DÉCOMPTE FINAL, INDEMNITÉ ÉQUITABLE | 413 al. 3 CC, 420 al. 2 CC, 451 CC, 452 CC
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est dirigé contre le refus de la justice de paix d'octroyer au recourant une rémunération et le remboursement de ses débours pour l'exercice 2006. Le recours est également formé contre une décision de l'autorité tutélaire refusant d'approuver le compte final établi par le tuteur pour l'exercice 2007, sommant celui-ci de produire le compte final et rapport dans un délai de trois semaines sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP et de le faire établir par une fiduciaire, à ses frais.
E. 2 a) La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 , RS 210) est ouverte au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé, contre les décisions de l'autorité tutélaire fixant la rémunération due au tuteur ou au curateur (Kaufmann, Berner Kommentar, n. 16 ad art. 420 CC; Egger, Kommentar, n. 20 ad art. 420 CC; Roos, La qualité pour recourir en matière de tutelle, RDT 1955, pp. 100 et 101). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 , RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01). Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision attaquée ou au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 420 al. 2 CC; art. 492 al. 1 à
E. 3 ème éd., 2006, n. 65 ad art. 451-453 CC,
p. 2226). Il s'instruit selon les art. 489 ss CPC . b) En l'espèce, le recours a été formé en temps utile par le tuteur, qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), par acte recevable à la forme. L'autorité tutélaire du district de Moudon était compétente pour prendre des décisions dans le cadre de l'administration de la tutelle dont elle était en charge. Elle a procédé à l'audition du recourant, directement intéressé à l'issue de la cause puisqu'elle visait l'approbation du compte établi le 8 octobre 2008. La décision est donc formellement en ordre et il convient de l'examiner au fond.
c) aa) La décision querellée constitue un refus d'approbation du compte final de tutelle, assorti de l'ordre de produire à bref délai un compte conforme aux exigences usuelles, sous menace d'être sanctionné pénalement et de devoir assumer les frais de la fiduciaire qui serait appelée à les établir. Selon l'art. 451 CC, le tuteur dont les fonctions ont cessé doit faire à l'autorité tutélaire un rapport sur son administration, lui remettre un compte final et tenir les biens à la disposition du pupille ou de ses héritiers, ou à celle du nouveau tuteur. L'art. 452 CC précise que ce rapport et le compte final sont examinés et approuvés par les autorités de tutelle de la même manière que les rapports et comptes périodiques. Selon l'art. 453 al. 2 CC, le compte final est communiqué au pupille, à ses héritiers ou au nouveau tuteur, qui sont rendus attentifs aux règles concernant l'action en responsabilité. L'art. 452 CC renvoie à l'art. 423 CC (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., n. 1049, p. 397). Après avoir étudié les comptes, l'autorité tutélaire les accepte ou les refuse et prend, si les circonstances l'exigent, les mesures commandées par l'intérêt du pupille (art. 423 al. 2 CC). L'autorité tutélaire doit en particulier vérifier l'exactitude comptable des comptes finaux présentés. Elle doit s'assurer que les règles légales et les directives qu'elle a données ont été respectées (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1009b, p. 385) et en outre que la tutelle a été administrée conformément à l'intérêt du pupille. Elle peut en particulier ordonner que les comptes soient rectifiés ou complétés, en donnant à cet effet des instructions au tuteur (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1009c,
p. 385; Geiser, Basler Kommentar, nn. 9-11 ad art. 423 CC, p. 2142; Affolter, op. cit., nn. 58-59 ad art. 451-453 CC,
p. 2224). La décision d'approbation des comptes n'a aucun effet immédiat de droit matériel. Elle n'a pas pour conséquence la décharge définitive du tuteur, dont la responsabilité selon les art. 426 et 451 CC n'est pas touchée par l'approbation des comptes (Affolter, op. cit., n. 60 ad art. 451-453 CC, p. 2225). En d'autres termes, l'action en responsabilité n'est pas tenue en échec par l'approbation des comptes (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1078, p. 406; Geiser, op. cit., n. 6 ad art. 423 CC, p. 2141). Le tuteur est responsable du dommage qu'il cause, à dessein ou par négligence (art. 426 CC). Lorsqu'il se rend coupable de négligences graves, d'abus dans l'exercice de ses fonctions ou d'actes qui le rendent indigne, l'autorité tutélaire peut le destituer (art. 445 al. 1 CC). Elle peut aussi refuser d'approuver le compte final (art. 453 al. 3 CC). bb) En l'espèce, le refus d'approbation du compte final pour la période du 1 er janvier 2007 au 31 mars 2008 est fondé, premièrement par le fait que le compte n'est pas signé par le pupille et, deuxièmement, par le fait que le résultat de l'évolution patrimoniale ne coïncide pas avec celui de la variation de fortune nette. A teneur de l'art. 413 al. 3 CC, le pupille âgé de seize ans au moins et capable de discernement sera si possible appelé à la reddition des comptes. L'art. 105 LVCC reprend cette règle et l'art. 23 RATu (Règlement concernant l'administration des tutelles et curatelles, RSV 211.255.1) prévoit même que le compte doit être signé par le pupille âgé de seize ans au moins et capable de discernement. En l'occurrence, le pupille - majeur et qui travaille - est manifestement capable de discernement. Le fait qu'il réside désormais en Valais ne constitue pas un obstacle infranchissable à l'obtention de son consentement écrit à la teneur du compte final. Le tuteur devait donc prendre la peine de lui présenter son compte et l'inviter à le signer. Pour ce motif déjà, le refus d'approbation est justifié. Il est ensuite indéniable que, selon le compte, l'évolution de la situation patrimoniale à l'issue de l'exercice - par 4'031 fr. 85 - ne coïncide pas avec le chiffre net de la fortune par imputation des dépenses sur les recettes, soit 19'834 fr. 30, alors que ces deux postes devraient correspondre. On remarque notamment que les recettes mentionnent des revenus "bruts" et que les dépenses laissent subsister un doute sur la dépense de loyer, le tuteur ayant précisé que le loyer en Valais n'était pas connu. Les périodes prises en compte diffèrent en outre car les dépenses pour le poste "pension et entretien" sont comptées uniquement dès le 1 er mai
2007. Tel que présenté, le compte s'avère ainsi lacunaire, il dénote un certain manque de rigueur et ne restitue pas complètement et fidèlement la situation financière du pupille. Si, en début de mandat, l'absence de production par le tuteur antérieur d'un compte final arrêté au 31 mars 2004 a suscité des difficultés et des incertitudes, et si le relevé bancaire tenant lieu de compte final n'a pas été transmis au recourant, il n'en demeure pas moins que le compte produit par le recourant comprend des erreurs qui ne sont pas liées à l'absence de compte au 31 mars 2004. Finalement, tant le refus d'approbation que l'ordre d'établir à bref délai un compte précis s'avèrent justifiés. Le délai de rectification imparti au recourant, trois semaines, doit toutefois être plus étendu pour permettre le cas échéant au recourant de se faire aider ou conseiller par l'assesseur en charge du dossier. La référence à l'art. 292 CP sera en outre complétée par l'indication que la sommation est assortie de la menace de la peine d'amende. En effet, l'injonction comminatoire doit porter l'indication expresse des peines auxquelles l'intéressé s'expose en cas de désobéissance (Christiane Favre et autres, Code pénal annoté, 3 ème éd., Lausanne 2007, n. 1.5 ad art. 292 CP, p. 676).
E. 4 En définitive, le recours doit être partiellement admis, la Justice de paix du district de La Broye-Vully invitée à instruire et à statuer dans les meilleurs délais sur la rétribution et les débours de R.________ pour son activité de tuteur de N.________ en 2006 et la décision réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que R.________ est sommé de produire dans un délai de six semaines dès la décision définitive et exécutoire le compte final et le rapport de la tutelle avec toutes les pièces justificatives, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP. Le dispositif envoyé le 16 mars 2009 se référait à l'art. 292 CPC, ce qui constitue une erreur manifeste qu'il convient de rectifier d'office, la disposition topique étant l'art. 292 CP. Compte tenu de l'admission partielle du recours, il se justifie de mettre des frais de deuxième instance réduits, arrêtés à 50 fr., à la charge du recourant (art. 236 TFJC [ Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5] ). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La Justice de paix du district Broye-Vully est invitée à instruire et à statuer dans les meilleurs délais sur la rétribution et les débours de R.________ pour son activité de tuteur de N.________ en 2006. III. La décision rendue le 22 octobre 2008 par la Justice de paix du district de Moudon est réformée comme suit au chiffre II de son dispositif : II. somme R.________ de produire dans un délai de six semaines dès que la présente décision sera définitive et exécutoire le compte final et le rapport de la tutelle N.________ avec toutes les pièces justificatives; sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP. Elle est confirmée pour le surplus. IV. Les frais de deuxième instance du recourant R.________ sont arrêtés à 50 fr. (cinquante francs). V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 16 mars 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. R.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Dispositiv
- Le recours est dirigé contre le refus de la justice de paix d'octroyer au recourant une rémunération et le remboursement de ses débours pour l'exercice 2006. Le recours est également formé contre une décision de l'autorité tutélaire refusant d'approuver le compte final établi par le tuteur pour l'exercice 2007, sommant celui-ci de produire le compte final et rapport dans un délai de trois semaines sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP et de le faire établir par une fiduciaire, à ses frais.
- a) La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 , RS 210) est ouverte au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé, contre les décisions de l'autorité tutélaire fixant la rémunération due au tuteur ou au curateur (Kaufmann, Berner Kommentar, n. 16 ad art. 420 CC; Egger, Kommentar, n. 20 ad art. 420 CC; Roos, La qualité pour recourir en matière de tutelle, RDT 1955, pp. 100 et 101). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 , RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01). Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision attaquée ou au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 420 al. 2 CC; art. 492 al. 1 à 3 CPC). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 , RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC); si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c.1c). b) En l'espèce, si la décision ne fixe pas la quotité de la rémunération, elle statue sur une question de principe, soit celle de savoir si le tuteur a droit à une rémunération ou s'il doit en être déchu. Formée par le tuteur, à qui, à l'évidence, il faut reconnaître la qualité d'intéressé au sens de l'art. 420 al. 1 CC (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662), le recours est recevable à la forme. Il convient toutefois de déterminer s'il a été formé en temps utile. En effet, la décision du 22 octobre 2008 ne traite pas de la question. Le recourant a demandé à plusieurs reprises pourquoi il n'avait pas reçu de rémunération pour l'exercice 2006, soit par courriers des 1 er décembre 2007 et 26 août 2008 et par une mention sur le compte du pupille établi le 8 octobre 2008. La juge de paix l'a informé, par courrier du 22 janvier 2009, soit postérieurement à son recours, que l'autorité tutélaire avec refusé de lui allouer une indemnité et que cela ressortait du biffage de la rubrique "rémunération" apposé sur l'exemplaire du compte 2006 approuvé le 11 juillet 2007. Les comptes approuvés ont été retournés au tuteur le 13 août 2007. Si on devait admettre que le biffage sur le compte approuvé constituait une décision, il en résulterait que le recours serait tardif, partant irrecevable. Tel n'est toutefois pas le cas. En effet, on en saurait voir dans un trait biffant une rubrique pré-imprimée une décision, au demeurant dépourvue de toute motivation, valablement communiquée et permettant au tuteur de comprendre qu'il ne sera pas rémunéré et qu'il lui incombe de recourir dans les dix jours s'il persiste à vouloir obtenir une rémunération. D'une part, la communication n'est pas explicite, l'information déterminante y étant voilée, et, d'autre part, l'attention du tuteur n'a pas été attirée sur ce point dans la lettre d'envoi. Au contraire, cette lettre indique que les comptes sont approuvés et que le tuteur est remercié pour son travail. Rien ne laisse dès lors supposer que le tuteur ne sera pas rémunéré pour son travail. Par ailleurs, une décision judiciaire suppose une rédaction selon le principe général qui prévaut en matière de jugement (art. 301 CPC) et un trait ne paraît pas remplir cette exigence. Au reste, le procès-verbal de la séance du 11 juillet 2007 se borne à indiquer que la Cour prend acte du rapport d'activités et approuve le compte annuel 2006 de la tutelle N.________ "sans commentaire", ce qui donne à penser que le refus de toute rémunération n'a pas été tranché, contrairement à ce qui ressort de la lettre de la juge de paix du 22 janvier 2009. Ainsi, faute de revêtir la forme d'une décision, la transmission du compte 2006 approuvé n'a pas fait partir le délai de recours qui, par conséquent, n'est pas tardif. Le recours s'avère dès lors dirigé contre un refus de procéder et, comme tel, il est recevable (art. 489 CPC). c) La Chambre des tutelles examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 492 CPC, p. 763). Selon la jurisprudence, une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 10) si elle omet de statuer sur une conclusion dont elle est saisie alors qu'elle est compétente pour le faire (TF 1P.63/2005 du 22 mars 2005 c. 2.a et les réf. citées). En l'espèce, de décembre 2007 à décembre 2008, la Justice de paix du district de Moudon n'a pas donné suite aux nombreuses demandes du recourant tendant à ce que sa rémunération et ses débours pour l'année 2006 soient fixés. Le recours est donc bien fondé et la cause doit être renvoyée à la justice de paix afin qu'elle statue sur le principe - et le cas échéant sur la quotité - de la rémunération du tuteur pour l'exercice
- 3. a) Le recours est également dirigé contre une décision de la justice de paix prise dans le cadre de l'administration d'une tutelle, refusant d'approuver le compte final de la tutelle en application des art. 451 ss CC, soit la décision du 22 octobre 2008. Contre une telle décision, un recours peut également être formé en application de l'art. 420 al. 2 CC (Affolter, Basler Kommentar, 3 ème éd., 2006, n. 65 ad art. 451-453 CC, p. 2226). Il s'instruit selon les art. 489 ss CPC . b) En l'espèce, le recours a été formé en temps utile par le tuteur, qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), par acte recevable à la forme. L'autorité tutélaire du district de Moudon était compétente pour prendre des décisions dans le cadre de l'administration de la tutelle dont elle était en charge. Elle a procédé à l'audition du recourant, directement intéressé à l'issue de la cause puisqu'elle visait l'approbation du compte établi le 8 octobre 2008. La décision est donc formellement en ordre et il convient de l'examiner au fond. c) aa) La décision querellée constitue un refus d'approbation du compte final de tutelle, assorti de l'ordre de produire à bref délai un compte conforme aux exigences usuelles, sous menace d'être sanctionné pénalement et de devoir assumer les frais de la fiduciaire qui serait appelée à les établir. Selon l'art. 451 CC, le tuteur dont les fonctions ont cessé doit faire à l'autorité tutélaire un rapport sur son administration, lui remettre un compte final et tenir les biens à la disposition du pupille ou de ses héritiers, ou à celle du nouveau tuteur. L'art. 452 CC précise que ce rapport et le compte final sont examinés et approuvés par les autorités de tutelle de la même manière que les rapports et comptes périodiques. Selon l'art. 453 al. 2 CC, le compte final est communiqué au pupille, à ses héritiers ou au nouveau tuteur, qui sont rendus attentifs aux règles concernant l'action en responsabilité. L'art. 452 CC renvoie à l'art. 423 CC (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., n. 1049, p. 397). Après avoir étudié les comptes, l'autorité tutélaire les accepte ou les refuse et prend, si les circonstances l'exigent, les mesures commandées par l'intérêt du pupille (art. 423 al. 2 CC). L'autorité tutélaire doit en particulier vérifier l'exactitude comptable des comptes finaux présentés. Elle doit s'assurer que les règles légales et les directives qu'elle a données ont été respectées (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1009b, p. 385) et en outre que la tutelle a été administrée conformément à l'intérêt du pupille. Elle peut en particulier ordonner que les comptes soient rectifiés ou complétés, en donnant à cet effet des instructions au tuteur (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1009c, p. 385; Geiser, Basler Kommentar, nn. 9-11 ad art. 423 CC, p. 2142; Affolter, op. cit., nn. 58-59 ad art. 451-453 CC, p. 2224). La décision d'approbation des comptes n'a aucun effet immédiat de droit matériel. Elle n'a pas pour conséquence la décharge définitive du tuteur, dont la responsabilité selon les art. 426 et 451 CC n'est pas touchée par l'approbation des comptes (Affolter, op. cit., n. 60 ad art. 451-453 CC, p. 2225). En d'autres termes, l'action en responsabilité n'est pas tenue en échec par l'approbation des comptes (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1078, p. 406; Geiser, op. cit., n. 6 ad art. 423 CC, p. 2141). Le tuteur est responsable du dommage qu'il cause, à dessein ou par négligence (art. 426 CC). Lorsqu'il se rend coupable de négligences graves, d'abus dans l'exercice de ses fonctions ou d'actes qui le rendent indigne, l'autorité tutélaire peut le destituer (art. 445 al. 1 CC). Elle peut aussi refuser d'approuver le compte final (art. 453 al. 3 CC). bb) En l'espèce, le refus d'approbation du compte final pour la période du 1 er janvier 2007 au 31 mars 2008 est fondé, premièrement par le fait que le compte n'est pas signé par le pupille et, deuxièmement, par le fait que le résultat de l'évolution patrimoniale ne coïncide pas avec celui de la variation de fortune nette. A teneur de l'art. 413 al. 3 CC, le pupille âgé de seize ans au moins et capable de discernement sera si possible appelé à la reddition des comptes. L'art. 105 LVCC reprend cette règle et l'art. 23 RATu (Règlement concernant l'administration des tutelles et curatelles, RSV 211.255.1) prévoit même que le compte doit être signé par le pupille âgé de seize ans au moins et capable de discernement. En l'occurrence, le pupille - majeur et qui travaille - est manifestement capable de discernement. Le fait qu'il réside désormais en Valais ne constitue pas un obstacle infranchissable à l'obtention de son consentement écrit à la teneur du compte final. Le tuteur devait donc prendre la peine de lui présenter son compte et l'inviter à le signer. Pour ce motif déjà, le refus d'approbation est justifié. Il est ensuite indéniable que, selon le compte, l'évolution de la situation patrimoniale à l'issue de l'exercice - par 4'031 fr. 85 - ne coïncide pas avec le chiffre net de la fortune par imputation des dépenses sur les recettes, soit 19'834 fr. 30, alors que ces deux postes devraient correspondre. On remarque notamment que les recettes mentionnent des revenus "bruts" et que les dépenses laissent subsister un doute sur la dépense de loyer, le tuteur ayant précisé que le loyer en Valais n'était pas connu. Les périodes prises en compte diffèrent en outre car les dépenses pour le poste "pension et entretien" sont comptées uniquement dès le 1 er mai
- Tel que présenté, le compte s'avère ainsi lacunaire, il dénote un certain manque de rigueur et ne restitue pas complètement et fidèlement la situation financière du pupille. Si, en début de mandat, l'absence de production par le tuteur antérieur d'un compte final arrêté au 31 mars 2004 a suscité des difficultés et des incertitudes, et si le relevé bancaire tenant lieu de compte final n'a pas été transmis au recourant, il n'en demeure pas moins que le compte produit par le recourant comprend des erreurs qui ne sont pas liées à l'absence de compte au 31 mars
- Finalement, tant le refus d'approbation que l'ordre d'établir à bref délai un compte précis s'avèrent justifiés. Le délai de rectification imparti au recourant, trois semaines, doit toutefois être plus étendu pour permettre le cas échéant au recourant de se faire aider ou conseiller par l'assesseur en charge du dossier. La référence à l'art. 292 CP sera en outre complétée par l'indication que la sommation est assortie de la menace de la peine d'amende. En effet, l'injonction comminatoire doit porter l'indication expresse des peines auxquelles l'intéressé s'expose en cas de désobéissance (Christiane Favre et autres, Code pénal annoté, 3 ème éd., Lausanne 2007, n. 1.5 ad art. 292 CP, p. 676).
- En définitive, le recours doit être partiellement admis, la Justice de paix du district de La Broye-Vully invitée à instruire et à statuer dans les meilleurs délais sur la rétribution et les débours de R.________ pour son activité de tuteur de N.________ en 2006 et la décision réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que R.________ est sommé de produire dans un délai de six semaines dès la décision définitive et exécutoire le compte final et le rapport de la tutelle avec toutes les pièces justificatives, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP. Le dispositif envoyé le 16 mars 2009 se référait à l'art. 292 CPC, ce qui constitue une erreur manifeste qu'il convient de rectifier d'office, la disposition topique étant l'art. 292 CP. Compte tenu de l'admission partielle du recours, il se justifie de mettre des frais de deuxième instance réduits, arrêtés à 50 fr., à la charge du recourant (art. 236 TFJC [ Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5] ). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La Justice de paix du district Broye-Vully est invitée à instruire et à statuer dans les meilleurs délais sur la rétribution et les débours de R.________ pour son activité de tuteur de N.________ en 2006. III. La décision rendue le 22 octobre 2008 par la Justice de paix du district de Moudon est réformée comme suit au chiffre II de son dispositif : II. somme R.________ de produire dans un délai de six semaines dès que la présente décision sera définitive et exécutoire le compte final et le rapport de la tutelle N.________ avec toutes les pièces justificatives; sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP. Elle est confirmée pour le surplus. IV. Les frais de deuxième instance du recourant R.________ sont arrêtés à 50 fr. (cinquante francs). V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 16.03.2009 Arrêt / 2009 / 310
DÉCOMPTE FINAL, INDEMNITÉ ÉQUITABLE | 413 al. 3 CC, 420 al. 2 CC, 451 CC, 452 CC
TRIBUNAL CANTONAL 54 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 16 mars 2009 ____________________ Présidence de M. Denys , président Juges : MM. Battistolo et Sauterel Greffier : Mme Robyr ***** Art. 413 al. 3, 420 al. 2, 451 ss CC; 489 ss CPC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par R.________ , à Moudon, contre la décision rendue le 22 octobre 2008 par la Justice de paix du district de Moudon dans la cause concernant N.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Le 22 février 2000, la Justice de paix du cercle de Romanel a institué une curatelle volontaire à forme de l'art. 372 CC en faveur de N.________, né le 28 janvier 1973. Par décision du 4 mars 2004, la Justice de paix du district de Moudon a accepté le transfert en son for de la tutelle volontaire instituée en faveur de N.________, requis la production des comptes 2003 et 2004 jusqu'à ce jour par la Justice de paix du cercle de Romanel, ceux-ci valant inventaire d'entrée pour le nouveau tuteur et nommé R.________ en qualité de tuteur. De son côté, la Justice de paix du cercle de Romanel a, par décision du 6 juillet 2004, pris acte de l'acceptation de transfert de for, relevé [...] de sa mission de tuteur sous réserve de production de son compte final arrêté au 31 mars 2004 puis de la quittance de remise des biens au nouveau tuteur et imparti au tuteur un délai au 15 novembre 2004 pour déposer son compte final. La Justice de paix du district de Moudon a requis l'autorité tutélaire lausannoise de faire le nécessaire afin que le compte final de l'ancien tuteur lui soit remis par courriers des 4 février, 18 mai et 24 octobre 2005. Le 19 janvier 2006, R.________ a établi les comptes pour la période du 4 mars 2004 au 31 décembre 2005, tout en précisant qu'il n'avait jamais reçu les comptes de l'ancien tuteur et qu'il n'avait dès lors pas de bilan d'entrée. Dans sa séance du 1 er mars 2006, la Justice de paix du district de Moudon a pris acte du rapport d'activités ainsi que du compte établis par R.________ concernant son pupille N.________. Elle a toutefois refusé de corroborer dits comptes tant que ceux de la Justice de paix du district de Lausanne ne seraient pas en ses mains. Elle a néanmoins proposé d'allouer à R.________ une indemnité de 670 fr. plus 191 fr. de débours. Le 4 mai 2006, la Justice de paix du district de Lausanne a libéré définitivement [...] de sa mission de tuteur, un relevé de compte bancaire du 1 er janvier au 31 mars 2004 ayant été produit par lui comme "compte final". Le 28 mars 2007, la justice de paix a sommé R.________ d'établir et de produire d'ici au 10 avril 2007 les comptes 2004 et 2005 du pupille sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP. Le 28 mai 2007, R.________ a produit les comptes et rapport de l'année 2006. Il a demandé à être libéré au plus vite de sa fonction de tuteur compte tenu du déménagement du pupille en Valais fin mars
2007. Il a précisé dans son rapport qu'il souhaitait être rémunéré. Le pupille et son tuteur ont été entendus par la justice de paix le 20 juin 2007. R.________ a expliqué être déchargé des comptes 2004 et 2005 car l'ancien tuteur de Lausanne n'avait pas déposé de compte. Par décision du même jour, la justice de paix a constaté que N.________ avait déposé ses papiers à Bagnes, au domicile de son père, et résidait à Martigny, où il avait désormais le centre de ses intérêts. Il a requis du Juge de la Commune de Bagnes d'accepter en son for la mesure de tutelle instituée en faveur de N.________. Le 11 juillet 2007, la justice de paix a approuvé les comptes annuels 2006 de la tutelle de N.________. L'approbation du compte a été mentionnée directement sur l'exemplaire du compte du pupille. La rubrique "rémunération accordée" est toutefois biffée et ne comporte aucun montant. Le 13 août 2007, la justice de paix a retourné au tuteur les comptes approuvés et l'a remercié pour son travail. Sa décision portait mention des voies de recours. Le 1 er décembre 2007, R.________ a informé la justice de paix des difficultés rencontrées dans la gestion de son mandat de tuteur compte tenu du déménagement de son pupille en Valais. Il a en outre posé la question de savoir pourquoi aucune indemnité et aucun remboursement de ses débours ne lui avaient été versés pour l'exercice 2006. Le 28 mars 2008, la Chambre pupillaire de la commune de Bagnes a accepté en son for le dossier de tutelle de N.________. Par courrier du 20 août 2008, la Justice de paix du district de Moudon a invité R.________ à établir un compte final et à produire une attestation de remise des biens d'ici au 10 septembre 2008. Le 26 août suivant, R.________ a informé la justice de paix qu'il établirait le compte final arrêté au 31 mars 2008. Il a rappelé qu'il n'avait reçu aucune nouvelle au sujet de son indemnité et de ses débours pour l'exercice 2006 et prié la justice de paix d'y remédier au plus vite. Le 8 octobre 2008, il a adressé à l'assesseur un décompte final 2007-2008 en lui laissant le soin de compléter ces documents, le cas échéant, d'y apporter les remarques qu'il souhaitait et de les faire suivre à la justice de paix. Il a précisé que les comptes n'étaient pas signés par le pupille vu son domicile actuel. Le compte du pupille mentionne qu'il souhaite être rémunéré "+ 2006 svp". Par décision du 22 octobre 2008, envoyée au tuteur pour notification le 7 janvier 2009, la Justice de paix du district de Moudon a refusé d'approuver le compte final établi le 8 octobre 2008 par R.________ (I), sommé celui-ci de produire dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la décision le compte final et rapport de la mesure et de produire toutes les pièces justificatives, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP (II), dit que si le compte final n'est pas établi dans ce délai, il pourra être demandé à une fiduciaire de l'établir, aux frais du tuteur (III) et rendu sa décision sans frais (IV). Les premiers juges ont retenu que le compte final n'avait pas été signé par le pupille et que l'"évolution patrimoniale" et la "variation de fortune nette" n'était pas égales alors que tel aurait dû être le cas, de sorte qu'il convenait de refuser d'approuver dit compte et de sommer R.________ de produire le compte final complet. B. Par acte du 16 janvier 2009, accompagné de pièces, R.________ a interjeté recours contre cette décision et contre l'absence de paiement, sans explication, de sa rémunération et de ses débours pour l'exercice
2006. Le recourant a fait valoir qu'il n'avait jamais reçu le bilan d'entrée, sans lequel la justice de paix avait déclaré qu'elle ne pouvait corroborer les comptes 2004-2005. Il a toutefois déclaré que ce manquement ne pouvait lui être imputé, qu'il était prêt à refaire les trois derniers exercices si on lui remettait ce document et, dans le cas contraire, à soumettre un nouvel établissement du compte final "proche de la vérité" doté des signatures requises. Il a rappelé ne pas avoir été rémunéré pour l'exercice 2006 malgré ses réitérées demandes, et ce sans explication. Le 22 janvier 2009, la justice de paix a informé R.________ que le compte 2006 avait été approuvé par la justice de paix lors de la séance du 11 juillet 2007 et qu'à cette occasion, elle avait refusé de lui allouer une indemnité, raison pour laquelle la rubrique "rémunération" du compte avait été biffée. Le recourant a renoncé à déposé un mémoire. En droit : 1. Le recours est dirigé contre le refus de la justice de paix d'octroyer au recourant une rémunération et le remboursement de ses débours pour l'exercice 2006. Le recours est également formé contre une décision de l'autorité tutélaire refusant d'approuver le compte final établi par le tuteur pour l'exercice 2007, sommant celui-ci de produire le compte final et rapport dans un délai de trois semaines sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP et de le faire établir par une fiduciaire, à ses frais. 2. a) La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 , RS 210) est ouverte au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé, contre les décisions de l'autorité tutélaire fixant la rémunération due au tuteur ou au curateur (Kaufmann, Berner Kommentar, n. 16 ad art. 420 CC; Egger, Kommentar, n. 20 ad art. 420 CC; Roos, La qualité pour recourir en matière de tutelle, RDT 1955, pp. 100 et 101). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 , RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01). Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision attaquée ou au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 420 al. 2 CC; art. 492 al. 1 à 3 CPC). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 , RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC); si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c.1c). b) En l'espèce, si la décision ne fixe pas la quotité de la rémunération, elle statue sur une question de principe, soit celle de savoir si le tuteur a droit à une rémunération ou s'il doit en être déchu. Formée par le tuteur, à qui, à l'évidence, il faut reconnaître la qualité d'intéressé au sens de l'art. 420 al. 1 CC (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662), le recours est recevable à la forme. Il convient toutefois de déterminer s'il a été formé en temps utile. En effet, la décision du 22 octobre 2008 ne traite pas de la question. Le recourant a demandé à plusieurs reprises pourquoi il n'avait pas reçu de rémunération pour l'exercice 2006, soit par courriers des 1 er décembre 2007 et 26 août 2008 et par une mention sur le compte du pupille établi le 8 octobre 2008. La juge de paix l'a informé, par courrier du 22 janvier 2009, soit postérieurement à son recours, que l'autorité tutélaire avec refusé de lui allouer une indemnité et que cela ressortait du biffage de la rubrique "rémunération" apposé sur l'exemplaire du compte 2006 approuvé le 11 juillet 2007. Les comptes approuvés ont été retournés au tuteur le 13 août 2007. Si on devait admettre que le biffage sur le compte approuvé constituait une décision, il en résulterait que le recours serait tardif, partant irrecevable. Tel n'est toutefois pas le cas. En effet, on en saurait voir dans un trait biffant une rubrique pré-imprimée une décision, au demeurant dépourvue de toute motivation, valablement communiquée et permettant au tuteur de comprendre qu'il ne sera pas rémunéré et qu'il lui incombe de recourir dans les dix jours s'il persiste à vouloir obtenir une rémunération. D'une part, la communication n'est pas explicite, l'information déterminante y étant voilée, et, d'autre part, l'attention du tuteur n'a pas été attirée sur ce point dans la lettre d'envoi. Au contraire, cette lettre indique que les comptes sont approuvés et que le tuteur est remercié pour son travail. Rien ne laisse dès lors supposer que le tuteur ne sera pas rémunéré pour son travail. Par ailleurs, une décision judiciaire suppose une rédaction selon le principe général qui prévaut en matière de jugement (art. 301 CPC) et un trait ne paraît pas remplir cette exigence. Au reste, le procès-verbal de la séance du 11 juillet 2007 se borne à indiquer que la Cour prend acte du rapport d'activités et approuve le compte annuel 2006 de la tutelle N.________ "sans commentaire", ce qui donne à penser que le refus de toute rémunération n'a pas été tranché, contrairement à ce qui ressort de la lettre de la juge de paix du 22 janvier 2009. Ainsi, faute de revêtir la forme d'une décision, la transmission du compte 2006 approuvé n'a pas fait partir le délai de recours qui, par conséquent, n'est pas tardif. Le recours s'avère dès lors dirigé contre un refus de procéder et, comme tel, il est recevable (art. 489 CPC). c) La Chambre des tutelles examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 492 CPC, p. 763). Selon la jurisprudence, une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 10) si elle omet de statuer sur une conclusion dont elle est saisie alors qu'elle est compétente pour le faire (TF 1P.63/2005 du 22 mars 2005 c. 2.a et les réf. citées). En l'espèce, de décembre 2007 à décembre 2008, la Justice de paix du district de Moudon n'a pas donné suite aux nombreuses demandes du recourant tendant à ce que sa rémunération et ses débours pour l'année 2006 soient fixés. Le recours est donc bien fondé et la cause doit être renvoyée à la justice de paix afin qu'elle statue sur le principe - et le cas échéant sur la quotité - de la rémunération du tuteur pour l'exercice 2006. 3. a) Le recours est également dirigé contre une décision de la justice de paix prise dans le cadre de l'administration d'une tutelle, refusant d'approuver le compte final de la tutelle en application des art. 451 ss CC, soit la décision du 22 octobre 2008. Contre une telle décision, un recours peut également être formé en application de l'art. 420 al. 2 CC (Affolter, Basler Kommentar, 3 ème éd., 2006, n. 65 ad art. 451-453 CC,
p. 2226). Il s'instruit selon les art. 489 ss CPC . b) En l'espèce, le recours a été formé en temps utile par le tuteur, qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), par acte recevable à la forme. L'autorité tutélaire du district de Moudon était compétente pour prendre des décisions dans le cadre de l'administration de la tutelle dont elle était en charge. Elle a procédé à l'audition du recourant, directement intéressé à l'issue de la cause puisqu'elle visait l'approbation du compte établi le 8 octobre 2008. La décision est donc formellement en ordre et il convient de l'examiner au fond.
c) aa) La décision querellée constitue un refus d'approbation du compte final de tutelle, assorti de l'ordre de produire à bref délai un compte conforme aux exigences usuelles, sous menace d'être sanctionné pénalement et de devoir assumer les frais de la fiduciaire qui serait appelée à les établir. Selon l'art. 451 CC, le tuteur dont les fonctions ont cessé doit faire à l'autorité tutélaire un rapport sur son administration, lui remettre un compte final et tenir les biens à la disposition du pupille ou de ses héritiers, ou à celle du nouveau tuteur. L'art. 452 CC précise que ce rapport et le compte final sont examinés et approuvés par les autorités de tutelle de la même manière que les rapports et comptes périodiques. Selon l'art. 453 al. 2 CC, le compte final est communiqué au pupille, à ses héritiers ou au nouveau tuteur, qui sont rendus attentifs aux règles concernant l'action en responsabilité. L'art. 452 CC renvoie à l'art. 423 CC (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., n. 1049, p. 397). Après avoir étudié les comptes, l'autorité tutélaire les accepte ou les refuse et prend, si les circonstances l'exigent, les mesures commandées par l'intérêt du pupille (art. 423 al. 2 CC). L'autorité tutélaire doit en particulier vérifier l'exactitude comptable des comptes finaux présentés. Elle doit s'assurer que les règles légales et les directives qu'elle a données ont été respectées (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1009b, p. 385) et en outre que la tutelle a été administrée conformément à l'intérêt du pupille. Elle peut en particulier ordonner que les comptes soient rectifiés ou complétés, en donnant à cet effet des instructions au tuteur (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1009c,
p. 385; Geiser, Basler Kommentar, nn. 9-11 ad art. 423 CC, p. 2142; Affolter, op. cit., nn. 58-59 ad art. 451-453 CC,
p. 2224). La décision d'approbation des comptes n'a aucun effet immédiat de droit matériel. Elle n'a pas pour conséquence la décharge définitive du tuteur, dont la responsabilité selon les art. 426 et 451 CC n'est pas touchée par l'approbation des comptes (Affolter, op. cit., n. 60 ad art. 451-453 CC, p. 2225). En d'autres termes, l'action en responsabilité n'est pas tenue en échec par l'approbation des comptes (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1078, p. 406; Geiser, op. cit., n. 6 ad art. 423 CC, p. 2141). Le tuteur est responsable du dommage qu'il cause, à dessein ou par négligence (art. 426 CC). Lorsqu'il se rend coupable de négligences graves, d'abus dans l'exercice de ses fonctions ou d'actes qui le rendent indigne, l'autorité tutélaire peut le destituer (art. 445 al. 1 CC). Elle peut aussi refuser d'approuver le compte final (art. 453 al. 3 CC). bb) En l'espèce, le refus d'approbation du compte final pour la période du 1 er janvier 2007 au 31 mars 2008 est fondé, premièrement par le fait que le compte n'est pas signé par le pupille et, deuxièmement, par le fait que le résultat de l'évolution patrimoniale ne coïncide pas avec celui de la variation de fortune nette. A teneur de l'art. 413 al. 3 CC, le pupille âgé de seize ans au moins et capable de discernement sera si possible appelé à la reddition des comptes. L'art. 105 LVCC reprend cette règle et l'art. 23 RATu (Règlement concernant l'administration des tutelles et curatelles, RSV 211.255.1) prévoit même que le compte doit être signé par le pupille âgé de seize ans au moins et capable de discernement. En l'occurrence, le pupille - majeur et qui travaille - est manifestement capable de discernement. Le fait qu'il réside désormais en Valais ne constitue pas un obstacle infranchissable à l'obtention de son consentement écrit à la teneur du compte final. Le tuteur devait donc prendre la peine de lui présenter son compte et l'inviter à le signer. Pour ce motif déjà, le refus d'approbation est justifié. Il est ensuite indéniable que, selon le compte, l'évolution de la situation patrimoniale à l'issue de l'exercice - par 4'031 fr. 85 - ne coïncide pas avec le chiffre net de la fortune par imputation des dépenses sur les recettes, soit 19'834 fr. 30, alors que ces deux postes devraient correspondre. On remarque notamment que les recettes mentionnent des revenus "bruts" et que les dépenses laissent subsister un doute sur la dépense de loyer, le tuteur ayant précisé que le loyer en Valais n'était pas connu. Les périodes prises en compte diffèrent en outre car les dépenses pour le poste "pension et entretien" sont comptées uniquement dès le 1 er mai
2007. Tel que présenté, le compte s'avère ainsi lacunaire, il dénote un certain manque de rigueur et ne restitue pas complètement et fidèlement la situation financière du pupille. Si, en début de mandat, l'absence de production par le tuteur antérieur d'un compte final arrêté au 31 mars 2004 a suscité des difficultés et des incertitudes, et si le relevé bancaire tenant lieu de compte final n'a pas été transmis au recourant, il n'en demeure pas moins que le compte produit par le recourant comprend des erreurs qui ne sont pas liées à l'absence de compte au 31 mars 2004. Finalement, tant le refus d'approbation que l'ordre d'établir à bref délai un compte précis s'avèrent justifiés. Le délai de rectification imparti au recourant, trois semaines, doit toutefois être plus étendu pour permettre le cas échéant au recourant de se faire aider ou conseiller par l'assesseur en charge du dossier. La référence à l'art. 292 CP sera en outre complétée par l'indication que la sommation est assortie de la menace de la peine d'amende. En effet, l'injonction comminatoire doit porter l'indication expresse des peines auxquelles l'intéressé s'expose en cas de désobéissance (Christiane Favre et autres, Code pénal annoté, 3 ème éd., Lausanne 2007, n. 1.5 ad art. 292 CP, p. 676). 4. En définitive, le recours doit être partiellement admis, la Justice de paix du district de La Broye-Vully invitée à instruire et à statuer dans les meilleurs délais sur la rétribution et les débours de R.________ pour son activité de tuteur de N.________ en 2006 et la décision réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que R.________ est sommé de produire dans un délai de six semaines dès la décision définitive et exécutoire le compte final et le rapport de la tutelle avec toutes les pièces justificatives, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP. Le dispositif envoyé le 16 mars 2009 se référait à l'art. 292 CPC, ce qui constitue une erreur manifeste qu'il convient de rectifier d'office, la disposition topique étant l'art. 292 CP. Compte tenu de l'admission partielle du recours, il se justifie de mettre des frais de deuxième instance réduits, arrêtés à 50 fr., à la charge du recourant (art. 236 TFJC [ Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5] ). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La Justice de paix du district Broye-Vully est invitée à instruire et à statuer dans les meilleurs délais sur la rétribution et les débours de R.________ pour son activité de tuteur de N.________ en 2006. III. La décision rendue le 22 octobre 2008 par la Justice de paix du district de Moudon est réformée comme suit au chiffre II de son dispositif : II. somme R.________ de produire dans un délai de six semaines dès que la présente décision sera définitive et exécutoire le compte final et le rapport de la tutelle N.________ avec toutes les pièces justificatives; sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP. Elle est confirmée pour le surplus. IV. Les frais de deuxième instance du recourant R.________ sont arrêtés à 50 fr. (cinquante francs). V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 16 mars 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. R.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :