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Arrêt / 2008 / 20

Waadt · 2008-11-27 · Français VD
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CURATEUR, CHOIX{EN GÉNÉRAL} | 379 CC, 381 CC, 388 CC

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 L'autorité

tutélaire du domicile du pupille est compétente pour

procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et

379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 dé­cem­bre

1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée

définitive. La personne désignée peut refuser

sa désignation dans les dix jours qui suivent la

communication, en faisant valoir une des causes de dispense,

principa­lement celles prévues à l'article 383 CC

(art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut

s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le

moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son

illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer,

Personnes physiques et tutelle, 4

ème

éd.,

Berne 2001,

nn. 945 et 946a,

p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p.

827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC,

p. 1904

). Si

l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle

transmet l'affaire, avec son rapport, à

l'au­torité de sur­veil­lance, qui prononcera

(art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par

analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3

et 397 al. 1 CC; Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 1132, p.

423).

En l'espèce, M.________ s'est opposé en temps utile

à sa désigna­tion en qualité de curateur

de J.________ en faisant valoir sa situation per­sonnelle,

ainsi que le fait que l'autorité tutélaire aurait pu

nommer la personne proposée par la pupille. Il se

prévaut dès lors implicitement son inaptitude

relative au sens de l'ar­ticle 379 CC et invoque la violation

de  l'art. 381 CC.

E. 2 L'opposition

régie par l'article 388 CC,

semblable au recours général de l'article 420

alinéa 2 CC, est soumise aux règles de la

procédure du recours non con­ten­tieux

prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile

du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi

d'intro­duction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du

30 novembre 1910, RSV 211.01; Ch. tut., 8 novembre 2002,

n

o

179; Ch. tut., 12 juin 1997, n

o

63). Il

appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit

librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III

121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par

la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en

prévaut pas expres­sément.

L'article 383 CC énumère les cas dans lesquels une

person­ne peut se prévaloir d'une cause de dispense

(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363;

Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi

être dis­pen­sé du devoir civique que

constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui

est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui

qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch.

3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle

par­ticu­lièrement importante (ch. 4). Les personnes

qui se trouvent dans les cas men­tionnés à

l'article 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter

une tutelle (art. 383 ch. 6 CC).

En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise

aucune des causes de dispense prévues par la loi.

E. 3 a)

L'opposition doit être fondée sur

l'illégalité de la nomination; cette con­dition

est notamment réalisée en cas de violation d'une

disposition légale claire ou de choix arbitraire ou

inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art.

388 CC, pp. 831 ss).

L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne

majeure apte à rem­plir ces fonctions (art. 379 al. 1

CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre

personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus

d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).

Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes

qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de

leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par

leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits

d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en

état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi

que les membres des autorités tutélaires, s'il existe

d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch.

4).

La jurisprudence a encore précisé que celui qui

s'oppose à sa nomi­nation peut se prévaloir de

son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque

l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications

parti­culières de sa part (Ch. tut, 29 septembre 2005,

n

o

163; Ch. tut., 29 août 2005, n

o

127). En revanche, des circonstances per­sonnelles telles que

des occupations profession­nelles très absorbantes ne

sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n°

20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être

appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve

face à des situations excep­tionnelles. Certaines

circonstances particulières, telle une absence

régulière et durable du domicile pour des raisons

professionnelles ou l'état de santé physique ou

psychique médicalement attesté de la personne

désignée, peuvent être

considérées comme préjudiciables au pupille

et, par conséquent, être retenues (Ch. tut., 6

février 2006, n

o

43; Ch. tut., 19 décembre

2005, n

o

195; Ch. tut., 13 septembre 2004, n

o

185; Ch. tut., 3 septembre 2004, n

o

187). Dans le cadre

de cette inaptitude générale, la loi ne

prévoit pas de dispenser celui qui est

suroc­cupé, fût-ce par des activités tout

à fait honorables ou des responsabilités familiales

ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss

ad art. 379 CC, pp. 702 ss).

Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que selon les art.

380 et 381 CC, applicables en matière de curatelle en vertu

de l'art. 367 al. 3 CC,

l'auto­rité nomme de préférence

tuteur de l'incapa­ble, à moins que de justes motifs ne

s'y opposent, l'un de ses proches parents ou alliés aptes

à remplir ces fonctions ou la personne

désignée par l'incapable; elle tient compte des

relations personnelles des intéressés et de la

proximité du domicile. L'autorité tutélaire se

doit d'inviter le pupille à fournir des informations quant

à l'existence d'éventuels proches parents ou

alliés.

La proposition formulée par l'incapable (art. 381 CC) ne lie

pas l'autorité tutélaire, mais celle-ci ne peut s'en

écarter que s'il existe de justes motifs

(Desche­naux/Steinauer, op. cit., n. 933, p. 361; Häfeli,

Basler Kommentar, n. 8 ad art. 380/381 CC, p. 1883;  ATF 107 I

504, JT 1983 I 342). Un tel juste motif peut exister notamment

lorsque les intérêts du pupille seraient

insuffisamment sauvegardés par la personne proposée

par le pupille par rapport à celle que l'autorité

entend désigner (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 20 et 44 ad

art. 380/381 CC, pp. 716 et 720).

b)

En l'espèce, le dossier ne permet pas de supposer

l'existence d'un pro­che parent de la pupille susceptible de se

voir confier le mandat de curateur. Lors de son audition par

l'autorité tutélaire le 18 juin 2008, la pupille a

proposé que le mandat soit confié à [...],

domicilié à [...]. La question de

l'éven­tuel­le désignation de cette personne

n'a pas été évoquée par la justice de

paix qui n'a effectué aucune investigation au sujet de ses

disponibilités. A cela s'ajoute le fait que la situation

personnelle invoquée par l'opposant, qui restreint sa

disponibilité, est très particulière

dès lors qu'il est fortement engagé dans la prise en

charge de ses deux parents âgés, ce qui

équivaut déjà en quelque sorte à la

charge d'un mandat tutélaire et que l'opposant est

domicilié loin de Grandson, lieu de résidence du

pupille. Partant, la cour de céans considère que pour

ces motifs conjugués, l'oppo­sition doit être

admise.

E. 4 Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de M.________ doit être admise et sa désignation en qualité de curateur de J.________ annulée, le dossier étant retourné à la justice de paix pour désignation d'un nouveau curateur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est admise. II. La désignation de M.________ en qualité de curateur de J.________ est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois pour nomination d'un nouveau curateur. III .    L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 27 novembre 2008 Le dispositif de l'arrêt qui précède est com­muniqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      M. M.________, et communiqué à : ‑      Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsi­diaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : CV

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 27.11.2008 Arrêt / 2008 / 20

CURATEUR, CHOIX{EN GÉNÉRAL} | 379 CC, 381 CC, 388 CC

TRIBUNAL CANTONAL 258 Chambre des tutelles ________________________________ Arrêt du 27 novembre 2008 _______________________ Présidence de   M. Denys, président Juges :         MM. Giroud et Battistolo Greffier :         Mme Villars ***** Art. 379 ss, 381 et 388 CC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper de l'opposition formée M.________, à [...],  nommé curateur de J.________ par décision du 18 juin 2008 de la Justice de paix du district d'Yverdon. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 18 juin 2008, communiquée le 26 septembre suivant, la Justice de paix du district d'Yverdon a institué une mesure de curatelle volontaire, à forme de l'article 394 du Code civil, en faveur de J.________, née le 5 octobre 1948 et domiciliée à Yverdon-les-Bains, et désigné M.________ en qualité de curateur. Par lettre du 1 er octobre 2008, M.________ a demandé à être dispen­sé de ce mandat en invoquant sa situation personnelle, exposant notamment que sa mère, âgée de huitante ans, avait une maladie musculaire dégénérative, que son père, qui souffrait d'une grave dépression depuis cinq ans, résidait dans un établis­sement médico-social après avoir séjourné en hôpital psychiatrique pour y suivre un traitement, qu'il gérait les affaires administratives de ses deux parents tout en leur apportant son soutien au quotidien, que l'aide apportée à ses parents pouvait être assimilée à un mandat tutélaire absorbant, qu'il était le père de deux adolescents, qu'il était le boursier communal du village voisin et qu'il estimait ainsi accomplir sa part de devoir civique pour la communauté. B. Dans sa séance du 15 octobre 2008, la Justice de paix du district d'Yverdon a maintenu la nomination de M.________ en qualité de curateur de J.________. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le 5 novembre 2008. Dans le délai qui lui a été imparti pour déposer un mémoire ampliatif, M.________ a confirmé son opposition pour les motifs déjà invoqués dans sa correspondance du 1 er octobre 2008, précisant encore qu'il habitait à [...], que la pupille séjournait dans un établissement médico-social à [...], qu'il devait exister une personne plus proche de la pupille pour gérer ses affaires, qu'il se demandait pour quelles raisons [...], personne proposée par la pupille, n'avait pas été nommée par la justice de paix et qu'il assumait tout le quotidien pour ses parents. En droit : 1. L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 dé­cem­bre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principa­lement celles prévues à l'article 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a,

p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC,

p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'au­torité de sur­veil­lance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423). En l'espèce, M.________ s'est opposé en temps utile à sa désigna­tion en qualité de curateur de J.________ en faisant valoir sa situation per­sonnelle, ainsi que le fait que l'autorité tutélaire aurait pu nommer la personne proposée par la pupille. Il se prévaut dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'ar­ticle 379 CC et invoque la violation de  l'art. 381 CC. 2. L'opposition régie par l'article 388 CC, semblable au recours général de l'article 420 alinéa 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non con­ten­tieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'intro­duction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; Ch. tut., 8 novembre 2002, n o 179; Ch. tut., 12 juin 1997, n o 63). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expres­sément. L'article 383 CC énumère les cas dans lesquels une person­ne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dis­pen­sé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch.

3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle par­ticu­lièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas men­tionnés à l'article 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3. a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette con­dition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à rem­plir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomi­nation peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications parti­culières de sa part (Ch. tut, 29 septembre 2005, n o 163; Ch. tut., 29 août 2005, n o 127). En revanche, des circonstances per­sonnelles telles que des occupations profession­nelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations excep­tionnelles. Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues (Ch. tut., 6 février 2006, n o 43; Ch. tut., 19 décembre 2005, n o 195; Ch. tut., 13 septembre 2004, n o 185; Ch. tut., 3 septembre 2004, n o 187). Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroc­cupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que selon les art. 380 et 381 CC, applicables en matière de curatelle en vertu de l'art. 367 al. 3 CC, l'auto­rité nomme de préférence tuteur de l'incapa­ble, à moins que de justes motifs ne s'y opposent, l'un de ses proches parents ou alliés aptes à remplir ces fonctions ou la personne désignée par l'incapable; elle tient compte des relations personnelles des intéressés et de la proximité du domicile. L'autorité tutélaire se doit d'inviter le pupille à fournir des informations quant à l'existence d'éventuels proches parents ou alliés. La proposition formulée par l'incapable (art. 381 CC) ne lie pas l'autorité tutélaire, mais celle-ci ne peut s'en écarter que s'il existe de justes motifs (Desche­naux/Steinauer, op. cit., n. 933, p. 361; Häfeli, Basler Kommentar, n. 8 ad art. 380/381 CC, p. 1883;  ATF 107 I 504, JT 1983 I 342). Un tel juste motif peut exister notamment lorsque les intérêts du pupille seraient insuffisamment sauvegardés par la personne proposée par le pupille par rapport à celle que l'autorité entend désigner (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 20 et 44 ad art. 380/381 CC, pp. 716 et 720). b) En l'espèce, le dossier ne permet pas de supposer l'existence d'un pro­che parent de la pupille susceptible de se voir confier le mandat de curateur. Lors de son audition par l'autorité tutélaire le 18 juin 2008, la pupille a proposé que le mandat soit confié à [...], domicilié à [...]. La question de l'éven­tuel­le désignation de cette personne n'a pas été évoquée par la justice de paix qui n'a effectué aucune investigation au sujet de ses disponibilités. A cela s'ajoute le fait que la situation personnelle invoquée par l'opposant, qui restreint sa disponibilité, est très particulière dès lors qu'il est fortement engagé dans la prise en charge de ses deux parents âgés, ce qui équivaut déjà en quelque sorte à la charge d'un mandat tutélaire et que l'opposant est domicilié loin de Grandson, lieu de résidence du pupille. Partant, la cour de céans considère que pour ces motifs conjugués, l'oppo­sition doit être admise. 4. Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de M.________ doit être admise et sa désignation en qualité de curateur de J.________ annulée, le dossier étant retourné à la justice de paix pour désignation d'un nouveau curateur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est admise. II. La désignation de M.________ en qualité de curateur de J.________ est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois pour nomination d'un nouveau curateur. III .    L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 27 novembre 2008 Le dispositif de l'arrêt qui précède est com­muniqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      M. M.________, et communiqué à : ‑      Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsi­diaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : CV