opencaselaw.ch

Arrêt / 2009 / 21

Waadt · 2009-01-13 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

RETRAIT DE L'AUTORITÉ PARENTALE | 311 al. 1 ch. 1 CC, 399a CPC

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 La cour de céans doit statuer sur le retrait de l'autorité parentale d'une mère sur ses fils. Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par les auto­rités de tutelle du domicile de l'enfant (art. 315 al. 1 CC [code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). Lorsque l'enfant vit chez des parents nourriciers ou, d'une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu'il y a pé­ril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l'enfant sont également compé­tentes (art. 315 al. 2 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence à raison du domicile de l'enfant est celui de l'ouverture de la procédure (ATF 101 II 11, JT 1976 I 53 c. 2a; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille,

E. 4 En définitive, il y a lieu de retirer à A.A.________ l'autorité parentale sur ses fils C.A.________ et D.A.________, en application de l'art. 311 al. 1 ch. 1 CC, et de transférer le dossier à la justice de paix pour qu'elle statue selon l'art. 298 al. 2 CC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'autorité parentale sur les enfants C.A.________ et D.A.________, nés respectivement les 24 juillet 2000 et 9 mars 2003, est retirée à leur mère A.A.________. II. Le dossier est transmis à la Justice de paix du district de Lausanne pour décision sur le transfert de l'autorité parentale au père ou nomina­tion d'un tuteur aux enfants selon ce que le bien de ceux-ci commande, dès le présent jugement définitif et exécutoire. III. Le présent jugement est rendu sans frais. Le président : La greffière : Du 13 janvier 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La  greffière  : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Mme A.A.________, ‑      M. B.________,

-      Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : ‑      Ministère public,

-      Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 13.01.2009 Arrêt / 2009 / 21

RETRAIT DE L'AUTORITÉ PARENTALE | 311 al. 1 ch. 1 CC, 399a CPC

TRIBUNAL CANTONAL 13 Chambre des tutelles _________________________________ Arrêt du 13 janvier 2009 _____________________ Présidence de   M. Denys, président Juges :         MM. Giroud et Battistolo Greffier :         Mme  Currat Splivalo ***** Art. 311 CC; 399a ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur l'enquête en retrait de l'autorité parentale d'A.A.________, à Lausanne, sur ses enfants C.A.________ et D.A.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. A.A.________ et B.________ sont les parents non mariés d'C.A.________, né le 24 juillet 2000, et d'D.A.________, né le 9 mars 2003. Le 7 février 2002, une curatelle d'assistance éducative, à forme de l'art. 308 al. 1 CC, a été instituée en faveur d'C.A.________ et confiée au Service de protec­tion de la jeunesse (ci-après : SPJ). Dans un rapport du 24 avril 2003, le SPJ a indiqué qu'A.A.________, qui venait d'accoucher de son deuxième enfant, montrait des signes de décompensation psychique et avait été hospitalisée à l'Hôpital de Cery, avec son nouveau-né. C.A.________ a été placé, pour la cinquième fois, au foyer [...], avant d'y être rejoint par son frère à la fin du mois de mai 2003. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 mai 2003, le Juge de paix du district de Lausanne a retiré provisoirement à A.A.________ le droit de garde sur ses enfants et confié celui-ci au SPJ, à charge pour lui de les placer au mieux de leurs intérêts. Il a décidé l'ouverture, à l'égard de la mère, d'une enquête en limitation de son autorité parentale sur ses deux enfants. Dans un rapport du 13 mai 2004, le SPJ a exposé qu'A.A.________ était gravement et durablement atteinte dans sa santé et que seule une médication sévè­re, imposée et constante pouvait la maintenir dans un fonctionnement socialement et psychologiquement adapté. Il a aussi indiqué que les enfants habitaient chez leur père, B.________, qui s'investissait considérablement, et qui leur offrait un environ­nement aimant et cadrant depuis décembre 2003. Le 18 juin 2004, le Ministère public a préavi­sé en faveur d'un retrait du droit de garde. Par décision du 12 août 2004, communiquée le 28 décembre 2004, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a notamment retiré à A.A.________ le droit de garde sur ses enfants, confié celui-ci au SPJ, levé la cura­telle instituée, à forme de l'art. 308 al. 1 CC, en faveur d'C.A.________, libéré le SPJ de son mandat de curateur et clos l'enquête en limitation de l'autorité parentale instruite à l'égard d'A.A.________. A.A.________ s'est opposée au retrait du droit de garde le 2 janvier 2005. Par arrêt du 18 avril 2005, la Chambre des tutelles a rejeté son recours. En août 2005, une expertise en filiation concernant B.________, C.A.________ et D.A.________ a été entreprise auprès de l'Institut Universitaire de Méde­cine Légale. Le résultat des analyses a prouvé la paternité de B.________ sur ses deux enfants. Le 22 août 2006, l'Officier de l'état civil a délivré les actes de reconnais­sance en paternité de B.________ concernant C.A.________ et D.A.________. Dans son rapport annuel du 8 août 2007, le SPJ a exposé qu'C.A.________ et D.A.________ grandissaient dans un environnement aimant et sécuri­sant. Les enfants sont soignés, gais et très attachés à leur père ainsi qu'à sa nouvelle épouse [...]. D'un caractère vif, C.A.________ est un garçon souriant, par­ticipatif, bien intégré et apprécié dans sa classe. Attaché à [...] comme figure ma­ternelle, il est conscient de sa relation avec sa mère, précisant qu'il a deux mamans. Le SPJ a aussi indiqué que, depuis le mois de mars 2006, A.A.________ avait dû être hospita­lisée à plusieurs reprises, qu'elle se rendait régulièrement à ses rendez-vous en psy­chiatrie ambulatoire, qu'elle prenait correctement sa médication, qu'elle visitait quoti­diennement ses enfants et qu'elle avait des moments d'échange privilégiés avec eux en toute sécurité. Il a constaté que la situation des enfants évoluait favorable­ment, que, si A.A.________ était très attachée à ses enfants, elle n'était pas en mesu­re d'exercer un rôle éducatif, que la mise en place de réunions de réseaux à interval­les réguliers rassurait le père et son épouse, qui ont su intégrer A.A.________ dans leur quotidien, que, vu l'état de santé d'A.A.________ et d'un commun accord avec le père et son épouse, il envisageait de continuer à accompa­gner cette famille, en tant que tiers professionnel neutre, en guidant le suivi de la relation mère-enfants, tout en assurant la protection des enfants. En conclusion, le SPJ a conclu à l'attribution de l'autorité parentale et du droit de garde sur C.A.________ et D.A.________ à leur père, qui exerce ce rôle parental depuis longtemps, puisque tel est son vœu et qu'il souhaite que ceux-ci prennent son nom, et à l'instauration d'une mesure de surveil­lance au sens de l'art. 307 al. 1 CC, à charge pour le service de l'exercer. Le 9 juin 2008, les Drs M.________ et N.________, respec­tivement médecin responsable et médecin assistante au Service universitaire de psy­chiatrie de l'enfant et de l'adolescent (SUPEA), ont déposé leur rapport d'expertise pédopsychiatrique, expliquant qu'A.A.________ souffrait d'une grave et durable attein­te mentale, nécessitant un dispositif de soin médical ambulatoire conséquent et des hospitalisations régulières, afin de prendre en charge ses périodes de décompensa­tion psychique, ainsi que d'une forme de psychose sévère et chronique appartenant au spectre de la schizophrénie, le trouble se manifestant par la survenue d'idées délirantes vé­cues comme persécutrices, accompagnées de façon fluctuante par des hallucinations auditives et visuelles et des angoisses, de sorte que, dans ce contexte, elle ne parve­nait plus à distinguer la réalité de son monde intérieur, ni à apprécier la situation de ses enfants à sa juste valeur. Ils ont mis en évidence que cette patho­logie, altérant significativement son fonctionnement psychique et son jugement, l'empêchait d'offrir à ses fils un cadre de vie sécurisant, structuré et stable, ainsi qu'une éducation adé­quate, et que, s'ils grandissaient auprès d'A.A.________, leur développement psycho-affectif pouvait être entravé. Ils ont relevé que les condi­tions de vie actuellement of­fertes aux enfants par leur père et son épouse, qui se mon­trait bienveillante et soucieuse, semblaient se situer au plus proche de leurs besoins et qu'C.A.________ et D.A.________ se développaient dans un milieu familial aimant, contenant, cohérent, sécuri­sant et structurant, indispensable à leur bien-être et à leur bonne évolution. Au vu de ces éléments, les experts ont considéré que le retrait du droit de garde d'A.A.________ sur ses fils n'était pas suffisant pour la sauvegarde du bien-être et des intérêts de ces derniers, estimant qu'un retrait de l'autorité parentale s'imposait et qu'il y avait lieu d'appuyer la proposition du SPJ, tendant à l'attribution du droit de garde et de l'autorité parentale sur C.A.________ et D.A.________ à leur père, B.________. Par lettre du 9 juillet 2008, le Ministère public a préavisé en faveur d'un retrait de l'autorité parentale d'A.A.________ sur ses enfants, pour la confier au père. A.A.________ et B.________ ont été entendus par la justice de paix lors de son audience du 13 août 2008. A.A.________ a déclaré qu'elle se sentait bien, qu'elle prenait ses médicaments, qu'elle voulait vivre avec ses enfants, qui le souhai­taient également, s'opposant à ce que le droit de garde et l'autorité parentale sur ses fils soient attribués à leur père. Par décision du 13 août 2008, communiquée le 27 novembre 2008, la justice de paix a, notamment, clos l'enquête en limitation de l'autorité parentale instruite à l'encontre d'A.A.________ sur C.A.________ et D.A.________(I), préavisé en faveur du retrait de l'autorité parentale de celle-ci (II), transmis le dossier de la cause à la Chambre des tutelles (III), relevé le SPJ de son mandat de gardien (IV), confié le droit de garde, au sens de l'art. 310 al. 1 CC, sur C.A.________ et D.A.________ à B.________ (V), institué une mesure de surveillance, à forme de l'art. 307 CC, en leur faveur et nommé le SPJ en qualité de surveillant (VI et VII). B. Le dossier de la cause a été transmis à la Chambre des tutelles le 27 novembre 2008. Le 3 décembre 2008, le Président de la Chambre des tutelles a imparti à A.A.________ et B.________ un délai au 17 décembre suivant pour indiquer s'ils souhaitaient être entendus dans le cadre de l'enquête en retrait de l'autorité parenta­le ouverte, à défaut de quoi elle statuerait sur la base du dossier, respectivement pour produire un mémoire. Ni A.A.________, ni B.________ n'ont procédé. Dans un courrier du 9 décembre 2008, le SPJ a confirmé ses conclu­sions prises dans son rapport du 8 août 2007. En droit : 1. La cour de céans doit statuer sur le retrait de l'autorité parentale d'une mère sur ses fils. Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par les auto­rités de tutelle du domicile de l'enfant (art. 315 al. 1 CC [code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). Lorsque l'enfant vit chez des parents nourriciers ou, d'une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu'il y a pé­ril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l'enfant sont également compé­tentes (art. 315 al. 2 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence à raison du domicile de l'enfant est celui de l'ouverture de la procédure (ATF 101 II 11, JT 1976 I 53 c. 2a; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 ème éd., adaptation française par Meier, Berne 1998, n. 27.61, p. 203). En l'espèce, au moment de l'ouverture de l'enquête en retrait de l'autori­té parentale, C.A.________ et D.A.________ vivaient chez leur père, B.________, domicilié à Lausanne. La Justice de paix du district de Lausanne était ainsi compétente. 2. A teneur de l'art. 399a al. 1 CPC [code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11]), si la dénonciation est fondée sur l'art. 311 CC et que la justice de paix estime, après enquête et préavis du Ministère public, qu'une autre mesure est insuffisante, elle transmet le dossier à l'autorité de surveillance pour statuer sur le retrait de l'autorité parentale. En l'espèce, la justice de paix a transmis son dossier à l'autorité de sur­veillance, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), après que le juge de paix eut instruit une enquête répondant aux exigences de l'art. 400 CPC et le Ministère public formu­lé son préavis (art. 402 CPC). A.A.________ et B.________ ont été entendus par la justice de paix en corps lors de son audience du 13 août 2008, avant que celle-ci ne rende sa décision préavisant en faveur du retrait de l'autorité parentale. La Chambre des tutelles a donné la possibilité à A.A.________ et B.________ de solliciter leur audition, mais les intéressés n'ont pas donné suite au courrier qui leur a été adressé. L'occasion de s'exprimer devant l'autorité de surveillance leur ayant été donnée, leur droit d'être entendu a été respecté. La justice de paix a manifestement renoncé à procéder à l'audition des enfants C.A.________ et D.A.________, âgés respectivement de huit et cinq ans. A teneur de l'art. 314 ch. 1 CC, l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet entend le mineur concerné personnellement et de manière appropriée, pour autant que son âge ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à l'audition (art. 371a CPC, par renvoi de l'art. 399 al. 3 CPC). Si l'audition doit en principe incomber à un magistrat (ATF 127 III 295 c. 2a), des motifs importants peuvent néanmoins conduire à consi­dérer qu'une audition menée par un tiers sera plus appropriée, notamment lorsque la personne chargée de l'audition doit faire preuve d'un sens psychologique particulier, ou lorsque l'examen de la situation doit être effectué par des spécialistes (FF 1996 I 146 ss; Ch. tut., 17 juin 2002, no 140). En l'espèce, C.A.________ et D.A.________ ont été entendus par le SPJ, qui a été désigné en tant que gardien et qui a déposé un rapport circonstancié le 8 août 2007. Il s'agit d'un organisme approprié au sens de l'art. 12 al. 2 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), de sorte que leur droit d'être entendu a été respecté (Ch. tut, 26 novem­bre 2002, no 228). Les conditions de procédure posées par les art. 399a ss CPC étant remplies, l'autorité de céans est en mesure de statuer. 3. a) Selon l'art. 311 al. 1 CC, l'autorité tutélaire de surveillance pronon­ce le retrait de l'autorité parentale si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes. C'est le cas, selon le chiffre 1 de la disposition précitée, lorsque les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues ou, selon le chiffre 2, lorsqu'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Les deux motifs de retrait sont indépendants de toute faute des parents. En vertu du principe de subsidiarité énoncé par la disposition précitée, le retrait de l'autorité parentale n'est admissible que si d'autres mesures - à savoir l'assistance des services d'aide à la jeunesse et les mesures des art. 307 à 310 CC - sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes (Hegnauer, op. cit., n. 27.46, p.197; Breitschmid, Basler Kommentar, 3 ème éd., Bâle, nos 6 ss ad art. 311/312 CC). Ce sont les circonstances existant au moment du retrait qui sont déter­minantes (Hegnauer, loc. cit.; Ch. tut., 21 mai 2003, no 118, et les références citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5C.262/2003 c. 3.2 du 8 avril 2004, résumé in RDT 2004, p. 252), il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances puisque le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant - soit les mesures pro­tectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) - sont d'emblée insuffisantes. Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière (ATF 119 II 9 c. 4a et référen­ces citées). Lorsque les parents n'arrivent pas à remplir leurs devoirs découlant des art. 301 à 306 CC, il suffit de leur retirer la garde sur l'enfant; pour le retrait de l'auto­rité parentale, il faut en revanche un motif supplémentaire, telle que l'incapacité de participer à l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans possibilités de contacts réguliers (Breitschmid, op. cit., n. 7 ad art. 311/312 CC). Lorsque des mesures combinées (retrait du droit de garde et curatelle de représen­tation) sont pratiquement équivalentes au retrait de l'autorité parentale, il y a lieu d'y procéder formellement (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts und des übrigen Verwandtschaftsrechts, 5 ème éd., Bern 1999, n. 27.41, p. 216). b) En l'espèce, il ressort de l'expertise pédopsychiatrique du 9 juin 2008 qu'A.A.________ est confrontée à une forme de psychose sévère et chronique appar­tenant au spectre de la schizophrénie, associée à des idées délirantes, à des halluci­nations auditives et visuelles, et à des angoisses. Cette pathologie, qui altère signifi­cativement son fonctionnement psychique et son jugement, l'empêche de prendre en charge adéquatement l'éducation de ses fils. A.A.________ n'est pas en mesure de leur offrir un cadre de vie sécurisant, structuré et stable. Bien plus, selon les experts, si les enfants grandissaient auprès d'elle, leur développement psycho-affectif pourrait être entravé. A.A.________ est donc inapte à exercer correctement l'autorité parenta­le. Bien que restrictives, les conditions au retrait de l'autorité parentale, au sens de l'art. 311 al. 1 ch. 1 CC, sont donc réalisées. Le retrait de l'autorité parentale d'A.A.________ sur ses fils est par conséquent nécessaire et adéquat. Un éventuel transfert de l'autorité parentale au père aurait pour effet de créer une adéquation entre la situation de fait des enfants et leur situation juridique. S'agissant toutefois de ce dernier point, s'il relève bien de la compétence de l'autorité tutélaire de surveillance de prononcer le retrait de l'autorité parentale en application de l'art. 311 CC, le trans­fert de cette autorité de la mère déchue au père des enfants appartient en revanche à l'autorité tutélaire selon l'art. 298 al. 2 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.47, p. 198). 4. En définitive, il y a lieu de retirer à A.A.________ l'autorité parentale sur ses fils C.A.________ et D.A.________, en application de l'art. 311 al. 1 ch. 1 CC, et de transférer le dossier à la justice de paix pour qu'elle statue selon l'art. 298 al. 2 CC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'autorité parentale sur les enfants C.A.________ et D.A.________, nés respectivement les 24 juillet 2000 et 9 mars 2003, est retirée à leur mère A.A.________. II. Le dossier est transmis à la Justice de paix du district de Lausanne pour décision sur le transfert de l'autorité parentale au père ou nomina­tion d'un tuteur aux enfants selon ce que le bien de ceux-ci commande, dès le présent jugement définitif et exécutoire. III. Le présent jugement est rendu sans frais. Le président : La greffière : Du 13 janvier 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La  greffière  : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Mme A.A.________, ‑      M. B.________,

-      Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : ‑      Ministère public,

-      Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :