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Arrêt / 2009 / 197

Waadt · 2009-05-15 · Français VD
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AVOCAT D'OFFICE, LOI FÉDÉRALE SUR L'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS, VICTIME | 11 LAJ, 1 LAVI, 2 LAVI, 12 LVLAVI

Dispositiv
  1. III. Désigne Me Nicolas Perret, avocat, en qualité de conseil d'office LAVI de A.R.________. IV. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au conseil d'office de A.R.________. V . Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité du conseil d'office, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil de la recourante, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -      M. Nicolas Perret, avocat (pour A.R.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :
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Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 15.05.2009 Arrêt / 2009 / 197

AVOCAT D'OFFICE, LOI FÉDÉRALE SUR L'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS, VICTIME | 11 LAJ, 1 LAVI, 2 LAVI, 12 LVLAVI

TRIBUNAL CANTONAL 315 TRIBUNAL D'ACCUSATION _________________________________ Séance du 15 mai 2009 __________________ Présidence de   M.      J.-F. Meylan , président Juges :         MM. F.  Meylan et Krieger Greffier :         M. Addor ***** Art. 1 et 2 LAVI; 12 LVLAVI Vu l'enquête n° PE09.005957-JRU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre B.R.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, d'office et sur plainte de A.R.________ , vu le prononcé du 24 avril 2009, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a refusé de désigner un défenseur d'office à A.R.________, vu le recours exercé en temps utile par la prénommée contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que l'autorité intimée semble avoir considéré la recourante comme une prévenue, puisque le prononcé attaqué se fonde sur l'art. 107 CPP, que l'intéressée est toutefois plaignante, que c'est en cette qualité qu'elle demande à être pourvue d'un avocat d'office; attendu qu'il convient en premier lieu d'examiner si un conseil d'office peut être désigné à la recourante en sa qualité de victime au sens de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5) (TAcc., B., 27 juillet 2007/388; B., 26 juillet 2006/460), qu'en vertu de l'art. 12 al. 1 de la loi vaudoise d'application de la LAVI (LVLAVI; RSV 312.41), la victime peut demander la désignation d'un avocat d'office lorsque la défense de ses intérêts et sa situation personnelle le justifient, que celui qui entend obtenir l'assistance prévue par l'art. 12 al. 1 LVLAVI doit dès lors justifier préalablement de sa qualité de victime au sens de la LAVI, qu'il doit ainsi rendre vraisemblable qu'il a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (art. 1 al. 1 LAVI; ATF 122 II 315, c. 3b et 3d; arrêt TF non publié 6S.729/2001 du 25 février 2002 consid. 1a p. 3; Corboz, Les droits procéduraux découlant de la LAVI, in : SJ 1996, pp. 53 ss, spéc. p. 57), que le plaignant ne peut prétendre agir à titre de victime que si, d'après les faits de la cause, il a subi une atteinte d'une certaine gravité (ATF 127 IV 236 consid. 2b/bb p. 239; 125 II 265 consid. 2a/aa p. 268; Gomm/Stein/Zehnter, Kommentar zum Opferhilfgesetz, Berne 1995, n. 11 ad art. 2 OHG, p. 42, cité par Corboz, op. cit., p. 57), qu'en l'espèce, la recourante reproche à son mari B.R.________ de l'avoir frappée le 14 mars 2009 (P. 4, p. 3), qu'au vu des faits allégués, elle paraît avoir subi une atteinte à l'intégrité physique suffisamment grave pour que la qualité de victime au sens de la LAVI lui soit reconnue; attendu que, selon la jurisprudence, la prise en charge des frais d'avocat se justifie à condition d'une part que la cause présente certaines difficultés de fait et de droit, d'autre part que la victime ne dispose pas des moyens qui lui permettraient de rémunérer un avocat de choix (arrêt TF 1P.663/2006 du 23 novembre 2006 c. 4.1, ad TAcc., C., 28 juillet 2006/480; ATF 123 II 548, c. 2b in fine), qu'en l'occurrence, s'agissant de violence domestique, on a affaire à des infractions qualifiées, liées au statut d'épouse de la recourante, qu'en pareil cas, la procédure peut être suspendue et reprise si la victime révoque son accord (cf. art. 55a CP), que la recourante, d'origine hongroise, est sourd-muette, utilisant le langage des signes pour communiquer, qu'elle exerce le métier de caissière à temps partiel, ce qui lui procurerait un revenu mensuel inférieur à 2'000 francs, que le handicap, la formation et les ressources de la recourante ne lui permettent pas de sauvegarder efficacement ses intérêts dans cette procédure, qu'enfin, on relève que le juge d'instruction a préavisé favorablement à la demande d'avocat d'office présentée par le recourante, qu'un conseil d'office LAVI doit dès lors être désigné à A.R.________, en la personne de l'avocat Nicolas Perret, d'ores et déjà consulté; attendu, en définitive, que le recours est admis et le prononcé attaqué annulé, que l'indemnité due au conseil d'office de A.R.________ pour son recours est fixée à 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35, que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du conseil d'office sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule le prononcé du 24 avril 2009. III. Désigne Me Nicolas Perret, avocat, en qualité de conseil d'office LAVI de A.R.________. IV. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au conseil d'office de A.R.________. V . Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité du conseil d'office, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil de la recourante, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-      M. Nicolas Perret, avocat (pour A.R.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :