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Arrêt / 2009 / 1136

Waadt · 2009-10-28 · Français VD
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JONCTION DE CAUSES, CONNEXITÉ MATÉRIELLE, CONNEXITÉ TEMPORELLE | 25 CPP, 294 let. a CPP

Dispositiv
  1. d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -      M. Jean Lob, avocat (pour D.________), -      Société coopérative Q.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :
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Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 03.12.2009 Arrêt / 2009 / 1136

JONCTION DE CAUSES, CONNEXITÉ MATÉRIELLE, CONNEXITÉ TEMPORELLE | 25 CPP, 294 let. a CPP

TRIBUNAL CANTONAL 773 TRIBUNAL D'ACCUSATION _________________________________ Séance du 3 décembre 2009 _______________________ Présidence de   M.        J.-F. Meylan, président Juges : MM.     F. Meylan et Krieger Greffier : Mme   Moret ***** Art. 25, 294 let. a CPP Vu l'enquête n° PE09.010569-MYO instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre D.________ pour vol d'importance mineure et violation de domicile, sur plainte de la Société coopérative Q.________, vu l'enquête PE09.020110-MYO instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre I.________ pour abus d'autorité, d'office et sur plainte de D.________, vu l'ordonnance du 28 octobre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la jonction de ces deux causes, vu le recours exercé en temps utile par D.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que la recourante conteste l'ordonnance de refus de jonction; attendu que l'art. 25 al. 1 CPP permet au juge d'instruction de joindre ou de disjoindre des enquêtes qu'il instruit, qu'il statue en se fondant sur le degré de connexité des affaires en cause (art. 25 al. 2 CPP), qu'une jonction ou une disjonction peut cependant se justifier également pour des motifs d'opportunité tels que la promptitude à l'action pénale ou l'économie de la procédure, pourvu qu'il n'en résulte aucun préjudice sensible pour les parties (JT 1988 III 86; TAcc., G., 16 juillet 2002/459), que la règle de la connexité subjective prescrit de poursuivre et de juger ensemble même des infractions distinctes, sans aucun lien de rattachement les unes aux autres, pour autant qu'elles aient été commises par le même prévenu (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 438, pp. 277-278; TAcc., G. B., 27 décembre 2005/903); qu'en l'occurrence, l'enquête PE09.010569-MYO a été ouverte à la suite de la plainte déposée par la Société coopérative Q.________ contre D.________ pour vol d'importance mineure et violation de domicile, que la cause PE09.020110-MYO a trait quant à elle à une plainte déposée par D.________ contre I.________ pour abus d'autorité, que l'on se trouve donc en présence de deux affaires concernant deux prévenus et deux plaignants différents, que les infractions sont également différentes, qu'il n'y a par ailleurs aucune unité de temps ni de relation de cause à effet, que faute de connexité entre les deux enquêtes, une jonction ne se justifie donc pas, que cette décision ne viole pas le principe de l'économie de la procédure; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante en vertu de l'art. 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-      M. Jean Lob, avocat (pour D.________),

-      Société coopérative Q.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :