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Arrêt / 2009 / 122

Waadt · 2009-05-11 · Français VD
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CHOIX{EN GÉNÉRAL}, TUTEUR | 379 CC, 388 CC

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC [ Code civil suisse du 10 dé­cem­bre 1907 ], RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La per­sonne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la commu­nication, en faisant valoir une des causes de dispense, principa­lement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomi­nation, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC; Breitschmid, Basler Kommentar, 3 ème éd. 2006, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'au­torité de sur­veil­lance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). En l'espèce, A.________ a refusé sa désignation en qualité de tu­trice de B.________ en faisant valoir des circonstances tenant à sa personne et à sa situation professionnelle, lesquelles ne constituent pas des causes de dispense (art. 383 CC). Elle invoque dès lors implici­tement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette dis­position. A.________ a donc formé opposition à la décision du 30 septembre 2008 de la justice de paix. Interjeté en temps utile, cet acte est en outre recevable à la forme.

E. 2 L'opposition régie par

l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art.

420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure

du recours non conten­tieux prévues aux art. 489 ss CPC

(Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV

270.11; art. 109 al. 3 LVCC

[Loi

d'introduction dans le canton de Vaud du

Code civil suisse du 30 novembre 1910

]

,

RSV 211.01; Ch. tut., 8 novembre 2002, no 179; Ch. tut., 12 juin

1997, no 63). Il appartient donc à la Chambre des tutelles,

qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35;

JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense

prévues par la loi est réalisée, même si

l'opposant ne s'en prévaut pas

expres­sément.

L'art. 383 CC énumère les principaux cas dans

lesquels une person­ne peut se prévaloir d'une cause de

dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363;

Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi

être dis­pen­sé du devoir civique que

constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui

est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui

qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch.

3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle

par­ticu­lièrement importante (ch. 4). Les personnes

qui se trouvent dans les cas men­tionnés à l'art.

97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle

(art. 383 ch. 6 CC).

En l'espèce, la situation de l'opposante ne réalise

aucune des causes de dispense prévues par la loi.

E. 3 a)

L'opposition doit

être fondée sur l'illégalité de la

nomination; cette con­dition est notamment

réalisée en cas de violation d'une disposition

légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun

(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388

CC).

L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne

majeure apte à rem­plir ces fonctions (art. 379 al. 1

CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre

personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus

d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).

Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes

qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de

leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par

leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits

d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en

état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi

que les membres des autorités tutélaires, s'il existe

d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch.

4).

La jurisprudence a encore précisé que celui qui

s'oppose à sa nomi­nation peut se prévaloir de

son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque

l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications

parti­culières de sa part. En revanche, des

circonstances per­sonnelles telles que des occupations

professionnelles très absorbantes ne sauraient être

invoquées (RDT 1972, p. 108, no 20). Ce dernier

principe ne doit toutefois pas être appliqué de

façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des

situations excep­tionnelles. Certaines circonstances

particulières telle une absence régulière et

durable du domicile pour des raisons professionnelles ou

l'état de santé physique ou psychique de la personne

désignée, attestés médicalement,

peuvent être considérées comme

préjudiciables au pupille et, par conséquent,

être retenues (Ch. tut., 6 février 2006, no 43; Ch.

tut., 19 décembre 2005, no 195).

b)

En l'occurrence, les

circonstances personnelles, familiales et les motifs d'ordre

professionnel invoqués par l'opposante ne sont pas, en soi,

de nature à cons­tituer un cas d'inaptitude relative, au

sens de la jurisprudence. Toutefois, à la lecture de la

lettre du Centre social régional de l'Est lausannois du 21

mai 2007, on comprend qu'à l'époque

déjà, le pupille logeait à l'hôtel,

souffrait d'importantes difficultés de compréhension,

était incapable de prendre des initiatives, ayant

laissé à l'abandon la gestion de ses affaires

administratives et financières courantes, depuis le

décès de sa compagne en septembre 2006. Il

présentait donc un risque fort de marginalisation, en raison

de son isolement social et familial. La situation, qui était

déjà extrêmement fragile au moment où la

justice de paix a institué cette tu­telle, est d'autant

plus préoccupante que l'on ignore, en l'état, quelles

sont les condi­tions de vie et les ressources du

pupille.

La

complexité et la précarité de la situation du

pupille commandent que ce mandat tutélaire, qui va conduire

à un lourd investissement sur le plan du soutien personnel

et administratif à apporter au pupille, ne soit pas

confié à un privé, mais à un

professionnel, en la personne de l'Office du Tuteur

général (Ch. tut., 14 décembre 2007, no 288;

Circulaire n° 3 du 6 juin 2006 du Tribunal cantonal).

L'intervention d'un professionnel des questions humaines et

sociales apparaît non seulement adéquate, mais

indispensable, aussi longtemps que l'on ne pourra pas

considérer que le pupille jouit d'une certaine

stabilité. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre

l'opposi­tion formée par A.________ à sa

désignation et de renvoyer le dossier à la justice de

paix.

E. 4 En conclusion, l'opposition d'A.________ doit être admise et sa désignation en qualité de tutrice de B.________ annulée, le dossier étant retour­né à la justice de paix pour nomination d'un nouveau tuteur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984], RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est admise. II. La désignation d'A.________ comme tutrice de B.________ est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour désignation d'un nouveau tuteur. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 11 mai 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière  : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour Mme A.________), et communiqué à : ‑      Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 11.05.2009 Arrêt / 2009 / 122

CHOIX{EN GÉNÉRAL}, TUTEUR | 379 CC, 388 CC

TRIBUNAL CANTONAL 104 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 11 mai 2009 ___________________ Présidence de   M. Denys, président Juges :         MM. Giroud et Battistolo Greffier :         Mme  Currat Splivalo ***** Art. 379 ss et 388 CC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper de l'opposition formée par A.________, à Lausanne, nommée tutrice de B.________ par décision du 30 septembre 2008 de la Justice de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 28 août 2007, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a institué une mesure de tutelle volontaire, à forme de l'art. 372 CC, en faveur de B.________, né le 23 mai 1942. Par décision du 30 septembre 2008, communiquée le 21 octobre 2008, la justice de paix a notamment nommé A.________ en qualité de tutrice de B.________. Par courrier du 24 novembre 2008, A.________ a demandé à être levée de ce mandat, invoquant sa situation personnelle et professionnelle. B. Dans sa séance du 29 janvier 2009, la justice de paix a entendu A.________. Celle-ci a déclaré qu'elle exerçait sa profession d'infirmière à 60 %, qu'elle pratiquait la réflexologie à son domicile, activité qui l'amenait à cumuler soir et week-ends de travail, ses horaires étant variables. Elle a aussi précisé qu'elle s'occupait de tout ce qui était lié à la santé de son père, qui résidait dans un établissement médico-social et qui souffrait de la maladie d'Alzheimer, son frère gérant les affaires admini­stratives et financières de ce dernier, et qu'étant séparée depuis peu du père de ses deux filles, certes majeures, elle se retrouvait seule pour se consacrer à leur édu­cation et pour gérer les affaires administratives courantes, domaine dans lequel elle ne se sentait pas à l'aise. Par décision du 29 janvier 2009, communiquée le 3 mars 2009, la justi­ce de paix a maintenu la nomination d'A.________ en qualité de tutrice de B.________. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le 3 mars 2009. Dans le délai imparti pour déposer un mémoire ampliatif, par l'intermé­diaire de son conseil, A.________ a confirmé son opposition pour les motifs déjà invoqués dans sa lettre du 24 novembre 2008, rappelés et précisés lors de son audi­tion du 29 janvier 2009. En droit : 1. L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC [ Code civil suisse du 10 dé­cem­bre 1907 ], RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La per­sonne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la commu­nication, en faisant valoir une des causes de dispense, principa­lement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomi­nation, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC; Breitschmid, Basler Kommentar, 3 ème éd. 2006, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'au­torité de sur­veil­lance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). En l'espèce, A.________ a refusé sa désignation en qualité de tu­trice de B.________ en faisant valoir des circonstances tenant à sa personne et à sa situation professionnelle, lesquelles ne constituent pas des causes de dispense (art. 383 CC). Elle invoque dès lors implici­tement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette dis­position. A.________ a donc formé opposition à la décision du 30 septembre 2008 de la justice de paix. Interjeté en temps utile, cet acte est en outre recevable à la forme. 2. L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non conten­tieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC [Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910 ], RSV 211.01; Ch. tut., 8 novembre 2002, no 179; Ch. tut., 12 juin 1997, no 63). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expres­sément. L'art. 383 CC énumère les principaux cas dans lesquels une person­ne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dis­pen­sé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch.

3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle par­ticu­lièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas men­tionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposante ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3. a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette con­dition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à rem­plir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomi­nation peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications parti­culières de sa part. En revanche, des circonstances per­sonnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, no 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations excep­tionnelles. Certaines circonstances particulières telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique de la personne désignée, attestés médicalement, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues (Ch. tut., 6 février 2006, no 43; Ch. tut., 19 décembre 2005, no 195). b) En l'occurrence, les circonstances personnelles, familiales et les motifs d'ordre professionnel invoqués par l'opposante ne sont pas, en soi, de nature à cons­tituer un cas d'inaptitude relative, au sens de la jurisprudence. Toutefois, à la lecture de la lettre du Centre social régional de l'Est lausannois du 21 mai 2007, on comprend qu'à l'époque déjà, le pupille logeait à l'hôtel, souffrait d'importantes difficultés de compréhension, était incapable de prendre des initiatives, ayant laissé à l'abandon la gestion de ses affaires administratives et financières courantes, depuis le décès de sa compagne en septembre 2006. Il présentait donc un risque fort de marginalisation, en raison de son isolement social et familial. La situation, qui était déjà extrêmement fragile au moment où la justice de paix a institué cette tu­telle, est d'autant plus préoccupante que l'on ignore, en l'état, quelles sont les condi­tions de vie et les ressources du pupille. La complexité et la précarité de la situation du pupille commandent que ce mandat tutélaire, qui va conduire à un lourd investissement sur le plan du soutien personnel et administratif à apporter au pupille, ne soit pas confié à un privé, mais à un professionnel, en la personne de l'Office du Tuteur général (Ch. tut., 14 décembre 2007, no 288; Circulaire n° 3 du 6 juin 2006 du Tribunal cantonal). L'intervention d'un professionnel des questions humaines et sociales apparaît non seulement adéquate, mais indispensable, aussi longtemps que l'on ne pourra pas considérer que le pupille jouit d'une certaine stabilité. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre l'opposi­tion formée par A.________ à sa désignation et de renvoyer le dossier à la justice de paix. 4. En conclusion, l'opposition d'A.________ doit être admise et sa désignation en qualité de tutrice de B.________ annulée, le dossier étant retour­né à la justice de paix pour nomination d'un nouveau tuteur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984], RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est admise. II. La désignation d'A.________ comme tutrice de B.________ est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour désignation d'un nouveau tuteur. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 11 mai 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière  : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour Mme A.________), et communiqué à : ‑      Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :