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Arrêt / 2009 / 334

Waadt · 2009-05-14 · Français VD
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TUTEUR, CHOIX{EN GÉNÉRAL} | 379 CC, 388 CC

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle,

E. 4 e éd., Berne 2001, nos 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 3 e éd., Bâle 2006, nos 2 et 3 ad art. 388-391 CC, pp. 1890 et 1891). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). En l'espèce, M.________ s'est opposée en temps utile à sa désignation en qualité de tutrice de V.________ en faisant valoir sa situation personnelle et professionnelle. Elle invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition. 2. L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; Ch. tut., n° 179,

E. 8 novembre 2002; Ch. tut., n° 63, 12 juin 1997). Il appartient

donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la

cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121),

d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la

loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en

prévaut pas expressément.

L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une

personne peut se prévaloir d'une cause de dispense

(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362 et 363;

Schnyder/Murer, op. cit., nos 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi

être dispensé du devoir civique que constitue la

tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est

âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui

a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou

celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle

particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se

trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne

sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383

ch. 6 CC).

En l'espèce, la situation de l'opposante ne réalise

aucune des causes de dispense prévues par la loi.

3.

a)

L'opposition doit

être fondée sur l'illégalité de la

nomination; cette condition est notamment réalisée en

cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix

arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nos 46 à

49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).

L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne

majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC).

Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre

personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus

d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).

Selon l'art.

384 CC, ne peuvent être tuteurs les

personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1),

privées de leurs droits civiques ou qui se sont

déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui

ont de sérieux conflits d'intérêts avec

l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié

personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des

autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes

capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4).

La jurisprudence a encore précisé que celui qui

s'oppose à sa nomination peut se prévaloir de son

inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1

CC,

lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des

qualifications particulières de sa part (Ch. tut., n°

163, 29 septembre 2005; Ch. tut., n° 127, 29 août 2005).

En revanche, des circonstances personnelles telles que des

occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient

être invoquées (RDT 1972, p. 108,

n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas

être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se

trouve face à des situations exceptionnelles. Certaines

circonstances particulières, telle une absence

régulière et durable du domicile pour des raisons

professionnelles ou l'état de santé physique ou

psychique médicalement attesté de la personne

désignée, peuvent être

considérées comme préjudiciables au pupille

et, par conséquent, être retenues (Ch. tut., n°

43, 6 février 2006; Ch. tut., n° 195,

19 décembre 2005; Ch. tut., n

o

185, 13

septembre 2004; Ch. tut., n

o

187, 3 septembre

2004). Dans le cadre de cette inaptitude générale, la

loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est

suroccupé, fût-ce par des activités tout

à fait honorables ou des responsabilités familiales

ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nos 57 ss

ad art. 379 CC, pp. 702 ss).

b)

En l'espèce,

l'opposante fait valoir qu'elle ne dispose pas de la

disponibilité suffisante pour assumer le mandat

confié en raison de ses obligations personnelles et

professionnelles et de la complexité de la tutelle en cause.

L'opposante travaille à Carouge, ce qui implique des

déplacements et des rentrées tardices, et s'occupe de

ses deux enfants en bas âge, sans aide, de sorte qu'elle

devrait effectuer tout déplacement pour sa pupille ou pour

des démarches administratives avec eux.

En soi, la situation personnelle et professionnelle de l'opposante,

quoique très absorbante, ne saurait à elle seule

constituer un cas d'inaptitude relative, telle qu'elle a

été définie par la doctrine et la

jurisprudence. Il résulte d'ailleurs des notes de

l'assesseur en charge du dossier que l'opposante exerce son

activité professionnelle à un taux d'occupation de 60

%. L'opposante craint un "transfert" de la part de la pupille en

rapport avec son désir d'enfant et une mise en danger de ses

enfants. De telles craintes sont toutefois excessives: il est

notamment conseillé aux tuteurs de ne pas faire venir leurs

pupilles à leur domicile. L'opposante fait

précisément valoir qu'elle n'a pas d'entourage qui

lui permettrait de voir sa pupille sans ses enfants, de sorte

qu'elle devrait les prendre avec elle. Il n'est toutefois pas

nécessaire d'examiner plus avant ce point, dans la mesure

où la tutelle en question est lourde et complexe et ne

saurait être confiée à une personne

inexpérimentée et, au surplus, non

volontaire.

c)

A teneur de l'art. 380 CC,

l'autorité nomme de préférence tuteur de

l'incapable, à moins que de justes motifs ne s'y opposent,

soit l'un de ses proches parents ou alliés aptes à

remplir ces fonctions, soit son conjoint.

La désignation du père n'entre manifestement pas en

considération en raison d'une situation familiale

conflictuelle et compliquée. En juillet 1999

déjà, la Dresse [...] avait évoqué ce

problème et estimé, "au vu des complications et

conflits énormes dans cette famille, de sa violence aussi,

[qu'il était] très important que la personne qui sera

chargée de gérer les affaires de Mlle V.________ ne

soit pas un membre de sa famille mais un professionnel." La

mère de la pupille s'était également

opposée fermement à la désignation du

père en qualité de curateur.

Quant à la possibilité de désigner la

mère de la pupille en qualité de tutrice, elle

mériterait d'être examinée. On ne peut exclure,

notamment au vu de la lettre de la Dresse [...], que le conflit

familial soit si important qu'il s'oppose également à

la désignation de la mère. Il conviendrait toutefois

que l'autorité tutélaire entende les parents et la

pupille à ce sujet.

S'il résulte d'un complément d'instruction que le

mandat de tuteur ne peut être confié à la

mère, il faudra le confier à un professionnel. En

effet, il résulte du dossier que la situation de la pupille

s'est progressivement dégradée au point de devenir

particulièrement complexe. En été 1999,

différents intervenants ont signalé la situation de

la pupille, sa fragilité psychologique et ses troubles

neurologiques ne lui permettant plus de gérer ses affaires.

Une mesure de curatelle a dès lors été

instaurée, avec l'accord de la pupille. En février

2000, une privation de liberté à des fins

d'assistance a été prononcée, permettant

à la pupille de se stabiliser et de passer en appartement

protégé. Dès 2005, la situation s'est

toutefois péjorée, la pupille n'étant plus

suivie de façon efficace sur le plan médical et son

étant de santé se dégradant. Le tuteur,

appuyé par différents professionnels de la

santé, a requis la mise sous tutelle de la pupille, qui a

été prononcée sur un mode volontaire par

décision du 22 mai 2007. A la demande de la pupille, et avec

son accord, le curateur a poursuivi son mandat en qualité de

tuteur. Par la suite, il est résulté d'une

séance de réseau de l'EMS du 30 janvier 2008 que

la pupille n'était pas satisfaite des soins, qu'elle

souhaitait changer de foyer et de tuteur et qu'elle n'était

pas compliante au traitement. Le tuteur a fait valoir que le cas de

sa pupille devenait très complexe et qu'il n'avait plus la

capacité de suivre un tel cas, d'autant qu'un

prononcé préfectoral l'avait condamnée pour

consommation occasionnelle de cocaïne. Il a

précisé dans son rapport de tutelle que la pupille ne

voulait pas se soigner correctement et que son état de

santé la rendait instable, colérique,

malhonnête et agressive. En août 2008, la pupille a

été expulsée de l'EMS Pré-Carré

pour consommation de cocaïne dans l'établissement puis

hospitalisée à Prangins. Actuellement, la pupille

fait l'objet d'un placement provisoire à des fins

d'assistance.

Au vu de ce qui précède, la cour de céans

considère que les intérêts de V.________

seraient compromis par le maintien de la désignation de

M.________ en qualité de tutrice,

seul un

professionnel

étant à même de s'occuper d'une telle

situation.

4.

En conclusion, l'opposition de M.________ doit être admise et

sa désignation en qualité de tutrice de V.________

annulée, le dossier étant retourné à la

justice de paix pour nomination d'un nouveau tuteur.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais

(art. 236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais

judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).

Par ces motifs,

la Chambre des tutelles du Tribunal

cantonal,

statuant à huis

clos,

prononce

:

I.

L'opposition est admise.

II.

La désignation de M.________ en

qualité de tutrice de V.________ est annulée et la

cause est renvoyée à la Justice de paix du district

de l'Ouest lausannois pour nomination d'un nouveau

tuteur.

III.

L'arrêt est rendu sans

frais.

IV.

L'arrêt motivé est

exécutoire.

Le président

:

La greffière :

Du 14 mai

2009

Le dispositif de l'arrêt qui précède est

communiqué par écrit aux

intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a

été approuvée à huis clos, est

notifié à :

‑      Mme

M.________,

et communiqué à

:

‑      Justice de paix du

district de l'Ouest lausannois

par l'envoi de

photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en

matière civile devant le Tribunal fédéral au

sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un

recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.

Ces recours doivent être déposés devant le

Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la

présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 14.05.2009 Arrêt / 2009 / 334

TUTEUR, CHOIX{EN GÉNÉRAL} | 379 CC, 388 CC

TRIBUNAL CANTONAL 110 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 14 mai 2009 ___________________ Présidence de   M. Denys, président Juges : MM.     Giroud et Battistolo Greffier : Mme   Robyr ***** Art. 379 ss et 388 CC; 489 ss CPC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper de l'opposition formée par M.________, à Renens, nommée tutrice de V.________ par décision du 24 mars 2009 de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. En juin et juillet 1999, l'Institut de Lavigny, le Département universitaire de psychiatrie adulte et la Dresse [...] ont signalé à la Justice de paix du cercle de Bottens la situation de V.________, née le 22 octobre 1968, et requis sa mise sous curatelle. Ils ont fait valoir que sa fragilité psychologique et ses troubles neurologiques ne lui permettaient plus de gérer ses affaires. La Dresse [...] a précisé ce qui suit: "Sa situation familiale est très conflictuelle et compliquée. En particulier, elle a peur de son père, homme aisé financièrement, qui peut être violent et qui est très attaché à elle (elle raconte qu'il a abusé d'elle à son adolescence) a toujours tenu à contrôler sa vie et s'immiscer dans toutes ses relations, tout en lui donnant beaucoup d'argent. Au vu des complications et conflits énormes dans cette famille, de sa violence aussi, il est à mon avis très important que la personne qui sera chargée de gérer les affaires de Mlle V.________ ne soit pas un membre de sa famille mais un professionnel." La mère de V.________, [...], a également écrit à la justice de paix afin de s'opposer à la désignation du père de sa fille en qualité de curateur, faisant valoir que cette désignation serait dangereuse pour sa fille. Par décision du 3 août 1999, la Justice de paix du cercle de Bottens a institué une mesure de curatelle volontaire au sens de l'art. 394 CC en faveur de Sandra Fenaroli. Le 2 février 2000, la justice de paix a ordonné le placement à des fins d'assistance de V.________ dans un établissement approprié pour une durée indéterminée. Le 26 novembre 2002, la Justice de paix du district d'Ecublens a accepté le transfert en son for de la curatelle de V.________ Le 12 juillet 2005, la justice de paix a désigné F.________ en qualité de curateur de V.________. L'évolution de la pupille en EMS a été bonne et lui a permis d'acquérir l'autonomie suffisante pour résider seule en appartement protégé. Le 26 avril 2005, la Justice de paix du district de Morges a pu prononcer la levée du placement à des fins d'assistance. La situation s'est toutefois péjorée par la suite et, le 23 juin 2006, le curateur F.________ a informé la justice de paix que sa pupille n'était plus suivie médicalement de façon efficace et a requis que soient prises des mesures complémentaires, tutelle et/ou suivi médical. Cette situation a été confirmée par [...], infirmier en psychiatrie indépendant. Il a précisé que l'état de santé de la pupille s'était dégradé et que ses demandes de médicaments augmentaient. Il a estimé qu'elle présentait un danger pour elle-même et qu'elle semblait dans une spirale de décompensation de sa santé. Le 15 mars 2007, c'est [...], infirmière en psychiatrie au Centre médico-social de Bussigny, qui a alerté la justice de paix sur la situation de la pupille. Elle a demandé une hospitalisation d'office de V.________ afin que soit examinée la nécessité de la mettre sous tutelle et de la placer en foyer, au vu de sa pathologie et de son comportement à risque. Cette demande a été appuyée par le Dr [...], par les parents de V.________ et par le curateur, par courriers des 20, 28 mars et 5 avril 2007. Le 12 avril 2007, les Dr Fryer et Chanachev, médecin cheffe et médecin assistant à l'Hôpital psychiatrique cantonal de Marsens ont informé la justice de paix que V.________ effectuait son troisième séjour à l'hôpital de Marsens depuis le mois de mars 2007 dans le contexte d'une perturbation des émotions et des conduites et d'un trouble de la personnalité suite à un accident ischémique cérébral provoqué par la consommation de substances plusieurs année auparavant. Ils ont relevé que ses troubles l'empêchaient de fonctionner au quotidien sans encadrement et que s'ajoutait la problématique récente liée à l'envie de l'intéressée d'avoir un enfant. Par décision du 22 mai 2007, la Justice de paix du district de Morges a levé la mesure de curatelle et instauré une tutelle volontaire à forme de l'art. 372 CC en faveur de V.________. F.________ a accepté de poursuivre son mandat en qualité de tuteur. Il résulte du procès-verbal d'une séance de réseau de l'EMS Pré-Carré du 30 janvier 2008 que la pupille n'était pas satisfaite des soins, qu'elle souhaitait changer de foyer et de tuteur et qu'elle n'était pas compliante au traitement. Par courrier du 9 février 2008, le tuteur F.________ a informé la justice de paix que le cas de sa pupille devenait très complexe étant donné qu'elle ne voulait pas se soumettre aux différents traitements requis. Il a fait valoir qu'il n'avait plus la capacité de suivre un tel cas, "vu que les problèmes reviennent, après les essais de l'hôpital de Marsens, le CMS de Bussigny, l'hôpital de Prangins et maintenant l'établissement de Pré-Carré". Il a requis une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance afin qu'elle puisse être soignée. Il a en outre joint à son envoi un prononcé préfectoral condamnant V.________ pour consommation occasionnelle de cocaïne entre octobre 2006 et juin 2007. Dans son rapport pour l'année 2007, déposé le 10 février 2008, F.________ a précisé que la tutelle était très difficile, sa pupille ne voulant pas se soigner correctement. Il a indiqué que son état de santé la rendait instable, colérique, malhonnête et agressive. Entendue par la juge de paix le 3 mars 2008, V.________ a déclaré que finalement, elle se trouvait bien à l'EMS Pré-Carré et souhaitait que F.________ reste son tuteur. Celui-ci s'est déclaré d'accord de poursuivre son mandat pourvu qu'elle prenne ses médicaments. Il a également précisé que si sa pupille suivait le cadre de l'EMS, un placement à des fins d'assistance n'était pas nécessaire. Le 27 août 2008, le juge de paix a constaté que l'EMS Pré-Carré avait décidé d'expulser V.________ pour prise de cocaïne dans l'établissement et qu'elle ne pouvait vivre en appartement ou hôtel sans se mettre en danger. Il a donc ordonné le placement provisoire de l'intéressée à l'Hôpital de Prangins. Le 6 novembre 2008, il a ordonné le placement provisoire de V.________ dans un établissement approprié, dès lors qu'il n'y avait plus de raison qu'elle soit hospitalisée à Prangins. Le 14 février 2009, F.________ a demandé à être libéré de sa fonction de tuteur. Il a fait valoir que le chemin parcouru avait été très chaotique et que son issue était de plus en plus aléatoire vu la volonté changeante de sa pupille. Il a estimé également que le cas de V.________ devait être pris en charge par une personne disposant de beaucoup de temps. Par décision du 24 mars 2009, envoyée pour notification le 2 avril suivant, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a désigné M.________ en qualité de tutrice de V.________. Par lettre du 13 avril 2009, M.________ s'est opposée à sa désignation en invoquant sa situation personnelle et professionnelle. L'opposante a fait valoir qu'elle travaillait à Carouge (Genève), ce qui impliquait des rentrées tardives, et qu'elle était mère de deux enfants en bas âge, ce qui ne lui laissait pas la disponibilité nécessaire pour s'occuper d'une tutelle. Elle a précisé qu'elle se trouvait seule pour s'occuper de ses deux enfants, de sorte que tout déplacement pour sa pupille ou pour des démarches administratives devrait se faire avec eux, ce qui n'était ni facile ni souhaitable pour eux. B. Dans sa séance du 21 avril 2009, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a maintenu la nomination de M.________ en qualité de tutrice de V.________ (I), transmis le dossier à la Chambre des tutelles (II) et rendu la décision sans frais (III). Dans son mémoire du 7 mai 2009, M.________ a confirmé son opposition pour les motifs déjà invoqués. Elle a en outre relevé que la tutelle en cause était très difficile et particulièrement absorbante. Elle s'est estimée incapable de la prendre en charge, craignant pour le surplus pour son intégrité physique et celle de ses enfants qui devraient l'accompagner dans ses visites à la pupille faute d'entourage pour les garder. Elle a émis des craintes de "transfert" de la part de la pupille en raison de son désir d'enfant. En droit : 1. L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, nos 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 3 e éd., Bâle 2006, nos 2 et 3 ad art. 388-391 CC, pp. 1890 et 1891). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). En l'espèce, M.________ s'est opposée en temps utile à sa désignation en qualité de tutrice de V.________ en faisant valoir sa situation personnelle et professionnelle. Elle invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition. 2. L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; Ch. tut., n° 179, 8 novembre 2002; Ch. tut., n° 63, 12 juin 1997). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément. L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362 et 363; Schnyder/Murer, op. cit., nos 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposante ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3. a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nos 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications particulières de sa part (Ch. tut., n° 163, 29 septembre 2005; Ch. tut., n° 127, 29 août 2005). En revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues (Ch. tut., n° 43, 6 février 2006; Ch. tut., n° 195, 19 décembre 2005; Ch. tut., n o 185, 13 septembre 2004; Ch. tut., n o 187, 3 septembre 2004). Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nos 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). b) En l'espèce, l'opposante fait valoir qu'elle ne dispose pas de la disponibilité suffisante pour assumer le mandat confié en raison de ses obligations personnelles et professionnelles et de la complexité de la tutelle en cause. L'opposante travaille à Carouge, ce qui implique des déplacements et des rentrées tardices, et s'occupe de ses deux enfants en bas âge, sans aide, de sorte qu'elle devrait effectuer tout déplacement pour sa pupille ou pour des démarches administratives avec eux. En soi, la situation personnelle et professionnelle de l'opposante, quoique très absorbante, ne saurait à elle seule constituer un cas d'inaptitude relative, telle qu'elle a été définie par la doctrine et la jurisprudence. Il résulte d'ailleurs des notes de l'assesseur en charge du dossier que l'opposante exerce son activité professionnelle à un taux d'occupation de 60 %. L'opposante craint un "transfert" de la part de la pupille en rapport avec son désir d'enfant et une mise en danger de ses enfants. De telles craintes sont toutefois excessives: il est notamment conseillé aux tuteurs de ne pas faire venir leurs pupilles à leur domicile. L'opposante fait précisément valoir qu'elle n'a pas d'entourage qui lui permettrait de voir sa pupille sans ses enfants, de sorte qu'elle devrait les prendre avec elle. Il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner plus avant ce point, dans la mesure où la tutelle en question est lourde et complexe et ne saurait être confiée à une personne inexpérimentée et, au surplus, non volontaire. c) A teneur de l'art. 380 CC, l'autorité nomme de préférence tuteur de l'incapable, à moins que de justes motifs ne s'y opposent, soit l'un de ses proches parents ou alliés aptes à remplir ces fonctions, soit son conjoint. La désignation du père n'entre manifestement pas en considération en raison d'une situation familiale conflictuelle et compliquée. En juillet 1999 déjà, la Dresse [...] avait évoqué ce problème et estimé, "au vu des complications et conflits énormes dans cette famille, de sa violence aussi, [qu'il était] très important que la personne qui sera chargée de gérer les affaires de Mlle V.________ ne soit pas un membre de sa famille mais un professionnel." La mère de la pupille s'était également opposée fermement à la désignation du père en qualité de curateur. Quant à la possibilité de désigner la mère de la pupille en qualité de tutrice, elle mériterait d'être examinée. On ne peut exclure, notamment au vu de la lettre de la Dresse [...], que le conflit familial soit si important qu'il s'oppose également à la désignation de la mère. Il conviendrait toutefois que l'autorité tutélaire entende les parents et la pupille à ce sujet. S'il résulte d'un complément d'instruction que le mandat de tuteur ne peut être confié à la mère, il faudra le confier à un professionnel. En effet, il résulte du dossier que la situation de la pupille s'est progressivement dégradée au point de devenir particulièrement complexe. En été 1999, différents intervenants ont signalé la situation de la pupille, sa fragilité psychologique et ses troubles neurologiques ne lui permettant plus de gérer ses affaires. Une mesure de curatelle a dès lors été instaurée, avec l'accord de la pupille. En février 2000, une privation de liberté à des fins d'assistance a été prononcée, permettant à la pupille de se stabiliser et de passer en appartement protégé. Dès 2005, la situation s'est toutefois péjorée, la pupille n'étant plus suivie de façon efficace sur le plan médical et son étant de santé se dégradant. Le tuteur, appuyé par différents professionnels de la santé, a requis la mise sous tutelle de la pupille, qui a été prononcée sur un mode volontaire par décision du 22 mai 2007. A la demande de la pupille, et avec son accord, le curateur a poursuivi son mandat en qualité de tuteur. Par la suite, il est résulté d'une séance de réseau de l'EMS du 30 janvier 2008 que la pupille n'était pas satisfaite des soins, qu'elle souhaitait changer de foyer et de tuteur et qu'elle n'était pas compliante au traitement. Le tuteur a fait valoir que le cas de sa pupille devenait très complexe et qu'il n'avait plus la capacité de suivre un tel cas, d'autant qu'un prononcé préfectoral l'avait condamnée pour consommation occasionnelle de cocaïne. Il a précisé dans son rapport de tutelle que la pupille ne voulait pas se soigner correctement et que son état de santé la rendait instable, colérique, malhonnête et agressive. En août 2008, la pupille a été expulsée de l'EMS Pré-Carré pour consommation de cocaïne dans l'établissement puis hospitalisée à Prangins. Actuellement, la pupille fait l'objet d'un placement provisoire à des fins d'assistance. Au vu de ce qui précède, la cour de céans considère que les intérêts de V.________ seraient compromis par le maintien de la désignation de M.________ en qualité de tutrice, seul un professionnel étant à même de s'occuper d'une telle situation. 4. En conclusion, l'opposition de M.________ doit être admise et sa désignation en qualité de tutrice de V.________ annulée, le dossier étant retourné à la justice de paix pour nomination d'un nouveau tuteur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est admise. II. La désignation de M.________ en qualité de tutrice de V.________ est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois pour nomination d'un nouveau tuteur. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 14 mai 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Mme M.________, et communiqué à : ‑      Justice de paix du district de l'Ouest lausannois par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :