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Arrêt / 2009 / 162

Waadt · 2009-04-30 · Français VD
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ALCOOLISME, PRIVATION DE LIBERTÉ À DES FINS D'ASSISTANCE | 397a al. 1 CC, 398d CPC

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix ouvrant une enquête en placement à des fins d'assistance à l'encontre de R.________ et prononçant son placement provisoire. Dans la mesure où le recours de R.________ serait dirigé contre l'ouverture d'enquête, il est irrecevable. Il convient en effet de distinguer les décisions susceptibles de recours des mesures d'instruction, comme par exemple l'ouverture d'une enquête en privation de liberté à des fins d'assistance ou la mise en œuvre d'une expertise médicale, contre lesquelles aucune voie de recours n'est ouverte (JT 1978 III 126; Ch. tut, n° 31, 10 janvier 2003; Ch. tut, n° 218, 24 septembre 2003; Ch. tut, n° 59, 28 mars 2002). Le recours est également irrecevable dans la mesure où il tend au prononcé d'une mesure tutélaire (curatelle, subsidiairement tutelle). En effet, la décision attaquée ne porte que sur la question du placement provisoire à des fins d'assistance . On relève cependant que, selon déclaration signée par le recourant et figurant en annexe au procès-verbal de l'audience du 12 février 2009, R.________ a déclaré consentir à l'institution d'une curatelle à forme de l'art. 394 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en sa faveur. Il appartiendra à la justice de paix de prononcer formellement cette mesure, à laquelle le recourant a confirmé consentir en deuxième instance, si elle l'estime suffisante pour sauvegarder les intérêts de R.________ , ce qui prima facie apparaît douteux au vu des troubles graves de l'intéressé.

E. 2 L'art. 398d CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11) prévoit que l'intéressé, notamment, peut recourir contre les mesures de placement - y compris provisoires - prises ou confirmées par la justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1); adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des tutelles revoit la décision de première instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation; elle établit les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, première phrase CPC). Son examen porte sur la régularité de la décision tant sur le plan formel que matériel, même lorsque la mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51 c. 2a). En principe, chaque recours est communiqué au Ministère public, dont le préavis est toutefois facultatif (art. 398f al. 3 CPC). Interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même, le présent recours est recevable à la forme. Il a été soumis au Ministère public qui a déclaré s'en remettre à l'appréciation du Tribunal cantonal par lettre du 22 avril 2009.

E. 3 e éd., Lausanne 2002,

n. 2 ad art. 398a CPC, p. 606 et réf.). Lorsque l'autorité tutélaire statue sur une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines circonstances, d'entendre l'intéressé seul et se fonder sur un simple rapport médical, même oral (JT 2005 III 51). Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde sur les rapports établis le 3 février 2009 par le docteur W.________, spécialiste en médecine interne FMH, et le 9 février 2009 par les docteurs K.________ et D.________, respectivement médecin-chef et médecin assistante aux eHnv . Les auteurs de ces rapports ne s'étant pas déjà prononcés, dans le cadre d'une même procédure, sur l'état de santé de l'intéressé, ils remplissent les exigences posées par la jurisprudence pour assumer la fonction d'experts. Aucune circonstance ne permet de dire qu'ils ne seraient pas exempts de prévention. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

E. 4 e édition, Berne 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et de mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1163, p. 435). La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée. Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nos 1169 ss, pp. 437 et 438; FF 1977 III, pp. 28 et 29; JT 2005 III 51). Il s'agit là du principe de proportionnalité. Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1 octobre 2008). b) En l'espèce, il résulte du rapport du docteur W.________ du 3 février 2009 que R.________ présente un éthylisme majeur avec une sévère atteinte multiple d'organes en particulier neurologique et hépatique et qu'il est totalement anosognosique face à sa problématique d'alcool. Ce médecin, ainsi que les docteurs K.________ et D.________ dans leur rapport du 9 février 2009, ont relevé qu'il avait été hospitalisé à réitérées reprises en raison d'alcoolisations massives (3,9 g/l le 3 février 2009). R.________ souffre en outre d'un diabète insulino-dépendant et se met ainsi régulièrement en danger. De plus, il a mis, depuis de nombreuses années, toutes les mesures d'abstinence en échec. Il découle de ce qui précède que tant la cause que la condition d'un placement à des fins d'assistance sont réalisées. Au surplus, la mesure attaquée est conforme au principe de proportionnalité. En effet, vu l'échec de toutes les mesures d'abstinence tentées jusqu'ici et le déni de la grave problématique d'alcool par le recourant, une mesure plus légère, tel un traitement ambulatoire, n'est pas suffisante pour lui éviter de se mettre régulièrement en danger par des alcoolisations massives. Le recourant fait valoir qu'il est conscient de son problème d'addiction et serait ouvert à toute aide qui pourrait favoriser la résolution de ce problème. Si l'on peut prendre acte de cette prise de conscience, elle apparaît toutefois trop récente et fragile pour justifier à elle seule de renoncer à une mesure, certes incisive, mais qui lui apportera précisément l'aide nécessaire. De même, le soutien que son amie de longue date a pu lui apporter n'a pas été suffisant pour éviter des alcoolisations massives à réitérées reprises, qui l'ont mis en danger. Enfin, c'est en vain que le recourant fait valoir que ses problèmes seraient ponctuels et liés à une période de deuil douloureuse (perte d'un frère en décembre 2008 et de sa mère en janvier 2009). En l'état, il n'a pas surmonté cette période de deuil, qui vient se cumuler à d'importants problèmes de longue date. Dans ces conditions, seul le placement du recourant est à même de lui fournir la protection dont il a besoin, du moins durant l'enquête en privation de liberté à des fins d'assistance. Si la situation devait évoluer et faire apparaître de nouveaux éléments favorables à une levée de la mesure, il appartiendra à l'autorité tutélaire de réexaminer la question.

E. 5 En définitive, le recours de R.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II . La décision est confirmée. III . L'arrêt est rendu sans frais. IV . L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 30 avril 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Jean-Philippe Rochat (pour R.________), ‑      Ministère public, et communiqué à : ‑      Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffi ère :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 30.04.2009 Arrêt / 2009 / 162

ALCOOLISME, PRIVATION DE LIBERTÉ À DES FINS D'ASSISTANCE | 397a al. 1 CC, 398d CPC

TRIBUNAL CANTONAL 97 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 30 avril 2009 _____________________ Présidence de   M.        DENYS, président Juges : MM.     Giroud et Colombini Greffier : Mme   Rodondi ***** Art. 397a al. 1 et 397e ch. 5 CC; 398a ss et 398d CPC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par R.________ , à Yverdon-les-Bains, contre la décision rendue le 12 février 2009 par la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par lettre du 3 février 2009, le docteur W.________, médecin interne FMH, a requis le placement d'urgence à des fins d'assistance de R.________ , né le 7 juin 1951 et domicilié à Yverdon-les-Bains. Il a relevé que celui-ci présentait un éthylisme majeur avec une sévère atteinte multiple d'organes en particulier neurologique et hépatique et qu'il était totalement anosognosique face à sa problématique d'alcool. Il a en outre informé que, après un long séjour à l'hôpital d'Yverdon, puis au CPNVD, puis à Chamblon, R.________ était ressorti quelques jours auparavant, jurant qu'il ne reboirait pas. Or, le 3 février 2009, l'infirmière du CMS a été appelée en urgence par l'amie de R.________ qui était de nouveau pleinement et totalement alcoolisé, refusant toute aide. Le médecin précité en a conclu que le placement à des fins d'assistance était la seule mesure capable de véritablement aider R.________ qui a mis, depuis de nombreuses années, toutes les mesures d'abstinence en échec. Par courrier du 9 février 2009, les docteurs K.________, médecin-chef, et D.________, médecin assistante auprès des Etablissements Hospitaliers du Nord vaudois (ci-après : eHnv), Service de médecine, ont fait part à la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois de leurs inquiétudes quant à un retour à domicile de R.________. Ils ont exposé que celui-ci était sorti le 31 janvier 2009 du CPNV et avait été réadmis le 3 février 2009 dans leur service des soins intensifs pour une alcoolisation aiguë à 3,9 g/l. Ils ont relevé qu'il avait été hospitalisé le 6 janvier 2009 pour les mêmes raisons. Ils ont ajouté que, présentant en plus un diabète insulino-dépendant, il se mettait régulièrement en danger. Ils ont par conséquent requis de l'autorité précitée qu'elle ordonne une "accélération" de placement. R.________ a été entendu par la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois le 12 février 2009. Il a déclaré qu'il avait perdu sa mère quelques semaines auparavant et que cela lui était "tombé sur le moral". Il a signé une déclaration, annexée au procès-verbal, dans laquelle il a déclaré consentir à l'institution d'une mesure de curatelle à forme de l'art. 394 CC en sa faveur. Par décision du même jour, communiquée le 20 février 2009, l'autorité précitée a ouvert une enquête en placement à des fins d'assistance à l'endroit de R.________ (I), prononcé le placement provisoire à des fins d'assistance de ce dernier auprès de l'EMS de Bru, à Grandson, ou de tout autre établissement approprié à sa problématique (II) et rendu la décision sans frais (III). B. Par lettre du 24 février 2009, R.________ a recouru contre cette décision. Dans son mémoire du 23 mars 2009, R.________ a développé ses moyens et conclu, avec dépens, principalement à la réforme des chiffres I et II du dispositif en ce sens qu'une mesure de curatelle au sens de l'art. 394 CC est instituée à son encontre et, subsidiairement, une mesure de tutelle au sens de l'art. 372 CC. Par courrier du 22 avril 2009, le Ministère public a informé qu'il renonçait à déposer un préavis et s'en remettait à l'appréciation du Tribunal cantonal. En droit : 1. Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix ouvrant une enquête en placement à des fins d'assistance à l'encontre de R.________ et prononçant son placement provisoire. Dans la mesure où le recours de R.________ serait dirigé contre l'ouverture d'enquête, il est irrecevable. Il convient en effet de distinguer les décisions susceptibles de recours des mesures d'instruction, comme par exemple l'ouverture d'une enquête en privation de liberté à des fins d'assistance ou la mise en œuvre d'une expertise médicale, contre lesquelles aucune voie de recours n'est ouverte (JT 1978 III 126; Ch. tut, n° 31, 10 janvier 2003; Ch. tut, n° 218, 24 septembre 2003; Ch. tut, n° 59, 28 mars 2002). Le recours est également irrecevable dans la mesure où il tend au prononcé d'une mesure tutélaire (curatelle, subsidiairement tutelle). En effet, la décision attaquée ne porte que sur la question du placement provisoire à des fins d'assistance . On relève cependant que, selon déclaration signée par le recourant et figurant en annexe au procès-verbal de l'audience du 12 février 2009, R.________ a déclaré consentir à l'institution d'une curatelle à forme de l'art. 394 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en sa faveur. Il appartiendra à la justice de paix de prononcer formellement cette mesure, à laquelle le recourant a confirmé consentir en deuxième instance, si elle l'estime suffisante pour sauvegarder les intérêts de R.________ , ce qui prima facie apparaît douteux au vu des troubles graves de l'intéressé. 2. L'art. 398d CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11) prévoit que l'intéressé, notamment, peut recourir contre les mesures de placement - y compris provisoires - prises ou confirmées par la justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1); adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des tutelles revoit la décision de première instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation; elle établit les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, première phrase CPC). Son examen porte sur la régularité de la décision tant sur le plan formel que matériel, même lorsque la mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51 c. 2a). En principe, chaque recours est communiqué au Ministère public, dont le préavis est toutefois facultatif (art. 398f al. 3 CPC). Interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même, le présent recours est recevable à la forme. Il a été soumis au Ministère public qui a déclaré s'en remettre à l'appréciation du Tribunal cantonal par lettre du 22 avril 2009. 3. a) La procédure en matière de privation de liberté à des fins d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss CPC. L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé, d'entendre celui-ci (art. 398a al. 1 et 2 CPC; art. 3 ch. 4 LVCC, loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01; BGC 1980 automne, p. 96). Conformément à la jurisprudence (ATF 117 II 132, JT 1994 I 78; ATF 115 II 129

c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC, doit être faite par l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen d'élucider les faits. En l'espèce, R.________ étant domicilié à Yverdon-les-Bains au jour de l'ouverture de l'enquête, la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois était compétente pour prendre la décision querellée (art. 397b al. 1 CC et 398b al. 1 CPC). L'autorité tutélaire in corpore a procédé à l'audition de l'intéressé lors de sa séance du 12 février 2009 , de sorte que son droit d'être entendu a été respecté. b) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC exigent le concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé (FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse Lausanne, 1983, pp. 94 et 95; JT 1987 III 12). Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert (FF 1977 III, p. 37; Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, in RDT 1979, pp. 19 ss); le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert devait être, d'une part, un spécialiste confirmé et, d'autre part, exempt de prévention, ce qui signifie qu'il ne doit pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé au cours de la même procédure (ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51). La loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à l'établissement de placement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002,

n. 2 ad art. 398a CPC, p. 606 et réf.). Lorsque l'autorité tutélaire statue sur une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines circonstances, d'entendre l'intéressé seul et se fonder sur un simple rapport médical, même oral (JT 2005 III 51). Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde sur les rapports établis le 3 février 2009 par le docteur W.________, spécialiste en médecine interne FMH, et le 9 février 2009 par les docteurs K.________ et D.________, respectivement médecin-chef et médecin assistante aux eHnv . Les auteurs de ces rapports ne s'étant pas déjà prononcés, dans le cadre d'une même procédure, sur l'état de santé de l'intéressé, ils remplissent les exigences posées par la jurisprudence pour assumer la fonction d'experts. Aucune circonstance ne permet de dire qu'ils ne seraient pas exempts de prévention. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 4. a) Selon l'art. 397a al. 1 CC, une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière. La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e édition, Berne 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et de mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1163, p. 435). La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée. Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nos 1169 ss, pp. 437 et 438; FF 1977 III, pp. 28 et 29; JT 2005 III 51). Il s'agit là du principe de proportionnalité. Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1 octobre 2008). b) En l'espèce, il résulte du rapport du docteur W.________ du 3 février 2009 que R.________ présente un éthylisme majeur avec une sévère atteinte multiple d'organes en particulier neurologique et hépatique et qu'il est totalement anosognosique face à sa problématique d'alcool. Ce médecin, ainsi que les docteurs K.________ et D.________ dans leur rapport du 9 février 2009, ont relevé qu'il avait été hospitalisé à réitérées reprises en raison d'alcoolisations massives (3,9 g/l le 3 février 2009). R.________ souffre en outre d'un diabète insulino-dépendant et se met ainsi régulièrement en danger. De plus, il a mis, depuis de nombreuses années, toutes les mesures d'abstinence en échec. Il découle de ce qui précède que tant la cause que la condition d'un placement à des fins d'assistance sont réalisées. Au surplus, la mesure attaquée est conforme au principe de proportionnalité. En effet, vu l'échec de toutes les mesures d'abstinence tentées jusqu'ici et le déni de la grave problématique d'alcool par le recourant, une mesure plus légère, tel un traitement ambulatoire, n'est pas suffisante pour lui éviter de se mettre régulièrement en danger par des alcoolisations massives. Le recourant fait valoir qu'il est conscient de son problème d'addiction et serait ouvert à toute aide qui pourrait favoriser la résolution de ce problème. Si l'on peut prendre acte de cette prise de conscience, elle apparaît toutefois trop récente et fragile pour justifier à elle seule de renoncer à une mesure, certes incisive, mais qui lui apportera précisément l'aide nécessaire. De même, le soutien que son amie de longue date a pu lui apporter n'a pas été suffisant pour éviter des alcoolisations massives à réitérées reprises, qui l'ont mis en danger. Enfin, c'est en vain que le recourant fait valoir que ses problèmes seraient ponctuels et liés à une période de deuil douloureuse (perte d'un frère en décembre 2008 et de sa mère en janvier 2009). En l'état, il n'a pas surmonté cette période de deuil, qui vient se cumuler à d'importants problèmes de longue date. Dans ces conditions, seul le placement du recourant est à même de lui fournir la protection dont il a besoin, du moins durant l'enquête en privation de liberté à des fins d'assistance. Si la situation devait évoluer et faire apparaître de nouveaux éléments favorables à une levée de la mesure, il appartiendra à l'autorité tutélaire de réexaminer la question. 5. En définitive, le recours de R.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II . La décision est confirmée. III . L'arrêt est rendu sans frais. IV . L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 30 avril 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Jean-Philippe Rochat (pour R.________), ‑      Ministère public, et communiqué à : ‑      Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffi ère :