LOI FÉDÉRALE SUR L'ASSURANCE-INVALIDITÉ, LISTE DES MOYENS AUXILIAIRES, HONORAIRES, ARCHITECTE | 21 LAI, 2 OMAI, 14 RAI
Sachverhalt
juridiquement déterminants se sont produits, étant
précisé que le juge n'a pas à prendre en
considération les modifications du droit ou de l'état
de fait postérieures à la décision litigieuse
(ATF 127 V 466 consid. 1; ATF 126 V 134 consid. 4b et les
références). Par faits juridiquement
déterminants, on entend l'état de fait fixé
par une décision administrative (Kieser, ATSG-Kommentar,
Zurich-Bâle-Genève, 2
ème
éd.
2009, ch. 5 ad art. 82 LPGA, p. 1018). En outre, la
légalité des décisions attaquées est
appréciée d'après l'état de fait
existant au moment où la décision litigieuse a
été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b).
En conséquence, le cas d'espèce est régi, du
point de vue matériel, par les nouvelles dispositions de la
LPGA en vigueur depuis le 1
er
janvier 2003, et les
normes de la LAI (loi fédérale sur
l'assurance-invalidité; RS 831.20) dans leur teneur
consécutive à la 5
ème
révision de cette loi, en vigueur à partir du
1
er
janvier 2008, eu égard au fait que la
décision attaquée - qui fixe définitivement
l'état de fait - date du 3 avril 2008.
3.
Le présent recours tend à la prise en charge par
l'OAI des honoraires d'architecte relatifs aux travaux
d'aménagement du domicile du recourant.
4.
a)
Aux termes de l'art. 21 LAI, l'assuré a droit,
d'après une liste que dressera le Conseil
fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour
exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux
habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de
gain, pour étudier, apprendre un métier ou se
perfectionner, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle
(al. 1, première phrase). L'assurance prend à sa
charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et
adéquat et les remet en toute propriété ou en
prêt ou les rembourse à forfait (al. 3,
première phrase).
A teneur de l'art. 14 RAI (règlement sur
l'assurance-invalidité; RS 831.201), fondé sur la
délégation de compétence de l'art. 21 al. 4
LAI, la liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI
fait l'objet d'une ordonnance du Département
fédéral de l'intérieur, où sont
également édictées des dispositions
complémentaires concernant :
a. la remise ou le
remboursement des moyens auxiliaires;
b. les contributions au
coût des adaptations d'appareils et d'immeubles
commandées par l'invalidité;
(…).
Le Département a satisfait à la
délégation de compétence réglementaire
en arrêtant, le 29 novembre 1976, l'OMAI (ordonnance
concernant la remise de moyens auxiliaires par
l'assurance-invalidité; RS 831.232.51), dont l'art. 2 al. 1
dispose qu'ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites
fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en
ont besoin pour se déplacer, établir des contacts
avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle
(al. 1). Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations
rendus nécessaires par l'invalidité (al. 3).
L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un
modèle simple et adéquat. Il supporte les frais
supplémentaires d'un autre modèle. A défaut de
conventions tarifaires au sens de l'art. 27 al. 1 LAI, les montants
maximaux fixés dans la liste en annexe sont applicables;
à défaut de montants maximaux, les frais effectifs
seront remboursés (al. 4). Lorsqu'un assuré a
droit à la remise d'un moyen auxiliaire figurant dans la
liste en annexe mais qu'il se contente d'un autre moyen moins
onéreux remplissant les mêmes fonctions, ce dernier
doit lui être remis même s'il ne figure pas dans la
liste (al. 5).
La liste contenue dans l'annexe à l'OMAI est exhaustive dans
la mesure où elle énumère les
catégories de moyens auxiliaires entrant en ligne de compte.
En revanche, il faut examiner pour chaque catégorie si
l'énumération des divers moyens auxiliaires faisant
partie de cette catégorie est également exhaustive ou
simplement indicative (ATF 121 V 258, consid. 2b et les
références).
b)
En l'espèce, par communications des 13 août
et 15 novembre 2007, l'OAI a annoncé la prise en charge des
coûts des travaux d'aménagement du domicile du
recourant, en se fondant sur plusieurs chiffres de la liste
annexée à l'OMAI, soit, au titre des "moyens
auxiliaires servant à développer l'autonomie
personnelle", sur les ch. 14.01 (installations de WC-douches et
WC-séchoirs, ainsi que compléments aux installations
sanitaires existantes, lorsque les assurés ne peuvent faire
seuls leur toilette sans de telles installations) et 14.04 OMAI
(aménagements de la demeure de l'assuré
nécessités par l'invalidité : adaptation de la
salle de bains, de la douche et des WC à
l'invalidité, déplacement ou suppression de cloisons,
élargissement ou remplacement de portes, pose de barres
d'appui, mains courantes et poignées supplémentaires,
suppression de seuils ou construction de rampes de seuils
[…]), et au titre des "moyens auxiliaires servant à
l'aménagement du poste de travail, à
l'accomplissement des travaux habituels, ou facilitant la
scolarisation ou la formation de l'assuré; mesures
architectoniques l'aidant à se rendre au travail", sur le
ch. 13.05* OMAI (installation de plates-formes
élévatrices et de monte-rampes d'escalier ainsi que
suppression ou modification d'obstacles architecturaux à
l'intérieur et aux abords des lieux d'habitation, de
travail, de formation et de scolarisation, si ces mesures
permettent à l'assuré de se rendre au travail,
à l'école ou à son lieu de formation, ou
d'accomplir ses travaux habituels).
5.
a)
Il n'est pas contesté que les honoraires
d'architecte ne figurent pas dans la liste exhaustive des moyens
auxiliaires annexée à l'OMAI, ni qu'ils ne puissent
être assimilés à une catégorie de moyens
auxiliaires. La possibilité de leur éventuelle prise
en charge a cependant été réservée par
l'Office fédéral des assurances sociales
(ci-après : OFAS) dans la CMAI (circulaire concernant la
remise des moyens auxiliaires par
l'assurance-invalidité).
Ainsi, le ch. 13.04.4* CMAI, applicable par renvoi du ch. 14.04.1
CMAI, et le ch. 13.05.13* CMAI, relatifs respectivement aux ch.
14.04 et 13.05* OMAI, prévoient que "les honoraires des
architectes et des entrepreneurs doivent être
justifiés séparément et ne peuvent être
en règle générale remboursés que s'il
s'agit de modifications susceptibles de toucher à la
structure même du bâtiment". Le ch. 13.05.13*
précise en outre que "de tels honoraires ne sont en principe
pas remboursés par l'AI lors de l'installation de
plateformes élévatrices et de monte-rampes
d'escalier, car le recours à un architecte n'est, la plupart
du temps, pas nécessaire".
b)
Dans un arrêt du 29 juin 2005 (I 105/05), le
Tribunal fédéral des assurances a jugé que
l'aménagement d'une salle de bains ne nécessitait pas
le concours d'un architecte, un installateur sanitaire étant
à même de le planifier et de le réaliser, pas
plus que l'élargissement ou l'adaptation d'une porte, un
professionnel de la branche (entreprise de menuiserie) étant
tout à fait capable de fournir les conseils
nécessaires. La Haute Cour retenait que la FSCMA, organisme
ayant pour mission d'apporter son soutien à l'office AI dans
le domaine de l'appréciation technique des moyens
auxiliaires et dans celui touchant au marché de ces moyens
(ch. 3010 CMAI), et dont la neutralité des avis était
admise par la jurisprudence (ATF I 854/02 du 21 mars 2003, I 469/00
du 27 août 2001 et I 489/00du 4 octobre 2001), n'avait pas
proposé la prise en charge des honoraires pour les travaux
litigieux, mais pour d'autres adaptations qui ne faisaient pas
partie du litige, soit notamment une cuisine et un ascenseur. Le
Tribunal notait que la situation était différente de
celles visées aux ch. 13.04* et 13.05* de l'annexe à
l'OMAI, les modifications de locaux ou d'éléments
d'immeubles étant ici susceptibles, dans un cas comme dans
l'autre, de toucher la structure même du
bâtiment.
Dans un arrêt ultérieur du 3 août 2007 (I
985/06), le Tribunal fédéral, précisant que
les hypothèses des ch. 13.04* et 13.05* OMAI étaient
nombreuses et que différents aménagements induits par
certaines d'entre elles pouvaient nécessiter des
modifications importantes d'un point de vue architectural, a
nié le droit à la prise en charge des frais
d'architecte s'agissant d'un monte-rampe d'escalier, l'installation
de cet équipement ne nécessitant dans le cas
d'espèce qu'un renforcement des murs, le prolongement de
l'un d'eux pour le retour au niveau inférieur et le
déplacement d'une porte, travaux qui ne pouvaient être
taxés d'amples ou de complexes et pour lesquels un
professionnel de la branche était à même de
fournir tous les conseils nécessaires.
c)
L'OFAS, dans sa lettre-circulaire AI n° 263 du 21
août 2008, postérieure à la décision
objet du présent recours, a apporté des
précisions s'agissant du lien de dépendance
instauré par la jurisprudence précitée entre
la prise en charge des honoraires des architectes lors de
modifications architectoniques et l'impact sur la structure du
bâtiment. Il résulte de ses déterminations que
dans les cas où il n'est raisonnablement pas possible que
l'assuré ou son représentant coordonnent les travaux,
cette tâche doit être confiée à un
professionnel du bâtiment, qui ne doit pas
nécessairement être un architecte; les coûts
supplémentaires occasionnés peuvent alors être
(co)financés par l'assurance-invalidité afin de
garantir que les modifications architectoniques financées
par l'assurance soient effectuées dans les règles de
l'art et qu'il n'y ait pas de problèmes par la
suite.
6.
Comme il ressort du texte même des ch. 13.04.4* et 13.05.13*
CMAI, le principe selon lequel la prise en charge des honoraires
d'architecte est réservée aux "modifications
susceptibles de toucher à la structure même du
bâtiment" est une règle générale,
à laquelle il peut par conséquent être
dérogé si les circonstances le justifient; de
même, l'exclusion de la prise en charge des frais
d'architecte s'agissant de l'installation de plateformes
élévatrices et de monte-rampes d'escalier n'est
valable que si le recours à un architecte n'est "pas
nécessaire". Il convient donc de relativiser la
portée de ces dispositions et d'examiner au regard des
circonstances concrètes de chaque cas particulier si
l'intervention d'un architecte est nécessaire en
l'occurrence.
En l'espèce, la FSCMA, dont la neutralité est
reconnue par la jurisprudence, admet expressément
l'utilité, dans la phase d'élaboration du projet
d'adaptation soumis à l'OAI, ici seule litigieuse, de
l'intervention du conseiller en barrières architecturales du
Centre CSO, compte tenu des particularités et de
l'état général du bâtiment. Dans son
rapport du 6 juin 2007, elle renvoyait l'OAI à l'avis dudit
conseiller, lequel considère qu'"il est nécessaire de
mandater un architecte pour la phase de la planification des
travaux d'adaptation prévus". En outre, à la
différence des jurisprudences de référence
citées plus haut, dans le cas présent, la prise en
charge par l'assurance-invalidité des coûts des
travaux d'aménagement faisant l'objet des honoraires
d'architecte était recommandée par la FSCMA et a
été admise par l'OAI.
Il apparaît, comme le relèvent les divers
intervenants, que l'intérieur du bâtiment du recourant
était à l'état brut, présentant de ce
fait des difficultés de déplacement qui ne se
rencontrent pas dans un domicile équipé de finitions
correspondant aux standards actuels. Les travaux
d'aménagement portent sur l'installation d'un lift
siège monte-escalier, la suppression des seuils de porte et
des différences de niveaux, ainsi que l'adaptation de la
cuisine et de la salle de bains par le biais de travaux de
maçonnerie, d'installation sanitaire,
d'électricité et d'ébénisterie. Ils
présentent dès lors une certaine complexité,
offrant le choix entre différentes possibilités
techniques de réalisation, et exigent une planification
spécifique, notamment du fait de l'intervention de plusieurs
entreprises séparées représentant divers corps
de métiers. Par ailleurs, comme il ressort des
déclarations des témoins à l'audience
d'instruction, l'intervention préalable d'un architecte
spécialisé dans la problématique de
l'aménagement du lieu de vie des personnes invalides permet
de maîtriser au mieux la faisabilité technique de
l'ouvrage envisagé et de retenir la solution
d'aménagement la plus adaptée dans la durée,
pour des coûts adéquats. L'OFAS ne dit au demeurant
pas le contraire quand il relève dans sa lettre-circulaire
AI n° 263 susmentionnée que les coûts
supplémentaires occasionnés par l'intervention d'un
architecte peuvent être pris en charge par
l'assurance-invalidité "afin de garantir que les
modifications architectoniques financées par l'assurance
soient effectuées dans les règles de l'art et qu'il
n'y ait pas de problèmes par la suite". Dans ces
circonstances, le recourant convainc, en soutenant qu'il ne
disposait pas des compétences pour compléter la
formule ad hoc de demande d'aménagement à l'attention
de l'OAI.
Par conséquent, le concours de l'architecte du Centre CSO
s'avérait nécessaire pour la seule phase
d'élaboration du projet, et les honoraires en
découlant doivent être pris en charge par
l'assurance-invalidité.
7.
Cela étant, le recours doit être admis et la
décision réformée en ce sens que les frais de
l'architecte du Centre CSO afférents à la seule phase
de l'élaboration et de la planification du projet
d'adaptation du bâtiment du recourant T.________ sont
supportés par l'OAI.
8.
L'arrêt est rendu sans frais (art. 52 al. 1 LPA-VD). L'avance
de frais effectuée par le recourant lui est
remboursée.
Obtenant gain de cause, le recourant, représenté par
un mandataire professionnel, a droit à des dépens,
qu'il convient d'arrêter, compte tenu de l'importance et de
la complexité du litige, à 2'000 fr., à la
charge de l'intimé (art. 61 let. g LPGA; art. 55, 91, 99
LPA-VD; art. 7 TFJAS [tarif du 2 décembre 2008 des frais
judiciaires et des dépens en matière de droit des
assurances sociales; RSV 173.36.5.2]).
Par
ces motifs,
le
juge unique
prononce :
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 3 avril
2008 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud est réformée en ce sens que les frais de
l'architecte du Centre CSO afférents à la seule phase
de l'élaboration et de la planification du projet
d'adaptation du bâtiment du recourant T.________ sont
supportés par l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
III.
L'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera au
recourant la somme de 2'000 fr. (deux mille francs), à titre
de dépens.
IV.
Il n'est pas perçu de
frais.
Le juge
unique :
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à
:
‑ Me Michael
Weissberg (pour T.________);
‑ Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud;
- Office
fédéral des assurances sociales;
par l'envoi de
photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en
matière de droit public devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas
échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au
sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral
(Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui
suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 29 juin 2005 et I 985/06 du 12 janvier 2007).
B.
Représenté par l'avocat Michael Weissberg, T.________
a recouru contre cette décision le 6 mai 2008, concluant
à son annulation et à la prise en charge des frais
d'architecte par l'OAI. Il fait valoir que les travaux d'adaptation
de sa maison, ancienne, étaient complexes et
nécessitaient forcément le concours d'un architecte.
Il précise qu'il n'aurait pas été en mesure
d'exécuter lui-même ces travaux, dès lors qu'il
n'aurait pas eu les notions techniques nécessaires pour
planifier les travaux d'adaptation, demander et comparer les offres
des entrepreneurs, établir les contacts avec ceux-ci, et
surveiller et contrôler l'exécution des
travaux.
Par réponse du 18 août 2008, l'OAI a conclu au rejet
du recours, relevant que la complexité des transformations
de la maison du recourant était liée à
l'état de cette dernière et pas aux adaptations
rendues nécessaires par l'invalidité, et que
l'assurance-invalidité ne saurait prendre en charge des
frais d'architecte pour des transformations qui ne sont pas en lien
avec le handicap de la personne assurée. En outre, l'office
indique que seul doit être examiné le droit aux frais
d'architecte pour les aménagements de la demeure dont il a
admis la prise en charge, en l'occurrence ceux ressortant de ses
communication des 13 août et 15 novembre 2007, soit
l'adaptation de la salle de bains, la suppression de cloisons et la
construction de rampes de seuils, pour lesquels la prise en charge
des honoraires d'architecte est exclue dès lors qu'un
menuisier est tout à fait capable de fournir les conseils
nécessaires, et l'installation d'un lift d'escalier, cas
dans lequel le remboursement de tels honoraires est en principe
exclu par le ch. 13.05.13* CMAI. L'OAI précise encore que le
recourant n'a pas droit au remboursement des frais d'architecte
s'agissant de l'installation de trois rayonnages suspendus,
dès lors que ceux-ci ne touchent pas à la structure
du bâtiment.
Par réplique du 3 octobre 2008, le recourant a maintenu sa
position.
C.
Le 9 décembre 2008 s'est tenue une audience d'instruction au
cours de laquelle Q.________, architecte collaborateur du Centre
CSO, et L.________, architecte chef du département CSO de
l'ASP, ont été entendus comme témoins. De
leurs déclarations, il résulte en particulier ce qui
suit :
- Q.________
était le chef de projet dans le cadre du chantier du
recourant. C'est lui qui a rédigé le
procès-verbal du 22 septembre 2006, après
s'être rendu sur place pour procéder à une
vision du lieu de vie de ce dernier et identifier les
aménagements à prévoir pour l'adapter à
ses nouvelles conditions de vie. Lors de cette visite, il
était accompagné par un conseiller de la FSCMA, avec
laquelle le Centre CSO collabore régulièrement. La
visite du logement d'une personne à mobilité
réduite et l'établissement d'un procès-verbal
sont des prestations fournies à titre gratuit par le Centre
CSO. Par la suite, à la demande du recourant,
l'équipe d'architectes du Centre CSO a dressé un
projet et procédé à l'établissement des
coûts. Q.________ a ainsi procédé à
l'étude des plans de la maison. Il s'agit d'une
bâtisse ancienne dans laquelle certains travaux ont
été effectués par le recourant lui-même;
aucune rénovation importante n'a été
entreprise ces dernières années. La base de la
structure du bâtiment est saine.
- Les travaux
projetés en l'espèce sont conséquents, mais
les aménagements envisagés touchent peu la structure
du bâtiment. En particulier, s'agissant des
élargissements de portes, la structure porteuse n'a pas
été touchée; en outre, des murs de
séparation non porteurs ont été
déplacés. Il a par ailleurs été
prévu d'égaliser les nombreuses différences de
niveau présentées par les sols, notamment à la
cuisine, dont les meubles doivent aussi être adaptés,
de façon mineure. Quant à la salle de bains, elle
correspond actuellement au plan; la cloison séparant les WC
du reste de la pièce a été conservée.
Le coût de l'aménagement d'une salle de bains atteint
vite un montant de 30'000 à 35'000 francs; il existe
différentes manières de concevoir une salle de bains
adaptée, de même que différentes façons
d'exécuter l'installation d'une douche de plain-pied;
l'intervention d'un spécialiste est dès lors
nécessaire.
- Une bonne
planification des travaux est primordiale dans un projet de
bâtiment. A la différence du conseiller du Centre CSO,
les entrepreneurs ne connaissent d'ordinaire pas les besoins
spécifiques des paraplégiques ou
tétraplégiques, qui nécessitent des travaux
spécialisés impliquant des matériaux et
fournitures spécifiques pour être accomplis dans les
règles de l'art; les matériaux sur le marché
n'étant pas toujours compatibles entre eux, une attention
préalable à cette problématique permet
d'éviter la survenance de problèmes
ultérieurs. C'est très important, spécialement
dans la première phase du projet, d'avoir recours à
des spécialistes qui savent ce que les entrepreneurs doivent
faire, notamment pour établir les coûts des travaux;
on peut ainsi optimiser le rapport entre le coût des travaux
et les aspects durabilité et qualité de la
construction. Un non spécialiste ne peut pas arbitrer au
mieux entre les idées des entrepreneurs, ni agir au mieux en
cas de survenance de circonstances imprévisibles. En
l'espèce, c'est Q.________ qui a procédé
à la demande d'offres.
- Architecte et
ingénieur sont deux professions distinctes. L'architecte est
un représentant du maître de l'ouvrage; il est
compétent pour gérer l'ensemble du projet.
L'ingénieur est quant à lui spécialisé
dans le domaine de la statique; son intervention est
nécessaire pour toucher à la structure du
bâtiment, mais il ne coordonne pas le projet. L'architecte
collabore dès lors avec l'ingénieur pour
régler les questions en rapport avec l'aspect statique de
l'objet; sans ingénieur, l'architecte seul ne peut pas
donner de garantie. En l'espèce, par rapport à
l'ensemble des travaux et sous l'angle du handicap du recourant,
l'intervention d'un architecte s'avérait indispensable, en
tout cas pour l'aménagement de la salle de bains; elle
n'était en revanche pas nécessaire pour les
aménagements concernant la cuisine.
- L'offre de
base formulée était de 7'500 fr. d'honoraires pour
les prestations globales de l'architecte, comprenant la
détermination des travaux d'adaptation, l'appel d'offres et
la direction des travaux. Au jour de l'audience, la prestation a
été exécutée jusqu'à l'appel
d'offres, le recourant ne disposant pas des moyens de financer la
phase suivante. La facture n'a pas encore été
établie; elle correspond en l'état à la
moitié des travaux approximativement, soit environ 3'500
à 3'700 francs d'honoraires, en fonction de ce qui a
précisément été
exécuté.
Pour sa part, le recourant a confirmé avoir assuré
lui-même la coordination de la phase subséquente
à la planification. Il considère qu'il ne serait
personnellement pas arrivé à produire une demande
sérieuse à l'OAI sans l'aide préalable du
bureau d'architecture.
Par ailleurs, une copie de la lettre-circulaire AI n° 263 du 21
août 2008, relative aux moyens auxiliaires, a
été produite, dont on extrait ce qui suit s'agissant
des honoraires des architectes et des entrepreneurs (ch. 13.04.4* /
13.05.13* et 14.04 CMAI) :
"En règle générale,
c'est la personne assurée ou son représentant qui
coordonne les travaux lorsque les modifications architectoniques
à entreprendre nécessitent l'intervention de
plusieurs entreprises. Parfois cependant, ni la personne
assurée ni son représentant ne peuvent le faire, ou
il n'est pas raisonnablement possible qu'ils le fassent. Dans ce
cas, la tâche de coordination doit être confié
à un professionnel du bâtiment, qui ne doit pas
nécessairement être un architecte; le mandat peut
aussi être confié à l'une des entreprises
impliquées dans la transformation. L'AI peut alors
(co)financer les coûts supplémentaires
occasionnés, afin de garantir que les modifications
architectoniques financées par l'assurance soient
effectuées dans les règles de l'art et qu'il n'y ait
pas de problèmes par la suite. On peut s'adresser à
la FSCMA pour lui demander de se prononcer sur la
nécessité ou non de faire appel à un
spécialiste du bâtiment."
D.
Suite à l'audience d'instruction, le juge instructeur a
interpellé M.________, conseiller de la FSCMA, en lui posant
les questions reproduites ci-après, auxquelles le
prénommé a répondu de la manière
suivante le 14 janvier 2009 :
"
1. Confirmez-vous avoir
collaboré avec l'architecte dans la phase
d'élaboration d'un premier projet? Si oui, pouvez-vous
décrire la nature de cette collaboration, le rôle
respectif de chaque intervenant et l'utilité, respectivement
la nécessité, d'une telle collaboration? A quel stade
et selon quelles modalités une telle collaboration est-elle
mise en œuvre?
Nous confirmons avoir participé
avec M. Q.________, conseiller en barrières architecturales
du CSO (Centre Construire sans Obstacles), à une
première visite du domicile de cet assuré afin de
déterminer les adaptations nécessaires et d'informer
l'assuré sur les éventuelles possibilités de
prise en charge par l'Al (Assurance Invalidité).
Cette collaboration est
régulière lorsqu'un assuré AI fait appel aux
services du CSO. Notre rôle, lors de cette première
visite, est d'informer l'assuré sur les moyens auxiliaires
potentiellement utilisables et les adaptations du domicile
possibles ainsi que sur les modalités de leur prise en
charge éventuelle par l'Al selon la CMAI (Circulaire
concernant la remise des moyens auxiliaires par l'AI).
Le rôle des conseillers en
barrières architecturales (celui du CSO ou les conseillers
d'autres associations, selon les pratiques cantonales) est
d'évaluer la faisabilité technique des adaptations
souhaitées par l'assuré.
Dans cette situation, le conseiller du CSO
a établi un procès-verbal de cette première
visite du domicile qu'il a transmis à toutes les
parties.
Cette collaboration intervient en
général lorsque l'assuré recourt au CSO. Le
CSO nous informe de la date planifiée de la visite à
domicile et, dans la mesure de nos possibilités, nous nous
rendons sur place pour une visite conjointe.
Depuis mai 2008, la collaboration entre le
CSO et la FSCMA (Fédération Suisse de Consultation en
Moyens Auxiliaires) fait l'objet d'un protocole qui définit
les tâches de chacun. Ce protocole 2.3.W.6 est annexé
à ce rapport.
2. L'intervention de
l'architecte, spécialiste de la problématique
très particulière dont il est question, a-t-elle
été utile et/ou nécessaire, s'agissant de la
seule phase d'élaboration du projet soumis à l'OAI,
cela dans une perspective de conformité des travaux aux
normes d'une part, aux objectifs tenant au handicap et à une
saine gestion des coûts d'autre part?
Dans la phase d'élaboration du
projet d'adaptation qui a été soumis à l'OAI
(Office de l'Assurance Invalidité), l'intervention d'un
conseiller en barrières architecturales agréé
par l'OFAS, ici en l'occurrence celui du CSO, a été
utile, compte tenu des particularités et de l'état
général du bâtiment.
En revanche, l'intervention d'un
architecte, en l'occurrence celui du CSO, ne semblait pas
nécessaire pour que ce projet puisse être soumis
à l'OAI.
3. L'assuré
aurait-il été à même d'élaborer
seul un tel projet à votre attention ou à celui de
l'OAI?
A notre connaissance, l'assuré
ayant exercé pendant de nombreuses années une
profession dans le domaine du bâtiment en tant que menuisier
indépendant, il semble qu'il aurait été
à même d'élaborer la demande de prise en charge
des adaptations de son domicile à soumettre à l'OAI.
Il avait, comme base de travail, la visite conjointe de son
domicile par le CSO et la FSCMA à laquelle il a
participé ainsi que le procès-verbal de cette visite.
L'assuré pouvait semble-t-il demander lui-même les
offres et devis aux différents maîtres d'état
de son choix.
4. Pour être
reçue et suivie d'effet, la demande d'aménagement que
M. T.________ avait à adresser à l'OAI ne
devait-elle pas respecter certaines formes (descriptifs, plans
notamment) ou satisfaire à certains critères
(notamment techniques) que seuls des spécialistes pouvaient
être à même de satisfaire? Le travail de
l'architecte a-il été à cet égard utile
et/ou nécessaire?
Pour pouvoir être reçue et
suivie d'effet, une demande à l'OAI doit en règle
générale comporter :
- une demande sous forme de
lettre signée par l'assuré ou son
représentant.
- une indication
médicale signée par le médecin.
- les offres ou devis
concernant les moyens auxiliaires ou les adaptations
envisagées.
Sur la base de ces documents, l'OAI peut,
s'il le désire, mandater la FSCMA pour savoir si les
adaptations ou les moyens auxiliaires demandés sont simples
et adéquats et s'ils remplissent les conditions de prise en
charge telles que décrites dans la CMAI. Les examens de la
FSCMA ont exclusivement un caractère de recommandations, la
responsabilité de la décision incombant à
l'OAI.
Des plans ou un croquis ne sont
demandés, selon la CMAI, que pour certains chiffres OMAI
dont le chiffre 13.05.5*. L'établissement de ces plans ou
croquis fait partie des tâches du conseiller en
barrières architecturales et, selon le protocole 2.3.W.6, ce
travail semble financé sous couvert de l'article 74 LAI
(financement OFAS).
La demande d'aménagement du
domicile déposée par l'assuré dans cette
situation ne semblait pas devoir impérativement être
réalisée par un architecte ni revêtir une forme
différente que celle précisée
ci-dessus.
5. L'intervention de
l'architecte aurait-elle été utile et/ou
nécessaire, s'agissant de la phase d'exécution du
projet, une fois les travaux nécessaires
arrêtés; les différents artisans et corps de
métiers auraient-ils été à même
de planifier et d'exécuter de manière optimale les
différents travaux en question (coordination, délais
et coûts)?
S'agissant de la phase d'exécution
des travaux, et selon la lettre circulaire AI no. 263 entrée
en vigueur en août 2008, l'intervention d'un architecte
générant des honoraires, ne peut être
financée par l'AI que si les travaux sont susceptibles de
toucher à la structure du bâtiment. Parfois cependant,
ni l'assuré ou son représentant ne peuvent se charger
du suivi et de la coordination des travaux ou il n'est
raisonnablement pas possible qu'ils le fassent. Alors dans ce cas
la tâche de coordination peut être confiée
à un professionnel du bâtiment qui ne doit pas
nécessairement être un architecte.
Dans cette situation, les travaux
d'adaptation liés au handicap de l'assuré, tels que
la suppression de seuils, l'adaptation de la cuisine, le lift
d'escaliers et l'adaptation de la salle de bains ne semblent pas
être des travaux de nature à toucher la structure du
bâtiment.
D'autre part, selon ses dires, il y a
plusieurs années, l'assuré a construit lui-même
une partie de sa maison avec comme base un bâtiment agricole
existant.
De plus, il pouvait être
présent pendant la réalisation des travaux
d'adaptation.
Il semble donc que, malgré une
évolution défavorable de son handicap, il aurait pu
être raisonnablement demandé à l'assuré
de coordonner et d'assurer le suivi des différentes
entreprises qui sont intervenues à son domicile.
Ne connaissant pas les entreprises qui
sont intervenues lors des travaux, nous ne pouvons pas nous
prononcer sur le fait que ces artisans soient capables de
coordonner eux-mêmes leurs travaux au domicile de
l'assuré. Bien que, en général, lorsque un
petit nombre d'entreprises sont impliquées et que l'on
à affaire à des professionnels, ils se coordonnent
entre eux.
6. Considérez-vous
que dans le cas d'espèce, compte tenu de l'état du
bâtiment de l'assuré, la modification de certaines
pièces ou d'éléments de l'immeuble de
l'assuré était a priori susceptible de toucher la
structure même du bâtiment?
Il est à noter qu'une partie des
travaux envisagés par l'assuré concernait des
adaptations liées à son handicap et que l'autre
partie concernait la mise aux normes de confort actuelles de
l'intérieur du bâtiment et la rénovation de
certaines pièces. Ces travaux de mise aux normes de confort
actuelles du bâtiment pouvaient éventuellement
nécessiter la présence d'un architecte s'ils
étaient susceptibles de toucher à la structure du
bâtiment. Mais il ne semble pas appartenir à l'Al
d'assumer le financement de la remise en état ou en
conformité de lieux d'habitation qui ne correspondent pas
aux normes de confort standard actuelles. […]
Il semble par contre que les travaux
d'adaptation liés au handicap de l'assuré et faisant
l'objet d'une prise en charge par l'Al ne semblaient pas toucher
à la structure du bâtiment.
7. En définitive,
compte tenu de votre collaboration avec l'architecte et du
résultat constaté de son travail, votre
préavis serait-il favorable à la prise en charge des
honoraires afférents à la seule phase d'un projet? La
lettre-circulaire AI n° 263 du 22 août 2008 concernant la
prise en charge des honoraires des architectes et des entrepreneurs
vous confère en effet le pouvoir de vous prononcer sur la
nécessité ou non de faire appel à un
spécialiste du bâtiment.
Dans cette situation, si l'on
considère uniquement les adaptations liées au
handicap de l'assuré et prises en charge par l'OAI, il
semblait raisonnablement envisageable de demander à
l'assuré de coordonner l'intervention des différentes
entreprises qu'il avait lui-même recommandées lors de
la première visite. L'assuré semble avoir des
connaissances lui ayant permis d'exercer un métier manuel en
lien avec le bâtiment et l'expérience de la
construction de sa maison.
8. A titre accessoire,
d'expérience, une note d'honoraires d'architecte de 3'000
fr. pour la seule phase d'établissement du premier projet,
tel que réalisé par l'architecte, vous semble-t-elle
disproportionnée? Respectivement, une note de l'ordre de
7'500 fr. pour l'ensemble des travaux (comprenant les phases de
projet, de préparation et d'exécution) vous
semble-t-elle disproportionnée?
Concernant les honoraires afférents
à la seule phase d'établissement du premier projet,
la prise en charge de ces derniers est normalement prévue
sous l'article 74 LAI par l'OFAS.
Nous n'avons pas connaissance des montants
facturés sous l'article 74 LAI par le CSO lors de
l'établissement du premier projet, mais ce montant devrait
permettre de couvrir les frais liés à la
première visite à domicile, à
l'établissement du procès-verbal de cette visite et
du premier projet transmis à l'assuré.
Concernant notre expérience lors de
l'établissement d'une note d'honoraires pour le suivi et
l'exécution des travaux, nous ne sommes pas
sollicités par les offices AI romands dont nous
dépendons pour cette question puisqu'en
général, ils ne financent pas ces honoraires. Il nous
est donc difficile de vous renseigner à ce sujet. La
société vaudoise des ingénieurs et architectes
serait probablement plus à même de vous renseigner sur
cette question précise."
Après avoir pris connaissance du contenu des réponses
ci-dessus, les parties ont déposé leurs
déterminations respectives le 18 février et le 13
mars 2009 :
- le recourant a
confirmé qu'il n'était pas capable d'élaborer
lui-même la demande de prise en charge des adaptations de son
domicile à soumettre à l'OAI, une
précédente tentative ayant échoué
quelques années auparavant. Par ailleurs, s'agissant de la
réponse à la question n° 5, il conteste le
contenu de la lettre-circulaire AI n° 263, relevant que la
nécessité de l'intervention d'un architecte peut ne
pas être obligatoirement dépendante du fait que les
travaux touchent à la structure du bâtiment, en ce
sens qu'il existe des cas où les travaux touchent
effectivement à la structure du bâtiment, ce qui
nécessite de mandater un ingénieur, sans que les
travaux de l'architecte soient importants, et qu'à
l'inverse, il est souvent inévitable de mandater un
architecte sans que des problèmes liés à la
statique du bâtiment concerné se posent.
- l'intimé se
réfère à la réponse à la
question n° 3 pour retenir que le recourant aurait
été à même d'élaborer
lui-même la demande de prise en charge étant
donné "ses nombreuses années d'expérience dans
le domaine du bâtiment" et la visite conjointe des
conseillers du Centre CSO et de la FSCMA. Rappelant par ailleurs
que le droit à la remise de moyens auxiliaires ne
s'étend qu'aux accessoires et adaptations rendus
nécessaires par l'invalidité, l'intimé
considère que la prise en charge des honoraires d'architecte
doit être exclue en l'espèce dès lors que la
complexité de l'aménagement résulte de
l'état de la maison du recourant et non des adaptations
rendues nécessaires par son invalidité.
E n d r o i t :
1.
a)
Interjeté dans le délai légal de
trente jours dès la notification de la décision
attaquée, le recours est recevable en la forme (art. 60 al.
1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales; RS
830.1]).
b)
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative; RSV 173.36), entrée en
vigueur le 1
er
janvier 2009 et qui s'applique aux
recours et contestations par voie d'action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est
immédiatement applicable dans la présente cause (voir
la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD).
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente
pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La présente
cause ressortit à la compétence du magistrat
instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD).
2.
Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit
s'applique doit être tranché à la
lumière du principe selon lequel les règles
applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits, étant
précisé que le juge n'a pas à prendre en
considération les modifications du droit ou de l'état
de fait postérieures à la décision litigieuse
(ATF 127 V 466 consid. 1; ATF 126 V 134 consid. 4b et les
références). Par faits juridiquement
déterminants, on entend l'état de fait fixé
par une décision administrative (Kieser, ATSG-Kommentar,
Zurich-Bâle-Genève, 2
ème
éd.
2009, ch. 5 ad art. 82 LPGA, p. 1018). En outre, la
légalité des décisions attaquées est
appréciée d'après l'état de fait
existant au moment où la décision litigieuse a
été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b).
En conséquence, le cas d'espèce est régi, du
point de vue matériel, par les nouvelles dispositions de la
LPGA en vigueur depuis le 1
er
janvier 2003, et les
normes de la LAI (loi fédérale sur
l'assurance-invalidité; RS 831.20) dans leur teneur
consécutive à la 5
ème
révision de cette loi, en vigueur à partir du
1
er
janvier 2008, eu égard au fait que la
décision attaquée - qui fixe définitivement
l'état de fait - date du 3 avril 2008.
3.
Le présent recours tend à la prise en charge par
l'OAI des honoraires d'architecte relatifs aux travaux
d'aménagement du domicile du recourant.
4.
a)
Aux termes de l'art. 21 LAI, l'assuré a droit,
d'après une liste que dressera le Conseil
fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour
exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux
habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de
gain, pour étudier, apprendre un métier ou se
perfectionner, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle
(al. 1, première phrase). L'assurance prend à sa
charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et
adéquat et les remet en toute propriété ou en
prêt ou les rembourse à forfait (al. 3,
première phrase).
A teneur de l'art. 14 RAI (règlement sur
l'assurance-invalidité; RS 831.201), fondé sur la
délégation de compétence de l'art. 21 al. 4
LAI, la liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI
fait l'objet d'une ordonnance du Département
fédéral de l'intérieur, où sont
également édictées des dispositions
complémentaires concernant :
a. la remise ou le
remboursement des moyens auxiliaires;
b. les contributions au
coût des adaptations d'appareils et d'immeubles
commandées par l'invalidité;
(…).
Le Département a satisfait à la
délégation de compétence réglementaire
en arrêtant, le 29 novembre 1976, l'OMAI (ordonnance
concernant la remise de moyens auxiliaires par
l'assurance-invalidité; RS 831.232.51), dont l'art. 2 al. 1
dispose qu'ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites
fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en
ont besoin pour se déplacer, établir des contacts
avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle
(al. 1). Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations
rendus nécessaires par l'invalidité (al. 3).
L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un
modèle simple et adéquat. Il supporte les frais
supplémentaires d'un autre modèle. A défaut de
conventions tarifaires au sens de l'art. 27 al. 1 LAI, les montants
maximaux fixés dans la liste en annexe sont applicables;
à défaut de montants maximaux, les frais effectifs
seront remboursés (al. 4). Lorsqu'un assuré a
droit à la remise d'un moyen auxiliaire figurant dans la
liste en annexe mais qu'il se contente d'un autre moyen moins
onéreux remplissant les mêmes fonctions, ce dernier
doit lui être remis même s'il ne figure pas dans la
liste (al. 5).
La liste contenue dans l'annexe à l'OMAI est exhaustive dans
la mesure où elle énumère les
catégories de moyens auxiliaires entrant en ligne de compte.
En revanche, il faut examiner pour chaque catégorie si
l'énumération des divers moyens auxiliaires faisant
partie de cette catégorie est également exhaustive ou
simplement indicative (ATF 121 V 258, consid. 2b et les
références).
b)
En l'espèce, par communications des 13 août
et 15 novembre 2007, l'OAI a annoncé la prise en charge des
coûts des travaux d'aménagement du domicile du
recourant, en se fondant sur plusieurs chiffres de la liste
annexée à l'OMAI, soit, au titre des "moyens
auxiliaires servant à développer l'autonomie
personnelle", sur les ch. 14.01 (installations de WC-douches et
WC-séchoirs, ainsi que compléments aux installations
sanitaires existantes, lorsque les assurés ne peuvent faire
seuls leur toilette sans de telles installations) et 14.04 OMAI
(aménagements de la demeure de l'assuré
nécessités par l'invalidité : adaptation de la
salle de bains, de la douche et des WC à
l'invalidité, déplacement ou suppression de cloisons,
élargissement ou remplacement de portes, pose de barres
d'appui, mains courantes et poignées supplémentaires,
suppression de seuils ou construction de rampes de seuils
[…]), et au titre des "moyens auxiliaires servant à
l'aménagement du poste de travail, à
l'accomplissement des travaux habituels, ou facilitant la
scolarisation ou la formation de l'assuré; mesures
architectoniques l'aidant à se rendre au travail", sur le
ch. 13.05* OMAI (installation de plates-formes
élévatrices et de monte-rampes d'escalier ainsi que
suppression ou modification d'obstacles architecturaux à
l'intérieur et aux abords des lieux d'habitation, de
travail, de formation et de scolarisation, si ces mesures
permettent à l'assuré de se rendre au travail,
à l'école ou à son lieu de formation, ou
d'accomplir ses travaux habituels).
5.
a)
Il n'est pas contesté que les honoraires
d'architecte ne figurent pas dans la liste exhaustive des moyens
auxiliaires annexée à l'OMAI, ni qu'ils ne puissent
être assimilés à une catégorie de moyens
auxiliaires. La possibilité de leur éventuelle prise
en charge a cependant été réservée par
l'Office fédéral des assurances sociales
(ci-après : OFAS) dans la CMAI (circulaire concernant la
remise des moyens auxiliaires par
l'assurance-invalidité).
Ainsi, le ch. 13.04.4* CMAI, applicable par renvoi du ch. 14.04.1
CMAI, et le ch. 13.05.13* CMAI, relatifs respectivement aux ch.
14.04 et 13.05* OMAI, prévoient que "les honoraires des
architectes et des entrepreneurs doivent être
justifiés séparément et ne peuvent être
en règle générale remboursés que s'il
s'agit de modifications susceptibles de toucher à la
structure même du bâtiment". Le ch. 13.05.13*
précise en outre que "de tels honoraires ne sont en principe
pas remboursés par l'AI lors de l'installation de
plateformes élévatrices et de monte-rampes
d'escalier, car le recours à un architecte n'est, la plupart
du temps, pas nécessaire".
b)
Dans un arrêt du 29 juin 2005 (I 105/05), le
Tribunal fédéral des assurances a jugé que
l'aménagement d'une salle de bains ne nécessitait pas
le concours d'un architecte, un installateur sanitaire étant
à même de le planifier et de le réaliser, pas
plus que l'élargissement ou l'adaptation d'une porte, un
professionnel de la branche (entreprise de menuiserie) étant
tout à fait capable de fournir les conseils
nécessaires. La Haute Cour retenait que la FSCMA, organisme
ayant pour mission d'apporter son soutien à l'office AI dans
le domaine de l'appréciation technique des moyens
auxiliaires et dans celui touchant au marché de ces moyens
(ch. 3010 CMAI), et dont la neutralité des avis était
admise par la jurisprudence (ATF I 854/02 du 21 mars 2003, I 469/00
du 27 août 2001 et I 489/00du 4 octobre 2001), n'avait pas
proposé la prise en charge des honoraires pour les travaux
litigieux, mais pour d'autres adaptations qui ne faisaient pas
partie du litige, soit notamment une cuisine et un ascenseur. Le
Tribunal notait que la situation était différente de
celles visées aux ch. 13.04* et 13.05* de l'annexe à
l'OMAI, les modifications de locaux ou d'éléments
d'immeubles étant ici susceptibles, dans un cas comme dans
l'autre, de toucher la structure même du
bâtiment.
Dans un arrêt ultérieur du 3 août 2007 (I
985/06), le Tribunal fédéral, précisant que
les hypothèses des ch. 13.04* et 13.05* OMAI étaient
nombreuses et que différents aménagements induits par
certaines d'entre elles pouvaient nécessiter des
modifications importantes d'un point de vue architectural, a
nié le droit à la prise en charge des frais
d'architecte s'agissant d'un monte-rampe d'escalier, l'installation
de cet équipement ne nécessitant dans le cas
d'espèce qu'un renforcement des murs, le prolongement de
l'un d'eux pour le retour au niveau inférieur et le
déplacement d'une porte, travaux qui ne pouvaient être
taxés d'amples ou de complexes et pour lesquels un
professionnel de la branche était à même de
fournir tous les conseils nécessaires.
c)
L'OFAS, dans sa lettre-circulaire AI n° 263 du 21
août 2008, postérieure à la décision
objet du présent recours, a apporté des
précisions s'agissant du lien de dépendance
instauré par la jurisprudence précitée entre
la prise en charge des honoraires des architectes lors de
modifications architectoniques et l'impact sur la structure du
bâtiment. Il résulte de ses déterminations que
dans les cas où il n'est raisonnablement pas possible que
l'assuré ou son représentant coordonnent les travaux,
cette tâche doit être confiée à un
professionnel du bâtiment, qui ne doit pas
nécessairement être un architecte; les coûts
supplémentaires occasionnés peuvent alors être
(co)financés par l'assurance-invalidité afin de
garantir que les modifications architectoniques financées
par l'assurance soient effectuées dans les règles de
l'art et qu'il n'y ait pas de problèmes par la
suite.
6.
Comme il ressort du texte même des ch. 13.04.4* et 13.05.13*
CMAI, le principe selon lequel la prise en charge des honoraires
d'architecte est réservée aux "modifications
susceptibles de toucher à la structure même du
bâtiment" est une règle générale,
à laquelle il peut par conséquent être
dérogé si les circonstances le justifient; de
même, l'exclusion de la prise en charge des frais
d'architecte s'agissant de l'installation de plateformes
élévatrices et de monte-rampes d'escalier n'est
valable que si le recours à un architecte n'est "pas
nécessaire". Il convient donc de relativiser la
portée de ces dispositions et d'examiner au regard des
circonstances concrètes de chaque cas particulier si
l'intervention d'un architecte est nécessaire en
l'occurrence.
En l'espèce, la FSCMA, dont la neutralité est
reconnue par la jurisprudence, admet expressément
l'utilité, dans la phase d'élaboration du projet
d'adaptation soumis à l'OAI, ici seule litigieuse, de
l'intervention du conseiller en barrières architecturales du
Centre CSO, compte tenu des particularités et de
l'état général du bâtiment. Dans son
rapport du 6 juin 2007, elle renvoyait l'OAI à l'avis dudit
conseiller, lequel considère qu'"il est nécessaire de
mandater un architecte pour la phase de la planification des
travaux d'adaptation prévus". En outre, à la
différence des jurisprudences de référence
citées plus haut, dans le cas présent, la prise en
charge par l'assurance-invalidité des coûts des
travaux d'aménagement faisant l'objet des honoraires
d'architecte était recommandée par la FSCMA et a
été admise par l'OAI.
Il apparaît, comme le relèvent les divers
intervenants, que l'intérieur du bâtiment du recourant
était à l'état brut, présentant de ce
fait des difficultés de déplacement qui ne se
rencontrent pas dans un domicile équipé de finitions
correspondant aux standards actuels. Les travaux
d'aménagement portent sur l'installation d'un lift
siège monte-escalier, la suppression des seuils de porte et
des différences de niveaux, ainsi que l'adaptation de la
cuisine et de la salle de bains par le biais de travaux de
maçonnerie, d'installation sanitaire,
d'électricité et d'ébénisterie. Ils
présentent dès lors une certaine complexité,
offrant le choix entre différentes possibilités
techniques de réalisation, et exigent une planification
spécifique, notamment du fait de l'intervention de plusieurs
entreprises séparées représentant divers corps
de métiers. Par ailleurs, comme il ressort des
déclarations des témoins à l'audience
d'instruction, l'intervention préalable d'un architecte
spécialisé dans la problématique de
l'aménagement du lieu de vie des personnes invalides permet
de maîtriser au mieux la faisabilité technique de
l'ouvrage envisagé et de retenir la solution
d'aménagement la plus adaptée dans la durée,
pour des coûts adéquats. L'OFAS ne dit au demeurant
pas le contraire quand il relève dans sa lettre-circulaire
AI n° 263 susmentionnée que les coûts
supplémentaires occasionnés par l'intervention d'un
architecte peuvent être pris en charge par
l'assurance-invalidité "afin de garantir que les
modifications architectoniques financées par l'assurance
soient effectuées dans les règles de l'art et qu'il
n'y ait pas de problèmes par la suite". Dans ces
circonstances, le recourant convainc, en soutenant qu'il ne
disposait pas des compétences pour compléter la
formule ad hoc de demande d'aménagement à l'attention
de l'OAI.
Par conséquent, le concours de l'architecte du Centre CSO
s'avérait nécessaire pour la seule phase
d'élaboration du projet, et les honoraires en
découlant doivent être pris en charge par
l'assurance-invalidité.
7.
Cela étant, le recours doit être admis et la
décision réformée en ce sens que les frais de
l'architecte du Centre CSO afférents à la seule phase
de l'élaboration et de la planification du projet
d'adaptation du bâtiment du recourant T.________ sont
supportés par l'OAI.
8.
L'arrêt est rendu sans frais (art. 52 al. 1 LPA-VD). L'avance
de frais effectuée par le recourant lui est
remboursée.
Obtenant gain de cause, le recourant, représenté par
un mandataire professionnel, a droit à des dépens,
qu'il convient d'arrêter, compte tenu de l'importance et de
la complexité du litige, à 2'000 fr., à la
charge de l'intimé (art. 61 let. g LPGA; art. 55, 91, 99
LPA-VD; art. 7 TFJAS [tarif du 2 décembre 2008 des frais
judiciaires et des dépens en matière de droit des
assurances sociales; RSV 173.36.5.2]).
Par
ces motifs,
le
juge unique
prononce :
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 3 avril
2008 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud est réformée en ce sens que les frais de
l'architecte du Centre CSO afférents à la seule phase
de l'élaboration et de la planification du projet
d'adaptation du bâtiment du recourant T.________ sont
supportés par l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
III.
L'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera au
recourant la somme de 2'000 fr. (deux mille francs), à titre
de dépens.
IV.
Il n'est pas perçu de
frais.
Le juge
unique :
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à
:
‑ Me Michael
Weissberg (pour T.________);
‑ Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud;
- Office
fédéral des assurances sociales;
par l'envoi de
photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en
matière de droit public devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas
échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au
sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral
(Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui
suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 08.04.2009 Arrêt / 2009 / 226
LOI FÉDÉRALE SUR L'ASSURANCE-INVALIDITÉ, LISTE DES MOYENS AUXILIAIRES, HONORAIRES, ARCHITECTE | 21 LAI, 2 OMAI, 14 RAI
TRIBUNAL CANTONAL AI 229/08 - 194/2009 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 8 avril 2009 ________________ Présidence de M. Neu, juge unique Greffier : M. Perret ***** Cause pendante entre : T.________, à […], recourant, représenté par l'avocat Michael Weissberg, à Bienne, et Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après l'OAI ou l'office), à Vevey, intimé. _______________ Art. 21 LAI; 14 RAI; 2 OMAI E n f a i t : A. T.________, né en 1946, est atteint de poliomyélite. Après avoir travaillé pendant une dizaine d'années dans un atelier de dessin technique, il s'est installé en 1975 comme artisan ébéniste indépendant, aménageant son atelier à son domicile, dans la maison dont il est propriétaire, à [...]. Son état de santé se dégradant progressivement, il s'est vu allouer par l'assurance-invalidité une rente entière d'invalidité, une allocation pour impotent ainsi que divers moyens auxiliaires. Par demande du 17 novembre 2006, l'assuré a requis l'adaptation de son logement, faisant parvenir par le biais du Centre Construire sans obstacles (ci-après : le Centre CSO), département de l'Association suisse des paraplégiques (ci-après : l'ASP), un devis portant sur les travaux d'adaptation suivants : - place de stationnement et accès (9'626 fr. 90), - seuil porte d'entrée (947 fr. 80), - lift siège monte escalier (7'835 fr. 15), - adaptations salle de bains (29'286 fr. 35), - adaptations cuisine (6'232 fr. 35), - fonds hall et seuils de portes intérieurs (1'789 fr. 30), soit un coût total de 55'717 fr. 85 pour l'ensemble des offres relatives aux travaux envisagés. Au préalable, un représentant du Centre CSO, conseiller en barrières architecturales et architecte, et un consultant de la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires (ci-après : FSCMA) avaient procédé le 1 er septembre 2006 à l'examen du logement de l'assuré en présence de ce dernier. Le représentant du Centre CSO a dressé le procès-verbal de cet examen le 22 septembre suivant, établissant, à partir de la situation existante, une liste des travaux d'adaptation à entreprendre dans les différentes parties du logement, et constatant en outre ce qui suit (procès-verbal p. 9) : " Financement des mesures constructives dues au handicap : Suite à l'examen sur place, le conseiller en barrières architecturales du centre Construire sans obstacles a jugé utile et justifié de prévoir les adaptations nécessaires mentionnées ci-dessus. Nous attirons l'attention sur le fait que pour l'instant, il est encore impossible d'affirmer que le financement des travaux sera assuré par l'AI ou, le cas échéant, par d'autres répondants des coûts. Mandat d'architecte pour la planification et la direction des travaux sur le site : Selon l'appréciation du conseiller en barrières architecturales du centre Construire sans obstacles, il est nécessaire de mandater un architecte pour la phase de la planification des travaux d'adaptation prévus. L'état actuel nécessite une étude pour l'aménagement de la salle de bain et une étude globale des différences de niveaux (seuils et marches). Le maître d'ouvrage confie le mandat d'architecte au centre Construire sans obstacles uniquement pour la phase du projet, y compris description des travaux et appels d'offres, sous réserve que le financement des coûts de la transformation, entière ou partielle, soit assuré. Le maître d'ouvrage assumera personnellement la coordination et la surveillance des travaux. Etablissement des coûts : L'établissement des coûts est une prestation gratuite du centre Construire sans obstacles, dans la mesure où : · la planification et la direction des travaux sur le site sont ensuite confiées au centre Construire sans obstacles; · les travaux projetés ne sont finalement pas réalisés (par exemple pour des raisons financières, changement de logement, etc.)." Le 5 décembre 2006, le Centre CSO a fait parvenir à l'assuré une offre d'honoraires pour les travaux d'adaptation de son logement libellée en ces termes : "Monsieur, Nous nous permettons de vous soumettre notre offre d'honoraires pour l'aménagement de votre maison en un logement accessible en fauteuil roulant.
1. Situation de départ : Planification, transformation et adaptations de la maison selon procès-verbal du 22 septembre 2006 et devis du 4 décembre 2006. 2. Prestations non imputables :
- Visite de l'appartement avec les personnes concernées et établissement d'un procès-verbal.
- Esquisses nécessaires relatives aux besoins du patient/de la patiente.
- Premier devis et/ou calcul des frais de construction ayant pour base les offres des entrepreneurs.
- Conseils lors de l'achat d'une maison individuelle ou d'un appartement en copropriété.
- Examen de concepts existants et/ou présentation de projets de construction.
- Envoi de matériel de documentation. 3. Prestations donnant droit aux honoraires (base norme SIA 102) : Les prestations ci-dessous sont facturées. Les prestations à fournir par le Centre Construire sans obstacles seront définies avec le client et le montant total de notre offre sera adapté en fonction.
- Premier projet.
- Phase de projet.
- Phase de préparation et exécution.
- Phase d'exécution.
- Phase finale. 4. Honoraires pour les mesures architecturales : Nos honoraires pour les prestations mentionnées sous point 3 s'élèvent à (TVA et frais accessoires de construction inclus) : Fr. 7'000.00 Frais secondaires Fr. 500.00
5. Total des honoraires : Fr. 7'500.00 Nous vous prions de bien vouloir examiner notre offre d'honoraires. Nous sommes bien entendu prêts à nous entendre sur une somme forfaitaire." A la demande de l'OAI, la FSCMA a établi le 6 juin 2007 un rapport sur la situation du logement de l'assuré, dont on extrait en particulier ce qui suit : "[…] Cette maison a été construite par l'assuré à partir d'un bâtiment rural perdu au milieu des champs. Elle est raccordée à l'électricité, au téléphone et dispose de l'eau courante. Pour les eaux usées, l'assuré dispose d'une fosse septique. Cette maison, l'assuré l'a construite en fonction de ses moyens et de ses possibilités, elle est donc sans confort, pas isolée et brute de construction à l'intérieur. Suite à une demande d'aménagement précédente à laquelle votre office n'avait pas répondu favorablement, l'assuré a fait installer un système de chauffage central avec une chaudière à mazout. Cette maison se distribue sur deux niveaux : Rez de chaussée : […] Etage : […] Cette situation particulière nécessite de différencier les adaptations simples et adéquates du domicile par rapport au handicap de l'assuré et les travaux nécessaires pour que l'intérieur du logement corresponde aux standards de qualité généraux actuels des appartements. En effet, l'intérieur du domicile de l'assuré étant à l'état brut, l'assuré rencontre des difficultés de déplacement qui ne se présenteraient pas dans un domicile équipé de finitions correspondantes aux standards actuels (carrelages, parquets ou moquettes posées sur chape)." S'agissant des prestations du Centre CSO, le rapport relève ce qui suit : "Seul un conseiller en barrières architecturales peut déterminer et argumenter si le recours à un architecte est nécessaire dans cette situation. Votre office peut prendre connaissance de l'avis du conseiller en barrières architecturales en page 9 du procès-verbal de l'examen du logement, à son avis un architecte semble nécessaire. Selon votre analyse de ses arguments, il vous est loisible de prendre en charge les honoraires d'architecte." Par plusieurs communications du 13 août 2007 et du 15 novembre 2007, l'OAI a informé l'assuré qu'elle prenait en charge les coûts de divers devis relatifs aux aménagements portant sur le lift d'escalier, à des travaux de maçonnerie, principalement à la salle de bains, ainsi qu'à des travaux d'électricité, d'ébénisterie et d'installation sanitaire liés à l'aménagement de la salle de bains. Par projet de décision du 15 novembre 2007, l'OAI a refusé la demande de prise en charge des honoraires d'architecte présentée par l'assuré. Par courrier du 17 décembre 2007, l'assuré a contesté ce projet, répétant sa demande de prise en charge des honoraires en question, faisant valoir que l'intervention d'un architecte était indispensable en l'espèce. Par décision du 3 avril 2008, l'OAI a confirmé son refus de prise en charge des honoraires d'architecte, considérant que ceux-ci ne font pas partie de la liste légale exhaustive des moyens auxiliaires pris en charge par l'assurance-invalidité ni ne sont assimilables à une des catégories mentionnées dans cette liste; l'office ajoute qu'il n'est pas possible par ailleurs de prendre en charge les honoraires d'architecte au titre du ch. 13.05.13* OMAI, dès lors que les transformations dont il a annoncé la prise en charge dans ses communications des 13 août et 15 novembre 2007 concernent d'une part les aménagements de la demeure et d'autre part l'installation d'un monte-rampe d'escalier, ce qui ne touche en rien la structure même du bâtiment; enfin, l'office estime que le concours d'un architecte n'est pas indispensable en l'espèce, un professionnel de la branche étant à même de fournir tous les conseils corrélatifs nécessaires, comme l'admet la jurisprudence fédérale (TFA, arrêts I 105/05 du 29 juin 2005 et I 985/06 du 12 janvier 2007). B. Représenté par l'avocat Michael Weissberg, T.________ a recouru contre cette décision le 6 mai 2008, concluant à son annulation et à la prise en charge des frais d'architecte par l'OAI. Il fait valoir que les travaux d'adaptation de sa maison, ancienne, étaient complexes et nécessitaient forcément le concours d'un architecte. Il précise qu'il n'aurait pas été en mesure d'exécuter lui-même ces travaux, dès lors qu'il n'aurait pas eu les notions techniques nécessaires pour planifier les travaux d'adaptation, demander et comparer les offres des entrepreneurs, établir les contacts avec ceux-ci, et surveiller et contrôler l'exécution des travaux. Par réponse du 18 août 2008, l'OAI a conclu au rejet du recours, relevant que la complexité des transformations de la maison du recourant était liée à l'état de cette dernière et pas aux adaptations rendues nécessaires par l'invalidité, et que l'assurance-invalidité ne saurait prendre en charge des frais d'architecte pour des transformations qui ne sont pas en lien avec le handicap de la personne assurée. En outre, l'office indique que seul doit être examiné le droit aux frais d'architecte pour les aménagements de la demeure dont il a admis la prise en charge, en l'occurrence ceux ressortant de ses communication des 13 août et 15 novembre 2007, soit l'adaptation de la salle de bains, la suppression de cloisons et la construction de rampes de seuils, pour lesquels la prise en charge des honoraires d'architecte est exclue dès lors qu'un menuisier est tout à fait capable de fournir les conseils nécessaires, et l'installation d'un lift d'escalier, cas dans lequel le remboursement de tels honoraires est en principe exclu par le ch. 13.05.13* CMAI. L'OAI précise encore que le recourant n'a pas droit au remboursement des frais d'architecte s'agissant de l'installation de trois rayonnages suspendus, dès lors que ceux-ci ne touchent pas à la structure du bâtiment. Par réplique du 3 octobre 2008, le recourant a maintenu sa position. C. Le 9 décembre 2008 s'est tenue une audience d'instruction au cours de laquelle Q.________, architecte collaborateur du Centre CSO, et L.________, architecte chef du département CSO de l'ASP, ont été entendus comme témoins. De leurs déclarations, il résulte en particulier ce qui suit :
- Q.________ était le chef de projet dans le cadre du chantier du recourant. C'est lui qui a rédigé le procès-verbal du 22 septembre 2006, après s'être rendu sur place pour procéder à une vision du lieu de vie de ce dernier et identifier les aménagements à prévoir pour l'adapter à ses nouvelles conditions de vie. Lors de cette visite, il était accompagné par un conseiller de la FSCMA, avec laquelle le Centre CSO collabore régulièrement. La visite du logement d'une personne à mobilité réduite et l'établissement d'un procès-verbal sont des prestations fournies à titre gratuit par le Centre CSO. Par la suite, à la demande du recourant, l'équipe d'architectes du Centre CSO a dressé un projet et procédé à l'établissement des coûts. Q.________ a ainsi procédé à l'étude des plans de la maison. Il s'agit d'une bâtisse ancienne dans laquelle certains travaux ont été effectués par le recourant lui-même; aucune rénovation importante n'a été entreprise ces dernières années. La base de la structure du bâtiment est saine.
- Les travaux projetés en l'espèce sont conséquents, mais les aménagements envisagés touchent peu la structure du bâtiment. En particulier, s'agissant des élargissements de portes, la structure porteuse n'a pas été touchée; en outre, des murs de séparation non porteurs ont été déplacés. Il a par ailleurs été prévu d'égaliser les nombreuses différences de niveau présentées par les sols, notamment à la cuisine, dont les meubles doivent aussi être adaptés, de façon mineure. Quant à la salle de bains, elle correspond actuellement au plan; la cloison séparant les WC du reste de la pièce a été conservée. Le coût de l'aménagement d'une salle de bains atteint vite un montant de 30'000 à 35'000 francs; il existe différentes manières de concevoir une salle de bains adaptée, de même que différentes façons d'exécuter l'installation d'une douche de plain-pied; l'intervention d'un spécialiste est dès lors nécessaire.
- Une bonne planification des travaux est primordiale dans un projet de bâtiment. A la différence du conseiller du Centre CSO, les entrepreneurs ne connaissent d'ordinaire pas les besoins spécifiques des paraplégiques ou tétraplégiques, qui nécessitent des travaux spécialisés impliquant des matériaux et fournitures spécifiques pour être accomplis dans les règles de l'art; les matériaux sur le marché n'étant pas toujours compatibles entre eux, une attention préalable à cette problématique permet d'éviter la survenance de problèmes ultérieurs. C'est très important, spécialement dans la première phase du projet, d'avoir recours à des spécialistes qui savent ce que les entrepreneurs doivent faire, notamment pour établir les coûts des travaux; on peut ainsi optimiser le rapport entre le coût des travaux et les aspects durabilité et qualité de la construction. Un non spécialiste ne peut pas arbitrer au mieux entre les idées des entrepreneurs, ni agir au mieux en cas de survenance de circonstances imprévisibles. En l'espèce, c'est Q.________ qui a procédé à la demande d'offres.
- Architecte et ingénieur sont deux professions distinctes. L'architecte est un représentant du maître de l'ouvrage; il est compétent pour gérer l'ensemble du projet. L'ingénieur est quant à lui spécialisé dans le domaine de la statique; son intervention est nécessaire pour toucher à la structure du bâtiment, mais il ne coordonne pas le projet. L'architecte collabore dès lors avec l'ingénieur pour régler les questions en rapport avec l'aspect statique de l'objet; sans ingénieur, l'architecte seul ne peut pas donner de garantie. En l'espèce, par rapport à l'ensemble des travaux et sous l'angle du handicap du recourant, l'intervention d'un architecte s'avérait indispensable, en tout cas pour l'aménagement de la salle de bains; elle n'était en revanche pas nécessaire pour les aménagements concernant la cuisine.
- L'offre de base formulée était de 7'500 fr. d'honoraires pour les prestations globales de l'architecte, comprenant la détermination des travaux d'adaptation, l'appel d'offres et la direction des travaux. Au jour de l'audience, la prestation a été exécutée jusqu'à l'appel d'offres, le recourant ne disposant pas des moyens de financer la phase suivante. La facture n'a pas encore été établie; elle correspond en l'état à la moitié des travaux approximativement, soit environ 3'500 à 3'700 francs d'honoraires, en fonction de ce qui a précisément été exécuté. Pour sa part, le recourant a confirmé avoir assuré lui-même la coordination de la phase subséquente à la planification. Il considère qu'il ne serait personnellement pas arrivé à produire une demande sérieuse à l'OAI sans l'aide préalable du bureau d'architecture. Par ailleurs, une copie de la lettre-circulaire AI n° 263 du 21 août 2008, relative aux moyens auxiliaires, a été produite, dont on extrait ce qui suit s'agissant des honoraires des architectes et des entrepreneurs (ch. 13.04.4* / 13.05.13* et 14.04 CMAI) : "En règle générale, c'est la personne assurée ou son représentant qui coordonne les travaux lorsque les modifications architectoniques à entreprendre nécessitent l'intervention de plusieurs entreprises. Parfois cependant, ni la personne assurée ni son représentant ne peuvent le faire, ou il n'est pas raisonnablement possible qu'ils le fassent. Dans ce cas, la tâche de coordination doit être confié à un professionnel du bâtiment, qui ne doit pas nécessairement être un architecte; le mandat peut aussi être confié à l'une des entreprises impliquées dans la transformation. L'AI peut alors (co)financer les coûts supplémentaires occasionnés, afin de garantir que les modifications architectoniques financées par l'assurance soient effectuées dans les règles de l'art et qu'il n'y ait pas de problèmes par la suite. On peut s'adresser à la FSCMA pour lui demander de se prononcer sur la nécessité ou non de faire appel à un spécialiste du bâtiment." D. Suite à l'audience d'instruction, le juge instructeur a interpellé M.________, conseiller de la FSCMA, en lui posant les questions reproduites ci-après, auxquelles le prénommé a répondu de la manière suivante le 14 janvier 2009 : "
1. Confirmez-vous avoir collaboré avec l'architecte dans la phase d'élaboration d'un premier projet? Si oui, pouvez-vous décrire la nature de cette collaboration, le rôle respectif de chaque intervenant et l'utilité, respectivement la nécessité, d'une telle collaboration? A quel stade et selon quelles modalités une telle collaboration est-elle mise en œuvre? Nous confirmons avoir participé avec M. Q.________, conseiller en barrières architecturales du CSO (Centre Construire sans Obstacles), à une première visite du domicile de cet assuré afin de déterminer les adaptations nécessaires et d'informer l'assuré sur les éventuelles possibilités de prise en charge par l'Al (Assurance Invalidité). Cette collaboration est régulière lorsqu'un assuré AI fait appel aux services du CSO. Notre rôle, lors de cette première visite, est d'informer l'assuré sur les moyens auxiliaires potentiellement utilisables et les adaptations du domicile possibles ainsi que sur les modalités de leur prise en charge éventuelle par l'Al selon la CMAI (Circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires par l'AI). Le rôle des conseillers en barrières architecturales (celui du CSO ou les conseillers d'autres associations, selon les pratiques cantonales) est d'évaluer la faisabilité technique des adaptations souhaitées par l'assuré. Dans cette situation, le conseiller du CSO a établi un procès-verbal de cette première visite du domicile qu'il a transmis à toutes les parties. Cette collaboration intervient en général lorsque l'assuré recourt au CSO. Le CSO nous informe de la date planifiée de la visite à domicile et, dans la mesure de nos possibilités, nous nous rendons sur place pour une visite conjointe. Depuis mai 2008, la collaboration entre le CSO et la FSCMA (Fédération Suisse de Consultation en Moyens Auxiliaires) fait l'objet d'un protocole qui définit les tâches de chacun. Ce protocole 2.3.W.6 est annexé à ce rapport.
2. L'intervention de l'architecte, spécialiste de la problématique très particulière dont il est question, a-t-elle été utile et/ou nécessaire, s'agissant de la seule phase d'élaboration du projet soumis à l'OAI, cela dans une perspective de conformité des travaux aux normes d'une part, aux objectifs tenant au handicap et à une saine gestion des coûts d'autre part? Dans la phase d'élaboration du projet d'adaptation qui a été soumis à l'OAI (Office de l'Assurance Invalidité), l'intervention d'un conseiller en barrières architecturales agréé par l'OFAS, ici en l'occurrence celui du CSO, a été utile, compte tenu des particularités et de l'état général du bâtiment. En revanche, l'intervention d'un architecte, en l'occurrence celui du CSO, ne semblait pas nécessaire pour que ce projet puisse être soumis à l'OAI.
3. L'assuré aurait-il été à même d'élaborer seul un tel projet à votre attention ou à celui de l'OAI? A notre connaissance, l'assuré ayant exercé pendant de nombreuses années une profession dans le domaine du bâtiment en tant que menuisier indépendant, il semble qu'il aurait été à même d'élaborer la demande de prise en charge des adaptations de son domicile à soumettre à l'OAI. Il avait, comme base de travail, la visite conjointe de son domicile par le CSO et la FSCMA à laquelle il a participé ainsi que le procès-verbal de cette visite. L'assuré pouvait semble-t-il demander lui-même les offres et devis aux différents maîtres d'état de son choix.
4. Pour être reçue et suivie d'effet, la demande d'aménagement que M. T.________ avait à adresser à l'OAI ne devait-elle pas respecter certaines formes (descriptifs, plans notamment) ou satisfaire à certains critères (notamment techniques) que seuls des spécialistes pouvaient être à même de satisfaire? Le travail de l'architecte a-il été à cet égard utile et/ou nécessaire? Pour pouvoir être reçue et suivie d'effet, une demande à l'OAI doit en règle générale comporter :
- une demande sous forme de lettre signée par l'assuré ou son représentant.
- une indication médicale signée par le médecin.
- les offres ou devis concernant les moyens auxiliaires ou les adaptations envisagées. Sur la base de ces documents, l'OAI peut, s'il le désire, mandater la FSCMA pour savoir si les adaptations ou les moyens auxiliaires demandés sont simples et adéquats et s'ils remplissent les conditions de prise en charge telles que décrites dans la CMAI. Les examens de la FSCMA ont exclusivement un caractère de recommandations, la responsabilité de la décision incombant à l'OAI. Des plans ou un croquis ne sont demandés, selon la CMAI, que pour certains chiffres OMAI dont le chiffre 13.05.5*. L'établissement de ces plans ou croquis fait partie des tâches du conseiller en barrières architecturales et, selon le protocole 2.3.W.6, ce travail semble financé sous couvert de l'article 74 LAI (financement OFAS). La demande d'aménagement du domicile déposée par l'assuré dans cette situation ne semblait pas devoir impérativement être réalisée par un architecte ni revêtir une forme différente que celle précisée ci-dessus.
5. L'intervention de l'architecte aurait-elle été utile et/ou nécessaire, s'agissant de la phase d'exécution du projet, une fois les travaux nécessaires arrêtés; les différents artisans et corps de métiers auraient-ils été à même de planifier et d'exécuter de manière optimale les différents travaux en question (coordination, délais et coûts)? S'agissant de la phase d'exécution des travaux, et selon la lettre circulaire AI no. 263 entrée en vigueur en août 2008, l'intervention d'un architecte générant des honoraires, ne peut être financée par l'AI que si les travaux sont susceptibles de toucher à la structure du bâtiment. Parfois cependant, ni l'assuré ou son représentant ne peuvent se charger du suivi et de la coordination des travaux ou il n'est raisonnablement pas possible qu'ils le fassent. Alors dans ce cas la tâche de coordination peut être confiée à un professionnel du bâtiment qui ne doit pas nécessairement être un architecte. Dans cette situation, les travaux d'adaptation liés au handicap de l'assuré, tels que la suppression de seuils, l'adaptation de la cuisine, le lift d'escaliers et l'adaptation de la salle de bains ne semblent pas être des travaux de nature à toucher la structure du bâtiment. D'autre part, selon ses dires, il y a plusieurs années, l'assuré a construit lui-même une partie de sa maison avec comme base un bâtiment agricole existant. De plus, il pouvait être présent pendant la réalisation des travaux d'adaptation. Il semble donc que, malgré une évolution défavorable de son handicap, il aurait pu être raisonnablement demandé à l'assuré de coordonner et d'assurer le suivi des différentes entreprises qui sont intervenues à son domicile. Ne connaissant pas les entreprises qui sont intervenues lors des travaux, nous ne pouvons pas nous prononcer sur le fait que ces artisans soient capables de coordonner eux-mêmes leurs travaux au domicile de l'assuré. Bien que, en général, lorsque un petit nombre d'entreprises sont impliquées et que l'on à affaire à des professionnels, ils se coordonnent entre eux.
6. Considérez-vous que dans le cas d'espèce, compte tenu de l'état du bâtiment de l'assuré, la modification de certaines pièces ou d'éléments de l'immeuble de l'assuré était a priori susceptible de toucher la structure même du bâtiment? Il est à noter qu'une partie des travaux envisagés par l'assuré concernait des adaptations liées à son handicap et que l'autre partie concernait la mise aux normes de confort actuelles de l'intérieur du bâtiment et la rénovation de certaines pièces. Ces travaux de mise aux normes de confort actuelles du bâtiment pouvaient éventuellement nécessiter la présence d'un architecte s'ils étaient susceptibles de toucher à la structure du bâtiment. Mais il ne semble pas appartenir à l'Al d'assumer le financement de la remise en état ou en conformité de lieux d'habitation qui ne correspondent pas aux normes de confort standard actuelles. […] Il semble par contre que les travaux d'adaptation liés au handicap de l'assuré et faisant l'objet d'une prise en charge par l'Al ne semblaient pas toucher à la structure du bâtiment.
7. En définitive, compte tenu de votre collaboration avec l'architecte et du résultat constaté de son travail, votre préavis serait-il favorable à la prise en charge des honoraires afférents à la seule phase d'un projet? La lettre-circulaire AI n° 263 du 22 août 2008 concernant la prise en charge des honoraires des architectes et des entrepreneurs vous confère en effet le pouvoir de vous prononcer sur la nécessité ou non de faire appel à un spécialiste du bâtiment. Dans cette situation, si l'on considère uniquement les adaptations liées au handicap de l'assuré et prises en charge par l'OAI, il semblait raisonnablement envisageable de demander à l'assuré de coordonner l'intervention des différentes entreprises qu'il avait lui-même recommandées lors de la première visite. L'assuré semble avoir des connaissances lui ayant permis d'exercer un métier manuel en lien avec le bâtiment et l'expérience de la construction de sa maison.
8. A titre accessoire, d'expérience, une note d'honoraires d'architecte de 3'000 fr. pour la seule phase d'établissement du premier projet, tel que réalisé par l'architecte, vous semble-t-elle disproportionnée? Respectivement, une note de l'ordre de 7'500 fr. pour l'ensemble des travaux (comprenant les phases de projet, de préparation et d'exécution) vous semble-t-elle disproportionnée? Concernant les honoraires afférents à la seule phase d'établissement du premier projet, la prise en charge de ces derniers est normalement prévue sous l'article 74 LAI par l'OFAS. Nous n'avons pas connaissance des montants facturés sous l'article 74 LAI par le CSO lors de l'établissement du premier projet, mais ce montant devrait permettre de couvrir les frais liés à la première visite à domicile, à l'établissement du procès-verbal de cette visite et du premier projet transmis à l'assuré. Concernant notre expérience lors de l'établissement d'une note d'honoraires pour le suivi et l'exécution des travaux, nous ne sommes pas sollicités par les offices AI romands dont nous dépendons pour cette question puisqu'en général, ils ne financent pas ces honoraires. Il nous est donc difficile de vous renseigner à ce sujet. La société vaudoise des ingénieurs et architectes serait probablement plus à même de vous renseigner sur cette question précise." Après avoir pris connaissance du contenu des réponses ci-dessus, les parties ont déposé leurs déterminations respectives le 18 février et le 13 mars 2009 :
- le recourant a confirmé qu'il n'était pas capable d'élaborer lui-même la demande de prise en charge des adaptations de son domicile à soumettre à l'OAI, une précédente tentative ayant échoué quelques années auparavant. Par ailleurs, s'agissant de la réponse à la question n° 5, il conteste le contenu de la lettre-circulaire AI n° 263, relevant que la nécessité de l'intervention d'un architecte peut ne pas être obligatoirement dépendante du fait que les travaux touchent à la structure du bâtiment, en ce sens qu'il existe des cas où les travaux touchent effectivement à la structure du bâtiment, ce qui nécessite de mandater un ingénieur, sans que les travaux de l'architecte soient importants, et qu'à l'inverse, il est souvent inévitable de mandater un architecte sans que des problèmes liés à la statique du bâtiment concerné se posent.
- l'intimé se réfère à la réponse à la question n° 3 pour retenir que le recourant aurait été à même d'élaborer lui-même la demande de prise en charge étant donné "ses nombreuses années d'expérience dans le domaine du bâtiment" et la visite conjointe des conseillers du Centre CSO et de la FSCMA. Rappelant par ailleurs que le droit à la remise de moyens auxiliaires ne s'étend qu'aux accessoires et adaptations rendus nécessaires par l'invalidité, l'intimé considère que la prise en charge des honoraires d'architecte doit être exclue en l'espèce dès lors que la complexité de l'aménagement résulte de l'état de la maison du recourant et non des adaptations rendues nécessaires par son invalidité. E n d r o i t : 1. a) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, le recours est recevable en la forme (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]). b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1 er janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La présente cause ressortit à la compétence du magistrat instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la décision litigieuse (ATF 127 V 466 consid. 1; ATF 126 V 134 consid. 4b et les références). Par faits juridiquement déterminants, on entend l'état de fait fixé par une décision administrative (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich-Bâle-Genève, 2 ème éd. 2009, ch. 5 ad art. 82 LPGA, p. 1018). En outre, la légalité des décisions attaquées est appréciée d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b). En conséquence, le cas d'espèce est régi, du point de vue matériel, par les nouvelles dispositions de la LPGA en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, et les normes de la LAI (loi fédérale sur l'assurance-invalidité; RS 831.20) dans leur teneur consécutive à la 5 ème révision de cette loi, en vigueur à partir du 1 er janvier 2008, eu égard au fait que la décision attaquée - qui fixe définitivement l'état de fait - date du 3 avril 2008. 3. Le présent recours tend à la prise en charge par l'OAI des honoraires d'architecte relatifs aux travaux d'aménagement du domicile du recourant. 4. a) Aux termes de l'art. 21 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle (al. 1, première phrase). L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en toute propriété ou en prêt ou les rembourse à forfait (al. 3, première phrase). A teneur de l'art. 14 RAI (règlement sur l'assurance-invalidité; RS 831.201), fondé sur la délégation de compétence de l'art. 21 al. 4 LAI, la liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du Département fédéral de l'intérieur, où sont également édictées des dispositions complémentaires concernant :
a. la remise ou le remboursement des moyens auxiliaires;
b. les contributions au coût des adaptations d'appareils et d'immeubles commandées par l'invalidité; (…). Le Département a satisfait à la délégation de compétence réglementaire en arrêtant, le 29 novembre 1976, l'OMAI (ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité; RS 831.232.51), dont l'art. 2 al. 1 dispose qu'ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1). Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité (al. 3). L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. A défaut de conventions tarifaires au sens de l'art. 27 al. 1 LAI, les montants maximaux fixés dans la liste en annexe sont applicables; à défaut de montants maximaux, les frais effectifs seront remboursés (al. 4). Lorsqu'un assuré a droit à la remise d'un moyen auxiliaire figurant dans la liste en annexe mais qu'il se contente d'un autre moyen moins onéreux remplissant les mêmes fonctions, ce dernier doit lui être remis même s'il ne figure pas dans la liste (al. 5). La liste contenue dans l'annexe à l'OMAI est exhaustive dans la mesure où elle énumère les catégories de moyens auxiliaires entrant en ligne de compte. En revanche, il faut examiner pour chaque catégorie si l'énumération des divers moyens auxiliaires faisant partie de cette catégorie est également exhaustive ou simplement indicative (ATF 121 V 258, consid. 2b et les références). b) En l'espèce, par communications des 13 août et 15 novembre 2007, l'OAI a annoncé la prise en charge des coûts des travaux d'aménagement du domicile du recourant, en se fondant sur plusieurs chiffres de la liste annexée à l'OMAI, soit, au titre des "moyens auxiliaires servant à développer l'autonomie personnelle", sur les ch. 14.01 (installations de WC-douches et WC-séchoirs, ainsi que compléments aux installations sanitaires existantes, lorsque les assurés ne peuvent faire seuls leur toilette sans de telles installations) et 14.04 OMAI (aménagements de la demeure de l'assuré nécessités par l'invalidité : adaptation de la salle de bains, de la douche et des WC à l'invalidité, déplacement ou suppression de cloisons, élargissement ou remplacement de portes, pose de barres d'appui, mains courantes et poignées supplémentaires, suppression de seuils ou construction de rampes de seuils […]), et au titre des "moyens auxiliaires servant à l'aménagement du poste de travail, à l'accomplissement des travaux habituels, ou facilitant la scolarisation ou la formation de l'assuré; mesures architectoniques l'aidant à se rendre au travail", sur le ch. 13.05* OMAI (installation de plates-formes élévatrices et de monte-rampes d'escalier ainsi que suppression ou modification d'obstacles architecturaux à l'intérieur et aux abords des lieux d'habitation, de travail, de formation et de scolarisation, si ces mesures permettent à l'assuré de se rendre au travail, à l'école ou à son lieu de formation, ou d'accomplir ses travaux habituels). 5. a) Il n'est pas contesté que les honoraires d'architecte ne figurent pas dans la liste exhaustive des moyens auxiliaires annexée à l'OMAI, ni qu'ils ne puissent être assimilés à une catégorie de moyens auxiliaires. La possibilité de leur éventuelle prise en charge a cependant été réservée par l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) dans la CMAI (circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité). Ainsi, le ch. 13.04.4* CMAI, applicable par renvoi du ch. 14.04.1 CMAI, et le ch. 13.05.13* CMAI, relatifs respectivement aux ch. 14.04 et 13.05* OMAI, prévoient que "les honoraires des architectes et des entrepreneurs doivent être justifiés séparément et ne peuvent être en règle générale remboursés que s'il s'agit de modifications susceptibles de toucher à la structure même du bâtiment". Le ch. 13.05.13* précise en outre que "de tels honoraires ne sont en principe pas remboursés par l'AI lors de l'installation de plateformes élévatrices et de monte-rampes d'escalier, car le recours à un architecte n'est, la plupart du temps, pas nécessaire". b) Dans un arrêt du 29 juin 2005 (I 105/05), le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l'aménagement d'une salle de bains ne nécessitait pas le concours d'un architecte, un installateur sanitaire étant à même de le planifier et de le réaliser, pas plus que l'élargissement ou l'adaptation d'une porte, un professionnel de la branche (entreprise de menuiserie) étant tout à fait capable de fournir les conseils nécessaires. La Haute Cour retenait que la FSCMA, organisme ayant pour mission d'apporter son soutien à l'office AI dans le domaine de l'appréciation technique des moyens auxiliaires et dans celui touchant au marché de ces moyens (ch. 3010 CMAI), et dont la neutralité des avis était admise par la jurisprudence (ATF I 854/02 du 21 mars 2003, I 469/00 du 27 août 2001 et I 489/00du 4 octobre 2001), n'avait pas proposé la prise en charge des honoraires pour les travaux litigieux, mais pour d'autres adaptations qui ne faisaient pas partie du litige, soit notamment une cuisine et un ascenseur. Le Tribunal notait que la situation était différente de celles visées aux ch. 13.04* et 13.05* de l'annexe à l'OMAI, les modifications de locaux ou d'éléments d'immeubles étant ici susceptibles, dans un cas comme dans l'autre, de toucher la structure même du bâtiment. Dans un arrêt ultérieur du 3 août 2007 (I 985/06), le Tribunal fédéral, précisant que les hypothèses des ch. 13.04* et 13.05* OMAI étaient nombreuses et que différents aménagements induits par certaines d'entre elles pouvaient nécessiter des modifications importantes d'un point de vue architectural, a nié le droit à la prise en charge des frais d'architecte s'agissant d'un monte-rampe d'escalier, l'installation de cet équipement ne nécessitant dans le cas d'espèce qu'un renforcement des murs, le prolongement de l'un d'eux pour le retour au niveau inférieur et le déplacement d'une porte, travaux qui ne pouvaient être taxés d'amples ou de complexes et pour lesquels un professionnel de la branche était à même de fournir tous les conseils nécessaires. c) L'OFAS, dans sa lettre-circulaire AI n° 263 du 21 août 2008, postérieure à la décision objet du présent recours, a apporté des précisions s'agissant du lien de dépendance instauré par la jurisprudence précitée entre la prise en charge des honoraires des architectes lors de modifications architectoniques et l'impact sur la structure du bâtiment. Il résulte de ses déterminations que dans les cas où il n'est raisonnablement pas possible que l'assuré ou son représentant coordonnent les travaux, cette tâche doit être confiée à un professionnel du bâtiment, qui ne doit pas nécessairement être un architecte; les coûts supplémentaires occasionnés peuvent alors être (co)financés par l'assurance-invalidité afin de garantir que les modifications architectoniques financées par l'assurance soient effectuées dans les règles de l'art et qu'il n'y ait pas de problèmes par la suite. 6. Comme il ressort du texte même des ch. 13.04.4* et 13.05.13* CMAI, le principe selon lequel la prise en charge des honoraires d'architecte est réservée aux "modifications susceptibles de toucher à la structure même du bâtiment" est une règle générale, à laquelle il peut par conséquent être dérogé si les circonstances le justifient; de même, l'exclusion de la prise en charge des frais d'architecte s'agissant de l'installation de plateformes élévatrices et de monte-rampes d'escalier n'est valable que si le recours à un architecte n'est "pas nécessaire". Il convient donc de relativiser la portée de ces dispositions et d'examiner au regard des circonstances concrètes de chaque cas particulier si l'intervention d'un architecte est nécessaire en l'occurrence. En l'espèce, la FSCMA, dont la neutralité est reconnue par la jurisprudence, admet expressément l'utilité, dans la phase d'élaboration du projet d'adaptation soumis à l'OAI, ici seule litigieuse, de l'intervention du conseiller en barrières architecturales du Centre CSO, compte tenu des particularités et de l'état général du bâtiment. Dans son rapport du 6 juin 2007, elle renvoyait l'OAI à l'avis dudit conseiller, lequel considère qu'"il est nécessaire de mandater un architecte pour la phase de la planification des travaux d'adaptation prévus". En outre, à la différence des jurisprudences de référence citées plus haut, dans le cas présent, la prise en charge par l'assurance-invalidité des coûts des travaux d'aménagement faisant l'objet des honoraires d'architecte était recommandée par la FSCMA et a été admise par l'OAI. Il apparaît, comme le relèvent les divers intervenants, que l'intérieur du bâtiment du recourant était à l'état brut, présentant de ce fait des difficultés de déplacement qui ne se rencontrent pas dans un domicile équipé de finitions correspondant aux standards actuels. Les travaux d'aménagement portent sur l'installation d'un lift siège monte-escalier, la suppression des seuils de porte et des différences de niveaux, ainsi que l'adaptation de la cuisine et de la salle de bains par le biais de travaux de maçonnerie, d'installation sanitaire, d'électricité et d'ébénisterie. Ils présentent dès lors une certaine complexité, offrant le choix entre différentes possibilités techniques de réalisation, et exigent une planification spécifique, notamment du fait de l'intervention de plusieurs entreprises séparées représentant divers corps de métiers. Par ailleurs, comme il ressort des déclarations des témoins à l'audience d'instruction, l'intervention préalable d'un architecte spécialisé dans la problématique de l'aménagement du lieu de vie des personnes invalides permet de maîtriser au mieux la faisabilité technique de l'ouvrage envisagé et de retenir la solution d'aménagement la plus adaptée dans la durée, pour des coûts adéquats. L'OFAS ne dit au demeurant pas le contraire quand il relève dans sa lettre-circulaire AI n° 263 susmentionnée que les coûts supplémentaires occasionnés par l'intervention d'un architecte peuvent être pris en charge par l'assurance-invalidité "afin de garantir que les modifications architectoniques financées par l'assurance soient effectuées dans les règles de l'art et qu'il n'y ait pas de problèmes par la suite". Dans ces circonstances, le recourant convainc, en soutenant qu'il ne disposait pas des compétences pour compléter la formule ad hoc de demande d'aménagement à l'attention de l'OAI. Par conséquent, le concours de l'architecte du Centre CSO s'avérait nécessaire pour la seule phase d'élaboration du projet, et les honoraires en découlant doivent être pris en charge par l'assurance-invalidité. 7. Cela étant, le recours doit être admis et la décision réformée en ce sens que les frais de l'architecte du Centre CSO afférents à la seule phase de l'élaboration et de la planification du projet d'adaptation du bâtiment du recourant T.________ sont supportés par l'OAI. 8. L'arrêt est rendu sans frais (art. 52 al. 1 LPA-VD). L'avance de frais effectuée par le recourant lui est remboursée. Obtenant gain de cause, le recourant, représenté par un mandataire professionnel, a droit à des dépens, qu'il convient d'arrêter, compte tenu de l'importance et de la complexité du litige, à 2'000 fr., à la charge de l'intimé (art. 61 let. g LPGA; art. 55, 91, 99 LPA-VD; art. 7 TFJAS [tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales; RSV 173.36.5.2]). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 3 avril 2008 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que les frais de l'architecte du Centre CSO afférents à la seule phase de l'élaboration et de la planification du projet d'adaptation du bâtiment du recourant T.________ sont supportés par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera au recourant la somme de 2'000 fr. (deux mille francs), à titre de dépens. IV. Il n'est pas perçu de frais. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ Me Michael Weissberg (pour T.________); ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud;
- Office fédéral des assurances sociales; par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :