TUTEUR, CHOIX{EN GÉNÉRAL} | 379 CC, 388 CC
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle,
E. 4 e éd., Berne 2001, nos 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 3 e éd., Bâle 2006, nos 2 et 3 ad art. 388-391 CC, pp. 1890 et 1891). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). En l'espèce, M.________ s'est opposée en temps utile à sa désignation en qualité de tutrice de V.________ en faisant valoir sa situation personnelle et professionnelle. Elle invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition. 2. L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; Ch. tut., n° 179,
E. 8 novembre 2002; Ch. tut., n° 63, 12 juin 1997). Il appartient
donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la
cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121),
d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la
loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en
prévaut pas expressément.
L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une
personne peut se prévaloir d'une cause de dispense
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362 et 363;
Schnyder/Murer, op. cit., nos 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi
être dispensé du devoir civique que constitue la
tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est
âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui
a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou
celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle
particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se
trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne
sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383
ch. 6 CC).
En l'espèce, la situation de l'opposante ne réalise
aucune des causes de dispense prévues par la loi.
3.
a)
L'opposition doit
être fondée sur l'illégalité de la
nomination; cette condition est notamment réalisée en
cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix
arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nos 46 à
49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne
majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC).
Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre
personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus
d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
Selon l'art.
384 CC, ne peuvent être tuteurs les
personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1),
privées de leurs droits civiques ou qui se sont
déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui
ont de sérieux conflits d'intérêts avec
l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié
personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des
autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes
capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4).
La jurisprudence a encore précisé que celui qui
s'oppose à sa nomination peut se prévaloir de son
inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1
CC,
lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des
qualifications particulières de sa part (Ch. tut., n°
163, 29 septembre 2005; Ch. tut., n° 127, 29 août 2005).
En revanche, des circonstances personnelles telles que des
occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient
être invoquées (RDT 1972, p. 108,
n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas
être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se
trouve face à des situations exceptionnelles. Certaines
circonstances particulières, telle une absence
régulière et durable du domicile pour des raisons
professionnelles ou l'état de santé physique ou
psychique médicalement attesté de la personne
désignée, peuvent être
considérées comme préjudiciables au pupille
et, par conséquent, être retenues (Ch. tut., n°
43, 6 février 2006; Ch. tut., n° 195,
19 décembre 2005; Ch. tut., n
o
185, 13
septembre 2004; Ch. tut., n
o
187, 3 septembre
2004). Dans le cadre de cette inaptitude générale, la
loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est
suroccupé, fût-ce par des activités tout
à fait honorables ou des responsabilités familiales
ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nos 57 ss
ad art. 379 CC, pp. 702 ss).
b)
En l'espèce,
l'opposante fait valoir qu'elle ne dispose pas de la
disponibilité suffisante pour assumer le mandat
confié en raison de ses obligations personnelles et
professionnelles et de la complexité de la tutelle en cause.
L'opposante travaille à Carouge, ce qui implique des
déplacements et des rentrées tardices, et s'occupe de
ses deux enfants en bas âge, sans aide, de sorte qu'elle
devrait effectuer tout déplacement pour sa pupille ou pour
des démarches administratives avec eux.
En soi, la situation personnelle et professionnelle de l'opposante,
quoique très absorbante, ne saurait à elle seule
constituer un cas d'inaptitude relative, telle qu'elle a
été définie par la doctrine et la
jurisprudence. Il résulte d'ailleurs des notes de
l'assesseur en charge du dossier que l'opposante exerce son
activité professionnelle à un taux d'occupation de 60
%. L'opposante craint un "transfert" de la part de la pupille en
rapport avec son désir d'enfant et une mise en danger de ses
enfants. De telles craintes sont toutefois excessives: il est
notamment conseillé aux tuteurs de ne pas faire venir leurs
pupilles à leur domicile. L'opposante fait
précisément valoir qu'elle n'a pas d'entourage qui
lui permettrait de voir sa pupille sans ses enfants, de sorte
qu'elle devrait les prendre avec elle. Il n'est toutefois pas
nécessaire d'examiner plus avant ce point, dans la mesure
où la tutelle en question est lourde et complexe et ne
saurait être confiée à une personne
inexpérimentée et, au surplus, non
volontaire.
c)
A teneur de l'art. 380 CC,
l'autorité nomme de préférence tuteur de
l'incapable, à moins que de justes motifs ne s'y opposent,
soit l'un de ses proches parents ou alliés aptes à
remplir ces fonctions, soit son conjoint.
La désignation du père n'entre manifestement pas en
considération en raison d'une situation familiale
conflictuelle et compliquée. En juillet 1999
déjà, la Dresse [...] avait évoqué ce
problème et estimé, "au vu des complications et
conflits énormes dans cette famille, de sa violence aussi,
[qu'il était] très important que la personne qui sera
chargée de gérer les affaires de Mlle V.________ ne
soit pas un membre de sa famille mais un professionnel." La
mère de la pupille s'était également
opposée fermement à la désignation du
père en qualité de curateur.
Quant à la possibilité de désigner la
mère de la pupille en qualité de tutrice, elle
mériterait d'être examinée. On ne peut exclure,
notamment au vu de la lettre de la Dresse [...], que le conflit
familial soit si important qu'il s'oppose également à
la désignation de la mère. Il conviendrait toutefois
que l'autorité tutélaire entende les parents et la
pupille à ce sujet.
S'il résulte d'un complément d'instruction que le
mandat de tuteur ne peut être confié à la
mère, il faudra le confier à un professionnel. En
effet, il résulte du dossier que la situation de la pupille
s'est progressivement dégradée au point de devenir
particulièrement complexe. En été 1999,
différents intervenants ont signalé la situation de
la pupille, sa fragilité psychologique et ses troubles
neurologiques ne lui permettant plus de gérer ses affaires.
Une mesure de curatelle a dès lors été
instaurée, avec l'accord de la pupille. En février
2000, une privation de liberté à des fins
d'assistance a été prononcée, permettant
à la pupille de se stabiliser et de passer en appartement
protégé. Dès 2005, la situation s'est
toutefois péjorée, la pupille n'étant plus
suivie de façon efficace sur le plan médical et son
étant de santé se dégradant. Le tuteur,
appuyé par différents professionnels de la
santé, a requis la mise sous tutelle de la pupille, qui a
été prononcée sur un mode volontaire par
décision du 22 mai 2007. A la demande de la pupille, et avec
son accord, le curateur a poursuivi son mandat en qualité de
tuteur. Par la suite, il est résulté d'une
séance de réseau de l'EMS du 30 janvier 2008 que
la pupille n'était pas satisfaite des soins, qu'elle
souhaitait changer de foyer et de tuteur et qu'elle n'était
pas compliante au traitement. Le tuteur a fait valoir que le cas de
sa pupille devenait très complexe et qu'il n'avait plus la
capacité de suivre un tel cas, d'autant qu'un
prononcé préfectoral l'avait condamnée pour
consommation occasionnelle de cocaïne. Il a
précisé dans son rapport de tutelle que la pupille ne
voulait pas se soigner correctement et que son état de
santé la rendait instable, colérique,
malhonnête et agressive. En août 2008, la pupille a
été expulsée de l'EMS Pré-Carré
pour consommation de cocaïne dans l'établissement puis
hospitalisée à Prangins. Actuellement, la pupille
fait l'objet d'un placement provisoire à des fins
d'assistance.
Au vu de ce qui précède, la cour de céans
considère que les intérêts de V.________
seraient compromis par le maintien de la désignation de
M.________ en qualité de tutrice,
seul un
professionnel
étant à même de s'occuper d'une telle
situation.
4.
En conclusion, l'opposition de M.________ doit être admise et
sa désignation en qualité de tutrice de V.________
annulée, le dossier étant retourné à la
justice de paix pour nomination d'un nouveau tuteur.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais
(art. 236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal
cantonal,
statuant à huis
clos,
prononce
:
I.
L'opposition est admise.
II.
La désignation de M.________ en
qualité de tutrice de V.________ est annulée et la
cause est renvoyée à la Justice de paix du district
de l'Ouest lausannois pour nomination d'un nouveau
tuteur.
III.
L'arrêt est rendu sans
frais.
IV.
L'arrêt motivé est
exécutoire.
Le président
:
La greffière :
Du 14 mai
2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est
communiqué par écrit aux
intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a
été approuvée à huis clos, est
notifié à :
‑ Mme
M.________,
et communiqué à
:
‑ Justice de paix du
district de l'Ouest lausannois
par l'envoi de
photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en
matière civile devant le Tribunal fédéral au
sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Ces recours doivent être déposés devant le
Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 14.05.2009 Arrêt / 2009 / 334
TUTEUR, CHOIX{EN GÉNÉRAL} | 379 CC, 388 CC
TRIBUNAL CANTONAL 110 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 14 mai 2009 ___________________ Présidence de M. Denys, président Juges : MM. Giroud et Battistolo Greffier : Mme Robyr ***** Art. 379 ss et 388 CC; 489 ss CPC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper de l'opposition formée par M.________, à Renens, nommée tutrice de V.________ par décision du 24 mars 2009 de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. En juin et juillet 1999, l'Institut de Lavigny, le Département universitaire de psychiatrie adulte et la Dresse [...] ont signalé à la Justice de paix du cercle de Bottens la situation de V.________, née le 22 octobre 1968, et requis sa mise sous curatelle. Ils ont fait valoir que sa fragilité psychologique et ses troubles neurologiques ne lui permettaient plus de gérer ses affaires. La Dresse [...] a précisé ce qui suit: "Sa situation familiale est très conflictuelle et compliquée. En particulier, elle a peur de son père, homme aisé financièrement, qui peut être violent et qui est très attaché à elle (elle raconte qu'il a abusé d'elle à son adolescence) a toujours tenu à contrôler sa vie et s'immiscer dans toutes ses relations, tout en lui donnant beaucoup d'argent. Au vu des complications et conflits énormes dans cette famille, de sa violence aussi, il est à mon avis très important que la personne qui sera chargée de gérer les affaires de Mlle V.________ ne soit pas un membre de sa famille mais un professionnel." La mère de V.________, [...], a également écrit à la justice de paix afin de s'opposer à la désignation du père de sa fille en qualité de curateur, faisant valoir que cette désignation serait dangereuse pour sa fille. Par décision du 3 août 1999, la Justice de paix du cercle de Bottens a institué une mesure de curatelle volontaire au sens de l'art. 394 CC en faveur de Sandra Fenaroli. Le 2 février 2000, la justice de paix a ordonné le placement à des fins d'assistance de V.________ dans un établissement approprié pour une durée indéterminée. Le 26 novembre 2002, la Justice de paix du district d'Ecublens a accepté le transfert en son for de la curatelle de V.________ Le 12 juillet 2005, la justice de paix a désigné F.________ en qualité de curateur de V.________. L'évolution de la pupille en EMS a été bonne et lui a permis d'acquérir l'autonomie suffisante pour résider seule en appartement protégé. Le 26 avril 2005, la Justice de paix du district de Morges a pu prononcer la levée du placement à des fins d'assistance. La situation s'est toutefois péjorée par la suite et, le 23 juin 2006, le curateur F.________ a informé la justice de paix que sa pupille n'était plus suivie médicalement de façon efficace et a requis que soient prises des mesures complémentaires, tutelle et/ou suivi médical. Cette situation a été confirmée par [...], infirmier en psychiatrie indépendant. Il a précisé que l'état de santé de la pupille s'était dégradé et que ses demandes de médicaments augmentaient. Il a estimé qu'elle présentait un danger pour elle-même et qu'elle semblait dans une spirale de décompensation de sa santé. Le 15 mars 2007, c'est [...], infirmière en psychiatrie au Centre médico-social de Bussigny, qui a alerté la justice de paix sur la situation de la pupille. Elle a demandé une hospitalisation d'office de V.________ afin que soit examinée la nécessité de la mettre sous tutelle et de la placer en foyer, au vu de sa pathologie et de son comportement à risque. Cette demande a été appuyée par le Dr [...], par les parents de V.________ et par le curateur, par courriers des 20, 28 mars et 5 avril 2007. Le 12 avril 2007, les Dr Fryer et Chanachev, médecin cheffe et médecin assistant à l'Hôpital psychiatrique cantonal de Marsens ont informé la justice de paix que V.________ effectuait son troisième séjour à l'hôpital de Marsens depuis le mois de mars 2007 dans le contexte d'une perturbation des émotions et des conduites et d'un trouble de la personnalité suite à un accident ischémique cérébral provoqué par la consommation de substances plusieurs année auparavant. Ils ont relevé que ses troubles l'empêchaient de fonctionner au quotidien sans encadrement et que s'ajoutait la problématique récente liée à l'envie de l'intéressée d'avoir un enfant. Par décision du 22 mai 2007, la Justice de paix du district de Morges a levé la mesure de curatelle et instauré une tutelle volontaire à forme de l'art. 372 CC en faveur de V.________. F.________ a accepté de poursuivre son mandat en qualité de tuteur. Il résulte du procès-verbal d'une séance de réseau de l'EMS Pré-Carré du 30 janvier 2008 que la pupille n'était pas satisfaite des soins, qu'elle souhaitait changer de foyer et de tuteur et qu'elle n'était pas compliante au traitement. Par courrier du 9 février 2008, le tuteur F.________ a informé la justice de paix que le cas de sa pupille devenait très complexe étant donné qu'elle ne voulait pas se soumettre aux différents traitements requis. Il a fait valoir qu'il n'avait plus la capacité de suivre un tel cas, "vu que les problèmes reviennent, après les essais de l'hôpital de Marsens, le CMS de Bussigny, l'hôpital de Prangins et maintenant l'établissement de Pré-Carré". Il a requis une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance afin qu'elle puisse être soignée. Il a en outre joint à son envoi un prononcé préfectoral condamnant V.________ pour consommation occasionnelle de cocaïne entre octobre 2006 et juin 2007. Dans son rapport pour l'année 2007, déposé le 10 février 2008, F.________ a précisé que la tutelle était très difficile, sa pupille ne voulant pas se soigner correctement. Il a indiqué que son état de santé la rendait instable, colérique, malhonnête et agressive. Entendue par la juge de paix le 3 mars 2008, V.________ a déclaré que finalement, elle se trouvait bien à l'EMS Pré-Carré et souhaitait que F.________ reste son tuteur. Celui-ci s'est déclaré d'accord de poursuivre son mandat pourvu qu'elle prenne ses médicaments. Il a également précisé que si sa pupille suivait le cadre de l'EMS, un placement à des fins d'assistance n'était pas nécessaire. Le 27 août 2008, le juge de paix a constaté que l'EMS Pré-Carré avait décidé d'expulser V.________ pour prise de cocaïne dans l'établissement et qu'elle ne pouvait vivre en appartement ou hôtel sans se mettre en danger. Il a donc ordonné le placement provisoire de l'intéressée à l'Hôpital de Prangins. Le 6 novembre 2008, il a ordonné le placement provisoire de V.________ dans un établissement approprié, dès lors qu'il n'y avait plus de raison qu'elle soit hospitalisée à Prangins. Le 14 février 2009, F.________ a demandé à être libéré de sa fonction de tuteur. Il a fait valoir que le chemin parcouru avait été très chaotique et que son issue était de plus en plus aléatoire vu la volonté changeante de sa pupille. Il a estimé également que le cas de V.________ devait être pris en charge par une personne disposant de beaucoup de temps. Par décision du 24 mars 2009, envoyée pour notification le 2 avril suivant, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a désigné M.________ en qualité de tutrice de V.________. Par lettre du 13 avril 2009, M.________ s'est opposée à sa désignation en invoquant sa situation personnelle et professionnelle. L'opposante a fait valoir qu'elle travaillait à Carouge (Genève), ce qui impliquait des rentrées tardives, et qu'elle était mère de deux enfants en bas âge, ce qui ne lui laissait pas la disponibilité nécessaire pour s'occuper d'une tutelle. Elle a précisé qu'elle se trouvait seule pour s'occuper de ses deux enfants, de sorte que tout déplacement pour sa pupille ou pour des démarches administratives devrait se faire avec eux, ce qui n'était ni facile ni souhaitable pour eux. B. Dans sa séance du 21 avril 2009, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a maintenu la nomination de M.________ en qualité de tutrice de V.________ (I), transmis le dossier à la Chambre des tutelles (II) et rendu la décision sans frais (III). Dans son mémoire du 7 mai 2009, M.________ a confirmé son opposition pour les motifs déjà invoqués. Elle a en outre relevé que la tutelle en cause était très difficile et particulièrement absorbante. Elle s'est estimée incapable de la prendre en charge, craignant pour le surplus pour son intégrité physique et celle de ses enfants qui devraient l'accompagner dans ses visites à la pupille faute d'entourage pour les garder. Elle a émis des craintes de "transfert" de la part de la pupille en raison de son désir d'enfant. En droit : 1. L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, nos 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 3 e éd., Bâle 2006, nos 2 et 3 ad art. 388-391 CC, pp. 1890 et 1891). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). En l'espèce, M.________ s'est opposée en temps utile à sa désignation en qualité de tutrice de V.________ en faisant valoir sa situation personnelle et professionnelle. Elle invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition. 2. L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; Ch. tut., n° 179, 8 novembre 2002; Ch. tut., n° 63, 12 juin 1997). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément. L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362 et 363; Schnyder/Murer, op. cit., nos 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposante ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3. a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nos 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications particulières de sa part (Ch. tut., n° 163, 29 septembre 2005; Ch. tut., n° 127, 29 août 2005). En revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues (Ch. tut., n° 43, 6 février 2006; Ch. tut., n° 195, 19 décembre 2005; Ch. tut., n o 185, 13 septembre 2004; Ch. tut., n o 187, 3 septembre 2004). Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nos 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). b) En l'espèce, l'opposante fait valoir qu'elle ne dispose pas de la disponibilité suffisante pour assumer le mandat confié en raison de ses obligations personnelles et professionnelles et de la complexité de la tutelle en cause. L'opposante travaille à Carouge, ce qui implique des déplacements et des rentrées tardices, et s'occupe de ses deux enfants en bas âge, sans aide, de sorte qu'elle devrait effectuer tout déplacement pour sa pupille ou pour des démarches administratives avec eux. En soi, la situation personnelle et professionnelle de l'opposante, quoique très absorbante, ne saurait à elle seule constituer un cas d'inaptitude relative, telle qu'elle a été définie par la doctrine et la jurisprudence. Il résulte d'ailleurs des notes de l'assesseur en charge du dossier que l'opposante exerce son activité professionnelle à un taux d'occupation de 60 %. L'opposante craint un "transfert" de la part de la pupille en rapport avec son désir d'enfant et une mise en danger de ses enfants. De telles craintes sont toutefois excessives: il est notamment conseillé aux tuteurs de ne pas faire venir leurs pupilles à leur domicile. L'opposante fait précisément valoir qu'elle n'a pas d'entourage qui lui permettrait de voir sa pupille sans ses enfants, de sorte qu'elle devrait les prendre avec elle. Il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner plus avant ce point, dans la mesure où la tutelle en question est lourde et complexe et ne saurait être confiée à une personne inexpérimentée et, au surplus, non volontaire. c) A teneur de l'art. 380 CC, l'autorité nomme de préférence tuteur de l'incapable, à moins que de justes motifs ne s'y opposent, soit l'un de ses proches parents ou alliés aptes à remplir ces fonctions, soit son conjoint. La désignation du père n'entre manifestement pas en considération en raison d'une situation familiale conflictuelle et compliquée. En juillet 1999 déjà, la Dresse [...] avait évoqué ce problème et estimé, "au vu des complications et conflits énormes dans cette famille, de sa violence aussi, [qu'il était] très important que la personne qui sera chargée de gérer les affaires de Mlle V.________ ne soit pas un membre de sa famille mais un professionnel." La mère de la pupille s'était également opposée fermement à la désignation du père en qualité de curateur. Quant à la possibilité de désigner la mère de la pupille en qualité de tutrice, elle mériterait d'être examinée. On ne peut exclure, notamment au vu de la lettre de la Dresse [...], que le conflit familial soit si important qu'il s'oppose également à la désignation de la mère. Il conviendrait toutefois que l'autorité tutélaire entende les parents et la pupille à ce sujet. S'il résulte d'un complément d'instruction que le mandat de tuteur ne peut être confié à la mère, il faudra le confier à un professionnel. En effet, il résulte du dossier que la situation de la pupille s'est progressivement dégradée au point de devenir particulièrement complexe. En été 1999, différents intervenants ont signalé la situation de la pupille, sa fragilité psychologique et ses troubles neurologiques ne lui permettant plus de gérer ses affaires. Une mesure de curatelle a dès lors été instaurée, avec l'accord de la pupille. En février 2000, une privation de liberté à des fins d'assistance a été prononcée, permettant à la pupille de se stabiliser et de passer en appartement protégé. Dès 2005, la situation s'est toutefois péjorée, la pupille n'étant plus suivie de façon efficace sur le plan médical et son étant de santé se dégradant. Le tuteur, appuyé par différents professionnels de la santé, a requis la mise sous tutelle de la pupille, qui a été prononcée sur un mode volontaire par décision du 22 mai 2007. A la demande de la pupille, et avec son accord, le curateur a poursuivi son mandat en qualité de tuteur. Par la suite, il est résulté d'une séance de réseau de l'EMS du 30 janvier 2008 que la pupille n'était pas satisfaite des soins, qu'elle souhaitait changer de foyer et de tuteur et qu'elle n'était pas compliante au traitement. Le tuteur a fait valoir que le cas de sa pupille devenait très complexe et qu'il n'avait plus la capacité de suivre un tel cas, d'autant qu'un prononcé préfectoral l'avait condamnée pour consommation occasionnelle de cocaïne. Il a précisé dans son rapport de tutelle que la pupille ne voulait pas se soigner correctement et que son état de santé la rendait instable, colérique, malhonnête et agressive. En août 2008, la pupille a été expulsée de l'EMS Pré-Carré pour consommation de cocaïne dans l'établissement puis hospitalisée à Prangins. Actuellement, la pupille fait l'objet d'un placement provisoire à des fins d'assistance. Au vu de ce qui précède, la cour de céans considère que les intérêts de V.________ seraient compromis par le maintien de la désignation de M.________ en qualité de tutrice, seul un professionnel étant à même de s'occuper d'une telle situation. 4. En conclusion, l'opposition de M.________ doit être admise et sa désignation en qualité de tutrice de V.________ annulée, le dossier étant retourné à la justice de paix pour nomination d'un nouveau tuteur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est admise. II. La désignation de M.________ en qualité de tutrice de V.________ est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois pour nomination d'un nouveau tuteur. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 14 mai 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme M.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de l'Ouest lausannois par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :