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Arrêt / 2009 / 119

Waadt · 2009-03-23 · Français VD
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CHOIX{EN GÉNÉRAL}, CURATEUR | 379 CC, 388 CC

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC [ Code civil suisse du 10 dé­cem­bre 1907 ], RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La per­sonne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la commu­nication, en faisant valoir une des causes de dispense, principa­lement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomi­nation, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC; Breitschmid, Basler Kommentar, 3 ème éd. 2006, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'au­torité de sur­veil­lance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423). En l'espèce, A.________ a refusé sa désignation en qualité de curateur de B.________ en faisant valoir des circonstances tenant à sa personne et à sa situation professionnelle, qui ne constituent pas des causes de dispense (art. 383 CC). Il invoque dès lors implici­tement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition. A.________ a donc formé opposition à la décision du 16 octobre 2008 de la justice de paix. Interjeté en temps utile, cet acte est en outre recevable à la forme.

E. 2 L'opposition régie par

l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art.

420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure

du recours non conten­tieux prévues aux art. 489 ss CPC

(Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV

270.11; art. 109 al. 3 LVCC

[Loi

d'introduction dans le canton de Vaud du

Code civil suisse du 30 novembre 1910

]

,

RSV 211.01; Ch. tut., 8 novembre 2002, no 179; Ch. tut., 12 juin

1997, no 63). Il appartient donc à la Chambre des tutelles,

qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35;

JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense

prévues par la loi est réalisée, même si

l'opposant ne s'en prévaut pas

expres­sément.

L'art. 383 CC énumère les principaux cas dans

lesquels une person­ne peut se prévaloir d'une cause de

dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363;

Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi

être dis­pen­sé du devoir civique que

constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui

est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui

qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch.

3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle

par­ticu­lièrement importante (ch. 4). Les personnes

qui se trouvent dans les cas men­tionnés à l'art.

97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle

(art. 383 ch. 6 CC).

En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise

aucune des causes de dispense prévues par la loi.

E. 3 a)

L'opposition doit

être fondée sur l'illégalité de la

nomination; cette con­dition est notamment

réalisée en cas de violation d'une disposition

légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun

(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388

CC).

L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne

majeure apte à rem­plir ces fonctions (art. 379 al. 1

CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre

personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus

d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).

Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes

qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de

leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par

leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits

d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en

état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi

que les membres des autorités tutélaires, s'il existe

d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch.

4).

La jurisprudence a encore précisé que celui qui

s'oppose à sa nomi­nation peut se prévaloir de

son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque

l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications

parti­culières de sa part. En revanche, des

circonstances per­sonnelles telles que des occupations

professionnelles très absorbantes ne sauraient être

invoquées (RDT 1972, p. 108, no 20). Ce dernier

principe ne doit toutefois pas être appliqué de

façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des

situations excep­tionnelles. Certaines circonstances

particulières telle une absence régulière et

durable du domicile pour des raisons professionnelles ou

l'état de santé physique ou psychique de la personne

désignée, attestés médicalement,

peuvent être considérées comme

préjudiciables au pupille et, par conséquent,

être retenues (Ch. tut., 6 février 2006, no 43; Ch.

tut., 19 décembre 2005, no 195). Dans le cadre de cette

inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de

dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des

activités tout à fait honorables ou des

responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire

(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss ad art. 379

CC).

b)

Les circonstances familiales et les

motifs d'ordre professionnel ou asso­ciatif invoqués par

l'opposant ne sont pas de nature à constituer un cas

d'inaptitude relative au sens restrictif de la jurisprudence. Bien

qu'il soit très occupé en raison de ses obligations

familiales et/ou sociales, qui exigent un investissement personnel

et temporel, il n'est pas indisponible au point qu'il ne puisse

assumer le mandat tutélaire confié. Les

activités professionnelles et extraprofessionnelles qu'il

invoque ne se dis­tinguent pas de manière exceptionnelle

de celles assumées par bon nombre de per­sonnes,

notamment par de jeunes pères exerçant des fonctions

absorbantes. Or, le législateur a prévu

l'accomplissement du mandat de tuteur ou de curateur privé

com­me un devoir civique.

Le mandat

tutélaire n'est en aucune façon réservé

aux person­nes sans activité lucrative,

dénuées de vie privée ou d'obligations

familiales, et ayant le goût de la fonction.

Il n'est ainsi pas possible de

relativiser les exigences précitées pour l'admission

d'une opposition, puisque ces règles tirent leur

légitimité du système légal tel qu'il

est aménagé. L'acceptation d'une opposition

fondée sur des circonstan­ces insuffisantes reviendrait

en effet à priver la loi de son sens et de son but, ce qui

ne serait pas admissible.

En l'espèce, il s'agit d'une curatelle volontaire. Quand

bien même la pupille souffre de problèmes de

santé psychique, le mandat consiste es­sentiellement

à gérer les affaires administratives et

financières courantes et relativement simples de celle-ci,

qui perçoit des rentes et n'a aucune fortune. Cette

tâche n'apparaît pas spécialement accaparente et

ne requiert pas une disponibilité de tous les instants, ni

des qualifications particuliè­res, de sorte que

l'opposant, cadre à la Banque cantonale vaudoise, semble

parfaite­ment apte à assumer ce mandat.

E. 4 En conclusion, l'opposition de A.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984], RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 23 mars 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière  : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      M. A.________, et communiqué à : ‑      Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 23.03.2009 Arrêt / 2009 / 119

CHOIX{EN GÉNÉRAL}, CURATEUR | 379 CC, 388 CC

TRIBUNAL CANTONAL 66 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 23 mars 2009 ___________________ Présidence de   M. Denys, président Juges :         MM. Battistolo et Colombini Greffier :         Mme  Currat Splivalo ***** Art. 379 ss et 388 CC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper de l'opposition formée par A.________, à [...], nommé curateur de B.________ par décision du 16 octobre 2008 de la Justice de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 24 janvier 2008, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a notamment institué une curatelle volontaire, à forme de l'art. 394 CC, en faveur de B.________, née le 2 décembre 1958. La pupille, qui souffre de dépression chronique, est rapidement "dépassée" par la gestion de ses affaires, ce qui ajoute encore à son état anxieux. Par décision du 16 octobre 2008, communiquée le 14 janvier 2009, la justice de paix a désigné A.________ en qualité de curateur de B.________. Par lettre du 28 janvier 2009, A.________ s'est opposé à sa désignation. B. Dans sa séance du 11 février 2009, la justice de paix a maintenu la no­mination de A.________, en qualité de curateur de B.________. Elle a trans­mis le dossier à la Chambre des tutelles le 25 février 2009. Dans le délai de mémoire imparti, A.________ a confirmé son opposition et a fait valoir des motifs d'ordre professionnel, exposant en substance que son poste de responsable des activités opérationnelles dans le département Banque dépositai­re de la Banque cantonale vaudoise lui demandait un investissement personnel au-dessus de la moyenne et qu'il était prévu qu'il suive une formation en vue de l'obten­tion du brevet fédéral d'ex­pert en estimations immobilières dès le début de l'année

2010. Il a aussi invoqué ses activités extra-professionnelles, expliquant qu'il officiait comme sapeur-pompier, gradé lieutenant au SDIS de Renens, l'obligeant à être présent à de fréquentes périodes de piquet, et comme trésorier au Club Accor­déonistes "Riviera" à Montreux. Jeune marié, il a un enfant encore en bas âge. En droit : 1. L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC [ Code civil suisse du 10 dé­cem­bre 1907 ], RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La per­sonne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la commu­nication, en faisant valoir une des causes de dispense, principa­lement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomi­nation, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC; Breitschmid, Basler Kommentar, 3 ème éd. 2006, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'au­torité de sur­veil­lance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423). En l'espèce, A.________ a refusé sa désignation en qualité de curateur de B.________ en faisant valoir des circonstances tenant à sa personne et à sa situation professionnelle, qui ne constituent pas des causes de dispense (art. 383 CC). Il invoque dès lors implici­tement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition. A.________ a donc formé opposition à la décision du 16 octobre 2008 de la justice de paix. Interjeté en temps utile, cet acte est en outre recevable à la forme. 2. L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non conten­tieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC [Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910 ], RSV 211.01; Ch. tut., 8 novembre 2002, no 179; Ch. tut., 12 juin 1997, no 63). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expres­sément. L'art. 383 CC énumère les principaux cas dans lesquels une person­ne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dis­pen­sé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch.

3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle par­ticu­lièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas men­tionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3. a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette con­dition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à rem­plir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomi­nation peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications parti­culières de sa part. En revanche, des circonstances per­sonnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, no 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations excep­tionnelles. Certaines circonstances particulières telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique de la personne désignée, attestés médicalement, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues (Ch. tut., 6 février 2006, no 43; Ch. tut., 19 décembre 2005, no 195). Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC). b) Les circonstances familiales et les motifs d'ordre professionnel ou asso­ciatif invoqués par l'opposant ne sont pas de nature à constituer un cas d'inaptitude relative au sens restrictif de la jurisprudence. Bien qu'il soit très occupé en raison de ses obligations familiales et/ou sociales, qui exigent un investissement personnel et temporel, il n'est pas indisponible au point qu'il ne puisse assumer le mandat tutélaire confié. Les activités professionnelles et extraprofessionnelles qu'il invoque ne se dis­tinguent pas de manière exceptionnelle de celles assumées par bon nombre de per­sonnes, notamment par de jeunes pères exerçant des fonctions absorbantes. Or, le législateur a prévu l'accomplissement du mandat de tuteur ou de curateur privé com­me un devoir civique. Le mandat tutélaire n'est en aucune façon réservé aux person­nes sans activité lucrative, dénuées de vie privée ou d'obligations familiales, et ayant le goût de la fonction. Il n'est ainsi pas possible de relativiser les exigences précitées pour l'admission d'une opposition, puisque ces règles tirent leur légitimité du système légal tel qu'il est aménagé. L'acceptation d'une opposition fondée sur des circonstan­ces insuffisantes reviendrait en effet à priver la loi de son sens et de son but, ce qui ne serait pas admissible. En l'espèce, il s'agit d'une curatelle volontaire. Quand bien même la pupille souffre de problèmes de santé psychique, le mandat consiste es­sentiellement à gérer les affaires administratives et financières courantes et relativement simples de celle-ci, qui perçoit des rentes et n'a aucune fortune. Cette tâche n'apparaît pas spécialement accaparente et ne requiert pas une disponibilité de tous les instants, ni des qualifications particuliè­res, de sorte que l'opposant, cadre à la Banque cantonale vaudoise, semble parfaite­ment apte à assumer ce mandat. 4. En conclusion, l'opposition de A.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984], RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 23 mars 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière  : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      M. A.________, et communiqué à : ‑      Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :