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Arrêt / 2009 / 285

Waadt · 2009-05-04 · Français VD
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CURATELLE ÉDUCATIVE | 308 al. 1 CC, 403 CPC, 405 CPC

Sachverhalt

inquiétants relatés par l'enfant qui a accusé

son beau-père de maltraitance, ce dont attesteraient les

traces de coups constatés par le médecin des

écoles au mois de janvier 2008. Elle aurait aussi

remarqué des traces de coups sur l'enfant en février,

septembre et novembre 2007. L'enfant aurait aussi expliqué

vivre dans un climat de peur et recevoir des menaces

régulières. Le SPJ a donc décidé de le

placer d'urgence en foyer.

Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 21 janvier

2008, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après:

juge de paix) a provisoirement retiré à R.________ le

droit de garde sur son fils.

Par ordonnances de mesures provisionnelles des 14 février

2008 et 11 juin 2008, la juge de paix a confirmé le retrait

du droit de garde de R.________ sur Z.________.

Dans un nouveau rapport daté du 25 juin 2008, le SPJ a

conclu à l'institution d'une mesure de curatelle de

représentation à forme de l'art. 392 ch. 2 CC en

faveur de Z.________, la mère refusant selon lui de

reconnaître la souffrance psychique de son fils et d'accepter

de le soigner par une aide médicamenteuse pourtant

nécessaire.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 juin 2008, la juge

de paix a institué une curatelle de représentation

à forme de l'art. 392 ch. 2 CC en faveur de Z.________ et a

nommé le SPJ en qualité de curateur.

Dans un rapport du 29 août 2008, le SPJ a conclu à la

reconduction du retrait du droit de garde de R.________ sur son

fils Z.________ pour une durée indéterminée,

au maintien de la curatelle de représentation

instituée en sa faveur et à ce que la curatelle

d'assistance éducative instituée en faveur de

A.Q.________ le 2 mars 2006 soit confirmée et étendue

sur l'enfant à naître, B.Q.________.

Par lettre du 11 septembre 2008, le Ministère public a

préavisé favorablement au retrait du droit de garde

de R.________ sur son fils Z.________.

Entendue par la justice de paix lors de l'audience du 20 novembre

2008, R.________ a indiqué ne pas s'opposer au placement de

son fils au Chatelard, a confirmé ses inquiétudes

quant à la médication qu'il devait suivre et a

relevé que les angoisses de Z.________ ne se

résoudront pas par des moyens chimiques. S'agissant de ses

deux filles, elle a contesté les conclusions du SPJ,

estimant qu'elle et son mari pouvaient s'occuper seuls de ces

dernières. Elle a indiqué que son mari, actuellement

sans travail faute d'autorisation idoine, se trouvait toute la

journée au domicilie familial et pouvait donc la seconder

dans l'éducation de leurs filles. Elle a

précisé que son mari était tout à fait

adéquat avec ses enfants avec qui il se montrait très

aimant. Elle a conclu à la levée de la mesure de

curatelle d'assistance éducative instituée en 2006 en

faveur de A.Q.________ et au renoncement de l'institution d'une

telle mesure en faveur de B.Q.________. Egalement entendue lors de

cette audience, l'assistante sociale [...] a confirmé que

l'institution d'une curatelle d'assistance éducative en

faveur des deux filles était nécessaire.

Par décision du 20 novembre 2008, communiquée le 24

février 2009, la justice de paix a clos l'enquête en

limitation de l'autorité parentale instruite à

l'égard de R.________ sur l'enfant Z.________ (I),

retiré le droit de garde de R.________ sur Z.________ (II),

confié dit droit de garde au SPJ (III), levé la

curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1

CC instituée en faveur de Z.________ (IV), relevé le

SPJ de son mandat de curateur (V), ratifié la

décision rendue le 26 juin 2008 par la juge de paix en

application de l'art. 98 al. 3 LVCC (Loi d'introduction dans le

canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV

211.01) et confirmé en conséquence l'institution

d'une curatelle de représentation au sens de l'art. 392 ch.

2 CC en faveur de Z.________ (VI), confirmé la mesure de

curatelle d'assistance éducative à forme de l'art.

308 al. 1 CC institué le 2 mars 2006 en faveur de

A.Q.________ et la désignation du SPJ en qualité de

curateur (VII), institué une curatelle d'assistance

éducative à forme de l'art. 308 al. 1 CC en faveur de

B.Q.________

(VIII),

nommé le SPJ en qualité de curateur (IX) et

laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat

(X).

B.

Par acte du 6 mars 2008,

R.________ et B.________ ont recouru contre cette décision

concluant, avec suite de frais et dépens, à la

réforme des chiffres VII, VIII et IX en ce sens qu'aucune

mesure de limitation de l'autorité parentale ne soit

instituée s'agissant de leurs filles A.Q.________ et

B.Q.________.

Dans le délai imparti, R.________ et B.________ ont produit

un mémoire ampliatif ainsi qu'un bordereau de quatre

pièces. Ils contestent le bien fondé de l'institution

de telles mesures et relèvent que le dossier de curatelle de

leurs filles est vide. Ils expliquent avoir mis en place un

système de prise en charge, notamment par

l'intermédiaire de la garderie de Valency, afin de seconder

la recourante, atteinte de cécité, dans les soins et

l'éducation de ses filles pour lesquels elle est aussi

aidée par le recourant qui ne travaille pas. Ils contestent

aussi le but de prévention que poursuit le SPJ, les

problèmes rencontrés par Z.________ étant dus

selon eux à une petite enfance agitée.

Dans ses déterminations du 15 avril 2009, le SPJ a conclu au

rejet du recours de R.________ et de B.________.

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est dirigé contre une décision de la

justice de paix instaurant une mesure de curatelle d'assistance

éducative au sens de l'art. 308 al. 1

CC. Cette

décision constitue un jugement au sens de l'art. 403 CPC

(Code de procédure civile, RSV 270.11).

a)

Conformément

à l'art. 405 CPC, un recours peut être adressé

au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art.

76 al. 2 LOJV, loi d'organisation judiciaire, RSV 173.01), contre

une telle décision de l'autorité tutélaire

dans les dix jours dès sa communication. Le recours s'exerce

par acte écrit à l'office dont émane la

décision ou au Tribunal cantonal, relève de la

procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489

ss CPC (art. 109 al. 3 LVCC; art. 405 et 492 CPC). Il est ouvert

à la partie dénonçante, aux

dénoncés, au Ministère public ainsi

qu'à tout intéressé,  au sens de l'art.

420 al.1 CC, cette qualité appartenant notamment à

celui qui agit dans l'intérêt du pupille ou de la

personne à protéger, notamment les parents (art. 405

CPC; ATF 121 III 1, JT 1996  I 662, c. 2a in fine). La Chambre

des tutelles peut réformer la décision

attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1

CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle

peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou

procéder elle-même à l'instruction

complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant

pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait

et en droit (JT 2003 III 35).

b)

En l'espèce, le

recours étant interjeté par les parents qui

contestent l'instauration de mesures de curatelle éducative

sur leurs filles ainsi que la limitation de leur autorité

parentale en résultant, la qualité

d'intéressés doit leur être reconnue. Il est

pour le surplus recevable à la forme, de même que les

écritures subséquentes déposées par les

recourants et les déterminations du SPJ (art. 496 al. 2

CPC).

Le recours ne porte pas sur le retrait du droit de garde du fils de

R.________.

E. 2 a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,

E. 3 Les recourants contestent l'instauration d'une

mesure de curatelle d'assistance éducative en faveur de

leurs enfants A.Q.________ et B.Q.________.

a)

Conformément

à l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent,

l'autorité tutélaire peut nommer à l'enfant un

curateur qui assiste les père et mère de ses conseils

et de son appui dans le soin de l'enfant. Le curateur n'a pas

seulement un droit de regard et d'information. Il peut donner aux

parents des recommandations et des directives sur

l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant

(Hegnauer, op. cit., nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188 et

189).

L'art. 308 CC s'inscrit dans le cadre général des

mesures protectrices de l'enfant. L'institution d'une telle

curatelle présuppose d'abord, comme toute mesure de

protection (art. 307 al. 1 CC), que l'enfant coure un danger et que

le développement de l'enfant soit menacé (TF

5C.109/2002 du 11 juin 2002; ATF 108 II 372 c. 1). Il ne s'agit

toutefois pas d'un danger au sens où l'enfant serait

directement menacé de subir de mauvais traitements. Il y a

danger lorsque l'on doit sérieusement craindre,

d'après les circonstances, que le bien-être corporel,

intellectuel et moral de l'enfant ne soit compromis; il n'est pas

nécessaire que le mal soit déjà fait. Le

danger qui justifie la désignation d'un curateur peut

être lié à des causes aussi diverses que

l'inexpérience, la maladie, l'absence des parents, des

prédispositions ou une conduite nuisible de l'enfant, des

parents ou de l'entourage (Meier/Stettler, Droit de filiation II :

Effets de la filiation, 3

ème

éd., 2006,

n. 689, pp. 367-68; Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p.

186).

Les mesures de protection de l'enfant définies aux art. 307

à 311 CC sont notamment régies par les principes

de proportionnalité et de subsidiarité, ce qui

implique qu'elles doivent être proportionnées au

degré du danger couru par l'enfant, en restreignant

l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que

nécessaire, et limitées à ce qui est

nécessaire compte tenu des circonstances. L'Etat doit

intervenir seulement si les parents ne remédient pas

d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance

que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (art. 307

al. 1

CC; principe de subsidiarité). Il

s'agit alors de compléter, et non d'évincer, les

possibilités offertes par les parents eux-mêmes

(principe de complémentarité). L'autorité ne

doit prendre une mesure plus énergique que si une mesure

plus douce s'est révélée infructueuse ou

paraît d'emblée insuffisante (Hegnauer, op. cit.,

nn. 27.09 ss, pp. 185-186; Stettler, Le droit suisse de la

filiation, Traité de droit privé suisse, vol. III,

tome II, 1, 1987, p. 539). En outre, l'intérêt de

l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures

des art. 307 ss CC, et doit l'emporter sur les droits des parents

ou des parents nourriciers (Hegnauer, op. cit., nn. 26.04 ss,

pp. 172 ss).

La curatelle éducative au sens de l'art. 308 CC

présuppose donc que l'enfant court un danger, qu'il soit

impossible de prévenir le danger couru par l'enfant par les

mesures plus limitées de l'art. 307 CC (principe de

subsidiarité) et que l'intervention d'un conseiller paraisse

nécessaire. En effet, la curatelle éducative va plus

loin que la simple surveillance de l'éducation au sens de

l'art. 307 al. 3 CC, en ce sens que le curateur ne se borne pas

à exercer un droit de regard et d'information. Il peut

également donner aux parents des recommandations et des

directives sur l'éducation, et agir directement, avec eux,

sur l'enfant. Tel est fréquemment le cas lorsque

l'autorité parentale n'appartient qu'à l'un des

parents. La mesure permet à la fois de parer à la

nécessité de prendre des dispositions plus

énergiques et de maintenir l'enfant dans le cadre

éducatif du foyer parental (TF 5C.109/2002 du 11 juin 2002;

Hegnauer, op. cit., n. 27.19a, pp. 188-189).

b)

En l'espèce, il

ressort des différents rapports versés au dossier par

le SPJ ainsi que des déterminations du 15 avril 2009

que la collaboration avec les

parents est fluctuante et difficile, qu'ils ont tendance à

se couper du monde et à agir sans aide alors qu'ils ne

disposent pas des ressources garantissant le bon

développement des enfants. Le SPJ a relevé qu'en

raison des affections dont souffre la recourante, celle-ci elle est

fortement atteinte dans son autonomie, de sorte qu'il lui est

extrêmement difficile de s'occuper seule de ses enfants. Le

SPJ indique que la recourante ne s'est pas adressée à

lui quand il y a eu des problèmes avec son fils, qu'elle

n'est pas parvenue à reconnaître les besoins

spécifiques de ce dernier, faisant notamment obstacle au

passage de soins infirmiers et qu'elle a manifesté aussi un

certain déni des besoins de ses filles ne réalisant

pas les difficultés induites par son état de

santé. Il explique également qu'à la fin de

l'année 2008, ne parvenant ni à contacter la

mère des enfants ni à communiquer avec le

père, la directrice de la garderie fréquentée

par A.Q.________ n'a eu d'autre choix que de s'adresser directement

au SPJ afin de pouvoir finalement discuter avec les parents au

sujet de leur fille, chez qui elle a pu constater un léger

retard du langage et une intolérance de plus en plus

marquée à la frustration. En définitive, le

SPJ estime essentiel de pouvoir être l'interlocuteur officiel

du réseau entourant cette famille et en être ainsi le

garant afin de veiller au bon développement des deux filles

du couple et de pouvoir donner des recommandations et des

directives quant à leur éducation et aux soins

à leur apporter cas échéant.

La cour de

céans partage l'avis du SPJ. En effet, on peut

raisonnablement estimer que, malade et atteinte d'une

cécité invalidante, la recourante aura encore

à l'avenir davantage de difficultés à

s'occuper de ses filles au quotidien, d'une part, lorsque,

avançant en âge, les filles gagneront en

mobilité et, vivacité et, d'autre part, lorsque leur

père exercera une activité lucrative professionnelle

qui l'éloignera du domicile. L'on peut certes observer que

les recourants semblent avoir mis en place un système de

garde des enfants. Il ressort néanmoins des rapports du SPJ

que

la collaboration

avec les parents est fluctuante et difficile, qu'ils ont tendance

à se couper du monde et à agir sans aide alors qu'ils

ne disposent pas des ressources garantissant le bon

développement des enfants. Aux difficultés physiques

de la recourante à répondre aux besoins des enfants

et à les surveiller s'ajoutent des attitudes

éducatives parfois inadéquates. Ainsi, la recourante

s'est notamment opposée à la médication de son

fils pourtant indispensable au bien être de celui-ci. Quant

au recourant, il ressort du dossier de la justice de paix que des

traces de coups ont pu être observées à

plusieurs reprises sur Z.________ tant par la directrice du

collège que par le médecin scolaire. D'une

manière générale, les deux recourants semblent

surtout désireux d'écarter le SPJ, qu'ils

perçoivent comme intrusif, de leurs enfants et de leur

cellule familiale, sans vouloir reconnaître l'importance des

difficultés à affronter, niant la

nécessité d'un appui extérieur, et sans

prendre en considération les besoins des enfants.

Contrairement à ce qu'ils affirment, [...] présente

elle aussi des problèmes de comportement sous forme

d'intolérance à la frustration. Elle manifeste

également un retard dans l'acquisition du langage comme l'a

signalé la directrice de la garderie laquelle a aussi fait

l'expérience d'une communication malaisée avec les

recourants.

Compte tenu de l'ensemble de ces

éléments, les deux curatelles d'assistance

éducative contestées s'avèrent

justifiées et proportionnées.

E. 4 En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TJC, tarif des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. Le président : La greffière : Du 4 mai 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La  greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Cornelia Seeger Tappy (pour R.________ et B.________), ‑      Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : ‑      Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 04.05.2009 Arrêt / 2009 / 285

CURATELLE ÉDUCATIVE | 308 al. 1 CC, 403 CPC, 405 CPC

TRIBUNAL CANTONAL 98 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 4 mai 2009 __________________ Présidence de   M. Denys, président Juges : MM.     Giroud et Sauterel Greffier : Mme   Fauquex-Gerber ***** Art. 308 al. 1 CC; 403 et 405 CPC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par R.________ et B.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 20 novembre 2008 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les mineurs et B.Q.________ B.Q.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. R.________, originaire de la République démocratique du Congo, est la mère de Z.________, né le 29 février 2000. R.________ et B.________, dont le mariage a été célébré le 19 janvier 2007 à Lausanne, sont les parents de deux enfants, A.Q.________, née le 2 novembre 2005 et B.Q.________, née le 25 septembre 2008. R.________ dispose d'un permis B humanitaire en raison d'une cécité invalidante et de sa séropositivité. Elle est au bénéfice de l'aide sociale. B.________, qui a une formation d'enseignant, a sollicité sans succès une autorisation de séjour dans le canton de Vaud, puis une admission provisoire. A la suite de l'aboutissement d'un recours au Tribunal fédéral (TF 2C_ 551/2008 du 17 novembre 2008), il devrait obtenir un titre de séjour au titre du regroupement familial. Le Service de protection de la jeunesse suit R.________ et son fils Z.________ depuis 2001 en raison des difficultés qu'elle rencontre dans le cadre de son éducation. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 18 février 2002, l'ancienne Juge de paix du cercle de Lausanne a provisoirement retiré à R.________ la garde de son fils Z.________ pour le confier au SPJ. Entendue lors de l'audience de la Juge de paix du cercle de Lausanne du 11 juillet 2002, R.________ a déclaré consentir au retrait de son droit de garde sur son fils afin qu'il soit confié au SPJ. Par décision du 18 décembre 2003, la Justice de paix du cercle de Lausanne a notamment réintégré R.________ dans son droit de garde sur Z.________ (I), institué une mesure de curatelle à forme de l'art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de Z.________ (III) et nommé le SPJ en qualité de curateur (IV). Par décision du 2 mars 2006, la Justice de paix  du district de Lausanne (ci-après: justice de paix) a notamment institué une mesure de curatelle d'assistance éducative en faveur de A.Q.________ (I), nommé le SPJ en qualité de curateur (II), levé la curatelle de représentation à forme de l'art. 392 ch. 3 CC institué en faveur de Z.________ (III) et relevé le SPJ de ce mandat (IV). Par lettre du 18 janvier 2008, le SPJ a d'urgence placé Z.________ au foyer de Meillerie, en application de l'art. 28 LproMin (Loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004, RSV 850.41). Par requête du 22 janvier 2008 adressé à la justice de paix, le SPJ a conclu au retrait préprovisionnel du droit de garde de R.________ sur son fils Z.________ et à pouvoir examiner les conditions de vie de A.Q.________ avant de faire toute demande nouvelle en vue de sa protection éventuelle. A l'appui de sa requête, le SPJ a produit un rapport d'évaluation daté du 22 février 2008 établi par [...], assistante sociale au SPJ en charge du dossier. Cette dernière a expliqué que le SPJ suivait cette famille depuis 2001 en raison des difficultés que rencontre R.________, atteinte de cécité, dans le cadre de l'éducation de ses enfants. Elle a relevé avoir été contactée le 9 janvier 2008 par la directrice du collège du Prélaz, établissement scolaire de Z.________. La directrice lui aurait fait part de faits inquiétants relatés par l'enfant qui a accusé son beau-père de maltraitance, ce dont attesteraient les traces de coups constatés par le médecin des écoles au mois de janvier 2008. Elle aurait aussi remarqué des traces de coups sur l'enfant en février, septembre et novembre 2007. L'enfant aurait aussi expliqué vivre dans un climat de peur et recevoir des menaces régulières. Le SPJ a donc décidé de le placer d'urgence en foyer. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 21 janvier 2008, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: juge de paix) a provisoirement retiré à R.________ le droit de garde sur son fils. Par ordonnances de mesures provisionnelles des 14 février 2008 et 11 juin 2008, la juge de paix a confirmé le retrait du droit de garde de R.________ sur Z.________. Dans un nouveau rapport daté du 25 juin 2008, le SPJ a conclu à l'institution d'une mesure de curatelle de représentation à forme de l'art. 392 ch. 2 CC en faveur de Z.________, la mère refusant selon lui de reconnaître la souffrance psychique de son fils et d'accepter de le soigner par une aide médicamenteuse pourtant nécessaire. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 juin 2008, la juge de paix a institué une curatelle de représentation à forme de l'art. 392 ch. 2 CC en faveur de Z.________ et a nommé le SPJ en qualité de curateur. Dans un rapport du 29 août 2008, le SPJ a conclu à la reconduction du retrait du droit de garde de R.________ sur son fils Z.________ pour une durée indéterminée, au maintien de la curatelle de représentation instituée en sa faveur et à ce que la curatelle d'assistance éducative instituée en faveur de A.Q.________ le 2 mars 2006 soit confirmée et étendue sur l'enfant à naître, B.Q.________. Par lettre du 11 septembre 2008, le Ministère public a préavisé favorablement au retrait du droit de garde de R.________ sur son fils Z.________. Entendue par la justice de paix lors de l'audience du 20 novembre 2008, R.________ a indiqué ne pas s'opposer au placement de son fils au Chatelard, a confirmé ses inquiétudes quant à la médication qu'il devait suivre et a relevé que les angoisses de Z.________ ne se résoudront pas par des moyens chimiques. S'agissant de ses deux filles, elle a contesté les conclusions du SPJ, estimant qu'elle et son mari pouvaient s'occuper seuls de ces dernières. Elle a indiqué que son mari, actuellement sans travail faute d'autorisation idoine, se trouvait toute la journée au domicilie familial et pouvait donc la seconder dans l'éducation de leurs filles. Elle a précisé que son mari était tout à fait adéquat avec ses enfants avec qui il se montrait très aimant. Elle a conclu à la levée de la mesure de curatelle d'assistance éducative instituée en 2006 en faveur de A.Q.________ et au renoncement de l'institution d'une telle mesure en faveur de B.Q.________. Egalement entendue lors de cette audience, l'assistante sociale [...] a confirmé que l'institution d'une curatelle d'assistance éducative en faveur des deux filles était nécessaire. Par décision du 20 novembre 2008, communiquée le 24 février 2009, la justice de paix a clos l'enquête en limitation de l'autorité parentale instruite à l'égard de R.________ sur l'enfant Z.________ (I), retiré le droit de garde de R.________ sur Z.________ (II), confié dit droit de garde au SPJ (III), levé la curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC instituée en faveur de Z.________ (IV), relevé le SPJ de son mandat de curateur (V), ratifié la décision rendue le 26 juin 2008 par la juge de paix en application de l'art. 98 al. 3 LVCC (Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01) et confirmé en conséquence l'institution d'une curatelle de représentation au sens de l'art. 392 ch. 2 CC en faveur de Z.________ (VI), confirmé la mesure de curatelle d'assistance éducative à forme de l'art. 308 al. 1 CC institué le 2 mars 2006 en faveur de A.Q.________ et la désignation du SPJ en qualité de curateur (VII), institué une curatelle d'assistance éducative à forme de l'art. 308 al. 1 CC en faveur de B.Q.________ (VIII), nommé le SPJ en qualité de curateur (IX) et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (X). B. Par acte du 6 mars 2008, R.________ et B.________ ont recouru contre cette décision concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres VII, VIII et IX en ce sens qu'aucune mesure de limitation de l'autorité parentale ne soit instituée s'agissant de leurs filles A.Q.________ et B.Q.________. Dans le délai imparti, R.________ et B.________ ont produit un mémoire ampliatif ainsi qu'un bordereau de quatre pièces. Ils contestent le bien fondé de l'institution de telles mesures et relèvent que le dossier de curatelle de leurs filles est vide. Ils expliquent avoir mis en place un système de prise en charge, notamment par l'intermédiaire de la garderie de Valency, afin de seconder la recourante, atteinte de cécité, dans les soins et l'éducation de ses filles pour lesquels elle est aussi aidée par le recourant qui ne travaille pas. Ils contestent aussi le but de prévention que poursuit le SPJ, les problèmes rencontrés par Z.________ étant dus selon eux à une petite enfance agitée. Dans ses déterminations du 15 avril 2009, le SPJ a conclu au rejet du recours de R.________ et de B.________. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instaurant une mesure de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC. Cette décision constitue un jugement au sens de l'art. 403 CPC (Code de procédure civile, RSV 270.11). a) Conformément à l'art. 405 CPC, un recours peut être adressé au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, loi d'organisation judiciaire, RSV 173.01), contre une telle décision de l'autorité tutélaire dans les dix jours dès sa communication. Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal, relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC (art. 109 al. 3 LVCC; art. 405 et 492 CPC). Il est ouvert à la partie dénonçante, aux dénoncés, au Ministère public ainsi qu'à tout intéressé,  au sens de l'art. 420 al.1 CC, cette qualité appartenant notamment à celui qui agit dans l'intérêt du pupille ou de la personne à protéger, notamment les parents (art. 405 CPC; ATF 121 III 1, JT 1996  I 662, c. 2a in fine). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35). b) En l'espèce, le recours étant interjeté par les parents qui contestent l'instauration de mesures de curatelle éducative sur leurs filles ainsi que la limitation de leur autorité parentale en résultant, la qualité d'intéressés doit leur être reconnue. Il est pour le surplus recevable à la forme, de même que les écritures subséquentes déposées par les recourants et les déterminations du SPJ (art. 496 al. 2 CPC). Le recours ne porte pas sur le retrait du droit de garde du fils de R.________. 2. a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 492 CPC, p. 763). b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant est compétente pour prendre les mesures de protection le concernant (art. 315 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui de l'ouverture de la procédure (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4 ème éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.61,

p. 203). En l'espèce, les mineurs concernés étant domiciliés chez leurs parents à Lausanne, la Justice de paix du district de Lausanne était compétente pour rendre la décision querellée (art. 25 CC et 399 al. 1 CPC). c) A teneur de l'art. 400 CPC, lorsque la justice de paix est saisie ou lorsqu'elle intervient d'office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, les dénoncés, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui paraît utile (al. 2) et dresse procès-verbal de ces auditions (al. 3). L'enquête est ensuite communiquée au Ministère public, qui donne son préavis sur la décision à prendre (art. 402 CPC), puis à la justice de paix. Celle-ci, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, prononce, s'il y a lieu, l'une des mesures instituées par les art. 307, 308 et 310 CC (art. 403 al. 1 CPC). Conformément à l'art. 403 al. 2 CPC, la décision de la justice de paix doit être motivée. Ainsi, la mesure de l'art. 308 CC ne peut être ordonnée qu'après une enquête complète, instruite conformément aux art. 399 ss CPC, avec obligation d'entendre les parents, l'enfant dans les limites de l'art. 371a CPC et les témoins éventuels sur les faits ayant motivé l'intervention de l'autorité. L'inobservation de ces règles essentielles justifie l'annulation du jugement rendu (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 400 CPC, p. 617). En l'espèce, le juge de paix a procédé à une enquête. Le Ministère public s'est déterminé, ainsi que le prévoit l'art. 402 CPC, par écriture du 11 septembre 2008. Le SPJ, par son assistante sociale [...], et les parents des mineurs concernés ont été entendus par la justice de paix le 20 novembre 2008. Les enfants étaient trop jeunes pour être entendus. Au vu de ce qui précède, la décision entreprise est formellement correcte et il convient de l'examiner au fond. 3. Les recourants contestent l'instauration d'une mesure de curatelle d'assistance éducative en faveur de leurs enfants A.Q.________ et B.Q.________. a) Conformément à l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité tutélaire peut nommer à l'enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant. Le curateur n'a pas seulement un droit de regard et d'information. Il peut donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant (Hegnauer, op. cit., nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188 et 189). L'art. 308 CC s'inscrit dans le cadre général des mesures protectrices de l'enfant. L'institution d'une telle curatelle présuppose d'abord, comme toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que l'enfant coure un danger et que le développement de l'enfant soit menacé (TF 5C.109/2002 du 11 juin 2002; ATF 108 II 372 c. 1). Il ne s'agit toutefois pas d'un danger au sens où l'enfant serait directement menacé de subir de mauvais traitements. Il y a danger lorsque l'on doit sérieusement craindre, d'après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l'enfant ne soit compromis; il n'est pas nécessaire que le mal soit déjà fait. Le danger qui justifie la désignation d'un curateur peut être lié à des causes aussi diverses que l'inexpérience, la maladie, l'absence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de l'enfant, des parents ou de l'entourage (Meier/Stettler, Droit de filiation II : Effets de la filiation, 3 ème éd., 2006,

n. 689, pp. 367-68; Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186). Les mesures de protection de l'enfant définies aux art. 307 à 311 CC sont notamment régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ce qui implique qu'elles doivent être proportionnées au degré du danger couru par l'enfant, en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire, et limitées à ce qui est nécessaire compte tenu des circonstances. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (art. 307 al. 1 CC; principe de subsidiarité). Il s'agit alors de compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). L'autorité ne doit prendre une mesure plus énergique que si une mesure plus douce s'est révélée infructueuse ou paraît d'emblée insuffisante (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 ss, pp. 185-186; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. III, tome II, 1, 1987, p. 539). En outre, l'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC, et doit l'emporter sur les droits des parents ou des parents nourriciers (Hegnauer, op. cit., nn. 26.04 ss, pp. 172 ss). La curatelle éducative au sens de l'art. 308 CC présuppose donc que l'enfant court un danger, qu'il soit impossible de prévenir le danger couru par l'enfant par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC (principe de subsidiarité) et que l'intervention d'un conseiller paraisse nécessaire. En effet, la curatelle éducative va plus loin que la simple surveillance de l'éducation au sens de l'art. 307 al. 3 CC, en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer un droit de regard et d'information. Il peut également donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation, et agir directement, avec eux, sur l'enfant. Tel est fréquemment le cas lorsque l'autorité parentale n'appartient qu'à l'un des parents. La mesure permet à la fois de parer à la nécessité de prendre des dispositions plus énergiques et de maintenir l'enfant dans le cadre éducatif du foyer parental (TF 5C.109/2002 du 11 juin 2002; Hegnauer, op. cit., n. 27.19a, pp. 188-189). b) En l'espèce, il ressort des différents rapports versés au dossier par le SPJ ainsi que des déterminations du 15 avril 2009 que la collaboration avec les parents est fluctuante et difficile, qu'ils ont tendance à se couper du monde et à agir sans aide alors qu'ils ne disposent pas des ressources garantissant le bon développement des enfants. Le SPJ a relevé qu'en raison des affections dont souffre la recourante, celle-ci elle est fortement atteinte dans son autonomie, de sorte qu'il lui est extrêmement difficile de s'occuper seule de ses enfants. Le SPJ indique que la recourante ne s'est pas adressée à lui quand il y a eu des problèmes avec son fils, qu'elle n'est pas parvenue à reconnaître les besoins spécifiques de ce dernier, faisant notamment obstacle au passage de soins infirmiers et qu'elle a manifesté aussi un certain déni des besoins de ses filles ne réalisant pas les difficultés induites par son état de santé. Il explique également qu'à la fin de l'année 2008, ne parvenant ni à contacter la mère des enfants ni à communiquer avec le père, la directrice de la garderie fréquentée par A.Q.________ n'a eu d'autre choix que de s'adresser directement au SPJ afin de pouvoir finalement discuter avec les parents au sujet de leur fille, chez qui elle a pu constater un léger retard du langage et une intolérance de plus en plus marquée à la frustration. En définitive, le SPJ estime essentiel de pouvoir être l'interlocuteur officiel du réseau entourant cette famille et en être ainsi le garant afin de veiller au bon développement des deux filles du couple et de pouvoir donner des recommandations et des directives quant à leur éducation et aux soins à leur apporter cas échéant. La cour de céans partage l'avis du SPJ. En effet, on peut raisonnablement estimer que, malade et atteinte d'une cécité invalidante, la recourante aura encore à l'avenir davantage de difficultés à s'occuper de ses filles au quotidien, d'une part, lorsque, avançant en âge, les filles gagneront en mobilité et, vivacité et, d'autre part, lorsque leur père exercera une activité lucrative professionnelle qui l'éloignera du domicile. L'on peut certes observer que les recourants semblent avoir mis en place un système de garde des enfants. Il ressort néanmoins des rapports du SPJ que la collaboration avec les parents est fluctuante et difficile, qu'ils ont tendance à se couper du monde et à agir sans aide alors qu'ils ne disposent pas des ressources garantissant le bon développement des enfants. Aux difficultés physiques de la recourante à répondre aux besoins des enfants et à les surveiller s'ajoutent des attitudes éducatives parfois inadéquates. Ainsi, la recourante s'est notamment opposée à la médication de son fils pourtant indispensable au bien être de celui-ci. Quant au recourant, il ressort du dossier de la justice de paix que des traces de coups ont pu être observées à plusieurs reprises sur Z.________ tant par la directrice du collège que par le médecin scolaire. D'une manière générale, les deux recourants semblent surtout désireux d'écarter le SPJ, qu'ils perçoivent comme intrusif, de leurs enfants et de leur cellule familiale, sans vouloir reconnaître l'importance des difficultés à affronter, niant la nécessité d'un appui extérieur, et sans prendre en considération les besoins des enfants. Contrairement à ce qu'ils affirment, [...] présente elle aussi des problèmes de comportement sous forme d'intolérance à la frustration. Elle manifeste également un retard dans l'acquisition du langage comme l'a signalé la directrice de la garderie laquelle a aussi fait l'expérience d'une communication malaisée avec les recourants. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les deux curatelles d'assistance éducative contestées s'avèrent justifiées et proportionnées. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TJC, tarif des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. Le président : La greffière : Du 4 mai 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La  greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Cornelia Seeger Tappy (pour R.________ et B.________), ‑      Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : ‑      Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :