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Arrêt / 2009 / 1012

Waadt · 2009-09-29 · Français VD
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ORDONNANCE DE RENVOI, ESCROQUERIE, LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES ANIMAUX | 146 CP, 275 CPP, 294 let. f CPP, 184 LSP

Sachverhalt

qui lui sont reprochés et conclut à l'annulation de

l'ordonnance de renvoi,

qu'il demande également que le juge d'instruction

procède à l'audition de divers témoins, dont

[...] et [...], et lui remette le dossier complet de la cause en

consultation afin qu'il puisse visionner la pièce à

conviction enregistrée sous la fiche n°

44500,

que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois

révélé des indices de culpabilité

justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous

les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée

(PV aud. 1, 2, 4, 8, 9 et 10; Dossier joint B, P. 4),

que cette appréciation n'a pas à être

motivée (art. 306 al. 3 CPP),

que selon l'adage « in

dubio

pro

duriore

», un renvoi en

jugement s'impose si la culpabilité du prévenu

apparaît vraisemblable, ou simplement possible (TF

6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF 6B_588/2007 du 11

avril 2008 c. 3.2.3),

qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter

à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez,

Traité de procédure pénale suisse,

2

ème

éd., 2006, n. 1098, p. 693; TF

6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TAcc., M., 31

janvier 2007/148; TAcc., S., 8 décembre

2008/663),

que le recourant pourra présenter sa version des faits et

développer ses moyens de défense devant le Tribunal

correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

qu'il pourra notamment demander que

[...] et [...]

soient

entendues en qualité de témoins,

qu'en outre, le recourant se plaint d'une violation de son droit de

consulter le dossier en soutenant ne pas avoir été

informé du versement au dossier de la pièce à

conviction n° 44500 avant l'échéance du

délai de prochaine clôture,

qu'il s'agit d'un enregistrement vidéo de l'émission

"La main ouverte",

que contrairement à ce qu'allègue J.________, ladite

pièce a été versée au dossier en date

du 23 avril 2009 (P. 47; PV op., p. 8),

qu'il incombait au recourant de consulter le dossier dans le

délai prévu à l'art. 188 CPP qui a

été prolongé, à sa demande, jusqu'au 20

août 2009,

que partant, son argument est mal fondé,

que J.________ invoque encore ne pas avoir été

informé des nouvelles plaintes déposées par le

W.________, le D.________ et l'E.________ le 18 août 2009 et

versées au dossier le 19 août 2009, soit un jour avant

le délai de prochaine clôture prolongé au 20

août 2009 (P. 62 et 63),

que, toutefois, les nouveaux plaignants précités

entendent simplement "se joindre à la plainte" et se

constituer partie civile (P. 62),

que les nouvelles plaintes se fondent sur les mêmes faits que

ceux dénoncés dans les autres plaintes datant du mois

de mars, mai et décembre 2008,

que l'ordonnance de renvoi ne porte pas sur des faits qui

résulteraient des seuls propos de ces nouveaux

plaignants,

qu'en outre, le recourant n'indique pas quel préjudice il

aurait subi par la prise en compte de ces nouvelles plaintes dans

l'ordonnance de renvoi, ni quelles mesures d'instruction il aurait

requises s'il avait eu connaissance de ces plaintes,

que c'est ainsi à juste titre que le magistrat instructeur a

pris en considération les plaintes du W.________, du

D.________ et de l'E.________ dans l'ordonnance de

renvoi;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et

l'ordonnance confirmée,

que les frais du présent arrêt sont mis à la

charge du recourant (art. 307 CPP).

Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 ème

éd., 2006, n. 1098, p. 693; TF

6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TAcc., M., 31

janvier 2007/148; TAcc., S., 8 décembre

2008/663),

que le recourant pourra présenter sa version des faits et

développer ses moyens de défense devant le Tribunal

correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

qu'il pourra notamment demander que

[...] et [...]

soient

entendues en qualité de témoins,

qu'en outre, le recourant se plaint d'une violation de son droit de

consulter le dossier en soutenant ne pas avoir été

informé du versement au dossier de la pièce à

conviction n° 44500 avant l'échéance du

délai de prochaine clôture,

qu'il s'agit d'un enregistrement vidéo de l'émission

"La main ouverte",

que contrairement à ce qu'allègue J.________, ladite

pièce a été versée au dossier en date

du 23 avril 2009 (P. 47; PV op., p. 8),

qu'il incombait au recourant de consulter le dossier dans le

délai prévu à l'art. 188 CPP qui a

été prolongé, à sa demande, jusqu'au 20

août 2009,

que partant, son argument est mal fondé,

que J.________ invoque encore ne pas avoir été

informé des nouvelles plaintes déposées par le

W.________, le D.________ et l'E.________ le 18 août 2009 et

versées au dossier le 19 août 2009, soit un jour avant

le délai de prochaine clôture prolongé au 20

août 2009 (P. 62 et 63),

que, toutefois, les nouveaux plaignants précités

entendent simplement "se joindre à la plainte" et se

constituer partie civile (P. 62),

que les nouvelles plaintes se fondent sur les mêmes faits que

ceux dénoncés dans les autres plaintes datant du mois

de mars, mai et décembre 2008,

que l'ordonnance de renvoi ne porte pas sur des faits qui

résulteraient des seuls propos de ces nouveaux

plaignants,

qu'en outre, le recourant n'indique pas quel préjudice il

aurait subi par la prise en compte de ces nouvelles plaintes dans

l'ordonnance de renvoi, ni quelles mesures d'instruction il aurait

requises s'il avait eu connaissance de ces plaintes,

que c'est ainsi à juste titre que le magistrat instructeur a

pris en considération les plaintes du W.________, du

D.________ et de l'E.________ dans l'ordonnance de

renvoi;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et

l'ordonnance confirmée,

que les frais du présent arrêt sont mis à la

charge du recourant (art. 307 CPP).

Dispositiv
  1. d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de J.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -      M. Elie Elkaim, avocat (pour J.________), -      M. Jean-Luc Subilia, avocat (pour L.________, H.________, X.________, G.________, R.________, B.________, le W.________, le D.________ et pour l'E.________), -      M. Philippe Reymond, avocat (pour S.________, F.________, T.________ et pour P.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :
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Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 16.11.2009 Arrêt / 2009 / 1012

ORDONNANCE DE RENVOI, ESCROQUERIE, LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES ANIMAUX | 146 CP, 275 CPP, 294 let. f CPP, 184 LSP

TRIBUNAL CANTONAL 727 TRIBUNAL D'ACCUSATION _________________________________ Séance du 16 novembre 2009 __________________ Présidence de   M.        J.-F. Meylan, président Juges : MM.     F. Meylan et Sauterel Greffière : Mme   Brabis ***** Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.003922-ABA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre J.________ pour escroquerie, infraction à la Loi fédérale sur les animaux (LPA, RS 455) et infraction à la Loi vaudoise sur la santé publique (LSP, RSV 800.01), d'office et sur plainte de F.________, T.________, S.________, P.________, X.________, R.________, B.________, G.________, L.________, H.________, du W.________, du D.________ et de l'E.________, vu l'ordonnance du 29 septembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé J.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par le précité contre cette décision, vu le mémoire du 30 octobre 2009 de B.________, R.________, X.________, H.________, L.________, G.________, l'E.________, du W.________ et du D.________, vu le mémoire de S.________, F.________, T.________ et de P.________ du 30 octobre 2009, vu les pièces du dossier; attendu que J.________, plaidant le fond, conteste les faits qui lui sont reprochés et conclut à l'annulation de l'ordonnance de renvoi, qu'il demande également que le juge d'instruction procède à l'audition de divers témoins, dont [...] et [...], et lui remette le dossier complet de la cause en consultation afin qu'il puisse visionner la pièce à conviction enregistrée sous la fiche n° 44500, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1, 2, 4, 8, 9 et 10; Dossier joint B, P. 4), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TAcc., M., 31 janvier 2007/148; TAcc., S., 8 décembre 2008/663), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, qu'il pourra notamment demander que [...] et [...] soient entendues en qualité de témoins, qu'en outre, le recourant se plaint d'une violation de son droit de consulter le dossier en soutenant ne pas avoir été informé du versement au dossier de la pièce à conviction n° 44500 avant l'échéance du délai de prochaine clôture, qu'il s'agit d'un enregistrement vidéo de l'émission "La main ouverte", que contrairement à ce qu'allègue J.________, ladite pièce a été versée au dossier en date du 23 avril 2009 (P. 47; PV op., p. 8), qu'il incombait au recourant de consulter le dossier dans le délai prévu à l'art. 188 CPP qui a été prolongé, à sa demande, jusqu'au 20 août 2009, que partant, son argument est mal fondé, que J.________ invoque encore ne pas avoir été informé des nouvelles plaintes déposées par le W.________, le D.________ et l'E.________ le 18 août 2009 et versées au dossier le 19 août 2009, soit un jour avant le délai de prochaine clôture prolongé au 20 août 2009 (P. 62 et 63), que, toutefois, les nouveaux plaignants précités entendent simplement "se joindre à la plainte" et se constituer partie civile (P. 62), que les nouvelles plaintes se fondent sur les mêmes faits que ceux dénoncés dans les autres plaintes datant du mois de mars, mai et décembre 2008, que l'ordonnance de renvoi ne porte pas sur des faits qui résulteraient des seuls propos de ces nouveaux plaignants, qu'en outre, le recourant n'indique pas quel préjudice il aurait subi par la prise en compte de ces nouvelles plaintes dans l'ordonnance de renvoi, ni quelles mesures d'instruction il aurait requises s'il avait eu connaissance de ces plaintes, que c'est ainsi à juste titre que le magistrat instructeur a pris en considération les plaintes du W.________, du D.________ et de l'E.________ dans l'ordonnance de renvoi; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de J.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-      M. Elie Elkaim, avocat (pour J.________),

-      M. Jean-Luc Subilia, avocat (pour L.________, H.________, X.________, G.________, R.________, B.________, le W.________, le D.________ et pour l'E.________),

-      M. Philippe Reymond, avocat (pour S.________, F.________, T.________ et pour P.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :