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Arrêt / 2008 / 19

Waadt · 2008-12-18 · Français VD
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TUTELLE | 386 al. 1 CC, 386 al. 2 CC, 420 al. 2 CC, 489 CPC

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recours est dirigé contre la décision de la

justice de paix mettant fin à la tutelle provisoire,

à forme de l'art. 386 al. 2 CC (Code civil suisse du 10

décembre 1907, RSV 210), en faveur de A.T.________ et

d'B.T.________.

a)

L'autorité tutélaire peut priver

provisoirement de l'exercice des droits civils la personne à

interdire et lui désigner un représentant (art. 386

al. 2 CC). La procédure d'interdiction provisoire est

régie par les art. 380a et 380b CPC (Code de

procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11),

dispositions consacrant pour l'essentiel les principes

dégagés par la jurisprudence.

b)

La décision de refus d'interdiction provisoire ou

de levée d'interdic­tion préprovisoire est

susceptible d'un recours au sens de l'art. 420 al. 2 CC,

adressé à l'autorité de surveillance dans un

délai de dix jours dès sa communication (JT 1979 III

127; Breitschmid, Basler Kommentar, 3

ème

éd., 2006, n. 26

ad art. 386 CC; Schnyder/Murer,

Berner Kommentar, n. 152 ad art. 386 CC). Ce recours, ouvert

notamment au dénoncé et au dénonçant,

ainsi qu'à tout intéressé, s'instruit selon

les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489

ss CPC (art. 380b al. 1 CPC). La Chambre des tutelles,

compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (Loi

d'organi­sation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV

173.01), peut réformer la décision attaquée ou

en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Le recours

étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la

cause en fait et en droit (JT 2003 III 35).

c)

Déposé en temps utile par M.________, fille

des pu­pilles, le présent recours est recevable à

la forme. Il en va de même des écritures

dé­posées par les parties dans les délais

impartis et des pièces produites en deuxième instance

(art. 496 al. 2 CPC).

E. 2 a) S'agissant d'une matière non contentieuse, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,

E. 3 D'emblée, il y a lieu d'écarter pour irrecevabilité la conclusion prise par la recourante tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire pour l'avance des frais d'expertise des pupilles requise dans la décision de la justice de paix du 16 juillet 2008. Il lui appartient de faire une requête de complément d'as­sistance judiciaire auprès du Bureau compétent sur ce point.

E. 4 ème

éd., 2001, nn. 118 et 119, pp.

36 et 37). Il s'agit également de protéger la famille

de l'interdit, ses relations pécuniaires et les

intérêts des tiers. Il faut enfin qu'il y ait

péril en la demeure (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 54

et 82 ad art. 386 CC; Stettler, Droit civil,

Représen­tation et protection de l'adulte, 1997, p. 183)

et que la tutelle apparaisse comme le seul moyen pour

écarter ce danger (Schnyder/Murer, op. cit., n. 83 ad

art. 386 CC; Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, 1981,

p. 81; ATF 113 II 386, c. 3b, JT 1989 I 623 et les

références citées). Cette règle

découle du principe de la proportion­nalité des

mesures tutélaires (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 12 et 65,

70 à 73 ad art. 386 CC).

L'autorité peut aussi ordonner des mesures conservatoires au

sens de l'art. 386 al. 1 CC, notamment en faisant bloquer le compte

de titres et le compte bancaire du pupille (Schnyder/Murer, op.

cit., nn. 56 ss ad art. 386 CC; Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n.

899, p. 350; Breitschmid, op. cit., n. 11 ad art. 386

CC).

La tutelle provisoire doit être révoquée

dès que ses conditions matériel­les font

défaut ou que les mesures prévues par l'art. 386 al.

1 CC suffisent; cette révocation doit intervenir même

si la procédure ordinaire d'interdiction suit son cours (ATF

113 II 386, précité; Ch. tut., 7 octobre 2003, no

172; Schnyder/Murer, op. cit., n. 119 ad art. 386

CC).

b)

En l'espèce, la recourante fait valoir que ses

parents A.T.________ et B.T.________ ne seraient pas aptes à

gérer leurs affaires, que son frère D.T.________,

bénéficiaire d'une rente AI, vivrait à leurs

dépens, qu'il se serait fait transférer un montant de

211'000 Euros, appartenant à ses parents, produit de la

vente de leur maison en Italie, sur un compte à son seul

nom, et que ces derniers seraient en défi­nitive sous

l'emprise de leur fils, qui aurait l'intention de s'approprier tous

leurs avoirs.

Ces allégations ne sont toutefois pas établies, ni

rendues vraisembla­bles. La recourante n'apporte pas

d'élément probant justifiant le maintien de la mesure

tutélai­re instituée en faveur des intimés

A.T.________ et B.T.________. A l'audience de la justice de paix du

16 juillet 2008, les intimés ont contesté les

démar­ches entrepri­ses par la recourante et les

faits que celle-ci prête à D.T.________. Par

l'entremise de leur conseil, les

intimés ont indiqué qu'ils étaient à

même de gérer leurs affaires et qu'ils avaient

demandé à leur fils, le seul de leurs trois enfants

avec qui ils entretien­nent une relation suivie, de les aider

dans cette tâche, ce que D.T.________ faisait gratuitement

selon leurs instructions et à leur grande satisfac­tion.

Qui plus est, il res­sort de

leurs explications

convaincantes qu'ils ont décidé de vendre leur maison

en Italie en 1996, dont le produit de la vente devait être

placé en bons postaux émis en faveur de

l'intimée et de son fils, puis partagé à parts

égales entre les intimés. Vu son âge,

préférant ne pas se rendre à

l'étranger, l'intimée a alors demandé à

son fils d'encaisser ces bons en personne. La loi italienne

n'autori­sant pas l'ouverture d'un compte bancaire au nom d'un

tiers - constat tenu pour suffisamment établi

puis

qu'aucun élément du dossier ne le

contredit

-, D.T.________ a ouvert en son nom le

compte destiné à recevoir le montant de 211'000

Euros. A cela s'ajoute le fait que le tuteur lui-même,

nommé à titre préprovisionnel, après

avoir vu et entendu ses pupil­les, s'il concède qu'ils

sont relativement âgés et issus d'un milieu simple,

n'a relevé aucun motif d'envisager une mesure de tutelle et

n'a décelé aucune anomalie dans leurs comptes

bancaires.

Vu ce qui précède, en l'état, rien ne laisse

à penser que les intimés ne seraient pas en mesure de

gérer leurs affaires financières et de surveiller

l'activité de leurs fils D.T.________, auquel ils ont

délégué certaines tâches de gestion. Ni

la cause, ni la condition d'une interdiction ne sont

réalisées prima facie, de sorte que le recours doit

être rejeté, sans qu'il y ait lieu d'examiner plus

avant la question de sa­voir si le blocage de comptes au nom de

tiers peut être ordonné en vertu de l'art. 386 al. 1

CC ou si une telle mesure ne constituerait pas un séquestre

déguisé, prohibé par la LP (Loi

fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,

RS 281.1).

E. 5 Le recours interjeté par M.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais du présent arrêt, par 800 fr. sont mis à la charge de la recou­rante (art. 236 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]). Obtenant gain de cause, les intimés, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, ont droit, solidairement entre eux (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 7.6 ad art. 92 CPC), à des dépens de deuxième instance qu'il con­vient d'arrêter à 500 fr. et de mettre à la charge de la recourante (art. 91 et 92 CPC, applicables par renvoi de l'art. 488 let. f CPC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 800 fr. (huit cents francs). IV. La recourante M.________ doit verser aux intimés A.T.________ et B.T.________, solidairement entre eux, la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 18 décembre 2008 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière  : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Frank Ammann, avocat (pour Mme M.________) ‑      Me Romano Buob, avocat (pour Mme A.T.________ et M. B.T.________),

-      M. Q.________,

-      Mme C.T.________,

-      M. D.T.________, et communiqué à :

-      Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 18.12.2008 Arrêt / 2008 / 19

TUTELLE | 386 al. 1 CC, 386 al. 2 CC, 420 al. 2 CC, 489 CPC

TRIBUNAL CANTONAL 270 Chambre des tutelles ________________________________ Arrêt du 18 décembre 2008 _______________________ Présidence de   M. Denys, président Juges :         MM. Giroud et Colombini Greffier :         Mme  Currat Splivalo ***** Art. 386 al. 1 er et 2, 420 al. 2 CC; 489 ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par M.________ en Floride (USA), contre la décision rendue le 16 juillet 2008 par la Justice de paix du district de Vevey dans la cause concernant A.T.________ et B.T.________, tous deux à Vevey. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. A.T.________, née le 11 novembre 1934, et B.T.________, né le 26 janvier 1938, sont les parents d'C.T.________, de M.________ et de D.T.________. En 1996, A.T.________ et B.T.________ ont pris la décision de ven­dre leur maison de [...], en Italie. La somme de 211'000 Euros, équivalente au produit de cette vente, a été versée sur un compte auprès de l' [...] SA, ouvert au seul nom de D.T.________. Par télécopie et courrier du 24 juin 2008, le conseil de M.________ a requis, par voie de mesures d'extrême urgence, de la Justice de paix du district de Vevey (ci-après : justice de paix) la mise sous tutelle de ses parents, ainsi que le blocage de tout compte ouvert au nom de D.T.________ auprès de l' [...] SA, crédité de la somme de 211'000 Euros. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 25 juin 2008, le Juge de paix du district de Vevey (ci-après : juge de paix) a notamment ordonné le bloca­ge de tout compte détenu par D.T.________ auprès de l' [...] SA, à concurrence de 211'000 Euros, institué une tutelle provisoire en faveur de A.T.________ et d'B.T.________ et désigné Q.________, avocat à Lausanne, en qualité de tuteur provisoire des prénommés, avec pour mission de procéder à la sauvegarde de leur patrimoine, notamment d'examiner s'il y a lieu ou non de maintenir le blocage ordon­né. Par lettre du 3 juillet 2008, le conseil de M.________ a informé la justice de paix qu'il représentait également les intérêts d'C.T.________, qui adhérait aux démarches entreprises par sa sœur. Par télécopie du 4 juillet 2008, le tuteur provisoire, après avoir vu et enten­du les pupilles, a informé la justice de paix qu'il n'existait à son sens aucun motif de mise sous tutelle, que leurs relations avec leurs filles, qui jouissaient d'une situation finan­cière aisée, étaient inexistantes, que leur fils D.T.________ les aidait dans la ges­tion de leurs biens, que l'on pouvait tout au plus constater que, par un ordre perma­nent men­suel de 450 fr., ils voulaient l'aider financièrement, puisque D.T.________ vivait d'une seule rente AI. A son audience du 16 juillet 2008, la justice de paix a entendu le conseil de M.________ et d'C.T.________, toutes deux domiciliées à l'étran­ger et dispensées de comparution personnelle. Il a déclaré qu'elles avaient constaté qu'une partie du patrimoine de A.T.________ et d'B.T.________ avait été transférée à D.T.________, que des retraits importants en liquide au bancomat avaient été effectués sur leurs comptes, alors que ni l'un ni l'autre ne savaient utiliser un distri­buteur automatique, et que ni A.T.________ ni B.T.________ n'étaient aptes à gérer leurs affaires. Il a conclu au maintien de l'ordonnance de mesures pré­provi­sionnelles du 25 juin 2008 par voie de mesures provisionnelles. Par l'entremise de leur conseil, A.T.________ et B.T.________ ont indiqué qu'ils étaient à même de gérer leurs affaires et qu'ils avaient demandé à leur fils de les aider dans cette tâche, ce qu'il faisait gratuitement, selon leurs instructions et à leur grande satisfac­tion. Ils ont conclu à la levée de la mesure tutélaire. Dans des déterminations produi­tes à l'audience par leur conseil, ils ont encore exposé en substance que A.T.________ avait obtenu le placement du prix de vente de la maison en bons postaux émis en sa faveur et en faveur de son fils D.T.________, qu'elle lui avait demandé, au mois d'avril 2008, de se rendre en Italie à charge d'encaisser ces bons, elle-même n'étant plus capable d'entreprendre un voyage à l'étranger, et qu'il avait toujours été convenu que le mon­tant comptabilisé serait partagé entre A.T.________ et B.T.________. Egalement auditionné par la justice de paix, D.T.________ a expliqué que le droit italien, très restrictif en la matière, interdisait l'ouverture d'un compte bancaire au nom d'un tiers, raison pour laquelle la somme de 211'000 Euros avait été versée sur son compte. Enfin, le tuteur provisoire a relevé pour sa part qu'au vu de leurs déclarations d'im­pôts, il n'y avait aucune anomalie ni signe de diminution dans le patrimoine de A.T.________ et d'B.T.________. Par décision du 16 juillet 2008, communiquée le 31 juillet suivant, la justice de paix a mis fin à la tutelle provisoire instituée en faveur de A.T.________ et d'B.T.________ (I), relevé Q.________ de son mandat de tuteur provisoire et l'a invité à produire un rapport final de son activité ainsi que le montant de ses honoraires (II), procédé au déblo­cage du compte détenu par D.T.________ auprès de l' [...] SA (III), ordonné l'ouverture d'une enquête en interdiction civile à l'endroit de A.T.________ et  d'B.T.________ (IV), requis leurs expertises (V) et invité M.________ et C.T.________ à procéder à une avance de frais de 6'000 fr. représen­tant les honoraires de l'expert et les frais de justice, à verser dans les trente jours au plus tard dès réception de la présente décision (VI). B. Par lettre du 7 août 2008, M.________ a recouru contre cette décision, en contestant la levée de la tutelle provisoire instituée et le déblocage du compte bancaire. Elle a requis l'assistance judiciaire concernant l'avance de frais d'expertise. Par lettre du 9 août 2008, C.T.________ a recouru contre cette déci­sion, en contestant la levée de la tutelle provisoire instituée. Par arrêt du 12 novem­bre 2008, le Président de la Chambre des tutelles a écarté le recours, faute d'avoir effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti. Dans son mémoire ampliatif du 14 septembre 2008, M.________ a développé ses moyens, accusant notamment son frère d'avoir dilapidé la fortune de leur famille. Elle a produit des pièces à l'appui de son mémoire. Par lettre du 17 novembre 2008, Q.________, en se référant à sa lettre du 4 juillet 2008 et à son audition du 16 juillet 2008, a confirmé que même si A.T.________ et B.T.________ étaient relativement âgés et issus d'un milieu simple, il ne voyait aucun motif de tutelle et n'avait décelé aucune anomalie dans leurs comptes bancaires. Il a précisé que l'ordre permanent mentionné dans sa lettre du 4 juillet 2008 ne concernait pas D.T.________, puisqu'il visait à alimenter et à créditer le propre compte d'B.T.________. Par lettre du 26 novembre 2008, D.T.________ a implicitement conclu au rejet du recours, en requérant qu'il soit procédé au déblocage de son compte ou à ce qu'ordre soit donné à l' [...] SA de prélever le montant litigieux et à le virer à parts égales sur le compte de ses parents. Par lettre de leur conseil du 5 décembre 2008, A.T.________ et B.T.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. En droit : 1. Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix mettant fin à la tutelle provisoire, à forme de l'art. 386 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RSV 210), en faveur de A.T.________ et d'B.T.________. a) L'autorité tutélaire peut priver provisoirement de l'exercice des droits civils la personne à interdire et lui désigner un représentant (art. 386 al. 2 CC). La procédure d'interdiction provisoire est régie par les art. 380a et 380b CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), dispositions consacrant pour l'essentiel les principes dégagés par la jurisprudence. b) La décision de refus d'interdiction provisoire ou de levée d'interdic­tion préprovisoire est susceptible d'un recours au sens de l'art. 420 al. 2 CC, adressé à l'autorité de surveillance dans un délai de dix jours dès sa communication (JT 1979 III 127; Breitschmid, Basler Kommentar, 3 ème éd., 2006, n. 26 ad art. 386 CC; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 152 ad art. 386 CC). Ce recours, ouvert notamment au dénoncé et au dénonçant, ainsi qu'à tout intéressé, s'instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (art. 380b al. 1 CPC). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (Loi d'organi­sation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35). c) Déposé en temps utile par M.________, fille des pu­pilles, le présent recours est recevable à la forme. Il en va de même des écritures dé­posées par les parties dans les délais impartis et des pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC). 2. a) S'agissant d'une matière non contentieuse, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC). En tant que privation provisoire de l'exercice des droits civils, la tutelle de l'art. 386 al. 2 CC suppose la réunion de plusieurs conditions formelles et maté­rielles. La justice de paix doit ordonner cette mesure avec retenue, étant donné le préjudice qui peut en résulter pour l'intéressé (Egger, Kommentar,

n. 8 ad art. 386 CC). D'un point de vue procédural, l'autorité tutélaire doit avoir au préalable ouvert une enquête formelle en interdiction. A défaut, cette décision doit être prise en même temps que le prononcé de retrait provisoire de l'exercice des droits civils, car celui-ci constitue en lui-même une interdiction anticipée (ATF 57 II 3, c. 4, JT 1932 I 14; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 78 et 84 ad art. 386 CC). Selon l'art. 380a al. 1 CPC, la justice de paix ne peut en outre nommer un tuteur provisoire qu'après avoir entendu ou dûment cité le dénoncé. L'autorité compétente à raison du lieu pour prendre les mesures provi­soires de l'art. 386 CC est déterminée par l'art. 376 CC. Est ainsi compétente l'auto­rité tutélaire du domicile de la personne à interdire, le domicile se déterminant d'après les art. 23 ss CC. b) En l'espèce, la Justice de paix du district de Vevey était compétente en raison du domicile des pupilles A.T.________ et B.T.________ (art. 376 al. 1 CC; art. 380a al. 1 CPC). A son audience du 16 juillet 2008, la justice de paix in corpore a entendu le conseil de la recourante, dispensée de comparution person­nelle, les dénoncés A.T.________ et B.T.________, assistés de leur conseil, le tuteur désigné à titre préprovisionnel Q.________, ainsi que D.T.________. Simultanément à la levée de la mesure de tutelle provisoire, elle a décidé de l'ouver­ture d'une enquête en interdiction civile. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée quant au fond. 3. D'emblée, il y a lieu d'écarter pour irrecevabilité la conclusion prise par la recourante tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire pour l'avance des frais d'expertise des pupilles requise dans la décision de la justice de paix du 16 juillet 2008. Il lui appartient de faire une requête de complément d'as­sistance judiciaire auprès du Bureau compétent sur ce point. 4. La recourante conteste la levée de la mesure tutélaire instituée. a) La privation provisoire de l'exercice des droits civils suppose l'exis­tence, à première vue, d'un motif d'interdiction et non seulement la vraisem­blance de l'existence d'un tel motif (ATF 86 II 139, JT 1961 I 34; ATF 57 II 3, précité; Schnyder/ Murer, op. cit., nn. 51 et 79 ss ad art. 386 CC; Egger, op. cit., nn. 14 et 30 ad art. 386 CC). Par motif d'interdiction, on entend la présence conjointe d'une cause et d'une condition d'interdiction : la situation personnelle de l'intéressé doit permettre d'envisa­ger un cas d'interdiction et il doit exister un besoin spécial de protection (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4 ème éd., 2001, nn. 118 et 119, pp. 36 et 37). Il s'agit également de protéger la famille de l'interdit, ses relations pécuniaires et les intérêts des tiers. Il faut enfin qu'il y ait péril en la demeure (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 54 et 82 ad art. 386 CC; Stettler, Droit civil, Représen­tation et protection de l'adulte, 1997, p. 183) et que la tutelle apparaisse comme le seul moyen pour écarter ce danger (Schnyder/Murer, op. cit., n. 83 ad art. 386 CC; Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, 1981,

p. 81; ATF 113 II 386, c. 3b, JT 1989 I 623 et les références citées). Cette règle découle du principe de la proportion­nalité des mesures tutélaires (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 12 et 65, 70 à 73 ad art. 386 CC). L'autorité peut aussi ordonner des mesures conservatoires au sens de l'art. 386 al. 1 CC, notamment en faisant bloquer le compte de titres et le compte bancaire du pupille (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 56 ss ad art. 386 CC; Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 899, p. 350; Breitschmid, op. cit., n. 11 ad art. 386 CC). La tutelle provisoire doit être révoquée dès que ses conditions matériel­les font défaut ou que les mesures prévues par l'art. 386 al. 1 CC suffisent; cette révocation doit intervenir même si la procédure ordinaire d'interdiction suit son cours (ATF 113 II 386, précité; Ch. tut., 7 octobre 2003, no 172; Schnyder/Murer, op. cit., n. 119 ad art. 386 CC). b) En l'espèce, la recourante fait valoir que ses parents A.T.________ et B.T.________ ne seraient pas aptes à gérer leurs affaires, que son frère D.T.________, bénéficiaire d'une rente AI, vivrait à leurs dépens, qu'il se serait fait transférer un montant de 211'000 Euros, appartenant à ses parents, produit de la vente de leur maison en Italie, sur un compte à son seul nom, et que ces derniers seraient en défi­nitive sous l'emprise de leur fils, qui aurait l'intention de s'approprier tous leurs avoirs. Ces allégations ne sont toutefois pas établies, ni rendues vraisembla­bles. La recourante n'apporte pas d'élément probant justifiant le maintien de la mesure tutélai­re instituée en faveur des intimés A.T.________ et B.T.________. A l'audience de la justice de paix du 16 juillet 2008, les intimés ont contesté les démar­ches entrepri­ses par la recourante et les faits que celle-ci prête à D.T.________. Par l'entremise de leur conseil, les intimés ont indiqué qu'ils étaient à même de gérer leurs affaires et qu'ils avaient demandé à leur fils, le seul de leurs trois enfants avec qui ils entretien­nent une relation suivie, de les aider dans cette tâche, ce que D.T.________ faisait gratuitement selon leurs instructions et à leur grande satisfac­tion. Qui plus est, il res­sort de leurs explications convaincantes qu'ils ont décidé de vendre leur maison en Italie en 1996, dont le produit de la vente devait être placé en bons postaux émis en faveur de l'intimée et de son fils, puis partagé à parts égales entre les intimés. Vu son âge, préférant ne pas se rendre à l'étranger, l'intimée a alors demandé à son fils d'encaisser ces bons en personne. La loi italienne n'autori­sant pas l'ouverture d'un compte bancaire au nom d'un tiers - constat tenu pour suffisamment établi puis qu'aucun élément du dossier ne le contredit -, D.T.________ a ouvert en son nom le compte destiné à recevoir le montant de 211'000 Euros. A cela s'ajoute le fait que le tuteur lui-même, nommé à titre préprovisionnel, après avoir vu et entendu ses pupil­les, s'il concède qu'ils sont relativement âgés et issus d'un milieu simple, n'a relevé aucun motif d'envisager une mesure de tutelle et n'a décelé aucune anomalie dans leurs comptes bancaires. Vu ce qui précède, en l'état, rien ne laisse à penser que les intimés ne seraient pas en mesure de gérer leurs affaires financières et de surveiller l'activité de leurs fils D.T.________, auquel ils ont délégué certaines tâches de gestion. Ni la cause, ni la condition d'une interdiction ne sont réalisées prima facie, de sorte que le recours doit être rejeté, sans qu'il y ait lieu d'examiner plus avant la question de sa­voir si le blocage de comptes au nom de tiers peut être ordonné en vertu de l'art. 386 al. 1 CC ou si une telle mesure ne constituerait pas un séquestre déguisé, prohibé par la LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1). 5. Le recours interjeté par M.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais du présent arrêt, par 800 fr. sont mis à la charge de la recou­rante (art. 236 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]). Obtenant gain de cause, les intimés, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, ont droit, solidairement entre eux (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 7.6 ad art. 92 CPC), à des dépens de deuxième instance qu'il con­vient d'arrêter à 500 fr. et de mettre à la charge de la recourante (art. 91 et 92 CPC, applicables par renvoi de l'art. 488 let. f CPC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 800 fr. (huit cents francs). IV. La recourante M.________ doit verser aux intimés A.T.________ et B.T.________, solidairement entre eux, la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 18 décembre 2008 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière  : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Frank Ammann, avocat (pour Mme M.________) ‑      Me Romano Buob, avocat (pour Mme A.T.________ et M. B.T.________),

-      M. Q.________,

-      Mme C.T.________,

-      M. D.T.________, et communiqué à :

-      Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :