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Arrêt / 2009 / 26

Waadt · 2001-01-15 · Français VD
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RELATIONS PERSONNELLES | 273 CC, 420 al. 2 CC, 489 CPC, 76 LOJV

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix fixant les modalités d'exercice du droit de visite d'un père sur ses enfants mineurs dont la garde appartient à la mère (art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499, JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner Kommentar, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.2.24 ad Titre II, pp. 12-13; ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523 c. 2), la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse. Contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (Schwen­zer, Basler Kommentar, 3 ème éd., 2006, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1477; art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,

E. 3 a)

L'art. 273 al. 1 CC

prévoit que le père ou la mère qui ne

détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi

que l'enfant mineur ont récipro­quement le droit

d'entretenir les relations personnelles indiquées par les

circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à

sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer,

op. cit., n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral

relève à cet égard qu'il est unanimement

reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est

essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le

processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III

295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT1998 I 354 c. 3c, p. 360). Le

maintien et le développement de ce lien étant

évidemment bénéfiques pour l'en­fant, les

relations personnelles doivent donc être

privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est

mis en danger.

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles

doivent être appropriés à la situation,

autrement dit tenir équitablement compte des circons-tances

particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur

d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a

précité). Il faut en outre prendre en

considération la situation et les intérêts de

l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité,

son lieu d'habitation, son temps libre, son environnement. Enfin,

il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui

l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions

particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent

être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p.

114).

Le droit aux relations personnelles n'est ainsi pas absolu. Si les

rela­tions personnelles compromettent le développement

de l'enfant, si les père et mère qui les

entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas

souciés sérieuse-ment de l'enfant ou s'il existe

d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut

leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC).

Cette mesure constitue néanmoins une "ultima ratio" et ne

doit être ordonnée que si le danger pour le bien de

l'enfant ne peut être écarté par d'autres

mesures appropriées. Le préjudice causé

à l'enfant peut être limité par

l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui

s'exerce en présence d'un tiers. Une telle surveillance ne

peut toutefois être instaurée que lorsqu'il existe des

indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (Hegnauer,

op. cit., n. 19.20, p. 116).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus

ou le retrait des relations personnelles ne peut être

demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces

mêmes relations : la disposition a pour objet de

protéger l'enfant, et non de punir les parents. Il y a

danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la

suppression du droit de visite, si son développement

physique, moral ou psychi­que est menacé par la

présence même limitée du parent

concerné. Il importe en outre que cette menace ne puisse

être écartée par d'autres mesures

appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008; ATF 131 III

209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548). La

violation par les parents de leurs obligations et le fait de ne pas

se soucier de l'enfant ne justifient un tel refus ou retrait que si

ces comportements portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 131 III

209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548). On peut

admettre qu'un parent ne s'est pas soucié

sérieusement de son enfant au sens de l'art. 274 al. 2 CC

lorsqu'il ne prend aucune part à son bien-être, s'en

remet en permanence à d'autres pour les soins dus à

l'enfant et n'entreprend rien pour établir ou entretenir une

relation vivante avec lui; peu importe de savoir si les efforts

auraient été couronnés de succès et si

le comportement du parent habilité à donner son

consentement est coupable ou non (ATF 118 II 21 c. 3d, JT 1995 I

548; Ch. rec., 10 juin 2003, n

o

617). Les conflits entre

les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de

visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a

lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un

droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III

209 c. 5, JT 2005 I 2002).

La jurisprudence a posé le principe que la

réglementation du droit de visite ne saurait dépendre

uniquement de la volonté de l'enfant; il faut

déterminer, dans chaque cas particulier, pourquoi celui-ci

adopte une attitude défen­sive à l'endroit du

parent qui n'a pas la garde et si l'exercice du droit de visite

risque réelle­ment de porter préjudice à

son intérêt (ATF 127 III 295 c. 4a; TF 5A_107/2007 du

16 novembre 2007 c. 3.2). On ne peut, pour autant, faire

abstraction de cette volonté. Le Tribunal

fédéral a jugé qu'il fallait prendre en

consi­dé­ration les vœux exprimés par

un enfant sur son attribution, au père ou à la

mère, lorsqu'il s'agit d'une résolution ferme et

qu'elle est prise par un enfant dont l'âge et le

développement - en règle générale

à partir de l'âge de douze ans révolus -

permettent d'en tenir compte. Ce principe vaut pour la

réglementation du droit de visite (TF 5A_107/2007

précité, c. 3.2 et références

citées). Certes, le Tribunal fédéral a

constamment souligné que le rapport de l'enfant avec ses

deux parents est essentiel et peut jouer un rôle

décisif dans le processus de sa recherche d'identité.

Cependant, dans le cas d'un enfant âgé de douze ans et

demi à la date de l'arrêt cantonal et disposant

dès lors de la capacité de discernement

nécessaire pour don­ner son avis quant à la

réglementation du droit de visite, ce droit ne saurait

être fixé alors que l'enfant a manifesté une

volonté très ferme à

réitérées reprises pour refuser ce droit de

visite. La fixation d'un droit de visite au mépris du refus

de l'enfant contre­viendrait sinon tant à la

finalité du droit aux relations personnelles qu'aux droits

de la personnalité de l'enfant (TF 5A_107/2007

précité, c. 3.3).

b)

En l'espèce, le juge de paix a tout d'abord

ordonné la suspension du droit de visite du père sur

ses deux enfants mineurs par ordonnance de mesures

préprovisionnelles du 28 août 2008 puis, par

ordonnance de mesures provisionnelles du 15 octobre 2008,  a

limité l'exercice de ce droit à chaque dimanche de 9

heures à 20 heures. Les témoins entendus par le juge

de paix ont corroboré les allégations de la

mère selon lesquelles le père serait agressif envers

les enfants lors de l'exercice de son droit de visite et les a

frappés à plusieurs reprises. Quand bien même,

selon le premier juge, les témoins n'ont assisté

à aucun des faits relatés et se sont contentés

de rapporter les déclarations des enfants et de leur

mère, on ne saurait dire que leur témoignage n'a

aucune consistance. Au contraire, la compagne du recourant a

assisté à une gifle donnée par le père

à son fils C.D.________ en réponse à des

insultes et, lors de son audition par le juge de paix, cet enfant a

indi­qué que le comportement de son père

était imprévisible, qu'il se faisait gronder sans

motif et qu'il avait reçu des gifles tous les week-ends.

Quant à la fille cadette du recourant, elle a

précisé au juge de paix que son père

était d'humeur changeante, qu'il la grondait souvent pour

rien et qu'elle avait aussi souvent reçu des gifles sans

raison. Les enfants ne paraissent pas avoir été

traumatisés par ces différents épiso­des

de tensions, en tout cas pas au point de souhaiter une suppression

de tout contact avec leur père puisque tous les deux ont

déclaré souhaiter pouvoir voir leur père

à raison d'un jour par semaine, sans devoir passer tout le

week-end auprès de lui.

Un tel comportement du père dépasse ce qui est

admissible et est suscep­tible de porter atteinte au bien des

enfants. La cour de céans considère toute­fois

qu'une suppression totale des relations personnelles avec ses deux

enfants mineurs n'est pas justifiée. En effet, B.D.________

et C.D.________, nés respectivement le 13 juin 1994 et le 21

jan­vier 1998, ont exprimé de manière concordante

et claire leur volonté de continuer à voir leur

père un jour par semaine, sans devoir passer l'entier du

week-end auprès de lui. Il ne peut être fait

abstraction d'une telle volonté ferme­ment

manifestée, bien que de manière nuancée, par

les deux enfants. Même si l'avis du fils cadet du recourant a

moins de poids compte tenu de son âge, il ne se justifie pas

d'instituer un régime différent du droit de visite

envers B.D.________ et C.D.________. Dans ces conditions, la

limitation de l'exer­cice du droit de visite du recourant

à chaque dimanche de 9 heures à 20 heures telle que

fixée par le juge de paix s'avère en l'état

adéquate, proportionnée et conforme aux

intérêts des enfants. Le recours est mal fondé

et la décision entreprise doit être confirmée

s'agissant de l'exercice du droit de visite du recourant en fin de

semaine.

c)

Le recourant fait encore valoir que la décision

querellée n'évoque pas la question de l'exercice du

droit de visite durant les vacances.

Selon le jugement de divorce du 15 janvier 2001, A.D.________ peut

avoir ses enfants auprès de lui durant la moitié des

vacances scolaires, V.________ autorisant d'ores et

déjà celui-ci à voyager à

l'étranger avec ses enfants. L'ordonnance de mesures

préprovisionnelles du 28 août 2008 a suspendu tout

droit de visite et l'ordonnance de mesures provisionnelles du 15

octobre 2008 dont est recours modifie l'ordonnance de mesures

préprovisionnelles en ce sens que A.D.________ pourra avoir

ses enfants auprès de lui chaque dimanche de 9 heures

à 20 heures. On en déduit que le régime de

suspension du droit de visite prévu par l'ordonnance de

mesures préprovisionnelles n'est modifié que dans la

mesure prévue par le chiffre II de l'ordonnance de mesures

provisionnelles et donc que le droit de visite provisionnel ne

s'étend pas aux vacances.

Le premier juge ne motive cependant nullement son ordonnance sur ce

point et l'instruction ne semble pas avoir porté sur cette

question spécifique, mais unique­ment sur le droit de

visite durant les week-ends. Les enfants n'ont en particu­lier

pas été entendus au sujet des vacances. On ne saurait

déduire du seul fait que le droit de visite a

été limité à un jour par semaine qu'il

s'imposerait de ne pas accorder de droit de visite pendant les

vacances. Les conditions d'exercice de ce droit sont en effet

différentes, ne serait-ce que parce que des vacances

communes, souvent dans un autre cadre, permettent des relations

différentes de celles qui prévalent pour un week-end.

Il convient par conséquent d'admettre le recours sur ce

point et de ren­voyer la cause au premier juge pour

complément d'instruction et nouvelle décision sur le

droit de visite pendant les vacances.

Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de revoir

la répartition des frais faite par le premier

juge.

E. 4 En définitive, le recours de A.D.________ doit être partiellement admis, la décision entreprise étant confirmée et la cause étant renvoyée au juge de paix pour nouvelle instruction et décision sur la question du droit de visite du recourant durant les vacances. Les frais du présent arrêt, fixés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 236 al. 1 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Le recourant n'obtenant que partiellement gain de cause, il y a lieu de compenser les dépens de deuxième instance (art. 91 et 92 al. 2 CPC, applicables par renvoi de l'article 488 let. f CPC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance est confirmée. La cause est cependant renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne pour nouvelle instruction et décision sur la ques­tion du droit de visite durant les vacances. III. Les frais de deuxième instance du recourant A.D.________ sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV .    Les dépens de deuxième instance sont compensés. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Pierre-Yves Court (pour A.D.________), ‑      Me Mirko Giorgini (pour V.________), et communiqué à : ‑      M. le Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsi­diaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : CV

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 14.04.2009 Arrêt / 2009 / 26

RELATIONS PERSONNELLES | 273 CC, 420 al. 2 CC, 489 CPC, 76 LOJV

TRIBUNAL CANTONAL 78 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du ______________________ Présidence de   M. Denys, président Juges :         MM. Colombini et Sauterel Greffier :         Mme Villars ***** Art. 273 ss, 420 al. 2 CC; 76 LOJV; 489 ss CPC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par A.D.________, à Lausanne, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 octobre 2008 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants B.D.________ et C.D.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. D.D.________, B.D.________ et C.D.________, nés respectivement le 11 mai 1990, le 13 juin 1994 et le 21 janvier 1998, sont les enfants de A.D.________ et de V.________, domi­ciliée à [...]. Par jugement du 15 janvier 2001, le Président du Tribunal civil du dis­trict de Lausanne a prononcé le divorce des époux A.D.________ et V.________ et ratifié la convention sur les effets accessoire du divorce, laquelle prévoyait notamment que l'autorité parentale sur les enfants D.D.________,  B.D.________ et C.D.________ était attribuée à la mère et accordait un libre droit de visite au père sur ses enfants. A défaut d'entente, le droit de visite de A.D.________ sur ses enfants a été fixé à un week-end sur deux, du vendredi soir à 19 heures au dimanche soir à 20 heures, le père s'engageant à aller chercher les enfants là où ils se trouvent et à les y ramener, les enfants ayant déjà pris leur repas et s'étant déjà baignés, ainsi qu'à la moitié des vacances scolaires, V.________ autorisant d'ores et déjà A.D.________ à voyager à l'étran­ger avec les enfants. Par requête adressée le 27 août 2008 au Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix), V.________ a sollicité la suspension du droit de visite de son ex-époux sur ses enfants B.D.________ et C.D.________ et demandé que le Service de protection de la jeu­nes­se (ci-après : SPJ) soit chargé d'évaluer l'opportunité du maintien du droit de visite de A.D.________ sur ses deux enfants mineurs. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 28 août 2008, le juge de paix a suspendu le droit de visite de A.D.________ sur ses deux enfants et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire. Lors de son audience du 15 octobre 2008, le juge de paix a procédé à l'audition de plusieurs témoins. [...], sœur de la mère habitant à Londres, a expliqué qu'elle n'avait pas d'enfant, qu'elle rendait régulièrement visite à sa sœur, qu'elle avait pu assister aux énerve­ments de A.D.________, qu'il y a une année, elle avait vu le père gifler ses en­fants lorsqu'il venait les chercher chez leur mère et que ce transfert ne s'effectuait jamais dans le calme. Elle a ajouté qu'elle entretenait des rapports proches avec ses ne­veux selon lesquels leur père avait l'alcool méchant, que ceux-ci se plaignaient sou­vent par téléphone des sautes d'humeur de leur père et de leurs conditions de vie chez celui-ci, la fille cadette dormant dans le salon et son frère subissant les gifles de son père, que son fils avait été enfermé dans un cagibi par son père, que lors d'une randonnée en été dans le Jura, le père avait abandonné ses trois enfants pendant quarante-cinq minutes pour prendre des photographies, que les enfants avaient été traumatisés par cette expérience, que B.D.________ s'était sentie responsable de la situation, que la mère avait toujours poussé les enfants à se rendre chez leur père et les enfants étaient opposés à la suspension du droit de visite de leur père. Egalement entendue en qualité de témoin, [...], voisine et marraine de D.D.________, avec la­quel­le elle entretient des contacts fréquents, a relaté qu'il y a trois ans, sa filleule avait été giflée par son père lors d'une violente dispute, qu'elle avait été traumatisée, tout comme sa fille [...] qui avait assisté à la scène, que sa filleule, discrète et pudique, racontait plus de choses à sa fille et que lors des événements s'étant déroulés dans le Jura, sa filleule avait dû appeler sa mère avec son téléphone en raison d'une crise de panique. Entendue comme témoin, [...], née en 1990, a déclaré qu'elle était amie avec D.D.________ depuis douze ans, que cette dernière lui avait raconté qu'elle avait peur de son père, tout comme son frère et sa sœur, que lors de vacances à Majorque, tous les enfants avaient dormi dans la même chambre avec l'ami de D.D.________, qu'elle se rappelait d'une situation de violence et de cris lorsque A.D.________ était venu chercher ses enfants il y a une année et demie et que la fille cadette avait dû s'excuser auprès de son père par téléphone à cause des taches de sang qu'elle avait faites sur son canapé lors de ses premières menstruations. La témoin [...], compagne de A.D.________, a précisé qu'elle exerçait la profession d'éducatrice spécialisée de la petite enfan­ce, qu'elle connaissait son ami depuis le mois de janvier 2006, qu'ils ont habité ensemble durant une année, qu'elle avait été en présence des enfants à plusieurs reprises, qu'elle démentait les affirmations selon lesquelles son ami frappait les enfants, qu'elle avait vu A.D.________ donner une gifle à son fils en réponse à une insulte, que la fille cadette ne dormait pas sous le bureau mais dans la chambre d'enfants à disposition de son frère et d'Arnaud, quatrième enfant de A.D.________ d'un autre lit, ou dans une pièce annexe, sur un matelas et que les activités faites par les enfants avec elle et leur père leur procuraient beaucoup de plaisir. [...] a encore relevé qu'elle n'était pas choquée par l'éducation incul­quée par le père à ses enfants, qu'ils étaient élevés d'une manière correcte, que la situation était parfois tendue, mais que ce n'était pas anormal, qu'elle avait quitté le domicile de A.D.________, lequel vivait avec un colocataire souvent absent, pour des raisons d'espace, mais qu'elle était réguliè­rement présente lorsque les enfants étaient chez leur père, que le père fixait des limites à ses enfants, qu'il arrivait à gérer la situation sans en venir aux corrections physiques, même s'il lui était arrivé à quelques reprises de leur donner une claque, que le fils cadet pratiquait le hockey sur glace tous les week-ends et que les ecchymoses sur ses bras n'étaient absolument pas liées à des coups donnés par son père. Lors de cette même audience, le juge de paix a entendu les père et mère de B.D.________ et de C.D.________ qui ont tous deux sollicité l'audition des enfants, précisant qu'ils étaient favorables à ce que le juge procède lui-même à cette audition. V.________ a confirmé les conclusions de sa requête de mesures provision­nelles tout en observant qu'un rétablissement du droit de visite du père n'était pas envisageable en l'état et que les problèmes relevés étaient bien réels. A.D.________ a conclu au rejet de la requête de son ex-épouse. Il a exposé que lors de leur sortie dans le Jura, les enfants l'avaient attendu dans la voiture avec la grand-mère et son fils [...], qu'il était resté à portée de vue, que les enfants souhaitaient continuer à le voir, qu'il n'était pas question de coups, mais de gifles, et que la suppression de son droit de visite était une mesure disproportionnée. Par courrier du 2 décembre 2008, le juge de paix a porté à la connais­sance des père et mère qu'il avait entendu les enfants B.D.________ et C.D.________ le 12 novembre 2008 et leur a fait part d'un résumé de leurs déclarations respectives : "A. C.D.________ Il a déclaré en substance que depuis l'ordonnance préprovisionnelles, il a revu fortuite­ment son père et qu'il a assisté à un match de hockey où étaient présents sa sœur et son demi-frère [...]. Il a expliqué qu'avant l'ordonnance de mesures pré­pro­visionnelles, il voyait son père chez lui à raison d'un week-end sur deux et qu'il dor­mait avec sa sœur et son demi-frère dans un grand lit. Il a indiqué que le compor­te­ment de son père n'était pas prévisible et qu'il se faisait gronder sans motif. Il a dit avoir reçu des gifles tous les week-ends. Il a expliqué avoir parlé de l'audition avec sa mère, mais qu'elle ne lui a pas dit de dire ce qu'il fallait dire. Il souhaite revoir son père une fois par semaine, mais pas tout un week-end durant. B. B.D.________ Elle a déclaré en substance qu'elle a revu son père à l'occasion d'un match de hockey dernièrement, sans que rien ne soit convenu avec lui. Ils se sont dit le matin même qu'ils s'y croiseraient le soir. Avant l'ordonnance de mesures préprovision­nelles, elle a indiqué qu'elle voyait son père un week-end sur deux. Il voulait les voir, elle et son frère, depuis le vendredi soir, mais ça se passait mal. Elle a précisé que son père était d'humeur changeante et qu'il la grondait souvent pour rien. Elle dit aussi qu'elle a reçu souvent des gifles sans raison. Elle souhaite rendre visite à nouveau à son père, mais ne pas avoir à repasser tout le week-end chez lui." Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 octobre 2008, com­mu­ni­quée le 13 janvier 2009, le Juge de paix du district de Lausanne a modifié l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 28 août 2008 (I), dit que A.D.________ pourra voir ses enfants B.D.________ et C.D.________ chaque dimanche de 9 heures à 20 heures, à charge pour lui d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener (II), mis les frais de l'ordonnan­ce, par 500 fr., par moitié à la charge de chacun des parents (III et IV) et compensé les dépens (V). B. Par acte du 26 janvier 2009, A.D.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que son droit de visite tel que fixé par le jugement de divorce du 15 janvier 2001 est rétabli et que les frais de 500 fr. sont mis à la charge de son ex-épouse. Par mémoire ampliatif du 23 février 2009, A.D.________ a confirmé ses conclusions et développé ses moyens. Dans son mémoire du 31 mars 2009, V.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours. Elle a produit plusieurs pièces à l'appui de son écriture. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix fixant les modalités d'exercice du droit de visite d'un père sur ses enfants mineurs dont la garde appartient à la mère (art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499, JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner Kommentar, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.2.24 ad Titre II, pp. 12-13; ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523 c. 2), la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse. Contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (Schwen­zer, Basler Kommentar, 3 ème éd., 2006, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1477; art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c, p. 37; Ch. tut., 27 août 2007, n o 203; Ch. tut., 29 janvier 2004, n o

25) ou d'une décision au fond (Ch. tut., 4 août 2003, n o 110). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC). Le recours est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC, par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4 ème éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 121, 2000 III 109). Pour des mesures provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima facie, plus sommaire qu'au fond, et statuer sous l'angle du déni de justice (JT 2003 III 35 c. 1c). b) Le présent recours, interjeté par le père des mineurs concernés qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), a été déposé en temps utile. Il est pour le surplus recevable à la forme, de même que les écritures déposées durant la procédure (art. 496 al. 2 CPC) et les pièces produites en deuxième instance. 2. a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour prendre les mesures néces­saires concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 CC) et pour statuer sur les requêtes visant uniquement à modifier le droit aux relations personnelles fixé par un jugement de divorce. Le juge de paix est également compétent pour prendre de telles mesures lorsque l'urgence le justifie (art. 134 al. 4 CC; JT 2003 III 40). En l'espèce, la mère des enfants, seule détentrice du droit de garde (art. 25 al. 1 CC), étant domiciliée à [...], le Juge de paix du district de Lausanne était compétent pour prendre la décision entreprise. Les père et mère des enfants ont été entendus par le juge de paix lors de l'audience du 15 octobre 2008, à l'occasion de laquelle plusieurs témoins ont également été auditionnés. Les enfants, âgés respectivement de onze ans et de qua­tor­ze ans, ont été entendus par le juge de paix seul, avec l'accord de leurs parents. Le droit d'être entendu des intéressés a donc été respecté.   La décision est ainsi for­mel­le­ment correcte et il convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond. 3. a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont récipro­quement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT1998 I 354 c. 3c, p. 360). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'en­fant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circons-tances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a précité). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). Le droit aux relations personnelles n'est ainsi pas absolu. Si les rela­tions personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieuse-ment de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Cette mesure constitue néanmoins une "ultima ratio" et ne doit être ordonnée que si le danger pour le bien de l'enfant ne peut être écarté par d'autres mesures appropriées. Le préjudice causé à l'enfant peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers. Une telle surveillance ne peut toutefois être instaurée que lorsqu'il existe des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychi­que est menacé par la présence même limitée du parent concerné. Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008; ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548). La violation par les parents de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier de l'enfant ne justifient un tel refus ou retrait que si ces comportements portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548). On peut admettre qu'un parent ne s'est pas soucié sérieusement de son enfant au sens de l'art. 274 al. 2 CC lorsqu'il ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en permanence à d'autres pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui; peu importe de savoir si les efforts auraient été couronnés de succès et si le comportement du parent habilité à donner son consentement est coupable ou non (ATF 118 II 21 c. 3d, JT 1995 I 548; Ch. rec., 10 juin 2003, n o 617). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I 2002). La jurisprudence a posé le principe que la réglementation du droit de visite ne saurait dépendre uniquement de la volonté de l'enfant; il faut déterminer, dans chaque cas particulier, pourquoi celui-ci adopte une attitude défen­sive à l'endroit du parent qui n'a pas la garde et si l'exercice du droit de visite risque réelle­ment de porter préjudice à son intérêt (ATF 127 III 295 c. 4a; TF 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 c. 3.2). On ne peut, pour autant, faire abstraction de cette volonté. Le Tribunal fédéral a jugé qu'il fallait prendre en consi­dé­ration les vœux exprimés par un enfant sur son attribution, au père ou à la mère, lorsqu'il s'agit d'une résolution ferme et qu'elle est prise par un enfant dont l'âge et le développement - en règle générale à partir de l'âge de douze ans révolus - permettent d'en tenir compte. Ce principe vaut pour la réglementation du droit de visite (TF 5A_107/2007 précité, c. 3.2 et références citées). Certes, le Tribunal fédéral a constamment souligné que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité. Cependant, dans le cas d'un enfant âgé de douze ans et demi à la date de l'arrêt cantonal et disposant dès lors de la capacité de discernement nécessaire pour don­ner son avis quant à la réglementation du droit de visite, ce droit ne saurait être fixé alors que l'enfant a manifesté une volonté très ferme à réitérées reprises pour refuser ce droit de visite. La fixation d'un droit de visite au mépris du refus de l'enfant contre­viendrait sinon tant à la finalité du droit aux relations personnelles qu'aux droits de la personnalité de l'enfant (TF 5A_107/2007 précité, c. 3.3). b) En l'espèce, le juge de paix a tout d'abord ordonné la suspension du droit de visite du père sur ses deux enfants mineurs par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 28 août 2008 puis, par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 octobre 2008,  a limité l'exercice de ce droit à chaque dimanche de 9 heures à 20 heures. Les témoins entendus par le juge de paix ont corroboré les allégations de la mère selon lesquelles le père serait agressif envers les enfants lors de l'exercice de son droit de visite et les a frappés à plusieurs reprises. Quand bien même, selon le premier juge, les témoins n'ont assisté à aucun des faits relatés et se sont contentés de rapporter les déclarations des enfants et de leur mère, on ne saurait dire que leur témoignage n'a aucune consistance. Au contraire, la compagne du recourant a assisté à une gifle donnée par le père à son fils C.D.________ en réponse à des insultes et, lors de son audition par le juge de paix, cet enfant a indi­qué que le comportement de son père était imprévisible, qu'il se faisait gronder sans motif et qu'il avait reçu des gifles tous les week-ends. Quant à la fille cadette du recourant, elle a précisé au juge de paix que son père était d'humeur changeante, qu'il la grondait souvent pour rien et qu'elle avait aussi souvent reçu des gifles sans raison. Les enfants ne paraissent pas avoir été traumatisés par ces différents épiso­des de tensions, en tout cas pas au point de souhaiter une suppression de tout contact avec leur père puisque tous les deux ont déclaré souhaiter pouvoir voir leur père à raison d'un jour par semaine, sans devoir passer tout le week-end auprès de lui. Un tel comportement du père dépasse ce qui est admissible et est suscep­tible de porter atteinte au bien des enfants. La cour de céans considère toute­fois qu'une suppression totale des relations personnelles avec ses deux enfants mineurs n'est pas justifiée. En effet, B.D.________ et C.D.________, nés respectivement le 13 juin 1994 et le 21 jan­vier 1998, ont exprimé de manière concordante et claire leur volonté de continuer à voir leur père un jour par semaine, sans devoir passer l'entier du week-end auprès de lui. Il ne peut être fait abstraction d'une telle volonté ferme­ment manifestée, bien que de manière nuancée, par les deux enfants. Même si l'avis du fils cadet du recourant a moins de poids compte tenu de son âge, il ne se justifie pas d'instituer un régime différent du droit de visite envers B.D.________ et C.D.________. Dans ces conditions, la limitation de l'exer­cice du droit de visite du recourant à chaque dimanche de 9 heures à 20 heures telle que fixée par le juge de paix s'avère en l'état adéquate, proportionnée et conforme aux intérêts des enfants. Le recours est mal fondé et la décision entreprise doit être confirmée s'agissant de l'exercice du droit de visite du recourant en fin de semaine. c) Le recourant fait encore valoir que la décision querellée n'évoque pas la question de l'exercice du droit de visite durant les vacances. Selon le jugement de divorce du 15 janvier 2001, A.D.________ peut avoir ses enfants auprès de lui durant la moitié des vacances scolaires, V.________ autorisant d'ores et déjà celui-ci à voyager à l'étranger avec ses enfants. L'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 28 août 2008 a suspendu tout droit de visite et l'ordonnance de mesures provisionnelles du 15 octobre 2008 dont est recours modifie l'ordonnance de mesures préprovisionnelles en ce sens que A.D.________ pourra avoir ses enfants auprès de lui chaque dimanche de 9 heures à 20 heures. On en déduit que le régime de suspension du droit de visite prévu par l'ordonnance de mesures préprovisionnelles n'est modifié que dans la mesure prévue par le chiffre II de l'ordonnance de mesures provisionnelles et donc que le droit de visite provisionnel ne s'étend pas aux vacances. Le premier juge ne motive cependant nullement son ordonnance sur ce point et l'instruction ne semble pas avoir porté sur cette question spécifique, mais unique­ment sur le droit de visite durant les week-ends. Les enfants n'ont en particu­lier pas été entendus au sujet des vacances. On ne saurait déduire du seul fait que le droit de visite a été limité à un jour par semaine qu'il s'imposerait de ne pas accorder de droit de visite pendant les vacances. Les conditions d'exercice de ce droit sont en effet différentes, ne serait-ce que parce que des vacances communes, souvent dans un autre cadre, permettent des relations différentes de celles qui prévalent pour un week-end. Il convient par conséquent d'admettre le recours sur ce point et de ren­voyer la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouvelle décision sur le droit de visite pendant les vacances. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais faite par le premier juge. 4. En définitive, le recours de A.D.________ doit être partiellement admis, la décision entreprise étant confirmée et la cause étant renvoyée au juge de paix pour nouvelle instruction et décision sur la question du droit de visite du recourant durant les vacances. Les frais du présent arrêt, fixés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 236 al. 1 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Le recourant n'obtenant que partiellement gain de cause, il y a lieu de compenser les dépens de deuxième instance (art. 91 et 92 al. 2 CPC, applicables par renvoi de l'article 488 let. f CPC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance est confirmée. La cause est cependant renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne pour nouvelle instruction et décision sur la ques­tion du droit de visite durant les vacances. III. Les frais de deuxième instance du recourant A.D.________ sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV .    Les dépens de deuxième instance sont compensés. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Pierre-Yves Court (pour A.D.________), ‑      Me Mirko Giorgini (pour V.________), et communiqué à : ‑      M. le Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsi­diaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : CV