FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES | 251 ch. 1 CP, 260 al. 1 CPP, 294 let. f CPP
Erwägungen (1 Absätze)
E. 20 ad art. 251 CP, p. 188), que l'aptitude à servir de preuve résulte de la loi ou des usages commerciaux (ATF 120 IV 361, c. 2a), que le fait que le titre doit être en mesure de prouver doit en outre avoir une portée juridique, qu'ainsi, le titre doit convaincre d'un fait dont dépend notamment la naissance, l'existence, la modification, l'extinction ou la modification d'un droit (Corboz, op. cit., vol. II, n. 27 ad art. 251 CP, p. 189), que l'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel), comme en l'espèce, qu'il y a faux matériel lorsque l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (TF, 29 avril 2004, 6S.93/2004, c. 1.3; ATF 126 IV 65, c. 2a); attendu, en l'espèce, que par ordonnance du 31 mars 2008, la Justice de paix du district de Vevey a ordonné l'inventaire de la succession de feue B.P.________, décédée le 20 janvier 2008, que cette tâche a été confiée à l'intimée en sa qualité d'exécutrice testamentaire instituée, que l'inventaire a été remis le 15 mai 2008, que comme déjà indiqué, le recourant reproche à l'intimée de ne pas avoir mentionné les avoirs du compte joint [...] et ses affectations dans son inventaire remis à la Justice de paix, qu'entendue sur ce point, l'intimée a expliqué n'avoir fait figurer dans l'inventaire que les éléments tenus pour certains et que dans la mesure où le jugement français relatif aux avoirs du compte joint et à ses affectations n'était pas définitif et exécutoire, elle a considéré qu'elle n'avait pas besoin de le mentionner formellement (cf. PV aud. 1), que les déclarations de l'intimée sont corroborées par les documents fournis à la Justice de paix du district de Vevey (cf. P. 4/2 annexe 5), qu'en effet, l'intimée a clairement indiqué dans sa lettre accompagnant l'inventaire que celui-ci était établi sous certaines réserves du fait que la succession de feu C.P.________ n'était toujours pas réglée, qu'elle a également formellement mentionné dans l'inventaire remis qu'il était sans doute imparfait en ce qu'il ne pouvait fournir des évaluations exactes, étant soumis à divers aléas, tel que par exemple litiges avec le fisc français ou procédures civiles pendantes, qu'elle a de plus ajouté que "lorsque la succession de feu C.P.________ sera terminée et partagée et les litiges fiscaux résolus, nous pourrons établir de façon plus exacte un inventaire" (ibid.), qu'au vu de ces réserves, l'on ne saurait considéré l'inventaire litigieux comme faux ou incomplet, que, par ailleurs, l'intimée n'a à aucun moment voulu dissimuler des informations à l'autorité et partant des avoirs de la succession de sa mère, que les éléments constitutifs tant objectif que subjectif de l'infraction de faux dans les titres ne sont en l'espèce pas réalisés, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, que dans ces circonstances, il n'y a, d'une part, pas lieu d'invoquer une violation du principe in dubio pro duriore , le magistrat instructeur étant légitimé à prononcer un non-lieu lorsque les indices de culpabilité sont insuffisants, que pour ce qui est des mesures d'instruction requises, elles sont, au vu de ce qui précède, sans pertinence, que pour ce qui est de l'audition du plaignant, l'on rappellera qu'en procédure sommaire le juge ne l'entend que dans la mesure où il l'estime utile (art. 259 CPP), que d'autre part, au vu de l'issue du recours, la question de savoir si l'on se trouve en l'occurrence en présence d'un inventaire conservatoire au sens de l'art. 553 CC ou d'un inventaire fiscal et officiel des art. 580 et suivants CC peut rester ouverte; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64), que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP.
Dispositiv
- d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Daniel Pache, avocat (pour A.P.________), - M. Olivier Freymond, avocat (pour O.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 02.04.2009 Arrêt / 2009 / 155
FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES | 251 ch. 1 CP, 260 al. 1 CPP, 294 let. f CPP
TRIBUNAL CANTONAL 294 TRIBUNAL D'ACCUSATION _________________________________ Séance du 2 avril 2009 __________________ Présidence de M. J.-F. Meylan , président Juges : MM. F. Meylan et Krieger Greffier : Mme Moret ***** Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.014441-BBU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre O.________ pour faux dans les titres, d'office et sur plainte de A.P.________ , vu l'ordonnance du 27 février 2009, par laquelle le magistrat instructeur a notamment prononcé un non-lieu en faveur d'O.________ et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par A.P.________ contre cette décision, vu le mémoire d'O.________, vu les pièces du dossier; attendu , liminairement, que les pièces nouvelles produites par le recourant et l'intimée doivent être écartées (cf. P. 31, annexes 2 et 3 et P. 32/3 à 32/6), le Tribunal d'accusation statuant au vu du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1999 III 61); attendu que le 23 juin 2008, A.P.________ a déposé plainte contre sa sœur, O.________, pour faux dans les titres (cf. P. 4), qu'il lui reproche en substance d'avoir produit, dans le cadre de la succession de leur mère, un inventaire successoral incomplet, soit en particulier de ne pas avoir mentionné les avoirs d'un compte joint [...] auprès de la banque [...] au nom de leurs parents ainsi que les affectations de celui-ci (ibid.), que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, considérant que les éléments constitutifs de l'infraction de faux dans les titres n'étaient en l'espèce pas réalisés, qu'il a refusé la mise en œuvre de diverses mesures d'instruction, qu'il a également précisé, par surabondance, que les soupçons portés à l'encontre d'O.________ en relation avec le Trust [...] étaient infondés, que A.P.________ conteste cette décision; attendu que c'est avec raison que le magistrat instructeur a considéré que la plainte ne portait que sur le problème relatif à l'infraction de faux dans les titres, qu'en effet, les reproches du plaignant concernant l'utilisation par la prévenue des avoirs du compte joint [...] précité font actuellement l'objet de procédures judiciaires en France dans le cadre de la succession du père du recourant et de l'intimée, que seule la question relative de l'application ou non de l'art. 251 ch. 1 CP au cas d'espèce sera donc traitée par le présent arrêt; attendu que se rend coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 chi. 1 CP celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, que la notion de titre est définie par l'art. 110 ch. 4 CP qui prévoit que sont notamment réputés titres tous écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, n. 5 ad art. 251 CP, p. 185), que la caractéristique essentielle du titre est qu'il doit être objectivement en mesure de prouver, autrement dit, que sa lecture doit fonder la conviction (Corboz, op. cit., vol. II, n. 20 ad art. 251 CP, p. 188), que l'aptitude à servir de preuve résulte de la loi ou des usages commerciaux (ATF 120 IV 361, c. 2a), que le fait que le titre doit être en mesure de prouver doit en outre avoir une portée juridique, qu'ainsi, le titre doit convaincre d'un fait dont dépend notamment la naissance, l'existence, la modification, l'extinction ou la modification d'un droit (Corboz, op. cit., vol. II, n. 27 ad art. 251 CP, p. 189), que l'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel), comme en l'espèce, qu'il y a faux matériel lorsque l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (TF, 29 avril 2004, 6S.93/2004, c. 1.3; ATF 126 IV 65, c. 2a); attendu, en l'espèce, que par ordonnance du 31 mars 2008, la Justice de paix du district de Vevey a ordonné l'inventaire de la succession de feue B.P.________, décédée le 20 janvier 2008, que cette tâche a été confiée à l'intimée en sa qualité d'exécutrice testamentaire instituée, que l'inventaire a été remis le 15 mai 2008, que comme déjà indiqué, le recourant reproche à l'intimée de ne pas avoir mentionné les avoirs du compte joint [...] et ses affectations dans son inventaire remis à la Justice de paix, qu'entendue sur ce point, l'intimée a expliqué n'avoir fait figurer dans l'inventaire que les éléments tenus pour certains et que dans la mesure où le jugement français relatif aux avoirs du compte joint et à ses affectations n'était pas définitif et exécutoire, elle a considéré qu'elle n'avait pas besoin de le mentionner formellement (cf. PV aud. 1), que les déclarations de l'intimée sont corroborées par les documents fournis à la Justice de paix du district de Vevey (cf. P. 4/2 annexe 5), qu'en effet, l'intimée a clairement indiqué dans sa lettre accompagnant l'inventaire que celui-ci était établi sous certaines réserves du fait que la succession de feu C.P.________ n'était toujours pas réglée, qu'elle a également formellement mentionné dans l'inventaire remis qu'il était sans doute imparfait en ce qu'il ne pouvait fournir des évaluations exactes, étant soumis à divers aléas, tel que par exemple litiges avec le fisc français ou procédures civiles pendantes, qu'elle a de plus ajouté que "lorsque la succession de feu C.P.________ sera terminée et partagée et les litiges fiscaux résolus, nous pourrons établir de façon plus exacte un inventaire" (ibid.), qu'au vu de ces réserves, l'on ne saurait considéré l'inventaire litigieux comme faux ou incomplet, que, par ailleurs, l'intimée n'a à aucun moment voulu dissimuler des informations à l'autorité et partant des avoirs de la succession de sa mère, que les éléments constitutifs tant objectif que subjectif de l'infraction de faux dans les titres ne sont en l'espèce pas réalisés, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, que dans ces circonstances, il n'y a, d'une part, pas lieu d'invoquer une violation du principe in dubio pro duriore , le magistrat instructeur étant légitimé à prononcer un non-lieu lorsque les indices de culpabilité sont insuffisants, que pour ce qui est des mesures d'instruction requises, elles sont, au vu de ce qui précède, sans pertinence, que pour ce qui est de l'audition du plaignant, l'on rappellera qu'en procédure sommaire le juge ne l'entend que dans la mesure où il l'estime utile (art. 259 CPP), que d'autre part, au vu de l'issue du recours, la question de savoir si l'on se trouve en l'occurrence en présence d'un inventaire conservatoire au sens de l'art. 553 CC ou d'un inventaire fiscal et officiel des art. 580 et suivants CC peut rester ouverte; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64), que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. Daniel Pache, avocat (pour A.P.________),
- M. Olivier Freymond, avocat (pour O.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :