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Arrêt / 2009 / 19

Waadt · 2009-02-03 · Français VD
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TUTELLE, PRIVATION DE LIBERTÉ À DES FINS D'ASSISTANCE, ALCOOLISME, MALADIE MENTALE | 369 CC, 370 CC, 397a CC, 379 CPC, 398a CPC, 489 CPC

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Le recours est dirigé contre la décision de l'autorité tutélaire prononçant l'interdiction civile à forme des art. 369 et 370 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de A.________ et ordonnant son pla­cement à des fins d'assistance en application des art. 397a CC et 398b CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11). Il convient d'examiner successivement le recours contre la privation de liberté à des fins d'assistance, puis l'appel formé contre l'interdiction civile. A. Recours

E. 2 a)

L'art. 398d CPC prévoit que

l'intéressé, notamment, peut recourir contre les

mesures de placement prises ou confirmées par la justice de

paix dans les dix jours dès la notification de la

décision (al. 1); adressé à la Chambre des

tutelles

du Tribunal cantonal,

le recours s'exerce par acte écrit et sommairement

motivé (al. 3).

La Chambre des tutelles revoit

la décision de première instance dans son ensemble, y

compris les questions d'appréciation; elle établit

les faits d'office, sans être liée par les conclusions

et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2,

première phrase CPC). Son examen porte sur la

régularité de la décision tant sur le plan

formel que sur le plan matériel, même lorsque la

mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51 c. 2a). En

principe, chaque recours est communiqué au Ministère

public, dont le préavis est toute­fois facultatif

(art. 398f al. 3 CPC).

Interjeté en temps utile par l'intéressé

lui-même, le présent recours est recevable. Il a

été soumis au Ministère public qui a

déclaré s'en remettre à

l'apprécia­tion du Tribunal cantonal par lettre du 16

janvier 2009.

b)

La procédure en matière de privation de

liberté à des fins d'assis­tance est

déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous

réserve de certaines règles de procédure

fédérale définies aux art. 397c à f CC.

Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par

les art. 398a ss CPC.

L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de

première instance, soit à la justice de paix du

domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1 et 2 CPC et

E. 3 A.________ conteste la mesure de privation de liberté

à des fins d'assis­tance d'une durée

indéterminée prononcée à son

encontre.

a)

Aux termes de l'art. 397a

al. 1 CC, une personne majeure ou interdite peut être

placée ou retenue dans un établissement

approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de

faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de grave

état d'abandon, l'assistance personnelle nécessaire

ne peut lui être fournie d'une autre

manière.

La privation de liberté à des fins d'assistance est

une mesure tutélaire spé­ciale qui prend place

dans le Code civil à côté de la tutelle

proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et

tutelle, 4

ème

édition, 2001, n. 1157,

p. 433); comme en matière d'interdiction et de mise sous

conseil légal, il convient de distinguer la cause de la

privation de liberté de la condition de cette mesure

(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1163, p. 435).

La privation de liberté ne peut être

décidée que si, en raison de l'une des causes

mentionnées de manière exhaustive à l'art.

397a al. 1 CC (ATF 134 III 289; FF 1977 III pp. 28-29),

l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle,

c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une

aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et

qu'une protection au sens étroit lui soit assurée

(Deschenaux/Steinauer, op.

cit., nn. 1169 ss, p. 437

). Il faut en outre que la

protection nécessaire ne puisse être

réalisée autrement que par une mesure de privation de

liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles

que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement

am­bulatoire, aient été ou

paraissent d'emblée inefficaces

(les mêmes, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437-

438; JT

2005 III 51). Il s'agit là du principe de

proportionnalité. Celui-ci exige que les actes

étatiques soient propres à atteindre le but

visé, justifié par un intérêt public

prépondérant, et qu'ils soient à la fois

nécessaires et raisonnables pour les personnes

concernées. Une mesure restrictive est notamment

disproportionnée si une mesure plus douce est à

même de produire le résultat escompté.

L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel,

ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF

5A_564/2008 du 1

er

octobre 2008).

b)

En l'espèce,

la justice de paix a prononcé la privation de

liberté à des fins d'assistance du recourant en se

fondant sur l'expertise des Dresses N.________ et O.________.

Celles-ci ont diagnostiqué que l'intéressé

souffre

de troubles mentaux et du comportement, liés

à une consommation régulière d'alcool depuis

plusieurs an­nées, ainsi que de troubles de la

personnalité, sans autre

forme de toxicomanie

. A la question de

savoir s'il a besoin de soins permanents, elles ont répondu

par la négati­ve,

se référant bien

plutôt à un besoin évident de soins continus,

qui plus est dans la gestion courante de ses affaires

administratives et financières. Elles ont aussi

ajouté que la présence de morbidités

associées et le déni de la maladie font que

l'expertisé ne peut recevoir une aide médicale

ambulatoire, celle-ci s'étant avérée

inefficace. Il y a lieu encore de rappeler que, depuis l'automne

2007, son état de santé n'a pas exigé

d'hospitalisation.

En définitive, en l'état, il n'y a aucun argument

médical évident qui lais­serait supposer qu'une

privation de liberté à des fins d'assistance est

nécessaire. Au contraire, les experts sont d'avis qu'en

raison de son âge et de sa situation familiale, une cure de

sevrage serait opportune pour le recourant. Qu'un sevrage soit

adéquat et qu'une prise en charge ambulatoire n'ait pas

permis de l'accomplir précédemment ne justifie pas

une mesure de placement à des fins d'assistance.

Les premiers juges n'ont, par ailleurs,

pas motivé leur décision, si ce n'est par

l'affirmation que l'intéressé remplissait les

conditions de l'art. 397a al. 1 CC, ce qui n'est manifestement pas

suffi­sant pour prononcer définitivement une privation

de liberté à des fins d'assistance.

Ainsi,

en l'absence d'indices

concrets de risque de mise en danger pour l'intéressé

lui-même ou les tiers, un placement s'avère une mesure

disproportionnée, partant contraire au droit

fédéral.

Le recours doit donc être admis dans cette

mesure, le chiffre IV du dis­positif de la décision

entreprise étant annulé.

B.

Appel

E. 4 Il reste à examiner l'appel formé par A.________ contre la décision de la justice de paix prononçant son interdiction civile. Conformément à l'art. 393 CPC, les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'ins­truction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, pp. 169-170; Ch. tut., 8 avril 2008, no 80; Ch. tut., 23 juin 2005, no 94). En l'espèce, interjeté en temps utile par la personne interdite, le présent appel est recevable.

E. 5 a)

S'agissant d'une matière non

contentieuse, réglée par le droit cantonal (art. 373

CC), la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les

règles essentiel­les de la procédure

d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner

l'annulation du jugement attaqué, ont été

respectées (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492

CPC).

Dans le canton de Vaud, la procédure en

matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss

CPC, sous réserve des règles de procédure

fédérales définies aux art. 373 à 375

CC.

Aux termes de l'art. 380 CPC, le juge de paix procède, avec

l'assistan­ce du greffier, à une enquête afin de

préciser et de vérifier les faits qui peuvent

pro­voquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les

preuves utiles (al. 1). Il en­tend la partie

dénonçante et le dénoncé qui peuvent

requérir des mesures d'instruction

com­plémentaires. Il entend toute personne dont le

témoignage lui paraît utile. Les

dépo­sitions sont résumées au

procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile

à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la

municipalité du domicile du dénoncé (al. 3).

Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale

ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf

exception, entendu le dénoncé, une expertise

médicale, confiée à un expert qui entend le

dénoncé. Le juge n'entend pas le

dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise

médicale, il tient l'audition pour inad­missible ou

manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de

santé (al. 5).

L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au

Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit

complétée; le Ministère public donne son

préavis sur la décision à prendre (art. 381

al. 1 et 2 CPC). L'enquête terminée, le juge de paix

la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un

complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC est

applicable (art. 382 al. 1 CPC).

La procédure devant la justice de paix est régie par

l'art. 382 CPC. Selon cette disposition, la justice de paix entend

le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC étant

réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette

mesure justifiée, elle rend un prononcé

d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous

autorité parentale en conformité à l'art. 385

al. 3 CC (al. 3).  Si le dénoncé consent

à la mesure, il en fait mention au procès-verbal (al.

4). La décision de la justice de paix est motivée

(al. 5).

b)

En l'espèce, la

Justice de paix du district d'Aigle était compétente,

vu le domicile de l'appelant, lors de l'ouverture de

l'enquête (art. 376 al. 1 CC et 379 al. 1 CPC;

Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 379 CC). Le juge de

paix a ordonné l'ouverture d'une enquête en

interdiction civile à son encontre le 21 septem­bre 2007

après l'avoir entendu. Il a procédé à

une enquête. Il a requis l'avis de la Municipalité de

[...] qui, par lettre du 22 juillet 2008, a déclaré

ne pas voir de motifs à faire valoir contre la

procédure envisagée. Il a ordonné une

expertise médicale et a soumis le rapport d'expertise au

Conseil de santé, qui a déclaré ne pas avoir

d'obser­vation à formuler. Le juge de paix a transmis le

dossier au Ministère public, qui a préavisé en

faveur de la mise sous tutelle de l'intéressé. Au

terme de l'enquête, il a défé­ré la

cause à la justice de paix qui a entendu le

dénoncé lors de sa séance du 18 septem­bre

2008 avant de rendre la décision entreprise.

La procédure est donc

formellement correcte et le jugement peut être examiné

sur le fond.

E. 6 L'interdiction de A.________ a été prononcée

en application des art. 369 et 370 CC.

a)

A teneur de l'art. 369 CC, sera

pourvu d'un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie mentale

ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses

affai­res, ne peut se passer de soins et secours permanents ou

menace la sécurité d'au­trui. Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457, JT

1960 I 226; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige

nullement que l'individu soit atteint d'une maladie mentale

déterminée, ni que son intellect soit affecté

de telle manière que son état général

corresponde à ce que l'on appelle communément la

faiblesse d'esprit. L'interdiction est une mesure de protection qui

doit être prise aussitôt qu'un indi­vidu est dans

un état mental anormal, quelle que soit la nature de

l'affection, qui ne lui permet pas de gérer convenablement

ses affaires ou qui implique une menace pour sa

sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op.

cit., n. 122a, p. 38 et l'arrêt cité).

Pour fonder une interdiction sur l'art. 369 CC, il ne suffit donc

pas que la personne concernée soit dans un état

mental anormal; il faut encore que cet état (cause de

l'interdiction) engendre un besoin spécial de protection

(condition d'inter­diction), à savoir, selon la

disposition précitée, l'incapacité durable de

s'occuper convenablement de ses affaires, le besoin de soins et

secours permanents ou la mena­ce pour la sécurité

d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 116 ss, pp. 36 ss).

Les conditions du besoin spécial de protection

susmentionnées sont alternatives (TF 5C.262/2002 du 6 mars

2003, in FamPra.ch 2003, p. 737).

L'incapacité à gérer ses affaires concerne

avant tout les affaires de nature patrimoniale, qui sont

quantitativement et/ou qualitativement importantes pour

l'intéressé et dont le défaut de gestion

porterait atteinte aux conditions d'existence de

l'intéressé. Quant au besoin de soins et de secours

permanents, il vise avant tout les affaires d'ordre personnel (TF

5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737,

précité).

b)

A teneur

de l'art. 370 CC, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, par ses

prodigalités, son ivrognerie, son inconduite ou sa mauvaise

gestion, s'expose, lui ou sa famille, à tomber dans le

besoin, ne peut se passer de soins et secours perma­nents ou

menace la sécurité d'autrui.

L'ivrognerie ou alcoolisme consiste dans l'abus

habituel de boissons alcooliques dû à un penchant

anormal (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 129, p. 41). La loi ne

parle que d'al­cool, mais il faut y assimiler les autres

excitants nerveux : morphine, cocaïne,

héroï­ne, etc. (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n.

130, p. 41 et les citations). Il convient tou­tefois de

restreindre l'application de l'art. 370 CC au cas où la

personne en cause ne peut plus renoncer par ses propres forces

à une consommation excessive d'alcool (ATF 78 II 333, JT

1953 I 499). L'ivro­gnerie à elle seule n'est pas une

cause suffisante d'interdiction si elle n'entraîne pas un

échec social de la personne qui doit être interdite

(ATF 106 II 298, JT 1981 I 293).

La notion de mauvaise gestion doit être

interprétée restrictivement. Elle consiste dans une

gestion défectueuse, dans une négligence

extraordinaire dans l'administration de la fortune, qui doit avoir

sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la

volonté. Il peut y avoir mauvaise gestion non seulement

lorsqu'une fortune existante est administrée de

manière insensée et incompréhen­sible,

mais aussi lorsque l'intéressé ne se procure pas les

moyens d'existence néces­saires par suite de son manque

d'énergie, de sa légèreté ou pour

d'autres motifs semblables. Se rend coupable de mauvaise gestion

celui qui, par sa faute, est incapable de réaliser un revenu

suffisant ou qui dépense son revenu de façon

écono­miquement déraisonnable, en omettant par

exemple d'assumer les dépenses de stricte

nécessité et en dilapidant son avoir (TF 5C.131/2006

du 17 octobre 2006, publié in Revue du droit de la tutelle

2007, p. 81).

Une interdiction fondée sur l'art. 370 CC suppose un besoin

spécial de protection (condition d'interdiction), à

savoir, selon la disposition précitée, le risque pour

l'intéressé ou sa famille de tomber dans le besoin,

le besoin de soins et secours permanents ou la menace pour la

sécurité d'autrui. Les conditions du besoin

spécial de protection susmention­nées sont

alternatives (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 116 ss, pp.

36 ss; TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p.

737).

c)

D'une manière

générale, l'instauration d'une tutelle doit en outre

être conforme aux principes de proportionnalité et de

subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une

intervention dans la sphère de liberté de l'individu,

le choix de la mesure la plus adéquate est en effet

régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous

tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte

à combattre la cause de l'interdiction, en tout cas ses

conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et moins

lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché

(Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 339 ss; TF

5C.74/2003 du 3 juillet 2003, in FamPra.ch 2003, p. 975).

d)

En

l'espèce, il ressort du rapport d'expertise du 4 juillet

2008 que l'appe­lant souffre de troubles mentaux et de troubles

du comportement liés à une consom­mation

chronique d'alcool, utilisation actuelle et syndrome de

dépendance, ainsi que d'un trouble de la personnalité

lié à de probables séquelles de psychose

infantile, associées à une carence socio-affective. A

l'évidence, il s'agit d'un état mental anormal

entrant dans le cadre d'une maladie mentale au sens de l'art. 369

CC et la dépen­dance psychologique à l'alcool

constitue une cause d'interdiction à forme de l'art. 370

CC.

De l'avis des experts,

il

s'agit d'une affection dont la durée ne peut être

prévue, qui est de nature à empêcher

l'intéressé d'apprécier la portée de

ses actes et de gé­rer ses affaires sans les

compromettre.

L'appelant a besoin de soins

étayés et d'une aide permanente.

On peut

relever que le demi-frère de l'appelant lui-même,

lequel lui apporte tout son soutien depuis plus d'une année,

craint que, livré à lui-même,

l'inté­ressé puisse dilapider le peu d'argent

qu'il a dans l'alcool, avec, pour conséquences, une probable

hospitalisation et la perte de son emploi. Une

mesure tutélaire apparaît donc

incontestable. Une mesure moins contraignante, telle une mise sous

curatelle, ne peut pas être envisagée en

l'espèce.

En effet, la personne sous curatelle

conser­ve l'exercice de ses droits civils (art. 417 al. 1 CC)

et une telle mesure présuppose une volonté de

collaborer du pupille (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in Fam.Pra.ch

2003, p. 737, précité), qui, dans le cas

présent, fait défaut, l'appelant banalisant son

alcoolisme chronique. En outre, une curatelle ne permettrait pas

à l'appelant de dis­poser de l'aide personnelle et des

soins permanents que nécessite son état de

santé.

Au vu de ce qui précède, l'interdiction civile de

l'appelant est justifiée au regard des art. 369 et 370 CC et

conforme aux principes de subsidiarité et de

propor­tionnalité.

E. 7 En conclusion, le recours, bien fondé, doit être admis et la décision en­treprise annulée au chiffre IV de son dispositif. L'appel, mal fondé, doit être rejeté. Dès lors que l'appel est rejeté, le chiffre V du dispositif adressé le 3 février 2009 disant que l'arrêt motivé est exécutoire n'a pas lieu d'être, une mise sous tutelle ayant un caractère constitutif (cf. art. 103 al. 2 let. a LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). En application de l'art. 472a CPC, il y a lieu de rectifier cette erreur manifeste, le délai prévu par cette disposition étant un délai d'ordre (Ch. rec., 15 novembre 2005, no 879). Le chiffre V du dispositif est donc supprimé. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours contre la privation de liberté à des fins d'assistance est admis. II. Le chiffre IV du dispositif du jugement est annulé. III. L'appel contre la mesure de tutelle est rejeté. IV. L'arrêt est rendu sans frais. Le président : La greffière : Du 3 février 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La  greffière  : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      M. A.________,

-      Ministère public, et communiqué à : ‑      Mme la Tutrice générale,

-      Justice de paix du district d'Aigle, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitution­nel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 03.02.2009 Arrêt / 2009 / 19

TUTELLE, PRIVATION DE LIBERTÉ À DES FINS D'ASSISTANCE, ALCOOLISME, MALADIE MENTALE | 369 CC, 370 CC, 397a CC, 379 CPC, 398a CPC, 489 CPC

TRIBUNAL CANTONAL 23 Chambre des tutelles __________________________________ Arrêt du 3 février 2009 ____________________ Présidence de   M. Denys, président Juges :         MM. Giroud et Battistolo Greffier :         Mme  Currat Splivalo ***** Art. 369, 370 et 397a ss CC; 379 ss, 398a ss et 489 ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours et de l'appel interjetés par A.________, à [...], contre le jugement rendu le 18 septembre 2008 par la Justice de paix du district d'Aigle dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par lettre du 28 août 2007, les Drs M.________, médecin assistant, [...], chef de clinique, et [...], médecin adjoint auprès de la Fondation de [...], Centre [...], ont signalé à la Justice de paix du district d'Aigle (ci-après : justice de paix) la situation préoccupante de leur patient, A.________, né le 17 décembre 1969, domicilié à [...], sujet à une double problématique psychiatri­que de dépendance à l'alcool, associée à un trouble de la personnalité. Ils ont requis l'instauration en sa faveur de mesures de protection, exposant en substance qu'au plan psychique, A.________ présentait des troubles de la per­sonnalité et du comportement, qui l'empêchaient de s'investir dans un suivi spécia­lisé, ainsi que d'une incapacité à gérer ses affaires, tandis qu'au plan physique, il souffrait de troubles cognitifs de gravité moyenne et d'un état épileptique récidivant, associés à une con­sommation d'alcool, qui l'amenaient à se met­tre dans des états de danger majeur. Le patient nie la gravité de son alcoolisme, situation qui se dégrade et qui enga­ge son pronostic vital. A.________, accompagné de sa sœur, et le Dr M.________ ont été entendus par le Juge de paix du district d'Aigle (ci-après : juge de paix) le 21 septembre 2007. A l'issue de l'audience, le juge de paix les a informés qu'il ouvrait une enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'as­sistance et qu'il confiait la mise en œuvre d'une expertise à la Fondation de [...]. Les Dresses N.________, médecin adjoint, et O.________, médecin assis­tant de la Fondation de [...], secteur psychiatrique de l'Est vaudois, ont déposé leur rapport d'expertise psychiatrique le 4 juillet 2008. Selon les experts, A.________ souffre de troubles mentaux et du comportement liés à la consom­mation actuelle de l'alcool, avec syndrome de dépendance, ainsi que de troubles de la personnalité, sans autre forme de toxicomanie. Atteint d'une psychose infantile asso­ciée à des troubles de l'apprentissage, à un manque de scolarisation, à une carence sociale et affective dès sa prime enfan­ce, l'expertisé a développé un noyau dépressif face auquel il ne lui a pas été possible d'ériger des défenses efficaces. Il combat acti­vement ses affects par des palliatifs tel que l'alcool. Ses parents sont décédés, il y a environ quinze ans, à moins de dix-huit mois d'intervalle, tous deux des suites de leur alcoolisme. L'expertisé a commencé à boire dès l'âge de dix ans. Il a tenté à diverses reprises de devenir abstinent. Il a suivi différents traitements, dont un séjour résiden­tiel et un suivi mensuel dans une consultation spécialisée en 2003 au Portugal. En janvier, mai et septembre 2007, il a séjourné à l'hôpital de [...] suite à des crises épileptiques sur sevrage alcoolique. En février 2007, l'Union multidiscipli­naire d'alco­ologie du Chablais (UMAC) l'a signalé à la Fondation de [...], Centre [...], où il a débuté puis interrompu un traitement par Antabus. Avec une compréhension limitée des conséquences de sa pathologie, l'expertisé a tendance à banaliser sa consom­mation quotidienne d'alcool. L'affection, dont il est atteint et dont la durée ne peut être prévue, est de nature à l'empêcher d'apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires, sans les compromettre. Il n'a vraisemblablement pas connu de période d'abstinence à l'alcool montrant une période significative de stabili­sation de son état psychique qui indiquerait qu'il puisse - par moments - s'occuper seul de la gestion de ses affaires. L'expertisé ayant besoin de soins étayés et cadrés, ainsi que d'une aide permanente, les experts ont préconisé que l'interdiction civile en sa faveur soit prononcée et qu'un tuteur, extérieur à la famille, soit désigné. En ce qui concerne l'audition de l'expertisé, ils ont indiqué que, si elle était admissible, il n'était capa­ble de comprendre la portée d'une éventuelle mesure que de manière partielle, tant qu'il ne serait pas confronté à des situations concrètes. De l'avis des experts, l'intéressé n'a pas besoin de soins permanents, ni ne peut recevoir une aide médi­cale ambulatoire, puisque celle-ci s'est jusque-là avérée inefficace. Il ne peut adhérer à un projet théra­peutique, puisqu'il ne comprend pas la portée de son alcoolisme, en partie en raison de morbidités associées. Les experts ont encore exposé qu'en raison de son âge et de l'implication familiale de l'expertisé, un sevrage de l'alcool serait pour lui opportun, et que, dans l'hypothèse où une mesure de placement devait être prononcée, un éta­blissement offrant ce type de traitement pourrait être indiqué, étant relevé que, dans ce cas, le fait que l'intéressé ne maîtrise pas la langue fran­çaise serait un obstacle. Le 14 juillet 2008, le Médecin cantonal, agissant par délégation du Con­seil de santé, a indiqué que le rapport d'expertise établi le 4 juillet 2008 par les Dresses N.________ et O.________ n'appelait pas d'observation de sa part. Par lettre du 22 juillet 2008, la Municipalité de Bex a indiqué qu'elle ne voyait pas de motifs à faire valoir contre l'éventuelle procédure en interdiction civile en faveur de A.________. Dans son préavis du 25 juillet 2008, le Ministère public a déclaré être favorable à l'interdiction civile de A.________, qui est atteint de troubles mentaux et du comportement liés à la consommation d'alcool, et de troubles de la personnalité, soit d'un état de santé s'avérant de nature à l'empêcher de gérer ses affaires administratives sans les compromettre. Par lettre du 13 septembre 2008 à la justice de paix, B.________, demi-frère de A.________, a exposé qu'il s'occupait de lui de­puis une année, ayant réglé ses dettes et gérant son revenu, et qu'il fallait éviter qu'il puisse disposer seul de son argent, auquel cas il boirait jusqu'à ce qu'il n'en ait plus et perdrait son travail. Par lettre du 16 septembre 2008, la justice de paix l'a invité à participer à son audience fixée le 18 septembre 2008. A.________ et le Dr M.________ ont été en­tendus par la justice de paix à sa séance du 18 septembre

2008. Bien que régulière­ment convoqué, B.________ ne s'est pas présenté. Pour la Fondation de [...], le Dr M.________ a maintenu ses conclusions, tendant à l'instauration d'une mesure de placement à des fins d'assistance. De son côté, A.________ a déclaré qu'il lui était difficile de se déterminer, son langage et sa com­préhension étant limités, et qu'il s'opposait à recevoir l'aide d'un tuteur, affirmant que son demi-frère B.________ s'occupait de ses affaires et qu'il ne voulait pas de quelqu'un d'autre. Par décision rendue le 18 septembre 2008, communiquée le 6 novem­bre 2008, la justice de paix a instauré une mesure de tutelle, à forme des art. 369 et 370 CC, en faveur de A.________ (I), désigné comme tutrice la Tutrice générale (II), invité celle-ci à déposer un inventaire (III), privé A.________ de liberté à des fins d'assistance, à forme de l'art. 397a CC, à la Fondation de [...], ou dans tout autre établissement approprié à sa situation et char­gé la Tutrice générale de procéder à ce placement (IV), prévu la publication de cette décision dans la Feuille des Avis officiels du canton de Vaud en tant qu'elle concer­ne la tutelle (V) et mis les frais à la charge de l'Etat (VI). B. Par courrier du 13 novembre 2008, A.________ a recouru contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation et en affir­mant qu'il était à la charge de son demi-frère depuis septembre 2007, et qu'il consen­tait à une cure de sevrage pour sortir de son alcoolisme. Le recourant n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. Par courrier du 16 janvier 2009, le Ministère public a déclaré qu'il renon­çait à déposer un préavis motivé et s'en remettait à l'appréciation du Tribunal canto­nal. En droit : 1. Le recours est dirigé contre la décision de l'autorité tutélaire prononçant l'interdiction civile à forme des art. 369 et 370 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de A.________ et ordonnant son pla­cement à des fins d'assistance en application des art. 397a CC et 398b CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11). Il convient d'examiner successivement le recours contre la privation de liberté à des fins d'assistance, puis l'appel formé contre l'interdiction civile. A. Recours 2. a) L'art. 398d CPC prévoit que l'intéressé, notamment, peut recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1); adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des tutelles revoit la décision de première instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation; elle établit les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, première phrase CPC). Son examen porte sur la régularité de la décision tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51 c. 2a). En principe, chaque recours est communiqué au Ministère public, dont le préavis est toute­fois facultatif (art. 398f al. 3 CPC). Interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même, le présent recours est recevable. Il a été soumis au Ministère public qui a déclaré s'en remettre à l'apprécia­tion du Tribunal cantonal par lettre du 16 janvier 2009. b) La procédure en matière de privation de liberté à des fins d'assis­tance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss CPC. L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1 et 2 CPC et 3 ch. 4 LVCC [ loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30  novem­bre 1910, RSV 211.01 ]; BGC 1980 automne, p. 96), d'entendre ce dernier. Confor­mément à la jurisprudence (ATF 115 II 129 c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC, doit être faite par l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen d'élucider les faits. En l'espèce, A.________ étant domicilié à [...] au jour de l'ouverture de l'enquête, la Justice de paix du district d'Aigle était compétente pour prendre la décision querellée (art. 397b al. 1 CC et 398a al. 1 CPC). L'autorité tutélaire in corpore a procédé à l'audition de l'intéressé lors de sa séance du 18 septembre 2008, de sorte que son droit d'être en­tendu a été respecté. c) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC exigent le concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé (FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse Lausanne, 1983, pp. 94-95; JT 1987 III 12; Ch. tut., 8 avril 2008, no 80; Ch. tut., 12 mars 2008, no 58; Ch. tut., 25 mars 2003, no 39). Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert (FF 1977 III, p. 37; Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, in RDT 1979, pp. 19 ss); le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert devait être qualifié professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait pas s'être déjà pronon­cé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 119 II 319; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51). A l'occasion du con­trôle annuel prescrit par l'art. 398g CPC, l'autorité peut se contenter d'une expertise médicale ou d'un avis médical simplifié (JT 1987 III 12). La loi n'exige pas que le mé­decin consulté soit étranger à l'établissement de placement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398a CPC). Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde sur le rapport d'ex­pertise établi le 4 juillet 2007 par les Dresses N.________ et O.________, respectivement médecin adjoint et médecin assistant de la Fondation de [...], secteur psychiatrique de l'Est vaudois. Les auteurs de ce rapport étant des spécialistes en psychiatrie et ne s'étant pas déjà prononcés, dans le cadre d'une même procédure, sur l'état de santé de l'intéressé, ils remplissent les exigences personnelles posées par la jurisprudence pour assumer la fonction d'experts. Aucune circonstance ne permet de dire qu'ils ne seraient pas exempts de prévention. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être exa­mi­née sur le fond. 3. A.________ conteste la mesure de privation de liberté à des fins d'assis­tance d'une durée indéterminée prononcée à son encontre. a) Aux termes de l'art. 397a al. 1 CC, une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière. La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure tutélaire spé­ciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème édition, 2001, n. 1157,

p. 433); comme en matière d'interdiction et de mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1163, p. 435). La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1 CC (ATF 134 III 289; FF 1977 III pp. 28-29), l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut en outre que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement am­bulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (les mêmes, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437- 438; JT 2005 III 51). Il s'agit là du principe de proportionnalité. Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1 er octobre 2008). b) En l'espèce, la justice de paix a prononcé la privation de liberté à des fins d'assistance du recourant en se fondant sur l'expertise des Dresses N.________ et O.________. Celles-ci ont diagnostiqué que l'intéressé souffre de troubles mentaux et du comportement, liés à une consommation régulière d'alcool depuis plusieurs an­nées, ainsi que de troubles de la personnalité, sans autre forme de toxicomanie . A la question de savoir s'il a besoin de soins permanents, elles ont répondu par la négati­ve, se référant bien plutôt à un besoin évident de soins continus, qui plus est dans la gestion courante de ses affaires administratives et financières. Elles ont aussi ajouté que la présence de morbidités associées et le déni de la maladie font que l'expertisé ne peut recevoir une aide médicale ambulatoire, celle-ci s'étant avérée inefficace. Il y a lieu encore de rappeler que, depuis l'automne 2007, son état de santé n'a pas exigé d'hospitalisation. En définitive, en l'état, il n'y a aucun argument médical évident qui lais­serait supposer qu'une privation de liberté à des fins d'assistance est nécessaire. Au contraire, les experts sont d'avis qu'en raison de son âge et de sa situation familiale, une cure de sevrage serait opportune pour le recourant. Qu'un sevrage soit adéquat et qu'une prise en charge ambulatoire n'ait pas permis de l'accomplir précédemment ne justifie pas une mesure de placement à des fins d'assistance. Les premiers juges n'ont, par ailleurs, pas motivé leur décision, si ce n'est par l'affirmation que l'intéressé remplissait les conditions de l'art. 397a al. 1 CC, ce qui n'est manifestement pas suffi­sant pour prononcer définitivement une privation de liberté à des fins d'assistance. Ainsi, en l'absence d'indices concrets de risque de mise en danger pour l'intéressé lui-même ou les tiers, un placement s'avère une mesure disproportionnée, partant contraire au droit fédéral. Le recours doit donc être admis dans cette mesure, le chiffre IV du dis­positif de la décision entreprise étant annulé. B. Appel 4. Il reste à examiner l'appel formé par A.________ contre la décision de la justice de paix prononçant son interdiction civile. Conformément à l'art. 393 CPC, les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'ins­truction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, pp. 169-170; Ch. tut., 8 avril 2008, no 80; Ch. tut., 23 juin 2005, no 94). En l'espèce, interjeté en temps utile par la personne interdite, le présent appel est recevable. 5. a) S'agissant d'une matière non contentieuse, réglée par le droit cantonal (art. 373 CC), la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentiel­les de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC, sous réserve des règles de procédure fédérales définies aux art. 373 à 375 CC. Aux termes de l'art. 380 CPC, le juge de paix procède, avec l'assistan­ce du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent pro­voquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il en­tend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction com­plémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépo­sitions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inad­missible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5). L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée; le Ministère public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC). L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC est applicable (art. 382 al. 1 CPC). La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382 CPC. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 CC (al. 3).  Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5). b) En l'espèce, la Justice de paix du district d'Aigle était compétente, vu le domicile de l'appelant, lors de l'ouverture de l'enquête (art. 376 al. 1 CC et 379 al. 1 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 379 CC). Le juge de paix a ordonné l'ouverture d'une enquête en interdiction civile à son encontre le 21 septem­bre 2007 après l'avoir entendu. Il a procédé à une enquête. Il a requis l'avis de la Municipalité de [...] qui, par lettre du 22 juillet 2008, a déclaré ne pas voir de motifs à faire valoir contre la procédure envisagée. Il a ordonné une expertise médicale et a soumis le rapport d'expertise au Conseil de santé, qui a déclaré ne pas avoir d'obser­vation à formuler. Le juge de paix a transmis le dossier au Ministère public, qui a préavisé en faveur de la mise sous tutelle de l'intéressé. Au terme de l'enquête, il a défé­ré la cause à la justice de paix qui a entendu le dénoncé lors de sa séance du 18 septem­bre 2008 avant de rendre la décision entreprise. La procédure est donc formellement correcte et le jugement peut être examiné sur le fond. 6. L'interdiction de A.________ a été prononcée en application des art. 369 et 370 CC. a) A teneur de l'art. 369 CC, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affai­res, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'au­trui. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457, JT 1960 I 226; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un indi­vidu est dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 122a, p. 38 et l'arrêt cité). Pour fonder une interdiction sur l'art. 369 CC, il ne suffit donc pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il faut encore que cet état (cause de l'interdiction) engendre un besoin spécial de protection (condition d'inter­diction), à savoir, selon la disposition précitée, l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le besoin de soins et secours permanents ou la mena­ce pour la sécurité d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 116 ss, pp. 36 ss). Les conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont alternatives (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737). L'incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les affaires de nature patrimoniale, qui sont quantitativement et/ou qualitativement importantes pour l'intéressé et dont le défaut de gestion porterait atteinte aux conditions d'existence de l'intéressé. Quant au besoin de soins et de secours permanents, il vise avant tout les affaires d'ordre personnel (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737, précité). b) A teneur de l'art. 370 CC, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, par ses prodigalités, son ivrognerie, son inconduite ou sa mauvaise gestion, s'expose, lui ou sa famille, à tomber dans le besoin, ne peut se passer de soins et secours perma­nents ou menace la sécurité d'autrui. L'ivrognerie ou alcoolisme consiste dans l'abus habituel de boissons alcooliques dû à un penchant anormal (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 129, p. 41). La loi ne parle que d'al­cool, mais il faut y assimiler les autres excitants nerveux : morphine, cocaïne, héroï­ne, etc. (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 130, p. 41 et les citations). Il convient tou­tefois de restreindre l'application de l'art. 370 CC au cas où la personne en cause ne peut plus renoncer par ses propres forces à une consommation excessive d'alcool (ATF 78 II 333, JT 1953 I 499). L'ivro­gnerie à elle seule n'est pas une cause suffisante d'interdiction si elle n'entraîne pas un échec social de la personne qui doit être interdite (ATF 106 II 298, JT 1981 I 293). La notion de mauvaise gestion doit être interprétée restrictivement. Elle consiste dans une gestion défectueuse, dans une négligence extraordinaire dans l'administration de la fortune, qui doit avoir sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté. Il peut y avoir mauvaise gestion non seulement lorsqu'une fortune existante est administrée de manière insensée et incompréhen­sible, mais aussi lorsque l'intéressé ne se procure pas les moyens d'existence néces­saires par suite de son manque d'énergie, de sa légèreté ou pour d'autres motifs semblables. Se rend coupable de mauvaise gestion celui qui, par sa faute, est incapable de réaliser un revenu suffisant ou qui dépense son revenu de façon écono­miquement déraisonnable, en omettant par exemple d'assumer les dépenses de stricte nécessité et en dilapidant son avoir (TF 5C.131/2006 du 17 octobre 2006, publié in Revue du droit de la tutelle 2007, p. 81). Une interdiction fondée sur l'art. 370 CC suppose un besoin spécial de protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la disposition précitée, le risque pour l'intéressé ou sa famille de tomber dans le besoin, le besoin de soins et secours permanents ou la menace pour la sécurité d'autrui. Les conditions du besoin spécial de protection susmention­nées sont alternatives (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 116 ss, pp. 36 ss; TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737). c) D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 339 ss; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003, in FamPra.ch 2003, p. 975). d) En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise du 4 juillet 2008 que l'appe­lant souffre de troubles mentaux et de troubles du comportement liés à une consom­mation chronique d'alcool, utilisation actuelle et syndrome de dépendance, ainsi que d'un trouble de la personnalité lié à de probables séquelles de psychose infantile, associées à une carence socio-affective. A l'évidence, il s'agit d'un état mental anormal entrant dans le cadre d'une maladie mentale au sens de l'art. 369 CC et la dépen­dance psychologique à l'alcool constitue une cause d'interdiction à forme de l'art. 370 CC. De l'avis des experts, il s'agit d'une affection dont la durée ne peut être prévue, qui est de nature à empêcher l'intéressé d'apprécier la portée de ses actes et de gé­rer ses affaires sans les compromettre. L'appelant a besoin de soins étayés et d'une aide permanente. On peut relever que le demi-frère de l'appelant lui-même, lequel lui apporte tout son soutien depuis plus d'une année, craint que, livré à lui-même, l'inté­ressé puisse dilapider le peu d'argent qu'il a dans l'alcool, avec, pour conséquences, une probable hospitalisation et la perte de son emploi. Une mesure tutélaire apparaît donc incontestable. Une mesure moins contraignante, telle une mise sous curatelle, ne peut pas être envisagée en l'espèce. En effet, la personne sous curatelle conser­ve l'exercice de ses droits civils (art. 417 al. 1 CC) et une telle mesure présuppose une volonté de collaborer du pupille (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in Fam.Pra.ch 2003, p. 737, précité), qui, dans le cas présent, fait défaut, l'appelant banalisant son alcoolisme chronique. En outre, une curatelle ne permettrait pas à l'appelant de dis­poser de l'aide personnelle et des soins permanents que nécessite son état de santé. Au vu de ce qui précède, l'interdiction civile de l'appelant est justifiée au regard des art. 369 et 370 CC et conforme aux principes de subsidiarité et de propor­tionnalité. 7. En conclusion, le recours, bien fondé, doit être admis et la décision en­treprise annulée au chiffre IV de son dispositif. L'appel, mal fondé, doit être rejeté. Dès lors que l'appel est rejeté, le chiffre V du dispositif adressé le 3 février 2009 disant que l'arrêt motivé est exécutoire n'a pas lieu d'être, une mise sous tutelle ayant un caractère constitutif (cf. art. 103 al. 2 let. a LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). En application de l'art. 472a CPC, il y a lieu de rectifier cette erreur manifeste, le délai prévu par cette disposition étant un délai d'ordre (Ch. rec., 15 novembre 2005, no 879). Le chiffre V du dispositif est donc supprimé. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours contre la privation de liberté à des fins d'assistance est admis. II. Le chiffre IV du dispositif du jugement est annulé. III. L'appel contre la mesure de tutelle est rejeté. IV. L'arrêt est rendu sans frais. Le président : La greffière : Du 3 février 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La  greffière  : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      M. A.________,

-      Ministère public, et communiqué à : ‑      Mme la Tutrice générale,

-      Justice de paix du district d'Aigle, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitution­nel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :