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Arrêt / 2009 / 220

Waadt · 2009-05-26 · Français VD
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DROIT À LA PRESTATION D'ASSURANCE, DÉBUT | 48 al. 2 LAI

Sachverhalt

ouvrant droit à prestations peuvent objectivement être

constatés ou non. A l'aune de l'article 48 alinéa 2

LAI, l'envoi de ces certificats, qui plus est, par un moyen

technique dont l'usage ne va pas de soi (le fax), est de nature

à étayer une connaissance objective d'une

incapacité de travail, précisément puisque

l'assuré en a rendu compte à son employeur d'alors

par l'envoi de certificats, conformément à ses

obligations découlant des rapports de service. Il est

dès lors incohérent d'affirmer l'existence d'une

invalidité dont l'assuré ne pouvait avoir conscience,

alors même qu'il a dûment rendu compte de son

incapacité de travail durant la même période

à raison des mêmes faits. De plus, dans son certificat

du 8 avril 2003, le Dr N.________

[NB: le médecin traitant en

Algérie]

a attesté l'existence de troubles

dépressifs avec des éléments anxio-phobiques

"depuis l'an 2000". Même s'il devait être admis que

l'installation de la psychopathologie de l'assuré a

été progressive depuis 1999, ainsi que le

relève le Dr L.________, il est établi qu'elle ne l'a

pas instantanément privé de la faculté de

percevoir son état, comme en font foi les certificats

envoyés en fin d'année, même si l'affection

commençait alors déjà à se manifester.

Il apparaît ainsi que le dossier comporte des lacunes

significatives quant aux faits déterminants à l'aune

de l'article 48 alinéa 2 LAI, s'agissant notamment du cas de

force majeure pris en compte par l'OAI à l'appui de la

décision attaquée (p. 3) ».

Consid. 3c :

« Sans préjuger du fond, il aurait appartenu

à l'OAI d'apprécier l'état de fait à la

lumière de ces éléments (cf. supra, lettre b)

cas échéant en interpellant K.________. Le dossier a

donc été insuffisamment instruit quant à la

date du début de l'invalidité donnant droit à

prestations, même si l'existence de celle-ci est dûment

établie. On ne peut évaluer à l'avance

l'ampleur des mesures d'instruction complémentaires

nécessaires. Il ne s'agit en outre, comme déjà

relevé, nullement de faits nouveaux qui ne seraient apparus

qu'en procédure judiciaire, mais, bien plutôt, de

faits anciens et connus, figurant dans le dossier de l'OAI. En tel

cas, la jurisprudence permet le renvoi de la cause à

l'administration pour complément

d'instruction ».

C.

Après ce jugement du Tribunal des assurances, l'OAI a

complété l'instruction. Puis, par une décision

datée des 29 août/2 septembre 2008, il a alloué

une rente ordinaire d'invalidité (rente entière)

à A.________, avec effet dès le 1

er

août 2003 (cette décision fixe aussi des rentes

ordinaires pour les deux enfants du prénommé). Le

degré d'invalidité de l'ayant droit est toujours de

100 pour-cent.

La motivation fournie à l'assuré par l'Office AI

à l'appui de cette décision contient les indications

suivantes :

«

Après analyse de votre situation,

nous constatons que vous n'êtes plus à même

d'exercer une activité professionnelle en raison de

problèmes de santé et vous présentez une

incapacité de travail et de gain de manière

ininterrompue dès 1999; c'est donc à cette date que

commence à courir le délai d'attente d'une

année.

Selon les renseignements

en notre possession, nous pouvons affirmer que vous n'avez pas

été empêché par votre atteinte à

la santé de déposer une demande de prestations

à l'Assurance Invalidité. En effet, les certificats

médicaux adressés à votre employeur font

état de troubles somatiques et non psychiques. Depuis le

mois de janvier 2000, plus aucun certificat médical n'a

été adressé à votre

employeur.

Lorsque la demande de

prestations est présentée plus de 12 mois

après la naissance du droit, les prestations ne sont

allouées, conformément à l'art. 48 al. 2 LAI,

que pour les 12 mois précédant le dépôt

de la demande. Votre demande déposée le 10 août

2004 est donc tardive. Par conséquent, les prestations ne

peuvent vous être octroyées que pour les 12 mois

précédant cette date ».

D.

La décision des 29 août/2 septembre 2008 a fait

l'objet de deux recours adressés au Tribunal des

assurances.

Le premier recours a été formé par A.________

le 9 octobre 2008 (cause AI 506/08). Il conclut à la

réforme de la décision attaquée en ce sens

qu'il a droit à une rente entière de

l'assurance-invalidité, et les rentes ordinaires pour

conjoint et enfant y relatives, à compter du 1

er

novembre 2000.

Le second recours a été formé par la Caisse de

pensions B.________ le 10 octobre 2008 (cause AI 511/08). Elle

conclut à l'annulation de la décision

attaquée, subsidiairement à sa réforme en ce

sens que le début du droit à la rente

d'invalidité accordée à

l'intéressé est fixé à une date

postérieure au 1

er

novembre 2000.

L'un et l'autre recourants requièrent la mise en œuvre

d'une expertise médicale.

Les deux causes ont été jointes.

Dans sa réponse, l'OAI conclut au rejet des recours et au

maintien de sa décision. Il donne notamment les explications

suivantes :

« Suite au jugement du Tribunal

cantonal du 2 novembre 2006, nous avons entrepris diverses mesures

d'instruction dans le but de déterminer si l'assuré

avait vraiment été incapable de déposer sa

demande AI en raison de sa maladie psychiatrique. Divers indices

nous ont permis d'arriver à la conclusion que le recourant

n'était pas encore atteint dans sa santé psychique en

novembre 1999, s'étant marié en 2001 et ayant eu deux

enfants en 2002, respectivement en 2003. S'il a réussi

à fonder une famille et à avoir des enfants, on peut

partir du principe que sa capacité de discernement

était encore entière et qu'il aurait

été à même de déposer sa demande

AI en temps utile. Il ressort par ailleurs des certificats

médicaux du Dr N.________ que l'intéressé

souffrait d'abord de problèmes rhumatologiques avant que la

problématique psychiatrique ne se développe

dès 2000. D'agissant du grief de la longue maladie, nous ne

saurions modifier notre point de vue à cet égard.

Nous pensons que le début de la longue maladie remonte

à novembre 1999, peu importe les causes de celle-ci

(problèmes rhumatologiques ou troubles psychiatriques).

Puisque les certificats médicaux du Dr N.________ attestent

d'une incapacité de travail à partir du 31 octobre

1999, il y a lieu de s'y référer. Au vu de ces

éléments, nous estimons que le dossier est clair et

qu'il ne comporte pas de lacunes ».

Les recourants ont pu déposer des déterminations

complémentaires. Ils n'ont pas modifié leurs

conclusions.

E.

Le dossier des présentes causes contient le rapport

d'expertise du 19 décembre 2005 du Dr P.________,

psychiatre, expertise ordonnée par le Juge de paix des

districts d'Yverdon, d'Echallens et de Grandson (expertise hors

procès selon les art. 248 ss CPC). Les conclusions de ce

rapport sont les suivantes (p. 20 ss) :

«

VIII. Diagnostic et

conclusions

:

Au stade actuel des

diagnostics (mais sans vérification neurologique

complète), nous devons retenir :

1.

Troubles dépressifs récurrents, épisode actuel

moyen (F33.1 dans la classification internationale des maladies en

vigueur, CIM-10);

2. Suspicion de troubles

mentaux dus à un dysfonctionnement cérébral

avec troubles cognitifs (F06 dans CIM-10).

En l'absence d'une IRM

cérébrale ou d'autres examens spécifiques, le

deuxième diagnostic reste à un stade

provisoire.

IX.

Réponse aux

questions

: »

[…]

« 2.

Déterminer si les troubles mentionnés étaient

présents à la fin de l'année 1999

jusqu'à la fin de l'année 2000.

Réponse: Oui, les

troubles mentionnés étaient présents avec un

très grand degré de probabilité

déjà en 1999 et de sûr jusqu'à la fin de

l'année 2000.

3. En cas de

réponse positive à la question 2, dire si les

troubles présents en 1999 et 2000 étaient de nature

à diminuer totalement ou en partie la capacité de

travail de A.________ et à l'empêcher d'informer son

employeur.

Réponse: Oui, les

troubles étaient de nature à diminuer totalement la

capacité de travail de A.________ et à

l'empêcher d'en informer son

employeur ».

Dans la conclusion du chapitre « discussion »

de son rapport (p. 19), l'expert a relevé ce qui

suit :

«

Il existe une claire évidence que

cet homme a développé des troubles psychiatriques et

neurologiques graves très probablement bien avant son

départ en Algérie en 1999. Même s'il s'agit ici

d'une sorte de "rétroprojection", c'est-à-dire d'une

extrapolation rétrograde des informations à

disposition en ce moment, toutes les informations sont

cohérentes. Ceci concerne les données de

l'expertisé lui-même, celles de son psychiatre

traitant en Algérie, celles de son psychiatre traitant

actuel ainsi que nos observations. Il n'y a aucune faille ou

contradiction et l'on peut affirmer avec une grande certitude que

A.________ était malade depuis

longtemps ».

L'expert P.________ a fait parvenir au Juge de paix, le 2 avril

2006, quelques explications complémentaires, notamment dans

les termes suivants :

«

Il est certes évident que le

déroulement de la maladie de A.________ est difficile

à saisir et nous n'avons en partie que des indications

indirectes. Cependant, » […]

« j'étais obligé de composer avec des

informations venant de sources différentes, celles de

l'assuré lui-même, son psychiatre en Algérie,

son psychiatre en Suisse, le dossier médical et nos

observations cliniques. C'est avec cet ensemble de sources que nous

avons analysé la cohérence des informations. Nous

avons ici conclu que, bien que basé sur une forme de

"rétroprojection", toutes les informations étaient

cohérentes, aucune contradiction n'est apparue et avec un

très haut degré de certitude, on peut admettre que

A.________ était déjà sévèrement

malade en 1999 » […].

« Il y a selon

toutes les informations bel et bien eu présence d'une

gravité extraordinaire de troubles, en lien avec la

personnalité de l'assuré, ce qui sous-entend de toute

façon une présence de long terme. Par

définition, un trouble cognitif de ce type et/ou de

personnalité ne peut se développer soudainement. De

l'autre côté un "simple" diagnostic de trouble

dépressif récurrent peut conduire à de graves

dysfonctionnements dans la réalité, apragmatisme,

ralentissement psychomoteur sévère, stupeur, ceci

avec ou sans idées délirantes. A ce moment-là

on pourrait aussi appeler ce type de dépression "avec

symptômes psychotiques". Force est de constater que

l'état de A.________ était proche de ce que nous

venons de décrire, à part les hallucinations. Il est

dès lors évident qu'il n'a pas seulement pu/su

s'occuper de sa propre famille et besoins immédiats, mais

non plus des certificats et de son existence d'avant en Suisse. Son

passé et la Suisse étaient à ce

moment-là maladivement hors champ de conscience. De ce fait,

il n'a pas envoyé les certificats ».

F.

Le dossier comporte les indications suivantes à propos des

certificats d'incapacité de travail envoyés par

A.________ à son employeur depuis l'Algérie :

dans une lettre du 9 février 2007 adressée à

l'OAI, l'intéressé (par son conseil) a

expliqué que le premier certificat, du 31 octobre 1999,

faisait état d'une sciatique ainsi que d'un problème

au genou gauche. Le deuxième certificat, du 27 novembre

1999, évoquait également une sciatique. A.________

s'est renseigné sur les circonstances de l'envoi par fax de

ces certificats (le 3 novembre et le 28 décembre 1999); cet

envoi aurait été effectué par un tiers,

extérieur à la famille, dont il n'est pas possible de

retrouver le nom (un ami d'origine française qui l'avait

aidé à l'époque). Plus aucun certificat

médical n'a ensuite été envoyé à

l'employeur.

Il ressort encore du dossier que A.________ a quitté la

commune de Lausanne le 1

er

janvier 2000 (selon les

données du contrôle des habitants) et que son

deuxième divorce a été prononcé

à Lausanne en 2003. Il s'est remarié en

Algérie en 2006 après avoir eu deux enfants,

nés 2002 et 2003, avec sa troisième épouse. A

partir de novembre 1999, le chef du service pour lequel il

travaillait au sein de K.________ avait tenté en vain

d'obtenir des informations par l'intermédiaire de sa

deuxième épouse, restée en Suisse.

G.

Une audience de jugement a été tenue le 26 mai 2009

lors de laquelle deux témoins ont été

entendus. Le témoin X.________, médecin-conseil de

K.________, a notamment déclaré que le recourant ne

souffrait d'aucune maladie somatique ou psychique lors de l'examen

médical d'entrée en 1996 et que le certificat

médical du 31 octobre 1999 du médecin algérien

ne faisait état que d'atteintes physiques limitées

dans le temps. Le témoin Y.________ a quant à lui

exposé qu'il avait rencontré

l'intéressé durant ses vacances de Noël en

Algérie en 1999 et que ce dernier lui avait paru triste et

malade, ne répondait pas et apparaissait comme dans un autre

monde. Les recourants ont en outre confirmé leurs

conclusions, l'OAI ayant quant à lui été

dispensé de comparaître.

E n  d r o i t  :

1.

Aux termes de

la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1

LPA-VD

(loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative, RSV 173.36), en vigueur dès le

1

er

janvier 2009, les causes pendantes devant les

autorités administratives et de justice administratives

à l'entrée en vigueur de la présente loi, sont

traitées selon cette dernière.

La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui

succède au Tribunal des assurances, est compétente

pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).

2.

Les recours sont recevables (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi

fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie

générale du droit des assurances sociales, RS

830.1]).

3.

En l'espèce, le présent arrêt intervient

après un premier jugement du 2 novembre 2006 du

Tribunal des assurances qui a annulé une première

décision du 12 juin 2006 de l'OAI et renvoyé

l'affaire à cet établissement public avec des

instructions (renvoi pour nouvelle décision

« conformément aux

considérants »).

Le Tribunal des assurances a distingué deux questions :

celle de la survenance d'une invalidité totale, qu'il avait

jugée non contestée en tant que telle, et celle du

moment à partir duquel devaient être allouées

les prestations de l'assurance-invalidité (consid. 2a).

C'est à propos de cette deuxième question que le

Tribunal des assurances a considéré que l'instruction

devait être complétée, afin que l'on puisse

déterminer « la date du début de

l'invalidité donnant droit à prestations »

(consid. 3a). Cette question devait être résolue en

appliquant l'art. 48 al. 2 LAI

(loi

fédérale du 19 juin 1959 sur

l'assurance-invalidité, RS 831.20)

, ainsi

libellé :

« Si

l'assuré présente sa demande plus de douze mois

après la naissance du droit, les prestations, en

dérogation à l'art. 24 al. 1 LPGA, ne sont

allouées que pour les douze mois précédant le

dépôt de la demande. Elles sont allouées pour

une période antérieure si l'assuré ne pouvait

pas connaître les faits donnant droit à prestation et

qu'il présente sa demande dans les douze mois dès le

moment où il en a eu connaissance ».

Plus précisément, c'est la deuxième phrase de

cet alinéa qui est la règle topique puisqu'il faut

déterminer, dans la présente affaire, si les

prestations de l'assurance-invalidité doivent être

allouées dès le mois d'août 2003 (douze mois

avant le dépôt de la demande) ou si elles peuvent

être allouées pour une période

antérieure, parce que l'assuré ne pouvait pas

connaître la gravité de son état de

santé, ce qui a provoqué la tardiveté de la

demande (cf. ATF 120 V 89).

L'art. 48 LAI a été abrogé après le

jugement du Tribunal des assurances du 2 novembre 2006, lors de

l'entrée en vigueur de la 5

ème

révision AI au 1

er

janvier 2008. Le

législateur fédéral a estimé qu'il

n'était plus nécessaire de prévoir ce

régime dérogatoire, en raison des nouvelles

conditions de dépôt de la demande de prestations

(Message 5

ème

révision AI, FF 2005 p.

4324). Dans le cas particulier, vu la date de la demande et vu

l'objet de la contestation après le premier jugement du

Tribunal des assurances, l'ancien art. 48 al. 2 LAI entre encore en

considération.

4.

A.________ ne prétend évidemment pas qu'il y aurait

lieu de revoir la question de la survenance de son

invalidité, puisqu'il admet - comme l'OAI l'a constamment

retenu - que ses problèmes de santé ont

entraîné une incapacité de travail et de gain

de manière ininterrompue dès l'automne 1999.

Dans son mémoire de recours sommairement motivé, la

Caisse de pensions B.________ estime surprenant que l'OAI, dans la

décision attaquée, « fixe à nouveau

en 1999 (…) le droit à la rente », sans

que cette constatation soit étayée « sauf

par le rapport du Dr P.________ dont le caractère probant

avait pourtant été mis en doute par le Tribunal des

assurances du fait que des certificats médicaux

établis à la fin de l'année 1999 n'y

étaient nullement mentionnés ». Or, le

Tribunal des assurances n'avait discuté les rapports

médicaux qu'à propos de la faculté de

l'assuré de percevoir son état, élément

pertinent pour l'application de l'art. 48 al. 2 LAI (cf. consid. 3b

du jugement du 2 novembre 2006). La valeur probante de l'expertise

P.________, à propos de la nature et de la survenance de

l'invalidité, avait en revanche été admise

dans le premier jugement et le renvoi de l'affaire à l'OAI

« au sens des considérants » ne visait

ni à la reprise de l'instruction sur cette question ni

à une nouvelle appréciation de l'expertise et des

rapports médicaux.

Après un arrêt de renvoi, la juridiction cantonale

n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas

été tranchés par l'arrêt de renvoi.

C'est un principe qui vaut après tous les arrêts de

renvoi du Tribunal fédéral, y compris en droit

administratif des assurances sociales (cf. notamment Poudret,

Commentaire de la loi fédérale d'organisation

judiciaire, vol. II, 1990, n.

1.3.2 et

1.3.4 ad art. 66 OJ, p. 598 ss; Corboz et al., Commentaire de

la LTF, 2009, n. 16 ad art. 61 LTF, p. 426). Ce principe

s'applique aussi après un jugement de renvoi rendu en

dernière instance cantonale.

La Caisse de pensions B.________ avait du reste déjà

participé à la première procédure de

recours et elle avait pu présenter ses critiques à ce

sujet. Le présent recours de cette institution de

prévoyance doit donc être rejeté en tant qu'il

conteste l'invalidité elle-même. Cela étant, il

ne contient pas de griefs clairement motivés sur cette

première question qui ne fait plus l'objet de la

contestation. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de compléter

l'instruction sur ce point, en particulier d'ordonner l'expertise

requise par la caisse.

5.

Il reste donc à examiner, sous l'angle de l'art. 48 al. 2

LAI, si c'est à bon droit que l'OAI a retenu que

l'assuré n'avait pas été empêché

par son atteinte à la santé de déposer une

demande de prestations de l'assurance-invalidité, au moment

de la survenance de celle-ci (c'est-à-dire en automne

1999).

a)

Selon la jurisprudence, l'art. 48 al. 2,

2

ème

phrase LAI s'applique lorsque

l'assuré ne savait pas et ne pouvait savoir qu'il

était atteint d'une diminution de la capacité de gain

remplissant objectivement les conditions pour le droit à la

rente. En revanche, cette disposition ne concerne pas les cas

où l'assuré connaissait les faits

précités mais ignorait qu'ils donnent droit à

une rente de l'assurance-invalidité (ATF 102 V 112 consid.

1a p. 113; cf. pour un cas d'application, ATF 125 V 89 consid. 4b

p. 94, connaissance objective d'une infirmité

congénitale). La jurisprudence réserve par ailleurs

les cas de force majeure, empêchant l'assuré de

présenter sa demande en temps utile (cf. ATF 102 V 112

consid. 2a p. 115; RCC 1989 p. 48); cette hypothèse, qui

paraît invoquée par le recourant, n'est clairement pas

réalisée dans le cas particulier.

b)

Il faut admettre - et cela ressort notamment des

explications complémentaires du 2 avril 2006 de l'expert

P.________ - que le développement des troubles

dépressifs et le déroulement de la maladie, entre

1999 et le début de la procédure administrative, sont

difficiles à décrire a posteriori et qu'un expert ne

peut faire qu'une « rétroprojection ».

L'expert P.________, qui a recueilli des informations auprès

des médecins traitants en Suisse et en Algérie, a

sans doute donné toutes les indications qu'il était

pratiquement possible de recueillir rétrospectivement. Il ne

se justifie donc pas d'ordonner - comme le requiert l'assuré

- une nouvelle expertise dans le but de réexaminer les

questions traitées dans l'expertise P.________.

c)

Le recourant prétend qu'en 1999

déjà, il était incapable de prendre conscience

du problème psychique dont il souffrait. Il reproche

à l'OAI de n'avoir pas démontré qu'il

était objectivement capable d'annoncer son cas.

Il ressort du dossier que, pendant son séjour en

Algérie de 1999 à 2003, l'assuré n'a pas

été totalement incapable d'effectuer une quelconque

démarche. Comme cela est retenu dans la réponse de

l'OAI, il a fondé une nouvelle famille (étant

précisé que ce n'est pas le mariage qui date de 2001,

mais vraisemblablement l'union avec sa nouvelle compagne). Le fait

que l'expert P.________ retienne que « son passé

et la Suisse étaient à ce moment-là

maladivement hors champ de conscience », et la

déclaration du témoin Y.________ selon laquelle

l'intéressé « ne répondait pas et

était comme dans un autre monde » lors de leur

rencontre à Noël 1999, ne signifient pas pour autant

que le recourant ignorait l'existence de troubles compromettant sa

capacité de gain. Il devait,

au regard de la

règle du degré de

vraisemblance

prépondérante

,

généralement appliquée dans le domaine des

assurances sociales (cf. notamment ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les

références),

connaître son état

dépressif, tout en demeurant apte à prendre certaines

initiatives. Sans doute n'était-il pas conscient que des

démarches étaient possibles en Suisse en vue de

prestations de l'assurance-invalidité mais, comme cela vient

d'être rappelé (supra, consid. 5a), cet

élément n'est pas déterminant dans le cadre de

l'art. 48 al. 2 LAI. En outre, le recourant n'a

allégué aucune circonstance précise à

propos de la manière dont il menait concrètement sa

vie en Algérie à cette époque, alors qu'il lui

incombait de le faire pour établir qu'il pouvait se

prévaloir de la dérogation prévue dans la

norme précitée. Il n'a notamment fourni aucune

pièce pouvant corroborer son affirmation selon laquelle il

aurait été hospitalisé pour raisons

psychiatriques graves « et ce jusqu'à son retour

en Suisse en 2003 » (cf. mémoire de recours du 10

octobre 2008, p. 3, ch. 4). De plus, tel que le

relève avec pertinence le témoin X.________,

médecin-conseil de K.________, les médecins

algériens consultés en 1999 n'ont fait état

d'aucune atteinte psychique dans leurs certificats médicaux.

On ne saurait non plus considérer qu'une personne souffrant

de troubles dépressifs est constamment empêchée

de connaître la gravité de son état de

santé ainsi que les conséquences objectives sur sa

capacité de gain.

Il s'ensuit que les griefs de l'assuré à ce propos

sont mal fondés. Son recours doit donc être

rejeté.

d)

Le recours de la Caisse de pensions B.________,

concernant l'application de l'art. 48 al. 2 LAI, ne soulève

en réalité que le grief d'une instruction

insuffisante. Or, pour les motifs déjà exposés

ci-dessus (supra, consid. 4 et 5b), on ne voit pas quelles preuves

supplémentaires auraient dû être

administrées. Au demeurant, la Caisse de pensions B.________

ne critique pas la décision attaquée sur ce point

précis, à savoir la date à partir de laquelle

les prestations sont allouées, soit le 1

er

août 2003 plutôt que le 1

er

novembre

2000. Son recours est, à ce propos également, mal

fondé et il doit être rejeté.

6.

Au vu de ce qui précède, les deux recours doivent

être rejetés et la décision entreprise

confirmée.

Compte tenu de l'ampleur de la procédure, des frais de

justice sont mis à la charge des recourants, qui succombent,

à raison de 500 fr. chacun (art. 69 al. 1bis LAI et art. 49

al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55

LPA-VD).

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Troubles dépressifs récurrents, épisode actuel moyen (F33.1 dans la classification internationale des maladies en vigueur, CIM-10);

E. 2 Suspicion de troubles mentaux dus à un dysfonctionnement cérébral avec troubles cognitifs (F06 dans CIM-10). En l'absence d'une IRM cérébrale ou d'autres examens spécifiques, le deuxième diagnostic reste à un stade provisoire. IX. Réponse aux questions : » […] « 2. Déterminer si les troubles mentionnés étaient présents à la fin de l'année 1999 jusqu'à la fin de l'année 2000. Réponse: Oui, les troubles mentionnés étaient présents avec un très grand degré de probabilité déjà en 1999 et de sûr jusqu'à la fin de l'année 2000.

E. 3 En l'espèce, le présent arrêt intervient

après un premier jugement du 2 novembre 2006 du

Tribunal des assurances qui a annulé une première

décision du 12 juin 2006 de l'OAI et renvoyé

l'affaire à cet établissement public avec des

instructions (renvoi pour nouvelle décision

« conformément aux

considérants »).

Le Tribunal des assurances a distingué deux questions :

celle de la survenance d'une invalidité totale, qu'il avait

jugée non contestée en tant que telle, et celle du

moment à partir duquel devaient être allouées

les prestations de l'assurance-invalidité (consid. 2a).

C'est à propos de cette deuxième question que le

Tribunal des assurances a considéré que l'instruction

devait être complétée, afin que l'on puisse

déterminer « la date du début de

l'invalidité donnant droit à prestations »

(consid. 3a). Cette question devait être résolue en

appliquant l'art. 48 al. 2 LAI

(loi

fédérale du 19 juin 1959 sur

l'assurance-invalidité, RS 831.20)

, ainsi

libellé :

« Si

l'assuré présente sa demande plus de douze mois

après la naissance du droit, les prestations, en

dérogation à l'art. 24 al. 1 LPGA, ne sont

allouées que pour les douze mois précédant le

dépôt de la demande. Elles sont allouées pour

une période antérieure si l'assuré ne pouvait

pas connaître les faits donnant droit à prestation et

qu'il présente sa demande dans les douze mois dès le

moment où il en a eu connaissance ».

Plus précisément, c'est la deuxième phrase de

cet alinéa qui est la règle topique puisqu'il faut

déterminer, dans la présente affaire, si les

prestations de l'assurance-invalidité doivent être

allouées dès le mois d'août 2003 (douze mois

avant le dépôt de la demande) ou si elles peuvent

être allouées pour une période

antérieure, parce que l'assuré ne pouvait pas

connaître la gravité de son état de

santé, ce qui a provoqué la tardiveté de la

demande (cf. ATF 120 V 89).

L'art. 48 LAI a été abrogé après le

jugement du Tribunal des assurances du 2 novembre 2006, lors de

l'entrée en vigueur de la 5

ème

révision AI au 1

er

janvier 2008. Le

législateur fédéral a estimé qu'il

n'était plus nécessaire de prévoir ce

régime dérogatoire, en raison des nouvelles

conditions de dépôt de la demande de prestations

(Message 5

ème

révision AI, FF 2005 p.

4324). Dans le cas particulier, vu la date de la demande et vu

l'objet de la contestation après le premier jugement du

Tribunal des assurances, l'ancien art. 48 al. 2 LAI entre encore en

considération.

E. 4 A.________ ne prétend évidemment pas qu'il y aurait

lieu de revoir la question de la survenance de son

invalidité, puisqu'il admet - comme l'OAI l'a constamment

retenu - que ses problèmes de santé ont

entraîné une incapacité de travail et de gain

de manière ininterrompue dès l'automne 1999.

Dans son mémoire de recours sommairement motivé, la

Caisse de pensions B.________ estime surprenant que l'OAI, dans la

décision attaquée, « fixe à nouveau

en 1999 (…) le droit à la rente », sans

que cette constatation soit étayée « sauf

par le rapport du Dr P.________ dont le caractère probant

avait pourtant été mis en doute par le Tribunal des

assurances du fait que des certificats médicaux

établis à la fin de l'année 1999 n'y

étaient nullement mentionnés ». Or, le

Tribunal des assurances n'avait discuté les rapports

médicaux qu'à propos de la faculté de

l'assuré de percevoir son état, élément

pertinent pour l'application de l'art. 48 al. 2 LAI (cf. consid. 3b

du jugement du 2 novembre 2006). La valeur probante de l'expertise

P.________, à propos de la nature et de la survenance de

l'invalidité, avait en revanche été admise

dans le premier jugement et le renvoi de l'affaire à l'OAI

« au sens des considérants » ne visait

ni à la reprise de l'instruction sur cette question ni

à une nouvelle appréciation de l'expertise et des

rapports médicaux.

Après un arrêt de renvoi, la juridiction cantonale

n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas

été tranchés par l'arrêt de renvoi.

C'est un principe qui vaut après tous les arrêts de

renvoi du Tribunal fédéral, y compris en droit

administratif des assurances sociales (cf. notamment Poudret,

Commentaire de la loi fédérale d'organisation

judiciaire, vol. II, 1990, n.

1.3.2 et

1.3.4 ad art. 66 OJ, p. 598 ss; Corboz et al., Commentaire de

la LTF, 2009, n. 16 ad art. 61 LTF, p. 426). Ce principe

s'applique aussi après un jugement de renvoi rendu en

dernière instance cantonale.

La Caisse de pensions B.________ avait du reste déjà

participé à la première procédure de

recours et elle avait pu présenter ses critiques à ce

sujet. Le présent recours de cette institution de

prévoyance doit donc être rejeté en tant qu'il

conteste l'invalidité elle-même. Cela étant, il

ne contient pas de griefs clairement motivés sur cette

première question qui ne fait plus l'objet de la

contestation. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de compléter

l'instruction sur ce point, en particulier d'ordonner l'expertise

requise par la caisse.

E. 5 Il reste donc à examiner, sous l'angle de l'art. 48 al. 2

LAI, si c'est à bon droit que l'OAI a retenu que

l'assuré n'avait pas été empêché

par son atteinte à la santé de déposer une

demande de prestations de l'assurance-invalidité, au moment

de la survenance de celle-ci (c'est-à-dire en automne

1999).

a)

Selon la jurisprudence, l'art. 48 al. 2,

2

ème

phrase LAI s'applique lorsque

l'assuré ne savait pas et ne pouvait savoir qu'il

était atteint d'une diminution de la capacité de gain

remplissant objectivement les conditions pour le droit à la

rente. En revanche, cette disposition ne concerne pas les cas

où l'assuré connaissait les faits

précités mais ignorait qu'ils donnent droit à

une rente de l'assurance-invalidité (ATF 102 V 112 consid.

1a p. 113; cf. pour un cas d'application, ATF 125 V 89 consid. 4b

p. 94, connaissance objective d'une infirmité

congénitale). La jurisprudence réserve par ailleurs

les cas de force majeure, empêchant l'assuré de

présenter sa demande en temps utile (cf. ATF 102 V 112

consid. 2a p. 115; RCC 1989 p. 48); cette hypothèse, qui

paraît invoquée par le recourant, n'est clairement pas

réalisée dans le cas particulier.

b)

Il faut admettre - et cela ressort notamment des

explications complémentaires du 2 avril 2006 de l'expert

P.________ - que le développement des troubles

dépressifs et le déroulement de la maladie, entre

1999 et le début de la procédure administrative, sont

difficiles à décrire a posteriori et qu'un expert ne

peut faire qu'une « rétroprojection ».

L'expert P.________, qui a recueilli des informations auprès

des médecins traitants en Suisse et en Algérie, a

sans doute donné toutes les indications qu'il était

pratiquement possible de recueillir rétrospectivement. Il ne

se justifie donc pas d'ordonner - comme le requiert l'assuré

- une nouvelle expertise dans le but de réexaminer les

questions traitées dans l'expertise P.________.

c)

Le recourant prétend qu'en 1999

déjà, il était incapable de prendre conscience

du problème psychique dont il souffrait. Il reproche

à l'OAI de n'avoir pas démontré qu'il

était objectivement capable d'annoncer son cas.

Il ressort du dossier que, pendant son séjour en

Algérie de 1999 à 2003, l'assuré n'a pas

été totalement incapable d'effectuer une quelconque

démarche. Comme cela est retenu dans la réponse de

l'OAI, il a fondé une nouvelle famille (étant

précisé que ce n'est pas le mariage qui date de 2001,

mais vraisemblablement l'union avec sa nouvelle compagne). Le fait

que l'expert P.________ retienne que « son passé

et la Suisse étaient à ce moment-là

maladivement hors champ de conscience », et la

déclaration du témoin Y.________ selon laquelle

l'intéressé « ne répondait pas et

était comme dans un autre monde » lors de leur

rencontre à Noël 1999, ne signifient pas pour autant

que le recourant ignorait l'existence de troubles compromettant sa

capacité de gain. Il devait,

au regard de la

règle du degré de

vraisemblance

prépondérante

,

généralement appliquée dans le domaine des

assurances sociales (cf. notamment ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les

références),

connaître son état

dépressif, tout en demeurant apte à prendre certaines

initiatives. Sans doute n'était-il pas conscient que des

démarches étaient possibles en Suisse en vue de

prestations de l'assurance-invalidité mais, comme cela vient

d'être rappelé (supra, consid. 5a), cet

élément n'est pas déterminant dans le cadre de

l'art. 48 al. 2 LAI. En outre, le recourant n'a

allégué aucune circonstance précise à

propos de la manière dont il menait concrètement sa

vie en Algérie à cette époque, alors qu'il lui

incombait de le faire pour établir qu'il pouvait se

prévaloir de la dérogation prévue dans la

norme précitée. Il n'a notamment fourni aucune

pièce pouvant corroborer son affirmation selon laquelle il

aurait été hospitalisé pour raisons

psychiatriques graves « et ce jusqu'à son retour

en Suisse en 2003 » (cf. mémoire de recours du 10

octobre 2008, p. 3, ch. 4). De plus, tel que le

relève avec pertinence le témoin X.________,

médecin-conseil de K.________, les médecins

algériens consultés en 1999 n'ont fait état

d'aucune atteinte psychique dans leurs certificats médicaux.

On ne saurait non plus considérer qu'une personne souffrant

de troubles dépressifs est constamment empêchée

de connaître la gravité de son état de

santé ainsi que les conséquences objectives sur sa

capacité de gain.

Il s'ensuit que les griefs de l'assuré à ce propos

sont mal fondés. Son recours doit donc être

rejeté.

d)

Le recours de la Caisse de pensions B.________,

concernant l'application de l'art. 48 al. 2 LAI, ne soulève

en réalité que le grief d'une instruction

insuffisante. Or, pour les motifs déjà exposés

ci-dessus (supra, consid. 4 et 5b), on ne voit pas quelles preuves

supplémentaires auraient dû être

administrées. Au demeurant, la Caisse de pensions B.________

ne critique pas la décision attaquée sur ce point

précis, à savoir la date à partir de laquelle

les prestations sont allouées, soit le 1

er

août 2003 plutôt que le 1

er

novembre

2000. Son recours est, à ce propos également, mal

fondé et il doit être rejeté.

E. 6 Au vu de ce qui précède, les deux recours doivent être rejetés et la décision entreprise confirmée. Compte tenu de l'ampleur de la procédure, des frais de justice sont mis à la charge des recourants, qui succombent, à raison de 500 fr. chacun (art. 69 al. 1bis LAI et art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositiv
  1. des assurances sociales prononce : I. Le recours formé par A.________ (AI 506/08) est rejeté. II. Le recours formé par la Caisse de pensions B.________ (AI 511/08) est rejeté. III. La décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud des 29 août/2 septembre 2008 est confirmée. IV. Un émolument judiciaire de 500 fr. (cinq cents francs) est mis à la charge de A.________. V. Un émolument judiciaire de 500 fr. (cinq cents francs) est mis à la charge de la Caisse de pensions B.________. VI. Il n'est pas alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Marc-Etienne Favre, avocat (pour A.________) ‑      Me Pierre-André Marmier, avocat (pour la Caisse de pensions B.________) ‑      Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud et communiqué à : ‑      Office fédéral des assurances sociales (OFAS) par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 26.05.2009 Arrêt / 2009 / 220

DROIT À LA PRESTATION D'ASSURANCE, DÉBUT | 48 al. 2 LAI

TRIBUNAL CANTONAL AI 506/08-AI 511/08 - 185/2009 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 26 mai 2009 __________________ Présidence de   M. Jomini Juges :         Mme Röthenbacher et Mme Moyard, assesseur Greffier :         Mme Vuagniaux ***** Causes pendantes entre : A.________, à Sainte-Croix, recourant, représenté par Me Marc-Etienne Favre, avocat à Lausanne, CAISSE DE PENSIONS B.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Pierre-André Marmier, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 48 al. 2 aLAI E n  f a i t  : A. Par décision sur opposition du 12 juin 2006, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey (ci-après : l'OAI) a alloué à A.________, né en 1950, une rente entière d'invalidité basée un degré d'invalidité de 100 %, avec effet au 1 er novembre 2000. Cette décision sur opposition retenait notamment ce qui suit: « En date du 10 août 2004, vous avez déposé une demande de prestations tendant à l'octroi d'une rente. Sur la base des renseignements médicaux en notre possession, nous avons retenu que vous présentiez une atteinte à la santé psychique justifiant une incapacité de travail totale depuis 1999 et ouvrant ainsi droit à une rente entière d'invalidité depuis 2000, à l'échéance du délai d'attente d'une année prévu par l'art. 29 al. 1 let. b LAI. Cependant, la demande ayant été déposée plus de douze mois après la naissance du droit, la rente ne pouvait vous être allouée rétroactivement que pour les douze mois précédent le dépôt de votre demande, conformément à l'art. 48 al. 2, 1 ère phrase LAI. Par la décision querellée du 26 septembre 2005, nous vous avons donc reconnu le droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er août 2003. Dans votre opposition, vous alléguez que votre atteinte à la santé vous a empêché de connaître les faits ouvrant droit à des prestations de l'AI. Vous demandez dès lors à être mis au bénéfice de la rente AI pour les cinq ans précédant le dépôt de votre demande, conformément à l'art. 48 al. 2, 2 ème phrase LAI. Vous concluez ainsi à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à compter du 1 er décembre 1999. Le 23 décembre 2005, vous avez produit une expertise psychiatrique réalisée par le Dr P.________ dans le cadre d'un litige vous opposant à votre ancien employeur confirmant selon vous que votre atteinte à la santé vous avait empêché de connaître votre droit aux prestations de l'AI » […] « Au vu des pièces médicales du dossier, en particulier de l'expertise du Dr P.________, produite dans le cadre de l'opposition, il apparaît au degré de vraisemblance prépondérante requis que votre atteinte à la santé était suffisamment grave pour justifier un cas de force majeure au sens de la jurisprudence citée ci-avant. Dès lors, les conditions de l'art. 48 al. 2, 2 ème phrase sont remplies et les prestations peuvent vous être versées rétroactivement pour les cinq ans précédent la date de dépôt de la demande. Elles ne sauraient toutefois vous être versées dès le 1 er décembre 1999, comme demandé dans votre opposition. En effet, selon les renseignements en notre possession, vous avez été à l'arrêt de travail sous le couvert de certificats médicaux depuis le 1 er novembre 1999. C'est donc à cette date que doit être fixé le début de votre incapacité de travail. En application de l'art. 29 al. 1 let. b LAI, le début du droit à la rente doit dès lors être fixé au 1 er novembre 2000 ». B. La décision sur opposition du 12 juin 2006 a été annulée par le Tribunal des assurances, selon un jugement du 2 novembre 2006 qui admettait un recours formé par la Caisse de pensions B.________. K.________ avait en effet employé A.________ depuis 1996 jusqu'à son licenciement le 29 février 2000. Le Tribunal des assurances a renvoyé l'affaire à l'OAI « pour que celui-ci en complète l'instruction, puis rende telle nouvelle décision que de droit, conformément aux considérants ». Dans les considérants de son jugement, le Tribunal des assurances a retenu notamment ce qui suit : Consid. 2a : « Le litige doit être tranché en application de l'art. 48 al. 2 LAI » […] « La survenance d'une invalidité totale n'est pas contestée en tant que telle, seul l'est le moment à partir duquel devraient être allouées les prestations ». Consid. 3a : « En l'espèce, que l'assuré ait adressé, par fax, au moins deux certificats d'incapacité de travail à son employeur d'alors depuis l'Algérie (la lettre de K.________ du 29 février 2000 utilisant le pluriel) en novembre-décembre 1999 est un élément de fait d'une particulière importance pour l'analyse des conditions d'application de l'art. 48 al. 2 LAI », Consid. 3b : « L'expertise P.________ retient le début des troubles en 1999, sans guère de discussion, en se fondant sur l'avis du Dr L.________ (qui ne connaît l'assuré que depuis 2003) et du psychiatre algérien consulté au début de l'année 2000. L'expertise ne mentionne nullement l'envoi des certificats à la fin de l'année 1999, qui est pourtant un fait matériel objectif qu'il lui aurait appartenu de prendre en compte et de commenter dans toute la mesure utile. Il doit en être déduit que l'expert P.________ a pris en compte la faculté subjective de l'assuré de se faire une idée de son état; or, d'après la teneur de l'article 48 alinéa 2, 2 ème phrase, LAI » […] « il s'agit bien plutôt de savoir si les faits ouvrant droit à prestations peuvent objectivement être constatés ou non. A l'aune de l'article 48 alinéa 2 LAI, l'envoi de ces certificats, qui plus est, par un moyen technique dont l'usage ne va pas de soi (le fax), est de nature à étayer une connaissance objective d'une incapacité de travail, précisément puisque l'assuré en a rendu compte à son employeur d'alors par l'envoi de certificats, conformément à ses obligations découlant des rapports de service. Il est dès lors incohérent d'affirmer l'existence d'une invalidité dont l'assuré ne pouvait avoir conscience, alors même qu'il a dûment rendu compte de son incapacité de travail durant la même période à raison des mêmes faits. De plus, dans son certificat du 8 avril 2003, le Dr N.________ [NB: le médecin traitant en Algérie] a attesté l'existence de troubles dépressifs avec des éléments anxio-phobiques "depuis l'an 2000". Même s'il devait être admis que l'installation de la psychopathologie de l'assuré a été progressive depuis 1999, ainsi que le relève le Dr L.________, il est établi qu'elle ne l'a pas instantanément privé de la faculté de percevoir son état, comme en font foi les certificats envoyés en fin d'année, même si l'affection commençait alors déjà à se manifester. Il apparaît ainsi que le dossier comporte des lacunes significatives quant aux faits déterminants à l'aune de l'article 48 alinéa 2 LAI, s'agissant notamment du cas de force majeure pris en compte par l'OAI à l'appui de la décision attaquée (p. 3) ». Consid. 3c : « Sans préjuger du fond, il aurait appartenu à l'OAI d'apprécier l'état de fait à la lumière de ces éléments (cf. supra, lettre b) cas échéant en interpellant K.________. Le dossier a donc été insuffisamment instruit quant à la date du début de l'invalidité donnant droit à prestations, même si l'existence de celle-ci est dûment établie. On ne peut évaluer à l'avance l'ampleur des mesures d'instruction complémentaires nécessaires. Il ne s'agit en outre, comme déjà relevé, nullement de faits nouveaux qui ne seraient apparus qu'en procédure judiciaire, mais, bien plutôt, de faits anciens et connus, figurant dans le dossier de l'OAI. En tel cas, la jurisprudence permet le renvoi de la cause à l'administration pour complément d'instruction ». C. Après ce jugement du Tribunal des assurances, l'OAI a complété l'instruction. Puis, par une décision datée des 29 août/2 septembre 2008, il a alloué une rente ordinaire d'invalidité (rente entière) à A.________, avec effet dès le 1 er août 2003 (cette décision fixe aussi des rentes ordinaires pour les deux enfants du prénommé). Le degré d'invalidité de l'ayant droit est toujours de 100 pour-cent. La motivation fournie à l'assuré par l'Office AI à l'appui de cette décision contient les indications suivantes : « Après analyse de votre situation, nous constatons que vous n'êtes plus à même d'exercer une activité professionnelle en raison de problèmes de santé et vous présentez une incapacité de travail et de gain de manière ininterrompue dès 1999; c'est donc à cette date que commence à courir le délai d'attente d'une année. Selon les renseignements en notre possession, nous pouvons affirmer que vous n'avez pas été empêché par votre atteinte à la santé de déposer une demande de prestations à l'Assurance Invalidité. En effet, les certificats médicaux adressés à votre employeur font état de troubles somatiques et non psychiques. Depuis le mois de janvier 2000, plus aucun certificat médical n'a été adressé à votre employeur. Lorsque la demande de prestations est présentée plus de 12 mois après la naissance du droit, les prestations ne sont allouées, conformément à l'art. 48 al. 2 LAI, que pour les 12 mois précédant le dépôt de la demande. Votre demande déposée le 10 août 2004 est donc tardive. Par conséquent, les prestations ne peuvent vous être octroyées que pour les 12 mois précédant cette date ». D. La décision des 29 août/2 septembre 2008 a fait l'objet de deux recours adressés au Tribunal des assurances. Le premier recours a été formé par A.________ le 9 octobre 2008 (cause AI 506/08). Il conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'il a droit à une rente entière de l'assurance-invalidité, et les rentes ordinaires pour conjoint et enfant y relatives, à compter du 1 er novembre 2000. Le second recours a été formé par la Caisse de pensions B.________ le 10 octobre 2008 (cause AI 511/08). Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement à sa réforme en ce sens que le début du droit à la rente d'invalidité accordée à l'intéressé est fixé à une date postérieure au 1 er novembre 2000. L'un et l'autre recourants requièrent la mise en œuvre d'une expertise médicale. Les deux causes ont été jointes. Dans sa réponse, l'OAI conclut au rejet des recours et au maintien de sa décision. Il donne notamment les explications suivantes : « Suite au jugement du Tribunal cantonal du 2 novembre 2006, nous avons entrepris diverses mesures d'instruction dans le but de déterminer si l'assuré avait vraiment été incapable de déposer sa demande AI en raison de sa maladie psychiatrique. Divers indices nous ont permis d'arriver à la conclusion que le recourant n'était pas encore atteint dans sa santé psychique en novembre 1999, s'étant marié en 2001 et ayant eu deux enfants en 2002, respectivement en 2003. S'il a réussi à fonder une famille et à avoir des enfants, on peut partir du principe que sa capacité de discernement était encore entière et qu'il aurait été à même de déposer sa demande AI en temps utile. Il ressort par ailleurs des certificats médicaux du Dr N.________ que l'intéressé souffrait d'abord de problèmes rhumatologiques avant que la problématique psychiatrique ne se développe dès 2000. D'agissant du grief de la longue maladie, nous ne saurions modifier notre point de vue à cet égard. Nous pensons que le début de la longue maladie remonte à novembre 1999, peu importe les causes de celle-ci (problèmes rhumatologiques ou troubles psychiatriques). Puisque les certificats médicaux du Dr N.________ attestent d'une incapacité de travail à partir du 31 octobre 1999, il y a lieu de s'y référer. Au vu de ces éléments, nous estimons que le dossier est clair et qu'il ne comporte pas de lacunes ». Les recourants ont pu déposer des déterminations complémentaires. Ils n'ont pas modifié leurs conclusions. E. Le dossier des présentes causes contient le rapport d'expertise du 19 décembre 2005 du Dr P.________, psychiatre, expertise ordonnée par le Juge de paix des districts d'Yverdon, d'Echallens et de Grandson (expertise hors procès selon les art. 248 ss CPC). Les conclusions de ce rapport sont les suivantes (p. 20 ss) : « VIII. Diagnostic et conclusions : Au stade actuel des diagnostics (mais sans vérification neurologique complète), nous devons retenir : 1. Troubles dépressifs récurrents, épisode actuel moyen (F33.1 dans la classification internationale des maladies en vigueur, CIM-10);

2. Suspicion de troubles mentaux dus à un dysfonctionnement cérébral avec troubles cognitifs (F06 dans CIM-10). En l'absence d'une IRM cérébrale ou d'autres examens spécifiques, le deuxième diagnostic reste à un stade provisoire. IX. Réponse aux questions : » […] « 2. Déterminer si les troubles mentionnés étaient présents à la fin de l'année 1999 jusqu'à la fin de l'année 2000. Réponse: Oui, les troubles mentionnés étaient présents avec un très grand degré de probabilité déjà en 1999 et de sûr jusqu'à la fin de l'année 2000.

3. En cas de réponse positive à la question 2, dire si les troubles présents en 1999 et 2000 étaient de nature à diminuer totalement ou en partie la capacité de travail de A.________ et à l'empêcher d'informer son employeur. Réponse: Oui, les troubles étaient de nature à diminuer totalement la capacité de travail de A.________ et à l'empêcher d'en informer son employeur ». Dans la conclusion du chapitre « discussion » de son rapport (p. 19), l'expert a relevé ce qui suit : « Il existe une claire évidence que cet homme a développé des troubles psychiatriques et neurologiques graves très probablement bien avant son départ en Algérie en 1999. Même s'il s'agit ici d'une sorte de "rétroprojection", c'est-à-dire d'une extrapolation rétrograde des informations à disposition en ce moment, toutes les informations sont cohérentes. Ceci concerne les données de l'expertisé lui-même, celles de son psychiatre traitant en Algérie, celles de son psychiatre traitant actuel ainsi que nos observations. Il n'y a aucune faille ou contradiction et l'on peut affirmer avec une grande certitude que A.________ était malade depuis longtemps ». L'expert P.________ a fait parvenir au Juge de paix, le 2 avril 2006, quelques explications complémentaires, notamment dans les termes suivants : « Il est certes évident que le déroulement de la maladie de A.________ est difficile à saisir et nous n'avons en partie que des indications indirectes. Cependant, » […] « j'étais obligé de composer avec des informations venant de sources différentes, celles de l'assuré lui-même, son psychiatre en Algérie, son psychiatre en Suisse, le dossier médical et nos observations cliniques. C'est avec cet ensemble de sources que nous avons analysé la cohérence des informations. Nous avons ici conclu que, bien que basé sur une forme de "rétroprojection", toutes les informations étaient cohérentes, aucune contradiction n'est apparue et avec un très haut degré de certitude, on peut admettre que A.________ était déjà sévèrement malade en 1999 » […]. « Il y a selon toutes les informations bel et bien eu présence d'une gravité extraordinaire de troubles, en lien avec la personnalité de l'assuré, ce qui sous-entend de toute façon une présence de long terme. Par définition, un trouble cognitif de ce type et/ou de personnalité ne peut se développer soudainement. De l'autre côté un "simple" diagnostic de trouble dépressif récurrent peut conduire à de graves dysfonctionnements dans la réalité, apragmatisme, ralentissement psychomoteur sévère, stupeur, ceci avec ou sans idées délirantes. A ce moment-là on pourrait aussi appeler ce type de dépression "avec symptômes psychotiques". Force est de constater que l'état de A.________ était proche de ce que nous venons de décrire, à part les hallucinations. Il est dès lors évident qu'il n'a pas seulement pu/su s'occuper de sa propre famille et besoins immédiats, mais non plus des certificats et de son existence d'avant en Suisse. Son passé et la Suisse étaient à ce moment-là maladivement hors champ de conscience. De ce fait, il n'a pas envoyé les certificats ». F. Le dossier comporte les indications suivantes à propos des certificats d'incapacité de travail envoyés par A.________ à son employeur depuis l'Algérie : dans une lettre du 9 février 2007 adressée à l'OAI, l'intéressé (par son conseil) a expliqué que le premier certificat, du 31 octobre 1999, faisait état d'une sciatique ainsi que d'un problème au genou gauche. Le deuxième certificat, du 27 novembre 1999, évoquait également une sciatique. A.________ s'est renseigné sur les circonstances de l'envoi par fax de ces certificats (le 3 novembre et le 28 décembre 1999); cet envoi aurait été effectué par un tiers, extérieur à la famille, dont il n'est pas possible de retrouver le nom (un ami d'origine française qui l'avait aidé à l'époque). Plus aucun certificat médical n'a ensuite été envoyé à l'employeur. Il ressort encore du dossier que A.________ a quitté la commune de Lausanne le 1 er janvier 2000 (selon les données du contrôle des habitants) et que son deuxième divorce a été prononcé à Lausanne en 2003. Il s'est remarié en Algérie en 2006 après avoir eu deux enfants, nés 2002 et 2003, avec sa troisième épouse. A partir de novembre 1999, le chef du service pour lequel il travaillait au sein de K.________ avait tenté en vain d'obtenir des informations par l'intermédiaire de sa deuxième épouse, restée en Suisse. G. Une audience de jugement a été tenue le 26 mai 2009 lors de laquelle deux témoins ont été entendus. Le témoin X.________, médecin-conseil de K.________, a notamment déclaré que le recourant ne souffrait d'aucune maladie somatique ou psychique lors de l'examen médical d'entrée en 1996 et que le certificat médical du 31 octobre 1999 du médecin algérien ne faisait état que d'atteintes physiques limitées dans le temps. Le témoin Y.________ a quant à lui exposé qu'il avait rencontré l'intéressé durant ses vacances de Noël en Algérie en 1999 et que ce dernier lui avait paru triste et malade, ne répondait pas et apparaissait comme dans un autre monde. Les recourants ont en outre confirmé leurs conclusions, l'OAI ayant quant à lui été dispensé de comparaître. E n  d r o i t  : 1. Aux termes de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), en vigueur dès le 1 er janvier 2009, les causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administratives à l'entrée en vigueur de la présente loi, sont traitées selon cette dernière. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Les recours sont recevables (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]). 3. En l'espèce, le présent arrêt intervient après un premier jugement du 2 novembre 2006 du Tribunal des assurances qui a annulé une première décision du 12 juin 2006 de l'OAI et renvoyé l'affaire à cet établissement public avec des instructions (renvoi pour nouvelle décision « conformément aux considérants »). Le Tribunal des assurances a distingué deux questions : celle de la survenance d'une invalidité totale, qu'il avait jugée non contestée en tant que telle, et celle du moment à partir duquel devaient être allouées les prestations de l'assurance-invalidité (consid. 2a). C'est à propos de cette deuxième question que le Tribunal des assurances a considéré que l'instruction devait être complétée, afin que l'on puisse déterminer « la date du début de l'invalidité donnant droit à prestations » (consid. 3a). Cette question devait être résolue en appliquant l'art. 48 al. 2 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), ainsi libellé : « Si l'assuré présente sa demande plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations, en dérogation à l'art. 24 al. 1 LPGA, ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Elles sont allouées pour une période antérieure si l'assuré ne pouvait pas connaître les faits donnant droit à prestation et qu'il présente sa demande dans les douze mois dès le moment où il en a eu connaissance ». Plus précisément, c'est la deuxième phrase de cet alinéa qui est la règle topique puisqu'il faut déterminer, dans la présente affaire, si les prestations de l'assurance-invalidité doivent être allouées dès le mois d'août 2003 (douze mois avant le dépôt de la demande) ou si elles peuvent être allouées pour une période antérieure, parce que l'assuré ne pouvait pas connaître la gravité de son état de santé, ce qui a provoqué la tardiveté de la demande (cf. ATF 120 V 89). L'art. 48 LAI a été abrogé après le jugement du Tribunal des assurances du 2 novembre 2006, lors de l'entrée en vigueur de la 5 ème révision AI au 1 er janvier 2008. Le législateur fédéral a estimé qu'il n'était plus nécessaire de prévoir ce régime dérogatoire, en raison des nouvelles conditions de dépôt de la demande de prestations (Message 5 ème révision AI, FF 2005 p. 4324). Dans le cas particulier, vu la date de la demande et vu l'objet de la contestation après le premier jugement du Tribunal des assurances, l'ancien art. 48 al. 2 LAI entre encore en considération. 4. A.________ ne prétend évidemment pas qu'il y aurait lieu de revoir la question de la survenance de son invalidité, puisqu'il admet - comme l'OAI l'a constamment retenu - que ses problèmes de santé ont entraîné une incapacité de travail et de gain de manière ininterrompue dès l'automne 1999. Dans son mémoire de recours sommairement motivé, la Caisse de pensions B.________ estime surprenant que l'OAI, dans la décision attaquée, « fixe à nouveau en 1999 (…) le droit à la rente », sans que cette constatation soit étayée « sauf par le rapport du Dr P.________ dont le caractère probant avait pourtant été mis en doute par le Tribunal des assurances du fait que des certificats médicaux établis à la fin de l'année 1999 n'y étaient nullement mentionnés ». Or, le Tribunal des assurances n'avait discuté les rapports médicaux qu'à propos de la faculté de l'assuré de percevoir son état, élément pertinent pour l'application de l'art. 48 al. 2 LAI (cf. consid. 3b du jugement du 2 novembre 2006). La valeur probante de l'expertise P.________, à propos de la nature et de la survenance de l'invalidité, avait en revanche été admise dans le premier jugement et le renvoi de l'affaire à l'OAI « au sens des considérants » ne visait ni à la reprise de l'instruction sur cette question ni à une nouvelle appréciation de l'expertise et des rapports médicaux. Après un arrêt de renvoi, la juridiction cantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi. C'est un principe qui vaut après tous les arrêts de renvoi du Tribunal fédéral, y compris en droit administratif des assurances sociales (cf. notamment Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.3.2 et 1.3.4 ad art. 66 OJ, p. 598 ss; Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n. 16 ad art. 61 LTF, p. 426). Ce principe s'applique aussi après un jugement de renvoi rendu en dernière instance cantonale. La Caisse de pensions B.________ avait du reste déjà participé à la première procédure de recours et elle avait pu présenter ses critiques à ce sujet. Le présent recours de cette institution de prévoyance doit donc être rejeté en tant qu'il conteste l'invalidité elle-même. Cela étant, il ne contient pas de griefs clairement motivés sur cette première question qui ne fait plus l'objet de la contestation. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de compléter l'instruction sur ce point, en particulier d'ordonner l'expertise requise par la caisse. 5. Il reste donc à examiner, sous l'angle de l'art. 48 al. 2 LAI, si c'est à bon droit que l'OAI a retenu que l'assuré n'avait pas été empêché par son atteinte à la santé de déposer une demande de prestations de l'assurance-invalidité, au moment de la survenance de celle-ci (c'est-à-dire en automne 1999). a) Selon la jurisprudence, l'art. 48 al. 2, 2 ème phrase LAI s'applique lorsque l'assuré ne savait pas et ne pouvait savoir qu'il était atteint d'une diminution de la capacité de gain remplissant objectivement les conditions pour le droit à la rente. En revanche, cette disposition ne concerne pas les cas où l'assuré connaissait les faits précités mais ignorait qu'ils donnent droit à une rente de l'assurance-invalidité (ATF 102 V 112 consid. 1a p. 113; cf. pour un cas d'application, ATF 125 V 89 consid. 4b

p. 94, connaissance objective d'une infirmité congénitale). La jurisprudence réserve par ailleurs les cas de force majeure, empêchant l'assuré de présenter sa demande en temps utile (cf. ATF 102 V 112 consid. 2a p. 115; RCC 1989 p. 48); cette hypothèse, qui paraît invoquée par le recourant, n'est clairement pas réalisée dans le cas particulier. b) Il faut admettre - et cela ressort notamment des explications complémentaires du 2 avril 2006 de l'expert P.________ - que le développement des troubles dépressifs et le déroulement de la maladie, entre 1999 et le début de la procédure administrative, sont difficiles à décrire a posteriori et qu'un expert ne peut faire qu'une « rétroprojection ». L'expert P.________, qui a recueilli des informations auprès des médecins traitants en Suisse et en Algérie, a sans doute donné toutes les indications qu'il était pratiquement possible de recueillir rétrospectivement. Il ne se justifie donc pas d'ordonner - comme le requiert l'assuré

- une nouvelle expertise dans le but de réexaminer les questions traitées dans l'expertise P.________. c) Le recourant prétend qu'en 1999 déjà, il était incapable de prendre conscience du problème psychique dont il souffrait. Il reproche à l'OAI de n'avoir pas démontré qu'il était objectivement capable d'annoncer son cas. Il ressort du dossier que, pendant son séjour en Algérie de 1999 à 2003, l'assuré n'a pas été totalement incapable d'effectuer une quelconque démarche. Comme cela est retenu dans la réponse de l'OAI, il a fondé une nouvelle famille (étant précisé que ce n'est pas le mariage qui date de 2001, mais vraisemblablement l'union avec sa nouvelle compagne). Le fait que l'expert P.________ retienne que « son passé et la Suisse étaient à ce moment-là maladivement hors champ de conscience », et la déclaration du témoin Y.________ selon laquelle l'intéressé « ne répondait pas et était comme dans un autre monde » lors de leur rencontre à Noël 1999, ne signifient pas pour autant que le recourant ignorait l'existence de troubles compromettant sa capacité de gain. Il devait, au regard de la règle du degré de vraisemblance prépondérante, généralement appliquée dans le domaine des assurances sociales (cf. notamment ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références), connaître son état dépressif, tout en demeurant apte à prendre certaines initiatives. Sans doute n'était-il pas conscient que des démarches étaient possibles en Suisse en vue de prestations de l'assurance-invalidité mais, comme cela vient d'être rappelé (supra, consid. 5a), cet élément n'est pas déterminant dans le cadre de l'art. 48 al. 2 LAI. En outre, le recourant n'a allégué aucune circonstance précise à propos de la manière dont il menait concrètement sa vie en Algérie à cette époque, alors qu'il lui incombait de le faire pour établir qu'il pouvait se prévaloir de la dérogation prévue dans la norme précitée. Il n'a notamment fourni aucune pièce pouvant corroborer son affirmation selon laquelle il aurait été hospitalisé pour raisons psychiatriques graves « et ce jusqu'à son retour en Suisse en 2003 » (cf. mémoire de recours du 10 octobre 2008, p. 3, ch. 4). De plus, tel que le relève avec pertinence le témoin X.________, médecin-conseil de K.________, les médecins algériens consultés en 1999 n'ont fait état d'aucune atteinte psychique dans leurs certificats médicaux. On ne saurait non plus considérer qu'une personne souffrant de troubles dépressifs est constamment empêchée de connaître la gravité de son état de santé ainsi que les conséquences objectives sur sa capacité de gain. Il s'ensuit que les griefs de l'assuré à ce propos sont mal fondés. Son recours doit donc être rejeté. d) Le recours de la Caisse de pensions B.________, concernant l'application de l'art. 48 al. 2 LAI, ne soulève en réalité que le grief d'une instruction insuffisante. Or, pour les motifs déjà exposés ci-dessus (supra, consid. 4 et 5b), on ne voit pas quelles preuves supplémentaires auraient dû être administrées. Au demeurant, la Caisse de pensions B.________ ne critique pas la décision attaquée sur ce point précis, à savoir la date à partir de laquelle les prestations sont allouées, soit le 1 er août 2003 plutôt que le 1 er novembre

2000. Son recours est, à ce propos également, mal fondé et il doit être rejeté. 6. Au vu de ce qui précède, les deux recours doivent être rejetés et la décision entreprise confirmée. Compte tenu de l'ampleur de la procédure, des frais de justice sont mis à la charge des recourants, qui succombent, à raison de 500 fr. chacun (art. 69 al. 1bis LAI et art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours formé par A.________ (AI 506/08) est rejeté. II. Le recours formé par la Caisse de pensions B.________ (AI 511/08) est rejeté. III. La décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud des 29 août/2 septembre 2008 est confirmée. IV. Un émolument judiciaire de 500 fr. (cinq cents francs) est mis à la charge de A.________. V. Un émolument judiciaire de 500 fr. (cinq cents francs) est mis à la charge de la Caisse de pensions B.________. VI. Il n'est pas alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Marc-Etienne Favre, avocat (pour A.________) ‑      Me Pierre-André Marmier, avocat (pour la Caisse de pensions B.________) ‑      Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud et communiqué à : ‑      Office fédéral des assurances sociales (OFAS) par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :