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Arrêt / 2009 / 1020

Waadt · 2010-01-20 · Français VD
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PRESTATION D'ASSURANCE{AA}, AFFECTION PSYCHIQUE, CAUSALITÉ ADÉQUATE | 1 LAA, 6 al. 1 LAA, 4 LPGA, 56 LPGA, 58 al. 1 LPGA, 60 al. 1 LPGA, 61 let. a LPGA, 61 let. g LPGA, 117 al. 1 LPA-VD, 2 LPA-VD, 55 LPA-VD

Sachverhalt

Monsieur D.________ rapporte qu'il est en

Suisse depuis vingt ans et qu'il a travaillé pendant sept

ans chez [...] SA, où l'accident est survenu.

Il relate qu'il a fait son accident en

2003. Il travaillait sur une machine à quatre moteurs

électriques. Il portait les protections requises, à

savoir des gants, un casque et des protections

auriculaires.

A un moment, sa main gantée a

été prise dans la machine qui lissait des

pièces métalliques. Il retire sa main à l'aide

de l'autre main, avec force. Il voit alors que "tout est parti", il

voit les os dénudés de sa main.

Il se fait un garrot manuel avec l'autre

main et attend l'ambulance qui arrive après vingt à

trente minutes. Dans l'ambulance, on lui pose une perfusion et une

fois arrivé à la Permanence de […], on lui

nettoie la plaie.

L'accident reste présent dans sa

mémoire et la nuit précédent notre

première entrevue, il a encore fait un cauchemar concernant

l'accident.

Toutefois, il estime qu'il a

digéré l'accident. Il pense que "c'est autre chose

qui le touche maintenant". Ce n'est que lorsqu'il travaille avec

des machines ou lorsqu'il entend des machines que cela lui rappelle

l'accident.

Evolution

Sur le plan physique, Monsieur D.________

a subi plusieurs opérations qu'il ne détaille pas. Il

n'évoque pas spontanément non plus ses

difficultés à accepter les cicatrices.

Sur le plan psychique, il ne signale la

consultation au DP-CHUV que lorsqu'il est interrogé de

manière ciblée. Il n'a pas de suivi

psychiatrique.

Il est suivi par le Dr [...], depuis deux

à trois ans, soit depuis que ce médecin a pris la

succession de l'ancien médecin de famille. Son traitement

régulier consiste en Prinzide 20/12.5, un médicament

antihypertenseur composé de deux substances.

De manière inconstante,

l'expertisé prend des anti-inflammatoires et des

médicaments contre les maux de tête. Lorsque les

douleurs sont moins fortes, il prend du Dafalgan.

[…]

Diagnostics selon

CIM-10

Episode dépressif moyen avec

syndrome somatique

F32.11

Efficience intellectuelle

faible

F70.0

[…]

Discussion

Monsieur D.________ est donc un homme de

quarante-deux ans, portugais, marié et père de deux

jeunes enfants.

Lui-même est issu d'une famille

nombreuse, marquée par de nombreux décès dans

la fratrie. Il est possible que cette situation familiale ait

contribué à le rendre introverti, à exiger de

lui qu'il s'assume dans le silence, sans compter sur

autrui.

Il n'y pas d'antécédents

familiaux sur le plan psychiatrique.

Monsieur D.________ a accompli avec

difficulté une scolarité minimale. Il n'a

effectué que des activités ne demandant pas de

qualification professionnelle.

Il se porte bien jusqu'à l'accident

de septembre 2003. L'accident est considéré sur le

plan juridique comme moyen ou à la limite du

sévère, selon la partie.

Dans les faits, Monsieur D.________ a

perdu l'essentiel de la fonctionnalité de sa main droite;

son épaule gauche est également limitée

(tendinopathie de la coiffe des rotateurs selon lettre de sortie

CRR du 19 juillet 2005), il se plaint de lombo-sciatalgies et son

image corporelle est entachée par des cicatrices.

Sur le plan des ressources personnelles,

il y a lieu de préciser, comme le suggèrent

déjà les psychiatres du DP-CHUV et les maîtres

socio-professionnels de la CRR (cf. ci-dessous), mais en opposition

avec l'avis du Dr H.________ de la CRR (cf. ci-dessous), que

Monsieur D.________ ne dispose que de peu d'efficience

intellectuelle. Cet aspect est documenté dans le cadre de la

présente expertise par l'évaluation psychologique de

Madame [...].

Il est dès lors probable qu'une

reconversion professionnelle a peu de chances d'aboutir dans ce

cas. Les maux de dos qui sont apparus durant la phase I de la

reconversion professionnelle de Monsieur D.________ à la CRR

vont probablement dans le sens d'une somatisation au moment d'une

surstimulation.

Monsieur D.________ n'est pas dupe quant

à sa limitation physique. Il a de la peine à imaginer

qu'un patron l'engage avec son handicap.

Relevons à ce sujet que votre

dossier contient bien cinq postes potentiels pour Monsieur

D.________, mais qu'un seul poste (surveillant de parking) n'exige

pas l'utilisation des deux mains, selon vos tableaux.

Monsieur D.________ n'a pas

intégré la perte subie et il ne se voit pas de

perspective d'avenir. C'est comme si une partie importante de lui

était morte et qu'il avait de la peine à faire vivre

ce qui reste.

Monsieur D.________ s'extériorise

peu, ce qui est confirmé par d'autres intervenants.

Toutefois, son récit, associé à celui de son

épouse, met en évidence une transformation psychique

importante et persistante après l'accident de septembre

2003, avec repli sur soi, isolement social, irritabilité,

troubles du sommeil, troubles de la concentration et de la

mémoire, idées d'insuffisance.

Ainsi que je l'ai précisé

à la rubrique Diagnostics, cet état ne correspond

plus à un simple trouble de l'adaptation, mais à un

véritable épisode dépressif Je précise

à ce sujet que la CIM-10 inclut dans ce chapitre ce qui

était anciennement appelé dépression

réactionnelle, ce qui signifie bien que ce n'est pas parce

que le facteur déclenchant est identifié qu'il s'agit

automatiquement d'un trouble de l'adaptation (au facteur de

stress).

Dans votre dossier, il me semble important

de relever encore les passages suivants qui vont dans le sens de

mon appréciation.

a) Dans le rapport de sortie du 10 janvier

2005 de la CRR, les médecins estiment que Monsieur

D.________ a été collaborant, mais qu'il

présente des séquelles qualifiées

d'importantes et peu susceptibles d'évoluer favorablement

dans l'avenir. Les médecins de la CRR semblent

déjà avoir perçu la limitation globale dans ce

cas, même si ce n'est pas formulé de manière

explicite.

Ils estiment que la prise en charge

à la CRR n'a pas permis une amélioration

fonctionnelle importante de la main, mais que l'état

psychique de leur patient s'est bien amélioré et

qu'il a pu être mis en confiance. Ils estiment que Monsieur

D.________ ne peut plus travailler dans son ancien métier.

Il s'est montré coopératif et motivé, mais

l'absence de formation professionnelle et l'absence de

maîtrise de la langue française rendent difficile un

changement d'activité.

b) Rappelons plus particulièrement

que dans son rapport du 10 mai 2005, le Dr H.________, psychiatre

à la CRR, relève l'anxiété chez

Monsieur D.________, ainsi que des idées dépressives

liées à ses difficultés de faire le deuil de

son état antérieur.

Dans ce rapport, contrairement à

d'autres observations et à l'évaluation objective de

Madame [...], le Dr H.________ ne constate pas de "troubles

intellectuels patents", mais "des idées de ruine et

d'insuffisance de degré modéré".

c) A la page 3 du rapport final des

ateliers professionnels du 22 juillet 2005, les deux maîtres

socio-professionnels (MSP) perçoivent Monsieur D.________

comme "très renfermé sur lui-même", ce qui les

fait penser "qu'il a peu de ressources et a besoin d'être

coaché de près".

A la page 4 du même document, les

deux MSP écrivent ceci: "Lors de son séjour aux

ateliers professionnels, malgré sa bonne volonté,

nous avons pu constater que le moral de M. D.________ a

été fluctuant et qu'il a eu beaucoup de

difficulté à s'investir dans un projet

professionnel".

Il ressort de ce document que, selon ses

MSP, Monsieur D.________ intègre bien l'usage de sa main

droite dans une activité répétitive avec des

pièces légères qu'il peut saisir entre le

pouce, l'index et le majeur. Relevons accessoirement qu'il s'agit

en l'occurrence d'une activité où il doit

répertorier les invendus, procéder au conditionnement

et à l'étiquetage. Lors de cette activité,

dans une quincaillerie, il se plaint de douleurs du dos. A mon

avis, il s'agit là d'une somatisation d'un état de

surcharge émotionnelle.

d) A ma demande, l'avocat de

l'expertisé m'a transmis la décision du service de

l'emploi du 13 septembre 2006 rejetant l'opposition de votre

assuré suite au refus d'indemnisation par l'assurance

chômage. Il ressort de ce document que Monsieur D.________

n'a pas fait suffisamment de recherches d'emploi, témoignant

par là d'un manque de motivation à retrouver un

emploi, et qu'il n'a pas renseigné l'ORP sur la façon

dont il comptait organiser la garde de ses enfants.

Etant précisé que la famille

D.________ n'a pas de difficultés à trouver une maman

de jour pour ses enfants, selon les dires de l'épouse de

votre assuré, et que Monsieur D.________ n'est pas convaincu

de pouvoir offrir quelque chose à un patron potentiel, il me

semble que son attitude dans le cadre de l'assurance-chômage

correspond plus à un fonctionnement de dépressif, au

vu de la symptomatologie constatée, qu'à un

fonctionnement de père au foyer

désintéressé à un travail à

l'extérieur. En effet, son épouse rapporte qu'il ne

s'occupe pas avec motivation de ses enfants et qu'il souffre de ne

plus avoir de travail.

e) Monsieur D.________ est vu à la

consultation du DP-CHUV en date des 29 septembre et 2 novembre

2006. Les psychiatres retiennent sur le plan diagnostic un trouble

de l'adaptation avec humeur dépressive prolongée (ils

ne tiennent manifestement pas compte du fait que

l'événement est survenu il y a bien plus de deux ans,

ce qui fait que ce diagnostic n'est plus pertinent).

Ils écrivent dans leur paragraphe

Discussion ceci: "M. D.________ est un patient très fruste,

fragile narcissiquement présentant peu de capacités

d'élaboration et de ressources.

Dans ce contexte il lui est

extrêmement difficile actuellement de s'adapter à

cette nouvelle situation dans laquelle il a perdu l'usage de sa

main droite. Comme il le dit lui-même, le mal est fait et on

ne peut pas réparer. Ceci montre à quel point le fait

de perdre l'usage de sa main lui fait perdre le sens de sa

vie."

Sur le plan thérapeutique, les

psychiatres du DP-CHUV signalent d'autre part que M. D.________ ne

voit aucun avantage à venir parler de ses problèmes,

qu'il a beaucoup de difficultés à s'exprimer en

français et à exprimer ses sentiments.

Ils estiment qu'un traitement

médicamenteux serait indiqué, mais ne serait pas

accepté par cette personne qui n'accepte déjà

pas d'avoir des symptômes psychiatriques.

Enfin, rappelons ici que Monsieur

D.________ lui-même estime que son membre supérieur

droit est invalide à 80% et qu'il situe son

invalidité globalement à 50%. Il s'agit manifestement

d'une légère ouverture de son horizon subjectivement

bouché.

Réponses aux

questions de la CNA

[…]

5. En cas de troubles

psychiques:

5.1. La personne assurée

souffrait-elle déjà avant l'accident d'une affection

psychique ? si oui, laquelle selon l'ICD 10 ou DSM-IV?

Non, Monsieur D.________ ne souffrait pas

d'une affection psychique antérieure à l'accident de

septembre 2003, si on fait abstraction de son efficience

intellectuelle faible qui ne l'a pas empêché

d'effectuer un travail répétitif exigeant de la force

physique.

5.2. Comment la personne assurée

a-t-elle subjectivement vécu et assimilé

l'accident?

Pour Monsieur D.________, l'accident a

entraîné dans un premier temps un syndrome de stress

post-traumatique, qui a actuellement pratiquement

disparu.

Ensuite, l'accident a provoqué un

sentiment de mine et un sentiment

d'anéantissement.

Monsieur D.________ n'a pas pu

intégrer cet accident dont les conséquences physiques

signifiaient pour lui dans un premier temps une invalidité

totale et actuellement encore une invalidité

importante.

Monsieur D.________ ne supporte pas encore

que ses cicatrices soient visibles et il évite le regard

d'autrui.

Il a développé un

état dépressif et une irritabilité persistante

et n'a pas su "faire avec", certainement, du moins en partie, en

rapport avec un manque de ressources qui auraient permis de

compenser l'atteinte physique.

5.3. Quelle appréciation porte la

personne assurée sur ses troubles psychiques?

Monsieur D.________ a une conscience

insuffisante de ses troubles psychiques. Sa faible capacité

d'abstraction lui rend difficile de considérer ces troubles

de manière indépendante de l'atteinte somatique,

visible et objectivement évidente.

5.4. Quel rôle joue la structure de

la personnalité?

Je ne constate pas de structuration

pathologique de la personnalité. Monsieur D.________

est un homme travailleur, qui a besoin de se confronter au concret

et qui peine avec l'abstrait.

5.5. Existe-t-il des facteurs

étrangers à l'accident?

Non, je n'ai pas mis en évidence de

facteur étranger à l'accident. Il est évident

que les difficultés conjugales, l'incapacité à

investir le rôle paternel et l'isolement social global qui

sont les conséquences de l'état psychique

entretiennent un cercle vicieux.

5.6. Comment expliquez vous la survenance

des dits troubles?

L'atteinte du membre supérieur

droit est objective. Le membre supérieur droit, dominant,

représente la ressource par excellence de cette personne

fruste, sans ressources intellectuelles ou affectives qui puissent

compenser la perte de l'exploitation de la force

physique.

Monsieur D.________ est un homme

plutôt anxieux, qui a appris à se contenir, mais qui

n'arrive plus actuellement à développer d'esprit

d'initiative qui lui permette de trouver des solutions à sa

situation.

6. Thérapies:

6.1. Peut-on, au degré de la

vraisemblance prépondérante, attendre d'un traitement

psychiatrique une amélioration notable de l'état de

santé de la personne assurée?

Un traitement psychiatrique ne peut pas

apporter d'amélioration notable, vu la réalité

de la perte des aptitudes physiques en l'absence de

possibilité significative de compensation.

6.2. Si oui, lequel?

Monsieur D.________ me semble actuellement

plus enclin à s'engager dans un traitement de soutien avec

médication antidépressive qu'en 2006, mais, pour

avoir du succès, une telle démarche doit absolument

être associée à une démarche de

réhabilitation dans son rôle d'homme et de chef de

famille.

En l'absence de perspective de

réintégration sur un mode valorisant, Monsieur

D.________ restera sous l'influence d'un état

dépressif qui se chronifie. Des difficultés

psycho-sociales surajoutées, consécutives aux

difficultés que la famille traverse du fait de la perte

économique et de la perte de structure familiale, font que

l'état psychique de Monsieur D.________ peut se

détériorer.

7. Capacités

professionnelles

7.1. Au regard des seuls troubles

psychiques, comment appréciez-vous la capacité de

travail, en termes de rendement, en qualité

d'opérateur?

Il s'agit d'une question délicate.

Si Monsieur D.________ avait la capacité physique

d'être opérateur, avec la réhabilitation

économique et sociale que cela implique, son état

s'améliorerait et il retrouverait une capacité de

travail pleine, sous l'angle psychiatrique.

Par contre, si cet emploi n'est plus

envisageable, comme l'affirment les médecins de la CRR,

alors une reconversion s'avère difficile, comme le

prédisent les médecins de la CRR et le Dr R.________.

En cas d'impossibilité de réussir une reconversion

professionnelle valorisante, l'épisode dépressif se

maintiendra et se chronifiera.

Monsieur D.________ présente alors,

comme c'est le cas actuellement, une incapacité de travail

de 50% environ (sans tenir compte de sa faible efficience

intellectuelle qui ne l'a pas empêché de travailler

comme opérateur).

Existe-t-il cas échéant en

sus d'une baisse de rendement - une limitation horaire?

Oui, dans l'état actuel, Monsieur

D.________ ne peut pas travailler au-delà de deux fois trois

heures.

7.2. Au regard des seuls troubles

psychiques quelles fonctions et activités sont-elles encore

exigibles? Avec quels horaire et rendement?

Monsieur D.________ peut exercer des

fonctions concrètes et simples qui n'exigent ni lecture, ni

écriture. Au regard des seuls troubles psychiques, il peut

effectuer un tel travail durant six heures par jour avec un

rendement de 50%.

8. Pronostic:

8.1. Peut-on attendre avec le temps un

amendement partiel ou total du tableau psychique?

Aucune amélioration n'est à

attendre si Monsieur D.________ ne peut pas être aidé

à se réhabiliter véritablement.

8.2. Si oui, dans quel

délai?

Le délai dépend

essentiellement de la capacité de la société

à réinsérer ce type de personnes dans le sens

d'une réhabilitation véritable, sans préjudice

économique ou social, mais avec un vécu subjectif de

progression sur le plan personnel, ce qui relève

probablement de l'utopie.

8.3. Ou peut-on affirmer que lesdits

troubles subsisteront vraisemblablement avec au moins la même

gravité la vie durant?

Tenant compte de la situation actuelle, on

peut effectivement affirmer que les troubles psychiques

subsisteront vraisemblablement avec au moins la même

gravité la vie durant.

Je relève à ce sujet que le

travail important accompli à la CRR n'a pas tenu compte,

selon mon avis, des ressources intellectuelles et affectives plus

limitées de l'expertisé que ce qu'il ne donne comme

impression.

8.4. Du point de vue psychiatrique, quels

motifs parlent ici contre le principe de dégressivité

des troubles psychiques?

Les troubles psychiques de

l'expertisé risquent de se chronifier et de s'aggraver au

fur et à mesure que son épouse s'épuise et que

ses enfants grandissent et le confrontent à ses failles qui

elles vont probablement rester stables.

9. Quelle est l'importance des facteurs

étrangers à l'accident dans le tableau psychique

actuel?

Je n'ai pas mis en évidence de

facteur étranger à l'accident dans le tableau

psychique actuel.

10. Remarques

éventuelles?

Aucune."

b)

Par décision du 31 janvier 2008, la CNA a

fixé à 18% la diminution de la capacité de

gain, estimant que les troubles psychiques du recourant

n'étaient pas en relation adéquate avec

l'accident.

Suite à l'opposition du 13 février 2008 du recourant

à sa décision du 31 janvier 2008, la CNA a

confirmé cette dernière par décision sur

opposition du 31 mars 2008. Elle a estimé que

l'accident entrait dans la catégorie des accidents de

gravité moyenne, sans être à la limite

supérieure de cette catégorie. Bien qu'ayant admis

une causalité naturelle, la CNA a retenu que cet

événement ne répondait pas aux autres

conditions de la causalité adéquate.

c)

Par acte du 30 avril 2008, D.________ a recouru contre la

décision sur opposition du 31 mars 2008, concluant au renvoi

de la cause à la CNA en vue de fixer son taux

d'incapacité de gain suivant les considérants de

l'arrêt.

Le recourant relève que la CNA n'a pas remis en cause les

conclusions de l'expert et qu'elle admettait donc que les troubles

psychiques diagnostiqués sont en rapport de causalité

naturelle avec l'accident du 24 septembre 2003, de sorte

que seule la question de la causalité adéquate entre

l'accident et lesdits troubles demeure litigieuse.

Le recourant soutient, invoquant l'ATF 115 V 403, que cette

question ne doit pas être examinée en se

référant aux effets probables d'un pareil accident

sur un assuré jouissant d'une constitution psychique

normale, mais qu'il convient bien plutôt de prendre en

considération un large cercle d'assurés comprenant

aussi les personnes qui, en raison de certaines

prédispositions morbides, sont davantage sujettes à

des troubles mentaux et qui, sur le plan psychique, assument moins

bien l'accident que des assurés jouissant d'une constitution

normale. Ainsi, la question de la causalité adéquate

doit aussi être tranchée au regard des effets

probables d'un accident sur des assurés appartenant à

une catégorie dite à risques élevés,

autrement dit sur des personnes peu aptes à assumer

pleinement un choc traumatique. L'évolution après

l'accident doit être appréciée par comparaison

avec la personnalité de l'assuré avant l'accident,

c'est-à-dire au regard de son psychisme antérieur,

ainsi que de la capacité de travail et de gain qu'il

présentait précédemment.

Le recourant souligne qu'aucune des parties ne conteste que

l'accident dont il a été victime a été

de gravité moyenne. En revanche, à la

différence de la CNA, il soutient que cet accident se situe

à la limite supérieure, en raison en particulier de

l'importance des lésions physiques consécutives au

traumatisme et du caractère dramatique de l'accident. Au

sujet des lésions physiques, le recourant considère

que sa main et son bras droits ont été gravement

atteints; sa main est très sensible au froid et n'a pas

retrouvé de mobilité complète, son bras manque

de force et la face dorsale de son avant-bras est totalement

insensible; dans la vie quotidienne, il ne peut utiliser que le

pouce et l'index - lequel a été raccourci - de la

main droite. En outre, il rappelle que ces lésions ont

nécessité un traitement long et cinq interventions

chirurgicales, que plusieurs années après l'accident,

des douleurs persistent et que le Dr R.________ lui-même

qualifiait les séquelles de "handicap évident".

S'agissant du caractère dramatique, le recourant soutient

que la CNA, dans sa décision sur opposition, ne conteste pas

le caractère hautement dramatique de l'accident. En outre,

il relève que le Dr Z.________ a déclaré qu'il

(le recourant) se sent "anéanti, nul, inefficace", que

l'accident - lequel a remis en cause son équilibre

fondamental - est à l'origine d'un "véritable

épisode dépressif" et a provoqué "un sentiment

de ruine et un sentiment d'anéantissement", que son

état de santé ne peut être

amélioré par un traitement, que son état

dépressif se chronifie et que ses troubles sont à

même susceptibles de s'aggraver au fur et à mesure que

s'effrite le contexte familial dans lequel il évolue. Au vu

de ce tableau clinique, le recourant considère que

l'événement accidentel et les circonstances

concomitantes revêtent une importance indéniable au

regard non seulement de sa personnalité antérieure

à l'accident mais également de l'ensemble du

contexte.

d)

Dans sa réponse du 31 juillet 2008, la CNA,

représentée par Me U.________, retient, à

l'instar du recourant, que seule demeure litigieuse la question de

l'existence ou non d'un lien de causalité adéquate

entre l'accident du 24 septembre 2003 et les troubles

psychiques du recourant. Elle rappelle que l'appel à

l'expérience a pour but de distinguer la simple relation de

causalité naturelle - entre ces lésions physiques et

les suites psychiques éventuelles - de la relation de

causalité adéquate, seules les conséquences

qualifiées pouvant être retenues à ce titre, et

que la jurisprudence a dégagé des critères

objectifs qui permettent de juger du caractère

adéquat des troubles psychiques consécutifs à

un accident. Selon ces critères, l'accident en cause doit

d'abord être classé dans l'une des trois

catégories pertinentes; ce classement doit être

réalisé de manière objective. En cas

d'accident entrant dans la catégorie des accidents moyens,

pour établir une causalité adéquate, encore

faut-il, en particulier, prendre en considération les

critères suivants: les circonstances concomitantes

particulièrement dramatiques ou le caractère

particulièrement impressionnant de l'accident, la

gravité ou la nature particulière des lésions

physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres,

selon l'expérience, à entraîner des troubles

psychiques, la durée anormalement longue du traitement

médical, les douleurs physiques persistantes, les erreurs

dans le traitement médical entraînant une aggravation

notable des séquelles de l'accident, les difficultés

apparues en cours de guérison et les complications

importantes, le degré ainsi que la durée de

l'incapacité de travail due aux lésions

physiques.

S'agissant des accidents touchant la main, la CNA souligne que le

Tribunal fédéral des assurances a apporté, par

le passé, des réponses diverses, dans sa

jurisprudence, à la question de savoir si le critère

de la gravité ou de la nature particulière des

lésions physiques devait être admis dans le cas

d'accidents frappant la main d'un assuré, compte tenu

notamment du fait que de telles lésions sont propres, selon

l'expérience, à entraîner des troubles

psychiques chez un travailleur manuel. Citant divers arrêts,

la CNA soutient que la réalisation du critère de la

gravité ou de la nature particulière des

lésions physiques dépend, bien entendu, de la nature

intrinsèque de l'atteinte elle-même (par exemple

l'amputation de la main ou de doigts). Il n'en demeure toutefois

pas moins que pour être retenu, ce critère postule,

d'abord, l'existence de lésions physiques graves ou,

s'agissant de la nature particulière des lésions

physiques, l'existence d'atteintes à des organes auxquels

l'homme attache normalement une importance subjective

particulière.

En l'espèce, la CNA considère, à la

différence du recourant, que l'accident du 24 septembre 2003

doit être rangé dans la catégorie "moyenne" des

accidents, sans que cela ne soit à la limite

supérieure - ou inférieure - de cette

catégorie. En effet, le recourant travaillait depuis 1997

sur les machines de l'entreprise et connaissait parfaitement le

risque lié à l'utilisation de l'ébavureuse;

lors de l'accident du 24 septembre 2003 sa main droite a

été prise dans cette machine, sans que le

déroulement des faits, d'un point de vue objectif, ne puisse

être rangé dans la catégorie dite des accidents

graves ou à sa limite, ce d'autant plus lorsque le cas

d'espèce est comparé aux jugements dont la CNA se

prévaut.

Au sujet des griefs invoqués par le recourant, la CNA

soutient que, contrairement à ce que celui-ci

prétend, elle n'a pas admis le "caractère hautement

dramatique de l'accident" dans sa décision entreprise, mais

a simplement affirmé que "l'on ne saurait dénier aux

circonstances de l'accident un certain caractère

dramatique"; elle a même clairement soutenu que "l'on n'est

pas en présence de circonstances particulièrement

dramatiques". Elle considère, en outre, que la situation du

recourant n'est pas comparable à celle qui a

été jugée dans l'arrêt dont il se

prévaut. En effet, sans minimiser l'importance de son

atteinte, la CNA retient que les lésions du recourant ne

sont pas comparables à une amputation totale de quatre

doigts et à celle partielle du 5

e

doigt; chez le

recourant aucun doigt n'a dû être amputé,

même si, comme il l'indique à juste titre, son index

droit a été raccourci par arthrodèse.

Pour ce qui est de la durée du traitement

médical, la CNA relève qu'en novembre 2004

déjà, soit un peu plus d'un an après

l'accident, les médecins de la CRR avaient estimé que

le traitement médical était pour l'essentiel

terminé et que l'état de santé du recourant

était quasiment stabilisé, seule l'ablation

prévue du matériel d'ostéosynthèse

empêchant encore de considérer le cas du recourant

comme définitif et stabilisé. Au sujet du

critère des "douleurs physiques persistantes", la CNA

souligne qu'en septembre 2004 déjà, soit un an

après l'accident, le recourant ne présentait plus que

des "douleurs résiduelles modérées", hormis

pour ce qui est de l'annulaire fracturé peu avant lors de la

chute à vélo. De même, en septembre 2004, le

recourant a concédé au médecin

d'arrondissement de la CNA qu'il ne prenait pas d'antalgiques. A

plusieurs reprises, il a d'ailleurs confirmé que sa main

droite ne le faisait guère souffrir.

La CNA a alors conclu au rejet du recours et au maintien de sa

décision entreprise.

e)

Par courrier du 29 août 2008, le recourant

déclare renoncer à déposer des

déterminations complémentaires, se

référant purement et simplement aux moyens

développés dans son recours.

E n  d r o i t  :

1.

a)

Les dispositions de la loi fédérale

du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des

assurances sociales (LPGA; RS 831.1)

s'appliquent

à l'assurance-accidents, sous réserve de

dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi

fédérale du 20 mars 1981 sur

l'assurance-accidents;

RS 832.20]). Les décisions sur

opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition

n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA). Le

tribunal des assurances compétent est celui du canton de

domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du

dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit

être déposé dans les trente jours suivant la

notification de la décision sujette à recours (art.

60 al. 1 LPGA).

En l'espèce, le recourant étant domicilié dans

le canton de Vaud, son recours, interjeté en temps utile

auprès du tribunal compétent, est donc recevable.

b)

La loi cantonale vaudoise du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

entrée en vigueur le 1

er

janvier 2009 et qui

s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le

domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est

immédiatement applicable dans la présente cause (cf.

la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD).

2.

En tant qu'autorité de recours contre des décisions

prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales

ne peut, en principe, entrer en matière - et le recourant

présenter ses griefs - que sur les points tranchés

par cette décision; de surcroît, dans le cadre de

l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité

de la décision attaquée dans son ensemble, mais se

borne à examiner les aspects de cette décision que le

recourant a critiqués, exception faite lorsque les points

non critiqués ont des liens étroits avec la question

litigieuse (cf. ATF 125 V 413, consid. 2c; 110 V 48, consid.

4a; RCC 1985 p. 53).

En l'occurrence, est litigieuse la causalité adéquate

entre l'accident du 24 septembre 2003 et les troubles psychiques

présentés par le recourant.

3.

Aux termes de l'art. 6 al.

1 LAA,

sauf disposition

contraire de la loi, les prestations d'assurance sont

allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non

professionnel et de maladie professionnelle. Selon l'art. 4 LPGA,

est réputée accident toute atteinte dommageable,

soudaine et involontaire, portée au corps humain par une

cause extérieure extraordinaire qui compromet la

santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne

la mort.

4.

Le droit à des

prestations découlant d'un accident assuré suppose

d'abord, entre l'événement dommageable de

caractère accidentel et l'atteinte à la santé,

un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie

lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement

accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il

ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas

nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique

ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut

et il suffit que l'événement dommageable,

associé éventuellement à d'autres facteurs,

ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou

psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se

présente comme la condition

sine qua non

de celle-ci.

Savoir si l'événement assuré et l'atteinte

à la santé sont liés par un rapport de

causalité naturelle est une question de fait, que

l'administration ou, le cas échéant, le juge examine

en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre

médical, et qui doit être tranchée en se

conformant à la règle du degré de

vraisemblance prépondérante, appliquée

généralement à l'appréciation des

preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un

rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage

paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être

qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit

à des prestations fondées sur l'accident

assuré doit être nié (ATF 129 V 177, consid.

3.1; 402, consid. 4.3.1; 119 V 335, consid. 1; 118 V 286,

consid. 1b, et les références).

En l'espèce,

l'existence d'un lien de causalité naturelle entre

l'accident du 24 septembre 2003 et les troubles psychiques

consécutifs à cet accident n'est pas

litigieuse.

5.

a)

Le droit à des prestations découlant d'un

accident assuré suppose toutefois également, outre un

lien de causalité naturelle, un lien de causalité

adéquate entre l'accident et l'atteinte à la

santé (

ATF 129 V 402, consid. 4.4.1

in limine

)

.

Selon la jurisprudence, la causalité est adéquate si,

d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience

de la vie, le fait considéré était propre

à entraîner un effet du genre de celui qui s'est

produit, la survenance de ce résultat paraissant de

façon générale favorisée par une telle

circonstance (ATF 129 V 177, consid. 3.2; 402, consid. 2.2; 125 V

456, consid. 5a, et les références).

L'appel à l'expérience a pour but de

distinguer la simple relation de causalité naturelle - entre

les lésions physiques et les suites psychiques

éventuelles - de la relation de causalité

adéquate, seules les conséquences qualifiées

pouvant être retenues à ce titre (RAMA 2002 p. 53,

consid. 4b).

L'existence d'un rapport de

causalité adéquate est une question de droit; elle

doit être appréciée sous l'angle juridique et

tranchée par l'administration ou le juge, et non par les

experts médicaux (ATF 107 V 173,

consid. 3b).

En tant que principe répondant à la

nécessité de fixer une limite raisonnable à la

responsabilité de l'assureur-accidents social, la

causalité adéquate

n'a

pratiquement aucune incidence en présence d'une atteinte

à la santé physique en relation de causalité

naturelle avec l'accident, du moment que dans ce cas l'assureur

répond aussi des atteintes qui ne se produisent

habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF

127 V 102, consid. 5b/bb, et les références). En

revanche, pour parer aux incertitudes liées aux nombreux cas

d'espèce et au risque d'inégalité de

traitement, la jurisprudence a dégagé des

critères objectifs en vue de juger du caractère

adéquat du lien de causalité entre un accident et des

troubles d'ordre psychique développés ensuite par la

victime. Elle a tout d'abord classé les accidents en trois

catégories, en fonction de leur déroulement: les

accidents insignifiants ou de peu de gravité (par exemple

une chute banale), les accidents de gravité moyenne et les

accidents graves. Pour procéder à cette

classification, il convient non pas de s'attacher à la

manière dont l'assuré a ressenti et assumé le

choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point

de vue objectif, sur l'événement accidentel

lui-même (ATF 129 V 402, consid. 4.4.1; TF 8C_262/2008 du 11

février 2009, consid. 3.1; Frésard/Moser-Szeless,

L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR] XIV, 2

e

éd. 2007,

n. 89 s.).

Ainsi, selon la jurisprudence, l'existence d'un lien de

causalité adéquate entre un accident insignifiant ou

de peu de gravité et des troubles psychiques doit, en

règle générale, être niée

d'emblée, tandis qu'elle doit être admise en cas

d'accident grave; pour admettre le rapport de causalité

adéquate entre un accident de gravité moyenne et des

troubles psychiques, il faut prendre en considération un

certain nombre de critères, dont les plus importants sont

les suivants:

- Les circonstances

concomitantes particulièrement dramatiques ou le

caractère particulièrement impressionnant de

l'accident;

- La gravité

ou la nature particulière des lésions physiques,

compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon

l'expérience, à entraîner des troubles

psychiques;

- La durée

anormalement longue du traitement médical;

- Les douleurs

physiques persistantes;

- Les erreurs dans le

traitement médical entraînant une aggravation notable

des séquelles de l'accident;

- Les

difficultés apparues au cours de la guérison et des

complications importantes;

- Le degré et

la durée de l'incapacité de travail due aux

lésions physiques.

Tous ces critères ne doivent pas être réunis

pour que la causalité adéquate soit admise. Un seul

d'entre eux peut être suffisant, notamment si l'on se trouve

à la limite de la catégorie des accidents graves.

Inversement, en présence d'un accident se situant à

la limite des accidents de peu de gravité, les circonstances

à prendre en considération doivent se cumuler ou

revêtir une intensité particulière pour que le

caractère adéquat du lien de causalité soit

admis (ATF 129 V 402, consid. 4.4.1; 115 V 133, consid. 6c/aa; 403,

consid.

5c/aa; Frésard/Moser-Szeless,

op.

cit.

, n. 91).

b)

En l'espèce, c

ompte tenu de son

déroulement et des blessures qu'il a provoquées,

l'accident survenu le 24 septembre 2003 n'appartient ni à la

catégorie des accidents insignifiants ou de peu de

gravité, ni à celle des accidents graves, mais doit

être considéré comme un accident de

gravité moyenne, ce qu'admettent les parties.

Le

recourant considère, à la différence de la

CNA, que cet accident se situe à la limite supérieure

de la catégorie des accidents moyens.

aa)

Le recourant soutient que la question de

la causalité adéquate doit être tranchée

également au regard des effets probables d'un accident sur

des assurés appartenant à une catégorie dite

à risque élevé, autrement dit sur des

personnes peu aptes à assumer pleinement un choc

traumatique, et non uniquement sur un assuré jouissant d'une

constitution psychique normale. Selon le recourant,

l'évolution après l'accident doit être

appréciée par comparaison avec la personnalité

de l'assuré avant l'accident, c'est-à-dire au regard

de son psychisme antérieur, ainsi que de la capacité

de travail et de gain qu'il présentait

précédemment.

Il convient de rappeler, au vu de la jurisprudence constante, que

la question de la causalité adéquate doit être

tranchée sur la base de critères objectifs. On ne

saurait en aucun cas apprécier uniquement de manière

subjective les circonstances d'un cas d'espèce, en

particulier la situation personnelle de l'assuré, pour

établir une causalité adéquate entre un

accident et des troubles psychiques consécutifs.

L'arrêt dont se prévaut le recourant souligne le

revirement jurisprudentiel qui a été effectué.

En effet, à la différence de la jurisprudence

antérieure - laquelle se basait sur un assuré

jouissant d'une constitution psychique normale pour trancher la

question de la causalité adéquate -, la jurisprudence

considère depuis qu'il convient de se référer

à un large cercle d'assurés, comprenant aussi les

personnes qui, en raison de certaines prédispositions

morbides, sont davantage sujettes à des troubles mentaux et

qui, sur le plan psychique, assument moins bien l'accident que des

assurés jouissant d'une constitution normale. Cette question

doit dès lors être tranchée en fonction d'une

norme représentative de la réalité. Cette

jurisprudence ne consacre en aucun cas une appréciation

subjective d'un cas d'espèce, comme semble le

suggérer le recourant. Cette appréciation demeure

basée sur des critères objectifs.

bb)

Afin d'établir une causalité

adéquate entre l'accident et ses troubles psychiques, le

recourant relève que

sa main et son bras

droits ont été gravement atteints et que, dans la vie

quotidienne, il ne peut utiliser que le pouce et l'index - lequel a

été raccourci - de la main droite. En outre, il se

prévaut du fait que ces lésions ont

nécessité un traitement long et cinq interventions

chirurgicales, que plusieurs années après l'accident,

des douleurs persistent et que le Dr R.________ lui-même

qualifiait les séquelles de "handicap évident".

S'agissant du caractère dramatique, le recourant soutient

que la CNA, dans sa décision sur opposition, ne conteste pas

le caractère hautement dramatique de l'accident. En outre,

il relève que le Dr R.________ a déclaré qu'il

se sent anéanti, nul et inefficace, que l'accident est

à l'origine d'un véritable épisode

dépressif et a provoqué un sentiment de ruine et

d'anéantissement, que son état de santé ne

peut être amélioré par un traitement, que son

état dépressif se chronifie et que ses troubles sont

à même susceptibles de s'aggraver au fur et à

mesure que s'effrite le contexte familial dans lequel il

évolue. Au vu de ce tableau clinique, le recourant

considère que l'événement accidentel et les

circonstances concomitantes revêtent une importance

indéniable au regard non seulement de sa personnalité

antérieure à l'accident mais également de

l'ensemble du contexte.

Comme relevé auparavant, la résolution de la question

de la causalité adéquate doit être basée

sur des critères objectifs. Dès lors, les

considérations subjectives du recourant ne permettent en

aucun cas, à elles seules, de trancher cette question. Par

conséquent, il ne suffit pas de se baser sur le ressenti du

recourant pour estimer la gravité de son atteinte, mais

d'examiner les circonstances du cas d'espèce à la

lumière des critères objectifs dégagés

par la jurisprudence.

S'agissant du caractère dramatique de l'accident, le

recourant, ayant travaillé de nombreuses années avec

ce genre d'appareil, en connaissait les risques. Par ailleurs, lors

de l'accident, il a pu dégager seul sa main de la machine et

se faire un garrot, suite à quoi il a attendu l'ambulance

durant 20 à 30 min.

En ce qui concerne la gravité ou la nature

particulière des lésions physiques, le recourant a

dû subir un raccourcissement de son index, sans amputation

d'un des autres doigts. Or, selon la jurisprudence, une telle

atteinte ne peut à elle seule justifier

l'établissement d'une causalité adéquate. En

effet, dans un arrêt non publié du 14 novembre 1996 (U

5/96), le Tribunal fédéral a refusé de

reconnaître une telle causalité dans un cas concernant

un scieur dont l'annulaire douloureux ne pouvait plus être

utilisé et l'auriculaire avait dû être

amputé et qui présentait une atrophie des autres

doigts. Le Tribunal fédéral a retenu la même

solution lors d'une cause concernant un aide serrurier qui avait

dû subir l'amputation des extrémités de deux

doigts de la main droite et de trois doigts de la main gauche

(arrêt non publié du 17 décembre 1996, U

185/96). Dans le cas d'espèce, les lésions subies par

le recourant n'ont pas requis d'intervention aussi radicale; on ne

saurait, dès lors, sur la seule base de cette atteinte,

retenir une causalité adéquate, alors que tel

n'était pas le cas dans ces deux derniers arrêts. Pour

le surplus, le recourant a déclaré que sa main droite

était toujours un peu douloureuse; toutefois, il ressort des

pièces qu'il ne prenait plus d'antalgique et qu'aucun

traitement ni rendez-vous n'étaient prévus en ce qui

concerne les atteintes à sa main. Il convient en outre de

retenir que l'atteinte subie par le recourant ne l'empêche

pas de conduire sa voiture, ce qu'il a fait sans difficulté,

et que le recourant est capable de faire du vélo. Il ressort

également des pièces que le recourant intègre

bien l'usage de sa main droite dans une activité

répétitive avec des pièces

légères qu'il peut saisir entre le pouce, l'index et

le majeur.

Au sujet du traitement, celui-ci a duré environ une

année. En effet, les médecins de la CRR ont

estimé, en janvier 2005, que l'essentiel du traitement

médical était terminé et que l'état de

santé du recourant était quasiment stabilisé.

En outre, dans le cas de blessures complexes aux mains, des

opérations ultérieures sont inévitables (TFA U

19/06 du 18 octobre 2006). Pour le surplus, les autres

critères ne sont pas remplis: il n'y a pas eu d'erreurs

médicales, ni de difficultés particulières et,

compte tenu des atteintes physiques, la durée de

l'incapacité de travail n'est pas extraordinaire.

6.

Au vu de ce qui précède, on ne

saurait retenir, compte tenu du faisceau d'éléments,

que le recourant satisfait un seul, voire plusieurs des

critères dégagés par la jurisprudence dans une

mesure suffisante pour établir une causalité

adéquate entre l'accident du 24 septembre 2003 et les

troubles psychiques consécutifs. Par

conséquent

, le recours est mal

fondé et doit être rejeté, ce qui

entraîne la confirmation de la décision

attaquée.

Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice

(art. 61 let. a LPGA) ni d'allouer de dépens

dès lors que la recourante n'obtient pas gain de cause

(art. 61 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD).

Erwägungen (20 Absätze)

E. 5 En cas de troubles psychiques:

E. 5.1 La personne assurée souffrait-elle déjà avant l'accident d'une affection psychique ? si oui, laquelle selon l'ICD 10 ou DSM-IV? Non, Monsieur D.________ ne souffrait pas d'une affection psychique antérieure à l'accident de septembre 2003, si on fait abstraction de son efficience intellectuelle faible qui ne l'a pas empêché d'effectuer un travail répétitif exigeant de la force physique.

E. 5.2 Comment la personne assurée a-t-elle subjectivement vécu et assimilé l'accident? Pour Monsieur D.________, l'accident a entraîné dans un premier temps un syndrome de stress post-traumatique, qui a actuellement pratiquement disparu. Ensuite, l'accident a provoqué un sentiment de mine et un sentiment d'anéantissement. Monsieur D.________ n'a pas pu intégrer cet accident dont les conséquences physiques signifiaient pour lui dans un premier temps une invalidité totale et actuellement encore une invalidité importante. Monsieur D.________ ne supporte pas encore que ses cicatrices soient visibles et il évite le regard d'autrui. Il a développé un état dépressif et une irritabilité persistante et n'a pas su "faire avec", certainement, du moins en partie, en rapport avec un manque de ressources qui auraient permis de compenser l'atteinte physique.

E. 5.3 Quelle appréciation porte la personne assurée sur ses troubles psychiques? Monsieur D.________ a une conscience insuffisante de ses troubles psychiques. Sa faible capacité d'abstraction lui rend difficile de considérer ces troubles de manière indépendante de l'atteinte somatique, visible et objectivement évidente.

E. 5.4 Quel rôle joue la structure de la personnalité? Je ne constate pas de structuration pathologique de la personnalité. Monsieur D.________ est un homme travailleur, qui a besoin de se confronter au concret et qui peine avec l'abstrait.

E. 5.5 Existe-t-il des facteurs étrangers à l'accident? Non, je n'ai pas mis en évidence de facteur étranger à l'accident. Il est évident que les difficultés conjugales, l'incapacité à investir le rôle paternel et l'isolement social global qui sont les conséquences de l'état psychique entretiennent un cercle vicieux.

E. 5.6 Comment expliquez vous la survenance des dits troubles? L'atteinte du membre supérieur droit est objective. Le membre supérieur droit, dominant, représente la ressource par excellence de cette personne fruste, sans ressources intellectuelles ou affectives qui puissent compenser la perte de l'exploitation de la force physique. Monsieur D.________ est un homme plutôt anxieux, qui a appris à se contenir, mais qui n'arrive plus actuellement à développer d'esprit d'initiative qui lui permette de trouver des solutions à sa situation.

E. 6 Thérapies:

E. 6.1 Peut-on, au degré de la vraisemblance prépondérante, attendre d'un traitement psychiatrique une amélioration notable de l'état de santé de la personne assurée? Un traitement psychiatrique ne peut pas apporter d'amélioration notable, vu la réalité de la perte des aptitudes physiques en l'absence de possibilité significative de compensation.

E. 6.2 Si oui, lequel? Monsieur D.________ me semble actuellement plus enclin à s'engager dans un traitement de soutien avec médication antidépressive qu'en 2006, mais, pour avoir du succès, une telle démarche doit absolument être associée à une démarche de réhabilitation dans son rôle d'homme et de chef de famille. En l'absence de perspective de réintégration sur un mode valorisant, Monsieur D.________ restera sous l'influence d'un état dépressif qui se chronifie. Des difficultés psycho-sociales surajoutées, consécutives aux difficultés que la famille traverse du fait de la perte économique et de la perte de structure familiale, font que l'état psychique de Monsieur D.________ peut se détériorer.

E. 7 Capacités professionnelles

E. 7.1 Au regard des seuls troubles psychiques, comment appréciez-vous la capacité de travail, en termes de rendement, en qualité d'opérateur? Il s'agit d'une question délicate. Si Monsieur D.________ avait la capacité physique d'être opérateur, avec la réhabilitation économique et sociale que cela implique, son état s'améliorerait et il retrouverait une capacité de travail pleine, sous l'angle psychiatrique. Par contre, si cet emploi n'est plus envisageable, comme l'affirment les médecins de la CRR, alors une reconversion s'avère difficile, comme le prédisent les médecins de la CRR et le Dr R.________. En cas d'impossibilité de réussir une reconversion professionnelle valorisante, l'épisode dépressif se maintiendra et se chronifiera. Monsieur D.________ présente alors, comme c'est le cas actuellement, une incapacité de travail de 50% environ (sans tenir compte de sa faible efficience intellectuelle qui ne l'a pas empêché de travailler comme opérateur). Existe-t-il cas échéant en sus d'une baisse de rendement - une limitation horaire? Oui, dans l'état actuel, Monsieur D.________ ne peut pas travailler au-delà de deux fois trois heures.

E. 7.2 Au regard des seuls troubles psychiques quelles fonctions et activités sont-elles encore exigibles? Avec quels horaire et rendement? Monsieur D.________ peut exercer des fonctions concrètes et simples qui n'exigent ni lecture, ni écriture. Au regard des seuls troubles psychiques, il peut effectuer un tel travail durant six heures par jour avec un rendement de 50%.

E. 8 Pronostic:

E. 8.1 Peut-on attendre avec le temps un amendement partiel ou total du tableau psychique? Aucune amélioration n'est à attendre si Monsieur D.________ ne peut pas être aidé à se réhabiliter véritablement.

E. 8.2 Si oui, dans quel délai? Le délai dépend essentiellement de la capacité de la société à réinsérer ce type de personnes dans le sens d'une réhabilitation véritable, sans préjudice économique ou social, mais avec un vécu subjectif de progression sur le plan personnel, ce qui relève probablement de l'utopie.

E. 8.3 Ou peut-on affirmer que lesdits troubles subsisteront vraisemblablement avec au moins la même gravité la vie durant? Tenant compte de la situation actuelle, on peut effectivement affirmer que les troubles psychiques subsisteront vraisemblablement avec au moins la même gravité la vie durant. Je relève à ce sujet que le travail important accompli à la CRR n'a pas tenu compte, selon mon avis, des ressources intellectuelles et affectives plus limitées de l'expertisé que ce qu'il ne donne comme impression.

E. 8.4 Du point de vue psychiatrique, quels motifs parlent ici contre le principe de dégressivité des troubles psychiques? Les troubles psychiques de l'expertisé risquent de se chronifier et de s'aggraver au fur et à mesure que son épouse s'épuise et que ses enfants grandissent et le confrontent à ses failles qui elles vont probablement rester stables.

E. 9 Quelle est l'importance des facteurs étrangers à l'accident dans le tableau psychique actuel? Je n'ai pas mis en évidence de facteur étranger à l'accident dans le tableau psychique actuel.

E. 10 Remarques

éventuelles?

Aucune."

b)

Par décision du 31 janvier 2008, la CNA a

fixé à 18% la diminution de la capacité de

gain, estimant que les troubles psychiques du recourant

n'étaient pas en relation adéquate avec

l'accident.

Suite à l'opposition du 13 février 2008 du recourant

à sa décision du 31 janvier 2008, la CNA a

confirmé cette dernière par décision sur

opposition du 31 mars 2008. Elle a estimé que

l'accident entrait dans la catégorie des accidents de

gravité moyenne, sans être à la limite

supérieure de cette catégorie. Bien qu'ayant admis

une causalité naturelle, la CNA a retenu que cet

événement ne répondait pas aux autres

conditions de la causalité adéquate.

c)

Par acte du 30 avril 2008, D.________ a recouru contre la

décision sur opposition du 31 mars 2008, concluant au renvoi

de la cause à la CNA en vue de fixer son taux

d'incapacité de gain suivant les considérants de

l'arrêt.

Le recourant relève que la CNA n'a pas remis en cause les

conclusions de l'expert et qu'elle admettait donc que les troubles

psychiques diagnostiqués sont en rapport de causalité

naturelle avec l'accident du 24 septembre 2003, de sorte

que seule la question de la causalité adéquate entre

l'accident et lesdits troubles demeure litigieuse.

Le recourant soutient, invoquant l'ATF 115 V 403, que cette

question ne doit pas être examinée en se

référant aux effets probables d'un pareil accident

sur un assuré jouissant d'une constitution psychique

normale, mais qu'il convient bien plutôt de prendre en

considération un large cercle d'assurés comprenant

aussi les personnes qui, en raison de certaines

prédispositions morbides, sont davantage sujettes à

des troubles mentaux et qui, sur le plan psychique, assument moins

bien l'accident que des assurés jouissant d'une constitution

normale. Ainsi, la question de la causalité adéquate

doit aussi être tranchée au regard des effets

probables d'un accident sur des assurés appartenant à

une catégorie dite à risques élevés,

autrement dit sur des personnes peu aptes à assumer

pleinement un choc traumatique. L'évolution après

l'accident doit être appréciée par comparaison

avec la personnalité de l'assuré avant l'accident,

c'est-à-dire au regard de son psychisme antérieur,

ainsi que de la capacité de travail et de gain qu'il

présentait précédemment.

Le recourant souligne qu'aucune des parties ne conteste que

l'accident dont il a été victime a été

de gravité moyenne. En revanche, à la

différence de la CNA, il soutient que cet accident se situe

à la limite supérieure, en raison en particulier de

l'importance des lésions physiques consécutives au

traumatisme et du caractère dramatique de l'accident. Au

sujet des lésions physiques, le recourant considère

que sa main et son bras droits ont été gravement

atteints; sa main est très sensible au froid et n'a pas

retrouvé de mobilité complète, son bras manque

de force et la face dorsale de son avant-bras est totalement

insensible; dans la vie quotidienne, il ne peut utiliser que le

pouce et l'index - lequel a été raccourci - de la

main droite. En outre, il rappelle que ces lésions ont

nécessité un traitement long et cinq interventions

chirurgicales, que plusieurs années après l'accident,

des douleurs persistent et que le Dr R.________ lui-même

qualifiait les séquelles de "handicap évident".

S'agissant du caractère dramatique, le recourant soutient

que la CNA, dans sa décision sur opposition, ne conteste pas

le caractère hautement dramatique de l'accident. En outre,

il relève que le Dr Z.________ a déclaré qu'il

(le recourant) se sent "anéanti, nul, inefficace", que

l'accident - lequel a remis en cause son équilibre

fondamental - est à l'origine d'un "véritable

épisode dépressif" et a provoqué "un sentiment

de ruine et un sentiment d'anéantissement", que son

état de santé ne peut être

amélioré par un traitement, que son état

dépressif se chronifie et que ses troubles sont à

même susceptibles de s'aggraver au fur et à mesure que

s'effrite le contexte familial dans lequel il évolue. Au vu

de ce tableau clinique, le recourant considère que

l'événement accidentel et les circonstances

concomitantes revêtent une importance indéniable au

regard non seulement de sa personnalité antérieure

à l'accident mais également de l'ensemble du

contexte.

d)

Dans sa réponse du 31 juillet 2008, la CNA,

représentée par Me U.________, retient, à

l'instar du recourant, que seule demeure litigieuse la question de

l'existence ou non d'un lien de causalité adéquate

entre l'accident du 24 septembre 2003 et les troubles

psychiques du recourant. Elle rappelle que l'appel à

l'expérience a pour but de distinguer la simple relation de

causalité naturelle - entre ces lésions physiques et

les suites psychiques éventuelles - de la relation de

causalité adéquate, seules les conséquences

qualifiées pouvant être retenues à ce titre, et

que la jurisprudence a dégagé des critères

objectifs qui permettent de juger du caractère

adéquat des troubles psychiques consécutifs à

un accident. Selon ces critères, l'accident en cause doit

d'abord être classé dans l'une des trois

catégories pertinentes; ce classement doit être

réalisé de manière objective. En cas

d'accident entrant dans la catégorie des accidents moyens,

pour établir une causalité adéquate, encore

faut-il, en particulier, prendre en considération les

critères suivants: les circonstances concomitantes

particulièrement dramatiques ou le caractère

particulièrement impressionnant de l'accident, la

gravité ou la nature particulière des lésions

physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres,

selon l'expérience, à entraîner des troubles

psychiques, la durée anormalement longue du traitement

médical, les douleurs physiques persistantes, les erreurs

dans le traitement médical entraînant une aggravation

notable des séquelles de l'accident, les difficultés

apparues en cours de guérison et les complications

importantes, le degré ainsi que la durée de

l'incapacité de travail due aux lésions

physiques.

S'agissant des accidents touchant la main, la CNA souligne que le

Tribunal fédéral des assurances a apporté, par

le passé, des réponses diverses, dans sa

jurisprudence, à la question de savoir si le critère

de la gravité ou de la nature particulière des

lésions physiques devait être admis dans le cas

d'accidents frappant la main d'un assuré, compte tenu

notamment du fait que de telles lésions sont propres, selon

l'expérience, à entraîner des troubles

psychiques chez un travailleur manuel. Citant divers arrêts,

la CNA soutient que la réalisation du critère de la

gravité ou de la nature particulière des

lésions physiques dépend, bien entendu, de la nature

intrinsèque de l'atteinte elle-même (par exemple

l'amputation de la main ou de doigts). Il n'en demeure toutefois

pas moins que pour être retenu, ce critère postule,

d'abord, l'existence de lésions physiques graves ou,

s'agissant de la nature particulière des lésions

physiques, l'existence d'atteintes à des organes auxquels

l'homme attache normalement une importance subjective

particulière.

En l'espèce, la CNA considère, à la

différence du recourant, que l'accident du 24 septembre 2003

doit être rangé dans la catégorie "moyenne" des

accidents, sans que cela ne soit à la limite

supérieure - ou inférieure - de cette

catégorie. En effet, le recourant travaillait depuis 1997

sur les machines de l'entreprise et connaissait parfaitement le

risque lié à l'utilisation de l'ébavureuse;

lors de l'accident du 24 septembre 2003 sa main droite a

été prise dans cette machine, sans que le

déroulement des faits, d'un point de vue objectif, ne puisse

être rangé dans la catégorie dite des accidents

graves ou à sa limite, ce d'autant plus lorsque le cas

d'espèce est comparé aux jugements dont la CNA se

prévaut.

Au sujet des griefs invoqués par le recourant, la CNA

soutient que, contrairement à ce que celui-ci

prétend, elle n'a pas admis le "caractère hautement

dramatique de l'accident" dans sa décision entreprise, mais

a simplement affirmé que "l'on ne saurait dénier aux

circonstances de l'accident un certain caractère

dramatique"; elle a même clairement soutenu que "l'on n'est

pas en présence de circonstances particulièrement

dramatiques". Elle considère, en outre, que la situation du

recourant n'est pas comparable à celle qui a

été jugée dans l'arrêt dont il se

prévaut. En effet, sans minimiser l'importance de son

atteinte, la CNA retient que les lésions du recourant ne

sont pas comparables à une amputation totale de quatre

doigts et à celle partielle du 5

e

doigt; chez le

recourant aucun doigt n'a dû être amputé,

même si, comme il l'indique à juste titre, son index

droit a été raccourci par arthrodèse.

Pour ce qui est de la durée du traitement

médical, la CNA relève qu'en novembre 2004

déjà, soit un peu plus d'un an après

l'accident, les médecins de la CRR avaient estimé que

le traitement médical était pour l'essentiel

terminé et que l'état de santé du recourant

était quasiment stabilisé, seule l'ablation

prévue du matériel d'ostéosynthèse

empêchant encore de considérer le cas du recourant

comme définitif et stabilisé. Au sujet du

critère des "douleurs physiques persistantes", la CNA

souligne qu'en septembre 2004 déjà, soit un an

après l'accident, le recourant ne présentait plus que

des "douleurs résiduelles modérées", hormis

pour ce qui est de l'annulaire fracturé peu avant lors de la

chute à vélo. De même, en septembre 2004, le

recourant a concédé au médecin

d'arrondissement de la CNA qu'il ne prenait pas d'antalgiques. A

plusieurs reprises, il a d'ailleurs confirmé que sa main

droite ne le faisait guère souffrir.

La CNA a alors conclu au rejet du recours et au maintien de sa

décision entreprise.

e)

Par courrier du 29 août 2008, le recourant

déclare renoncer à déposer des

déterminations complémentaires, se

référant purement et simplement aux moyens

développés dans son recours.

E n  d r o i t  :

1.

a)

Les dispositions de la loi fédérale

du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des

assurances sociales (LPGA; RS 831.1)

s'appliquent

à l'assurance-accidents, sous réserve de

dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi

fédérale du 20 mars 1981 sur

l'assurance-accidents;

RS 832.20]). Les décisions sur

opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition

n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA). Le

tribunal des assurances compétent est celui du canton de

domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du

dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit

être déposé dans les trente jours suivant la

notification de la décision sujette à recours (art.

60 al. 1 LPGA).

En l'espèce, le recourant étant domicilié dans

le canton de Vaud, son recours, interjeté en temps utile

auprès du tribunal compétent, est donc recevable.

b)

La loi cantonale vaudoise du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

entrée en vigueur le 1

er

janvier 2009 et qui

s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le

domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est

immédiatement applicable dans la présente cause (cf.

la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD).

2.

En tant qu'autorité de recours contre des décisions

prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales

ne peut, en principe, entrer en matière - et le recourant

présenter ses griefs - que sur les points tranchés

par cette décision; de surcroît, dans le cadre de

l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité

de la décision attaquée dans son ensemble, mais se

borne à examiner les aspects de cette décision que le

recourant a critiqués, exception faite lorsque les points

non critiqués ont des liens étroits avec la question

litigieuse (cf. ATF 125 V 413, consid. 2c; 110 V 48, consid.

4a; RCC 1985 p. 53).

En l'occurrence, est litigieuse la causalité adéquate

entre l'accident du 24 septembre 2003 et les troubles psychiques

présentés par le recourant.

3.

Aux termes de l'art. 6 al.

1 LAA,

sauf disposition

contraire de la loi, les prestations d'assurance sont

allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non

professionnel et de maladie professionnelle. Selon l'art. 4 LPGA,

est réputée accident toute atteinte dommageable,

soudaine et involontaire, portée au corps humain par une

cause extérieure extraordinaire qui compromet la

santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne

la mort.

4.

Le droit à des

prestations découlant d'un accident assuré suppose

d'abord, entre l'événement dommageable de

caractère accidentel et l'atteinte à la santé,

un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie

lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement

accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il

ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas

nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique

ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut

et il suffit que l'événement dommageable,

associé éventuellement à d'autres facteurs,

ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou

psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se

présente comme la condition

sine qua non

de celle-ci.

Savoir si l'événement assuré et l'atteinte

à la santé sont liés par un rapport de

causalité naturelle est une question de fait, que

l'administration ou, le cas échéant, le juge examine

en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre

médical, et qui doit être tranchée en se

conformant à la règle du degré de

vraisemblance prépondérante, appliquée

généralement à l'appréciation des

preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un

rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage

paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être

qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit

à des prestations fondées sur l'accident

assuré doit être nié (ATF 129 V 177, consid.

3.1; 402, consid. 4.3.1; 119 V 335, consid. 1; 118 V 286,

consid. 1b, et les références).

En l'espèce,

l'existence d'un lien de causalité naturelle entre

l'accident du 24 septembre 2003 et les troubles psychiques

consécutifs à cet accident n'est pas

litigieuse.

5.

a)

Le droit à des prestations découlant d'un

accident assuré suppose toutefois également, outre un

lien de causalité naturelle, un lien de causalité

adéquate entre l'accident et l'atteinte à la

santé (

ATF 129 V 402, consid. 4.4.1

in limine

)

.

Selon la jurisprudence, la causalité est adéquate si,

d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience

de la vie, le fait considéré était propre

à entraîner un effet du genre de celui qui s'est

produit, la survenance de ce résultat paraissant de

façon générale favorisée par une telle

circonstance (ATF 129 V 177, consid. 3.2; 402, consid. 2.2; 125 V

456, consid. 5a, et les références).

L'appel à l'expérience a pour but de

distinguer la simple relation de causalité naturelle - entre

les lésions physiques et les suites psychiques

éventuelles - de la relation de causalité

adéquate, seules les conséquences qualifiées

pouvant être retenues à ce titre (RAMA 2002 p. 53,

consid. 4b).

L'existence d'un rapport de

causalité adéquate est une question de droit; elle

doit être appréciée sous l'angle juridique et

tranchée par l'administration ou le juge, et non par les

experts médicaux (ATF 107 V 173,

consid. 3b).

En tant que principe répondant à la

nécessité de fixer une limite raisonnable à la

responsabilité de l'assureur-accidents social, la

causalité adéquate

n'a

pratiquement aucune incidence en présence d'une atteinte

à la santé physique en relation de causalité

naturelle avec l'accident, du moment que dans ce cas l'assureur

répond aussi des atteintes qui ne se produisent

habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF

127 V 102, consid. 5b/bb, et les références). En

revanche, pour parer aux incertitudes liées aux nombreux cas

d'espèce et au risque d'inégalité de

traitement, la jurisprudence a dégagé des

critères objectifs en vue de juger du caractère

adéquat du lien de causalité entre un accident et des

troubles d'ordre psychique développés ensuite par la

victime. Elle a tout d'abord classé les accidents en trois

catégories, en fonction de leur déroulement: les

accidents insignifiants ou de peu de gravité (par exemple

une chute banale), les accidents de gravité moyenne et les

accidents graves. Pour procéder à cette

classification, il convient non pas de s'attacher à la

manière dont l'assuré a ressenti et assumé le

choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point

de vue objectif, sur l'événement accidentel

lui-même (ATF 129 V 402, consid. 4.4.1; TF 8C_262/2008 du 11

février 2009, consid. 3.1; Frésard/Moser-Szeless,

L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR] XIV, 2

e

éd. 2007,

n. 89 s.).

Ainsi, selon la jurisprudence, l'existence d'un lien de

causalité adéquate entre un accident insignifiant ou

de peu de gravité et des troubles psychiques doit, en

règle générale, être niée

d'emblée, tandis qu'elle doit être admise en cas

d'accident grave; pour admettre le rapport de causalité

adéquate entre un accident de gravité moyenne et des

troubles psychiques, il faut prendre en considération un

certain nombre de critères, dont les plus importants sont

les suivants:

- Les circonstances

concomitantes particulièrement dramatiques ou le

caractère particulièrement impressionnant de

l'accident;

- La gravité

ou la nature particulière des lésions physiques,

compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon

l'expérience, à entraîner des troubles

psychiques;

- La durée

anormalement longue du traitement médical;

- Les douleurs

physiques persistantes;

- Les erreurs dans le

traitement médical entraînant une aggravation notable

des séquelles de l'accident;

- Les

difficultés apparues au cours de la guérison et des

complications importantes;

- Le degré et

la durée de l'incapacité de travail due aux

lésions physiques.

Tous ces critères ne doivent pas être réunis

pour que la causalité adéquate soit admise. Un seul

d'entre eux peut être suffisant, notamment si l'on se trouve

à la limite de la catégorie des accidents graves.

Inversement, en présence d'un accident se situant à

la limite des accidents de peu de gravité, les circonstances

à prendre en considération doivent se cumuler ou

revêtir une intensité particulière pour que le

caractère adéquat du lien de causalité soit

admis (ATF 129 V 402, consid. 4.4.1; 115 V 133, consid. 6c/aa; 403,

consid.

5c/aa; Frésard/Moser-Szeless,

op.

cit.

, n. 91).

b)

En l'espèce, c

ompte tenu de son

déroulement et des blessures qu'il a provoquées,

l'accident survenu le 24 septembre 2003 n'appartient ni à la

catégorie des accidents insignifiants ou de peu de

gravité, ni à celle des accidents graves, mais doit

être considéré comme un accident de

gravité moyenne, ce qu'admettent les parties.

Le

recourant considère, à la différence de la

CNA, que cet accident se situe à la limite supérieure

de la catégorie des accidents moyens.

aa)

Le recourant soutient que la question de

la causalité adéquate doit être tranchée

également au regard des effets probables d'un accident sur

des assurés appartenant à une catégorie dite

à risque élevé, autrement dit sur des

personnes peu aptes à assumer pleinement un choc

traumatique, et non uniquement sur un assuré jouissant d'une

constitution psychique normale. Selon le recourant,

l'évolution après l'accident doit être

appréciée par comparaison avec la personnalité

de l'assuré avant l'accident, c'est-à-dire au regard

de son psychisme antérieur, ainsi que de la capacité

de travail et de gain qu'il présentait

précédemment.

Il convient de rappeler, au vu de la jurisprudence constante, que

la question de la causalité adéquate doit être

tranchée sur la base de critères objectifs. On ne

saurait en aucun cas apprécier uniquement de manière

subjective les circonstances d'un cas d'espèce, en

particulier la situation personnelle de l'assuré, pour

établir une causalité adéquate entre un

accident et des troubles psychiques consécutifs.

L'arrêt dont se prévaut le recourant souligne le

revirement jurisprudentiel qui a été effectué.

En effet, à la différence de la jurisprudence

antérieure - laquelle se basait sur un assuré

jouissant d'une constitution psychique normale pour trancher la

question de la causalité adéquate -, la jurisprudence

considère depuis qu'il convient de se référer

à un large cercle d'assurés, comprenant aussi les

personnes qui, en raison de certaines prédispositions

morbides, sont davantage sujettes à des troubles mentaux et

qui, sur le plan psychique, assument moins bien l'accident que des

assurés jouissant d'une constitution normale. Cette question

doit dès lors être tranchée en fonction d'une

norme représentative de la réalité. Cette

jurisprudence ne consacre en aucun cas une appréciation

subjective d'un cas d'espèce, comme semble le

suggérer le recourant. Cette appréciation demeure

basée sur des critères objectifs.

bb)

Afin d'établir une causalité

adéquate entre l'accident et ses troubles psychiques, le

recourant relève que

sa main et son bras

droits ont été gravement atteints et que, dans la vie

quotidienne, il ne peut utiliser que le pouce et l'index - lequel a

été raccourci - de la main droite. En outre, il se

prévaut du fait que ces lésions ont

nécessité un traitement long et cinq interventions

chirurgicales, que plusieurs années après l'accident,

des douleurs persistent et que le Dr R.________ lui-même

qualifiait les séquelles de "handicap évident".

S'agissant du caractère dramatique, le recourant soutient

que la CNA, dans sa décision sur opposition, ne conteste pas

le caractère hautement dramatique de l'accident. En outre,

il relève que le Dr R.________ a déclaré qu'il

se sent anéanti, nul et inefficace, que l'accident est

à l'origine d'un véritable épisode

dépressif et a provoqué un sentiment de ruine et

d'anéantissement, que son état de santé ne

peut être amélioré par un traitement, que son

état dépressif se chronifie et que ses troubles sont

à même susceptibles de s'aggraver au fur et à

mesure que s'effrite le contexte familial dans lequel il

évolue. Au vu de ce tableau clinique, le recourant

considère que l'événement accidentel et les

circonstances concomitantes revêtent une importance

indéniable au regard non seulement de sa personnalité

antérieure à l'accident mais également de

l'ensemble du contexte.

Comme relevé auparavant, la résolution de la question

de la causalité adéquate doit être basée

sur des critères objectifs. Dès lors, les

considérations subjectives du recourant ne permettent en

aucun cas, à elles seules, de trancher cette question. Par

conséquent, il ne suffit pas de se baser sur le ressenti du

recourant pour estimer la gravité de son atteinte, mais

d'examiner les circonstances du cas d'espèce à la

lumière des critères objectifs dégagés

par la jurisprudence.

S'agissant du caractère dramatique de l'accident, le

recourant, ayant travaillé de nombreuses années avec

ce genre d'appareil, en connaissait les risques. Par ailleurs, lors

de l'accident, il a pu dégager seul sa main de la machine et

se faire un garrot, suite à quoi il a attendu l'ambulance

durant 20 à 30 min.

En ce qui concerne la gravité ou la nature

particulière des lésions physiques, le recourant a

dû subir un raccourcissement de son index, sans amputation

d'un des autres doigts. Or, selon la jurisprudence, une telle

atteinte ne peut à elle seule justifier

l'établissement d'une causalité adéquate. En

effet, dans un arrêt non publié du 14 novembre 1996 (U

5/96), le Tribunal fédéral a refusé de

reconnaître une telle causalité dans un cas concernant

un scieur dont l'annulaire douloureux ne pouvait plus être

utilisé et l'auriculaire avait dû être

amputé et qui présentait une atrophie des autres

doigts. Le Tribunal fédéral a retenu la même

solution lors d'une cause concernant un aide serrurier qui avait

dû subir l'amputation des extrémités de deux

doigts de la main droite et de trois doigts de la main gauche

(arrêt non publié du 17 décembre 1996, U

185/96). Dans le cas d'espèce, les lésions subies par

le recourant n'ont pas requis d'intervention aussi radicale; on ne

saurait, dès lors, sur la seule base de cette atteinte,

retenir une causalité adéquate, alors que tel

n'était pas le cas dans ces deux derniers arrêts. Pour

le surplus, le recourant a déclaré que sa main droite

était toujours un peu douloureuse; toutefois, il ressort des

pièces qu'il ne prenait plus d'antalgique et qu'aucun

traitement ni rendez-vous n'étaient prévus en ce qui

concerne les atteintes à sa main. Il convient en outre de

retenir que l'atteinte subie par le recourant ne l'empêche

pas de conduire sa voiture, ce qu'il a fait sans difficulté,

et que le recourant est capable de faire du vélo. Il ressort

également des pièces que le recourant intègre

bien l'usage de sa main droite dans une activité

répétitive avec des pièces

légères qu'il peut saisir entre le pouce, l'index et

le majeur.

Au sujet du traitement, celui-ci a duré environ une

année. En effet, les médecins de la CRR ont

estimé, en janvier 2005, que l'essentiel du traitement

médical était terminé et que l'état de

santé du recourant était quasiment stabilisé.

En outre, dans le cas de blessures complexes aux mains, des

opérations ultérieures sont inévitables (TFA U

19/06 du 18 octobre 2006). Pour le surplus, les autres

critères ne sont pas remplis: il n'y a pas eu d'erreurs

médicales, ni de difficultés particulières et,

compte tenu des atteintes physiques, la durée de

l'incapacité de travail n'est pas extraordinaire.

6.

Au vu de ce qui précède, on ne

saurait retenir, compte tenu du faisceau d'éléments,

que le recourant satisfait un seul, voire plusieurs des

critères dégagés par la jurisprudence dans une

mesure suffisante pour établir une causalité

adéquate entre l'accident du 24 septembre 2003 et les

troubles psychiques consécutifs. Par

conséquent

, le recours est mal

fondé et doit être rejeté, ce qui

entraîne la confirmation de la décision

attaquée.

Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice

(art. 61 let. a LPGA) ni d'allouer de dépens

dès lors que la recourante n'obtient pas gain de cause

(art. 61 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD).

Dispositiv
  1. des assurances sociales prononce : I. Le recours déposé le 30 avril 2008 par D.________ est rejeté. II. La décision rendue le 31 mars 2008 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaire ni alloué de dépens. Le président: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: ‑      Me N.________ (pour D.________), ‑      Me U.________ (pour la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents), -      Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 20.01.2010 Arrêt / 2009 / 1020

PRESTATION D'ASSURANCE{AA}, AFFECTION PSYCHIQUE, CAUSALITÉ ADÉQUATE | 1 LAA, 6 al. 1 LAA, 4 LPGA, 56 LPGA, 58 al. 1 LPGA, 60 al. 1 LPGA, 61 let. a LPGA, 61 let. g LPGA, 117 al. 1 LPA-VD, 2 LPA-VD, 55 LPA-VD

TRIBUNAL CANTONAL AA 54/08 - 8/2010 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 20 janvier 2010 __________________ Présidence de   Mme Röthenbacher Juges :           Mmes Thalmann et Di Ferro Demierre Greffier : M.        Greuter ***** Cause pendante entre : D.________, à Prilly, recourant, représenté par Me N.________, avocat à Lausanne, et Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée, représentée par Me U.________, avocat à Lausanne. _______________ Art. 6 al. 1 LAA; 4 LPGA E n  f a i t  : A. D.________ (ci-après: le recourant), né en 1965, ouvrier dans le secteur de la production, scies, chez [...] SA à [...], était assuré à ce titre auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA) contre les accidents professionnels et non professionnels. a) Le 24 septembre 2003, le recourant a été victime d'un accident professionnel, au cours duquel sa main dominante a été blessée et mutilée. Lors de son travail sur une scie automatique, sa main droite a été entraînée dans l'ébavureuse et il a subi une mutilation de la face dorsale des doigts longs, avec défect cutané, tendineux et ostéo-articulaire de l'articulation IPD (interphalangienne distale) de l'index, des articulations IPP (interphalangienne proximale) du médius, de l'annulaire et de l'auriculaire. Le recourant a subi plusieurs interventions chirurgicales entre le 24 septembre 2003 et le 7 février 2005, toutes en relation avec les atteintes à la main. La CNA a pris le cas en charge et a servi ses prestations légales. Le recourant a fait trois séjours à la Clinique romande de réadaptation (ci-après: la CRR) de Sion pour évaluation médicale et professionnelle, du 3 novembre 2004 au 7 décembre 2004, du 3 mai au 24 mai 2005 et du 13 juin 2005 au 28 juin 2005. Suite au premier séjour, les médecins de la CRR ont déclaré, le 10 janvier 2005, qu'à cette date, l'état du recourant ne pouvait pas être considéré comme complètement stabilisé puisqu'une nouvelle intervention était prévue pour ablation de matériel. Ce n'était qu'après cette intervention que l'on pourrait considérer l'état stable. Ils ont également constaté que l'état psychique du recourant s'était bien amélioré et qu'ils avaient pu peu à peu le remettre en confiance. Aucun suivi (ambulatoire, en physiothérapie ou en ergothérapie) ni traitement n'a été prévu. Le troisième séjour du recourant à la CRR devait permettre la réalisation d'une phase I de réorientation professionnelle. Cependant, au vu des absences répétées au stage et l'importance des plaintes somatiques dorso-lombaires, la phase I a été interrompue. b) Le recourant a été examiné par le Dr R.________, médecin d'arrondissement de la CNA, le 30 septembre 2004, puis le 31 août 2005. Lors de l'examen du 30 septembre 2004, le recourant a déclaré au Dr R.________ que sa main droite était très sensible au froid et n'avait pas retrouvé de mobilité complète, que son bras manquait de force et que, dans la vie quotidienne, il ne pouvait utiliser que le pouce et l'index. Le Dr R.________ a en outre constaté qu'une partie du dos de la main était insensible. Dans son rapport final, il a indiqué que le recourant ne prenait pas d'antalgique bien que sa main continue à le faire un peu souffrir. En outre, aucun traitement ni rendez-vous n'étaient prévus avec la Clinique de [...]. Selon le Dr R.________, une pleine capacité de travail restait envisageable dans une activité légère, privilégiant le contrôle et la surveillance au travail purement manuel. Il a toutefois estimé la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique "incontournable", une relation de causalité naturelle entre les troubles psychiques et l'accident du 24 septembre 2003 "ne faisant guère de doute". B. a) Au terme des trois séjours à la CRR, la CNA, se fondant sur l'évaluation des médecins et des spécialistes de la réadaptation, a décidé, le 25 janvier 2006, l'octroi d'une rente d'invalidité de 18%, après comparaison des revenus, et d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) de 17,5%. Elle a toutefois nié le lien de causalité adéquate entre les troubles psychogènes du recourant et l'accident. Le recourant a fait opposition le 24 février 2006 à titre préventif. Il a motivé cette opposition le 17 mai 2006. Il a contesté le taux d'invalidité retenu et a requis que la CNA mette en œuvre une expertise psychiatrique, laquelle était nécessaire comme le préconisait le Dr R.________. b) Par décision sur opposition du 16 juin 2006, la CNA a confirmé sa décision. Une expertise psychiatrique n'était pas nécessaire, car même si la causalité naturelle devait être admise entre les troubles psychiques allégués et présentés et l'accident, une causalité adéquate ne pouvait être établie. La CNA, se fondant sur d'autres cas où un travailleur de force avait été accidenté à la main droite, a estimé que l'accident en cause, qui n'avait ni un caractère particulièrement dramatique ni impressionnant du point de vue objectif, devait être classé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne. Analysant ensuite de manière détaillée les critères concomitants requis par la jurisprudence pour l'admission de la causalité adéquate dans un tel cas, elle a conclu que ceux-ci n'étaient réunis ni en nombre suffisant ni en intensité de degré suffisant. La causalité adéquate n'était ainsi pas donnée. Au surplus, l'évaluation de l'invalidité était correcte compte tenu de la capacité de travail reconnue par les avis médicaux. D.________ a recouru contre cette décision par acte du 15 septembre 2006 auprès du Tribunal des assurances du canton de Vaud. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de la décision attaquée, une rente d'invalidité dont le taux devait être fixé en cours d'instance devant lui être reconnue, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la CNA pour nouvelle décision. A titre de mesure d'instruction, il a requis la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique, destinée à attester de l'existence de troubles psychiques, du rapport de causalité naturelle entre ceux-ci et l'accident ainsi que de leur caractère invalidant. En substance, il a soutenu avoir été victime d'un accident de gravité moyenne à la limite supérieure de la catégorie et que, parmi les critères concomitants à prendre en compte, celui de la gravité des lésions subies était déterminant dans le cas particulier. A cet élément s'ajoutaient encore la durée du traitement et les douleurs permanentes qu'il présentait. Dans sa réponse du 4 décembre 2006, la CNA a conclu au rejet du recours. Elle a confirmé les termes de sa décision sur opposition en la complétant. L'accident devait être qualifié de gravité moyenne et les critères concomitants étaient insuffisamment remplis pour l'admission de l'existence de la causalité adéquate. La CNA n'avait donc pas à répondre des troubles psychiques et le recours devait être rejeté. c) Par jugement du 19 avril 2007 (AA 89/06 - 45/2007), le Tribunal des assurances a admis le recours et annulé la décision sur opposition du 16 juin 2006 de la CNA. Il a renvoyé la cause à cette dernière, afin que celle-ci mette en œuvre une expertise psychiatrique au sens de ses considérants. Selon le Tribunal des assurances, on ne pouvait d'emblée écarter l'existence de la causalité adéquate, compte tenu des circonstances du cas et de l'appréciation des circonstances concomitantes, en particulier de la nature des blessures, dont le Dr R.________ avait relevé les séquelles importantes, peu susceptibles d'évoluer favorablement dans l'avenir. Le Dr R.________ avait en effet constaté l'existence d'un état dépressif prolongé associé à un trouble de l'adaptation et un état de stress dépressif post-traumatique probablement incomplètement résolu, de nature à provoquer une invalidité importante, voire totale. Selon le tribunal, il convenait dès lors d'investiguer plus avant la question de la causalité s'agissant de la nature de ces troubles psychiques et de leur rapport avec l'accident. C. a) Conformément au jugement du 19 avril 2007, la CNA a ordonné la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique. Mandat fut alors confié au Dr Z.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Il ressort de son expertise psychiatrique du 6 novembre 2007 ce qui suit: " Evolution selon les pièces du dossier: […] Dans son rapport du 8 novembre 2004, [le Dr H.________] retient un diagnostic de trouble état de stress post-traumatique en rémission partielle F41.9 en ajoutant que "on peut raisonnablement faire l'hypothèse d'un état anxieux (attaque de panique ?)" et que "sur le plan psychiatrique, cet homme a présenté un tableau complet d'état de stress post traumatique les 4 à 8 semaines suivant l'accident avec les intrusions (cauchemars, flash backs), les conduites d'évitement (machines) et un état d'hyperéveil (insomnies, sursauts)". Il relève que "ce trouble a évolué favorablement durant les trois premiers mois comme c'est le plus souvent la règle et qu 'il reste aujourd'hui les plaintes résiduelles liées aux conduites d'évitement (place de travail); la chose se situe dans un contexte de bilan existentiel négatif et d'une forte anxiété quant à l'avenir". Dans le consilium psychiatrique du 9 mai 2005, le Dr H.________ note qu'il reste des plaintes liées à l'anxiété (soucis quant à sa situation) et à des idées dépressives (deuil de son état antérieur). L'assuré est décrit comme vigile et orienté, sans troubles intellectuels patents, mais avec des idées de mine et d'insuffisance de degré modéré. Le psychiatre conclut à un trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée F41.2. Dans son rapport du 31 août 2005, le Dr R.________ estime que, sur la base d'un handicap évident de la main droite, d'un trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée faisant suite à un état de stress post-traumatique probablement incomplètement résolu et de lombalgies communes en train de s'aggraver et de se chronifier, on s'achemine inexorablement vers une invalidité importante, peut-être totale. Pour le Dr R.________, l'éclairage d'une expertise psychiatrique semble incontournable. Relevons que le Dr R.________ ne donne pas d'avis personnel concernant la psychopathologie éventuelle de l'assuré et il ne fait que reprendre les observations du Dr H.________, psychiatre à la CRR. En complément à cette synthèse tirée du jugement précité, je reviendrai sur d'autres documents de votre dossier, ainsi que sur le rapport du DP-CHUV qui m'est parvenu de la part du médecin traitant, dans la partie discussion de mon rapport d'expertise. Dires de I'expertisé: Déroulement des faits Monsieur D.________ rapporte qu'il est en Suisse depuis vingt ans et qu'il a travaillé pendant sept ans chez [...] SA, où l'accident est survenu. Il relate qu'il a fait son accident en

2003. Il travaillait sur une machine à quatre moteurs électriques. Il portait les protections requises, à savoir des gants, un casque et des protections auriculaires. A un moment, sa main gantée a été prise dans la machine qui lissait des pièces métalliques. Il retire sa main à l'aide de l'autre main, avec force. Il voit alors que "tout est parti", il voit les os dénudés de sa main. Il se fait un garrot manuel avec l'autre main et attend l'ambulance qui arrive après vingt à trente minutes. Dans l'ambulance, on lui pose une perfusion et une fois arrivé à la Permanence de […], on lui nettoie la plaie. L'accident reste présent dans sa mémoire et la nuit précédent notre première entrevue, il a encore fait un cauchemar concernant l'accident. Toutefois, il estime qu'il a digéré l'accident. Il pense que "c'est autre chose qui le touche maintenant". Ce n'est que lorsqu'il travaille avec des machines ou lorsqu'il entend des machines que cela lui rappelle l'accident. Evolution Sur le plan physique, Monsieur D.________ a subi plusieurs opérations qu'il ne détaille pas. Il n'évoque pas spontanément non plus ses difficultés à accepter les cicatrices. Sur le plan psychique, il ne signale la consultation au DP-CHUV que lorsqu'il est interrogé de manière ciblée. Il n'a pas de suivi psychiatrique. Il est suivi par le Dr [...], depuis deux à trois ans, soit depuis que ce médecin a pris la succession de l'ancien médecin de famille. Son traitement régulier consiste en Prinzide 20/12.5, un médicament antihypertenseur composé de deux substances. De manière inconstante, l'expertisé prend des anti-inflammatoires et des médicaments contre les maux de tête. Lorsque les douleurs sont moins fortes, il prend du Dafalgan. […] Diagnostics selon CIM-10 Episode dépressif moyen avec syndrome somatique F32.11 Efficience intellectuelle faible F70.0 […] Discussion Monsieur D.________ est donc un homme de quarante-deux ans, portugais, marié et père de deux jeunes enfants. Lui-même est issu d'une famille nombreuse, marquée par de nombreux décès dans la fratrie. Il est possible que cette situation familiale ait contribué à le rendre introverti, à exiger de lui qu'il s'assume dans le silence, sans compter sur autrui. Il n'y pas d'antécédents familiaux sur le plan psychiatrique. Monsieur D.________ a accompli avec difficulté une scolarité minimale. Il n'a effectué que des activités ne demandant pas de qualification professionnelle. Il se porte bien jusqu'à l'accident de septembre 2003. L'accident est considéré sur le plan juridique comme moyen ou à la limite du sévère, selon la partie. Dans les faits, Monsieur D.________ a perdu l'essentiel de la fonctionnalité de sa main droite; son épaule gauche est également limitée (tendinopathie de la coiffe des rotateurs selon lettre de sortie CRR du 19 juillet 2005), il se plaint de lombo-sciatalgies et son image corporelle est entachée par des cicatrices. Sur le plan des ressources personnelles, il y a lieu de préciser, comme le suggèrent déjà les psychiatres du DP-CHUV et les maîtres socio-professionnels de la CRR (cf. ci-dessous), mais en opposition avec l'avis du Dr H.________ de la CRR (cf. ci-dessous), que Monsieur D.________ ne dispose que de peu d'efficience intellectuelle. Cet aspect est documenté dans le cadre de la présente expertise par l'évaluation psychologique de Madame [...]. Il est dès lors probable qu'une reconversion professionnelle a peu de chances d'aboutir dans ce cas. Les maux de dos qui sont apparus durant la phase I de la reconversion professionnelle de Monsieur D.________ à la CRR vont probablement dans le sens d'une somatisation au moment d'une surstimulation. Monsieur D.________ n'est pas dupe quant à sa limitation physique. Il a de la peine à imaginer qu'un patron l'engage avec son handicap. Relevons à ce sujet que votre dossier contient bien cinq postes potentiels pour Monsieur D.________, mais qu'un seul poste (surveillant de parking) n'exige pas l'utilisation des deux mains, selon vos tableaux. Monsieur D.________ n'a pas intégré la perte subie et il ne se voit pas de perspective d'avenir. C'est comme si une partie importante de lui était morte et qu'il avait de la peine à faire vivre ce qui reste. Monsieur D.________ s'extériorise peu, ce qui est confirmé par d'autres intervenants. Toutefois, son récit, associé à celui de son épouse, met en évidence une transformation psychique importante et persistante après l'accident de septembre 2003, avec repli sur soi, isolement social, irritabilité, troubles du sommeil, troubles de la concentration et de la mémoire, idées d'insuffisance. Ainsi que je l'ai précisé à la rubrique Diagnostics, cet état ne correspond plus à un simple trouble de l'adaptation, mais à un véritable épisode dépressif Je précise à ce sujet que la CIM-10 inclut dans ce chapitre ce qui était anciennement appelé dépression réactionnelle, ce qui signifie bien que ce n'est pas parce que le facteur déclenchant est identifié qu'il s'agit automatiquement d'un trouble de l'adaptation (au facteur de stress). Dans votre dossier, il me semble important de relever encore les passages suivants qui vont dans le sens de mon appréciation.

a) Dans le rapport de sortie du 10 janvier 2005 de la CRR, les médecins estiment que Monsieur D.________ a été collaborant, mais qu'il présente des séquelles qualifiées d'importantes et peu susceptibles d'évoluer favorablement dans l'avenir. Les médecins de la CRR semblent déjà avoir perçu la limitation globale dans ce cas, même si ce n'est pas formulé de manière explicite. Ils estiment que la prise en charge à la CRR n'a pas permis une amélioration fonctionnelle importante de la main, mais que l'état psychique de leur patient s'est bien amélioré et qu'il a pu être mis en confiance. Ils estiment que Monsieur D.________ ne peut plus travailler dans son ancien métier. Il s'est montré coopératif et motivé, mais l'absence de formation professionnelle et l'absence de maîtrise de la langue française rendent difficile un changement d'activité.

b) Rappelons plus particulièrement que dans son rapport du 10 mai 2005, le Dr H.________, psychiatre à la CRR, relève l'anxiété chez Monsieur D.________, ainsi que des idées dépressives liées à ses difficultés de faire le deuil de son état antérieur. Dans ce rapport, contrairement à d'autres observations et à l'évaluation objective de Madame [...], le Dr H.________ ne constate pas de "troubles intellectuels patents", mais "des idées de ruine et d'insuffisance de degré modéré".

c) A la page 3 du rapport final des ateliers professionnels du 22 juillet 2005, les deux maîtres socio-professionnels (MSP) perçoivent Monsieur D.________ comme "très renfermé sur lui-même", ce qui les fait penser "qu'il a peu de ressources et a besoin d'être coaché de près". A la page 4 du même document, les deux MSP écrivent ceci: "Lors de son séjour aux ateliers professionnels, malgré sa bonne volonté, nous avons pu constater que le moral de M. D.________ a été fluctuant et qu'il a eu beaucoup de difficulté à s'investir dans un projet professionnel". Il ressort de ce document que, selon ses MSP, Monsieur D.________ intègre bien l'usage de sa main droite dans une activité répétitive avec des pièces légères qu'il peut saisir entre le pouce, l'index et le majeur. Relevons accessoirement qu'il s'agit en l'occurrence d'une activité où il doit répertorier les invendus, procéder au conditionnement et à l'étiquetage. Lors de cette activité, dans une quincaillerie, il se plaint de douleurs du dos. A mon avis, il s'agit là d'une somatisation d'un état de surcharge émotionnelle.

d) A ma demande, l'avocat de l'expertisé m'a transmis la décision du service de l'emploi du 13 septembre 2006 rejetant l'opposition de votre assuré suite au refus d'indemnisation par l'assurance chômage. Il ressort de ce document que Monsieur D.________ n'a pas fait suffisamment de recherches d'emploi, témoignant par là d'un manque de motivation à retrouver un emploi, et qu'il n'a pas renseigné l'ORP sur la façon dont il comptait organiser la garde de ses enfants. Etant précisé que la famille D.________ n'a pas de difficultés à trouver une maman de jour pour ses enfants, selon les dires de l'épouse de votre assuré, et que Monsieur D.________ n'est pas convaincu de pouvoir offrir quelque chose à un patron potentiel, il me semble que son attitude dans le cadre de l'assurance-chômage correspond plus à un fonctionnement de dépressif, au vu de la symptomatologie constatée, qu'à un fonctionnement de père au foyer désintéressé à un travail à l'extérieur. En effet, son épouse rapporte qu'il ne s'occupe pas avec motivation de ses enfants et qu'il souffre de ne plus avoir de travail.

e) Monsieur D.________ est vu à la consultation du DP-CHUV en date des 29 septembre et 2 novembre

2006. Les psychiatres retiennent sur le plan diagnostic un trouble de l'adaptation avec humeur dépressive prolongée (ils ne tiennent manifestement pas compte du fait que l'événement est survenu il y a bien plus de deux ans, ce qui fait que ce diagnostic n'est plus pertinent). Ils écrivent dans leur paragraphe Discussion ceci: "M. D.________ est un patient très fruste, fragile narcissiquement présentant peu de capacités d'élaboration et de ressources. Dans ce contexte il lui est extrêmement difficile actuellement de s'adapter à cette nouvelle situation dans laquelle il a perdu l'usage de sa main droite. Comme il le dit lui-même, le mal est fait et on ne peut pas réparer. Ceci montre à quel point le fait de perdre l'usage de sa main lui fait perdre le sens de sa vie." Sur le plan thérapeutique, les psychiatres du DP-CHUV signalent d'autre part que M. D.________ ne voit aucun avantage à venir parler de ses problèmes, qu'il a beaucoup de difficultés à s'exprimer en français et à exprimer ses sentiments. Ils estiment qu'un traitement médicamenteux serait indiqué, mais ne serait pas accepté par cette personne qui n'accepte déjà pas d'avoir des symptômes psychiatriques. Enfin, rappelons ici que Monsieur D.________ lui-même estime que son membre supérieur droit est invalide à 80% et qu'il situe son invalidité globalement à 50%. Il s'agit manifestement d'une légère ouverture de son horizon subjectivement bouché. Réponses aux questions de la CNA […]

5. En cas de troubles psychiques: 5.1. La personne assurée souffrait-elle déjà avant l'accident d'une affection psychique ? si oui, laquelle selon l'ICD 10 ou DSM-IV? Non, Monsieur D.________ ne souffrait pas d'une affection psychique antérieure à l'accident de septembre 2003, si on fait abstraction de son efficience intellectuelle faible qui ne l'a pas empêché d'effectuer un travail répétitif exigeant de la force physique. 5.2. Comment la personne assurée a-t-elle subjectivement vécu et assimilé l'accident? Pour Monsieur D.________, l'accident a entraîné dans un premier temps un syndrome de stress post-traumatique, qui a actuellement pratiquement disparu. Ensuite, l'accident a provoqué un sentiment de mine et un sentiment d'anéantissement. Monsieur D.________ n'a pas pu intégrer cet accident dont les conséquences physiques signifiaient pour lui dans un premier temps une invalidité totale et actuellement encore une invalidité importante. Monsieur D.________ ne supporte pas encore que ses cicatrices soient visibles et il évite le regard d'autrui. Il a développé un état dépressif et une irritabilité persistante et n'a pas su "faire avec", certainement, du moins en partie, en rapport avec un manque de ressources qui auraient permis de compenser l'atteinte physique. 5.3. Quelle appréciation porte la personne assurée sur ses troubles psychiques? Monsieur D.________ a une conscience insuffisante de ses troubles psychiques. Sa faible capacité d'abstraction lui rend difficile de considérer ces troubles de manière indépendante de l'atteinte somatique, visible et objectivement évidente. 5.4. Quel rôle joue la structure de la personnalité? Je ne constate pas de structuration pathologique de la personnalité. Monsieur D.________ est un homme travailleur, qui a besoin de se confronter au concret et qui peine avec l'abstrait. 5.5. Existe-t-il des facteurs étrangers à l'accident? Non, je n'ai pas mis en évidence de facteur étranger à l'accident. Il est évident que les difficultés conjugales, l'incapacité à investir le rôle paternel et l'isolement social global qui sont les conséquences de l'état psychique entretiennent un cercle vicieux. 5.6. Comment expliquez vous la survenance des dits troubles? L'atteinte du membre supérieur droit est objective. Le membre supérieur droit, dominant, représente la ressource par excellence de cette personne fruste, sans ressources intellectuelles ou affectives qui puissent compenser la perte de l'exploitation de la force physique. Monsieur D.________ est un homme plutôt anxieux, qui a appris à se contenir, mais qui n'arrive plus actuellement à développer d'esprit d'initiative qui lui permette de trouver des solutions à sa situation.

6. Thérapies: 6.1. Peut-on, au degré de la vraisemblance prépondérante, attendre d'un traitement psychiatrique une amélioration notable de l'état de santé de la personne assurée? Un traitement psychiatrique ne peut pas apporter d'amélioration notable, vu la réalité de la perte des aptitudes physiques en l'absence de possibilité significative de compensation. 6.2. Si oui, lequel? Monsieur D.________ me semble actuellement plus enclin à s'engager dans un traitement de soutien avec médication antidépressive qu'en 2006, mais, pour avoir du succès, une telle démarche doit absolument être associée à une démarche de réhabilitation dans son rôle d'homme et de chef de famille. En l'absence de perspective de réintégration sur un mode valorisant, Monsieur D.________ restera sous l'influence d'un état dépressif qui se chronifie. Des difficultés psycho-sociales surajoutées, consécutives aux difficultés que la famille traverse du fait de la perte économique et de la perte de structure familiale, font que l'état psychique de Monsieur D.________ peut se détériorer.

7. Capacités professionnelles 7.1. Au regard des seuls troubles psychiques, comment appréciez-vous la capacité de travail, en termes de rendement, en qualité d'opérateur? Il s'agit d'une question délicate. Si Monsieur D.________ avait la capacité physique d'être opérateur, avec la réhabilitation économique et sociale que cela implique, son état s'améliorerait et il retrouverait une capacité de travail pleine, sous l'angle psychiatrique. Par contre, si cet emploi n'est plus envisageable, comme l'affirment les médecins de la CRR, alors une reconversion s'avère difficile, comme le prédisent les médecins de la CRR et le Dr R.________. En cas d'impossibilité de réussir une reconversion professionnelle valorisante, l'épisode dépressif se maintiendra et se chronifiera. Monsieur D.________ présente alors, comme c'est le cas actuellement, une incapacité de travail de 50% environ (sans tenir compte de sa faible efficience intellectuelle qui ne l'a pas empêché de travailler comme opérateur). Existe-t-il cas échéant en sus d'une baisse de rendement - une limitation horaire? Oui, dans l'état actuel, Monsieur D.________ ne peut pas travailler au-delà de deux fois trois heures. 7.2. Au regard des seuls troubles psychiques quelles fonctions et activités sont-elles encore exigibles? Avec quels horaire et rendement? Monsieur D.________ peut exercer des fonctions concrètes et simples qui n'exigent ni lecture, ni écriture. Au regard des seuls troubles psychiques, il peut effectuer un tel travail durant six heures par jour avec un rendement de 50%.

8. Pronostic: 8.1. Peut-on attendre avec le temps un amendement partiel ou total du tableau psychique? Aucune amélioration n'est à attendre si Monsieur D.________ ne peut pas être aidé à se réhabiliter véritablement. 8.2. Si oui, dans quel délai? Le délai dépend essentiellement de la capacité de la société à réinsérer ce type de personnes dans le sens d'une réhabilitation véritable, sans préjudice économique ou social, mais avec un vécu subjectif de progression sur le plan personnel, ce qui relève probablement de l'utopie. 8.3. Ou peut-on affirmer que lesdits troubles subsisteront vraisemblablement avec au moins la même gravité la vie durant? Tenant compte de la situation actuelle, on peut effectivement affirmer que les troubles psychiques subsisteront vraisemblablement avec au moins la même gravité la vie durant. Je relève à ce sujet que le travail important accompli à la CRR n'a pas tenu compte, selon mon avis, des ressources intellectuelles et affectives plus limitées de l'expertisé que ce qu'il ne donne comme impression. 8.4. Du point de vue psychiatrique, quels motifs parlent ici contre le principe de dégressivité des troubles psychiques? Les troubles psychiques de l'expertisé risquent de se chronifier et de s'aggraver au fur et à mesure que son épouse s'épuise et que ses enfants grandissent et le confrontent à ses failles qui elles vont probablement rester stables.

9. Quelle est l'importance des facteurs étrangers à l'accident dans le tableau psychique actuel? Je n'ai pas mis en évidence de facteur étranger à l'accident dans le tableau psychique actuel.

10. Remarques éventuelles? Aucune." b) Par décision du 31 janvier 2008, la CNA a fixé à 18% la diminution de la capacité de gain, estimant que les troubles psychiques du recourant n'étaient pas en relation adéquate avec l'accident. Suite à l'opposition du 13 février 2008 du recourant à sa décision du 31 janvier 2008, la CNA a confirmé cette dernière par décision sur opposition du 31 mars 2008. Elle a estimé que l'accident entrait dans la catégorie des accidents de gravité moyenne, sans être à la limite supérieure de cette catégorie. Bien qu'ayant admis une causalité naturelle, la CNA a retenu que cet événement ne répondait pas aux autres conditions de la causalité adéquate. c) Par acte du 30 avril 2008, D.________ a recouru contre la décision sur opposition du 31 mars 2008, concluant au renvoi de la cause à la CNA en vue de fixer son taux d'incapacité de gain suivant les considérants de l'arrêt. Le recourant relève que la CNA n'a pas remis en cause les conclusions de l'expert et qu'elle admettait donc que les troubles psychiques diagnostiqués sont en rapport de causalité naturelle avec l'accident du 24 septembre 2003, de sorte que seule la question de la causalité adéquate entre l'accident et lesdits troubles demeure litigieuse. Le recourant soutient, invoquant l'ATF 115 V 403, que cette question ne doit pas être examinée en se référant aux effets probables d'un pareil accident sur un assuré jouissant d'une constitution psychique normale, mais qu'il convient bien plutôt de prendre en considération un large cercle d'assurés comprenant aussi les personnes qui, en raison de certaines prédispositions morbides, sont davantage sujettes à des troubles mentaux et qui, sur le plan psychique, assument moins bien l'accident que des assurés jouissant d'une constitution normale. Ainsi, la question de la causalité adéquate doit aussi être tranchée au regard des effets probables d'un accident sur des assurés appartenant à une catégorie dite à risques élevés, autrement dit sur des personnes peu aptes à assumer pleinement un choc traumatique. L'évolution après l'accident doit être appréciée par comparaison avec la personnalité de l'assuré avant l'accident, c'est-à-dire au regard de son psychisme antérieur, ainsi que de la capacité de travail et de gain qu'il présentait précédemment. Le recourant souligne qu'aucune des parties ne conteste que l'accident dont il a été victime a été de gravité moyenne. En revanche, à la différence de la CNA, il soutient que cet accident se situe à la limite supérieure, en raison en particulier de l'importance des lésions physiques consécutives au traumatisme et du caractère dramatique de l'accident. Au sujet des lésions physiques, le recourant considère que sa main et son bras droits ont été gravement atteints; sa main est très sensible au froid et n'a pas retrouvé de mobilité complète, son bras manque de force et la face dorsale de son avant-bras est totalement insensible; dans la vie quotidienne, il ne peut utiliser que le pouce et l'index - lequel a été raccourci - de la main droite. En outre, il rappelle que ces lésions ont nécessité un traitement long et cinq interventions chirurgicales, que plusieurs années après l'accident, des douleurs persistent et que le Dr R.________ lui-même qualifiait les séquelles de "handicap évident". S'agissant du caractère dramatique, le recourant soutient que la CNA, dans sa décision sur opposition, ne conteste pas le caractère hautement dramatique de l'accident. En outre, il relève que le Dr Z.________ a déclaré qu'il (le recourant) se sent "anéanti, nul, inefficace", que l'accident - lequel a remis en cause son équilibre fondamental - est à l'origine d'un "véritable épisode dépressif" et a provoqué "un sentiment de ruine et un sentiment d'anéantissement", que son état de santé ne peut être amélioré par un traitement, que son état dépressif se chronifie et que ses troubles sont à même susceptibles de s'aggraver au fur et à mesure que s'effrite le contexte familial dans lequel il évolue. Au vu de ce tableau clinique, le recourant considère que l'événement accidentel et les circonstances concomitantes revêtent une importance indéniable au regard non seulement de sa personnalité antérieure à l'accident mais également de l'ensemble du contexte. d) Dans sa réponse du 31 juillet 2008, la CNA, représentée par Me U.________, retient, à l'instar du recourant, que seule demeure litigieuse la question de l'existence ou non d'un lien de causalité adéquate entre l'accident du 24 septembre 2003 et les troubles psychiques du recourant. Elle rappelle que l'appel à l'expérience a pour but de distinguer la simple relation de causalité naturelle - entre ces lésions physiques et les suites psychiques éventuelles - de la relation de causalité adéquate, seules les conséquences qualifiées pouvant être retenues à ce titre, et que la jurisprudence a dégagé des critères objectifs qui permettent de juger du caractère adéquat des troubles psychiques consécutifs à un accident. Selon ces critères, l'accident en cause doit d'abord être classé dans l'une des trois catégories pertinentes; ce classement doit être réalisé de manière objective. En cas d'accident entrant dans la catégorie des accidents moyens, pour établir une causalité adéquate, encore faut-il, en particulier, prendre en considération les critères suivants: les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident, la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques, la durée anormalement longue du traitement médical, les douleurs physiques persistantes, les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident, les difficultés apparues en cours de guérison et les complications importantes, le degré ainsi que la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques. S'agissant des accidents touchant la main, la CNA souligne que le Tribunal fédéral des assurances a apporté, par le passé, des réponses diverses, dans sa jurisprudence, à la question de savoir si le critère de la gravité ou de la nature particulière des lésions physiques devait être admis dans le cas d'accidents frappant la main d'un assuré, compte tenu notamment du fait que de telles lésions sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques chez un travailleur manuel. Citant divers arrêts, la CNA soutient que la réalisation du critère de la gravité ou de la nature particulière des lésions physiques dépend, bien entendu, de la nature intrinsèque de l'atteinte elle-même (par exemple l'amputation de la main ou de doigts). Il n'en demeure toutefois pas moins que pour être retenu, ce critère postule, d'abord, l'existence de lésions physiques graves ou, s'agissant de la nature particulière des lésions physiques, l'existence d'atteintes à des organes auxquels l'homme attache normalement une importance subjective particulière. En l'espèce, la CNA considère, à la différence du recourant, que l'accident du 24 septembre 2003 doit être rangé dans la catégorie "moyenne" des accidents, sans que cela ne soit à la limite supérieure - ou inférieure - de cette catégorie. En effet, le recourant travaillait depuis 1997 sur les machines de l'entreprise et connaissait parfaitement le risque lié à l'utilisation de l'ébavureuse; lors de l'accident du 24 septembre 2003 sa main droite a été prise dans cette machine, sans que le déroulement des faits, d'un point de vue objectif, ne puisse être rangé dans la catégorie dite des accidents graves ou à sa limite, ce d'autant plus lorsque le cas d'espèce est comparé aux jugements dont la CNA se prévaut. Au sujet des griefs invoqués par le recourant, la CNA soutient que, contrairement à ce que celui-ci prétend, elle n'a pas admis le "caractère hautement dramatique de l'accident" dans sa décision entreprise, mais a simplement affirmé que "l'on ne saurait dénier aux circonstances de l'accident un certain caractère dramatique"; elle a même clairement soutenu que "l'on n'est pas en présence de circonstances particulièrement dramatiques". Elle considère, en outre, que la situation du recourant n'est pas comparable à celle qui a été jugée dans l'arrêt dont il se prévaut. En effet, sans minimiser l'importance de son atteinte, la CNA retient que les lésions du recourant ne sont pas comparables à une amputation totale de quatre doigts et à celle partielle du 5 e doigt; chez le recourant aucun doigt n'a dû être amputé, même si, comme il l'indique à juste titre, son index droit a été raccourci par arthrodèse. Pour ce qui est de la durée du traitement médical, la CNA relève qu'en novembre 2004 déjà, soit un peu plus d'un an après l'accident, les médecins de la CRR avaient estimé que le traitement médical était pour l'essentiel terminé et que l'état de santé du recourant était quasiment stabilisé, seule l'ablation prévue du matériel d'ostéosynthèse empêchant encore de considérer le cas du recourant comme définitif et stabilisé. Au sujet du critère des "douleurs physiques persistantes", la CNA souligne qu'en septembre 2004 déjà, soit un an après l'accident, le recourant ne présentait plus que des "douleurs résiduelles modérées", hormis pour ce qui est de l'annulaire fracturé peu avant lors de la chute à vélo. De même, en septembre 2004, le recourant a concédé au médecin d'arrondissement de la CNA qu'il ne prenait pas d'antalgiques. A plusieurs reprises, il a d'ailleurs confirmé que sa main droite ne le faisait guère souffrir. La CNA a alors conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision entreprise. e) Par courrier du 29 août 2008, le recourant déclare renoncer à déposer des déterminations complémentaires, se référant purement et simplement aux moyens développés dans son recours. E n  d r o i t  : 1. a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 831.1) s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recourant étant domicilié dans le canton de Vaud, son recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent, est donc recevable. b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1 er janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (cf. la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). 2. En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière - et le recourant présenter ses griefs - que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413, consid. 2c; 110 V 48, consid. 4a; RCC 1985 p. 53). En l'occurrence, est litigieuse la causalité adéquate entre l'accident du 24 septembre 2003 et les troubles psychiques présentés par le recourant. 3. Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, sauf disposition contraire de la loi, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Selon l'art. 4 LPGA, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. 4. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177, consid. 3.1; 402, consid. 4.3.1; 119 V 335, consid. 1; 118 V 286, consid. 1b, et les références). En l'espèce, l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident du 24 septembre 2003 et les troubles psychiques consécutifs à cet accident n'est pas litigieuse. 5. a) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose toutefois également, outre un lien de causalité naturelle, un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé (ATF 129 V 402, consid. 4.4.1 in limine) . Selon la jurisprudence, la causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177, consid. 3.2; 402, consid. 2.2; 125 V 456, consid. 5a, et les références). L'appel à l'expérience a pour but de distinguer la simple relation de causalité naturelle - entre les lésions physiques et les suites psychiques éventuelles - de la relation de causalité adéquate, seules les conséquences qualifiées pouvant être retenues à ce titre (RAMA 2002 p. 53, consid. 4b). L'existence d'un rapport de causalité adéquate est une question de droit; elle doit être appréciée sous l'angle juridique et tranchée par l'administration ou le juge, et non par les experts médicaux (ATF 107 V 173, consid. 3b). En tant que principe répondant à la nécessité de fixer une limite raisonnable à la responsabilité de l'assureur-accidents social, la causalité adéquate n'a pratiquement aucune incidence en présence d'une atteinte à la santé physique en relation de causalité naturelle avec l'accident, du moment que dans ce cas l'assureur répond aussi des atteintes qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF 127 V 102, consid. 5b/bb, et les références). En revanche, pour parer aux incertitudes liées aux nombreux cas d'espèce et au risque d'inégalité de traitement, la jurisprudence a dégagé des critères objectifs en vue de juger du caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et des troubles d'ordre psychique développés ensuite par la victime. Elle a tout d'abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement: les accidents insignifiants ou de peu de gravité (par exemple une chute banale), les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même (ATF 129 V 402, consid. 4.4.1; TF 8C_262/2008 du 11 février 2009, consid. 3.1; Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR] XIV, 2 e éd. 2007,

n. 89 s.). Ainsi, selon la jurisprudence, l'existence d'un lien de causalité adéquate entre un accident insignifiant ou de peu de gravité et des troubles psychiques doit, en règle générale, être niée d'emblée, tandis qu'elle doit être admise en cas d'accident grave; pour admettre le rapport de causalité adéquate entre un accident de gravité moyenne et des troubles psychiques, il faut prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants:

- Les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident;

- La gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques;

- La durée anormalement longue du traitement médical;

- Les douleurs physiques persistantes;

- Les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident;

- Les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes;

- Le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques. Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant, notamment si l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents graves. Inversement, en présence d'un accident se situant à la limite des accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le caractère adéquat du lien de causalité soit admis (ATF 129 V 402, consid. 4.4.1; 115 V 133, consid. 6c/aa; 403, consid. 5c/aa; Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 91). b) En l'espèce, c ompte tenu de son déroulement et des blessures qu'il a provoquées, l'accident survenu le 24 septembre 2003 n'appartient ni à la catégorie des accidents insignifiants ou de peu de gravité, ni à celle des accidents graves, mais doit être considéré comme un accident de gravité moyenne, ce qu'admettent les parties. Le recourant considère, à la différence de la CNA, que cet accident se situe à la limite supérieure de la catégorie des accidents moyens. aa) Le recourant soutient que la question de la causalité adéquate doit être tranchée également au regard des effets probables d'un accident sur des assurés appartenant à une catégorie dite à risque élevé, autrement dit sur des personnes peu aptes à assumer pleinement un choc traumatique, et non uniquement sur un assuré jouissant d'une constitution psychique normale. Selon le recourant, l'évolution après l'accident doit être appréciée par comparaison avec la personnalité de l'assuré avant l'accident, c'est-à-dire au regard de son psychisme antérieur, ainsi que de la capacité de travail et de gain qu'il présentait précédemment. Il convient de rappeler, au vu de la jurisprudence constante, que la question de la causalité adéquate doit être tranchée sur la base de critères objectifs. On ne saurait en aucun cas apprécier uniquement de manière subjective les circonstances d'un cas d'espèce, en particulier la situation personnelle de l'assuré, pour établir une causalité adéquate entre un accident et des troubles psychiques consécutifs. L'arrêt dont se prévaut le recourant souligne le revirement jurisprudentiel qui a été effectué. En effet, à la différence de la jurisprudence antérieure - laquelle se basait sur un assuré jouissant d'une constitution psychique normale pour trancher la question de la causalité adéquate -, la jurisprudence considère depuis qu'il convient de se référer à un large cercle d'assurés, comprenant aussi les personnes qui, en raison de certaines prédispositions morbides, sont davantage sujettes à des troubles mentaux et qui, sur le plan psychique, assument moins bien l'accident que des assurés jouissant d'une constitution normale. Cette question doit dès lors être tranchée en fonction d'une norme représentative de la réalité. Cette jurisprudence ne consacre en aucun cas une appréciation subjective d'un cas d'espèce, comme semble le suggérer le recourant. Cette appréciation demeure basée sur des critères objectifs. bb) Afin d'établir une causalité adéquate entre l'accident et ses troubles psychiques, le recourant relève que sa main et son bras droits ont été gravement atteints et que, dans la vie quotidienne, il ne peut utiliser que le pouce et l'index - lequel a été raccourci - de la main droite. En outre, il se prévaut du fait que ces lésions ont nécessité un traitement long et cinq interventions chirurgicales, que plusieurs années après l'accident, des douleurs persistent et que le Dr R.________ lui-même qualifiait les séquelles de "handicap évident". S'agissant du caractère dramatique, le recourant soutient que la CNA, dans sa décision sur opposition, ne conteste pas le caractère hautement dramatique de l'accident. En outre, il relève que le Dr R.________ a déclaré qu'il se sent anéanti, nul et inefficace, que l'accident est à l'origine d'un véritable épisode dépressif et a provoqué un sentiment de ruine et d'anéantissement, que son état de santé ne peut être amélioré par un traitement, que son état dépressif se chronifie et que ses troubles sont à même susceptibles de s'aggraver au fur et à mesure que s'effrite le contexte familial dans lequel il évolue. Au vu de ce tableau clinique, le recourant considère que l'événement accidentel et les circonstances concomitantes revêtent une importance indéniable au regard non seulement de sa personnalité antérieure à l'accident mais également de l'ensemble du contexte. Comme relevé auparavant, la résolution de la question de la causalité adéquate doit être basée sur des critères objectifs. Dès lors, les considérations subjectives du recourant ne permettent en aucun cas, à elles seules, de trancher cette question. Par conséquent, il ne suffit pas de se baser sur le ressenti du recourant pour estimer la gravité de son atteinte, mais d'examiner les circonstances du cas d'espèce à la lumière des critères objectifs dégagés par la jurisprudence. S'agissant du caractère dramatique de l'accident, le recourant, ayant travaillé de nombreuses années avec ce genre d'appareil, en connaissait les risques. Par ailleurs, lors de l'accident, il a pu dégager seul sa main de la machine et se faire un garrot, suite à quoi il a attendu l'ambulance durant 20 à 30 min. En ce qui concerne la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, le recourant a dû subir un raccourcissement de son index, sans amputation d'un des autres doigts. Or, selon la jurisprudence, une telle atteinte ne peut à elle seule justifier l'établissement d'une causalité adéquate. En effet, dans un arrêt non publié du 14 novembre 1996 (U 5/96), le Tribunal fédéral a refusé de reconnaître une telle causalité dans un cas concernant un scieur dont l'annulaire douloureux ne pouvait plus être utilisé et l'auriculaire avait dû être amputé et qui présentait une atrophie des autres doigts. Le Tribunal fédéral a retenu la même solution lors d'une cause concernant un aide serrurier qui avait dû subir l'amputation des extrémités de deux doigts de la main droite et de trois doigts de la main gauche (arrêt non publié du 17 décembre 1996, U 185/96). Dans le cas d'espèce, les lésions subies par le recourant n'ont pas requis d'intervention aussi radicale; on ne saurait, dès lors, sur la seule base de cette atteinte, retenir une causalité adéquate, alors que tel n'était pas le cas dans ces deux derniers arrêts. Pour le surplus, le recourant a déclaré que sa main droite était toujours un peu douloureuse; toutefois, il ressort des pièces qu'il ne prenait plus d'antalgique et qu'aucun traitement ni rendez-vous n'étaient prévus en ce qui concerne les atteintes à sa main. Il convient en outre de retenir que l'atteinte subie par le recourant ne l'empêche pas de conduire sa voiture, ce qu'il a fait sans difficulté, et que le recourant est capable de faire du vélo. Il ressort également des pièces que le recourant intègre bien l'usage de sa main droite dans une activité répétitive avec des pièces légères qu'il peut saisir entre le pouce, l'index et le majeur. Au sujet du traitement, celui-ci a duré environ une année. En effet, les médecins de la CRR ont estimé, en janvier 2005, que l'essentiel du traitement médical était terminé et que l'état de santé du recourant était quasiment stabilisé. En outre, dans le cas de blessures complexes aux mains, des opérations ultérieures sont inévitables (TFA U 19/06 du 18 octobre 2006). Pour le surplus, les autres critères ne sont pas remplis: il n'y a pas eu d'erreurs médicales, ni de difficultés particulières et, compte tenu des atteintes physiques, la durée de l'incapacité de travail n'est pas extraordinaire. 6. Au vu de ce qui précède, on ne saurait retenir, compte tenu du faisceau d'éléments, que le recourant satisfait un seul, voire plusieurs des critères dégagés par la jurisprudence dans une mesure suffisante pour établir une causalité adéquate entre l'accident du 24 septembre 2003 et les troubles psychiques consécutifs. Par conséquent, le recours est mal fondé et doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let. a LPGA) ni d'allouer de dépens dès lors que la recourante n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours déposé le 30 avril 2008 par D.________ est rejeté. II. La décision rendue le 31 mars 2008 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaire ni alloué de dépens. Le président: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: ‑      Me N.________ (pour D.________), ‑      Me U.________ (pour la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents),

-      Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier: