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Arrêt / 2009 / 17

Waadt · 2009-01-26 · Français VD
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INTERDICTION, MALADIE MENTALE, PROVISOIRE | 369 CC, 386 al. 2 CC, 420 al. 2 CC, 380a CPC, 380b CPC, 489 CPC

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix instituant une tutelle provisoire à forme de l'art. 386 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210, ci-après : CC) en faveur du recourant. a) L'autorité tutélaire peut priver provisoirement de l'exercice des droits civils la personne à interdire et lui désigner un représentant (art. 386 al. 2 CC). La procédure d'interdiction provisoire est régie par les art. 380a et 380b du CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), dispositions consacrant pour l'essentiel les principes dégagés par la jurisprudence. La décision d'interdiction provisoire est susceptible du recours prévu à l'art. 380b CPC,  adressé à l'autorité de surveillance dans un délai de dix jours dès sa communication (JT 1979 III 127; Breitschmid, Basler Kommentar, 3 ème éd., 2006, n. 26 ad art. 386 CC, p. 1887; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 152 ad art. 386 CC, p. 811-812). Ce recours, ouvert au dénoncé ainsi qu'à tout intéressé, s'instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (art. 380b al. 1 CPC). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit ( JT 2003 III 35). Déposé en temps utile par le dénoncé le présent recours est recevable à la forme. Il en va de même du mémoire ampliatif produit par le recourant le 20 janvier 2009 (art. 496 al. 2 CPC). b) S'agissant d'une matière non contentieuse, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,

E. 3 ème éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). En tant que privation provisoire de l'exercice des droits civils, la tutelle de l'art. 386 al. 2 CC suppose la réunion de plusieurs conditions formelles et matérielles. La justice de paix doit ordonner cette mesure avec retenue, étant donné le préjudice qui peut en résulter pour l'intéressé (Egger, Kommentar., n. 8 ad art. 386 CC,

p. 252). D'un point de vue procédural, l'autorité tutélaire doit avoir au préalable ouvert une enquête formelle en interdiction. A défaut, cette décision doit être prise en même temps que le prononcé de retrait provisoire de l'exercice des droits civils, car celui-ci constitue en lui-même une interdiction anticipée (ATF 57 II 3 c. 4, JT 1932 I 14; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 78 et 84 ad art. 386 CC, pp. 790 et 794). En l'espèce, la décision attaquée charge le juge d'ouvrir une enquête en interdiction civile à l'égard de F.________. La Justice de paix du district de Lausanne, en qualité d'autorité tutélaire du domicile du recourant au moment de l'ouverture de l'enquête (art. 3 LVCC, RSV 211.01), était compétente ratione loci et materiae (art 376 al. 1 CC; 379 et 380a al. 1 CPC). c) F.________ n'a toutefois pas été entendu par la justice de paix à l'audience du 18 septembre 2008 à l'issue de laquelle son interdiction provisoire a notamment été prononcée. L'art. 374 CC prévoit que l'interdiction pour cause de prodigalité, d'ivrognerie, d'inconduite ou de mauvaise gestion ne peut être prononcée qu'après que l'intéressé ait été entendu (al. 1). L'interdiction pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit ne peut être prononcée que sur un rapport d'expertise; ce rapport déclarera, en particulier, si l'audition préalable du malade est admissible (al. 2). On peut déduire indirectement de l'al. 2 de la disposition qui précède que l'audition de l'intéressé est également obligatoire en cas d'interdiction pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, à moins que des motifs d'ordre médical ne s'y opposent. L'audition au sens de l'art. 374 CC n'est pas seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé auquel celui-ci est libre de renoncer. Elle est aussi un moyen d'élucider les faits. Le principe de l'instruction d'office exige que l'autorité entende le dénoncé, même contre sa volonté (ATF 109 II 295, JT 1985 I 343). L'art. 374 CC exprime un principe de portée générale (Geiser, Basler Kommentar, 3è éd., n.11 ad art. 374 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4è éd., n. 902, p.351), également applicable dans la procédure de tutelle provisoire (Schnyder/Murer, op.cit., n.78 ad art. 374 CC). En l'espèce, il résulte du courrier d' [...] du 6 août 2008 ainsi que du certificat médical du 31 juillet 2008 que le recourant n'était pas en mesure d'être entendu par la Justice de paix, de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont renoncé à procéder à son audition. La procédure est donc formellement en ordre. Dans son mémoire ampliatif du 20 janvier 2009, le recourant a sollicité son audition par devant la cour de céans. Or, il n'y a pas de droit d'être entendu oralement devant l'autorité de recours et le recourant a pu faire valoir par écrit l'entier de ses moyens, de sorte que la requête de F.________ doit dès lors être rejetée. 2. Le recourant conteste l'institution d'une tutelle provisoire en sa faveur. a) La privation provisoire de l'exercice des droits civils suppose l'existence, à première vue, d'un motif d'interdiction et non seulement la vraisemblance de l'existence d'un tel motif (ATF 57 II 3, précité; ATF 86 II 139, JT 1961 I 34; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 51 et 79 ss ad art. 386 CC, pp. 782 et 791 ss; Egger, op. cit., nn. 14 et 30 ad art. 386 CC, pp. 254 et 259). Par motif d'interdiction, on entend la présence conjointe d'une cause et d'une condition d'interdiction : la situation personnelle de l'intéressé doit permettre d'envisager un cas d'interdiction et il doit exister un besoin spécial de protection (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles,

E. 4 Le recourant conteste encore l'autorisation conférée à la Tutrice générale d'exploiter les comptes bancaires et postaux du pupille et à opérer des prélèvements sur la fortune de celui-ci à concurrence de 10'000 fr. par année. Selon l'art. 14 al. 2 RATu ( Règlement concernant l'administration des tutelles et curatelles du 20 octobre 1982, RSV 211.255.1), la justice de paix peut donner au tuteur ou curateur l'autorisation de prélever annuellement les sommes nécessaires à l'administration courante jusqu'à concurrence d'un montant qu'elle fixe sous sa responsabilité. Cette autorisation peut être retiré ou modifiée. Selon le ch. 4 de la Circulaire C 313 du Tribunal cantonal du 25 octobre 1994, toute autorisation doit mentionner un plafond des prélèvements autorisés, fixé sous la responsabilité du juge. Contrairement à ce que craint le recourant, l'autorisation conférée n'autorise pas la justice à lui prendre le montant de 10'000 fr., mais permet uniquement au tuteur d'utiliser annuellement, sans autorisation spécifique de la justice de paix, les sommes nécessaires à l'administration courante dans l'intérêt du pupille jusqu'à concurrence du montant maximal de 10'000 fr. Il s'agit d'un plafond d'une part et les prélèvements ne doivent intervenir que dans l'intérêt du pupille d'autre part. La limite fixée paraît pour le surplus adéquate et peut être confirmée.

E. 5 En définitive, le recours interjeté par F.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 396 al. 2 in fine CPC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV .  L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 26 janvier 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      M. F.________, ‑      Mme la Tutrice générale, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des arts 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des arts 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 er LTF). La greffière : cfu

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 26.01.2009 Arrêt / 2009 / 17

INTERDICTION, MALADIE MENTALE, PROVISOIRE | 369 CC, 386 al. 2 CC, 420 al. 2 CC, 380a CPC, 380b CPC, 489 CPC

TRIBUNAL CANTONAL 20 Chambre des tutelles ________________________________________________ Arrêt du 26 janvier 2009 __________________ Présidence de   M. Denys , président Juges : MM.     Colombini et Sauterel Greffier : Mme   Fauquex-Gerber ***** Art. 369, 386 al.2 et 420 al.2 CC; 380a, 380b et 489 ss CPC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par F.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 18 septembre 2008 par la Justice de paix du district de Lausanne prononçant son interdiction provisoire. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par lettre du 6 août 2008, [...], assistante sociale au Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après CHUV) a signalé à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) la situation de F.________ qui était admis au service de neurologie depuis le 2 juillet

2008. Selon le certificat médical établi le 31 juillet 2008 par le Dr Tiago Moreira , médecin au service de neurologie du CHUV, annexé audit courrier, F.________ souffrait de troubles de la personnalité avec des traits impulsifs et antisociaux, présentait un épisode dépressif  et relevait un risque de comportement agressif en raison d'un seuil de tolérance à la frustration très bas, de sorte que sa capacité de discernement était altérée. [...] précisait encore que F.________ avait deux enfants avec lesquels il n'avait plus de contact depuis plusieurs années, qu'il vivait seul et qu'il était suivi par le Centre médico-social (ci-après CMS) de Chailly. Elle sollicitait l'institution urgente de mesures tutélaires en faveur de F.________, compte tenu de son incapacité à gérer seul ses affaires administratives et financières. Par lettre du 19 août 2008, [...]a indiqué à la justice de paix que F.________ était transféré à l'Hôpital Nestlé à Lausanne. Dans une lettre du 26 août 2008 adressée à la justice de paix, la Tutrice générale a préavisé négativement à sa désignation en qualité de tutrice deF.________, dit mandat pouvant être confié selon elle à un privé. Par décision du 18 septembre 2008, envoyée pour notification le 23 décembre 2008, la justice de paix, qui n'a pas entendu F.________ en raison de l'altération de sa capacité de discernement établie par le certificat médical du 31 juillet 2008, a institué une tutelle provisoire à forme de l'art. 386 CC en faveur de F.________ (I), nommé, nonobstant son préavis négatif, la Tutrice générale en qualité de tutrice provisoire (II), autorisé cette dernière à exploiter les comptes bancaires et postaux du pupille et à opérer des prélèvements sur la fortune de son pupille à hauteur de 10'000.- fr. par année (III), dit qu'elle est en droit d'obtenir les relevés des comptes bancaires et postaux du pupille pour les quatre années précédant sa nomination (IV), publié la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (V), chargé le juge d'ouvrir une enquête en interdiction civile à l'égard de F.________ (VI), mis les frais de la décision par 300.- fr. à la charge du pupille (VII). B. Par acte 30 décembre 2008, F.________ a recouru contre la décision de la justice de paix du 18 septembre 2008 précisant réfuter dans son intégralité la séance qui s'est tenue à cette date. Il a exposé gérer seul ses affaires administratives et financières et ne pas être agressif. Dans le délai imparti à cet effet,  F.________ a produit un mémoire ampliatif dans lequel il a précisé les conclusions prises dans son acte de recours du 30 décembre 2008. Il a en particulier exposé qu'il n'avait pas besoin d'assistance, qu'il contestait la désignation de la Tutrice générale en qualité de tutrice provisoire, que la justice de paix ne pouvait pas lui prendre un montant de 10'000.- fr. par année et a sollicité d'être entendu par la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal. En droit : 1. Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix instituant une tutelle provisoire à forme de l'art. 386 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210, ci-après : CC) en faveur du recourant. a) L'autorité tutélaire peut priver provisoirement de l'exercice des droits civils la personne à interdire et lui désigner un représentant (art. 386 al. 2 CC). La procédure d'interdiction provisoire est régie par les art. 380a et 380b du CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), dispositions consacrant pour l'essentiel les principes dégagés par la jurisprudence. La décision d'interdiction provisoire est susceptible du recours prévu à l'art. 380b CPC,  adressé à l'autorité de surveillance dans un délai de dix jours dès sa communication (JT 1979 III 127; Breitschmid, Basler Kommentar, 3 ème éd., 2006, n. 26 ad art. 386 CC, p. 1887; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 152 ad art. 386 CC, p. 811-812). Ce recours, ouvert au dénoncé ainsi qu'à tout intéressé, s'instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (art. 380b al. 1 CPC). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit ( JT 2003 III 35). Déposé en temps utile par le dénoncé le présent recours est recevable à la forme. Il en va de même du mémoire ampliatif produit par le recourant le 20 janvier 2009 (art. 496 al. 2 CPC). b) S'agissant d'une matière non contentieuse, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). En tant que privation provisoire de l'exercice des droits civils, la tutelle de l'art. 386 al. 2 CC suppose la réunion de plusieurs conditions formelles et matérielles. La justice de paix doit ordonner cette mesure avec retenue, étant donné le préjudice qui peut en résulter pour l'intéressé (Egger, Kommentar., n. 8 ad art. 386 CC,

p. 252). D'un point de vue procédural, l'autorité tutélaire doit avoir au préalable ouvert une enquête formelle en interdiction. A défaut, cette décision doit être prise en même temps que le prononcé de retrait provisoire de l'exercice des droits civils, car celui-ci constitue en lui-même une interdiction anticipée (ATF 57 II 3 c. 4, JT 1932 I 14; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 78 et 84 ad art. 386 CC, pp. 790 et 794). En l'espèce, la décision attaquée charge le juge d'ouvrir une enquête en interdiction civile à l'égard de F.________. La Justice de paix du district de Lausanne, en qualité d'autorité tutélaire du domicile du recourant au moment de l'ouverture de l'enquête (art. 3 LVCC, RSV 211.01), était compétente ratione loci et materiae (art 376 al. 1 CC; 379 et 380a al. 1 CPC). c) F.________ n'a toutefois pas été entendu par la justice de paix à l'audience du 18 septembre 2008 à l'issue de laquelle son interdiction provisoire a notamment été prononcée. L'art. 374 CC prévoit que l'interdiction pour cause de prodigalité, d'ivrognerie, d'inconduite ou de mauvaise gestion ne peut être prononcée qu'après que l'intéressé ait été entendu (al. 1). L'interdiction pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit ne peut être prononcée que sur un rapport d'expertise; ce rapport déclarera, en particulier, si l'audition préalable du malade est admissible (al. 2). On peut déduire indirectement de l'al. 2 de la disposition qui précède que l'audition de l'intéressé est également obligatoire en cas d'interdiction pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, à moins que des motifs d'ordre médical ne s'y opposent. L'audition au sens de l'art. 374 CC n'est pas seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé auquel celui-ci est libre de renoncer. Elle est aussi un moyen d'élucider les faits. Le principe de l'instruction d'office exige que l'autorité entende le dénoncé, même contre sa volonté (ATF 109 II 295, JT 1985 I 343). L'art. 374 CC exprime un principe de portée générale (Geiser, Basler Kommentar, 3è éd., n.11 ad art. 374 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4è éd., n. 902, p.351), également applicable dans la procédure de tutelle provisoire (Schnyder/Murer, op.cit., n.78 ad art. 374 CC). En l'espèce, il résulte du courrier d' [...] du 6 août 2008 ainsi que du certificat médical du 31 juillet 2008 que le recourant n'était pas en mesure d'être entendu par la Justice de paix, de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont renoncé à procéder à son audition. La procédure est donc formellement en ordre. Dans son mémoire ampliatif du 20 janvier 2009, le recourant a sollicité son audition par devant la cour de céans. Or, il n'y a pas de droit d'être entendu oralement devant l'autorité de recours et le recourant a pu faire valoir par écrit l'entier de ses moyens, de sorte que la requête de F.________ doit dès lors être rejetée. 2. Le recourant conteste l'institution d'une tutelle provisoire en sa faveur. a) La privation provisoire de l'exercice des droits civils suppose l'existence, à première vue, d'un motif d'interdiction et non seulement la vraisemblance de l'existence d'un tel motif (ATF 57 II 3, précité; ATF 86 II 139, JT 1961 I 34; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 51 et 79 ss ad art. 386 CC, pp. 782 et 791 ss; Egger, op. cit., nn. 14 et 30 ad art. 386 CC, pp. 254 et 259). Par motif d'interdiction, on entend la présence conjointe d'une cause et d'une condition d'interdiction : la situation personnelle de l'intéressé doit permettre d'envisager un cas d'interdiction et il doit exister un besoin spécial de protection (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4 ème éd., 2001, nn. 118-119, pp. 36-37). Il s'agit également de protéger la famille de l'interdit, ses relations pécuniaires et les intérêts des tiers. Il faut enfin qu'il y ait péril en la demeure (Schnyder/Murer, op. cit., n. 54 et 82 ad art. 386 CC; Stettler, Droit civil, Représentation et protection de l'adulte, 1997, p. 183) et que la tutelle apparaisse comme le seul moyen pour écarter  ce danger (Schnyder/ Murer, op. cit., n. 83 ad art. 386 CC, p. 793; Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, 1981, p. 81; ATF 113 II 386 c. 3b, JT 1989 I 623 et les références citées). Cette règle découle du principe de la proportionnalité des mesures tutélaires (Schnyder/ Murer, op. cit., nn. 12 et 65, 70 à 73 ad art. 386 CC, pp. 788 et 789). Selon le principe de la subsidiarité, il faut, avant de prononcer l'interdiction provisoire, examiner si d'autres mesures moins restrictives de liberté, telles que la curatelle ou le conseil légal, ne seraient pas propres à sauvegarder les intérêts du dénoncé durant la procédure d'interdiction. La privation provisoire de l'exercice des droits civils doit en effet constituer une "ultima ratio" (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 27 et 83 ad art. 386 CC, pp. 777 et 793). b) L'art. 369 CC prévoit que tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui, sera pourvu d'un tuteur. Les notions de maladie ou faiblesse d'esprit, qui doivent être interprétées largement, recouvrent les troubles psychiques caractérisés ayant sur le compor­tement extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes, profondément déconcertantes pour un profane averti (Deschenaux/Steinauer,  op. cit., nn. 122 et 122a, pp. 37-38). c) En l'espèce, il résulte du certificat médical établi par le Dr Tiago Moreira le 31 juillet 2008 que le recourant souffre de troubles de la personnalité avec traits impulsifs et antisociaux, présente un épisode dépressif et que son seuil de tolérance à la frustration est très bas avec un risque de comportement agressif. Vu les troubles de la personnalité dont souffre l'intéressé, une cause d'interdiction au sens de l'art. 369 CC paraît établie au stade des mesures provisionnelles. Le besoin de protection de F.________ est également avéré. Il ressort du certificat médical du 31 juillet 2008 que la capacité de discernement de F.________ est altérée, l'empêchant de gérer ses intérêts et de désigner valablement une personne pour le représenter. Le courrier du service social du CHUV du 6 août 2008 confirme que la capacité de discernement du recourant est atteinte et qu'il n'est plus apte à gérer seul ses affaires tant administratives que financières, le suivi du CMS étant insuffisant pour sauvegarder les intérêts du pupille. Enfin, l'intéressé, qui admet avoir du retard dans le paiement de ses factures, nie tout problème et n'est pas collaborant, de sorte qu'une mesure moins incisive telle une curatelle apparaît insuffisante. Il convient donc d'admettre que la situation personnelle de la pupille permet d'envisager un cas d'interdiction et qu'il existe un besoin spécial de protection dès lors qu'il n'est pas en mesure de gérer ses affaires personnelles sans une aide extérieure. Le recours doit donc être rejeté sur ce point 3. Le recourant conteste que la mesure de tutelle provisoire instituée en sa faveur soit confiée à la Tutrice générale. Invoquant que sa situation s'est stabilisée, F.________ ne semble pas tant soutenir que la mesure soit confiée à un particulier mais en conteste à nouveau le principe. Néanmoins, même s'il fallait considérer ce grief comme une opposition, celle-ci serait infondée en raison des troubles dont il souffre. En effet, le mandat ne saurait être confié à un particulier, en tout cas tant que la situation n'est pas clairement stabilisée et cadrée. 4. Le recourant conteste encore l'autorisation conférée à la Tutrice générale d'exploiter les comptes bancaires et postaux du pupille et à opérer des prélèvements sur la fortune de celui-ci à concurrence de 10'000 fr. par année. Selon l'art. 14 al. 2 RATu ( Règlement concernant l'administration des tutelles et curatelles du 20 octobre 1982, RSV 211.255.1), la justice de paix peut donner au tuteur ou curateur l'autorisation de prélever annuellement les sommes nécessaires à l'administration courante jusqu'à concurrence d'un montant qu'elle fixe sous sa responsabilité. Cette autorisation peut être retiré ou modifiée. Selon le ch. 4 de la Circulaire C 313 du Tribunal cantonal du 25 octobre 1994, toute autorisation doit mentionner un plafond des prélèvements autorisés, fixé sous la responsabilité du juge. Contrairement à ce que craint le recourant, l'autorisation conférée n'autorise pas la justice à lui prendre le montant de 10'000 fr., mais permet uniquement au tuteur d'utiliser annuellement, sans autorisation spécifique de la justice de paix, les sommes nécessaires à l'administration courante dans l'intérêt du pupille jusqu'à concurrence du montant maximal de 10'000 fr. Il s'agit d'un plafond d'une part et les prélèvements ne doivent intervenir que dans l'intérêt du pupille d'autre part. La limite fixée paraît pour le surplus adéquate et peut être confirmée. 5. En définitive, le recours interjeté par F.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 396 al. 2 in fine CPC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV .  L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 26 janvier 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      M. F.________, ‑      Mme la Tutrice générale, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des arts 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des arts 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 er LTF). La greffière : cfu