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Arrêt / 2009 / 10

Waadt · 2009-03-03 · Français VD
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TUTELLE, PROVISOIRE, PRIVATION DE LIBERTÉ À DES FINS D'ASSISTANCE, CITATION À COMPARAÎTRE, NULLITÉ | 386 al. 2 CC, 397a CC, 22 al. 3 CPC, 23 al. 1 CPC, 380b CPC, 398a CPC, 398d CPC

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix instituant une tutelle provisoire, à forme de l'art. 386 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décem­bre 1907, RS 210), en faveur de A.________, et ordonnant son placement à des fins d'assistance à titre provisoire en application des art. 397a CC et 398a CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11). Il convient d'examiner successivement le recours contre la tutelle provi­soire, puis celui contre la privation de liberté à des fins d'assistance provisoire. A. Recours contre la tutelle provisoire

E. 2 a) L'autorité tutélaire peut priver provisoirement de l'exercice des droits civils la personne à interdire et lui désigner un représentant (art. 386 al. 2 CC). La procédure d'interdiction provisoire est régie par les art. 380a et 380b CPC, disposi­tions consacrant pour l'essentiel les principes dégagés par la jurisprudence. La décision d'interdiction provisoire est susceptible du recours prévu à l'art. 380b CPC, adressé à l'autorité de surveillance dans un délai de dix jours dès sa communication (JT 1979 III 127; Breitschmid, Basler Kommentar, 3e éd., 2006, n. 26 ad art. 386 CC; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 152 ad art. 386 CC). Ce recours, ouvert notamment au dénoncé ainsi qu'à tout intéressé, s'instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (art. 380b al. 1 CPC). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (Loi d'organi­sation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV .01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35). b) En l'espèce, déposé en temps utile par le pupille, le présent recours est recevable à la forme. Il en va de même des pièces produites en deuxième ins­tance (art. 496 al. 2 CPC).

E. 3 a)

S'agissant d'une matière non contentieuse, la

Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et

conclusions des parties, examine d'office si les règles

essentielles de la procédure d'interdiction, dont la

violation pourrait entraîner l'annulation du jugement

attaqué, ont été respectées. Elle ne

doit annuler une déci­sion que s'il ne lui est pas

possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en

présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle

constate la violation d'une règle essentielle de la

procédure à laquelle elle ne peut elle-même

remédier et qui est de nature à exercer une influence

sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure

civile vaudoise, 3

ème

éd., Lausanne 2002,

nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC).

En tant que privation provisoire de l'exercice

des droits civils, la tutelle de l'art. 386 al. 2 CC suppose la

réunion de plusieurs conditions formelles et

maté­rielles. La justice de paix doit ordonner cette

mesure avec retenue, étant donné le préjudice

qui peut en résulter pour l'intéressé (Egger,

Kommentar, n. 8 ad art. 386 CC). D'un point de vue

procédural, l'autorité tutélaire doit avoir au

préalable ouvert une enquête formelle en interdiction.

A défaut, cette décision doit être prise en

même temps que le prononcé de retrait provisoire de

l'exercice des droits civils, car celui-ci constitue en

lui-même une interdiction anticipée (ATF 57 II 3, c.

4, JT 1932 I 14; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 78 et 84 ad art. 386

CC). Selon l'art. 380a al. 1 CPC, la justice de paix ne peut en

outre nommer un tuteur provisoire qu'après avoir entendu ou

dûment cité le dénoncé.

L'autorité compétente à raison du

lieu pour prendre les mesures provisoires de l'art. 386 CC est

déterminée par l'art. 376 CC. Est ainsi

com­pétente l'autorité tutélaire du

domicile de la personne à interdire, le domicile se

déter­minant d'après les art. 23 ss

CC.

b)

La Justice de paix du district de

Lausanne, en qualité d'autorité tuté­laire

du domicile du recourant au moment de l'ouverture de

l'enquête (art. 3 LVCC [Loi du 30 novembre 1910

d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse, RSV

211.01]), était compétente ratione loci et materiae

(art. 376 al. 1 CC et 380a al. 1 CPC). Une enquête tendant

à déterminer si une mesure tutélaire devait

être instituée en faveur du recourant a formellement

été ouverte.

N'ayant pas comparu à l'audience de la justice de paix du 20

novembre 2008, le recourant n'a pas pu y être entendu. Il

conteste avoir été régulièrement

cité à cette audience et se prévaut d'une

violation de son droit d'être entendu. Plus

préci­sément, il soutient que l'exploit de

comparution à l'audience était irrégulier,

puisque l'envoi recommandé n'était pas assorti d'un

avis de réception du destinataire, comme le prévoit

l'art. 23 al. 1 CPC, et qu'il n'indiquait pas la commination en cas

de défaut, comme le prescrit l'art. 15 let. d

CPC.

En l'espèce, la citation, datée du 11 novembre 2008,

à comparaître à l'audience du 20 novembre

suivant, en vue d'y examiner l'opportunité d'instituer une

mesure tutélaire, voire un placement à des fins

d'assistance, a été adressée sous pli

"Recommandé et Courrier A" au recourant, à son

domicile à Lausanne. A l'échéance du

délai de garde postal, le 19 novembre 2008, ce pli a

été retourné à la justice de paix qui

l'a reçu le 2 décembre 2008 selon le sceau qu'elle y

a apposé, soit après la date de l'audience et celle

de l'envoi de la décision querellée. L'audience a

ainsi été tenue le 20 novembre 2008 et la

décision rendue, sans que l'autorité tutélaire

ne sa­che si la convocation avait atteint le

recourant.

En soi, l'envoi sous pli recommandé sans avis de

réception du destina­taire ne justifierait pas

l'annulation de la décision si le recourant avait

été atteint. Or, outre l'absence d'avis de

réception du destinataire requis par l'art. 23 al. 1 CPC, il

ne résulte pas du dossier que le recourant ait

été atteint. La

convocation, qui est retour­née à

l'expéditrice avec la mention non réclamée

après le délai de garde devait, pour être

valablement notifiée, l'être à nouveau par

huissier, conformément à l'art. 22 al. 3

CPC.

L'assignation du recourant n'était donc pas

régulière.

Cela justifie l'an­nulation de la décision

attaquée.

B.

Recours contre la

privation de liberté à des fins

d'assistance

E. 4 a) L'art. 398d CPC prévoit que l'intéressé, notamment, peut recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1); adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des tutelles revoit la décision de première instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation. Elle établit les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, 1 ère ph. CPC). Son examen porte sur la régularité de la décision tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la mesure de placement est pro­visoire (JT 2005 III 51, c. 2a). b) En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même, le recours est recevable à la forme. Il en va des pièces nouvelles produites en deuxiè­me ins­tance (art. 496 al. 2 CPC).

E. 5 a) La procédure en matière de privation de liberté à des fins d'assistan­ce est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous réserve de certaines rè­gles de procédure fédérale définies aux art. 397c à f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss CPC. L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé, d'entendre celui-ci (art. 398a al. 1 et 2 CPC; art. 3 ch. 4 LVCC; BGC 1980 automne, p. 96). Conformément à la juris­prudence (ATF 117 II 132, JT 1994 I 78; ATF 115 II 129, c. 6b, JT 1992 I 330), l'audi­tion orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC, doit être faite par l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle consti­tue non seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen d'élucider les faits. b) En l'espèce, le raisonnement qui figure au chiffre 3 lettre b ci-dessus s'applique aussi ici. Le défaut de citation régulière, en violation de l'art. 22 al. 3 CPC, impose donc l'annulation de l'entier de la décision.

E. 6 En définitive, bien fondé, le recours doit être admis, la décision entrepri­se annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision de la Justice de paix du district de Lausanne du 20 novembre 2008, mettant A.________ sous tutelle provisoire et ordon­nant son placement provisoire à des fins d'assistance, est annulée. III. La cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nouvelle instruction et nouvelle décision. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Jacques-Henri Bron (pour A.________), et communiqué à : ‑      Justice de paix du district de Lausanne,

-      Mme la Tutrice générale,

-      Ministère public, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Dispositiv
  1. Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix instituant une tutelle provisoire, à forme de l'art. 386 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décem­bre 1907, RS 210), en faveur de A.________, et ordonnant son placement à des fins d'assistance à titre provisoire en application des art. 397a CC et 398a CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11). Il convient d'examiner successivement le recours contre la tutelle provi­soire, puis celui contre la privation de liberté à des fins d'assistance provisoire. A. Recours contre la tutelle provisoire
  2. a) L'autorité tutélaire peut priver provisoirement de l'exercice des droits civils la personne à interdire et lui désigner un représentant (art. 386 al. 2 CC). La procédure d'interdiction provisoire est régie par les art. 380a et 380b CPC, disposi­tions consacrant pour l'essentiel les principes dégagés par la jurisprudence. La décision d'interdiction provisoire est susceptible du recours prévu à l'art. 380b CPC, adressé à l'autorité de surveillance dans un délai de dix jours dès sa communication (JT 1979 III 127; Breitschmid, Basler Kommentar, 3e éd., 2006, n. 26 ad art. 386 CC; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 152 ad art. 386 CC). Ce recours, ouvert notamment au dénoncé ainsi qu'à tout intéressé, s'instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (art. 380b al. 1 CPC). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (Loi d'organi­sation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV .01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35). b) En l'espèce, déposé en temps utile par le pupille, le présent recours est recevable à la forme. Il en va de même des pièces produites en deuxième ins­tance (art. 496 al. 2 CPC).
  3. a) S'agissant d'une matière non contentieuse, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées. Elle ne doit annuler une déci­sion que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC). En tant que privation provisoire de l'exercice des droits civils, la tutelle de l'art. 386 al. 2 CC suppose la réunion de plusieurs conditions formelles et maté­rielles. La justice de paix doit ordonner cette mesure avec retenue, étant donné le préjudice qui peut en résulter pour l'intéressé (Egger, Kommentar, n. 8 ad art. 386 CC). D'un point de vue procédural, l'autorité tutélaire doit avoir au préalable ouvert une enquête formelle en interdiction. A défaut, cette décision doit être prise en même temps que le prononcé de retrait provisoire de l'exercice des droits civils, car celui-ci constitue en lui-même une interdiction anticipée (ATF 57 II 3, c. 4, JT 1932 I 14; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 78 et 84 ad art. 386 CC). Selon l'art. 380a al. 1 CPC, la justice de paix ne peut en outre nommer un tuteur provisoire qu'après avoir entendu ou dûment cité le dénoncé. L'autorité compétente à raison du lieu pour prendre les mesures provisoires de l'art. 386 CC est déterminée par l'art. 376 CC. Est ainsi com­pétente l'autorité tutélaire du domicile de la personne à interdire, le domicile se déter­minant d'après les art. 23 ss CC. b) La Justice de paix du district de Lausanne, en qualité d'autorité tuté­laire du domicile du recourant au moment de l'ouverture de l'enquête (art. 3 LVCC [Loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01]), était compétente ratione loci et materiae (art. 376 al. 1 CC et 380a al. 1 CPC). Une enquête tendant à déterminer si une mesure tutélaire devait être instituée en faveur du recourant a formellement été ouverte. N'ayant pas comparu à l'audience de la justice de paix du 20 novembre 2008, le recourant n'a pas pu y être entendu. Il conteste avoir été régulièrement cité à cette audience et se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu. Plus préci­sément, il soutient que l'exploit de comparution à l'audience était irrégulier, puisque l'envoi recommandé n'était pas assorti d'un avis de réception du destinataire, comme le prévoit l'art. 23 al. 1 CPC, et qu'il n'indiquait pas la commination en cas de défaut, comme le prescrit l'art. 15 let. d CPC. En l'espèce, la citation, datée du 11 novembre 2008, à comparaître à l'audience du 20 novembre suivant, en vue d'y examiner l'opportunité d'instituer une mesure tutélaire, voire un placement à des fins d'assistance, a été adressée sous pli "Recommandé et Courrier A" au recourant, à son domicile à Lausanne. A l'échéance du délai de garde postal, le 19 novembre 2008, ce pli a été retourné à la justice de paix qui l'a reçu le 2 décembre 2008 selon le sceau qu'elle y a apposé, soit après la date de l'audience et celle de l'envoi de la décision querellée. L'audience a ainsi été tenue le 20 novembre 2008 et la décision rendue, sans que l'autorité tutélaire ne sa­che si la convocation avait atteint le recourant. En soi, l'envoi sous pli recommandé sans avis de réception du destina­taire ne justifierait pas l'annulation de la décision si le recourant avait été atteint. Or, outre l'absence d'avis de réception du destinataire requis par l'art. 23 al. 1 CPC, il ne résulte pas du dossier que le recourant ait été atteint. La convocation, qui est retour­née à l'expéditrice avec la mention non réclamée après le délai de garde devait, pour être valablement notifiée, l'être à nouveau par huissier, conformément à l'art. 22 al. 3 CPC. L'assignation du recourant n'était donc pas régulière. Cela justifie l'an­nulation de la décision attaquée. B. Recours contre la privation de liberté à des fins d'assistance
  4. a) L'art. 398d CPC prévoit que l'intéressé, notamment, peut recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1); adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des tutelles revoit la décision de première instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation. Elle établit les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, 1 ère ph. CPC). Son examen porte sur la régularité de la décision tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la mesure de placement est pro­visoire (JT 2005 III 51, c. 2a). b) En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même, le recours est recevable à la forme. Il en va des pièces nouvelles produites en deuxiè­me ins­tance (art. 496 al. 2 CPC).
  5. a) La procédure en matière de privation de liberté à des fins d'assistan­ce est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous réserve de certaines rè­gles de procédure fédérale définies aux art. 397c à f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss CPC. L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé, d'entendre celui-ci (art. 398a al. 1 et 2 CPC; art. 3 ch. 4 LVCC; BGC 1980 automne, p. 96). Conformément à la juris­prudence (ATF 117 II 132, JT 1994 I 78; ATF 115 II 129, c. 6b, JT 1992 I 330), l'audi­tion orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC, doit être faite par l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle consti­tue non seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen d'élucider les faits. b) En l'espèce, le raisonnement qui figure au chiffre 3 lettre b ci-dessus s'applique aussi ici. Le défaut de citation régulière, en violation de l'art. 22 al. 3 CPC, impose donc l'annulation de l'entier de la décision.
  6. En définitive, bien fondé, le recours doit être admis, la décision entrepri­se annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 03.03.2009 Arrêt / 2009 / 10

TUTELLE, PROVISOIRE, PRIVATION DE LIBERTÉ À DES FINS D'ASSISTANCE, CITATION À COMPARAÎTRE, NULLITÉ | 386 al. 2 CC, 397a CC, 22 al. 3 CPC, 23 al. 1 CPC, 380b CPC, 398a CPC, 398d CPC

TRIBUNAL CANTONAL 30 Chambre des tutelles _________________________________ Arrêt du __________________________ Présidence de   M. Denys, président Juges :         MM. Giroud et Sauterel Greffier :         Mme  Currat Splivalo ***** Art. 386 al. 2 et 397a ss CC; 22 al. 3, 23 al. 1, 380b, 398a ss et 398d CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par A.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 20 novembre 2008 par la Justice de paix du district de Lausanne pronon­çant sa mise sous tutelle provisoire et ordonnant son placement à des fins d'assistance à titre provisoire. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par courrier du 3 novembre 2008, B.________, médecin généraliste à Lausanne, a requis de la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) d'ordonner l'hospitalisation à des fins d'assistance de son patient A.________, né le 26 juin 1943 et domicilié à Lausanne, en raison de difficultés chroniques dues à l'alcoolisme. Il a précisé que s'il n'y avait pas de danger immédiat, ni risque de suicide ou d'agression, le patient évoluait dans une situation comportant un danger majeur à moyen terme pour sa personne, ne parvenant pas à gérer son alcoolisme sans mesure co­ercitive. En raison d'une nouvelle alcoolisation massive, A.________ a été hos­pitalisé le 6 novembre 2008 au CHUV, d'où il est ressorti le lendemain. Par pli "recommandé et courrier A" du 11 novembre 2008 envoyé à son domicile, A.________ a été assigné par la justice de paix à comparaître personnelle­ment à son audience du 20 novembre 2008, pour y être entendu et pour y examiner l'opportunité d'instituer une mesure tutélaire, voire un placement à des fins d'assis­tan­ce. Par lettre du 19 novembre 2008 à la justice de paix, le CMS de Vinet a expliqué en substance qu'il connaissait A.________ depuis juillet 2008 suite à deux hospitalisations, qu'il était intervenu en vain sur demande médicale pour un suivi infir­mier à domicile dans le but de prévenir des rechutes alcooliques, que toutes ses pro­positions avaient été refusées par l'intéressé, qui ne souhaitait plus de contact depuis sa dernière hospitalisation et qui se mettait en danger depuis la fin du mois d'octobre 2008, et qu'il n'avait plus sa capacité de discernement, alcoolisé la plupart du temps, laissant traîner des mégots de cigarettes susceptibles de mettre le feu à son apparte­ment, inquiétant son entourage et son voisinage. Par lettre du 19 novembre 2008 à la justice de paix, la psychiatre [...] a indiqué qu'elle suivait A.________ depuis 2002, qu'une prise en charge indi­viduelle avait d'abord été mise en place jusqu'en 2008, marquée par des ruptures de cadre sporadiques en raison d'alcoolisations massives, ayant nécessité cinq hospita­lisations au CHUV, à [...], ou en psychogériatrie, qu'une prise en charge en réseau avait ensuite été décidée prévoyant que A.________ serait suivi tant par le CMS que par le service d'alcoologie du CHUV, celui-ci s'étant aussi personnellement engagé à ne plus consommer d'alcool, que le cadre mis en place avait échoué, le patient deve­nant inaccessible à toute intervention, montrant une incapacité à se prendre en char­ge, tout en étant persuadé du contraire, souffrant notamment d'une profonde angois­se de perte et éprouvant un sentiment d'impuissance mal géré. Elle a expliqué que le réseau réuni 19 novembre 2008, en l'absence de A.________ bien qu'averti, estimait avoir atteint ses limites de prise en charge et préconisait, comme seule mesure adé­quate et actuellement justifiable dans son cas, des soins dans une structure solide et spécialisée (comme [...]), même imposés dans un premier temps. Par décision rendue lors de sa séance du 20 novembre 2008, la justice de paix, après avoir précisé dans ses considérants notamment que A.________ ne s'était pas présenté à l'audience, bien que régulièrement assigné, a institué une tutelle pro­visoire, à forme de l'art. 386 al. 2 CC, en sa faveur (I), nommé la Tutrice générale en qualité de tutrice provisoire (II), l'a autorisé à exploiter les comptes ban­caires et pos­taux du pupille et à opérer des prélèvements à concurrence de 10'000 fr. (III), donné à la tutrice le droit d'obtenir des relevés de comptes pour les quatre années antérieu­res (IV), ordonné la publication de la décision dans la FAO (V), prononcé à titre provi­soire la privation de liberté à des fins d'assistance de A.________ à [...] ou dans tout autre établissement approprié (VI), requis la collaboration à cette fin de la force publique (VII), chargé le juge de paix d'ouvrir une enquête en interdiction civile et en placement à des fins d'assistance (VIII), et dit que les frais suivent le sort de la cause au fond (IX). Le 20 novembre 2008, en exécution de cette décision, la gendarmerie vaudoise a conduit A.________ à l'Hôpital de [...] et lui a remis une copie de la dé­cision. La décision motivée a été envoyée au domicile de A.________ et retirée au guichet postal par un tiers le 25 novembre 2008. N'ayant pas été retirée, la citation à comparaître du 11 novembre 2008 de A.________ a été renvoyée à la justice de paix, qui l'a reçue le 2 décembre 2008. B. Par acte motivé du 4 décembre 2008, par l'intermédiaire de son conseil, Me Jacques-Henri Bron, A.________ a recouru contre la décision du 20 novembre 2008, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision. Il a produit un bordereau de piè­ces. Par lettre du 4 décembre 2008, A.________ a requis qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée. Il a réitéré sa demande par lettre du 11 décembre 2008. Par avis du 12 décembre 2008, le président de la Chambre des tutelles a reje­té cette requête. Invité à se déterminer dans le cadre du recours, le Service universitaire de psychiatrie de l'âge avancé du CHUV a exposé, par lettre du 19 décembre 2008, que le traitement de sevrage à l'alcool du recourant s'était bien déroulé et que son état était actuellement stable avec une abstinence totale dans un milieu protégé. Il a toutefois souligné l'important déni par le recourant de sa pathologie et qu'au vu de son état et de ses antécédents la mise en place de soins dans une institution spé­cialisée comme la [...] ou l' [...] était indiquée et qu'à l'issue d'un en­tretien de réseau du 18 décembre 2008, auquel son conseil avait été associé, son trans­fert à l' [...] avait été décidé. Par lettre du 19 décembre 2008, A.________ a requis une nouvelle fois la levée provisoire de son placement. Par lettre du 23 décembre 2008, en référence à l'avis médical du 19 décembre 2008, le président de la cour de céans a rejeté cette requête. Par lettre du 30 décembre 2008, les médecins du recourant ont signalé à la justice de paix que celui-ci quitterait le CHUV le 4 janvier 2009 pour intégrer la [...] et y suivre le programme thérapeutique "plan 33" comprenant un stage institutionnel de quatre semaines, puis deux ans d'accompagnement ambu­latoire. Le 23 janvier 2009, le recourant a produit une lettre du 22 janvier 2009 du Dr C.________, médecin associé à la Policlinique du Dé­partement de psychiatrie du CHUV et responsable de la consultation de Chauderon, attestant que, si son internement à [...] était dû à un excès d'alcoolisations, il s'était scrupuleusement affranchi de toute consommation d'alcool durant ces quatre derniè­res années, les nouvelles alcoolisations ayant été occasionnées par un état dépressif induit par le décès de son père, des lombalgies importantes et le traumatisme dû aux hospitalisations par surprise. Elle a rapporté avoir rencontré, dans sa pratique de 15 ans, d'autres cas plus sévères que celui du recourant sans prendre de mesures aus­si drastiques et incompatibles avec une issue positive au traitement de la dépendan­ce à l'alcool. Elle a encore indiqué avoir obtenu du recourant son plein accord à la cure débutée à la [...] et à son suivi par un médecin présentant des capacités médicales et humaines en adéquation avec sa situation. Dans un rapport du 27 janvier 2009 à la justice de paix, la [...] a relevé que le recourant avait participé, du 4 au 31 janvier 2009, au "Stage de formation et de réflexion au plan 33", qu'il avait fait preuve d'un important investissement, au point que son implication justifiait la poursuite, dès le 1 er février 2009, du programme dans sa phase ambulatoire de deux ans sous la forme d'une participation toutes les deux semaines à un groupe de prévention de la rechute et à des entretiens individuels assurés par une intervenante de la fondation. Il ressort encore de ce rapport que depuis le 4 janvier 2009, les tests sanguins effectués ont confirmé l'abstinence à l'alcool du recourant, qu'ils allaient se poursuivre hebdoma­dairement durant un trimestre, et que toute rechute serait annoncée à l'autorité tuté­laire. Dans le délai qui leur avait été fixé, ni le Ministère public, ni la Tutrice générale ne se sont déterminés sur le recours. En droit : 1. Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix instituant une tutelle provisoire, à forme de l'art. 386 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décem­bre 1907, RS 210), en faveur de A.________, et ordonnant son placement à des fins d'assistance à titre provisoire en application des art. 397a CC et 398a CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11). Il convient d'examiner successivement le recours contre la tutelle provi­soire, puis celui contre la privation de liberté à des fins d'assistance provisoire. A. Recours contre la tutelle provisoire 2. a) L'autorité tutélaire peut priver provisoirement de l'exercice des droits civils la personne à interdire et lui désigner un représentant (art. 386 al. 2 CC). La procédure d'interdiction provisoire est régie par les art. 380a et 380b CPC, disposi­tions consacrant pour l'essentiel les principes dégagés par la jurisprudence. La décision d'interdiction provisoire est susceptible du recours prévu à l'art. 380b CPC, adressé à l'autorité de surveillance dans un délai de dix jours dès sa communication (JT 1979 III 127; Breitschmid, Basler Kommentar, 3e éd., 2006, n. 26 ad art. 386 CC; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 152 ad art. 386 CC). Ce recours, ouvert notamment au dénoncé ainsi qu'à tout intéressé, s'instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (art. 380b al. 1 CPC). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (Loi d'organi­sation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV .01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35). b) En l'espèce, déposé en temps utile par le pupille, le présent recours est recevable à la forme. Il en va de même des pièces produites en deuxième ins­tance (art. 496 al. 2 CPC). 3. a) S'agissant d'une matière non contentieuse, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées. Elle ne doit annuler une déci­sion que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC). En tant que privation provisoire de l'exercice des droits civils, la tutelle de l'art. 386 al. 2 CC suppose la réunion de plusieurs conditions formelles et maté­rielles. La justice de paix doit ordonner cette mesure avec retenue, étant donné le préjudice qui peut en résulter pour l'intéressé (Egger, Kommentar, n. 8 ad art. 386 CC). D'un point de vue procédural, l'autorité tutélaire doit avoir au préalable ouvert une enquête formelle en interdiction. A défaut, cette décision doit être prise en même temps que le prononcé de retrait provisoire de l'exercice des droits civils, car celui-ci constitue en lui-même une interdiction anticipée (ATF 57 II 3, c. 4, JT 1932 I 14; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 78 et 84 ad art. 386 CC). Selon l'art. 380a al. 1 CPC, la justice de paix ne peut en outre nommer un tuteur provisoire qu'après avoir entendu ou dûment cité le dénoncé. L'autorité compétente à raison du lieu pour prendre les mesures provisoires de l'art. 386 CC est déterminée par l'art. 376 CC. Est ainsi com­pétente l'autorité tutélaire du domicile de la personne à interdire, le domicile se déter­minant d'après les art. 23 ss CC. b) La Justice de paix du district de Lausanne, en qualité d'autorité tuté­laire du domicile du recourant au moment de l'ouverture de l'enquête (art. 3 LVCC [Loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01]), était compétente ratione loci et materiae (art. 376 al. 1 CC et 380a al. 1 CPC). Une enquête tendant à déterminer si une mesure tutélaire devait être instituée en faveur du recourant a formellement été ouverte. N'ayant pas comparu à l'audience de la justice de paix du 20 novembre 2008, le recourant n'a pas pu y être entendu. Il conteste avoir été régulièrement cité à cette audience et se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu. Plus préci­sément, il soutient que l'exploit de comparution à l'audience était irrégulier, puisque l'envoi recommandé n'était pas assorti d'un avis de réception du destinataire, comme le prévoit l'art. 23 al. 1 CPC, et qu'il n'indiquait pas la commination en cas de défaut, comme le prescrit l'art. 15 let. d CPC. En l'espèce, la citation, datée du 11 novembre 2008, à comparaître à l'audience du 20 novembre suivant, en vue d'y examiner l'opportunité d'instituer une mesure tutélaire, voire un placement à des fins d'assistance, a été adressée sous pli "Recommandé et Courrier A" au recourant, à son domicile à Lausanne. A l'échéance du délai de garde postal, le 19 novembre 2008, ce pli a été retourné à la justice de paix qui l'a reçu le 2 décembre 2008 selon le sceau qu'elle y a apposé, soit après la date de l'audience et celle de l'envoi de la décision querellée. L'audience a ainsi été tenue le 20 novembre 2008 et la décision rendue, sans que l'autorité tutélaire ne sa­che si la convocation avait atteint le recourant. En soi, l'envoi sous pli recommandé sans avis de réception du destina­taire ne justifierait pas l'annulation de la décision si le recourant avait été atteint. Or, outre l'absence d'avis de réception du destinataire requis par l'art. 23 al. 1 CPC, il ne résulte pas du dossier que le recourant ait été atteint. La convocation, qui est retour­née à l'expéditrice avec la mention non réclamée après le délai de garde devait, pour être valablement notifiée, l'être à nouveau par huissier, conformément à l'art. 22 al. 3 CPC. L'assignation du recourant n'était donc pas régulière. Cela justifie l'an­nulation de la décision attaquée. B. Recours contre la privation de liberté à des fins d'assistance 4. a) L'art. 398d CPC prévoit que l'intéressé, notamment, peut recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1); adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des tutelles revoit la décision de première instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation. Elle établit les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, 1 ère ph. CPC). Son examen porte sur la régularité de la décision tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la mesure de placement est pro­visoire (JT 2005 III 51, c. 2a). b) En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même, le recours est recevable à la forme. Il en va des pièces nouvelles produites en deuxiè­me ins­tance (art. 496 al. 2 CPC). 5. a) La procédure en matière de privation de liberté à des fins d'assistan­ce est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous réserve de certaines rè­gles de procédure fédérale définies aux art. 397c à f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss CPC. L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé, d'entendre celui-ci (art. 398a al. 1 et 2 CPC; art. 3 ch. 4 LVCC; BGC 1980 automne, p. 96). Conformément à la juris­prudence (ATF 117 II 132, JT 1994 I 78; ATF 115 II 129, c. 6b, JT 1992 I 330), l'audi­tion orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC, doit être faite par l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle consti­tue non seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen d'élucider les faits. b) En l'espèce, le raisonnement qui figure au chiffre 3 lettre b ci-dessus s'applique aussi ici. Le défaut de citation régulière, en violation de l'art. 22 al. 3 CPC, impose donc l'annulation de l'entier de la décision. 6. En définitive, bien fondé, le recours doit être admis, la décision entrepri­se annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision de la Justice de paix du district de Lausanne du 20 novembre 2008, mettant A.________ sous tutelle provisoire et ordon­nant son placement provisoire à des fins d'assistance, est annulée. III. La cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nouvelle instruction et nouvelle décision. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Jacques-Henri Bron (pour A.________), et communiqué à : ‑      Justice de paix du district de Lausanne,

-      Mme la Tutrice générale,

-      Ministère public, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :