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Arrêt / 2009 / 1152

Waadt · 2010-01-14 · Français VD
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RETRAIT DE L'AUTORITÉ PARENTALE, VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION, CONVENTION{COMPÉTENCE DES AUTORITÉS EN MATIÈRE DE PROTECTION DES MINEURS}, DROIT D'ÊTRE ENTENDU, PROPORTIONNALITÉ | 311 al. 1 ch. 1 CC, 311 al. 1 ch. 2 CC, 20 LDIP, 85 LDIP, 1 CLaH 96, 3 CLaH 96, 4 CLaH 96, 5 CLaH 96

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 La

cour de céans doit statuer sur le retrait de

l'autorité parentale d'un père sur son

fils.

B.W.________, de nationalité camerounaise, est arrivé

en Suisse le 6 août 2001 afin de rejoindre son père,

A.W.________, de nationalité camerounaise. La cause

présente ainsi des éléments

d'extranéité qui impliquent de déterminer les

autorités compétentes et le droit applicable au

regard des règles en matière de protection des

mineurs.

a)

L'art. 85 al. 1 LDIP (Loi fédérale du 18

décembre 1987 sur le droit international privé, RS

291) prescrit que la compétence des autorités

judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable et la

reconnaissance des décisions ou mesures

étrangères sont régies par la convention de La

Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi

applicable, la reconnaissance, l'exécution et la

coopération en matière de responsabilité

parentale et de mesures de protections de l'enfants (RS

0.211.231.011, ci-après : CLaH) qui remplace la Convention

de la Haye du 5 octobre 1961. Dite convention, entrée en

vigueur le 1

er

juillet 2009 pour la Suisse vise toutes

les mesures tendant à la protection de la personne ou des

biens de l'enfant (art. 1 let. a CLaH). Selon l'art. 3 CLaH, les

mesures prévues à l'art. 1 de cette convention

peuvent notamment porter sur l'attribution, l'exercice et le

retrait total ou partiel de la responsabilité parentale,

ainsi que la délégation de celle-ci (let. a), sur le

droit de garde (let b.), sur la tutelle, la curatelle et les

institutions analogues (let. c), sur la désignation et les

fonctions de toute personne ou organisme chargé de s'occuper

de la personne ou des biens de l'enfant, de le représenter

ou de l'assister (let. d), le placement de l'enfant dans une

famille d'accueil ou dans un établissement (let. e), sur la

supervision par les autorités publiques des soins

dispensés à l'enfant par toute personne ayant la

charge de cet enfant (let. f) et l'administration, la conservation

ou la disposition des biens de l'enfant (let. g). L'art. 4 CLaH

énumère les domaines exclus de cette convention. La

question du retrait de l'autorité parentale de A.W.________

sur son fils B.W.________ qui est ici litigieuse, est donc

régie par la CLaH du 19 octobre 1996.

Selon l'art. 5 al. 1 de la ClaH, les autorités, tant

judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la

résidence habituelle de l'enfant sont compétentes

pour prendre des mesures tendant à la protection de sa

personne ou de ses biens. Ainsi, ce sont les autorités de

l'Etat de la résidence habituelle d'un mineur qui sont

compétentes pour prendre les mesures de protection qui

s'imposent et qui sont prévues par leur loi interne (art. 5

CLaH).

Cette disposition rattache ainsi la compétence des

autorités non au domicile, mais à la résidence

habituelle du mineur à protéger. Si la CLaH du 19

octobre 1996 ne définit pas la notion de résidence

habituelle, on peut s'inspirer, comme on le faisait sous

l'égide de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961, de

l'art. 20 al. 1 let. b LDIP.

Aux termes de l'art. 20 al.1 let. b LDIP, une personne physique a

sa résidence habituelle dans l'Etat dans lequel elle vit

pendant une certaine durée, même si cette durée

est de prime abord limitée. La résidence habituelle

d'un enfant mineur se détermine ainsi d'après le

centre effectif de sa propre vie et ne peut simplement être

déduite juridiquement de la situation du parent qui en a la

garde (TF 5C.272/2000 du 12 février 2001 c. 3b et les

références citées).

b)

En l'espèce,

A.W.________ est arrivé en Suisse en 1993.B.W.________ est

arrivé en Suisse le 6 août 2001 et a vécu

depuis lors dans ce pays, sous réserve d'un séjour de

durée indéterminée au Cameroun dans le courant

de l'année 2004. La résidence habituelle de cet

enfant étant en Suisse, les autorités

helvétiques sont compétentes pour prendre les mesures

de protection de l'enfant . Le droit suisse est applicable pour le

retrait de l'autorité parentale (art. 15 et 18

CLaH).

c)

C.W.________,

né le 28 novembre 1991, étant désormais

majeur, la procédure de retrait de l'autorité

parentale n'a plus d'objet en ce qui le concerne.

E. 2 L

a justice

de paix a transmis son dossier à l'autorité de

surveillance, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV,

Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV

173.01), conformément à l'art. 399a al. 1 CPC (Code

de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11),

après que le juge de paix eut instruit une enquête

répondant aux exigences de l'art. 400 CPC et le

Ministère public formulé son préavis

(art.  402 CPC).

a)

A.W.________ se

prévaut de ne pas avoir reçu les citations à

comparaître aux audience des 29 avril 2009 et 3 juin 2009

devant la justice de paix et qu'il n'aurait pas dû être

assigné par voie édictale, son adresse officielle: "

[...] " depuis le 1

er

février 2008 étant

connue par la justice de paix. Ces griefs ne sont pas

dépourvus de pertinence. Toutefois, cette question peut

rester ouverte, A.W.________ ayant pu s'exprimer devant la cour de

céans,

qui dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en

droit

,

par écrit

puis lors de l'audience du 7 décembre 2009, de sorte que son

droit d'être entendu a été respecté,

seule la cour de céans étant compétente pour

prononcer le cas échéant le retrait de

l'autorité parentale (cf. art. 311 CC).

b)

La justice de paix

a renoncé à procéder à l'audition de

B.W.________. A teneur de l'art. 314 ch. 1 CC (Code civil suisse du

10 décembre 1907, RS 210), l'autorité

tutélaire ou le tiers nommé à cet effet entend

le mineur concerné personnellement et de manière

appropriée, pour autant que son âge ou d'autres motifs

importants ne s'opposent pas à l'audition (art. 371a CPC,

par renvoi de l'art. 399 al. 3 CPC). Si l'audition doit en principe

incomber à un magistrat (ATF 127 III 295 c. 2a), des motifs

importants peuvent néanmoins conduire à

considé­rer qu'une audition menée par un tiers

sera plus appropriée, notamment lorsque la personne

chargée de l'audition doit faire preuve d'un sens

psychologique particulier, ou lorsque l'examen de la situation doit

être effectué par des spécialistes (FF 1996 I

146 ss). En l'espèce, B.W.________ a été

régulièrement vu et entendu par le SPJ, qui le suit

depuis que le mandat de gardien lui a été

confié le 28 janvier 2008. Il a également

été vu et entendu par la Dresse Johnson qui a

retranscrit son avis dans son rapport d'expertise du 13

février 2009. L'audition de l'enfant ayant été

effectuée par des organismes appropriés au sens de

l'art. 12 al. 2 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux

droits de l'enfant (RS 0.107), il y a lieu de considérer que

son droit d'être entendu a été

respecté.

c)

A.W.________a requis tant

dans son écriture du 27 novembre 2009 que lors de l'audience

du 7 décembre 2009 l'assignation de trois témoins. Le

Président de la Chambre des tutelles a, par lettre du 30

novembre 2009, informé A.W.________ que cette requête

était tardive dans la mesure où elle intervenait plus

de deux mois après le délai initialement fixé

pour déposer un mémoire et plus de quinze jours

après que l'audience du 7 décembre avait

été fixée d'entente avec son conseil.

Néanmoins, il a précisé que la cour de

céans acceptait d'assigner deux des témoins requis

mais a averti que l'audience ne serait pas reportée faute de

comparution de ces derniers. Au sujet du troisième

témoin, il a relevé que les informations

téléphoniques fournies étaient insuffisantes.

Lors de l'audience du 7 décembre 2009, un des deux

témoins assignés, [...], ne s'est pas

présenté. A.W.________ a sollicité le renvoi

de l'audience afin que le témoin défaillant puisse

être entendu ultérieurement. Il a expliqué

qu'[...] avait vécu avec lui, qu'elle pourrait

décrire le comportement qu'il avait avec ses fils et

confirmer les problèmes d'énurésie de

B.W.________.

Le

droit de faire administrer

des preuves découlant de l'art. 29 Cst n'empêche pas

le juge de procéder à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont proposées s'il a

la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son

opinion (ATF 131 I 153 c. 3).

En

l'espèce,

il n'y pas lieu de

donner suite à la requête de réassignation du

témoin.

Les éléments

figurant au dossier suffisent pour statuer sur le retrait de

l'autorité parentale. Le témoin

[...]

n'apparaît pas pouvoir apporter d'éclairage

supplémentaire pertinent. D'après les explications

données par A.W.________, les propos de ce témoin ne

feront que rejoindre ceux du témoin [...]. Il ne se justifie

par conséquent pas de procéder à une

audition.

Les conditions de procédure posées par les art. 399a

ss CPC étant réalisées, l'autorité de

céans est en mesure de statuer.

E. 3 a)

Selon l'art. 311

al. 1 CC, l'autorité tutélaire de surveillance

prononce le retrait de l'autorité parentale si d'autres

mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans

résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes. C'est

le cas, selon le chiffre 1 de la disposition

précitée, lorsque les père et mère ne

sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité

parentale pour cause d'inexpérience, de maladie,

d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues ou,

selon le chiffre 2, lorsqu'ils ne se sont pas souciés

sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué

gravement à leurs devoirs envers lui. Les deux motifs de

retrait sont indépendants de toute faute des parents. Ce

sont les circonstances existant au moment du retrait qui sont

déterminantes (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de

la famille, 4

ème

éd., adaptation

française par Meier, Berne 1998, n. 27.46, p.197; CTUT, 21

mai 2003/118, et références

citées).

En vertu du principe de subsidiarité énoncé

par la disposition précitée, le retrait de

l'autorité parentale n'est admissible que si d'autres

mesures - à savoir l'assistance des services d'aide à

la jeunesse, et les mesures des art. 307 à 310 CC - sont

demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée

insuffisantes (Hegnauer, op.cit., n. 27.46, p.197; Breitschmid,

Basler Kommentar, 3

ème

éd., n. 6 ss ad

art. 311/312 CC, pp. 1634-1635).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF

5C_262/2003 du 8 avril 2004, résumé in RDT 2004 p.

252), il faut se montrer particulièrement rigoureux dans

l'appréciation des circonstances, puisque le retrait de

l'autorité parentale, qui équivaut à la perte

d'un droit élémentaire de la personnalité,

n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le

danger que court l'enfant - soit les mesures pro­tectrices

(art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le

retrait du droit de garde (art. 310 CC) - sont d'emblée

insuffisantes. Le principe de la proportionnalité de

l'intervention commande une attention particulière (ATF 119

II 9 c. 4a p. 11 et les références citées).

Lorsque les parents n'arrivent pas à remplir leurs devoirs

décou­lant des art. 301 à 306 CC, il suffit de

leur retirer la garde sur l'enfant; pour le retrait de

l'autorité parentale, il faut en revanche un motif

supplémentaire, telle l'incapacité de participer

à l'éducation donnée à l'enfant par des

tiers en raison d'absence sans possibilités de contacts

réguliers (Breitschmid, op. cit., n. 7 ad art. 311/312CC).

Lorsque des mesures combinées (retrait du droit de garde et

curatelle de représentation) sont pratiquement

équivalentes au retrait de l'autorité parentale, il y

a lieu d'y procéder formellement (Hegnauer, Grundriss des

Kindesrechts und des übrigen Verwandtschaftsrechts,

E. 5 ème

éd., n. 27.41; CTUT, 14

février 2005, n

o

17).

L'expression "se soucier sérieusement de l'enfant" au sens

de l'art. 311 al. 1 ch. 2 CC doit être comprise de

manière semblable à celle figurant à

l'art.

265c ch. 2 CC

(Breitschmid, op. cit., n. 14 ad art. 311/312 CC) et à

l'art. 274 al. 2 CC. Selon la jurisprudence relative à ces

dernières dispositions, un parent ne se soucie par

sérieusement de l'enfant lorsqu'il ne prend aucune part

à son bien-être, s'en remet en permanence à

autrui pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien

pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui. Si

la preuve d'efforts suffisants pour établir de

véritables relations avec l'enfant est rapportée,

même s'ils n'ont eu aucun succès, on ne peut dire que

le parent ne s'est pas soucié sérieusement de

l'enfant (ATF 113 II 381, JT 1989 I 559 c. 2 et réf; ATF 118

II 21 c. 3d; FamPra.ch 2005 n

o

23, p. 158).

b)

A.W.________ s'oppose au

retrait de son autorité parentale sur B.W.________ et a

requis la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur le

sort de l'action pénale formulée dans sa

requête du 6 novembre 2009.

Aux termes de l'art. 123 al. 1 CPC, le juge peut

suspendre l'instruction du procès pour un temps

déterminé en cas de nécessité. La

suspension peut se justifier en particulier lorsque le sort du

procès dépend de l'issue d'une autre

procédure, par exemple civile ou pénale, sans pour

autant qu'il y ait litispendance, afin d'éviter des

jugements même indirectement contradictoires. Acte grave

et exceptionnel, la suspension exige la réalisation d'un

état de nécessité (Poudret/Haldy/Tappy,

Procédure civile vaudoise, 3

ème

édition, Editions Payot Lausanne, 2002, n. 3 et 4 ad art.

123 CPC). Une suspension selon l'art. 123 CPC a une portée

générale et peut par conséquent aussi

être envisagée en procédure non

contentieuse.

En l'espèce, les faits figurant au dossier de la justice de

paix et qui seront rappelés ci-dessous sous point c sont

suffisamment établis pour permettre à la cour de

céans, qui dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en

droit, de déterminer si l'autorité parentale de

A.W.________ doit ou non lui être retirée. La

situation de l'enfant exige qu'une décision soit prise

à bref délai, de sorte qu'il n'est ni

nécessaire ni opportun qu'elle soit retardée

jusqu'à droit connu sur une affaire pénale même

si elle a pour objet la maltraitance physique dont a fait l'objet

B.W.________. Une suspension dans l'attente du sort du

procès pénal n'apparaît ainsi pas

indispensable.

c)

Sur le fond, il

résulte du dossier de la justice de paix, en particulier des

rapports du SPJ du 25 février 2008 et du 11 mars 2008

ainsi que du rapport d'expertise du 13 février 2009 que

B.W.________ est arrivé en Suisse le 6 août 2001 et

que le SPJ l'a suivi ainsi que son frère depuis le mois

d'avril 2002. Il ressort du rapport de renseignements du 14 octobre

2002, produit dans le cadre de la dénonciation pénale

du SPJ du 14 mai 2008, que B.W.________ a fait l'objet, depuis 2002

à tout le moins, de maltraitance physique paternelle, comme

le confirme le certificat médical du Dr [...] du 2 octobre

2002 et les déclarations, dans ce signalement, de [...] et

que le suivi médical de cet enfant n'est déjà

pas assuré. Le SPJ a ensuite placé B.W.________ une

première fois en foyer au mois de février 2004

jusqu'à ce que son père l'envoie de force au Cameroun

dans sa famille paternelle, point confirmé par les

déclarations du père et du fils. Il résulte

des rapports du SPJ du 25 février 2008 et du 11 mars 2008

que B.W.________ est revenu en Suisse dans le courant de

l'année 2005 mais n'a été scolarisé

à Lausanne qu'au mois de septembre 2006 et que la situation

n'a cessé de se dégrader, son père continuant

à refuser toute prise en charge psycho, médico et

socio-éducative nonobstant le problème

d'énurésie. A ce sujet, A.W.________ a

déclaré tant à la justice de paix qu'à

la cour de céans avoir vainement mis en place un traitement

qui a été arrêté faute de

résultat, les causes de ce trouble étant psychiques

et non physiques. Après avoir reçu un signalement de

l'enseignante de [...] le 24 janvier 2008, le SPJ l'a placé

en foyer depuis le 25 janvier 2008 et a signalé à son

tour cette situation à la justice de paix. Sur la base ces

éléments, le juge de paix a, par ordonnance de

mesures préprovisionnelles du 28 janvier 2008,

provisoirement retiré le droit de garde de A.W.________ sur

son fils B.W.________, retrait confirmé par ordonnance de

mesures provisonnelles du même juge de paix du 28

février 2008 et auquel a adhéré A.W.________

tant que ce retrait reste provisoire. Depuis lors, le mandat de

garde provisoire a été confié au SPJ qui a

placé cet enfant en foyer, tout d'abord au foyer Carrefour,

puis celui de Cour et actuellement celui de Bellevue où tout

se passe bien selon les éducateurs. Il ressort du rapport du

SPJ du 11 mars 2008 que lors des ses trois premiers mois de

placement en foyer, B.W.________ a eu deux crises de colère

au cours desquels il a confié avoir été

maltraité par son père qui le délaisse

complètement depuis des années. Le SPJ a

expliqué dans cet écrit que l'enfant souffre

énormément de cette maltraitance et de cet abandon et

que ce sentiment est encore aggravé par le fait que

A.W.________ n'a jamais rendu visite à son fils depuis son

placement ni pris de ses nouvelles. B.W.________ a également

confié être inquiet pour sa mère, qu'il a vue

pour la dernière fois alors qu'il avait neuf ans, qui est

restée au Cameroun et de qui il est sans nouvelle depuis

lors. Le SPJ et la justice de paix ont par la suite demandé

à plusieurs reprises à A.W.________ de fournir les

coordonnées exactes de la mère de [...] sans

succès. Le SPJ a également sollicité à

plusieurs reprises depuis le placement de [...] d'obtenir ses

effets personnels, son carnet de vaccination et son passeport, sans

succès sauf pour ses effets personnels que son frère

lui a finalement apporté plus de quatre mois après

son arrivée au foyer. Face à cet état

d'abandon de B.W.________ et en raison de l'absence de

collaboration de son père, rapportés tant par

l'expert dans son rapport du 13 février 2009 que par le SPJ

dans sa lettre du 21 novembre 2008 et lors de l'audition de

l'assistante sociale en charge du dossier, les différents

intervenants ont préconisé que le droit

d'autorité parentale de A.W.________ sur son fils lui soit

retiré. Le Dresse Johnson a précisé à

ce sujet dans son rapport du 13 février 2009 que le

bien-être, en particulier psychique de [...], exige que le

détenteur de l'autorité soit clairement défini

et que cette personne puisse mettre en œuvre les

démarches nécessaires tant au niveau médical

qu'administratif et personnel, les intervenants du SPJ ayant

même précisé que persévérer dans

le statu quo augmentait le sentiment d'abandon ressenti par

l'enfant.

Entendu par la cour de céans lors de l'audience du 7

décembre 2009, A.W.________ a confirmé qu'il n'a pas

revu son fils depuis son placement en foyer au mois de janvier

2008, sous réserve de quelques rencontres fortuites en ville

durant lesquelles ils se sont uniquement salués. Il a

expliqué avoir abandonné les démarches en vue

d'obtenir un passeport pour son fils car le décès de

son père l'a passablement occupé. Interpellé

au sujet de l'identité et des coordonnées de la

mère de [...], A.W.________ a fourni son nom et la ville

dans laquelle elle vit et a expliqué ne pas avoir son

adresse et ne pas connaître son numéro de

téléphone.

Au vu de ces

éléments, il faut considérer que A.W.________,

qui n'a jamais tenté de revoir et de renouer un contact avec

son fils depuis son placement en foyer au mois de janvier 2008, ne

s'est pas sérieusement soucié de son enfant, qu'il a

gravement manqué à ses devoirs de père (art.

311 al. 1 ch. 2 CC), et qu'il n'est pour le surplus pas apte

à exercer et à assumer ce rôle (art. 311 al. 1

ch. 1 CC), compte tenu de la maltraitance qu'il a fait subir

à son fils depuis 2002 à tout le moins et de

l'état d'abandon dans lequel il l'a laissé même

quand il vivait sous son toit. A.W.________ n'est pas à

même, ni même désireux, de participer à

l'éducation de son fils et de prendre à son sujet les

décisions exigées par les circonstances et restant

dans la compétence résiduelle du détenteur de

l'autorité parentale privé de l'exercice du droit de

garde, lesquelles sont actuellement par le SPJ. Le retrait du droit

de garde sur son fils et le placement de celui-ci en foyer n'ont

pas suffi à rendre le père attentif à la

gravité de la situation de son enfant et à la

souffrance de celui-ci. Le rapport d'expertise du 13 février

2009 ainsi que les conclusions du SPJ sont à cet

égard clairs, le bien-être, en particulier psychique

de [...], exige que le détenteur de l'autorité soit

clairement défini et que cette personne puisse mettre en

œuvre les démarches nécessaires tant au niveau

médical qu'administratif  que personnel, les

intervenants ayant même précisé que

persévérer dans le statu quo augmentait le sentiment

d'abandon ressenti par l'enfant. Des mesures moins contraignantes

ne permettent donc pas, dans le cas d'espèce, d'atteindre le

but escompté et de préserver les

intérêts de l'enfant de façon suffisante. Le

fait que A.W.________ s'y oppose n'y change rien, son absence

d'intérêt envers son fils et son manque de

collaboration démontrant au contraire que la nomination d'un

tuteur est nécessaire et urgente, le bien-être de

l'enfant exigeant que différentes démarches, en

particulier celles en relation avec sa santé, soient mises

en place rapidement. Le transfert de l'autorité parentale

à la mère de B.W.________ n'est pas non plus possible

au vu de son éloignement et des incertitudes quant à

son identité. Partant, le retrait de l'autorité

parentale de A.W.________ sur son fils B.W.________ est

nécessaire et adéquat et doit être

prononcé sans délai, les éléments

figurant au dossier étant suffisamment établis et

corroborés par différents intervenants.

4.

En conclusion,

la requête de suspension est rejetée

et

l'autorité

parentale de A.W.________ sur B.W.________ lui est retirée,

le dossier étant renvoyé à la Justice de paix

du district de Lausanne pour qu'elle nomme un tuteur à

l'enfant prénommé (art. 311 al. 2 CC). La nomination

d'un tuteur ne pourra toutefois intervenir qu'une fois le

présent jugement définitif et exécutoire, soit

trente jours après sa notification, le recours en

matière civile au Tribunal fédéral

étant ouvert et ayant effet suspensif (art. 72 al. 2 ch. 7

et 103 al. 2 let. a LTF, Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral, RS 173.110).

Le présent jugement peut être rendu sans frais (art.

406 al. 2 CPC).

Par ces motifs,

la Chambre des tutelles du Tribunal

cantonal,

statuant à huis

clos,

prononce

:

I.

La requête en suspension de cause

de A.W.________ du 6 novembre 2009 est rejetée.

II.

L'autorité parentale sur l'enfant B.W.________, né le

23 juillet 1993, est retirée à son père

A.W.________.

III.

Le dossier est transmis à la

Justice de paix du district de Lausanne pour qu'elle nomme un

tuteur à l'enfant, dès jugement définitif et

exécutoire.

IV.

Le jugement est rendu sans

frais.

Le président

:

La greffière :

Du

Le dispositif du jugement qui précède est

communiqué par écrit aux

intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a

été approuvée à huis clos, est

notifié à :

‑      Me Cornelia Seeger Tappy

(pour A.W.________),

‑      Service de

protection de la jeunesse,

et communiqué à

:

‑      Justice de paix du

district de Lausanne.

par l'envoi de

photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en

matière civile devant le Tribunal fédéral au

sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un

recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.

Ces recours doivent être déposés devant le

Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la

présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 14.01.2010 Arrêt / 2009 / 1152

RETRAIT DE L'AUTORITÉ PARENTALE, VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION, CONVENTION{COMPÉTENCE DES AUTORITÉS EN MATIÈRE DE PROTECTION DES MINEURS}, DROIT D'ÊTRE ENTENDU, PROPORTIONNALITÉ | 311 al. 1 ch. 1 CC, 311 al. 1 ch. 2 CC, 20 LDIP, 85 LDIP, 1 CLaH 96, 3 CLaH 96, 4 CLaH 96, 5 CLaH 96

TRIBUNAL CANTONAL 15 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Jugement du 14 janvier 2010 _______________________ Présidence de   M. Denys, président Juges : MM.     Battistolo et Sauterel Greffier : Mme   Fauquex-Gerber ***** Art. 311 al. 1 ch. 1 et 2 CC; 85 LDIP; 1 ss CLaH; La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper de l'enquête en retrait de l'autorité parentale de A.W.________, à Lausanne, sur son fils B.W.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. C.W.________, né le 28 novembre 1991 au Cameroun, et B.W.________, né le 23 juillet 1993 au Cameroun, sont les enfants de A.W.________, de nationalité camerounaise. B.W.________ et C.W.________ sont arrivés en Suisse le 6 août 2001. Le 28 janvier 2008, le Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) a signalé la situation de B.W.________ à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) et a indiqué l'avoir placé en urgence au foyer Carrefour à Lausanne en application de l'art. 28 LProMin (Loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004, RSV 850.41). A cette occasion, il a expliqué avoir été interpellé le 24 janvier 2008 par Sylvia Rosset, enseignante au collège du Belvédère, qui a déclaré que son élève était totalement livré à lui-même, que son père était dépassé par ses propres difficultés, qu'il ne prenait pas en charge son fils, que la police avait dû intervenir au domicile de l'enfant à la suite d'une violente altercation avec son frère et que la famille allait se faire expulser de son appartement à la fin du mois de janvier 2008 sans qu'une solution même provisoire de relogement n'ait été trouvée. Le SPJ a conclu à ce que le droit de garde sur B.W.________ lui soit confié par voie de mesures préprovisionnelles. Par ordonnance de mesures préprovisonnelles du 28 janvier 2008, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: juge de paix) a retiré provisoirement le droit de garde de A.W.________ sur son fils B.W.________ pour le confier au SPJ (I), fixé une audience au 28 février 2008 (II) et invité le SPJ à remettre un rapport de la situation (III). Dans leur rapport d'évaluation du 25 février 2008, [...] et G.________, respectivement adjointe suppléante à l'Office régional de protection des mineurs Centre (ci-après: ORPM) et assistante sociale au SPJ, ont indiqué à la justice de paix que cette famille était suivie depuis le mois d'avril 2002, que A.W.________ avait toujours soustrait ses enfants à toute prise en charge psycho, médico et socio-éducative et qu'un premier placement en urgence avait été mis en place à partir du 4 février 2004 mais qu'il avait été interrompu par le père le 5 avril 2004, celui-ci ayant renvoyé B.W.________ au Cameroun d'où il est revenu dans le courant 2005. Le SPJ a également relevé que B.W.________ leur avait confié avoir dû dormir à la cuisine en raison de son énurésie, qu'il appréciait vivre au foyer de Cour, qu'il ne souhaitait pas rentrer au domicile paternel et qu'il craignait d'être une nouvelle fois envoyé de force au Cameroun. Les auteurs de ce rapport ont expliqué que A.W.________ leur avait tenu, lors de leur unique entrevue, des propos méprisants à l'égard de son fils, se plaignait de son comportement et n'avait pas pu les informer sur son lieu et ses conditions de vie. Elles ont enfin précisé avoir été contactées par le doyen de l'établissement scolaire du second fils de A.W.________, C.W.________, qui leur a rapporté que cet enfant était également livré à lui-même mais qu'il protégeait son père. Elles ont conclu au retrait du droit de garde et de l'autorité parentale de A.W.________ sur ses deux fils et ont sollicité d'obtenir de ce dernier le carnet de vaccination de B.W.________, l'adresse et le numéro de téléphone de sa mère au Cameroun ainsi que ses effets personnels. Entendu lors de l'audience de la juge de paix du 28 février 2008, A.W.________ a admis en partie les faits reprochés, notamment le fait que son fils ait parfois dû dormir dans la cuisine en raison de son énurésie, que ses deux fils s'étaient battus avec des couteaux et qu'il allait être expulsé de son logement à la fin du mois de février 2008. Interrogé au sujet de son fils B.W.________, A.W.________ a expliqué avoir tenté un traitement médical contre son énurésie sans succès et a indiqué avoir toujours pris les décisions relatives à son fils de concert avec la mère de ce dernier. Il a encore dit ne pas s'opposer au placement de son fils tant que ce dernier est provisoire. Egalement entendue, G.________ du SPJ a confirmé la teneur et les conclusions de son rapport du 25 février 2008. Elle a encore déclaré que lors de son arrivée au foyer de Cour, B.W.________ n'avait comme vêtement que ce qu'il portait, que son père n'avait pris depuis lors qu'à une seule reprise contact avec lui, que renseignements pris auprès de l'Hôpital de l'Enfance, B.W.________ n'était pas suivi pour son énurésie et que la situation n'avait pas évolué depuis quatre ans. Elle a dit que l'institution d'une mesure de curatelle de représentation en faveur de B.W.________ était nécessaire pendant la durée de la procédure afin que les autorisations concernant sont traitement médical puissent être signées, A.W.________ refusant de collaborer avec le SPJ. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 février 2008, la juge de paix a notamment prononcé le retrait provisoire du droit de garde de A.W.________ sur son fils B.W.________ (I), confié ce droit au SPJ (II), imparti un délai au 31 mars 2008 à A.W.________ pour communiquer à la justice de paix les coordonnées complètes des mères respectives de ses deux garçons (III) et invité le SPJ à remettre un rapport sur la situation de l'enfant dans un délai au 31 mai 2008 (IV). Par lettre du 11 mars 2008, [...] et G.________ ont indiqué que B.W.________ ignorait toujours les coordonnées de sa mère et ont exposé que le priver de ses informations, de ses effets personnels ainsi que de ses documents médicaux personnels constituait des actes de maltraitance. Elles ont également transmis deux descriptions d'événements relatés par les éducateurs du foyer de Cour durant lesquels B.W.________ a fait état de la maltraitance qu'il avait subie de la part de son père, de l'état d'abandon dans lequel ce dernier le laissait et des souffrances qui en ont résulté. Le 13 mars 2008, le SPJ a requis une nouvelle fois, par voie de mesures préprovisionnelles, le retrait provisoire du droit de garde de A.W.________ sur son fils aîné C.W.________ afin qu'il soit confié à ce service. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 14 mars 2008, la juge de paix a notamment retiré provisoirement le droit de garde de A.W.________ sur C.W.________ pour le confier au SPJ. Dans son rapport du 28 mars 2008, le SPJ a indiqué au juge de paix que C.W.________ avait fugué le surlendemain de son arrivée au foyer, que cet enfant était retourné vivre à l'adresse officielle de son père, chez [...], que ses dires étaient aussi flous que ceux de son père et que cela ne leur permettait pas d'évaluer les conditions d'existence de ce jeune adolescent, qui refusait de rencontrer l'assistante sociale en charge du dossier. Par lettre du 3 avril 2008 adressée à la juge de paix, A.W.________ a écrit que l'assistante sociale en charge de son dossier, G.________, s'acharnait sur lui et ses enfants. Par lettre du 10 avril 2008, la juge de paix a fixé un ultime délai à A.W.________ au 16 avril 2008 pour lui faire parvenir les coordonnées exactes de la mère de B.W.________ et l'a informé qu'il serait entendu au sujet de sa lettre du 3 avril 2008 lors de la prochaine audience. Entendues par la justice de paix lors de l'audience du 17 avril 2008, [...] et G.________ ont expliqué que la situation des deux enfants de A.W.________ étaient différentes, qu'elles ne savaient pas où vivait C.W.________ mais qu'il fallait absolument intervenir dans l'intérêt de ce dernier. G.________ a confirmé solliciter l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale de A.W.________ sur ses deux enfants et a déclaré qu'une plainte pénale pour mauvais traitements allait être déposée contre A.W.________. Egalement entendu A.W.________ a indiqué n'avoir pas trouvé de logement permanent, a donné quelques renseignements sur la mère de B.W.________ tout en précisant ne pas avoir son adresse précise, a expliqué ne pas avoir retrouvé les affaires de celui-ci dans les cartons mais a affirmé lui avoir acheté de nouveaux vêtements qu'il n'avait cependant pas pu lui remettre, faute de connaître l'adresse du foyer dans lequel il résidait, a précisé que le passeport de son fils avait été renvoyé au Cameroun pour modification et qu'il n'avait pas de carnet de vaccination. Par décision du 17 avril 2008, la justice de paix a institué une curatelle de représentation à forme de l'art. 392 ch. 2 CC en faveur de B.W.________ (I), nommé le SPJ en qualité de curateur de représentation (II), imparti un délai de 10 jours à A.W.________ dès notification de la décision pour remettre au SPJ les effets personnels de B.W.________ et au greffe de la justice de paix le passeport de ce dernier ou toute pièce justifiant l'impossibilité de délivrer dit document (III), décidé d'assortir l'injonction du chiffre II ci-dessus de la menace des peines d'amendes prévues par l'art. 292 CP pour insoumission à une décision de l'autorité (IV), chargé le juge d'ouvrir une enquête en limitation et/ ou déchéance de l'autorité parentale de A.W.________ sur ses deux enfants (V), ordonné la mise en oeuvre d'une expertise pédopsychiatrique en faveur de B.W.________ (VI) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (VII). Entendu par la juge de paix lors de l'audience du 24 avril 2008, A.W.________ s'est opposé au retrait de son droit de garde sur C.W.________ ainsi qu'à toutes les propositions du SPJ quant au placement de ce dernier, a confirmé ne pas avoir trouvé un nouveau logement permanent, a déclaré ne pas rencontrer de difficultés dans le cadre de l'éducation de son fils et vouloir l'envoyer en France ou au Cameroun pour une mise à niveau scolaire. Interpellé au sujet de l'absence de ce dernier à cette audience, il a expliqué dans un premier temps avoir oublié qu'il devait être entendu puis a précisé ne pas avoir réussi à le retenir pour l'emmener avec lui. Egalement entendues, [...] et G.________ ont expliqué que la situation et le comportement de C.W.________ étaient préoccupants, qu'il avait besoin d'aide, qu'elles n'ont jamais pu le voir dans son cadre de vie habituel faute de coopération du père et ont proposé différentes alternatives de placement, soit notamment chez [...] chez qui il vivait de fait, et d'aide à domicile. G.________ a une nouvelle fois requis que le permis de séjour B.W.________ lui soit remis au foyer par son père. La juge de paix a informé les comparants de l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale s'agissant de B.W.________. Le 14 mai 2008, le SPJ a dénoncé auprès du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne A.W.________ pour violation de devoir d'assistance et d'éducation à l'encontre de ses enfants au sens de l'art. 219 CP. A cette occasion, le SPJ a établi une chronologie des événements survenus depuis le mois d'avril 2002, date à laquelle ce service a été mandaté une première fois par la justice de paix pour enquêter sur les conditions d'existence des enfants. Il est exposé en substance que des actes de maltraitance sur B.W.________ ont déjà été constatés au mois d'avril 2002 par la Dresse [...] qui a établi un certificat médical versé au dossier pénal. Un second certificat médical établi par le Dr [...] le 5 février 2004 et qui faisait état des violences subies par B.W.________ de la part de son père a été  produit en annexe à la dénonciation. Le SPJ a également annexé un rapport de renseignements établi le 14 octobre 2002 dans lequel il est relevé que l'ancienne compagne de A.W.________, [...], a confirmé avoir été témoin de plusieurs actes de violence envers les enfants. Le SPJ a ensuite expliqué que B.W.________ a été placé en foyer jusqu'à ce que son père le renvoie de force au Cameroun d'où il est revenu à une date exacte indéterminée au cours de l'année

2005. Le SPJ a noté avoir été ensuite sans nouvelle de cet enfant jusqu'au signalement de son enseignante le 24 janvier 2008. Faisant suite à cet écrit, le SPJ a expliqué avoir ensuite placé en urgence B.W.________ en foyer et que le droit de garde de A.W.________ sur cet dernier lui a été retiré par ordonnance de mesures préprovisonnelles et provisionnelles, respectivement des 28 janvier 2008 et 28 février 2008. Ils ont relevé que depuis ce nouveau placement, B.W.________ avait pu livrer certains éléments de son vécu familial, avait confié que son père et son frère avaient été violents et que son père l'avait fait dormir dans la cuisine et sur le balcon en raison de son problème d'énurésie. Par lettre du 21 mai 2008, le SPJ a expliqué que nonobstant ce qui avait été convenu avec A.W.________ lors de la précédente audience, G.________ n'avait pas pu examiner les conditions de vie de C.W.________, faute de pouvoir accéder à son appartement et a relevé ce qui suit: " Nous réitérons ce que chaque professionnelle constate de longue date, soit: [...] est en danger dans son développement et tout ceux qui le côtoient restent très inquiets. (…) Faire état d'autant d'obstination de la part de ce père pour empêcher toute personne de clarifier les conditions d'existence les plus basiques de son fils mineur nous mène à penser soit que [...] souffre d'une maladie psychique l'amenant à percevoir chacun de nous comme dangereux, soit qu'il cherche par tous les moyens à dissimuler une situation et/ou des actes répréhensibles. Qu'il s'agisse du premier ou du deuxième cas de figure ou un mélange des deux, il nous parait indispensable que votre Autorité prenne les dispositions nécessaires pour mettre à jour cette situation avant que [...], comme il l'a fait auparavant pour [...], ne l'envoie en France et/ou au Cameroun. Les dégâts causés par cette manière d'agir sont, de notre point de vue, trop importants pour prendre ce risque. A notre niveau et en l'état, nous déclinons toute responsabilité dans cette situation. " Dans un rapport du 17 octobre 2008, [...] a expliqué que B.W.________ vivait au foyer de Bellevue, que sa santé physique, psychique et mentale demeurait très préoccupante, qu'il était toujours suivi pour ses problèmes d'énurésie et que son suivi psychologique allait être repris, à la suite de nouvelles crises de frustration et d'auto-agression. Elle a indiqué que B.W.________ n'avait plus aucun contact avec son père, qu'il ne disposait toujours pas de ses papiers d'identités et de son carnet de vaccination, qu'il ressentait un vide affectif énorme, qu'il souhaitait renouer des liens avec sa famille, en particulier ses ex-belles mères et une de ses demi-sœurs et que les coordonnées fournies par A.W.________ n'avaient pas permis de joindre la mère de l'enfant. Par lettre du 21 novembre 2008 adressée à la justice de paix, le SPJ a demandé des précisions quant au mandat de curatelle de représentation qui lui avait été confié par décision du 17 avril 2008, a relevé que cette mesure était insuffisante pour s'occuper du suivi médical, des projets d'avenir professionnels ainsi que pour faire délivrer des papiers d'identité à B.W.________ et que compte tenu de l'abandon total de son père, l'autorité parentale détenue par celui-ci devait lui être retirée afin que l'enfant puisse bénéficier du soutien d'un tuteur professionnel. Dans son rapport d'expertise du 13 février 2009 adressé à la justice de paix, la Dresse Johnson, cheffe de clinique adjointe au Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (ci-après: SUPEA) du Centre hospitaliser universitaire vaudois (ci-après: CHUV) a expliqué que B.W.________ lui avait confié être arrivé en Suisse a l'âge de sept ans, qu'après une année environ, son père avait commencé à le frapper car il ne supportait pas son énurésie, que suite à des coups violents sur ses fesses l'enfant ne pouvait même plus s'asseoir à l'école ce qui avait abouti à une première dénonciation et à un placement au foyer de Cour en 2004, qu'à la suite d'une visite chez son père, ce dernier l'avait renvoyé au Cameroun où il n'avait pas revu sa mère, qu'il était ensuite revenu en Suisse après avoir séjourné chez des amis de la famille en France, que les coups avaient alors repris toujours en lien avec l'énurésie, que son père l'avait fait dormir sur le carrelage de la cuisine et sur la balcon, que la situation avec son frère avait aussi dégénéré nécessitant l'intervention de la police et que suite à une nouvelle dénonciation de l'école au SPJ au mois de janvier 2008 un placement en urgence avait été ordonné au foyer de Cour où il a présenté plusieurs crises de colère. Au sujet de la situation actuelle de B.W.________, l'expert a relevé qu'il poursuivait sa scolarité, qui était difficile, en huitième année de classe de développement, qu'il vivait au foyer de Bellevue depuis le mois de mai 2008 où tout se passait bien selon les éducateurs malgré trois crises de colère, que son stage de cuisinier l'avait beaucoup satisfait et qu'il s'intéressait beaucoup à la danse donnant même des cours bénévolement. L'expert a soulevé que B.W.________ n'avait pas revu son père depuis son placement au mois de janvier 2008 sauf quand il le croisait par hasard dans les rues de Lausanne, qu'il était en colère contre A.W.________ car ce dernier ne s'intéressait pas à lui et ne l'aimait pas. L'expert a aussi écrit que l'enfant souffrait de n'avoir ni passeport ni permis de séjour ce qui le privait de partir en voyage d'étude. Dans le cadre de son observation clinique l'expert a souligné que B.W.________ était en souffrance, qu'il avait besoin d'être entendu, qu'il présentait des crises de colère ainsi qu'une avidité affective importante et qu'il se montrait inquiet de son avenir. L'expert a relevé ne pas avoir pu rencontrer A.W.________, qui ne s'était pas présenté aux différentes convocations mais que sur la base des pièces au dossier et de ses entretiens avec l'enfant, il concluait que A.W.________ n'était pas en mesure d'offrir à ses enfants un encadrement adéquat et une prise en charge correspondant à leurs besoins. En conclusion, il a préconisé la poursuite du traitement psychiatrique de B.W.________ et qu'une personne représentant l'autorité soit nommée rapidement afin de l'aider dans sa vie quotidienne et qui estomperait le sentiment d'abandon que ressent l'enfant à l'égard de son père. Par lettre du 26 mars 2009 adressée à la justice de paix, le SPJ a écrit que l'accompagnement éducatif et médical de B.W.________ était difficile faute d'avoir obtenu de son père les documents officiels et médicaux requis et que le rejet total et brutal de A.W.________ envers son fils avait d'énormes conséquences sur le bien être psychique de cet enfant. Entendue par la juge de paix lors de l'audience du 29 avril 2009, G.________ a exposé que A.W.________ ne remplissait pas ses devoirs de père, que la curatelle de représentation instituée au mois d'avril 2008 visait des missions spécifiques alors que la situation de B.W.________, dont plusieurs demandes doivent être réglées urgemment, exigeait un mandat plus général et que l'enfant avait même consulté un avocat car il avait l'impression que personne ne se préoccupait de sa situation. Par lettre du 18 mai 2009, le responsable du foyer de Bellevue a indiqué à la justice de paix que faute d'avoir obtenu le permis de séjour détenu par son père, B.W.________ ne pourrait pas participer au camp de vacances organisé en France. Entendue par la justice de paix lors de l'audience du 3 juin 2009, G.________ a précisé qu'il n'y avait aucun changement depuis la dernière audience et que B.W.________ vivait très mal cette situation. A.W.________, cité à comparaître par avis dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud, ne s'est pas présenté mais a sollicité par lettre déposée le jour même au greffe de la justice de paix le renvoi de cette audience. Egalement entendue, Me [...], conseil de B.W.________ dans le cadre de l'affaire pénale, a déclaré qu'elle était soumise au secret professionnel, de sorte qu'elle ne pouvait faire aucune déclaration. B. Par décision du 3 juin 2009, communiquée le 18 août 2009, la justice de paix a clos l'enquête en déchéance de l'autorité parentale instruite à l'égard de A.W.________ sur ses enfants B.W.________ et C.W.________ (I), préavisé en faveur du retrait de l'autorité parentale de ce dernier sur ses enfants (II), transmis le dossier à la Chambre des tutelle du Tribunal cantonal pour décision définitive (III) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (IV). Par requête du 6 novembre 2009 adressée à la Chambre des tutelles, A.W.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la suspension de la décision en déchéance de l'autorité parentale jusqu'à droit connu sur le sort de l'action pénale renvoyée devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. Il a produit un bordereau de trois pièces. Par courrier du 11 novembre 2009, le Président de la Chambre des tutelles a informé A.W.________ que la question de la suspension serait traitée avec le fond. Dans le délai imparti, A.W.________ a produit un mémoire dans lequel il conclut, avec suite de frais et dépens, au maintien de son autorité parentale sur B.W.________ et C.W.________. Il a fait valoir que la situation de ses deux fils était différente mais que dans les deux cas le retrait de son autorité parentale était disproportionné. Il a aussi sollicité l'assignation de trois témoins, requis la production du dossier pénal et réitéré sa requête en suspension de cause du 6 novembre 2009. Il a produit un bordereau de deux pièces. Le 30 novembre 2009, le Ministère public a préavisé en faveur du retrait de l'autorité parentale de A.W.________ sur son fils B.W.________, relevant que la procédure concernant C.W.________ était devenue sans objet compte tenu de la majorité de ce dernier. Le Ministère public a expliqué que A.W.________ ne remplissait pas ses devoirs de détenteur de l'autorité parentale, de sorte qu'elle devait lui être retirée et que la requête en suspension de cause du 6 novembre 2009 devait être rejetée. Par lettre du 30 novembre 2009, le Président de la Chambre des tutelles a informé A.W.________ que la Chambre des tutelles acceptait d'assigner deux des témoins requis nonobstant l'apparente tardiveté de sa requête mais a précisé que si les témoins ne comparaissaient pas, l'audience ne serait pas renvoyée. Le Président a également noté que la procédure ne concernait plus C.W.________ compte tenu de sa majorité. Entendue par la Chambre des tutelles lors de l'audience du 7 décembre 2009, le témoin [...], cousine germaine de A.W.________ et avec lequel elle a indiqué s'être entretenu par téléphone quelques jours avant l'audience, a déclaré en substance s'être occupée de manière irrégulière de B.W.________ et C.W.________ pendant plus d'une année à partir de 2003, que les deux enfants étaient difficiles, en particulier le premier qui avait un problème d'énurésie et qu'elle n'avait pas revu cet enfant depuis trois ans. Le second témoin assigné, [...] ne s'est pas présenté. Lors de cette audience, A.W.________, assisté de son conseil, a déclaré être au chômage, avoir été très occupé en raison du décès de son père au Cameroun et que son domicile officiel était toujours chez [...] où il loue une chambre depuis le 1 er février 2008. Il a confirmé ne plus avoir de contact avec son fils depuis son placement au mois de janvier 2008, sous réserve de rencontres imprévues dans la rue. Interrogé au sujet du passeport de son fils, A.W.________ a exposé avoir entamé les démarches au Cameroun mais que ces dernières ont été interrompues ensuite du décès de son père. Concernant le suivi médical de son fils, A.W.________ a déclaré avoir stoppé le traitement car le problème d'énurésie n'était pas physique et que l'enfant débranchait volontairement l'appareil avertisseur. Il a donné l'identité de la mère de B.W.________ sans pouvoir fournir ses coordonnées précises. A.W.________ a déclaré que pour lui détenir l'autorité parentale lui permettait d'aider son fils en fonction de ses moyens mais que compte tenu de la procédure pénale ouverte à son encontre il avait jugé plus opportun de ne pas aller le rencontrer au foyer. Interpellé au sujet de son absence de participation à l'expertise médicale et aux dernières audiences, A.W.________ a fait valoir ne pas avoir reçu les convocations mais a relevé s'être toujours présenté par le passé. A.W.________ a confirmé sa requête en suspension de cause du 6 novembre 2009 et les conclusions de son mémoire du 27 novembre 2009. Egalement entendue, G.________ du SPJ a expliqué que B.W.________ attendait le jugement car il avait besoin de savoir qui détenait l'autorité parentale et qui pouvait l'aider et le soutenir dans le cadre de son suivi médical, dans ses démarches administratives, notamment pour obtenir un passeport et dans ses projets d'avenirs professionnels. Elle a également rappelé n'avoir jamais pu constater les conditions de vie de A.W.________ et de C.W.________, faute de collaboration du premier. Elle a relevé que le SPJ n'avait vu A.W.________ qu'à une seule reprise malgré les différentes demandes de ce service et qu'il ne collabore pas à la prise en charge de son fils duquel il n'a jamais pris de nouvelles depuis son placement au mois de janvier 2008. Elle a confirmé les conclusions du SPJ en retrait de l'autorité parentale de A.W.________ sur B.W.________. En droit : 1. La cour de céans doit statuer sur le retrait de l'autorité parentale d'un père sur son fils. B.W.________, de nationalité camerounaise, est arrivé en Suisse le 6 août 2001 afin de rejoindre son père, A.W.________, de nationalité camerounaise. La cause présente ainsi des éléments d'extranéité qui impliquent de déterminer les autorités compétentes et le droit applicable au regard des règles en matière de protection des mineurs. a) L'art. 85 al. 1 LDIP (Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, RS

291) prescrit que la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable et la reconnaissance des décisions ou mesures étrangères sont régies par la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protections de l'enfants (RS 0.211.231.011, ci-après : CLaH) qui remplace la Convention de la Haye du 5 octobre 1961. Dite convention, entrée en vigueur le 1 er juillet 2009 pour la Suisse vise toutes les mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant (art. 1 let. a CLaH). Selon l'art. 3 CLaH, les mesures prévues à l'art. 1 de cette convention peuvent notamment porter sur l'attribution, l'exercice et le retrait total ou partiel de la responsabilité parentale, ainsi que la délégation de celle-ci (let. a), sur le droit de garde (let b.), sur la tutelle, la curatelle et les institutions analogues (let. c), sur la désignation et les fonctions de toute personne ou organisme chargé de s'occuper de la personne ou des biens de l'enfant, de le représenter ou de l'assister (let. d), le placement de l'enfant dans une famille d'accueil ou dans un établissement (let. e), sur la supervision par les autorités publiques des soins dispensés à l'enfant par toute personne ayant la charge de cet enfant (let. f) et l'administration, la conservation ou la disposition des biens de l'enfant (let. g). L'art. 4 CLaH énumère les domaines exclus de cette convention. La question du retrait de l'autorité parentale de A.W.________ sur son fils B.W.________ qui est ici litigieuse, est donc régie par la CLaH du 19 octobre 1996. Selon l'art. 5 al. 1 de la ClaH, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. Ainsi, ce sont les autorités de l'Etat de la résidence habituelle d'un mineur qui sont compétentes pour prendre les mesures de protection qui s'imposent et qui sont prévues par leur loi interne (art. 5 CLaH). Cette disposition rattache ainsi la compétence des autorités non au domicile, mais à la résidence habituelle du mineur à protéger. Si la CLaH du 19 octobre 1996 ne définit pas la notion de résidence habituelle, on peut s'inspirer, comme on le faisait sous l'égide de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961, de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP. Aux termes de l'art. 20 al.1 let. b LDIP, une personne physique a sa résidence habituelle dans l'Etat dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée. La résidence habituelle d'un enfant mineur se détermine ainsi d'après le centre effectif de sa propre vie et ne peut simplement être déduite juridiquement de la situation du parent qui en a la garde (TF 5C.272/2000 du 12 février 2001 c. 3b et les références citées). b) En l'espèce, A.W.________ est arrivé en Suisse en 1993.B.W.________ est arrivé en Suisse le 6 août 2001 et a vécu depuis lors dans ce pays, sous réserve d'un séjour de durée indéterminée au Cameroun dans le courant de l'année 2004. La résidence habituelle de cet enfant étant en Suisse, les autorités helvétiques sont compétentes pour prendre les mesures de protection de l'enfant . Le droit suisse est applicable pour le retrait de l'autorité parentale (art. 15 et 18 CLaH). c) C.W.________, né le 28 novembre 1991, étant désormais majeur, la procédure de retrait de l'autorité parentale n'a plus d'objet en ce qui le concerne. 2. L a justice de paix a transmis son dossier à l'autorité de surveillance, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), conformément à l'art. 399a al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), après que le juge de paix eut instruit une enquête répondant aux exigences de l'art. 400 CPC et le Ministère public formulé son préavis (art.  402 CPC). a) A.W.________ se prévaut de ne pas avoir reçu les citations à comparaître aux audience des 29 avril 2009 et 3 juin 2009 devant la justice de paix et qu'il n'aurait pas dû être assigné par voie édictale, son adresse officielle: " [...] " depuis le 1 er février 2008 étant connue par la justice de paix. Ces griefs ne sont pas dépourvus de pertinence. Toutefois, cette question peut rester ouverte, A.W.________ ayant pu s'exprimer devant la cour de céans, qui dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit, par écrit puis lors de l'audience du 7 décembre 2009, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté, seule la cour de céans étant compétente pour prononcer le cas échéant le retrait de l'autorité parentale (cf. art. 311 CC). b) La justice de paix a renoncé à procéder à l'audition de B.W.________. A teneur de l'art. 314 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet entend le mineur concerné personnellement et de manière appropriée, pour autant que son âge ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à l'audition (art. 371a CPC, par renvoi de l'art. 399 al. 3 CPC). Si l'audition doit en principe incomber à un magistrat (ATF 127 III 295 c. 2a), des motifs importants peuvent néanmoins conduire à considé­rer qu'une audition menée par un tiers sera plus appropriée, notamment lorsque la personne chargée de l'audition doit faire preuve d'un sens psychologique particulier, ou lorsque l'examen de la situation doit être effectué par des spécialistes (FF 1996 I 146 ss). En l'espèce, B.W.________ a été régulièrement vu et entendu par le SPJ, qui le suit depuis que le mandat de gardien lui a été confié le 28 janvier 2008. Il a également été vu et entendu par la Dresse Johnson qui a retranscrit son avis dans son rapport d'expertise du 13 février 2009. L'audition de l'enfant ayant été effectuée par des organismes appropriés au sens de l'art. 12 al. 2 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), il y a lieu de considérer que son droit d'être entendu a été respecté. c) A.W.________a requis tant dans son écriture du 27 novembre 2009 que lors de l'audience du 7 décembre 2009 l'assignation de trois témoins. Le Président de la Chambre des tutelles a, par lettre du 30 novembre 2009, informé A.W.________ que cette requête était tardive dans la mesure où elle intervenait plus de deux mois après le délai initialement fixé pour déposer un mémoire et plus de quinze jours après que l'audience du 7 décembre avait été fixée d'entente avec son conseil. Néanmoins, il a précisé que la cour de céans acceptait d'assigner deux des témoins requis mais a averti que l'audience ne serait pas reportée faute de comparution de ces derniers. Au sujet du troisième témoin, il a relevé que les informations téléphoniques fournies étaient insuffisantes. Lors de l'audience du 7 décembre 2009, un des deux témoins assignés, [...], ne s'est pas présenté. A.W.________ a sollicité le renvoi de l'audience afin que le témoin défaillant puisse être entendu ultérieurement. Il a expliqué qu'[...] avait vécu avec lui, qu'elle pourrait décrire le comportement qu'il avait avec ses fils et confirmer les problèmes d'énurésie de B.W.________. Le droit de faire administrer des preuves découlant de l'art. 29 Cst n'empêche pas le juge de procéder à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont proposées s'il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 131 I 153 c. 3). En l'espèce, il n'y pas lieu de donner suite à la requête de réassignation du témoin. Les éléments figurant au dossier suffisent pour statuer sur le retrait de l'autorité parentale. Le témoin [...] n'apparaît pas pouvoir apporter d'éclairage supplémentaire pertinent. D'après les explications données par A.W.________, les propos de ce témoin ne feront que rejoindre ceux du témoin [...]. Il ne se justifie par conséquent pas de procéder à une audition. Les conditions de procédure posées par les art. 399a ss CPC étant réalisées, l'autorité de céans est en mesure de statuer. 3. a) Selon l'art. 311 al. 1 CC, l'autorité tutélaire de surveillance prononce le retrait de l'autorité parentale si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes. C'est le cas, selon le chiffre 1 de la disposition précitée, lorsque les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues ou, selon le chiffre 2, lorsqu'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Les deux motifs de retrait sont indépendants de toute faute des parents. Ce sont les circonstances existant au moment du retrait qui sont déterminantes (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 ème éd., adaptation française par Meier, Berne 1998, n. 27.46, p.197; CTUT, 21 mai 2003/118, et références citées). En vertu du principe de subsidiarité énoncé par la disposition précitée, le retrait de l'autorité parentale n'est admissible que si d'autres mesures - à savoir l'assistance des services d'aide à la jeunesse, et les mesures des art. 307 à 310 CC - sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes (Hegnauer, op.cit., n. 27.46, p.197; Breitschmid, Basler Kommentar, 3 ème éd., n. 6 ss ad art. 311/312 CC, pp. 1634-1635). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5C_262/2003 du 8 avril 2004, résumé in RDT 2004 p. 252), il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances, puisque le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant - soit les mesures pro­tectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) - sont d'emblée insuffisantes. Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière (ATF 119 II 9 c. 4a p. 11 et les références citées). Lorsque les parents n'arrivent pas à remplir leurs devoirs décou­lant des art. 301 à 306 CC, il suffit de leur retirer la garde sur l'enfant; pour le retrait de l'autorité parentale, il faut en revanche un motif supplémentaire, telle l'incapacité de participer à l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans possibilités de contacts réguliers (Breitschmid, op. cit., n. 7 ad art. 311/312CC). Lorsque des mesures combinées (retrait du droit de garde et curatelle de représentation) sont pratiquement équivalentes au retrait de l'autorité parentale, il y a lieu d'y procéder formellement (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts und des übrigen Verwandtschaftsrechts, 5 ème éd., n. 27.41; CTUT, 14 février 2005, n o 17). L'expression "se soucier sérieusement de l'enfant" au sens de l'art. 311 al. 1 ch. 2 CC doit être comprise de manière semblable à celle figurant à l'art. 265c ch. 2 CC (Breitschmid, op. cit., n. 14 ad art. 311/312 CC) et à l'art. 274 al. 2 CC. Selon la jurisprudence relative à ces dernières dispositions, un parent ne se soucie par sérieusement de l'enfant lorsqu'il ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en permanence à autrui pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui. Si la preuve d'efforts suffisants pour établir de véritables relations avec l'enfant est rapportée, même s'ils n'ont eu aucun succès, on ne peut dire que le parent ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant (ATF 113 II 381, JT 1989 I 559 c. 2 et réf; ATF 118 II 21 c. 3d; FamPra.ch 2005 n o 23, p. 158). b) A.W.________ s'oppose au retrait de son autorité parentale sur B.W.________ et a requis la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur le sort de l'action pénale formulée dans sa requête du 6 novembre 2009. Aux termes de l'art. 123 al. 1 CPC, le juge peut suspendre l'instruction du procès pour un temps déterminé en cas de nécessité. La suspension peut se justifier en particulier lorsque le sort du procès dépend de l'issue d'une autre procédure, par exemple civile ou pénale, sans pour autant qu'il y ait litispendance, afin d'éviter des jugements même indirectement contradictoires. Acte grave et exceptionnel, la suspension exige la réalisation d'un état de nécessité (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème édition, Editions Payot Lausanne, 2002, n. 3 et 4 ad art. 123 CPC). Une suspension selon l'art. 123 CPC a une portée générale et peut par conséquent aussi être envisagée en procédure non contentieuse. En l'espèce, les faits figurant au dossier de la justice de paix et qui seront rappelés ci-dessous sous point c sont suffisamment établis pour permettre à la cour de céans, qui dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit, de déterminer si l'autorité parentale de A.W.________ doit ou non lui être retirée. La situation de l'enfant exige qu'une décision soit prise à bref délai, de sorte qu'il n'est ni nécessaire ni opportun qu'elle soit retardée jusqu'à droit connu sur une affaire pénale même si elle a pour objet la maltraitance physique dont a fait l'objet B.W.________. Une suspension dans l'attente du sort du procès pénal n'apparaît ainsi pas indispensable. c) Sur le fond, il résulte du dossier de la justice de paix, en particulier des rapports du SPJ du 25 février 2008 et du 11 mars 2008 ainsi que du rapport d'expertise du 13 février 2009 que B.W.________ est arrivé en Suisse le 6 août 2001 et que le SPJ l'a suivi ainsi que son frère depuis le mois d'avril 2002. Il ressort du rapport de renseignements du 14 octobre 2002, produit dans le cadre de la dénonciation pénale du SPJ du 14 mai 2008, que B.W.________ a fait l'objet, depuis 2002 à tout le moins, de maltraitance physique paternelle, comme le confirme le certificat médical du Dr [...] du 2 octobre 2002 et les déclarations, dans ce signalement, de [...] et que le suivi médical de cet enfant n'est déjà pas assuré. Le SPJ a ensuite placé B.W.________ une première fois en foyer au mois de février 2004 jusqu'à ce que son père l'envoie de force au Cameroun dans sa famille paternelle, point confirmé par les déclarations du père et du fils. Il résulte des rapports du SPJ du 25 février 2008 et du 11 mars 2008 que B.W.________ est revenu en Suisse dans le courant de l'année 2005 mais n'a été scolarisé à Lausanne qu'au mois de septembre 2006 et que la situation n'a cessé de se dégrader, son père continuant à refuser toute prise en charge psycho, médico et socio-éducative nonobstant le problème d'énurésie. A ce sujet, A.W.________ a déclaré tant à la justice de paix qu'à la cour de céans avoir vainement mis en place un traitement qui a été arrêté faute de résultat, les causes de ce trouble étant psychiques et non physiques. Après avoir reçu un signalement de l'enseignante de [...] le 24 janvier 2008, le SPJ l'a placé en foyer depuis le 25 janvier 2008 et a signalé à son tour cette situation à la justice de paix. Sur la base ces éléments, le juge de paix a, par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 28 janvier 2008, provisoirement retiré le droit de garde de A.W.________ sur son fils B.W.________, retrait confirmé par ordonnance de mesures provisonnelles du même juge de paix du 28 février 2008 et auquel a adhéré A.W.________ tant que ce retrait reste provisoire. Depuis lors, le mandat de garde provisoire a été confié au SPJ qui a placé cet enfant en foyer, tout d'abord au foyer Carrefour, puis celui de Cour et actuellement celui de Bellevue où tout se passe bien selon les éducateurs. Il ressort du rapport du SPJ du 11 mars 2008 que lors des ses trois premiers mois de placement en foyer, B.W.________ a eu deux crises de colère au cours desquels il a confié avoir été maltraité par son père qui le délaisse complètement depuis des années. Le SPJ a expliqué dans cet écrit que l'enfant souffre énormément de cette maltraitance et de cet abandon et que ce sentiment est encore aggravé par le fait que A.W.________ n'a jamais rendu visite à son fils depuis son placement ni pris de ses nouvelles. B.W.________ a également confié être inquiet pour sa mère, qu'il a vue pour la dernière fois alors qu'il avait neuf ans, qui est restée au Cameroun et de qui il est sans nouvelle depuis lors. Le SPJ et la justice de paix ont par la suite demandé à plusieurs reprises à A.W.________ de fournir les coordonnées exactes de la mère de [...] sans succès. Le SPJ a également sollicité à plusieurs reprises depuis le placement de [...] d'obtenir ses effets personnels, son carnet de vaccination et son passeport, sans succès sauf pour ses effets personnels que son frère lui a finalement apporté plus de quatre mois après son arrivée au foyer. Face à cet état d'abandon de B.W.________ et en raison de l'absence de collaboration de son père, rapportés tant par l'expert dans son rapport du 13 février 2009 que par le SPJ dans sa lettre du 21 novembre 2008 et lors de l'audition de l'assistante sociale en charge du dossier, les différents intervenants ont préconisé que le droit d'autorité parentale de A.W.________ sur son fils lui soit retiré. Le Dresse Johnson a précisé à ce sujet dans son rapport du 13 février 2009 que le bien-être, en particulier psychique de [...], exige que le détenteur de l'autorité soit clairement défini et que cette personne puisse mettre en œuvre les démarches nécessaires tant au niveau médical qu'administratif et personnel, les intervenants du SPJ ayant même précisé que persévérer dans le statu quo augmentait le sentiment d'abandon ressenti par l'enfant. Entendu par la cour de céans lors de l'audience du 7 décembre 2009, A.W.________ a confirmé qu'il n'a pas revu son fils depuis son placement en foyer au mois de janvier 2008, sous réserve de quelques rencontres fortuites en ville durant lesquelles ils se sont uniquement salués. Il a expliqué avoir abandonné les démarches en vue d'obtenir un passeport pour son fils car le décès de son père l'a passablement occupé. Interpellé au sujet de l'identité et des coordonnées de la mère de [...], A.W.________ a fourni son nom et la ville dans laquelle elle vit et a expliqué ne pas avoir son adresse et ne pas connaître son numéro de téléphone. Au vu de ces éléments, il faut considérer que A.W.________, qui n'a jamais tenté de revoir et de renouer un contact avec son fils depuis son placement en foyer au mois de janvier 2008, ne s'est pas sérieusement soucié de son enfant, qu'il a gravement manqué à ses devoirs de père (art. 311 al. 1 ch. 2 CC), et qu'il n'est pour le surplus pas apte à exercer et à assumer ce rôle (art. 311 al. 1 ch. 1 CC), compte tenu de la maltraitance qu'il a fait subir à son fils depuis 2002 à tout le moins et de l'état d'abandon dans lequel il l'a laissé même quand il vivait sous son toit. A.W.________ n'est pas à même, ni même désireux, de participer à l'éducation de son fils et de prendre à son sujet les décisions exigées par les circonstances et restant dans la compétence résiduelle du détenteur de l'autorité parentale privé de l'exercice du droit de garde, lesquelles sont actuellement par le SPJ. Le retrait du droit de garde sur son fils et le placement de celui-ci en foyer n'ont pas suffi à rendre le père attentif à la gravité de la situation de son enfant et à la souffrance de celui-ci. Le rapport d'expertise du 13 février 2009 ainsi que les conclusions du SPJ sont à cet égard clairs, le bien-être, en particulier psychique de [...], exige que le détenteur de l'autorité soit clairement défini et que cette personne puisse mettre en œuvre les démarches nécessaires tant au niveau médical qu'administratif  que personnel, les intervenants ayant même précisé que persévérer dans le statu quo augmentait le sentiment d'abandon ressenti par l'enfant. Des mesures moins contraignantes ne permettent donc pas, dans le cas d'espèce, d'atteindre le but escompté et de préserver les intérêts de l'enfant de façon suffisante. Le fait que A.W.________ s'y oppose n'y change rien, son absence d'intérêt envers son fils et son manque de collaboration démontrant au contraire que la nomination d'un tuteur est nécessaire et urgente, le bien-être de l'enfant exigeant que différentes démarches, en particulier celles en relation avec sa santé, soient mises en place rapidement. Le transfert de l'autorité parentale à la mère de B.W.________ n'est pas non plus possible au vu de son éloignement et des incertitudes quant à son identité. Partant, le retrait de l'autorité parentale de A.W.________ sur son fils B.W.________ est nécessaire et adéquat et doit être prononcé sans délai, les éléments figurant au dossier étant suffisamment établis et corroborés par différents intervenants. 4. En conclusion, la requête de suspension est rejetée et l'autorité parentale de A.W.________ sur B.W.________ lui est retirée, le dossier étant renvoyé à la Justice de paix du district de Lausanne pour qu'elle nomme un tuteur à l'enfant prénommé (art. 311 al. 2 CC). La nomination d'un tuteur ne pourra toutefois intervenir qu'une fois le présent jugement définitif et exécutoire, soit trente jours après sa notification, le recours en matière civile au Tribunal fédéral étant ouvert et ayant effet suspensif (art. 72 al. 2 ch. 7 et 103 al. 2 let. a LTF, Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110). Le présent jugement peut être rendu sans frais (art. 406 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La requête en suspension de cause de A.W.________ du 6 novembre 2009 est rejetée. II. L'autorité parentale sur l'enfant B.W.________, né le 23 juillet 1993, est retirée à son père A.W.________. III. Le dossier est transmis à la Justice de paix du district de Lausanne pour qu'elle nomme un tuteur à l'enfant, dès jugement définitif et exécutoire. IV. Le jugement est rendu sans frais. Le président : La greffière : Du Le dispositif du jugement qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Cornelia Seeger Tappy (pour A.W.________), ‑      Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : ‑      Justice de paix du district de Lausanne. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :