DROIT DE GARDE, DROIT D'ÊTRE ENTENDU | 310 al. 1 CC, 420 al. 2 CC, 401 al. 1 CPC
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 a) La décision entreprise, qui retire provisoirement à M.________ son droit de garde sur ses enfants B.P.________ et C.P.________, constitue une ordonnance de mesures provisionnelles au sens de l'art. 401 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11). Contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art. 420 al.
E. 2 a)
La Chambre des tutelles, qui
n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties,
examine d'office si la décision n'est pas affectée de
vices d'ordre formel.
Elle peut même retenir des
moyens de nullité
non
articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices
apparents qui affectent la décision attaquée. Elle
examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées
est fondée et si elle doit entraîner la réforme
de la décision, son annulation complète, ou encore le
renvoi de la cause au premier juge pour complément
d'instruction et nouveau jugement.
Elle ne doit toutefois annuler une
décision que s'il ne lui est pas possible de faire
autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une
procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à
laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de
nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p.
763).
b)
La procédure en
matière de mesures limitant l'exercice de l'autorité
parentale est régie par les art. 399 ss CPC. Selon l'art.
400 CPC, lorsque la justice de paix est saisie ou encore
lorsqu'elle intervient d'office, le juge de paix procède
à une enquête (al. 1). Il entend le
dénonçant, le dénoncé, ainsi que toute
autre personne ou autorité dont l'audition lui paraît
utile (al. 2). Il dresse procès-verbal de ces auditions (al.
3). Aux termes de l'art. 401 al. 1 CPC, en cas d'urgence,
après avoir entendu ou dûment cité les
dénoncés, le juge de paix peut leur retirer
provisoirement la garde des enfants et les placer dans une famille
ou un établissement, conformément à l'art. 310
al. 1 CC. S'il y a péril en la demeure, le juge peut
ordonner cette mesure immédiatement et sans entendre les
dénoncés; il est alors tenu de les convoquer à
bref délai et de prendre, après les avoir entendus,
une nouvelle décision provisionnelle qui confirme, modifie
ou abroge sa première décision (art. 401 al. 2 CPC).
Lorsque des mesures provisionnelles ont été
ordonnées, le prononcé - au fond - de la justice de
paix doit intervenir dans les trois mois dès l'ordonnance du
juge (art. 401 al. 3 CPC). Ce délai de validité de
trois mois des mesures provisionnelles n'exclut pas leur
renouvellement, mais à chaque fois, les parents doivent
être réentendus et la justice de paix doit être
saisie rapidement dès la fin de l'enquête (JT 2000 III
39). En cas de recours, le délai de trois mois part de la
communication de l'arrêt de l'autorité de recours aux
intéressés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad
art. 401 CPC, p. 619).
En
l'espèce, B.P.________ et C.P.________, qui sont mineurs,
sont légalement domiciliés chez leur mère,
détentrice conjointe de l'autorité parentale. Au
moment de l'ouverture de la procédure en limitation de
l'autorité parentale, celle-ci était
domiciliée à Savigny. Le Juge de paix du district de
Lavaux-Oron était donc compétent ratione loci et
ratione materiae (art. 401 al. 1 CPC) pour rendre l'ordonnance
entreprise.
Avant de rendre la décision entreprise, le juge de paix a
procédé à une enquête; il a entendu
personnellement
les parents de B.P.________ et C.P.________,
ainsi que [...], assistant social du SPJ.
Aux termes de l'art. 314 ch. 1 CC, avant d'ordonner une
mesure de protection de l'enfant, l'autorité
tutélaire ou le tiers nommé à cet effet entend
l'enfant personnellement et de manière appropriée,
pour autant que son âge ou d'autres motifs importants ne
s'opposent pas à l'audition. En outre, l'art. 12 de la
Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS
0.107) prévoit que les Etats parties garantissent à
l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer
librement son opinion sur toute question l'intéressant, les
opinions de l'enfant étant dûment prises en
considération eu égard à son âge et
à son degré de maturité (ch. 1). A cette fin,
on donnera notamment à l'enfant la possibilité
d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou
administrative l'intéressant, soit directement, soit par
l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme
approprié, de façon compatible avec les règles
de procédure de la législation nationale (ch.
2).
Une audition peut intervenir par l'intermédiaire de
spécialistes de l'enfance, tels les assistants sociaux du
SPJ. Les entretiens que l'enfant a eus en cours d'enquête
avec les intervenants sociaux suffisent, pourvu que les rapports
retranscrivent l'avis de l'enfant
(ATF 127 III 295; Ch. tut., 26
novembre 2002/228; 12 novembre 2004/220)
. En
l'espèce, il
ne ressort pas du dossier que
B.P.________, âgée de 9 ans révolus en novembre
2008, et que C.P.________, âgé de 8 ans révolus
à la même époque, aient eu l'occasion de
s'exprimer sur la question spécifique de leurs conditions de
vie et de donner ainsi un avis qui aurait été
recueilli par le SPJ et retranscrit dans ses rapports.
Néanmoins
, leur avis ou du moins leur état
d'esprit a été pris en compte par le SUPEA qui, dans
son signalement, a évoqué de l'agitation et des
somatisations. De plus, les déterminations du SPJ
adressées à la cour de céans les 16
décembre 2008 et 30 janvier 2009 corroborent l'existence de
ce conflit de loyauté mais font aussi état de la
stabilité et du mieux-être des enfants depuis qu'ils
ont été placés chez leur père.
Le droit d'être entendu des enfants a suffisamment
été respecté.
c)
La recourante se
prévaut encore de ne pas avoir pu faire entendre l'ensemble
des témoins dont elle avait requis l'assignation.
Il ressort de la lettre du juge de paix du 11 novembre 2008 que le
premier juge n'a pas refusé d'entendre des témoins,
mais a invité la recourante à amener elle-même
ses huit témoins à l'audience ou à produire
des attestations de ces derniers dans la mesure où
l'audience étant fixée seulement quelques jours plus
tard ce qui rendait impossible une assignation. Lors de l'audience,
la recourante a fait entendre trois témoins, mais elle a
aussi produit différentes attestations dont celle du
pédiatre des enfants, la Dresse [...], et celle
cosignée par le Dr [...] et les psychologues [...] et [...],
auquel il convient d'ajouter le rapport de la Dresse [...]
préalablement versé au dossier. Aucune des parties
n'a sollicité à l'audience le renvoi des
débats afin de faire entendre d'autres témoins ou
pour produire de plus amples pièces. Partant, la recourante
ne saurait se plaindre d'une violation de son droit d'être
entendue.
d)
La recourante invoque
encore le fait qu'elle n'a pas pu prendre connaissance et se
déterminer sur la correspondance et les pièces
produites par l'intimé dans un envoi adressé à
la justice de paix du 11 novembre 2008. S'il est vrai que la
recourante a fait mentionner au procès-verbal de l'audience
du 17 novembre 2008 qu'elle n'avait pas eu connaissance de ces
écrits, elle n'explique toutefois pas les raisons pour
lesquelles elle n'a pas requis de pouvoir prendre connaissance du
dossier avant l'audience, ni pourquoi elle n'a pas sollicité
une suspension d'audience pour lire ces pièces, ni enfin en
quoi la prise de connaissance de ces écrits par elle ou leur
méconnaissance aurait eu un impact décisif sur la
décision de retrait de garde qu'elle conteste. De plus, on
ne se trouve pas dans l'hypothèse de l'apport au dossier de
pièces nouvelles destinées à déterminer
un point de droit décisif et dont la partie ne pouvait avoir
connaissance ni supputer la pertinence (ATF 114 Ia 97 c. 2c, JT
1990 I 523). Ainsi, le droit d'être entendu de la recourante
n'a pas été violé et de surcroît cette
dernière a pu s'exprimer à cet égard dans le
cadre du recours.
La décision entreprise est donc formellement correcte et
peut être ainsi examinée sur le fond.
E. 3 La recourante conteste le bien-fondé du retrait de son droit
de garde.
a)
L'autorité
tutélaire prend les mesures nécessaires pour
protéger l'enfant lorsque son développement est
menacé et que les père et mère n'y
remédient pas ou sont hors d'état de le faire (art.
307 al. 1 CC). Les causes du danger sont indifférentes :
elles peuvent tenir à des prédispositions ou à
une conduite nuisible de l'enfant, des parents ou de l'entourage.
Les dissensions entre les parents peuvent également
représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer,
Droit suisse de la filiation,
adaptation française par Meier, 4è éd.,
1998
, n. 27.14, p. 186).
L'intérêt de l'enfant est la justification
fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures
de protection de l'enfant sont régies par les principes de
proportionnalité et de subsidiarité (cf. FF 1974 II,
p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au
degré du danger que court l'enfant et restreindre
l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que
nécessaire (Hegnauer, op. cit., n. 27.12, p. 186).
L'autorité ne doit prendre une mesure plus énergique
que si une mesure plus douce s'est révélée
infructueuse ou paraît d'emblée insuffisante
(Stettler, Traité de droit privé suisse, vol. III,
tome II, 1, p. 539).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis,
l'autorité tutélaire retire l'enfant aux père
et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de
façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du
retrait doit résider dans le fait que le
développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant
n'est pas assez protégé ou encouragé dans le
milieu de ses père et mère ou dans celui où
ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n. 27. 36, p.
194). Le retrait du droit de garde doit être levé
lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte
qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (cf. art.
313 al. 1 CC).
b)
En l'espèce, il est
établi que la recourante n'a pas supporté le poids
des deux conflits judiciaires qui l'ont opposée
simultanément à son mari et à son ex-mari en
été et automne 2008. Il en est résulté
pour elle un épuisement et une importante dégradation
de sa santé au point qu'elle a admis ne plus être en
mesure de s'occuper de ses quatre enfants et devoir en
priorité se soigner et se rétablir. Les
médecins du SUPEA, auteurs du signalement, et les
collaborateurs du SPJ en charge du dossier ont constaté que
les problèmes de santé de la recourante et ses causes
avaient des répercussion lourdement néfastes sur les
enfants au point d'affecter leur comportement, leur
intérêt commandant alors de les éloigner des
conflits et de leur offrir un cadre de vie plus paisible. Certes,
la recourante invoque de nombreux avis de tiers, de médecins
et de psychologues qui la soutiennent et font état de sa
capacité de s'occuper à nouveau de ses enfants une
fois qu'elle serait rétablie. Or, ces avis ont
été émis avant que le rétablissement
durable de son état de santé ait pu être
vérifié, la fin de son traitement psychiatrique
intensif étant fixé au 14 novembre 2008 selon son
médecin traitant et alors que les conflits qui l'opposent
aux pères de ses enfants ne semblent guère avoir
diminué d'intensité. Il en va de même de
l'attestation de la Dresse [...] qui ne suffit pas à
justifier que la recourante ait la garde de ses enfants. De plus,
comme l'a relevé le SPJ, si de multiples intervenants et
spécialistes se sont manifestés dans ces conflits
familiaux, seul le SPJ et le SUPEA sont en mesure d'avoir une vue
d'ensemble prenant en compte prioritairement et globalement
l'intérêt des quatre enfants. Il apparaît que
ceux-ci doivent être éloignés et tenus à
l'écart du conflit qui oppose leurs parents et qu'une
solution cohérente pour les quatre enfants doit être
privilégiée. A cet égard, une certaine
concordance doit apparaître dans les décisions de
protection des enfants prises par le juge du divorce pour les deux
cadets et par l'autorité tutélaire pour les deux
aînés. Enfin, le retrait du droit de garde a
déjà eu des effets positifs en ce sens qu'il a
procuré un certain apaisement et équilibre aux deux
enfants concernés par la présente procédure.
Il convient donc de préserver cet acquis jusqu'à ce
que l'expertise permette d'orienter des décisions au
fond. A ce sujet, il appartiendra au juge de paix de
désigner la personne en charge de l'expertise, cas
échéant de faire coordonner celle-ci avec
l'instruction en cours dans la procédure de divorce devant
le tribunal d'arrondissement qui concerne les deux autres enfants
de la recourante.
E. 4 En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). L'intimé n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 5 mars 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Flore Primault (pour M.________), ‑ M. A.P.________,
- Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : ‑ M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 05.03.2009 Arrêt / 2009 / 28
DROIT DE GARDE, DROIT D'ÊTRE ENTENDU | 310 al. 1 CC, 420 al. 2 CC, 401 al. 1 CPC
TRIBUNAL CANTONAL 50 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 5 mars 2009 __________________ Présidence de M. Denys, président Juges : MM. Giroud et Sauterel Greffier : Mme Fauquex-Gerber ***** Art. 310 al. 1 er, 420 al. 2 CC, 401 al. 1 CPC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par M.________, à Savigny, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 novembre 2008 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron concernant les mineurs B.P.________ et C.P.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. B.P.________, née le 24 février 1999, et son frère C.P.________, né le 1 er mars 2000, sont les enfants de M.________ et de A.P.________. Ceux-ci sont divorcés par jugement rendu le 26 octobre 2001, ratifiant la convention signée par les ex époux. Conformément à cette convention, les enfants sont sous l'autorité parentale conjointe de leurs parents et confiés à la garde de leur père, le mère bénéficiant d'un large droit de visite. Par décision du 21 novembre 2001, la Justice de paix du district de Lausanne a ratifié la convention de modification de jugement de divorce attribuant dorénavant le droit de garde à la mère et fixant le droit de visite du père. M.________ s'est remariée le 8 juin 2002 avec A.N.________. Deux enfants, B.N.________, née le 17 avril 2003, et C.N.________, né le 12 décembre 2005, sont issus de cette union. Les conjoints ont déposé une requête en divorce au mois d'août 2008 par devant le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord (ci après: tribunal d'arrondissement). Par lettre 13 septembre 2008, M.________ a signalé au Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après: juge de paix) que A.P.________ ne respectait pas les modalités de son droit de visite et sollicitait que ce dernier soit modifié. Le 16 septembre 2008, les Dresses [...] et [...], du Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (ci-après : SUPEA) ont signalé au Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) la situation des quatre enfants de M.________ qui n'étaient, selon elles, absolument pas protégés des conflits parentaux ce qui risquait de nuire à leur bon développement. Il relevait encore l'inquiétude, la fragilité et l'épuisement de M.________ provoqués par les procédures l'opposant aux pères de ses enfants. Par courrier du 19 septembre 2008 adressée au juge de paix, M.________ a sollicité que le droit de visite de A.P.________ du premier week-end d'octobre et des vacances d'octobre soit supprimé en raison du climat d'extrême tension régnant entre les parties. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 25 septembre 2008, notifiée aux parties le même jour, le juge de paix a suspendu le droit de visite de A.P.________ sur ses enfants B.P.________ et C.P.________ (I) et cité les parties à comparaître par devant la Justice de paix le 6 octobre 2008 (II). Par courrier du 3 octobre 2008, le SPJ a indiqué au juge de paix et au président du tribunal d'arrondissement que M.________ avait confié ses quatre enfants à sa belle-mère, le temps nécessaire à son rétablissement. Le SPJ précisait que les enfants se rendraient chez leur mère un week-end sur deux tandis qu'ils seraient avec leur père respectif l'autre week-end. Dans sa séance du 6 octobre 2008, la justice de paix a entendu M.________. Dispensée de comparution personnelle pour raison médicale, M.________ a conclu par l'intermédiaire de son conseil à ce que l'autorité parentale pleine et entière lui soit attribuée. A l'issue de cette audience, la justice de paix a ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale et/ou en fixation des relations personnelles en faveur de B.P.________ et C.P.________ (I), confié dite enquête au SPJ (II), pris acte de la transaction passée entre les parties concernant les vacances scolaires d'automne 2008 pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles (III) et dit que les frais seront fixés à l'issue de la procédure (IV). Par lettre du 24 octobre 2008, le SPJ a conclu par devant la justice de paix et le tribunal d'arrondissement à l'attribution du droit de garde sur les quatre enfants, M.________ n'étant pas à même, selon lui, de les accueillir, en raison de son traitement médical qui avait lieu à domicile. Le SPJ précisait encore qu'en raison des vifs conflits entre les pères et la mère, il craignait que les intérêts des enfants, en particulier le choix de leur lieu de vie, soient mis en péril. Par courriers des 28 octobre, 3 novembre, 4 novembre, 7 novembre et 10 novembre 2008, M.________ s'est opposée au retrait de son droit de garde, a sollicité l'audition de huit témoins et a produit un rapport médical du 2 novembre 2008 de la Dresse [...], psychiatre à Pully. Par courrier du 11 novembre 2008, le juge de paix a informé M.________ qu'en raison de la proximité de l'audience du 17 novembre 2008, il n'était pas envisageable d'assigner les témoins requis dans ses lettres des 7 et 10 novembre 2008. Il précisait néanmoins que ces derniers pourraient être entendus en qualité de témoins amenés, dans la mesure où leurs témoignages seraient utiles à la résolution du litige. Par courrier du 11 novembre 2008, A.P.________ a informé la justice de paix queM.________ n'exerçait pas son droit de visite, de sorte que pour le bien-être des enfants une solution même provisoire devait être trouvée. Il a à nouveau sollicité l'attribution du droit de garde sur ses deux enfants et requis qu'une décision commune soit prise pour les quatre enfants de M.________. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 novembre 2008, le président du tribunal d'arrondissement a retiré à M.________ la garde sur ses deux enfants cadets pour la confier au SPJ (I), confié le mandat d'expertise à la Consultation Interdisciplinaire de la Maltraitance Intrafamiliale (ci-après : CIMI) (II), dit que la mission de l'expert consiste notamment à déterminer l'aptitude éducative des parents, faire des propositions concernant l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que l'exercice du droit de visite du parent non gardien (IV), dit que les frais et dépens suivront le sort de la cause au fond (V), rejeté tout autre ou plus ample conclusion (VI) et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (VII). Entendu lors de l'audience du juge de paix du 17 novembre 2008, [...], assistant social au SPJ a confirmé la requête tendant au retrait du droit de garde de M.________ en raison du traitement psychiatrique qu'elle suivait, de sa fragilité psychologique et des incidences de cette situation sur les enfants telles que relevées dans l'ordonnance de mesures provisionnelles du président du tribunal d'arrondissement du 13 novembre 2008. Egalement entendu lors de cette audience, A.P.________ a adhéré à cette requête. M.________ s'est opposée à cette requête, a fait entendre trois témoins et a produit quatre pièces, dont deux lettres adressées au SPJ par la Dresse [...], pédiatre des enfants et par le Dr [...], psychiatre et pédopsychiatre des enfants et Mesdames [...] et [...], respectivement psychologue et psychothérapeute. Par lettre du 19 novembre 2008 adressée au juge de paix, C.P.________ a indiqué vouloir vivre chez sa mère où il peut rencontrer ses frères et sœurs cadets. Il précisait aussi que sa mère était plus disponible que son père qui travaille. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 novembre 2008, notifiée le 28 novembre 2008, le juge de paix a retiré à M.________ le droit de garde sur ses enfants B.P.________ et C.P.________ (I), confié ce droit au SPJ, à charge pour lui de placer les enfants au mieux de leurs intérêts (II), invité le SPJ à établir dans les deux mois un rapport sur la situation des enfants et à faire toute proposition utile sur leur lieu de vie (III), confié à la CIMI un mandat d'évaluation identique à celui défini par le juge du divorce (IV), privé un éventuel recours d'effet suspensif (V) et dit que les frais suivaient ceux de la cause au fond (VI). Par acte du 24 novembre 2008, M.________ a recouru contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le président du tribunal d'arrondissement le 13 novembre 2008, concluant à l'attribution du droit de garde et à la fixation d'une contribution d'entretien à la charge de son mari. B. Par acte du 8 décembre 2008, M.________ a recouru contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le juge de paix le 24 novembre 2008 concluant, avec dépens, à la restitution de l'effet suspensif, au maintien du droit de garde sur ses deux enfants et à ce que les frais de procédure soient mis à la charge du SPJ et de A.P.________ solidairement. Elle invoque une violation des règles de procédure, soutient que la décision viole l'art. 401 CPC faute d'urgence et de proportionnalité, différents médecins et connaissances des enfants l'ayant décrite comme adéquate, se prévaut de l'absence de mise en danger des enfants à son contact et relève que le représentant du SPJ est partial et précipité à son égard. Dans ses déterminations du 16 décembre 2008, le SPJ a conclu au rejet de la requête en restitution de l'effet suspensif se prévalant des problèmes de santé de la recourante, de son manque de stabilité ainsi que de son incapacité à protéger les enfants des conflits parentaux. Il explique encore que les enfants sont placés auprès de leur père respectif, chez qui ils ont pu retrouver un certain équilibre qui doit être préservé. Par décision du 18 décembre 2008, le Président de la Chambre des tutelles a refusé la restitution de l'effet suspensif. Dans son mémoire complémentaire du 22 janvier 2009, la recourante a confirmé ses conclusions, requis à nouveau la restitution de l'effet suspensif et produit huit pièces. Elle se prévaut en particulier des rapports et courriers établis par les Dresses [...] et [...], le Dr [...], Mesdames [...] et [...] attestant, selon elle, qu'elle est apte sur le plan médical à s'occuper de ses enfants, que ces derniers vont bien et que toute séparation d'avec leur mère risquerait de mettre en péril leur développement. Le 23 janvier 2009, le Président de la Chambre des tutelles a refusé de restituer l'effet suspensif au recours. Dans ses déterminations du 30 janvier 2009, le SPJ a conclu au rejet du recours. Le SPJ relève que le retrait du droit de garde est la seule mesure qui tient les enfants à l'écart des tensions parentales, leur épargne des conflits de loyauté, garantit leur bon développement et précise que le fragile équilibre et la stabilité émotionnelle qu'ils ont trouvés chez leur père depuis novembre 2008 doivent être maintenues. Il préconise aussi qu'un mandat d'évaluation soit confié à un service spécialisé pour faire des propositions au sujet de l'attribution de l'autorité parentale et de la garde sur les quatre enfants. Dans ses déterminations du 2 février 2009, A.P.________ s'en est remis à justice en ce qui concerne les violations alléguées par la recourante des règles de procédure et a conclu, avec dépens, au rejet du recours en tant qu'il porte sur sa propre condamnation à des frais. Il s'est déclaré favorable à une évaluation pluridisciplinaire de toutes les parties. Il a produit un bordereau de six pièces. En droit : 1. a) La décision entreprise, qui retire provisoirement à M.________ son droit de garde sur ses enfants B.P.________ et C.P.________, constitue une ordonnance de mesures provisionnelles au sens de l'art. 401 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11). Contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des tutelles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 1990 III 34; 2001 III 121 c. 1a; art. 76 LOJV, loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC (art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC). Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC, par analogie), soit dans les causes en limitation de l'autorité parentale, à chacun des parents notamment (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4 éd., 1998, adaptation française par Meier,
n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 121, 2000 III 109). En matière de mesures provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima facie, plus sommaire qu'au fond, et statuer sous l'angle du déni de justice (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121). b) Le présent recours, interjeté en temps utile par la mère des mineurs concernés, détentrice conjointe de l'autorité parentale, est recevable à la forme. Il en est de même des écritures et des pièces déposées par les parties et le SPJ durant la procédure (art. 496 al. 2 CPC). 2. a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). b) La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC. Selon l'art. 400 CPC, lorsque la justice de paix est saisie ou encore lorsqu'elle intervient d'office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, le dénoncé, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui paraît utile (al. 2). Il dresse procès-verbal de ces auditions (al. 3). Aux termes de l'art. 401 al. 1 CPC, en cas d'urgence, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, le juge de paix peut leur retirer provisoirement la garde des enfants et les placer dans une famille ou un établissement, conformément à l'art. 310 al. 1 CC. S'il y a péril en la demeure, le juge peut ordonner cette mesure immédiatement et sans entendre les dénoncés; il est alors tenu de les convoquer à bref délai et de prendre, après les avoir entendus, une nouvelle décision provisionnelle qui confirme, modifie ou abroge sa première décision (art. 401 al. 2 CPC). Lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées, le prononcé - au fond - de la justice de paix doit intervenir dans les trois mois dès l'ordonnance du juge (art. 401 al. 3 CPC). Ce délai de validité de trois mois des mesures provisionnelles n'exclut pas leur renouvellement, mais à chaque fois, les parents doivent être réentendus et la justice de paix doit être saisie rapidement dès la fin de l'enquête (JT 2000 III 39). En cas de recours, le délai de trois mois part de la communication de l'arrêt de l'autorité de recours aux intéressés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 401 CPC, p. 619). En l'espèce, B.P.________ et C.P.________, qui sont mineurs, sont légalement domiciliés chez leur mère, détentrice conjointe de l'autorité parentale. Au moment de l'ouverture de la procédure en limitation de l'autorité parentale, celle-ci était domiciliée à Savigny. Le Juge de paix du district de Lavaux-Oron était donc compétent ratione loci et ratione materiae (art. 401 al. 1 CPC) pour rendre l'ordonnance entreprise. Avant de rendre la décision entreprise, le juge de paix a procédé à une enquête; il a entendu personnellement les parents de B.P.________ et C.P.________, ainsi que [...], assistant social du SPJ. Aux termes de l'art. 314 ch. 1 CC, avant d'ordonner une mesure de protection de l'enfant, l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet entend l'enfant personnellement et de manière appropriée, pour autant que son âge ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à l'audition. En outre, l'art. 12 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107) prévoit que les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité (ch. 1). A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale (ch. 2). Une audition peut intervenir par l'intermédiaire de spécialistes de l'enfance, tels les assistants sociaux du SPJ. Les entretiens que l'enfant a eus en cours d'enquête avec les intervenants sociaux suffisent, pourvu que les rapports retranscrivent l'avis de l'enfant (ATF 127 III 295; Ch. tut., 26 novembre 2002/228; 12 novembre 2004/220) . En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que B.P.________, âgée de 9 ans révolus en novembre 2008, et que C.P.________, âgé de 8 ans révolus à la même époque, aient eu l'occasion de s'exprimer sur la question spécifique de leurs conditions de vie et de donner ainsi un avis qui aurait été recueilli par le SPJ et retranscrit dans ses rapports. Néanmoins, leur avis ou du moins leur état d'esprit a été pris en compte par le SUPEA qui, dans son signalement, a évoqué de l'agitation et des somatisations. De plus, les déterminations du SPJ adressées à la cour de céans les 16 décembre 2008 et 30 janvier 2009 corroborent l'existence de ce conflit de loyauté mais font aussi état de la stabilité et du mieux-être des enfants depuis qu'ils ont été placés chez leur père. Le droit d'être entendu des enfants a suffisamment été respecté. c) La recourante se prévaut encore de ne pas avoir pu faire entendre l'ensemble des témoins dont elle avait requis l'assignation. Il ressort de la lettre du juge de paix du 11 novembre 2008 que le premier juge n'a pas refusé d'entendre des témoins, mais a invité la recourante à amener elle-même ses huit témoins à l'audience ou à produire des attestations de ces derniers dans la mesure où l'audience étant fixée seulement quelques jours plus tard ce qui rendait impossible une assignation. Lors de l'audience, la recourante a fait entendre trois témoins, mais elle a aussi produit différentes attestations dont celle du pédiatre des enfants, la Dresse [...], et celle cosignée par le Dr [...] et les psychologues [...] et [...], auquel il convient d'ajouter le rapport de la Dresse [...] préalablement versé au dossier. Aucune des parties n'a sollicité à l'audience le renvoi des débats afin de faire entendre d'autres témoins ou pour produire de plus amples pièces. Partant, la recourante ne saurait se plaindre d'une violation de son droit d'être entendue. d) La recourante invoque encore le fait qu'elle n'a pas pu prendre connaissance et se déterminer sur la correspondance et les pièces produites par l'intimé dans un envoi adressé à la justice de paix du 11 novembre 2008. S'il est vrai que la recourante a fait mentionner au procès-verbal de l'audience du 17 novembre 2008 qu'elle n'avait pas eu connaissance de ces écrits, elle n'explique toutefois pas les raisons pour lesquelles elle n'a pas requis de pouvoir prendre connaissance du dossier avant l'audience, ni pourquoi elle n'a pas sollicité une suspension d'audience pour lire ces pièces, ni enfin en quoi la prise de connaissance de ces écrits par elle ou leur méconnaissance aurait eu un impact décisif sur la décision de retrait de garde qu'elle conteste. De plus, on ne se trouve pas dans l'hypothèse de l'apport au dossier de pièces nouvelles destinées à déterminer un point de droit décisif et dont la partie ne pouvait avoir connaissance ni supputer la pertinence (ATF 114 Ia 97 c. 2c, JT 1990 I 523). Ainsi, le droit d'être entendu de la recourante n'a pas été violé et de surcroît cette dernière a pu s'exprimer à cet égard dans le cadre du recours. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être ainsi examinée sur le fond. 3. La recourante conteste le bien-fondé du retrait de son droit de garde. a) L'autorité tutélaire prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant lorsque son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas ou sont hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC). Les causes du danger sont indifférentes : elles peuvent tenir à des prédispositions ou à une conduite nuisible de l'enfant, des parents ou de l'entourage. Les dissensions entre les parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, adaptation française par Meier, 4è éd., 1998, n. 27.14, p. 186). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (cf. FF 1974 II,
p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant et restreindre l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire (Hegnauer, op. cit., n. 27.12, p. 186). L'autorité ne doit prendre une mesure plus énergique que si une mesure plus douce s'est révélée infructueuse ou paraît d'emblée insuffisante (Stettler, Traité de droit privé suisse, vol. III, tome II, 1, p. 539). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n. 27. 36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (cf. art. 313 al. 1 CC). b) En l'espèce, il est établi que la recourante n'a pas supporté le poids des deux conflits judiciaires qui l'ont opposée simultanément à son mari et à son ex-mari en été et automne 2008. Il en est résulté pour elle un épuisement et une importante dégradation de sa santé au point qu'elle a admis ne plus être en mesure de s'occuper de ses quatre enfants et devoir en priorité se soigner et se rétablir. Les médecins du SUPEA, auteurs du signalement, et les collaborateurs du SPJ en charge du dossier ont constaté que les problèmes de santé de la recourante et ses causes avaient des répercussion lourdement néfastes sur les enfants au point d'affecter leur comportement, leur intérêt commandant alors de les éloigner des conflits et de leur offrir un cadre de vie plus paisible. Certes, la recourante invoque de nombreux avis de tiers, de médecins et de psychologues qui la soutiennent et font état de sa capacité de s'occuper à nouveau de ses enfants une fois qu'elle serait rétablie. Or, ces avis ont été émis avant que le rétablissement durable de son état de santé ait pu être vérifié, la fin de son traitement psychiatrique intensif étant fixé au 14 novembre 2008 selon son médecin traitant et alors que les conflits qui l'opposent aux pères de ses enfants ne semblent guère avoir diminué d'intensité. Il en va de même de l'attestation de la Dresse [...] qui ne suffit pas à justifier que la recourante ait la garde de ses enfants. De plus, comme l'a relevé le SPJ, si de multiples intervenants et spécialistes se sont manifestés dans ces conflits familiaux, seul le SPJ et le SUPEA sont en mesure d'avoir une vue d'ensemble prenant en compte prioritairement et globalement l'intérêt des quatre enfants. Il apparaît que ceux-ci doivent être éloignés et tenus à l'écart du conflit qui oppose leurs parents et qu'une solution cohérente pour les quatre enfants doit être privilégiée. A cet égard, une certaine concordance doit apparaître dans les décisions de protection des enfants prises par le juge du divorce pour les deux cadets et par l'autorité tutélaire pour les deux aînés. Enfin, le retrait du droit de garde a déjà eu des effets positifs en ce sens qu'il a procuré un certain apaisement et équilibre aux deux enfants concernés par la présente procédure. Il convient donc de préserver cet acquis jusqu'à ce que l'expertise permette d'orienter des décisions au fond. A ce sujet, il appartiendra au juge de paix de désigner la personne en charge de l'expertise, cas échéant de faire coordonner celle-ci avec l'instruction en cours dans la procédure de divorce devant le tribunal d'arrondissement qui concerne les deux autres enfants de la recourante. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). L'intimé n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 5 mars 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Flore Primault (pour M.________), ‑ M. A.P.________,
- Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : ‑ M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :