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Arrêt / 2008 / 22

Waadt · 2008-11-25 · Français VD
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INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, TUTEUR, ADMINISTRATION DE LA TUTELLE | 420 al. 2 CC, 489 CPC, 107 al. 1 LVCC, 4 RTu, 65a TFJC

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est dirigé contre une décision de

l'autorité tutélaire fixant le montant de la

rémunération du recourant pour l'activité de

tuteur qu'il a déployée durant l'année 2007 et

fixant les frais relatifs au contrôle annuel des comptes de

son pupille qui fait l'objet d'une tutelle volontaire au sens de

l'art. 372 CC

(Code civil suisse du 10

décembre 1907, RS 210)

.

a)

La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC est ouverte au

pupille capable de discerne­ment, ainsi qu'à tout

intéressé, contre les décisions de

l'autorité tutélaire fixant la

rémunération due au tuteur ou au curateur (Kaufmann,

Berner Kommentar, n. 16 ad art. 420 CC; Eg­ger,

Kom­­mentar, n. 20 ad art. 420 CC; Roos, La qualité

pour recourir en matière de tutelle, RDT 1955,

pp. 100-101). Ce recours relève de la procédure

non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux

art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14

décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi

d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse, RSV

211.01). Il s'exerce par acte écrit à l'office dont

émane la décision attaquée ou au Tribunal

cantonal, dans les dix jours dès la communica­tion de

cette décision (art. 420 al. 2 CC; 492 al. 1 à 3

CPC). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art.

76 LOJV (Loi d'organisation judiciaire, RSV 173.01), peut

réformer la décision atta­quée ou en

prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC); si la cause n'est

pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à

l'autorité tutélaire ou procéder

elle-même à l'instruction complémentaire (art.

498 al. 2 CPC). Le recours étant plei­nement

dévolutif, la Chambre des tutel­les revoit

li­bre­ment la cause en fait et en droit (JT 2003 III

35).

Pour le surplus, la décision de la justice de paix portant

sur la charge des frais en matière tutélaire est

susceptible du recours général non contentieux de

l'art. 489 CPC, en application de l'art.

420 al. 2 CC (art. 109 al. 3 LVCC;

Breitschmid, Basler Kommentar, n. 22 ad art. 308 CC, p. 1628) ou

directement (Ch. tut., 7 juillet 2003, n

o

122; Ch. tut.,

E. 2 La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la pro­cédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exer­cer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). La Justice de paix du district de Lausanne était compétente à raison de la matière et à raison du lieu (art. 416 et 417 al. 2 CC) pour fixer la rémunération du recourant, en tant qu'autorité tutélaire en charge de la tutelle de B.X.________. Le recourant n'a certes pas été entendu par l'autorité tutélaire avant que celle-ci fixe sa rémunération de tuteur, mais un éventuel vice serait réparé par le plein pouvoir d'examen en fait et en droit de la Chambre des tutelles dans le cadre de la présente procédure de recours (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC, p. 11). La décision entreprise apparaît ainsi formellement correcte.

E. 3 Le recourant fait valoir que la rémunération qui lui a été accordée pour son activité de tuteur doit être mise à la charge de l'Etat, le patrimoine de son pupille se composant d'une dette postale et de la valeur vénale de son mobilier. Le recourant conteste également que son pupille doive assumer la charge des frais relatifs au contrôle annuel des comptes 2007. a) Selon l'art. 416 CC, le tuteur a droit à une rémunération prélevée sur les biens du pupille; cette rémunération est fixée par l'autorité tutélaire pour chaque période comptable, eu égard au travail du tuteur et aux revenus du pupille. A défaut de biens du pupille, la rémunération du tuteur est assurée par la collectivité respon­sable de l'institution de la tutelle, selon les modalités fixées par le droit cantonal (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle,

E. 4 En définitive, le recours déposé par A.X.________ doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que la rémunération allouée au recourant est laissée à la charge de l'Etat et qu'il n'est pas prélevé de frais pour l'approbation des comptes du pupille. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision entreprise est réformée en ce sens que la rémunération de 850 fr. (huit cent cinquante francs) (indemnité et débours) allouée à A.X.________ est laissée à la charge de l'Etat et qu'il n'est pas prélevé de frais. Elle est maintenue pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 25 novembre 2008 Le dispositif de l'arrêt qui précède est com­muniqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      M. A.X.________, et communiqué à : ‑      Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsi­diaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : CV

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 25.11.2008 Arrêt / 2008 / 22

INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, TUTEUR, ADMINISTRATION DE LA TUTELLE | 420 al. 2 CC, 489 CPC, 107 al. 1 LVCC, 4 RTu, 65a TFJC

TRIBUNAL CANTONAL 253 Chambre des tutelles ________________________________ Arrêt du 25 novembre 2008 _______________________ Présidence de   M. Rognon, président Juges :         MM. Battistolo et Colombini Greffier :         Mme Villars ***** Art. 420 al. 2 CC; 107 al. 1 LVCC; 489 ss CPC; 4 al. 1 et 2 RTu; 65a TFJC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par A.X.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 26 juin 2008 par la Justice de paix du district de Lausanne dans le cadre de la tutelle de B.X.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 15 janvier 1998, la Justice de paix du cercle de Lausanne a institué une mesure de tutelle volontaire, à forme de l'article 372 du Code civil, en faveur de B.X.________, né le 9 juin 1971 et domicilié à Lausanne. Par décision du 29 janvier 1998, la Justice de paix du cercle de Lausanne a désigné A.X.________ en qualité de tuteur de son fils B.X.________. Lors de son audition par le Juge de paix du district de Lausanne le 22 mars 2007, A.X.________ a expliqué que son fils était au bénéfice d'une rente de l'assurance invalidité, qu'il disposait du minimum vital, que ses dépenses étaient minimes, qu'il devait souvent aider son fils financièrement et qu'il avait sollicité l'octroi de prestations complémentaires. Selon les comptes 2007 du pupille, la fortune de B.X.________ s'élevait à 29'272 fr. 30 le 31 décembre 2007. Cette fortune était composée de mobilier d'une valeur de 30'000 fr. et d'un solde négatif d'un compte de chèque postal, par -727 fr. 70. Dans son rapport, le tuteur a précisé que son pupille était au bénéfice de l'assurance invalidité, qu'il avait obtenu une rente complémentaire et qu'il travaillait toujours au Bureau vaudois d'adresses. Par décision du 26 juin 2008, communiquée le 6 octobre suivant, la Justice de paix du district de Lausanne a alloué à A.X.________ un montant de 850 fr., débours compris, à titre de rémunération pour son activité de tuteur de B.X.________ durant l'année 2007, montant à prélever sur les biens du pupille, et mis les frais de la décision, par 100 fr., à la charge de B.X.________. Le 6 octobre 2008, la Justice de paix du district de Lausanne a adressé à A.X.________ la liste de frais n o 997'697 d'un montant de 100 fr. relative aux frais de contrôle des comptes de B.X.________. B. Par acte d'emblée motivé du 13 octobre 2008, A.X.________ a recou­ru contre la décision du 26 juin 2008 en contestant la mise à la charge de son pupille de sa rémunération et des frais de contrôle des comptes. Dans son mémoire ampliatif du 10 novembre 2008, le recourant a confirmé ses conclusions et développé ses moyens. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire fixant le montant de la rémunération du recourant pour l'activité de tuteur qu'il a déployée durant l'année 2007 et fixant les frais relatifs au contrôle annuel des comptes de son pupille qui fait l'objet d'une tutelle volontaire au sens de l'art. 372 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) . a) La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC est ouverte au pupille capable de discerne­ment, ainsi qu'à tout intéressé, contre les décisions de l'autorité tutélaire fixant la rémunération due au tuteur ou au curateur (Kaufmann, Berner Kommentar, n. 16 ad art. 420 CC; Eg­ger, Kom­­mentar, n. 20 ad art. 420 CC; Roos, La qualité pour recourir en matière de tutelle, RDT 1955, pp. 100-101). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01). Il s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision attaquée ou au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès la communica­tion de cette décision (art. 420 al. 2 CC; 492 al. 1 à 3 CPC). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (Loi d'organisation judiciaire, RSV 173.01), peut réformer la décision atta­quée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC); si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant plei­nement dévolutif, la Chambre des tutel­les revoit li­bre­ment la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35). Pour le surplus, la décision de la justice de paix portant sur la charge des frais en matière tutélaire est susceptible du recours général non contentieux de l'art. 489 CPC, en application de l'art. 420 al. 2 CC (art. 109 al. 3 LVCC; Breitschmid, Basler Kommentar, n. 22 ad art. 308 CC, p. 1628) ou directement (Ch. tut., 7 juillet 2003, n o 122; Ch. tut., 2 juillet 2003, n o 140). b) Le présent recours a été interjeté en temps utile par le tuteur à qui la qualité d'intéressé doit être reconnue (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662). Il est pour le surplus recevable à la forme, les griefs articulés étant suffisamment explicites pour permettre l'appréciation de la cour de céans, malgré l'absence de conclusions formelles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763). Il en va de même du mémoire ampliatif du recourant déposé dans le délai imparti à cet effet (art. 496 al. 2 CPC). 2. La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la pro­cédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exer­cer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). La Justice de paix du district de Lausanne était compétente à raison de la matière et à raison du lieu (art. 416 et 417 al. 2 CC) pour fixer la rémunération du recourant, en tant qu'autorité tutélaire en charge de la tutelle de B.X.________. Le recourant n'a certes pas été entendu par l'autorité tutélaire avant que celle-ci fixe sa rémunération de tuteur, mais un éventuel vice serait réparé par le plein pouvoir d'examen en fait et en droit de la Chambre des tutelles dans le cadre de la présente procédure de recours (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC, p. 11). La décision entreprise apparaît ainsi formellement correcte. 3. Le recourant fait valoir que la rémunération qui lui a été accordée pour son activité de tuteur doit être mise à la charge de l'Etat, le patrimoine de son pupille se composant d'une dette postale et de la valeur vénale de son mobilier. Le recourant conteste également que son pupille doive assumer la charge des frais relatifs au contrôle annuel des comptes 2007. a) Selon l'art. 416 CC, le tuteur a droit à une rémunération prélevée sur les biens du pupille; cette rémunération est fixée par l'autorité tutélaire pour chaque période comptable, eu égard au travail du tuteur et aux revenus du pupille. A défaut de biens du pupille, la rémunération du tuteur est assurée par la collectivité respon­sable de l'institution de la tutelle, selon les modalités fixées par le droit cantonal (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., 2001, n. 954, p. 366). L'art. 106 LVCC prévoit que la rémunération annuelle est fixée par la justice de paix au moment de la reddition des comptes pour la période écoulée, eu égard au travail accompli et aux ressources du pupille. Le règlement du 11 avril 1984 sur la rémuné­ration des tuteurs et curateurs (RSV 211.255.2, ci-après : RTu) reprend et développe les principes posés par les art. 416 CC et 106 LVCC et déclare ses dispositions applicables par analogie aux curateurs (art. 6 RTu). Le tuteur a droit à une rémunération annuelle qui comprend le rembour­sement de ses débours et une indemnité équitable, proportion­née au travail fourni et aux ressources éventuelles du pupille (art. 1 RTu). Les dé­bours font l'objet d'une liste de frais détaillée que le tuteur présente à la justice de paix en même temps que son rapport annuel. Une justifi­cation sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 100 fr. par an (art. 2 al. 3 RTu). L'indemnité à laquelle le tuteur a droit est fixée par la justice de paix au moment où le tuteur lui présente ses comptes pour la période comptable écoulée, c'est-à-dire chaque année en même temps qu'il dépose son rapport, à moins qu'en raison de la modicité de la tutelle, le tuteur ne soit autorisé à rendre ses comptes tous les deux ans seulement (art. 3 RTu). Les débours et l'indemnité du tuteur sont à la charge de la tutelle, ainsi que les émoluments et les débours de justice; cependant, lorsque les ressources du pupille ne lui permettent pas de subvenir à son entretien et à celui de sa famille, le tuteur a droit au paiement par l'Etat de ses débours et d'une indemnité n'excédant pas le montant maximum fixé par le Tribunal cantonal (art. 4 al. 1 et 2 RTu). Selon la circulaire n o 4 du Tribunal cantonal du 16 mai 2006 (ci-après : circulaire n o 4), tout pupille dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. est réputé indigent. Aux termes de l'art. 107 al. 1 LVCC, lorsque le pupille est indi­gent, la tutelle est exonérée des émoluments de justice et de toute rémunération du tuteur (cf. art. 416 CC). Les décisions ou autorisations en matière tutélaire concer­nant des personnes dont les ressources ne suffisent pas pour leur entretien ou celui de leur famille sont exo­nérées d'émoluments (art. 65a TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). b) En l'espèce, les comptes 2007 du pupille laissent apparaître un patri­moine de 29'272 fr. au 31 décembre 2007. Les premiers juges ont considéré que le pupille avait une fortune équivalente, occultant le fait que celle-ci corres­pondait en réalité uniquement à du mobilier usagé comptabilisé à hauteur de la moitié de la va­leur de l'assurance incendie. Or le pupille, qui travaille et qui est au bénéfice de pres­ta­tions de l'assurance invalidité et de prestations complémentaires, dispose de res­sour­ces lui permettant à peine de subvenir à son entretien personnel. On ne saurait dès lors tenir compte de valeur fiscale d'un mobilier usagé du pupille pour déterminer s'il y a indigence. Dans ces conditions, B.X.________ doit être considéré comme indigent et, à ce titre, être exonéré de la rémunération allouée à son tuteur et de l'émolument relatif au contrôle annuel des comptes. 4. En définitive, le recours déposé par A.X.________ doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que la rémunération allouée au recourant est laissée à la charge de l'Etat et qu'il n'est pas prélevé de frais pour l'approbation des comptes du pupille. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision entreprise est réformée en ce sens que la rémunération de 850 fr. (huit cent cinquante francs) (indemnité et débours) allouée à A.X.________ est laissée à la charge de l'Etat et qu'il n'est pas prélevé de frais. Elle est maintenue pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 25 novembre 2008 Le dispositif de l'arrêt qui précède est com­muniqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      M. A.X.________, et communiqué à : ‑      Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsi­diaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : CV