CRÉANCE, COTISATION AVS/AI/APG, PAIEMENT DE L'ARRIÉRÉ, PERCEPTION DES PRIMES, INTÉRÊT MORATOIRE | 26 al. 1 LPGA, 41bis al. 1 let. f RAVS, 41bis al. 2 RAVS, 42 al. 1 RAVS, 42 al. 2 RAVS, 42 al. 3 RAVS, 42 RAVS
Erwägungen (3 Absätze)
E. 23 mai 2012 _________________ Présidence de Mme Thalmann, juge unique Greffier : M. d'Eggis ***** Cause pendante entre : R.________, à Grandvaux, recourant, et Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens, intimée. _______________ Art.
E. 26 al. 1 LPGA; 41bis al. 1 let. f et al. 2 RAVS
E n f a i t :
A.
Par décision du 28 novembre 2011, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après:
la Caisse) a fixé le solde des cotisations dû par R.________ à 3'394 fr. 80, participation
aux frais d’administration comprise, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006.
Le même jour, la Caisse a rendu une décision par laquelle elle a fixé à 663 fr. 65
les intérêts moratoires dus pour la période du 1er janvier 2008 au 28 novembre 2011.
Par acte du 19 décembre 2011, l’assuré a formé opposition contre cette décision,
contestant les intérêts moratoires facturés, alléguant notamment ne pas pouvoir
être tenu pour responsable ni de la transmission tardive des montants de la part de l'Office d'impôt,
ni du délai mis par l'intimée pour lui transmettre la taxation. Il a ajouté que la taxation
définitive par cet office, jointe à son opposition, date du 23 septembre 2008 et qu'il était
d'accord de payer un intérêt moratoire depuis cette date.
Le 20 janvier 2012, la Caisse a rendu une décision sur opposition dont la teneur est notamment la
suivante :
"
Intérêts
moratoires
L'article
41 bis, alinéa 1 lettre f, RAVS prévoit en effet la perception d'intérêts moratoires
sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes de cotisations
facturées étaient inférieurs d'au moins 25% aux cotisations effectivement dues et que
le complément de cotisations n'est pas versé jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année
civile qui suit l'année de cotisations. Ils courent dès cette date jusqu'à la facturation
des cotisations.
Ces
intérêts sont destinées à compenser le fait que les cotisations facturées définitivement
n'ont pas pu être mises à disposition du Fonds de compensation de l'AVS en temps voulu - c'est-à-dire
en 2006 déjà - dans le but de financer les rentes courantes AVS/AI fédérales.
En
l'espèce, nous vous avions facturé, provisoirement, les acomptes de cotisations se montant
à Fr. 1'353.00 en 2006. Les cotisations définitivement dues s'élèvent à Fr.
4'747.80 sur la base du revenu communiqué par l'impôt. La différence entre les montants
provisoirement facturés et ceux définitivement dus est supérieur à 25 % et le complément
de cotisations dû n'a pas été versé avant le 1er janvier 2008 - 1er janvier après
la fin de l'année civile (2007) qui suit l'année de cotisations (2006) - de sorte que les intérêts
moratoires doivent être facturés en application des dispositions légales susmentionnées.
Votre
opposition est motivée par le fait que vous n'êtes pas responsable des retards de taxation
de votre dossier.
Nous
tenons toutefois à préciser que ces intérêts moratoires sont dus uniquement parce
que vous n'avez pas cotisé suffisamment durant l'année 2006 compte tenu de votre revenu réel.
Nous
vous rappelons en effet que nous ne pouvons pas avoir connaissance de vos revenus avant qu'ils ne nous
soient communiqués par l'impôt (ce qui peut prendre du temps). Il vous appartenait donc de
nous indiquer spontanément toute différence de revenu importante, si vous aviez constaté
acquitter des cotisations insuffisantes.
Cela
étant, les intérêts moratoires facturés ne sont pas punitifs, mais uniquement destinés
à compenser le fait que les cotisations dues à juste titre sur vos revenus n'ont pas pu profiter
à l'AVS en temps voulu, et sont donc justifiés.
En
outre, selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, les intérêts
moratoires sont dus du simple fait de l'écoulement du temps, indépendamment de toute faute
ou retard, de l'administration ou de l'assuré.
Nous
vous informons enfin que la communication fiscale de votre revenu 2006 a été reçue le
5 août 2011 seulement (et le 23 juillet 2010 pour votre revenu 2007). De plus, les intérêts
moratoires courent dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année
de cotisations et jusqu'à la facturation des cotisations.
Notre
décision d'intérêts moratoires du 28 novembre 2011 est donc fondée."
B.
Par fax du 24 février 2012 adressé à la Caisse, R.________ a contesté le paiement
des intérêts moratoires. Par lettre du 12 mars 2012, la Caisse a notamment informé l'assuré
qu'il lui appartenait de recourir auprès du Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales.
Par lettre recommandée du 3 avril 2012, R.________ a confirmé les conclusions prises dans son
fax du 24 février 2012. Il soutient en substance que l'intimée a reçu le 19 novembre 2008
les chiffres de sa taxation définitive d'impôt 2006 selon les renseignements pris auprès
de cet office, soit environ 45 jours après la taxation définitive des impôts 2006 du 23
septembre 2008. Il critique le fait que son cas était en suspens depuis trois ans et estime que
ce n'est pas à lui de payer pour cette omission.
Dans sa réponse du 7 mai 2012, l'intimée a conclu au rejet du recours, en rappelant notamment
que les communications fiscales lui étaient transmises par voie informatique par l'Administration
cantonale des impôts (ACI) et qu'aucune communication ne lui était parvenue avant le 5 août
2011 au sujet du recourant.
Ella a notamment produit une pièce datée du 18 avril 2012 intitulée "Détail
Sedex : 1187366-30 mentionnant notamment ce qui suit :
"Genre de
taxation
indépendant
date de l'assiette
1944-06-25
Année
2006
date de réception
2011.08.05
notre référence
ce métier COM-20110805-081424201
votre références métier
1187366-30
Données
récapitulatives
Genre de taxation
taxation définitive
Type d'évaluation
assiette de l'IFD
Type de réponse
5
communication fiscale normale
Contribuable
756. 48 92. 69 79.
68
R.________"
Dans sa réplique du 21 mai 2012, le recourant a maintenu ses conclusions. Il a exposé que l'Office
des impôts lui avait confirmé que la transmission à la Caisse AVS se faisait en général
45 jours après taxation définitive et que la taxation définitive 2006 avait eu lieu le
23 septembre 2008, selon la décision de taxation et calcul de l'impôt 2006 produite en annexe
à son écriture. Il a déclaré être prêt à payer l'intérêt
moratoire pendant un délai raisonnable, mais pas pour les 1408 jours facturés.
E n d r o i t :
1.
a)
Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s'appliquent à l'AVS (art. 1 LAVS). Les décisions
sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à
recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). En dérogation
à l’art. 58 al. 1 LPGA les décisions et les décisions sur opposition prises
par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal
des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 84 LAVS). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, comme le relève l'intimée, il y a lieu de considérer que le
recours a été formé en temps utile, compte tenu du fax déposé le 24 février
2012 par le recourant, confirmé par lettre recommandée du 3 avril 2012, et dans le respect
des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
b)
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36),
qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable dans le cas présent.
La valeur litigieuse – en l'espèce, le montant des intérêts moratoires litigieux
– étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence
d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.
a)
Aux termes de l'art. 26 al. 1 LPGA, les créances
de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires et
les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises
au versement d’intérêts rémunératoires. Selon l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS
(règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.101), doivent notamment
payer des intérêts moratoires les personnes exerçant une activité lucrative indépendante,
les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas
tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque
les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement
dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1er janvier après
la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, dès le 1er janvier
après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation.
Dans ce cas, les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement
payées (art. 41bis al. 2 RAVS; ATF 134 V 405 consid. 4.2). Selon l'art. 42 RAVS, les cotisations
sont réputées payées lorsqu’elles parviennent à la caisse de compensation (al.
1); le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s’élève à
5% par année (al. 2); les intérêts sont calculés par jour, les mois entiers étant
comptés comme 30 jours (al. 3). L'art. 41bis al. 1 RAVS est conforme à la loi et demeure
également applicable après l'entrée en vigueur de l'art. 26 al. 1 LPGA (ATF 134 V 202
consid. 1 et 3.1, 405 consid. 4.1).
b)
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'intérêt moratoire assume
la fonction d'une compensation pour le paiement tardif de la dette principale; les intérêts
moratoires visent à compenser de manière forfaitaire, indépendamment des profits ou dommages
effectifs, la perte d'intérêts par le créancier et le gain d'intérêts par le
débiteur sur la somme qui fait l'objet de la dette principale; l'intérêt moratoire n'a
pas de caractère pénal et est dû indépendamment de toute faute ou mise en demeure
du débiteur; pour qu'un intérêt moratoire soit dû sur les créances de cotisations,
il est donc sans pertinence que l'assuré ou la caisse de compensation puissent se voir reprocher
un retard fautif dans le paiement ou la fixation des cotisations (ATF 134 V 202 consid. 3.3.1 et les
références citées; 134 V 405 consid. 5.3 et 7.1). En bref, les intérêts moratoires
réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de
toute mise en demeure, de sommation ou de la bonne foi de l'assuré (TF 9C_173/2007 du 15 avril 2008).
c)
Chargé par le Conseil fédéral de donner aux organes d’exécution de l’AVS
des instructions garantissant une pratique uniforme (cf. art. 72 al. 1 LAVS et 176 al. 2 RAVS), l'Office
fédéral des assurances sociales (ci-après: l'OFAS) a adopté une Circulaire sur les
intérêts moratoires et rémunératoires (CIM) dans l'AVS, AI et APG, valable dès
le 1er janvier 2001, qui a entre-temps été supprimée et intégrée comme 4e partie
dans les Directives sur la perception des cotisations (DP) dans l’AVS, AI et APG, valables dès
le 1er janvier 2008; dans ce cadre, l’OFAS a autorisé exceptionnellement les caisses de compensation
à renoncer à l'encaissement d'intérêts moratoires inférieurs à trente francs,
la renonciation au recouvrement d’un montant d’intérêts supérieur n’étant
en revanche pas autorisée (cf. ch. 4024 CIM et ch. 4064 DP). Comme l’a confirmé le Tribunal
fédéral des assurances, il appert qu'en édictant les art. 41bis et 42 al. 1 RAVS, le Conseil
fédéral a introduit des dispositions plus sévères en matière d'encaissement
(notamment) des intérêts moratoires dans le régime de l'AVS; afin de garantir l'égalité
de traitement, l'AVS doit se montrer intransigeante, même en présence d'un montant d'intérêts
modique et d'un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard; la seule
exception à ce principe concerne l'encaissement d'intérêts moratoires d'un montant inférieur
à trente francs, l'OFAS ayant fait usage de la faculté que lui a réservée le Conseil
fédéral d'autoriser les caisses de compensation à renoncer au prélèvement d'intérêts
moratoires dans de telles situations (TFA H 268/02 du 21 août 2003 consid. 5.4; TFA H 328/02 du
E. 30 janvier 2004 consid. 5; TFA H 29/03 du 4 mars 2004 consid. 5; VSI 2004 p. 56). En l’espèce, il n’est pas contesté que la différence entre les acomptes facturés pour l'année 2006 et les cotisations effectivement dues était supérieure à 25% et que le complément de cotisations dû n’a pas été versé jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l'année de cotisations, savoir le 1er janvier 2008. Dès lors, la Caisse était fondée à facturer au recourant des intérêts moratoires en application de l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS, ces intérêts courant au taux légal de 5% l’an (art. 42 al. 2 RAVS) jusqu’à la date de réception par la Caisse du solde de cotisations (art. 42 al. 1 RAVS). Le calcul des intérêts n'est à juste titre pas critiqué par le recourant. Enfin il est sans pertinence que la caisse de compensation puisse se voir reprocher un éventuel retard fautif dans la fixation des cotisations (cf. consid. 2b supra), puisque même s’il était avéré que la Caisse avait tardé fautivement à fixer le solde des cotisations dû par le recourant, il n’y aurait pas là de motif de revoir la fixation des intérêts moratoires. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. 4. S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens dès lors que le recourant, qui a au demeurant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'obtient pas gain de cause (art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 20 janvier 2012 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ M. R.________, ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 23.05.2012 AVS 19/12 - 29/2012
CRÉANCE, COTISATION AVS/AI/APG, PAIEMENT DE L'ARRIÉRÉ, PERCEPTION DES PRIMES, INTÉRÊT MORATOIRE | 26 al. 1 LPGA, 41bis al. 1 let. f RAVS, 41bis al. 2 RAVS, 42 al. 1 RAVS, 42 al. 2 RAVS, 42 al. 3 RAVS, 42 RAVS
TRIBUNAL CANTONAL AVS 19/12 - 29/2012 ZC12.013098 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 23 mai 2012 _________________ Présidence de Mme Thalmann, juge unique Greffier : M. d'Eggis ***** Cause pendante entre : R.________, à Grandvaux, recourant, et Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens, intimée. _______________ Art. 26 al. 1 LPGA; 41bis al. 1 let. f et al. 2 RAVS E n f a i t : A. Par décision du 28 novembre 2011, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la Caisse) a fixé le solde des cotisations dû par R.________ à 3'394 fr. 80, participation aux frais d’administration comprise, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006. Le même jour, la Caisse a rendu une décision par laquelle elle a fixé à 663 fr. 65 les intérêts moratoires dus pour la période du 1er janvier 2008 au 28 novembre 2011. Par acte du 19 décembre 2011, l’assuré a formé opposition contre cette décision, contestant les intérêts moratoires facturés, alléguant notamment ne pas pouvoir être tenu pour responsable ni de la transmission tardive des montants de la part de l'Office d'impôt, ni du délai mis par l'intimée pour lui transmettre la taxation. Il a ajouté que la taxation définitive par cet office, jointe à son opposition, date du 23 septembre 2008 et qu'il était d'accord de payer un intérêt moratoire depuis cette date. Le 20 janvier 2012, la Caisse a rendu une décision sur opposition dont la teneur est notamment la suivante : " Intérêts moratoires L'article 41 bis, alinéa 1 lettre f, RAVS prévoit en effet la perception d'intérêts moratoires sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes de cotisations facturées étaient inférieurs d'au moins 25% aux cotisations effectivement dues et que le complément de cotisations n'est pas versé jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisations. Ils courent dès cette date jusqu'à la facturation des cotisations. Ces intérêts sont destinées à compenser le fait que les cotisations facturées définitivement n'ont pas pu être mises à disposition du Fonds de compensation de l'AVS en temps voulu - c'est-à-dire en 2006 déjà - dans le but de financer les rentes courantes AVS/AI fédérales. En l'espèce, nous vous avions facturé, provisoirement, les acomptes de cotisations se montant à Fr. 1'353.00 en 2006. Les cotisations définitivement dues s'élèvent à Fr. 4'747.80 sur la base du revenu communiqué par l'impôt. La différence entre les montants provisoirement facturés et ceux définitivement dus est supérieur à 25 % et le complément de cotisations dû n'a pas été versé avant le 1er janvier 2008 - 1er janvier après la fin de l'année civile (2007) qui suit l'année de cotisations (2006) - de sorte que les intérêts moratoires doivent être facturés en application des dispositions légales susmentionnées. Votre opposition est motivée par le fait que vous n'êtes pas responsable des retards de taxation de votre dossier. Nous tenons toutefois à préciser que ces intérêts moratoires sont dus uniquement parce que vous n'avez pas cotisé suffisamment durant l'année 2006 compte tenu de votre revenu réel. Nous vous rappelons en effet que nous ne pouvons pas avoir connaissance de vos revenus avant qu'ils ne nous soient communiqués par l'impôt (ce qui peut prendre du temps). Il vous appartenait donc de nous indiquer spontanément toute différence de revenu importante, si vous aviez constaté acquitter des cotisations insuffisantes. Cela étant, les intérêts moratoires facturés ne sont pas punitifs, mais uniquement destinés à compenser le fait que les cotisations dues à juste titre sur vos revenus n'ont pas pu profiter à l'AVS en temps voulu, et sont donc justifiés. En outre, selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, les intérêts moratoires sont dus du simple fait de l'écoulement du temps, indépendamment de toute faute ou retard, de l'administration ou de l'assuré. Nous vous informons enfin que la communication fiscale de votre revenu 2006 a été reçue le 5 août 2011 seulement (et le 23 juillet 2010 pour votre revenu 2007). De plus, les intérêts moratoires courent dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisations et jusqu'à la facturation des cotisations. Notre décision d'intérêts moratoires du 28 novembre 2011 est donc fondée." B. Par fax du 24 février 2012 adressé à la Caisse, R.________ a contesté le paiement des intérêts moratoires. Par lettre du 12 mars 2012, la Caisse a notamment informé l'assuré qu'il lui appartenait de recourir auprès du Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales. Par lettre recommandée du 3 avril 2012, R.________ a confirmé les conclusions prises dans son fax du 24 février 2012. Il soutient en substance que l'intimée a reçu le 19 novembre 2008 les chiffres de sa taxation définitive d'impôt 2006 selon les renseignements pris auprès de cet office, soit environ 45 jours après la taxation définitive des impôts 2006 du 23 septembre 2008. Il critique le fait que son cas était en suspens depuis trois ans et estime que ce n'est pas à lui de payer pour cette omission. Dans sa réponse du 7 mai 2012, l'intimée a conclu au rejet du recours, en rappelant notamment que les communications fiscales lui étaient transmises par voie informatique par l'Administration cantonale des impôts (ACI) et qu'aucune communication ne lui était parvenue avant le 5 août 2011 au sujet du recourant. Ella a notamment produit une pièce datée du 18 avril 2012 intitulée "Détail Sedex : 1187366-30 mentionnant notamment ce qui suit : "Genre de taxation indépendant date de l'assiette 1944-06-25 Année 2006 date de réception 2011.08.05 notre référence ce métier COM-20110805-081424201 votre références métier 1187366-30 Données récapitulatives Genre de taxation taxation définitive Type d'évaluation assiette de l'IFD Type de réponse 5 communication fiscale normale Contribuable
756. 48 92. 69 79. 68 R.________" Dans sa réplique du 21 mai 2012, le recourant a maintenu ses conclusions. Il a exposé que l'Office des impôts lui avait confirmé que la transmission à la Caisse AVS se faisait en général 45 jours après taxation définitive et que la taxation définitive 2006 avait eu lieu le 23 septembre 2008, selon la décision de taxation et calcul de l'impôt 2006 produite en annexe à son écriture. Il a déclaré être prêt à payer l'intérêt moratoire pendant un délai raisonnable, mais pas pour les 1408 jours facturés. E n d r o i t : 1. a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s'appliquent à l'AVS (art. 1 LAVS). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). En dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 84 LAVS). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Dans le cas présent, comme le relève l'intimée, il y a lieu de considérer que le recours a été formé en temps utile, compte tenu du fax déposé le 24 février 2012 par le recourant, confirmé par lettre recommandée du 3 avril 2012, et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable. b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable dans le cas présent. La valeur litigieuse – en l'espèce, le montant des intérêts moratoires litigieux
– étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. a) Aux termes de l'art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d’intérêts rémunératoires. Selon l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.101), doivent notamment payer des intérêts moratoires les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation. Dans ce cas, les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées (art. 41bis al. 2 RAVS; ATF 134 V 405 consid. 4.2). Selon l'art. 42 RAVS, les cotisations sont réputées payées lorsqu’elles parviennent à la caisse de compensation (al. 1); le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s’élève à 5% par année (al. 2); les intérêts sont calculés par jour, les mois entiers étant comptés comme 30 jours (al. 3). L'art. 41bis al. 1 RAVS est conforme à la loi et demeure également applicable après l'entrée en vigueur de l'art. 26 al. 1 LPGA (ATF 134 V 202 consid. 1 et 3.1, 405 consid. 4.1). b) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'intérêt moratoire assume la fonction d'une compensation pour le paiement tardif de la dette principale; les intérêts moratoires visent à compenser de manière forfaitaire, indépendamment des profits ou dommages effectifs, la perte d'intérêts par le créancier et le gain d'intérêts par le débiteur sur la somme qui fait l'objet de la dette principale; l'intérêt moratoire n'a pas de caractère pénal et est dû indépendamment de toute faute ou mise en demeure du débiteur; pour qu'un intérêt moratoire soit dû sur les créances de cotisations, il est donc sans pertinence que l'assuré ou la caisse de compensation puissent se voir reprocher un retard fautif dans le paiement ou la fixation des cotisations (ATF 134 V 202 consid. 3.3.1 et les références citées; 134 V 405 consid. 5.3 et 7.1). En bref, les intérêts moratoires réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute mise en demeure, de sommation ou de la bonne foi de l'assuré (TF 9C_173/2007 du 15 avril 2008). c) Chargé par le Conseil fédéral de donner aux organes d’exécution de l’AVS des instructions garantissant une pratique uniforme (cf. art. 72 al. 1 LAVS et 176 al. 2 RAVS), l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après: l'OFAS) a adopté une Circulaire sur les intérêts moratoires et rémunératoires (CIM) dans l'AVS, AI et APG, valable dès le 1er janvier 2001, qui a entre-temps été supprimée et intégrée comme 4e partie dans les Directives sur la perception des cotisations (DP) dans l’AVS, AI et APG, valables dès le 1er janvier 2008; dans ce cadre, l’OFAS a autorisé exceptionnellement les caisses de compensation à renoncer à l'encaissement d'intérêts moratoires inférieurs à trente francs, la renonciation au recouvrement d’un montant d’intérêts supérieur n’étant en revanche pas autorisée (cf. ch. 4024 CIM et ch. 4064 DP). Comme l’a confirmé le Tribunal fédéral des assurances, il appert qu'en édictant les art. 41bis et 42 al. 1 RAVS, le Conseil fédéral a introduit des dispositions plus sévères en matière d'encaissement (notamment) des intérêts moratoires dans le régime de l'AVS; afin de garantir l'égalité de traitement, l'AVS doit se montrer intransigeante, même en présence d'un montant d'intérêts modique et d'un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard; la seule exception à ce principe concerne l'encaissement d'intérêts moratoires d'un montant inférieur à trente francs, l'OFAS ayant fait usage de la faculté que lui a réservée le Conseil fédéral d'autoriser les caisses de compensation à renoncer au prélèvement d'intérêts moratoires dans de telles situations (TFA H 268/02 du 21 août 2003 consid. 5.4; TFA H 328/02 du 30 janvier 2004 consid. 5; TFA H 29/03 du 4 mars 2004 consid. 5; VSI 2004 p. 56). En l’espèce, il n’est pas contesté que la différence entre les acomptes facturés pour l'année 2006 et les cotisations effectivement dues était supérieure à 25% et que le complément de cotisations dû n’a pas été versé jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l'année de cotisations, savoir le 1er janvier 2008. Dès lors, la Caisse était fondée à facturer au recourant des intérêts moratoires en application de l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS, ces intérêts courant au taux légal de 5% l’an (art. 42 al. 2 RAVS) jusqu’à la date de réception par la Caisse du solde de cotisations (art. 42 al. 1 RAVS). Le calcul des intérêts n'est à juste titre pas critiqué par le recourant. Enfin il est sans pertinence que la caisse de compensation puisse se voir reprocher un éventuel retard fautif dans la fixation des cotisations (cf. consid. 2b supra), puisque même s’il était avéré que la Caisse avait tardé fautivement à fixer le solde des cotisations dû par le recourant, il n’y aurait pas là de motif de revoir la fixation des intérêts moratoires. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. 4. S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens dès lors que le recourant, qui a au demeurant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'obtient pas gain de cause (art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 20 janvier 2012 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ M. R.________, ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :