opencaselaw.ch

AP / 2011 / 12

Waadt · 2010-11-17 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

DÉPENS, CONTRAT D'ENTREPRISE, GARANTIE EN RAISON DES DÉFAUTS DE LA CHOSE | 363 CO, 368 al. 2 CO, 92 CPC, 94 CPC

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 a) Le code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1 er janvier 2011. Toutefois le jugement attaqué a été communiqué aux parties avant cette date, de sorte que ce sont les règles du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC-VD) qui sont applicables (art. 405 al. 1 CPC). b) Le recours porte uniquement sur le principe de l'allocation de dépens dans le cadre d'un jugement au fond rendu par un Tribunal d'arrondissement. L'art. 94 al. 1 CPC-VD ouvre la voie du recours au Tribunal cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors même que la décision au fond n'est pas attaquée. Selon la jurisprudence, ce recours n'est toutefois ouvert que si la décision au fond est elle-même susceptible de recours, cantonal ou fédéral, autre qu'en nullité; tel est le cas de tout jugement principal (JT 2010 III 8; JT 1997 III 77 et 117; JT 1994 III 78; JT 1990 III 16; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., n. 1 ad art. 94 CPC-VD). En l'espèce, le jugement attaqué statue sur l'entier des prétentions des parties. Il s'agit d'un jugement principal, susceptible d'un recours en réforme devant la Chambre des recours du Tribunal cantonal (art. 451 ch. 2 CPC-VD). Le recours séparé sur les dépens, interjeté en temps utile, est ainsi recevable. c) Saisie d'un recours sur les dépens, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC-VD). Elle est compétente lorsque le recours pose non seulement des questions de quotité, mais aussi de principe touchant à l'étendue de ceux-ci (JT 1993 III 86). Elle est toutefois liée par le jugement du premier juge quant à savoir quelle partie a obtenu l'adjudication de ses conclusions et dans quelle mesure (JT 1989 III 12 c.3).

E. 2 a) La recourante soutient qu'elle a obtenu le 20% de ses conclusions ainsi que l'inscription définitive

d'une l'hypothèque légale alors que l'entier des conclusions reconventionnelles a été

rejeté en sorte que les dépens ne pouvaient pas être compensés.

b) Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication

de ses conclusions. Lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut

réduire les dépens ou les compenser (art. 92 al. 2 CPC-VD).

La jurisprudence a précisé que le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès

sur le principe et non pas répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués.

La partie qui a triomphé sur le principe ou sur les principales questions litigieuses a droit à

la totalité ou à une partie des dépens, lorsque ses conclusions ont été sensiblement

réduites (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC-VD, p. 175 et références).

Ce n'est que si la partie qui a triomphé sur le principe n'obtient gain de cause que dans une très

faible mesure que les dépens peuvent être compensés (CREC, n°349/I du 30 juin 2010

c. 5).

Aux termes de l'art. 91 CPC-VD, les dépens comprennent les frais et les émoluments de l'office

payés par la partie (let. a), les frais de vacation des parties (let. b), ainsi que les honoraires

et les déboursés de mandataire et d'avocat (let. c).

c) En l'espèce, la recourante a conclu, en première instance, au paiement de 71'700 fr. et

à l'inscription d'une hypothèque légale à hauteur de ce montant, selon demande du

1

er

mai 2006. Les défendeurs ont conclu à libération et reconventionnellement au paiement

d'un montant de 98'815 fr. 10, par réponse du 13 juillet 2006, réduit à 49'300 fr. selon

procès-verbal de l'audience de conciliation du 23 septembre 2008. Selon le jugement du 17 juin 2010,

la recourante a obtenu environ 20% de ses conclusions (14'582 x 100 : 71'700) de même que l'inscription

définitive d'une hypothèque légale à hauteur du montant alloué. Si les conclusions

reconventionnelles des intimés ont été formellement rejetées, elles ont en réalité

été intégrées dans le calcul des premiers juges, qui leur a permis d'allouer à

la demanderesse, au final, 14'582 fr. On se retrouve dans la même situation que si les premiers

juges avaient alloué à la requérante 63'882 fr. (272'182 fr. correspondant à la valeur

des travaux – 208'300 fr. déjà payés), alors qu'elle réclamait 71'700 fr.,

tout en allouant 49'300 fr. aux intimés. La différence entre les montants ainsi alloués

est peu importante. Enfin, si la recourante a obtenu une hypothèque légale, le montant de ses

prétentions a été réduit. Dès lors que les parties ont obtenu quelque chose

d'importance à peu près équivalente, une compensation des dépens était adéquate.

E. 3 En conséquence le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 420 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais en judiciaires en matière civile]). Obtenant gain de cause, les intimés ont droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 800 fr. (art. 91 et 92 CPC-VD; art. 2 al. 1 ch. 33, 3 et 5 ch. 2 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est rejeté. II.              Le jugement est confirmé. III.              Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 420 francs (quatre cent vingt francs). IV.              La recourante Cédric Martin Constructions SA doit verser aux intimés Olivier et Carine Schmid, solidairement entre eux, la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V.              L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 17 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : ‑ Me Jean-Emmanuel Rossel (pour G.________ SA), ‑ Me Eric Ramel (pour F.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 17.11.2010 AP / 2011 / 12

DÉPENS, CONTRAT D'ENTREPRISE, GARANTIE EN RAISON DES DÉFAUTS DE LA CHOSE | 363 CO, 368 al. 2 CO, 92 CPC, 94 CPC

TRIBUNAL CANTONAL 599/I CHAMBRE DES RECOURS ________________________________ Séance du 17 novembre 2010 _________________________ Présidence de               M. Giroud, vice-président Juges :              MM. Creux et Krieger Greffier : Mme              Nantermod Bernard ***** Art. 363, 368 al. 2 CO; 92, 94 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par G.________ SA, demanderesse, à Chapelle-sur-Moudon, contre le jugement rendu le 17 juin 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec F.________, à Boussens, défendeurs. Délibérant en audience publique, la cour voit : En fait : A. Par jugement d'emblée motivé du 17 juin 2010, notifié le 18 juin 2010, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis partiellement l'action de la demanderesse G.________ SA (I), dit qu'F.________ sont les débiteurs solidaires de G.________ SA de la somme de 14'582 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 20 avril 2005 et lui en doivent prompt et immédiat paiement (II), ordonné l'inscription définitive au Registre foncier d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de 14'582 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 20 avril 2005, plus accessoires légaux, en faveur de G.________ SA sur le bien-fonds dont F.________ sont copropriétaires, chacun pour une demie, sur le territoire de la commune de Boussens, dont la désignation cadastrale est la suivante: Feuillet Plan COMMUNE DE Surface Estimation Parcelle Fol. Boussens m² fiscale Aux Prés Gérard ___________________________________________________________________ 902 11 1'100 145'000.-- (III), ordonné, dans la mesure qui dépasse le chiffre III, la radiation de l'hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs sur ledit bien-fonds (IV), arrêté les frais (V), compensé les dépens (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort en résumé ce qui suit : La demanderesse G.________ SA est une entreprise de maçonnerie et génie civil. Les défendeurs F.________ sont copropriétaires, chacun pour une demie, d'un bien-fonds sis sur le territoire de la commune de Boussens. Le 15 juin 2004, la demanderesse a établi cinq devis pour la construction d'une villa familiale avec garage sur la parcelle des défendeurs, totalisant 230'048 fr. 40. Ces devis ont tous été adressés au bureau d'ingénieurs [...], qui les a vérifiés le 20 juin 2004 puis repris dans un récapitulatif du 26 juin 2004 pour un total arrondi de 230'400 francs. Les travaux ont été adjugés par les défendeurs à la demanderesse pour ce montant. Ils ont commencé au mois de mai 2004. D'un rapport journalier à l'en-tête de l'entreprise demanderesse, il ressort qu'un ouvrier s'est encore rendu sur le chantier des défendeurs tou [...]71'700 fr. qui a été ordonnée à titre de mesures préprovisionnelles le 22 avril 2005. L'inscription a été confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 juin 2005. La demanderesse G.________ SA a ouvert action le 1 er mai 2006 devant le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et a conclu, avec suite de frais et dépens, au paiement par les défendeurs F.________ de la somme de 71'700 fr, plus intérêt à 5 % l'an dès le 20 avril 2005, et à l'inscription définitive à hauteur de ce montant d'une hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs sur la parcelle propriété des prénommés. Par réponse du 13 juillet 2006, les défendeurs ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demanderesse et, reconventionnellement, à ce que la demanderesse soit reconnue leur débitrice de 98'815 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1 er janvier 2005. A l'appui de leurs conclusions reconventionnelles, les défendeurs ont établi une liste récapitulant le montant de leur dommage consécutif aux défauts des travaux réalisé par la demanderesse, de 90'600 fr, auquel s'ajoutait la somme de 8'300 fr. qu'ils estimaient avoir payée en trop en cours de chantier. L'expertise mise en œuvre dans le cadre de la procédure fait état de plusieurs malfaçons. L'epert a chiffré les prétentions des défendeurs correspondant à la remise en état des défauts signalés à la demanderesse et non corrigés par elle dans des délais acceptables à 49'300 fr., montant à hauteur duquel les défendeurs ont réduit leurs conclusions. En droit, les premiers juges ont considéré que les parties avaient conclu un contrat d'entreprise, au sens de l'art. 363 du Code des obligations du 30 mars 1911 (ci-après : CO; RS 220), que les défendeurs disposaient des droits à la garantie du maître de l'ouvrage, que l'exercice de ces droits n'était pas prescrit, que l'ouvrage en cause présentait un certain  nombre de défauts et que le droit à la réduction prévu par l'art. 368 al. 2 CO autorisait le maître de l'ouvrage à réduire le prix en proportion de la moins-value. Ils ont en conséquence admis partiellement l'action en ce sens qu'ils ont déclaré les défendeurs débiteurs de la somme de 14'582 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 20 avril 2005, correspondant à la valeur des travaux arrêtée à 272'182 fr., dont ils ont déduit les réparations nécessaires à la suppression des défauts, par fr. 49'300 fr. et les acomptes payés par les défendeurs, par 208'300 fr. Ils ont ordonné l'inscription définitive de l'hypothèque légale provisoirement inscrite le 23 juin 2005 à concurrence du montant alloué ci-dessus dès lors que les propriétaires de l'immeuble n'avaient pas prouvé qu'ils avaient fourni des sûretés suffisantes au créancier. Ils ont enfin compensé les dépens au motif que la demanderesse se voyait allouer un montant largement inférieur à ses conclusions et que les défendeurs voyaient leurs conclusions reconventionnelles rejetées puisque le tribunal admettait partiellement les conclusions de la demanderesse. B. Par acte de recours du 28 juin 2010, déposé en temps utile, la recourante G.________ SA a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : "Le recours est admis. II. Le chiffre VI du jugement rendu par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 17 juin 2010 est réformé en ce sens que des dépens de première instance fixés à dire de justice sont alloués à la demanderesse. Subsidiairement : III. Le jugement rendu par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 17 juin 2010 est annulé et la cause renvoyée à qui elle écherra". Par mémoire du 24 septembre 2010, la recourante a confirmé ses conclusions en réforme et retiré celles en nullité. Par mémoire du 14 octobre 2010, les intimés ont conclu, avec dépens, au rejet du recours (I) et à la confirmation du jugement du 17 juin 2010, y compris le chiffre VI relatif à la compensation des dépens (II). EN DROIT : 1. a) Le code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1 er janvier 2011. Toutefois le jugement attaqué a été communiqué aux parties avant cette date, de sorte que ce sont les règles du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC-VD) qui sont applicables (art. 405 al. 1 CPC). b) Le recours porte uniquement sur le principe de l'allocation de dépens dans le cadre d'un jugement au fond rendu par un Tribunal d'arrondissement. L'art. 94 al. 1 CPC-VD ouvre la voie du recours au Tribunal cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors même que la décision au fond n'est pas attaquée. Selon la jurisprudence, ce recours n'est toutefois ouvert que si la décision au fond est elle-même susceptible de recours, cantonal ou fédéral, autre qu'en nullité; tel est le cas de tout jugement principal (JT 2010 III 8; JT 1997 III 77 et 117; JT 1994 III 78; JT 1990 III 16; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., n. 1 ad art. 94 CPC-VD). En l'espèce, le jugement attaqué statue sur l'entier des prétentions des parties. Il s'agit d'un jugement principal, susceptible d'un recours en réforme devant la Chambre des recours du Tribunal cantonal (art. 451 ch. 2 CPC-VD). Le recours séparé sur les dépens, interjeté en temps utile, est ainsi recevable. c) Saisie d'un recours sur les dépens, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC-VD). Elle est compétente lorsque le recours pose non seulement des questions de quotité, mais aussi de principe touchant à l'étendue de ceux-ci (JT 1993 III 86). Elle est toutefois liée par le jugement du premier juge quant à savoir quelle partie a obtenu l'adjudication de ses conclusions et dans quelle mesure (JT 1989 III 12 c.3). 2.

a) La recourante soutient qu'elle a obtenu le 20% de ses conclusions ainsi que l'inscription définitive d'une l'hypothèque légale alors que l'entier des conclusions reconventionnelles a été rejeté en sorte que les dépens ne pouvaient pas être compensés.

b) Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions. Lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92 al. 2 CPC-VD). La jurisprudence a précisé que le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe et non pas répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués. La partie qui a triomphé sur le principe ou sur les principales questions litigieuses a droit à la totalité ou à une partie des dépens, lorsque ses conclusions ont été sensiblement réduites (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC-VD, p. 175 et références). Ce n'est que si la partie qui a triomphé sur le principe n'obtient gain de cause que dans une très faible mesure que les dépens peuvent être compensés (CREC, n°349/I du 30 juin 2010

c. 5). Aux termes de l'art. 91 CPC-VD, les dépens comprennent les frais et les émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais de vacation des parties (let. b), ainsi que les honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat (let. c).

c) En l'espèce, la recourante a conclu, en première instance, au paiement de 71'700 fr. et à l'inscription d'une hypothèque légale à hauteur de ce montant, selon demande du 1 er mai 2006. Les défendeurs ont conclu à libération et reconventionnellement au paiement d'un montant de 98'815 fr. 10, par réponse du 13 juillet 2006, réduit à 49'300 fr. selon procès-verbal de l'audience de conciliation du 23 septembre 2008. Selon le jugement du 17 juin 2010, la recourante a obtenu environ 20% de ses conclusions (14'582 x 100 : 71'700) de même que l'inscription définitive d'une hypothèque légale à hauteur du montant alloué. Si les conclusions reconventionnelles des intimés ont été formellement rejetées, elles ont en réalité été intégrées dans le calcul des premiers juges, qui leur a permis d'allouer à la demanderesse, au final, 14'582 fr. On se retrouve dans la même situation que si les premiers juges avaient alloué à la requérante 63'882 fr. (272'182 fr. correspondant à la valeur des travaux – 208'300 fr. déjà payés), alors qu'elle réclamait 71'700 fr., tout en allouant 49'300 fr. aux intimés. La différence entre les montants ainsi alloués est peu importante. Enfin, si la recourante a obtenu une hypothèque légale, le montant de ses prétentions a été réduit. Dès lors que les parties ont obtenu quelque chose d'importance à peu près équivalente, une compensation des dépens était adéquate. 3. En conséquence le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 420 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais en judiciaires en matière civile]). Obtenant gain de cause, les intimés ont droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 800 fr. (art. 91 et 92 CPC-VD; art. 2 al. 1 ch. 33, 3 et 5 ch. 2 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est rejeté. II.              Le jugement est confirmé. III.              Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 420 francs (quatre cent vingt francs). IV.              La recourante Cédric Martin Constructions SA doit verser aux intimés Olivier et Carine Schmid, solidairement entre eux, la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V.              L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 17 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : ‑ Me Jean-Emmanuel Rossel (pour G.________ SA), ‑ Me Eric Ramel (pour F.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier :