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Arrêt / 2009 / 212

Waadt · 2009-03-30 · Français VD
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DISJONCTION DE CAUSES, LÉSION CORPORELLE SIMPLE, MENACE{DROIT PÉNAL} | 123 CP, 180 CP, 25 CPP, 294 let. a CPP

Dispositiv
  1. d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour disjonction dans le sens des considérants. IV. Fixe à 330 fr. (trois cent trente francs) l'indemnité due au défenseur d'office de A.Q.________. V. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de l'Etat. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -      M. Eric Reynaud, avocat-stagiaire (pour A.Q.________), -      Mme B.Q.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :
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Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 18.05.2009 Arrêt / 2009 / 212

DISJONCTION DE CAUSES, LÉSION CORPORELLE SIMPLE, MENACE{DROIT PÉNAL} | 123 CP, 180 CP, 25 CPP, 294 let. a CPP

TRIBUNAL CANTONAL 321 TRIBUNAL D'ACCUSATION _________________________________ Séance du 18 mai 2009 __________________ Présidence de   M.        J.-F. Meylan , président Juges : MM.     F. Meylan et Krieger Greffière :         Mme Brabis ***** Art. 25, 294 let. a CPP Vu l'enquête n° PE09.001426-AUP instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre A.Q.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, tentative d'incendie intentionnel, conduite en état d'ébriété qualifiée et opposition aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, d'office et sur plainte de B.Q.________, vu l'ordonnance du 30 mars 2009, par laquelle le magistrat instructeur a refusé de disjoindre la cause en tant qu'elle porte sur les lésions corporelles simples qualifiées et les menaces qualifiées, vu le recours exercé, en temps utile, par A.Q.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu , liminairement, que bien que le recours contre la décision du juge refusant la jonction ou la disjonction de causes ne figure pas dans l'énumération exhaustive de l'art. 294 CPP, la voie du recours contre une telle décision est ouverte ( Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 6.2.3 ad art. 294 CPP, p. 311) , que, partant, le recours de A.Q.________ est recevable; attendu qu'en cas de concours d'infractions, il appartient au droit cantonal de procédure de déterminer si les actions pénales doivent être jointes ou s'il y a lieu de les mener séparément (ATF 84 IV 11, JdT 1958 IV 42), qu'en vertu de l'art. 25 al. 1 CPP, le juge d'instruction peut joindre ou disjoindre des enquêtes qu'il instruit, qu'il statue en se fondant sur le degré de connexité des affaires en cause (art. 25 al. 2 CPP), qu'une disjonction des causes ne doit toutefois pas être admise trop facilement lorsque les infractions incriminées sont étroitement mêlées du point de vue des faits (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 438, p. 277), que, dans une telle hypothèse, une disjonction peut cependant se justifier pour des motifs d'opportunité tels que la promptitude à l'action pénale ou l'économie de la procédure, pourvu qu'il n'en résulte aucun préjudice sensible pour les parties (JdT 1988 III 86; TAcc., G., 16 juillet 2002/459; TAcc., B., 19 janvier 2006/25); attendu qu'en l'espèce, il est reproché à A.Q.________ d'avoir, le 24 janvier 2009, frappé son épouse, B.Q.________, à plusieurs reprises sur la tête et au visage, de l'avoir poussée alors qu'elle tenait son fils dans ses bras et de l'avoir menacée de mort (PV aud. 2, P. 24), que A.Q.________ est également mis en cause pour avoir, pendant la dispute susmentionnée, mis le feu aux escaliers de l'appartement, d'avoir quitté les lieux, puis d'être revenu pour éteindre le feu, et d'être ensuite parti au volant de sa voiture alors qu'il avait bu une grande quantité d'alcool, refusant par la suite une prise de sang dans les locaux de la police cantonale (PV aud. 2, P. 24); attendu que le prévenu a demandé une disjonction de la cause portant sur les faits ayant conduit à son inculpation pour lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées, pour permettre une suspension de la procédure concernant ces faits (P. 31), que le magistrat instructeur a refusé la disjonction requise, considérant qu'il n'a pas été décidé de suspendre provisoirement la procédure pour les faits précités et qu'une disjonction de la cause est inopportune étant donné que les faits reprochés à A.Q.________ sont connexes, que A.Q.________ conteste cette décision; attendu qu'en vertu de l'art. 55a al. 1 CP, l'autorité chargée de l'administration de la justice pénale peut suspendre provisoirement la procédure, notamment en cas de lésions corporelles simples et de menaces, si la victime est le conjoint de l'auteur, que par courrier du 26 janvier 2009, B.Q.________ a sollicité la suspension de la procédure ouverte à l'encontre de son mari, A.Q.________, pour lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées (P. 7), qu'elle explique en substance avoir déposée une requête en mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte et que la privation de liberté de son mari entraînerait des difficultés financières auxquelles elle ne pourrait pas faire face, que l'autorité compétente doit, pour chaque cas, mettre en balance l'intérêt de la poursuite pénale et l'intérêt de la victime (Dupuis / Geller / Monnier / Moreillon / Piguet, Petit commentaire, Code pénal I, Bâle 2008, n. 10, p. 564), que pour ce faire, elle doit être convaincue que la victime a pris sa décision en toute autonomie, que si tel n'est pas le cas, elle a la possibilité de renoncer à la suspension de la poursuite pénale contre la volonté manifeste de la victime, qu'au vu du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité compétente, celle-ci doit dûment motiver sa décision lorsqu'elle va à l'encontre de la volonté de la victime (ATF 6S.454/2004 du 21 mars 2006 c. 3; Dupuis / Geller / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 11, p. 564), qu'en l'espèce, B.Q.________ semble avoir pris la décision de requérir une suspension de procédure sans avoir été influencée par son mari, qu'en effet, A.Q.________ a été placé en détention préventive immédiatement après les faits qui lui sont reprochés, soit dès le 24 janvier 2009, et qu'il n'a dès lors pas pu avoir de contact avec son épouse jusqu'à sa relaxation intervenue le 3 février 2009, qu'en outre, B.Q.________ a expliqué, lors de son audition devant le magistrat instructeur le 30 janvier 2009, qu'elle n'avait subi aucun pression lorsqu'elle a demandé la suspension de la procédure et a confirmé sa réquisition (PV aud. 4), que par ailleurs, bien que le prévenu ait fait l'objet d'une procédure pour voies de fait qualifiées sur son épouse en 2007, il n'a pas été condamné pour cette infraction (cf. Extrait du casier judiciaire suisse), qu'il y a, certes, d'autres infractions et, par conséquent, un intérêt public à la poursuite pénale, que, toutefois, en l'espèce, l'intérêt de la poursuite pénale pour les infractions de lésions corporelles simples qualifiées et de menaces qualifiées ne l'emporte pas sur l'intérêt privé de la victime, qu'au vu de ces éléments et faute de motivation suffisante par le juge d'instruction, il n'est pas exclu que la procédure touchant aux infractions de lésions corporelles simples qualifiées et de menaces qualifiées puisse être suspendue dans le cas présent et qu'il soit fait usage, le cas échéant, de l'art. 55a al. 3 CP, qu'une disjonction de la cause portant sur les lésions corporelles simples qualifiées et sur les menaces qualifiées permettrait de résoudre séparément ces questions, que, partant, pour des motifs d'opportunité, une disjonction se justifie; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne afin qu'il procède à une disjonction de la cause en tant qu'elle porte sur les lésions corporelles simples qualifiées et les menaces qualifiées et instruise séparément, qu'il devra en outre statuer sur une éventuelle suspension de la procédure (art. 55a CP), que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est fixée à     330 fr., que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, sont mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour disjonction dans le sens des considérants. IV. Fixe à 330 fr. (trois cent trente francs) l'indemnité due au défenseur d'office de A.Q.________. V. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de l'Etat. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-      M. Eric Reynaud, avocat-stagiaire (pour A.Q.________),

-      Mme B.Q.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :