CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | 176 CPP, 296 CPP
Sachverhalt
dénoncés ne correspondent à aucune infraction pénale, que toute condamnation peut dès lors être exclue, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte du recourant; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
Dispositiv
- d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de L.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. L.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 07.05.2009 Arrêt / 2009 / 305
CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | 176 CPP, 296 CPP
TRIBUNAL CANTONAL 362 TRIBUNAL D'ACCUSATION _________________________________ Séance du 7 mai 2009 __________________ Présidence de M. J.-F. Meylan, président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffière : Mme Brabis ***** Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 7 avril 2009 par L.________ contre la MUNICIPALITÉ DE [...], vu l'ordonnance du 9 avril 2009, par laquelle le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.007954-BUF), vu le recours exercé en temps utile par L.________ contre cette décision, vu l'interpellation du juge d'instruction du 23 avril 2009, vu les déterminations de L.________ suite à ladite interpellation, vu les pièces du dossier; attendu que L.________ a déposé plainte pénale le 7 avril 2009 contre la Municipalité de [...], lui reprochant de le harceler en déstabilisant les personnes fragiles et influençables qui habitent dans les immeubles dont il est propriétaire à [...], de manière qu'elles quittent leur appartement (P. 4), qu'il cite le cas de H.________, effrayé par les propos de son tuteur qui envisage de le loger ailleurs, que le plaignant remet également en cause une décision par laquelle la Municipalité de [...] a refusé d'inscrire au Contrôle des habitants la nommée B.________, décision contre laquelle il a d'ores et déjà interjeté recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, que, par ordonnance du 9 avril 2009, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant que les faits reprochés par L.________ ne tombent pas sous le coup de la loi pénale, que L.________ conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550), qu'en l'espèce, le plaignant ne saurait se plaindre que la Municipalité de [...] cherche à faire évacuer l'immeuble sis Grand'Rue 15, puisque le permis d'habiter ce bâtiment lui a été retiré par décision du 1 er mars 2005, confirmée par le Tribunal administratif le 31 mai 2006, que de toute manière, les faits reprochés par le plaignant à l'encontre de la Municipalité de [...] ne sont constitutifs d'aucune infraction pénale, que s'agissant du cas de H.________ qui, selon les dires du plaignant, habiterait un immeuble au bénéfice d'un permis d'habiter, cela ne change rien au fait que les faits dénoncés ne correspondent à aucune infraction pénale, que toute condamnation peut dès lors être exclue, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte du recourant; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de L.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. L.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :