CURATEUR, CHOIX{EN GÉNÉRAL} | 379 CC, 381 CC, 388 CC
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 L'autorité
tutélaire du domicile du pupille est compétente pour
procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et
379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée
définitive. La personne désignée peut refuser
sa désignation dans les dix jours qui suivent la
communication, en faisant valoir une des causes de dispense,
principalement celles prévues à l'article 383 CC
(art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut
s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le
moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son
illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd.,
Berne 2001,
nn. 945 et 946a,
p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p.
827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC,
p. 1904
). Si
l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle
transmet l'affaire, avec son rapport, à
l'autorité de surveillance, qui prononcera
(art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par
analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3
et 397 al. 1 CC; Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 1132, p.
423).
En l'espèce, M.________ s'est opposé en temps utile
à sa désignation en qualité de curateur
de J.________ en faisant valoir sa situation personnelle,
ainsi que le fait que l'autorité tutélaire aurait pu
nommer la personne proposée par la pupille. Il se
prévaut dès lors implicitement son inaptitude
relative au sens de l'article 379 CC et invoque la violation
de l'art. 381 CC.
E. 2 L'opposition
régie par l'article 388 CC,
semblable au recours général de l'article 420
alinéa 2 CC, est soumise aux règles de la
procédure du recours non contentieux
prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi
d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du
30 novembre 1910, RSV 211.01; Ch. tut., 8 novembre 2002,
n
o
179; Ch. tut., 12 juin 1997, n
o
63). Il
appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit
librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III
121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par
la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en
prévaut pas expressément.
L'article 383 CC énumère les cas dans lesquels une
personne peut se prévaloir d'une cause de dispense
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363;
Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi
être dispensé du devoir civique que
constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui
est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui
qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch.
3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle
particulièrement importante (ch. 4). Les personnes
qui se trouvent dans les cas mentionnés à
l'article 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter
une tutelle (art. 383 ch. 6 CC).
En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise
aucune des causes de dispense prévues par la loi.
E. 3 a)
L'opposition doit être fondée sur
l'illégalité de la nomination; cette condition
est notamment réalisée en cas de violation d'une
disposition légale claire ou de choix arbitraire ou
inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art.
388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne
majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1
CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre
personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus
d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes
qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de
leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par
leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits
d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en
état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi
que les membres des autorités tutélaires, s'il existe
d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch.
4).
La jurisprudence a encore précisé que celui qui
s'oppose à sa nomination peut se prévaloir de
son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque
l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications
particulières de sa part (Ch. tut, 29 septembre 2005,
n
o
163; Ch. tut., 29 août 2005, n
o
127). En revanche, des circonstances personnelles telles que
des occupations professionnelles très absorbantes ne
sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n°
20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être
appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve
face à des situations exceptionnelles. Certaines
circonstances particulières, telle une absence
régulière et durable du domicile pour des raisons
professionnelles ou l'état de santé physique ou
psychique médicalement attesté de la personne
désignée, peuvent être
considérées comme préjudiciables au pupille
et, par conséquent, être retenues (Ch. tut., 6
février 2006, n
o
43; Ch. tut., 19 décembre
2005, n
o
195; Ch. tut., 13 septembre 2004, n
o
185; Ch. tut., 3 septembre 2004, n
o
187). Dans le cadre
de cette inaptitude générale, la loi ne
prévoit pas de dispenser celui qui est
suroccupé, fût-ce par des activités tout
à fait honorables ou des responsabilités familiales
ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss
ad art. 379 CC, pp. 702 ss).
Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que selon les art.
380 et 381 CC, applicables en matière de curatelle en vertu
de l'art. 367 al. 3 CC,
l'autorité nomme de préférence
tuteur de l'incapable, à moins que de justes motifs ne
s'y opposent, l'un de ses proches parents ou alliés aptes
à remplir ces fonctions ou la personne
désignée par l'incapable; elle tient compte des
relations personnelles des intéressés et de la
proximité du domicile. L'autorité tutélaire se
doit d'inviter le pupille à fournir des informations quant
à l'existence d'éventuels proches parents ou
alliés.
La proposition formulée par l'incapable (art. 381 CC) ne lie
pas l'autorité tutélaire, mais celle-ci ne peut s'en
écarter que s'il existe de justes motifs
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 933, p. 361; Häfeli,
Basler Kommentar, n. 8 ad art. 380/381 CC, p. 1883; ATF 107 I
504, JT 1983 I 342). Un tel juste motif peut exister notamment
lorsque les intérêts du pupille seraient
insuffisamment sauvegardés par la personne proposée
par le pupille par rapport à celle que l'autorité
entend désigner (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 20 et 44 ad
art. 380/381 CC, pp. 716 et 720).
b)
En l'espèce, le dossier ne permet pas de supposer
l'existence d'un proche parent de la pupille susceptible de se
voir confier le mandat de curateur. Lors de son audition par
l'autorité tutélaire le 18 juin 2008, la pupille a
proposé que le mandat soit confié à [...],
domicilié à [...]. La question de
l'éventuelle désignation de cette personne
n'a pas été évoquée par la justice de
paix qui n'a effectué aucune investigation au sujet de ses
disponibilités. A cela s'ajoute le fait que la situation
personnelle invoquée par l'opposant, qui restreint sa
disponibilité, est très particulière
dès lors qu'il est fortement engagé dans la prise en
charge de ses deux parents âgés, ce qui
équivaut déjà en quelque sorte à la
charge d'un mandat tutélaire et que l'opposant est
domicilié loin de Grandson, lieu de résidence du
pupille. Partant, la cour de céans considère que pour
ces motifs conjugués, l'opposition doit être
admise.
E. 4 Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de M.________ doit être admise et sa désignation en qualité de curateur de J.________ annulée, le dossier étant retourné à la justice de paix pour désignation d'un nouveau curateur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est admise. II. La désignation de M.________ en qualité de curateur de J.________ est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois pour nomination d'un nouveau curateur. III . L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 27 novembre 2008 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. M.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : CV
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 27.11.2008 Arrêt / 2008 / 20
CURATEUR, CHOIX{EN GÉNÉRAL} | 379 CC, 381 CC, 388 CC
TRIBUNAL CANTONAL 258 Chambre des tutelles ________________________________ Arrêt du 27 novembre 2008 _______________________ Présidence de M. Denys, président Juges : MM. Giroud et Battistolo Greffier : Mme Villars ***** Art. 379 ss, 381 et 388 CC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper de l'opposition formée M.________, à [...], nommé curateur de J.________ par décision du 18 juin 2008 de la Justice de paix du district d'Yverdon. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 18 juin 2008, communiquée le 26 septembre suivant, la Justice de paix du district d'Yverdon a institué une mesure de curatelle volontaire, à forme de l'article 394 du Code civil, en faveur de J.________, née le 5 octobre 1948 et domiciliée à Yverdon-les-Bains, et désigné M.________ en qualité de curateur. Par lettre du 1 er octobre 2008, M.________ a demandé à être dispensé de ce mandat en invoquant sa situation personnelle, exposant notamment que sa mère, âgée de huitante ans, avait une maladie musculaire dégénérative, que son père, qui souffrait d'une grave dépression depuis cinq ans, résidait dans un établissement médico-social après avoir séjourné en hôpital psychiatrique pour y suivre un traitement, qu'il gérait les affaires administratives de ses deux parents tout en leur apportant son soutien au quotidien, que l'aide apportée à ses parents pouvait être assimilée à un mandat tutélaire absorbant, qu'il était le père de deux adolescents, qu'il était le boursier communal du village voisin et qu'il estimait ainsi accomplir sa part de devoir civique pour la communauté. B. Dans sa séance du 15 octobre 2008, la Justice de paix du district d'Yverdon a maintenu la nomination de M.________ en qualité de curateur de J.________. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le 5 novembre 2008. Dans le délai qui lui a été imparti pour déposer un mémoire ampliatif, M.________ a confirmé son opposition pour les motifs déjà invoqués dans sa correspondance du 1 er octobre 2008, précisant encore qu'il habitait à [...], que la pupille séjournait dans un établissement médico-social à [...], qu'il devait exister une personne plus proche de la pupille pour gérer ses affaires, qu'il se demandait pour quelles raisons [...], personne proposée par la pupille, n'avait pas été nommée par la justice de paix et qu'il assumait tout le quotidien pour ses parents. En droit : 1. L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'article 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a,
p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC,
p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423). En l'espèce, M.________ s'est opposé en temps utile à sa désignation en qualité de curateur de J.________ en faisant valoir sa situation personnelle, ainsi que le fait que l'autorité tutélaire aurait pu nommer la personne proposée par la pupille. Il se prévaut dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'article 379 CC et invoque la violation de l'art. 381 CC. 2. L'opposition régie par l'article 388 CC, semblable au recours général de l'article 420 alinéa 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; Ch. tut., 8 novembre 2002, n o 179; Ch. tut., 12 juin 1997, n o 63). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément. L'article 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch.
3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'article 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3. a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications particulières de sa part (Ch. tut, 29 septembre 2005, n o 163; Ch. tut., 29 août 2005, n o 127). En revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues (Ch. tut., 6 février 2006, n o 43; Ch. tut., 19 décembre 2005, n o 195; Ch. tut., 13 septembre 2004, n o 185; Ch. tut., 3 septembre 2004, n o 187). Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que selon les art. 380 et 381 CC, applicables en matière de curatelle en vertu de l'art. 367 al. 3 CC, l'autorité nomme de préférence tuteur de l'incapable, à moins que de justes motifs ne s'y opposent, l'un de ses proches parents ou alliés aptes à remplir ces fonctions ou la personne désignée par l'incapable; elle tient compte des relations personnelles des intéressés et de la proximité du domicile. L'autorité tutélaire se doit d'inviter le pupille à fournir des informations quant à l'existence d'éventuels proches parents ou alliés. La proposition formulée par l'incapable (art. 381 CC) ne lie pas l'autorité tutélaire, mais celle-ci ne peut s'en écarter que s'il existe de justes motifs (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 933, p. 361; Häfeli, Basler Kommentar, n. 8 ad art. 380/381 CC, p. 1883; ATF 107 I 504, JT 1983 I 342). Un tel juste motif peut exister notamment lorsque les intérêts du pupille seraient insuffisamment sauvegardés par la personne proposée par le pupille par rapport à celle que l'autorité entend désigner (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 20 et 44 ad art. 380/381 CC, pp. 716 et 720). b) En l'espèce, le dossier ne permet pas de supposer l'existence d'un proche parent de la pupille susceptible de se voir confier le mandat de curateur. Lors de son audition par l'autorité tutélaire le 18 juin 2008, la pupille a proposé que le mandat soit confié à [...], domicilié à [...]. La question de l'éventuelle désignation de cette personne n'a pas été évoquée par la justice de paix qui n'a effectué aucune investigation au sujet de ses disponibilités. A cela s'ajoute le fait que la situation personnelle invoquée par l'opposant, qui restreint sa disponibilité, est très particulière dès lors qu'il est fortement engagé dans la prise en charge de ses deux parents âgés, ce qui équivaut déjà en quelque sorte à la charge d'un mandat tutélaire et que l'opposant est domicilié loin de Grandson, lieu de résidence du pupille. Partant, la cour de céans considère que pour ces motifs conjugués, l'opposition doit être admise. 4. Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de M.________ doit être admise et sa désignation en qualité de curateur de J.________ annulée, le dossier étant retourné à la justice de paix pour désignation d'un nouveau curateur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est admise. II. La désignation de M.________ en qualité de curateur de J.________ est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois pour nomination d'un nouveau curateur. III . L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 27 novembre 2008 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. M.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : CV