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Arrêt / 2009 / 206

Waadt · 2009-04-16 · Français VD
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ORDONNANCE DE RENVOI | 275 CPP, 294 let. f CPP

Dispositiv
  1. d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -      M. N.________, -      M. V.________, -      M. C.________, -      Mme W.________. Il est également communiqué, pour information, par l'envoi d'une copie complète à: -      [...], [...] (né le [...]). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :
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Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 25.05.2009 Arrêt / 2009 / 206

ORDONNANCE DE RENVOI | 275 CPP, 294 let. f CPP

TRIBUNAL CANTONAL 319 TRIBUNAL D'ACCUSATION _________________________________ Séance du 25 mai 2009 ___________________ Présidence de   M.        J.-F. Meylan, président Juges : MM.     F. Meylan et Krieger Greffier :         Mme Moret ***** Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.002553-LML instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre N.________ pour voies de fait et menaces, d'office et sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 16 avril 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé N.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par N.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que le recourant conteste son renvoi en tribunal comme accusé de voies de fait et de menaces, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité suffisants justifiant le renvoi du prénommé en jugement comme accusé des infractions en question (cf. PV aud. 1, P. 4/1 à 4/4), qu'en vertu de l'art. 306 al. 3 CPP, le Tribunal d'accusation n'a à pas motiver sa décision sur ce point, que le recourant pourra présenter sa version des faits et faire valoir ses moyens de défense devant l'autorité de jugement; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-      M. N.________,

-      M. V.________,

-      M. C.________,

-      Mme W.________. Il est également communiqué, pour information, par l'envoi d'une copie complète à:

-      [...], [...] (né le [...]). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :