opencaselaw.ch

Arrêt / 2009 / 103

Waadt · 2009-04-02 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | 286 CPP

Dispositiv
  1. d'accusation, statuant à huis clos : I. Constate la caducité de l'ordonnance de renvoi du 2 avril 2009. II. Met fin à l'action pénale dirigée contre P.________ pour dommages à la propriété, injure et violation de domicile. III. Dit que les frais d'enquête, par 525 fr, (cinq cent vingt-cinq francs), ainsi que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au plaignant, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -      M. B.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 05.05.2009 Arrêt / 2009 / 103

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | 286 CPP

TRIBUNAL CANTONAL 266 TRIBUNAL D'ACCUSATION _________________________________ Séance du 5 mai 2009 __________________ Présidence de   M.      J.-F. Meylan, président Juges :         MM. F.  Meylan et Sauterel Greffier :         M. Addor ***** Art. 286 CPP Vu l'enquête n° PE08.021848-JRU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre P.________ pour dommages à la propriété, injure et violation de domicile, sur plainte de B.________, vu l'ordonnance du 2 avril 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé P.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte comme accusée des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par la prénommée contre cette décision, vu les déterminations de B.________, vu les pièces du dossier; attendu qu'il résulte d'un certificat médical établi le 24 avril 2009 que P.________ est décédée le même jour vers 3 heures, aux Emirats Arabes Unis, que le décès de la personne poursuivie entraîne l'extinction de l'action pénale (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 3 ème éd., 2006, n. 1007, p. 644, et les références citées; TAcc., M., 13 avril 2007/158), que l'ordonnance de renvoi du 2 avril 2009, frappée d'un recours qui n'a pas été retiré, n'est pas devenue définitive et exécutoire, qu'en raison de l'abandon des poursuites pénales par suite de la mort de P.________ survenue durant la procédure devant la cour de céans, il convient de constater la caducité de l'ordonnance, qu'il doit être mis fin à la poursuite pénale, que les frais d'enquête ainsi que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Constate la caducité de l'ordonnance de renvoi du 2 avril 2009. II. Met fin à l'action pénale dirigée contre P.________ pour dommages à la propriété, injure et violation de domicile. III. Dit que les frais d'enquête, par 525 fr, (cinq cent vingt-cinq francs), ainsi que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au plaignant, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-      M. B.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :