APTITUDE AU PLACEMENT, CHÔMAGE, INDEMNITÉ JOURNALIÈRE, DURÉE DU DROIT À LA PRESTATION D'ASSURANCE, GROSSESSE | 15 al. 1 LACI, 28 al. 1 LACI, 8 al. 1 let. f LACI
Sachverhalt
pertinents, en ce sens que la caisse fait mine d'ignorer que l'ORP
de [...] avait confirmé à l'assurée qu'elle
serait dispensée de faire des recherches d'emploi, du fait
même de sa grossesse, dès le 5 septembre 2007, sans
que son droit aux indemnités LACI jusqu'à la date
prévue de l'accouchement ne soit remis en cause. Elle fait
également valoir une violation de l'interdiction de
l'arbitraire et la protection de la bonne foi (art. 9
Cst.).
Le Service de l'emploi, Office régional de placement, et la
caisse d'assurance-chômage Jeuncomm se sont
déterminés le 27 mars 2008. Ils proposent le maintien
de la décision litigieuse.
Il n'y a pas eu de second échange
d'écritures.
E n d r o i t :
1.
Le recours a été déposé en temps utile
(art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1] et art. 77 LPA-VD [loi cantonale du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]) et selon
les formes prescrites par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA et 79
LPA-VD). La juridiction de céans est compétente pour
traiter cette affaire, en vertu des dispositions transitoires de la
LPA-VD (cf. notamment art. 117 al. 1 LPA-VD).
2.
L'assuré a droit à l'indemnité de
chômage notamment s'il est apte au placement (art. 8 al. 1
let. f LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0]). Est réputé apte
à être placé le chômeur qui est
disposé à accepter un travail convenable et qui est
en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). Selon
l'art. 28 al. 1 LACI, les assurés qui, passagèrement,
ne sont aptes ni à travailler ni à être
placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une
maladie (art. 3 LPGA), d'un accident (art. 4 LPGA) ou d'une
grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux
prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine
indemnité journalière s'ils remplissent les autres
conditions dont dépend le droit à l'indemnité.
Leur droit persiste au plus jusqu'au 30
e
jour suivant le
début de l'incapacité totale ou partielle de travail
et se limite à 44 indemnités journalières
durant le délai-cadre.
3.
a)
En ce qui concerne le premier grief
soulevé par la recourante, il convient de rappeler que,
depuis l'entrée en vigueur de la LPGA, le 1
er
janvier 2003 (RO 2002 3392), les décisions ne peuvent
être attaquées directement par voie de recours
auprès d'une autorité supérieure, mais
doivent, au préalable, faire l'objet d'une opposition
auprès de l'assureur qui les a rendues (cf. art. 52 LPGA).
Ainsi, la caisse traite les oppositions formées contre ses
propres décisions.
Il découle de ce qui précède qu'en statuant
sur l'opposition formée le 18 janvier 2008 par la recourante
contre la décision du 12 décembre 2007, la caisse n'a
violé aucune disposition légale. Ce grief se
révèle donc infondé et doit être en
conséquence écarté.
b)
En ce qui concerne les deuxième et
troisième griefs, la recourante fait un amalgame entre,
d'une part, la dispense de faire des recherches d'emploi
accordée aux femmes enceintes dès la huitième
semaine précédant la date prévue de
l'accouchement (cf. Circulaire du Secrétariat d'Etat
à l'économie [Seco] relative à
l'indenmnité de chômage, paragraphe B 320,
édition janvier 2007) et, d'autre part, une période
d'incapacité de travail attestée par un certificat
médical. La dispense de faire des recherches d'emploi est
accordée huit semaines avant l'accouchement, quelle que soit
la capacité de travail. En d'autres termes, même si
l'assurée conserve une pleine capacité de travail
jusqu'à l'accouchement, elle est, néanmoins,
dispensée d'effectuer des recherches d'emploi, sans que cela
porte préjudice à son droit à
l'indemnité. Par contre, si l'assurée se trouve
pendant cette période en incapacité de travail pour
raisons médicales, les dispositions légales
prévues à l'art. 28 al. 1 LACI, limitant le nombre
d'indemnités aux trente premiers jours de
l'incapacité, sont applicables.
Il n'est pas possible de déroger à ces dispositions
au motif que l'ORP aurait donné des assurances quant au
versement de l'indemnité de chômage, jusqu'au jour de
l'accouchement. Tout d'abord, la recourante n'apporte pas la preuve
que de telles assurances ont été faites. Ces
assurances ne ressortent pas non plus des dossiers de la caisse ou
du Service de l'emploi. Ensuite, l'art. 27 LPGA prévoit que
les assureurs et les organes d'exécution des diverses
assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes
intéressées sur leurs droits et obligations, dans les
limites de leur domaine de compétence. Or, si l'ORP est
compétent pour contrôler et assister l'assurée
dans ses démarches d'emploi, juger son aptitude au placement
ou lui enjoindre de suivre des mesures relatives au marché
du travail (cf. art. 13 LEmp [loi cantonale du 5 juillet 2005 sur
l'emploi, RSV 822.11]), il est de la seule compétence de la
caisse de déterminer le droit à l'indemnité,
le montant de celle-ci et la durée du versement (cf. art. 81
LACI). Une autorité ne peut pas valablement promettre le
fait d'une autre autorité (TFA C 148/06 du 27 septembre
2006).
Le fait que l'ORP précise la date du 5 septembre 2007 comme
le début de la dispense démontre que l'information
qu'il entendait donner à l'assurée se limitait au
calendrier général remis aux femmes approchant du
terme de leur grossesse, lequel fournit des précisions quant
à l'obligation ou non d'entreprendre des recherches, de se
présenter à l'ORP ou de prévoir une solution
de garde et de quelle institution dépend l'indemnisation
(assurance-chômage ou allocations perte de gain en cas de
maternité). Par contre, le problème du droit à
l'indemnité en cas d'incapacité de travail n'est,
à aucun moment, abordé dans ce calendrier.
La caisse relève, en outre, que si l'ORP avait vraiment
voulu inclure le problème de l'incapacité dans les
informations données à l'assurée, il ne lui
aurait pas dit qu'elle était dispensée de fournir des
preuves de recherches d'emploi, depuis le 5 septembre seulement,
mais déjà depuis le 20 juillet, date où a
débuté l'incapacité à 100 %.
c)
Au vu de ce qui précède, la caisse ne peut
qu'appliquer les dispositions prévues à l'art. 28 al.
1 LACI, en limitant le versement des prestations aux trente
premiers jours de l'incapacité. Selon le paragraphe C 168 de
la circulaire du Seco déjà citée, si la
personne assurée était déjà inapte en
raison de maladie, d'accident ou de grossesse avant de tomber au
chômage, le délai de trente jours commence à
courir dès l'ouverture du droit à l'indemnité.
En l'espèce, les conditions de ce droit étant
remplies dès l'inscription, le 27 août 2007, le
délai de trente jours prend fin le 25 septembre 2007, ce qui
représente un droit à 5 indemnités pour le
mois d'août et 17 pour le mois de septembre.
d)
Dans ses déterminations du 27 mars 2008, le
Service de l'emploi a rappelé que la conseillère en
charge du dossier n'a pas garanti expressément à la
recourante qu'elle serait indemnisée jusqu'à la date
de son accouchement. La conseillère a simplement
libéré l'assurée des recherches d'emploi pour
la période précédant son accouchement, en lui
indiquant qu'en principe, elle pouvait être indemnisée
jusqu'à son accouchement. La conseillère ne s'est
donc pas engagée sur toutes les conditions du droit et,
notamment, celles dont la compétence appartient à la
caisse de chômage.
4.
Dans ces conditions, c'est donc à juste
titre que la caisse a versé à la recourante des
indemnités journalières pendant les trente premiers
jours qui ont suivi son inscription au chômage, soit du 27
août au 25 septembre 2007, soit respectivement 5 et 17
indemnités. Les considérants qui
précèdent conduisent par conséquent la cour de
céans à rejeter le recours et à confirmer la
décision attaquée.
5.
Le présent arrêt est rendu sans frais,
ni allocation de dépens (art. 61 let. a et g LPGA et 91
LPA-VD).
Par
ces motifs,
le
juge unique
prononce :
I.
Le recours est
rejeté.
II.
La décision attaquée est
confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais de
justice, ni alloué de dépens.
Le juge
unique :
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à
:
‑ Syndicat suisse des
services publics (pour R.________)
‑ Caisse
d'assurance-chômage de la Société des Jeunes
Commerçants
- Service de
l'emploi, Office régional de placement
- Secrétariat
d'Etat à l'économie
par l'envoi de
photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en
matière de droit public devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas
échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au
sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral
(Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui
suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le recours a été déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1] et art. 77 LPA-VD [loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]) et selon les formes prescrites par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA et 79 LPA-VD). La juridiction de céans est compétente pour traiter cette affaire, en vertu des dispositions transitoires de la LPA-VD (cf. notamment art. 117 al. 1 LPA-VD).
E. 2 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage notamment s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). Selon l'art. 28 al. 1 LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une maladie (art. 3 LPGA), d'un accident (art. 4 LPGA) ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu'au 30 e jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre.
E. 3 a)
En ce qui concerne le premier grief
soulevé par la recourante, il convient de rappeler que,
depuis l'entrée en vigueur de la LPGA, le 1
er
janvier 2003 (RO 2002 3392), les décisions ne peuvent
être attaquées directement par voie de recours
auprès d'une autorité supérieure, mais
doivent, au préalable, faire l'objet d'une opposition
auprès de l'assureur qui les a rendues (cf. art. 52 LPGA).
Ainsi, la caisse traite les oppositions formées contre ses
propres décisions.
Il découle de ce qui précède qu'en statuant
sur l'opposition formée le 18 janvier 2008 par la recourante
contre la décision du 12 décembre 2007, la caisse n'a
violé aucune disposition légale. Ce grief se
révèle donc infondé et doit être en
conséquence écarté.
b)
En ce qui concerne les deuxième et
troisième griefs, la recourante fait un amalgame entre,
d'une part, la dispense de faire des recherches d'emploi
accordée aux femmes enceintes dès la huitième
semaine précédant la date prévue de
l'accouchement (cf. Circulaire du Secrétariat d'Etat
à l'économie [Seco] relative à
l'indenmnité de chômage, paragraphe B 320,
édition janvier 2007) et, d'autre part, une période
d'incapacité de travail attestée par un certificat
médical. La dispense de faire des recherches d'emploi est
accordée huit semaines avant l'accouchement, quelle que soit
la capacité de travail. En d'autres termes, même si
l'assurée conserve une pleine capacité de travail
jusqu'à l'accouchement, elle est, néanmoins,
dispensée d'effectuer des recherches d'emploi, sans que cela
porte préjudice à son droit à
l'indemnité. Par contre, si l'assurée se trouve
pendant cette période en incapacité de travail pour
raisons médicales, les dispositions légales
prévues à l'art. 28 al. 1 LACI, limitant le nombre
d'indemnités aux trente premiers jours de
l'incapacité, sont applicables.
Il n'est pas possible de déroger à ces dispositions
au motif que l'ORP aurait donné des assurances quant au
versement de l'indemnité de chômage, jusqu'au jour de
l'accouchement. Tout d'abord, la recourante n'apporte pas la preuve
que de telles assurances ont été faites. Ces
assurances ne ressortent pas non plus des dossiers de la caisse ou
du Service de l'emploi. Ensuite, l'art. 27 LPGA prévoit que
les assureurs et les organes d'exécution des diverses
assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes
intéressées sur leurs droits et obligations, dans les
limites de leur domaine de compétence. Or, si l'ORP est
compétent pour contrôler et assister l'assurée
dans ses démarches d'emploi, juger son aptitude au placement
ou lui enjoindre de suivre des mesures relatives au marché
du travail (cf. art. 13 LEmp [loi cantonale du 5 juillet 2005 sur
l'emploi, RSV 822.11]), il est de la seule compétence de la
caisse de déterminer le droit à l'indemnité,
le montant de celle-ci et la durée du versement (cf. art. 81
LACI). Une autorité ne peut pas valablement promettre le
fait d'une autre autorité (TFA C 148/06 du 27 septembre
2006).
Le fait que l'ORP précise la date du 5 septembre 2007 comme
le début de la dispense démontre que l'information
qu'il entendait donner à l'assurée se limitait au
calendrier général remis aux femmes approchant du
terme de leur grossesse, lequel fournit des précisions quant
à l'obligation ou non d'entreprendre des recherches, de se
présenter à l'ORP ou de prévoir une solution
de garde et de quelle institution dépend l'indemnisation
(assurance-chômage ou allocations perte de gain en cas de
maternité). Par contre, le problème du droit à
l'indemnité en cas d'incapacité de travail n'est,
à aucun moment, abordé dans ce calendrier.
La caisse relève, en outre, que si l'ORP avait vraiment
voulu inclure le problème de l'incapacité dans les
informations données à l'assurée, il ne lui
aurait pas dit qu'elle était dispensée de fournir des
preuves de recherches d'emploi, depuis le 5 septembre seulement,
mais déjà depuis le 20 juillet, date où a
débuté l'incapacité à 100 %.
c)
Au vu de ce qui précède, la caisse ne peut
qu'appliquer les dispositions prévues à l'art. 28 al.
1 LACI, en limitant le versement des prestations aux trente
premiers jours de l'incapacité. Selon le paragraphe C 168 de
la circulaire du Seco déjà citée, si la
personne assurée était déjà inapte en
raison de maladie, d'accident ou de grossesse avant de tomber au
chômage, le délai de trente jours commence à
courir dès l'ouverture du droit à l'indemnité.
En l'espèce, les conditions de ce droit étant
remplies dès l'inscription, le 27 août 2007, le
délai de trente jours prend fin le 25 septembre 2007, ce qui
représente un droit à 5 indemnités pour le
mois d'août et 17 pour le mois de septembre.
d)
Dans ses déterminations du 27 mars 2008, le
Service de l'emploi a rappelé que la conseillère en
charge du dossier n'a pas garanti expressément à la
recourante qu'elle serait indemnisée jusqu'à la date
de son accouchement. La conseillère a simplement
libéré l'assurée des recherches d'emploi pour
la période précédant son accouchement, en lui
indiquant qu'en principe, elle pouvait être indemnisée
jusqu'à son accouchement. La conseillère ne s'est
donc pas engagée sur toutes les conditions du droit et,
notamment, celles dont la compétence appartient à la
caisse de chômage.
E. 4 Dans ces conditions, c'est donc à juste titre que la caisse a versé à la recourante des indemnités journalières pendant les trente premiers jours qui ont suivi son inscription au chômage, soit du 27 août au 25 septembre 2007, soit respectivement 5 et 17 indemnités. Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent la cour de céans à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée.
E. 5 Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens (art. 61 let. a et g LPGA et 91 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision attaquée est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ Syndicat suisse des services publics (pour R.________) ‑ Caisse d'assurance-chômage de la Société des Jeunes Commerçants
- Service de l'emploi, Office régional de placement
- Secrétariat d'Etat à l'économie par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 01.04.2009 Arrêt / 2009 / 215
APTITUDE AU PLACEMENT, CHÔMAGE, INDEMNITÉ JOURNALIÈRE, DURÉE DU DROIT À LA PRESTATION D'ASSURANCE, GROSSESSE | 15 al. 1 LACI, 28 al. 1 LACI, 8 al. 1 let. f LACI
TRIBUNAL CANTONAL ACH 20/08 - 40/2009 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 1 er avril 2009 __________________ Présidence de Mme Di Ferro Demierre, juge unique Greffier : M. Addor ***** Cause pendante entre : R.________, à Pully, recourante, représentée par le Syndicat suisse des services publics (ci-après : le SSP), à Lausanne, et Jeuncomm, Caisse d'assurance-chômage de la Société des Jeunes Commerçants (ci-après : la caisse), à Lausanne, intimée, Service de l'emploi, Office régional de placement, Division juridique, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 28 al. 1 LACI E n f a i t : A. R.________, née en 1969, bénéficie d'un délai-cadre d'indemnisation de deux ans, dès le 27 août 2007. Dès cette date, elle a présenté une incapacité totale de travail confirmée par les certificats médicaux que lui a délivrés la Dresse Z.________. Selon l'assurée, l'Office régional de placement (ci-après : l'ORP) de [...] l'aurait informée au début du mois de septembre 2007 qu'elle serait dispensée de l'obligation d'effectuer des recherches d'emploi dès le 5 septembre 2007 et que son droit aux indemnités LACI lui serait acquis jusqu'à la date prévue de l'accouchement, le 31 octobre 2007. Le 16 octobre 2007, la société des Jeunes Commerçants, Jeuncomm, a établi un décompte des indemnités auxquelles l'assurée était censée avoir droit. Selon ce décompte, l'assurée n'aurait eu droit qu'à un maximum de trente indemnités, en raison de son incapacité de travail pour cause de maladie. Mandaté par R.________, le Syndicat suisse des services publics (SSP) a contesté, le 29 novembre 2007, le décompte établi le 16 octobre 2007 relatif au mois de septembre 2007 et limitant le nombre d'indemnités octroyées à 17. Le 12 décembre 2007, la caisse a adressé à l'assurée ainsi qu'au SSP, la décision suivante : "Vous bénéficiez d'un délai-cadre d'indemnisation depuis le 27 août 2007, date à partir de laquelle vous présentez une incapacité totale de travail, selon les certificats médicaux établis par le Dr Z.________. L'article 28 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage précise que les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés, ou ne le sont que partiellement en raison d'une maladie, d'un accident ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu'au trentième jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai cadre. Vu ces dispositions, vous pouvez prétendre à des indemnités journalières pendant les trente premiers jours qui ont suivi votre inscription au chômage, soit du 27 août au 25 septembre 2007, ce qui représente un droit à 5 indemnités sur août et 17 sur septembre. Dès lors, le décompte établi le 16 octobre 2007 est conforme aux dispositions légales". Le SSP a formé opposition contre cette décision le 18 janvier 2008; à l'appui de son opposition, il explique, notamment, que l'ORP de [...] a informé l'assurée qu'elle serait dispensée de faire des recherches d'emploi, dès le 5 septembre 2007, du fait même de sa grossesse et sans que son droit aux indemnités LACI ne soit remis en cause jusqu'à la date de l'accouchement (en l'occurrence le 15 novembre 2007). Dès lors, la caisse n'est pas en droit de limiter ses prestations alors qu'elles ont été garanties par l'ORP. Par décision sur opposition du 5 février 2008, la caisse a confirmé sa décision du 12 décembre 2007. B. Agissant par l'intermédiaire du SSP, R.________ a recouru le 7 mars 2008 contre cette décision. Elle conclut principalement à l'octroi d'indemnités d'assurance-chômage pour la période du 26 septembre au 14 novembre 2007. Elle invoque, pour l'essentiel, une violation des garanties générales de procédure (art. 29 Cst.) en faisant valoir que l'opposition du 18 janvier 2008 contre la décision du 12 décembre 2007 a été traitée par une instance administrative identique à celle qui a rendu la décision attaquée. Elle fait également valoir une constatation inexacte des faits pertinents, en ce sens que la caisse fait mine d'ignorer que l'ORP de [...] avait confirmé à l'assurée qu'elle serait dispensée de faire des recherches d'emploi, du fait même de sa grossesse, dès le 5 septembre 2007, sans que son droit aux indemnités LACI jusqu'à la date prévue de l'accouchement ne soit remis en cause. Elle fait également valoir une violation de l'interdiction de l'arbitraire et la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.). Le Service de l'emploi, Office régional de placement, et la caisse d'assurance-chômage Jeuncomm se sont déterminés le 27 mars 2008. Ils proposent le maintien de la décision litigieuse. Il n'y a pas eu de second échange d'écritures. E n d r o i t : 1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1] et art. 77 LPA-VD [loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]) et selon les formes prescrites par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA et 79 LPA-VD). La juridiction de céans est compétente pour traiter cette affaire, en vertu des dispositions transitoires de la LPA-VD (cf. notamment art. 117 al. 1 LPA-VD). 2. L'assuré a droit à l'indemnité de chômage notamment s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). Selon l'art. 28 al. 1 LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une maladie (art. 3 LPGA), d'un accident (art. 4 LPGA) ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu'au 30 e jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre. 3. a) En ce qui concerne le premier grief soulevé par la recourante, il convient de rappeler que, depuis l'entrée en vigueur de la LPGA, le 1 er janvier 2003 (RO 2002 3392), les décisions ne peuvent être attaquées directement par voie de recours auprès d'une autorité supérieure, mais doivent, au préalable, faire l'objet d'une opposition auprès de l'assureur qui les a rendues (cf. art. 52 LPGA). Ainsi, la caisse traite les oppositions formées contre ses propres décisions. Il découle de ce qui précède qu'en statuant sur l'opposition formée le 18 janvier 2008 par la recourante contre la décision du 12 décembre 2007, la caisse n'a violé aucune disposition légale. Ce grief se révèle donc infondé et doit être en conséquence écarté. b) En ce qui concerne les deuxième et troisième griefs, la recourante fait un amalgame entre, d'une part, la dispense de faire des recherches d'emploi accordée aux femmes enceintes dès la huitième semaine précédant la date prévue de l'accouchement (cf. Circulaire du Secrétariat d'Etat à l'économie [Seco] relative à l'indenmnité de chômage, paragraphe B 320, édition janvier 2007) et, d'autre part, une période d'incapacité de travail attestée par un certificat médical. La dispense de faire des recherches d'emploi est accordée huit semaines avant l'accouchement, quelle que soit la capacité de travail. En d'autres termes, même si l'assurée conserve une pleine capacité de travail jusqu'à l'accouchement, elle est, néanmoins, dispensée d'effectuer des recherches d'emploi, sans que cela porte préjudice à son droit à l'indemnité. Par contre, si l'assurée se trouve pendant cette période en incapacité de travail pour raisons médicales, les dispositions légales prévues à l'art. 28 al. 1 LACI, limitant le nombre d'indemnités aux trente premiers jours de l'incapacité, sont applicables. Il n'est pas possible de déroger à ces dispositions au motif que l'ORP aurait donné des assurances quant au versement de l'indemnité de chômage, jusqu'au jour de l'accouchement. Tout d'abord, la recourante n'apporte pas la preuve que de telles assurances ont été faites. Ces assurances ne ressortent pas non plus des dossiers de la caisse ou du Service de l'emploi. Ensuite, l'art. 27 LPGA prévoit que les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations, dans les limites de leur domaine de compétence. Or, si l'ORP est compétent pour contrôler et assister l'assurée dans ses démarches d'emploi, juger son aptitude au placement ou lui enjoindre de suivre des mesures relatives au marché du travail (cf. art. 13 LEmp [loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi, RSV 822.11]), il est de la seule compétence de la caisse de déterminer le droit à l'indemnité, le montant de celle-ci et la durée du versement (cf. art. 81 LACI). Une autorité ne peut pas valablement promettre le fait d'une autre autorité (TFA C 148/06 du 27 septembre 2006). Le fait que l'ORP précise la date du 5 septembre 2007 comme le début de la dispense démontre que l'information qu'il entendait donner à l'assurée se limitait au calendrier général remis aux femmes approchant du terme de leur grossesse, lequel fournit des précisions quant à l'obligation ou non d'entreprendre des recherches, de se présenter à l'ORP ou de prévoir une solution de garde et de quelle institution dépend l'indemnisation (assurance-chômage ou allocations perte de gain en cas de maternité). Par contre, le problème du droit à l'indemnité en cas d'incapacité de travail n'est, à aucun moment, abordé dans ce calendrier. La caisse relève, en outre, que si l'ORP avait vraiment voulu inclure le problème de l'incapacité dans les informations données à l'assurée, il ne lui aurait pas dit qu'elle était dispensée de fournir des preuves de recherches d'emploi, depuis le 5 septembre seulement, mais déjà depuis le 20 juillet, date où a débuté l'incapacité à 100 %. c) Au vu de ce qui précède, la caisse ne peut qu'appliquer les dispositions prévues à l'art. 28 al. 1 LACI, en limitant le versement des prestations aux trente premiers jours de l'incapacité. Selon le paragraphe C 168 de la circulaire du Seco déjà citée, si la personne assurée était déjà inapte en raison de maladie, d'accident ou de grossesse avant de tomber au chômage, le délai de trente jours commence à courir dès l'ouverture du droit à l'indemnité. En l'espèce, les conditions de ce droit étant remplies dès l'inscription, le 27 août 2007, le délai de trente jours prend fin le 25 septembre 2007, ce qui représente un droit à 5 indemnités pour le mois d'août et 17 pour le mois de septembre. d) Dans ses déterminations du 27 mars 2008, le Service de l'emploi a rappelé que la conseillère en charge du dossier n'a pas garanti expressément à la recourante qu'elle serait indemnisée jusqu'à la date de son accouchement. La conseillère a simplement libéré l'assurée des recherches d'emploi pour la période précédant son accouchement, en lui indiquant qu'en principe, elle pouvait être indemnisée jusqu'à son accouchement. La conseillère ne s'est donc pas engagée sur toutes les conditions du droit et, notamment, celles dont la compétence appartient à la caisse de chômage. 4. Dans ces conditions, c'est donc à juste titre que la caisse a versé à la recourante des indemnités journalières pendant les trente premiers jours qui ont suivi son inscription au chômage, soit du 27 août au 25 septembre 2007, soit respectivement 5 et 17 indemnités. Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent la cour de céans à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. 5. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens (art. 61 let. a et g LPGA et 91 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision attaquée est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ Syndicat suisse des services publics (pour R.________) ‑ Caisse d'assurance-chômage de la Société des Jeunes Commerçants
- Service de l'emploi, Office régional de placement
- Secrétariat d'Etat à l'économie par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :