PRIVATION DE LIBERTÉ À DES FINS D'ASSISTANCE, PROVISOIRE | 373 al. 1 CC, 397a CC, 379 CPC, 398b CPC, 489 CPC
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le recourant conteste
tout d'abord l'ouverture d'une enquête en
interdiction civile à son
encontre.
La procédure d'interdiction relève de la juridiction
gracieuse (Ch. tut., 10 octobre 1997, n
o
143). D'un
point de vue formel, le recours d'Q.________ est recevable
dans la mesure où il a été
déposé dans le délai de dix jours dès
la communication de la décision attaquée
(art. 492 al. 2 CPC,
Code de procédure civile du 14
décembre 1966, RSV 270.11) par le dénoncé. La
recevabilité matérielle de ce recours doit toutefois
être niée.
Selon l'art. 373 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210), la procédure d'interdiction est
définie par les cantons. Ceux-ci sont en particulier
libres d'organiser les voies de recours, même s'ils
délèguent la compétence de prononcer
l'interdiction aux autorités de tutelle. Le Tribunal
fédéral a ainsi jugé que l'art. 420 al. 2 CC,
qui ouvre un recours contre les décisions de
l'autorité tutélaire, n'était pas applicable
dans la procédure d'interdiction (ATF 110 Ia 117, JT 1986 I
611).
Dans le canton de Vaud, la procédure d'interdiction est
définie aux art. 379 ss CPC. Ces dispositions ne
prévoient aucune voie de droit contre la décision
d'ouvrir une enquête en interdiction, alors que le recours
non contentieux de l'art. 489 CPC est ouvert contre le refus de
donner suite à une dénonciation (Zurbuchen, La
procédure d'interdiction, thèse Lausanne,
1991, pp. 59 et 168; Ch. tut., 10 janvier 2003, n
o
31 et
références citées). Le recours est donc
irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre
l'ouverture d'une enquête en interdiction civile.
E. 2 a) La procédure en matière de privation de liberté à des fins d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss CPC. L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1 et 2 CPC et
E. 3 ch. 4 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code
civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; BGC 1980 automne, p.
96), d'entendre ce dernier. Conformément à la
jurisprudence (ATF 115 II 129, c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition
orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC et, dans le canton de
Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC, doit être faite par
l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue
non seulement un droit inhérent à la défense
de l'intéressé, mais également un moyen
d'élucider les faits.
En l'espèce, Q.________ étant domicilié
à Yverdon-les-Bains, la Justice de paix du district du
Jura-Nord vaudois était compétente pour prendre la
décision querellée (art. 397b al. 1 CC et 398a al. 1
CPC). Elle a procédé in corpore à l'audition
de l'intéressé le 26 mars 2009, de sorte que son
droit d'être entendu a été
respecté.
b)
Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC exigent le
concours d'experts lorsque le placement est motivé par
l'état de santé de l'intéressé (FF 1977
III 33; Katz, Privation de liberté à des fins
d'assistance, thèse Lausanne, 1983, pp. 94-95; JT 1987
III 12; Ch. tut., 25 mars 2003, n
o
39). Aucune exigence
précise n'est formulée quant à la personne de
l'expert (FF 1977 III, p. 37; Schnyder, Die
fürsorgerische Freiheitsentziehung, in RDT 1979, pp. 19
ss); le Tribunal fédéral a toutefois
précisé que l'expert devait être
qualifié professionnellement et indépendant, et qu'il
ne devait pas s'être déjà prononcé sur
la maladie de l'intéressé dans une même
procédure (ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II
249 c. 2a, JT 1995 I 51). La loi n'exige pas que le médecin
consulté soit étranger à
l'établissement de placement (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398a CPC, p. 606 et
références citées). Lorsque l'autorité
statue par une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans
certaines circonstances, d'entendre l'intéressé seul
et se fonder sur un simple rapport médical, même oral
(JT 2005 III 51 c. 2c, p. 54).
Dans le cas présent, la décision attaquée se
fonde sur les rapports établis les 2 et 19 mars 2009 par les
Dr Marra et Chvedelidze, respectivement chef de clinique adjoint et
médecin assistant auprès du CPNVD. Les auteurs de ces
rapports étant des spécialistes en psychiatrie
et ne s'étant pas déjà prononcés dans
la même procédure sur l'état de santé de
l'intéressé, ils remplissent les exigences
posées par la jurisprudence pour assumer la fonction
d'experts. La décision est donc formellement correcte et
peut être examinée sur le fond.
E. 4 ème
édition, 2001, n. 1157, p. 433);
comme en matière d'interdiction et de mise sous conseil
légal, il convient de distinguer la cause de la privation de
liberté de la condition de cette mesure
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1163, p. 435).
La privation de liberté ne peut être
décidée que si, en raison de l'une des causes
mentionnées de manière exhaustive à l'art.
397a al. 1 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance
personnelle, c'est-à-dire présente un état qui
exige que des soins lui soient donnés et qu'une protection
au sens étroit lui soit assurée. Il faut encore
que la protection nécessaire ne puisse être
réalisée autrement que par une mesure de privation de
liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles
que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée
inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, pp.
437-438; FF 1977 III, pp. 28-29; JT 2005 III 51).
b)
En l'espèce, il résulte de l'examen du
dossier que le recourant souffre d'une dépendance
éthylique qui a entraîné des
conséquences physiques et psychiques importantes, qu'il
présente une co-morbidité psychiatrique sous forme
d'une pathologie du spectre de la schizophrénie, qu'il a
déjà été hospitalisé au CPNVD
à quatorze reprises, que la mise en place d'un réseau
de soutien ambulatoire s'est avérée inefficace
puisque cela ne l'a pas empêché, après son
avant-dernière hospitalisation, de consommer à
nouveau de l'alcool après quatre jours d'abstinence, et que
selon le Dr Marra, le recourant met clairement sa vie en danger
à son domicile en restant enfermé dans le noir
à boire de l'alcool sans s'alimenter ni prendre de
médicaments. Quand bien même le recourant remet en
cause les avis émis par les médecins du CPNVD, les
rapports médicaux figurant au dossier suffisent, au stade
d'une mesure provisoire, pour admettre que l'une des causes de
privation de liberté à des fins d'assistance
prévue par l'art. 397a al. 1 CC est réalisée
et que le recourant a besoin d'une assistance personnelle, en
particulier pour les soins que sa santé nécessite. La
question de savoir si la dépendance éthylique
diagnostiquée est secondaire par rapport aux autres
maux dont souffre le recourant sera tranchée par l'expertise
psychiatrique dont la justice de paix a ordonné la mise en
oeuvre. Dans ces circonstances, compte tenu du déni dont le
recourant fait preuve, la cour considère que seul
son placement provisoire dans un établissement
approprié est à même de lui fournir les soins
et l'assistance dont il a besoin. C'est donc à bon droit que
la justice de paix a ordonné le placement à des fins
d'assistance à titre provisoire d'Q.________.
E. 5 En définitive, le recours interjeté par Q.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 29 mai 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. Q.________, ‑ Ministère public, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : CV
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 29.05.2009 Arrêt / 2009 / 273
PRIVATION DE LIBERTÉ À DES FINS D'ASSISTANCE, PROVISOIRE | 373 al. 1 CC, 397a CC, 379 CPC, 398b CPC, 489 CPC
TRIBUNAL CANTONAL 120 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 29 mai 2009 __________________ Présidence de M. Denys, président Juges : MM. Giroud et Colombini Greffier : Mme Villars ***** Art. 373 al. 1; 397a CC; 379 ss, 398 b, 489 ss CPC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par Q.________, à Yverdon-les-Bains, contre la décision du 26 mars 2009 de la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois ordonnant son placement à des fins d'assistance provisoire. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par courrier adressé le 2 mars 2009 à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix), le Dr Fabrizio Marra et le Dr Zurab Chvedelidze, respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistant auprès du Centre de psychiatrie du Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains (ci-après : CPNVD), ont signalé la situation d'Q.________ et requis son placement à des fins d'assistance. Ils ont exposé en substance que leur patient, en situation sociale difficile, était volontairement hospitalisé dans leur établissement depuis le 15 février 2009 pour un sevrage, qu'il avait déjà été hospitalisé à treize reprises, la dernière fois du 12 novembre au 12 décembre 2008, qu'après sa dernière hospitalisation, il avait été abstinent à l'alcool durant quatre jours avant de consommer à nouveau de l'alcool, que sa santé physique et psychique s'était progressivement péjorée et que malgré la mise en place d'un réseau de soutien ambulatoire, Q.________ continuait à mettre sa vie en danger par ses consommations d'alcool. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 6 mars 2009, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a ordonné l'hospitalisation d'urgence immédiate à des fins d'assistance d'Q.________ au CPNVD ou dans tout autre établissement désigné par la direction médicale de cet établissement. Dans un rapport complémentaire établi le 19 mars 2009, le Dr Fabrizio Marra, chef de clinique adjoint au CPNVD, a expliqué qu'Q.________ souffrait d'une dépendance éthylique ayant entraîné des conséquences physiques et psychiques importantes, qu'il présentait une co-morbidité psychiatrique sous forme d'une pathologie du spectre de la schizophrénie ainsi qu'un trouble anxieux et qu'au vu de l'importante baisse de l'état général du patient qui avait dû garder le lit durant plusieurs jours, il convenait de lui assurer un suivi médical strict avant de débuter le sevrage et d'entamer une diminution du traitement pharmacologique de façon extrêmement pondérée, celui-ci étant connu pour une épilepsie sur sevrage d'alcool. En conclusion, le Dr Marra a sollicité le maintien du placement à des fins d'assistance d'Q.________ et l'institution d'une mesure tutélaire en sa faveur, le patient mettant clairement sa vie en danger à domicile en restant enfermé dans le noir à boire de l'alcool sans s'alimenter ni prendre de médicaments et n'exprimant aucune inquiétude face à la dégradation de son état physique et psychique. Lors de son audience du 26 mars 2009, la justice de paix a procédé à l'audition d'Q.________ qui a déclaré qu'il souffrait de "tocs" pour lesquels il était soigné par une psychologue, qu'il n'était pas opposé à son placement en milieu institutionnel, mais qu'il s'inquiétait du suivi de la gestion de ses affaires administratives, que ses troubles n'étaient pas liés à sa consommation d'alcool et que les médecins n'accordaient pas beaucoup d'importance à ses problèmes psychologiques. Par décision du même jour, communiquée le 6 avril suivant, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a ordonné l'ouverture d'une enquête en placement à des fins d'assistance à l'encontre d'Q.________ et une expertise psychiatrique de celui-ci (I), ordonné le placement à des fins d'assistance à titre provisoire du prénommé au CPNVD ou dans tout autre établissement approprié à sa problématique aux dires de médecin (II), ordonné l'ouverture d'une enquête en interdiction civile à l'encontre d'Q.________ (III) et dit que les frais suivent le sort de la cause au fond (IV). B. Par acte d'emblée motivé du 1 er mai 2009, Q.________ a recouru contre cette décision en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'une enquête en interdiction civile n'est pas ouverte à son encontre et que son placement à des fins d'assistance n'est pas ordonné. Dans son mémoire ampliatif du 12 mai 2009, Q.________ a confirmé ses conclusions et développé ses moyens. Dans son préavis du 18 mai 2009, le Ministère public a conclu au rejet du recours. En droit : 1. Le recourant conteste tout d'abord l'ouverture d'une enquête en interdiction civile à son encontre. La procédure d'interdiction relève de la juridiction gracieuse (Ch. tut., 10 octobre 1997, n o 143). D'un point de vue formel, le recours d'Q.________ est recevable dans la mesure où il a été déposé dans le délai de dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 2 CPC, Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) par le dénoncé. La recevabilité matérielle de ce recours doit toutefois être niée. Selon l'art. 373 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), la procédure d'interdiction est définie par les cantons. Ceux-ci sont en particulier libres d'organiser les voies de recours, même s'ils délèguent la compétence de prononcer l'interdiction aux autorités de tutelle. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que l'art. 420 al. 2 CC, qui ouvre un recours contre les décisions de l'autorité tutélaire, n'était pas applicable dans la procédure d'interdiction (ATF 110 Ia 117, JT 1986 I 611). Dans le canton de Vaud, la procédure d'interdiction est définie aux art. 379 ss CPC. Ces dispositions ne prévoient aucune voie de droit contre la décision d'ouvrir une enquête en interdiction, alors que le recours non contentieux de l'art. 489 CPC est ouvert contre le refus de donner suite à une dénonciation (Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse Lausanne, 1991, pp. 59 et 168; Ch. tut., 10 janvier 2003, n o 31 et références citées). Le recours est donc irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre l'ouverture d'une enquête en interdiction civile. 2. Le recourant conteste également son placement à des fins d'assistance à titre provisoire ordonné par l'autorité tutélaire en application des art. 397a CC et 398b CPC. L'art. 398d CPC prévoit que l'intéressé, notamment, peut recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1); adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des tutelles revoit la décision de première instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation; elle établit les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, première phrase CPC). Son examen porte sur la régularité de la décision tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51, c. 2a, p. 53). En principe, chaque recours est communiqué au Ministère public, dont le préavis est toutefois facultatif (art. 398f al. 3 CPC). Interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même, le présent recours est recevable en tant qu'il vise la mesure de placement provisoire. 2. a) La procédure en matière de privation de liberté à des fins d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss CPC. L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1 et 2 CPC et 3 ch. 4 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; BGC 1980 automne, p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II 129, c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC, doit être faite par l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen d'élucider les faits. En l'espèce, Q.________ étant domicilié à Yverdon-les-Bains, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois était compétente pour prendre la décision querellée (art. 397b al. 1 CC et 398a al. 1 CPC). Elle a procédé in corpore à l'audition de l'intéressé le 26 mars 2009, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté. b) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC exigent le concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé (FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse Lausanne, 1983, pp. 94-95; JT 1987 III 12; Ch. tut., 25 mars 2003, n o 39). Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert (FF 1977 III, p. 37; Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, in RDT 1979, pp. 19 ss); le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert devait être qualifié professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51). La loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à l'établissement de placement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398a CPC, p. 606 et références citées). Lorsque l'autorité statue par une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines circonstances, d'entendre l'intéressé seul et se fonder sur un simple rapport médical, même oral (JT 2005 III 51 c. 2c, p. 54). Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde sur les rapports établis les 2 et 19 mars 2009 par les Dr Marra et Chvedelidze, respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistant auprès du CPNVD. Les auteurs de ces rapports étant des spécialistes en psychiatrie et ne s'étant pas déjà prononcés dans la même procédure sur l'état de santé de l'intéressé, ils remplissent les exigences posées par la jurisprudence pour assumer la fonction d'experts. La décision est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 4. Le recourant conteste la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance provisoire instituée en sa faveur, faisant valoir en substance qu'il ne souffre pas d'alcoolisme, mais de troubles psychiques qui provoquent des abus d'alcool et qu'il est déterminé à se soigner dans le cadre d'une thérapie ambulatoire. a) Selon l'art. 397a al. 1 CC, une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière. La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème édition, 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et de mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1163, p. 435). La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée. Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, pp. 437-438; FF 1977 III, pp. 28-29; JT 2005 III 51). b) En l'espèce, il résulte de l'examen du dossier que le recourant souffre d'une dépendance éthylique qui a entraîné des conséquences physiques et psychiques importantes, qu'il présente une co-morbidité psychiatrique sous forme d'une pathologie du spectre de la schizophrénie, qu'il a déjà été hospitalisé au CPNVD à quatorze reprises, que la mise en place d'un réseau de soutien ambulatoire s'est avérée inefficace puisque cela ne l'a pas empêché, après son avant-dernière hospitalisation, de consommer à nouveau de l'alcool après quatre jours d'abstinence, et que selon le Dr Marra, le recourant met clairement sa vie en danger à son domicile en restant enfermé dans le noir à boire de l'alcool sans s'alimenter ni prendre de médicaments. Quand bien même le recourant remet en cause les avis émis par les médecins du CPNVD, les rapports médicaux figurant au dossier suffisent, au stade d'une mesure provisoire, pour admettre que l'une des causes de privation de liberté à des fins d'assistance prévue par l'art. 397a al. 1 CC est réalisée et que le recourant a besoin d'une assistance personnelle, en particulier pour les soins que sa santé nécessite. La question de savoir si la dépendance éthylique diagnostiquée est secondaire par rapport aux autres maux dont souffre le recourant sera tranchée par l'expertise psychiatrique dont la justice de paix a ordonné la mise en oeuvre. Dans ces circonstances, compte tenu du déni dont le recourant fait preuve, la cour considère que seul son placement provisoire dans un établissement approprié est à même de lui fournir les soins et l'assistance dont il a besoin. C'est donc à bon droit que la justice de paix a ordonné le placement à des fins d'assistance à titre provisoire d'Q.________. 5. En définitive, le recours interjeté par Q.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 29 mai 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. Q.________, ‑ Ministère public, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : CV