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AP / 2012 / 18

Waadt · 2009-06-04 · Français VD
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DÉLAI DE RECOURS, DROIT TRANSITOIRE, RECOURS EN ANNULATION | 411 let. a CPP, 430 CPP, 440 al. 1 CPP, 453 CPP (CH)

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Le recours du Ministère public est dirigé contre un jugement final rendu en 2009, soit avant l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0, ci-après : CPP). L’art. 453 al. 1 CPP dispose que les recours formés contre les décisions rendues avant l’entrée en vigueur du présent code sont traités selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit. Le recours est donc de la compétence de la cour de céans.

E. 2 Selon l’art. 430 CPP-VD, le Ministère public peut, même hors délai, recourir en réforme ou en nullité dans l’intérêt du condamné qui n’a pas encore subi sa peine. En l’espèce, L.________ n’a pas encore purgé sa peine, de sorte que le recours du Ministère public est recevable.

E. 3.1 Le Ministère public fait valoir qu'en infligeant à L.________ une peine de 10 mois d'emprisonnement, le jugement entrepris viole l'art. 8 ch. 4 al. 3 CPP-VD qui limite la compétence du Tribunal de police au prononcé d'une peine privative de liberté de six mois au maximum. Ce grief est fondé et doit être admis.

E. 3.2 Le Parquet demande une annulation partielle de la cause, qui permettrait à la cour de céans de revoir la quotité de la peine et de la réduire de manière à ce qu’elle corresponde à la compétence maximale du Tribunal de police selon les règles en vigueur au moment du jugement, soit  à six mois. Pour L.________ en revanche (détermination du 2 avril 2012), on ne saurait réformer purement et simplement le jugement entrepris, la violation intervenue étant une cause absolue de nullité dont la sanction ne peut être que le renvoi à l'autorité de première instance pour nouveau jugement

E. 3.2.1 D'après l'art. 440 CPP-VD, si la cour de cassation applique l’art. 411 let. a CPP-VD, elle annule le jugement dans la mesure où il statue sur une infraction au sujet de laquelle le tribunal n’était pas compétent à raison du lieu ou de la matière (al. 1). Si la cour de cassation n’annule le jugement qu’en partie, elle revoit la peine (al. 2 in initio).

E. 3.2.2 En espèce, l'incompétence ratione materiae a trait directement à la sanction. Un tel cas constitue une erreur manifeste qui tombe sous le coup de l'art. 411 let. a CPP-VD, et partant, entraîne la nullité absolue de la décision attaquée (JT 1974 III 28). Une telle erreur ne peut pas être rectifiée d'office sur la base de l'art. 447 al. 2 CPP-VD (même arrêt).

E. 3.2.3 Il s'ensuit qu'en application de l'art. 411 let. a CPP-VD, le jugement entrepris doit être annulé dans son entier, et la cause renvoyée au Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois qui est désormais l’autorité compétente pour juger de causes pénales dont la sanction ne dépasse pas 12 mois (art. 453 al. 2 CPP et art. 8 al. 1 let. b LVCPP, Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01). Dès lors que seule la sanction prononcée par le tribunal (ch. II du dispositif) a été remise en cause par le Ministère public, il appartiendra à cette autorité de statuer sur la peine à infliger à L.________. Les autres points du dispositif - relatifs aux prétentions civiles, aux frais, et aux dépens pénaux (ch. III à V) - sont confirmés et devront être repris dans le nouveau jugement à intervenir (cf. Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3ème éd., Lausanne 2008. n.1 ad art. 430 CPP-VD et la jurisprudence cantonale citée).

E. 4 En définitive, le recours doit être admis dans le sens des considérants et les frais de deuxième instance laissés à la charge de l'Etat.

Dispositiv
  1. de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour nouveau jugement dans le sens des considérants. III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 17 avril 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, - Me Philippe Oguey, avocat (pour L.________), et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 16.04.2012 AP / 2012 / 18

DÉLAI DE RECOURS, DROIT TRANSITOIRE, RECOURS EN ANNULATION | 411 let. a CPP, 430 CPP, 440 al. 1 CPP, 453 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 3 PE08.005983-PGT/CMS/MEC COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 16 avril 2012 __________________ Présidence de               M. Creux, président Juges :              MM. Battistolo et Winzap Greffier : Mme              Rouiller ***** Art. 8 ch. 4 al. 3, 411 let. a, 430 CPP-VD; 453 al. 1 CPP; La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par le Ministère public contre le jugement rendu par défaut le 4 juin 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause concernant L.________ . Elle considère : En fait : A. Par jugement du 4 juin 2009, le Tribunal police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que L.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété et de tentative de contrainte (I), condamné L.________ à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois (II), dit que L.________ est le débiteur de [...] d'un montant de 1'000 (mille francs), valeur échue, à titre de tort moral et donné pour le surplus acte à [...] de ses réserves civiles à l'encontre de L.________ (III), dit que L.________ est le débiteur de [...] de la somme de 600 (six cents francs), valeur échue, à titre de dépens pénaux (IV) et mis les frais de justice, par 1'825 fr, à la charge de L.________ (V). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : L.________, ressortissant de Bosnie-Herzégovine, est né le 5 mars 1979. Son casier judiciaire suisse fait état deux condamnations antérieures, intervenues les 27 novembre 2003 et le 20 février 2006. L'intéressé a été renvoyé devant le premier juge par ordonnance du 27 novembre 2008 pour des violences perpétrées durant la nuit du 16 mars 2008 à la discothèque le [...], à [...], sur la personne de [...], lui causant des blessures et des dommages matériels, pour lesquels ce dernier a déposé plainte le 16 mars 2008. Reconnu coupable de lésions corporelles simples, dommages à la propriété et tentative de contrainte en raison des faits retenus dans ordonnance de renvoi précitée et décrits dans la plainte de [...],L.________ s'est vu infliger par le Tribunal de police une peine de 10 mois d'emprisonnement, jugée adéquate compte tenu, notamment, de sa lourde responsabilité, de ses antécédents, de l'absence d'élément à décharge, et de son défaut aux débats. Il a en outre été statué sur les prétentions civiles du plaignant, ainsi que sur les dépens pénaux et les frais de justice (cf. A). C. Par arrêt du 7 septembre 2009, la cour de céans a écarté une requête de relief du condamné (CCASS 7 septembre 2009/389). Par jugement du 9 août 2011, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté une demande de révision (CAPE 9 août 2011/109). D. Le 8 mars 2012, le Ministère public a déposé un recours dans l’intérêt du condamné au sens de l’art. 430 CPP-VD (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01). Il a conclu à l’annulation du jugement rendu par défaut le 4 juin 2009 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois en ce qui concerne la peine privative de liberté de dix mois infligée à L.________, à ce que le prévenu soit condamné à une peine privative de liberté de six mois, et à ce que le jugement entrepris soit confirmé pour le surplus. En droit : 1. Le recours du Ministère public est dirigé contre un jugement final rendu en 2009, soit avant l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0, ci-après : CPP). L’art. 453 al. 1 CPP dispose que les recours formés contre les décisions rendues avant l’entrée en vigueur du présent code sont traités selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit. Le recours est donc de la compétence de la cour de céans. 2. Selon l’art. 430 CPP-VD, le Ministère public peut, même hors délai, recourir en réforme ou en nullité dans l’intérêt du condamné qui n’a pas encore subi sa peine. En l’espèce, L.________ n’a pas encore purgé sa peine, de sorte que le recours du Ministère public est recevable. 3. 3.1 Le Ministère public fait valoir qu'en infligeant à L.________ une peine de 10 mois d'emprisonnement, le jugement entrepris viole l'art. 8 ch. 4 al. 3 CPP-VD qui limite la compétence du Tribunal de police au prononcé d'une peine privative de liberté de six mois au maximum. Ce grief est fondé et doit être admis. 3.2 Le Parquet demande une annulation partielle de la cause, qui permettrait à la cour de céans de revoir la quotité de la peine et de la réduire de manière à ce qu’elle corresponde à la compétence maximale du Tribunal de police selon les règles en vigueur au moment du jugement, soit  à six mois. Pour L.________ en revanche (détermination du 2 avril 2012), on ne saurait réformer purement et simplement le jugement entrepris, la violation intervenue étant une cause absolue de nullité dont la sanction ne peut être que le renvoi à l'autorité de première instance pour nouveau jugement 3.2.1 D'après l'art. 440 CPP-VD, si la cour de cassation applique l’art. 411 let. a CPP-VD, elle annule le jugement dans la mesure où il statue sur une infraction au sujet de laquelle le tribunal n’était pas compétent à raison du lieu ou de la matière (al. 1). Si la cour de cassation n’annule le jugement qu’en partie, elle revoit la peine (al. 2 in initio). 3.2.2 En espèce, l'incompétence ratione materiae a trait directement à la sanction. Un tel cas constitue une erreur manifeste qui tombe sous le coup de l'art. 411 let. a CPP-VD, et partant, entraîne la nullité absolue de la décision attaquée (JT 1974 III 28). Une telle erreur ne peut pas être rectifiée d'office sur la base de l'art. 447 al. 2 CPP-VD (même arrêt). 3.2.3 Il s'ensuit qu'en application de l'art. 411 let. a CPP-VD, le jugement entrepris doit être annulé dans son entier, et la cause renvoyée au Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois qui est désormais l’autorité compétente pour juger de causes pénales dont la sanction ne dépasse pas 12 mois (art. 453 al. 2 CPP et art. 8 al. 1 let. b LVCPP, Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01). Dès lors que seule la sanction prononcée par le tribunal (ch. II du dispositif) a été remise en cause par le Ministère public, il appartiendra à cette autorité de statuer sur la peine à infliger à L.________. Les autres points du dispositif - relatifs aux prétentions civiles, aux frais, et aux dépens pénaux (ch. III à V) - sont confirmés et devront être repris dans le nouveau jugement à intervenir (cf. Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3ème éd., Lausanne 2008. n.1 ad art. 430 CPP-VD et la jurisprudence cantonale citée). 4. En définitive, le recours doit être admis dans le sens des considérants et les frais de deuxième instance laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour nouveau jugement dans le sens des considérants. III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 17 avril 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, - Me Philippe Oguey, avocat (pour L.________), et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :