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Arrêt / 2009 / 306

Waadt · 2009-03-03 · Français VD
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FRAIS JUDICIAIRES, RETRAIT DU DROIT DE GARDE | 276 al. 1 CC, 420 al. 2 CC, 406 CPC, 489 CPC

Sachverhalt

contenus dans leur rapport du 1

er

février 2007 et

encore répondu à trois questions

complémentaires.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 juillet 2007, le

juge de paix a prolongé le retrait provisoire du droit de

garde de B.C.________ sur ses trois enfants.

Par décision du 30 juillet 2007, la justice de paix a

désigné Me Patricia Michellod en qualité de

curatrice de représentation judiciaire en faveur des enfants

C.C.________, D.C.________ et E.C.________ avec mission de les

représenter dans le cadre de la procédure en

limitation de l'autorité parentale ouverte à

l'encontre de leur mère.

Par décision du 1

er

juillet 2008, la justice de

paix a retiré le droit de garde de B.C.________ sur ses

enfants C.C.________, D.C.________et E.C.________, confié ce

droit au SPJ, à charge pour lui de trouver un lieu de

placement approprié pour les enfants, ordonné la

levée de la mesure de représentation judiciaire

instituée le 30 juillet 2007 en faveur des trois enfants

prénommés, relevé et libéré la

curatrice de représentation judiciaire Me Patricia Michellod

et dit que les frais de justice et d'expertise, ainsi que

l'indemnité due à la curatrice de

représentation judiciaire des enfants, sont mis à la

charge de A.C.________ et de B.C.________ par moitié chacun

et seront arrêtés dans une décision

séparée.

Par décision

du 23 juillet 2008, communiquée le 25 juillet suivant, la

Justice de paix du district de Nyon a fixé

l'indemnité due à Me Patricia Michellod pour

l'exercice de son mandat de curatrice de représentation

judiciaire à 4'992 fr. 65, débours, frais de

déplacement et TVA compris (I), dit que les frais de

justice, par 2'690 fr., les frais d'expertise, par 4'949 fr. 60, et

l'indemnité due à la curatrice de

représentation judiciaire, par 4'992 fr. 65, sont mis

à la charge de B.C.________ à concurrence de 6'316

fr. 15 et à la charge de A.C.________ à concurrence

de 6'316 fr. 10 (II) et dit que la décision est rendue sans

frais (III).

B.

Par acte d'emblée motivé du 5 août 2008,

A.C.________ a recouru contre cette décision en concluant,

avec dépens, à sa réforme en ce sens que la

totalité des frais sont mis à la charge de

B.C.________ et qu'il lui est alloué des dépens de

première instance.

Le recourant n'a pas déposé de mémoire

ampliatif dans le délai qui lui a été

imparti.

Dans ses déterminations du 24 novembre 2008, B.C.________ a

conclu, avec dépens, au rejet du recours. Elle a produit un

bulletin de paie du mois d'avril 2008 dont il résulte

qu'elle réalisait alors un salaire mensuel brut de 6'000

francs. Elle a également requis la production de

pièces par le recourant attestant de son salaire et de celui

de sa compagne.

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est dirigé contre une décision de

l'autorité tutélaire arrêtant le montant des

frais dans le cadre d'une procédure en limitation de

l'autorité paren­tale d'une mère sur ses trois

enfants mineurs.

a)

La décision de la justice de paix portant sur la

charge des frais en matière tutélaire et de

protection de l'enfant est susceptible du recours

général non contentieux de l'art. 489 CPC (Code de

procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 2.70.11),

en application de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10

décembre 1907, RS 210; art. 109 al. 3 LVCC, Loi

d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30

novembre 1910, RSV 211.01; Breitschmid, Basler Kommentar, n. 22 ad

art. 308 CC, p. 1628) ou directe­ment (Ch. tut., 7 juillet

2003, n

o

122; Ch. tut., 2 juillet 2003, n

o

140; Ch. tut., 28 avril 2003, n

o

91).

Conformément à l'art. 489 CPC, un recours est en

effet ouvert au Tribunal cantonal, soit, en l'oc­currence,

à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi d'organisation

judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), contre toute

décision d'une autorité judiciaire en matière

non contentieuse. Ce recours s'exerce par acte écrit

à l'office dont émane la décision

attaquée ou au Tribunal cantonal et doit être

déposé dans les dix jours dès l'acte

attaqué ou dès sa communication, si celle-ci est

prescrite par la loi (art. 492 CPC).

Ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par

analogie), l

e recours

s'instruit selon la procédure prévue aux art. 489 ss

CPC. La Chambre des tutelles peut réformer la

décision ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1

CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la

renvoyer à l'autorité tutélaire ou

procéder elle-même à l'instruction

complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant

pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait

et en droit (JT 2001 III 122; JT 2000 III 109; JT 1990 III 31);

elle peut ainsi également revoir le montant des

frais.

b)

Le présent recours a été

interjeté en temps utile par le père des mineurs

concernés, chargé de la moitié des frais,

à qui la qualité d'intéressé doit

être reconnue (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662). Il est pour le

surplus recevable à la forme, de même que

l'écriture et la pièce déposées par

l'intimée en deuxième instance (art. 496 al. 2

CPC).

L'intimée a requis la production, par le recourant, de

pièces attestant de son salaire et de celui de sa compagne.

La cour de céans s'estime toutefois suf­fisam­ment

renseignée pour pouvoir statuer dans la présente

cause sur la base du dossier et considère que la production

de ces pièces n'est pas nécessaire.

E. 2 La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la pro­cédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exer­cer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour prendre les mesures de protection le concernant (art. 315 al. 1 CC).  En l'espèce, les trois enfants étaient domiciliés à Gland chez leur mère, seule détentrice de l'autorité parentale (art. 25 CC), lors de l'ouverture de la procédure. La Justice de paix du district de Nyon était dès lors compétente pour prendre la décision querellée. Le recourant n'a certes pas été spécifiquement interpellé par la justice de paix sur la question des frais, mais un tel vice serait dans tous les cas réparé par le plein pouvoir d'examen en fait et en droit de la Chambre des tutelles dans le cadre de la présente procédure de recours (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC, p. 11). La décision entreprise apparaît ainsi formellement correcte.

E. 3 Le recourant conteste devoir assumer la moitié des frais

découlant de la procédure en limitation de

l'autorité parentale de la mère de ses trois enfants

mineurs, faisant valoir que l'intervention des autorités

était le fruit des négligences de la mère

qu'il avait lui-même signalées, qu'il était en

parfait accord avec les mesures prises et que le

pré­ten­du conflit parental était

contesté par les deux parties.

a)

Aux termes de l'art. 276 al. 1 CC, les père et

mère doivent pour­voir à l'entretien de l'enfant

et assumer, par conséquent, les frais de son

éducation, de sa formation et des mesures prises pour le

protéger. Les frais judiciaires liés à

l'institution ou à la suppression d'une mesure de protection

de l'enfant sont à la charge des dénoncés ou

des requérants (art. 406 CPC).

Les frais judiciaires liés à l'institution de mesures

de protection de l'enfant prises par l'autorité

tutélaire ainsi que le défraiement du tuteur ou du

curateur sont en principe mis à la charge des parents, car

ils entrent dans l'obligation générale d'entretien

prévue par l'art. 276 al. 1 CC (Stettler, Le droit suisse de

la filiation, in Traité de droit privé suisse, vol.

III, tome II, 1987, p. 340; ATF 110 II 8). Ce principe

découle pour le surplus de l'art. 22 al. 3 LProMin (Loi sur

la protection des mineurs du 4 mai 2004, RSV 850.41) et de l'art.

26 al. 1 RLProMin (Règlement d'application de la loi du 4

mai 2004 sur la protection des mineurs du 2 février 2005,

RSV 850.41.1). Certains éléments d'opportunité

doivent toutefois permettre de pondérer l'application des

principes résultant de l'art. 276 CC, comme par exemple

l'influence éventuelle du sort des frais sur

l'intérêt de l'enfant, la responsabilité de

celui qui supporterait les frais dans la nécessité

d'ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa

capacité de faire face à cette

respon­sabilité et sa situation économique. Au

regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la

charge et l'éducation des enfants mais, à

défaut, la collectivité doit pallier les carences des

parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant,

ce qui est également de nature à influer sur le sort

des frais (JT 2003 III 40 c. 5a et références

citées).

b)

En l'espèce, les frais contestés,

liés à des mesures de protection d'enfants, sont

imputables aux parents des mineurs concernés en vertu des

disposi­tions précitées. Le fait que le recourant

ait signalé au SPJ les graves carences éducatives de

la mère ne pourrait avoir pour conséquence que

celui-ci doive être considéré comme un tiers

non impliqué dans la survenance de cette situation. On ne

saurait en effet admettre que le recourant n'a assumé aucune

responsabilité dans la nécessité d'ouvrir une

enquête et de prendre des mesures de protection en faveur de

ses trois enfants. Il résulte de l'expertise établie

le 1

er

février 2007 par la psychologue Pascale

Forni et le Dr en psychologie Philip D. Jaffé que le conflit

conjugal passé et présent a eu et continue à

avoir des incidences déstructurantes sur le

développe­ment des enfants, qu'il réduit

très fortement leur qualité de vie et nuit

directement à leurs intérêts individuels, que

l'analyse du fonctionnement du couple formé par les

père et mère des enfants fait apparaître une

situation de séparation hautement conflictuelle, qu'il

s'agit véritablement d'un couple pris dans une spirale

infernale tendant à s'éterniser dans le processus de

séparation en investissant le conflit à outrance et

que l'intérêt de chacun et le conflit parental passent

avant l'intérêt parental pour les enfants. Selon les

experts, l'état préoccupant des enfants ne peut

être attribué à une seule carence de la

mère dans leur prise en charge. Ils ont notamment

observé que D.C.________ avait été

précocement instrumentalisé dans le conflit conjugal,

que E.C.________ présentait une importante souffrance

psychologique qu'il peinait à verbaliser et un

fonctionnement de type prépsychotique, que C.C.________, qui

présentait des éléments de la lignée

dépressive, avait été sérieusement

entravé dans ses apprentissages, que les difficultés

de C.C.________ et de E.C.________ décou­laient avant

tout de l'ambiance familiale délétère dans

laquelle ils avaient évolué et qu'un traitement

psychothérapeutique individuel pour chaque parent serait

souhai­table. On ne saurait dès lors retenir, comme le

prétend le recourant, que l'im­por­tance du conflit

conjugal ne serait qu'un poncif créé par les experts.

Enfin, le fait que la mère n'ait pas été en

mesure d'assurer la prise en charge des trois enfants alors que le

droit de garde lui avait été confié n'est

qu'un élément de pondération mineur largement

contrebalancé par le fait que le revenu du recourant,

directeur associé au sein d'une grande banque,

dépasse selon toute vraisemblance celui de son épouse

qui réalise un salaire brut mensuel de 6'000 francs. Dans

ces conditions, il n'y a aucun motif de s'écarter de la

répartition des frais par moitié entre les deux

parents arrêtée par les premiers juges.

c)

La conclusion du recourant tendant à l'allocation

de dépens de pre­mière instance est quant

à elle irrecevable. Il apparaît en effet que la

décision querellée a été rendue le 23

juillet 2008 par la justice de paix en application de l'art. 406

CPC et qu'une décision au sujet des dépens n'aurait

pu être prise que dans le cadre de la décision rendue

le 1

er

juillet 2008 par la justice de paix en

application de l'art. 399 CPC et ordonnant la mesure litigieuse,

décision demeurée non contestée et

entrée en force. Au demeurant, les motifs exposé

ci-dessus auraient également conduit la cour de céans

à rejeter la conclusion du recourant tendant à

l'octroi de dépens de première instance.

E. 4 En définitive, le recours interjeté par A.C.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Obtenant gain de cause, l'intimée, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance qu'il convient d'arrêter à 1'000 fr. et de mettre à la charge du recourant (art. 91 et 92 CPC, applicables par renvoi de l'art. 488 let. f CPC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs). IV. Le recourant A.C.________ doit verser à l'intimée B.C.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 3 mars 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est com­muniqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Katia Elkaim (pour A.C.________), ‑      Me Franck-Olivier Karlen (pour B.C.________), et communiqué à : ‑      Justice de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsi­diaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : CV

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 03.03.2009 Arrêt / 2009 / 306

FRAIS JUDICIAIRES, RETRAIT DU DROIT DE GARDE | 276 al. 1 CC, 420 al. 2 CC, 406 CPC, 489 CPC

TRIBUNAL CANTONAL 42 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 3 mars 2009 __________________ Présidence de   M. Denys, président Juges : MM.     Giroud et Colombini Greffier : Mme   Villars ***** Art. 276 al. 1, 420 al. 2 CC; 406, 489 ss CPC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par A.C.________, à [...], contre la décision rendue le 23 juillet 2008 par la Justice de paix du district de Nyon. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. C.C.________, D.C.________ et E.C.________, nés respectivement le 29 octobre 1996, le 9 janvier 1998 et le 11 juillet 2000, sont les enfants de A.C.________ et de B.C.________, domiciliée à Gland et seule détentrice de l'autorité parentale depuis leur divorce prononcé le 24 juin 2004. Par courrier du 23 décembre 2005, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) a porté à la connaissance de la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) que A.C.________, la maman de jour des enfants et la conseillère école famille de l'arrondissement scolaire de Gland lui avaient fait part de leurs inquiétudes concernant la situation des enfants C.C.________, D.C.________et E.C.________, faisant état de graves carences éducatives de leur mère. Le 24 janvier 2006, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a ordonné l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale après avoir procédé à l'audition de B.C.________. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 juin 2006, le juge de paix a provisoirement retiré à B.C.________ le droit de garde sur ses enfants C.C.________, D.C.________et E.C.________ et confié ce droit au SPJ, à charge pour lui de trouver un lieu de placement approprié pour chacun des enfants. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 août 2006, le juge de paix a prolongé le retrait provisoire du droit de garde de B.C.________ sur ses trois enfants et ordonné la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique des enfants C.C.________, D.C.________et E.C.________. Mandaté par le juge de paix, Pascale Forni, psychologue diplômée et Philip D. Jaffé, docteur en psychologie, ont déposé un rapport d'expertise concernant les enfants C.C.________, D.C.________ et E.C.________ le 1 er février 2007. Ils ont exposé en substance que A.C.________ occupait une fonction de directeur associé au sein d'une grande banque, que le conflit conjugal passé et présent des parents des en­fants avait eu et continuait à avoir une incidence déstructurante sur le dévelop­pement des enfants, qu'il avait fortement réduit leur qualité de vie et nuit directement à leurs intérêts individuels, que la situation de séparation des parents était hautement conflictuelle et que le couple était pris dans une spirale infernale, caractérisée par un degré élevé de colère et de méfiance, d'agressions verbales, de dénigrement de l'autre parent et de ses capacités parentales, de menaces et de passages à l'acte pour limiter l'accès à l'autre parent, de difficultés à distinguer leurs propres besoins de ceux des enfants et de l'impossibilité de les protéger de leurs propres troubles émotionnels, de fragilités psychologiques chez les deux parents et de sollicitation élevée du système judiciaire avec adoption d'un style agressif et accusatoire. Les experts ont observé que les trois enfants manifestaient un attache­ment insécure à l'égard de leurs deux parents se caractérisant par des sentiments de tendresse mêlés à des sentiments d'abandon, que E.C.________ présentait un compor­tement de type prépsychotique, qu'il avait une importante souffrance psychologique qu'il peinait à verbaliser, que D.C.________ avait été précocement instrumentalisé dans le conflit conjugal de ses parents, qu'il souffrait d'un grave trouble psychique caractérisé essentiellement par ses diffi­cultés à faire la distinction entre le monde réel et le monde fantastique, que C.C.________ avait été sérieusement entravé dans ses apprentissages et que les difficultés de C.C.________ et de E.C.________ découlaient avant tout de l'ambiance familiale délétère dans laquelle ils avaient évolué. Le 7 juin 2007, les experts Pascale Forni et Philip D. Jaffé ont apporté quelques rectifications mineures quant aux faits contenus dans leur rapport du 1 er février 2007 et encore répondu à trois questions complémentaires. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 juillet 2007, le juge de paix a prolongé le retrait provisoire du droit de garde de B.C.________ sur ses trois enfants. Par décision du 30 juillet 2007, la justice de paix a désigné Me Patricia Michellod en qualité de curatrice de représentation judiciaire en faveur des enfants C.C.________, D.C.________ et E.C.________ avec mission de les représenter dans le cadre de la procédure en limitation de l'autorité parentale ouverte à l'encontre de leur mère. Par décision du 1 er juillet 2008, la justice de paix a retiré le droit de garde de B.C.________ sur ses enfants C.C.________, D.C.________et E.C.________, confié ce droit au SPJ, à charge pour lui de trouver un lieu de placement approprié pour les enfants, ordonné la levée de la mesure de représentation judiciaire instituée le 30 juillet 2007 en faveur des trois enfants prénommés, relevé et libéré la curatrice de représentation judiciaire Me Patricia Michellod et dit que les frais de justice et d'expertise, ainsi que l'indemnité due à la curatrice de représentation judiciaire des enfants, sont mis à la charge de A.C.________ et de B.C.________ par moitié chacun et seront arrêtés dans une décision séparée. Par décision du 23 juillet 2008, communiquée le 25 juillet suivant, la Justice de paix du district de Nyon a fixé l'indemnité due à Me Patricia Michellod pour l'exercice de son mandat de curatrice de représentation judiciaire à 4'992 fr. 65, débours, frais de déplacement et TVA compris (I), dit que les frais de justice, par 2'690 fr., les frais d'expertise, par 4'949 fr. 60, et l'indemnité due à la curatrice de représentation judiciaire, par 4'992 fr. 65, sont mis à la charge de B.C.________ à concurrence de 6'316 fr. 15 et à la charge de A.C.________ à concurrence de 6'316 fr. 10 (II) et dit que la décision est rendue sans frais (III). B. Par acte d'emblée motivé du 5 août 2008, A.C.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que la totalité des frais sont mis à la charge de B.C.________ et qu'il lui est alloué des dépens de première instance. Le recourant n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai qui lui a été imparti. Dans ses déterminations du 24 novembre 2008, B.C.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours. Elle a produit un bulletin de paie du mois d'avril 2008 dont il résulte qu'elle réalisait alors un salaire mensuel brut de 6'000 francs. Elle a également requis la production de pièces par le recourant attestant de son salaire et de celui de sa compagne. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire arrêtant le montant des frais dans le cadre d'une procédure en limitation de l'autorité paren­tale d'une mère sur ses trois enfants mineurs. a) La décision de la justice de paix portant sur la charge des frais en matière tutélaire et de protection de l'enfant est susceptible du recours général non contentieux de l'art. 489 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 2.70.11), en application de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; Breitschmid, Basler Kommentar, n. 22 ad art. 308 CC, p. 1628) ou directe­ment (Ch. tut., 7 juillet 2003, n o 122; Ch. tut., 2 juillet 2003, n o 140; Ch. tut., 28 avril 2003, n o 91). Conformément à l'art. 489 CPC, un recours est en effet ouvert au Tribunal cantonal, soit, en l'oc­currence, à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), contre toute décision d'une autorité judiciaire en matière non contentieuse. Ce recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision attaquée ou au Tribunal cantonal et doit être déposé dans les dix jours dès l'acte attaqué ou dès sa communication, si celle-ci est prescrite par la loi (art. 492 CPC). Ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie), l e recours s'instruit selon la procédure prévue aux art. 489 ss CPC. La Chambre des tutelles peut réformer la décision ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 122; JT 2000 III 109; JT 1990 III 31); elle peut ainsi également revoir le montant des frais. b) Le présent recours a été interjeté en temps utile par le père des mineurs concernés, chargé de la moitié des frais, à qui la qualité d'intéressé doit être reconnue (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662). Il est pour le surplus recevable à la forme, de même que l'écriture et la pièce déposées par l'intimée en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC). L'intimée a requis la production, par le recourant, de pièces attestant de son salaire et de celui de sa compagne. La cour de céans s'estime toutefois suf­fisam­ment renseignée pour pouvoir statuer dans la présente cause sur la base du dossier et considère que la production de ces pièces n'est pas nécessaire. 2. La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la pro­cédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exer­cer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour prendre les mesures de protection le concernant (art. 315 al. 1 CC).  En l'espèce, les trois enfants étaient domiciliés à Gland chez leur mère, seule détentrice de l'autorité parentale (art. 25 CC), lors de l'ouverture de la procédure. La Justice de paix du district de Nyon était dès lors compétente pour prendre la décision querellée. Le recourant n'a certes pas été spécifiquement interpellé par la justice de paix sur la question des frais, mais un tel vice serait dans tous les cas réparé par le plein pouvoir d'examen en fait et en droit de la Chambre des tutelles dans le cadre de la présente procédure de recours (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC, p. 11). La décision entreprise apparaît ainsi formellement correcte. 3. Le recourant conteste devoir assumer la moitié des frais découlant de la procédure en limitation de l'autorité parentale de la mère de ses trois enfants mineurs, faisant valoir que l'intervention des autorités était le fruit des négligences de la mère qu'il avait lui-même signalées, qu'il était en parfait accord avec les mesures prises et que le pré­ten­du conflit parental était contesté par les deux parties. a) Aux termes de l'art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent pour­voir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Les frais judiciaires liés à l'institution ou à la suppression d'une mesure de protection de l'enfant sont à la charge des dénoncés ou des requérants (art. 406 CPC). Les frais judiciaires liés à l'institution de mesures de protection de l'enfant prises par l'autorité tutélaire ainsi que le défraiement du tuteur ou du curateur sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent dans l'obligation générale d'entretien prévue par l'art. 276 al. 1 CC (Stettler, Le droit suisse de la filiation, in Traité de droit privé suisse, vol. III, tome II, 1987, p. 340; ATF 110 II 8). Ce principe découle pour le surplus de l'art. 22 al. 3 LProMin (Loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004, RSV 850.41) et de l'art. 26 al. 1 RLProMin (Règlement d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs du 2 février 2005, RSV 850.41.1). Certains éléments d'opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l'application des principes résultant de l'art. 276 CC, comme par exemple l'influence éventuelle du sort des frais sur l'intérêt de l'enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d'ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette respon­sabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l'éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (JT 2003 III 40 c. 5a et références citées). b) En l'espèce, les frais contestés, liés à des mesures de protection d'enfants, sont imputables aux parents des mineurs concernés en vertu des disposi­tions précitées. Le fait que le recourant ait signalé au SPJ les graves carences éducatives de la mère ne pourrait avoir pour conséquence que celui-ci doive être considéré comme un tiers non impliqué dans la survenance de cette situation. On ne saurait en effet admettre que le recourant n'a assumé aucune responsabilité dans la nécessité d'ouvrir une enquête et de prendre des mesures de protection en faveur de ses trois enfants. Il résulte de l'expertise établie le 1 er février 2007 par la psychologue Pascale Forni et le Dr en psychologie Philip D. Jaffé que le conflit conjugal passé et présent a eu et continue à avoir des incidences déstructurantes sur le développe­ment des enfants, qu'il réduit très fortement leur qualité de vie et nuit directement à leurs intérêts individuels, que l'analyse du fonctionnement du couple formé par les père et mère des enfants fait apparaître une situation de séparation hautement conflictuelle, qu'il s'agit véritablement d'un couple pris dans une spirale infernale tendant à s'éterniser dans le processus de séparation en investissant le conflit à outrance et que l'intérêt de chacun et le conflit parental passent avant l'intérêt parental pour les enfants. Selon les experts, l'état préoccupant des enfants ne peut être attribué à une seule carence de la mère dans leur prise en charge. Ils ont notamment observé que D.C.________ avait été précocement instrumentalisé dans le conflit conjugal, que E.C.________ présentait une importante souffrance psychologique qu'il peinait à verbaliser et un fonctionnement de type prépsychotique, que C.C.________, qui présentait des éléments de la lignée dépressive, avait été sérieusement entravé dans ses apprentissages, que les difficultés de C.C.________ et de E.C.________ décou­laient avant tout de l'ambiance familiale délétère dans laquelle ils avaient évolué et qu'un traitement psychothérapeutique individuel pour chaque parent serait souhai­table. On ne saurait dès lors retenir, comme le prétend le recourant, que l'im­por­tance du conflit conjugal ne serait qu'un poncif créé par les experts. Enfin, le fait que la mère n'ait pas été en mesure d'assurer la prise en charge des trois enfants alors que le droit de garde lui avait été confié n'est qu'un élément de pondération mineur largement contrebalancé par le fait que le revenu du recourant, directeur associé au sein d'une grande banque, dépasse selon toute vraisemblance celui de son épouse qui réalise un salaire brut mensuel de 6'000 francs. Dans ces conditions, il n'y a aucun motif de s'écarter de la répartition des frais par moitié entre les deux parents arrêtée par les premiers juges. c) La conclusion du recourant tendant à l'allocation de dépens de pre­mière instance est quant à elle irrecevable. Il apparaît en effet que la décision querellée a été rendue le 23 juillet 2008 par la justice de paix en application de l'art. 406 CPC et qu'une décision au sujet des dépens n'aurait pu être prise que dans le cadre de la décision rendue le 1 er juillet 2008 par la justice de paix en application de l'art. 399 CPC et ordonnant la mesure litigieuse, décision demeurée non contestée et entrée en force. Au demeurant, les motifs exposé ci-dessus auraient également conduit la cour de céans à rejeter la conclusion du recourant tendant à l'octroi de dépens de première instance. 4. En définitive, le recours interjeté par A.C.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Obtenant gain de cause, l'intimée, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance qu'il convient d'arrêter à 1'000 fr. et de mettre à la charge du recourant (art. 91 et 92 CPC, applicables par renvoi de l'art. 488 let. f CPC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs). IV. Le recourant A.C.________ doit verser à l'intimée B.C.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 3 mars 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est com­muniqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Katia Elkaim (pour A.C.________), ‑      Me Franck-Olivier Karlen (pour B.C.________), et communiqué à : ‑      Justice de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsi­diaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : CV