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AP / 2011 / 10

Waadt · 2010-07-06 · Français VD
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ABUS DE CONFIANCE | 138 ch. 1 CP, 415 CPP, 448 al. 2 CPP

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l'occurrence, il est expédient d'examiner en premier lieu les moyens de réforme, que le recourant invoque d'ailleurs à titre principal.

E. 2 Saisie d’un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit

sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP [Code de procédure

pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01]). Elle est cependant liée par les faits constatés

dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes qu’elle rectifie

d’office (art. 447 al. 2 CPP).

a)

À l'appui de son recours en réforme, D.________ se prévaut du caractère exclusivement

civil de l'affaire. Il reproche en outre aux premiers juges une appréciation arbitraire de sa culpabilité

ainsi que des faits incriminés; il leur fait grief de s'être livrés à une argumentation

fausse, lacunaire et subjective. Sur le fond, le recourant conteste s'être rendu coupable d'un abus

de confiance en se prévalant de la nullité des cessions de créance qui en sont l'origine.

Il incomberait, selon lui, à la BCV de supporter les conséquences de "[…] son incapacité

et sa négligence à rédiger une cession de créance valable […]." (mémoire

p. 3).

Le tribunal s'est principalement référé aux faits relatés par l'ordonnance de renvoi

du 17 août 2009, en notant que "

[…]

dans l'ensemble

[…]"

(sic),

l'accusé ne les contestait pas. Se rapportant, par ailleurs, aux renseignements fournis en cours

d'enquête (procès-verbal d'audition du 20 mars 2008), il a constaté que l'intéressé

avait cédé contractuellement à la BCV l'intégralité des revenus locatifs concernant

la parcelle no 566 de la commune de [...], ainsi que le produit de la vente de la villa de [...], et

de l'Hostellerie du Château, à [...]. Après ces ventes, l'accusé en aurait employé

le produit à des fins personnelles notamment, au lieu de le remettre à la banque cessionnaire,

comme convenu. Une telle attitude, contraire aux engagements pris envers la plaignante, serait constitutive

d'un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP (jugement pp. 7, 10 et 11).

b)

D'après l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, commet

un abus de confiance notamment celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit

d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Il y a emploi illicite

d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues,

en s'écartant de la destination fixée. L'al. 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la

propriété mais la créance de celui qui a fait confiance, le droit de celui qui a confié

la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et

conformément aux instructions qu'il a données. Est ainsi caractéristique de l'abus de

confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa

volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance. S'agissant des éléments

subjectifs, l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction; le

dol éventuel suffit. Il faut aussi, dans tous les cas d'abus de confiance, que l'auteur ait eu l'intention

de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. Ce dessein fait défaut

si l'auteur paie la contre-valeur au moment de l'appropriation, ou s'il est en droit de compenser. Un

enrichissement temporaire suffit. (cf. sur ces questions, ATF 121 IV 23; Corboz, Les infractions en droit

suisse, Berne 2002, n. 20ss. ad art. 138 CP, pp. 229-230).

c)

Le recourant soutient tout d'abord que les cessions de créance invoquées par la plaignante

n'ont pas été signées.

Sur ce point la motivation du tribunal est suffisante pour permettre à l'accusé de se rendre

compte de la portée de la décision et de l'attaquer en connaissance de cause. La cour de céans

constate toutefois que l'état de fait retenu par les juges de première instance est trop succinct.

En application de l'art. 447 al. 2 CPP, elle peut compléter celui-ci sur la base du dossier, pour

autant que ces faits ne soient pas en contradiction avec ceux constatés dans le jugement (Bovay,

Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd.,

Bâle 2008, n° 3.6 ad. art. 447). Cette condition est réalisée en l'espèce.

Il ressort du dossier, en particulier des annexes à la pièce no 9, qu'entre le 30 octobre 2000

et le 15 juillet 2003 (et non pas le 25 juillet 2003 comme mentionné par les premiers juges), l'accusé

a signé plusieurs cessions de créances en faveur de la BCV en garantie de prêts hypothécaires

et de crédits accordés sous la forme de comptes courants. A chaque acte de cession est annexée

une "liste des créances cédées en garantie à la BCV" signée elle aussi

par D.________, et rédigée en ces termes :

Acte

de cession du 30 octobre 2000 :

"[…]

Cession par le client de l'intégralité du revenu locatif de l'immeuble sis sur la parcelle

no 566 de la commune de [...][…]";

Actes

de cession du 15 juillet 2003 :

"[…]

Cession par le client du produit de la vente éventuelle du fonds de commerce d'O.________, à

concurrence de 1'000'000 fr. avec réduction de nos avances au 100 % des montants encaissés

[…]";

"[…]

Cession par le client du produit de la vente éventuelle de la maison sise à Crassy, à

concurrence de 1'400'000 fr. avec réduction de nos avances au 100 % des montants encaissés

[…]";

"[…]

Cession par le client du produit de la vente éventuelle de l'Hostellerie du Château, à

[...], à concurrence de 3'500'000 fr. avec réduction de nos avances au 100 % des montants encaissés

[…]" (actes de cession du 15 juillet 2003).

Par ailleurs, le procès-verbal d'audition du 20 mars 2008 auquel se réfèrent les premiers

juges contient les déclarations faites par l'accusé devant le juge d'instruction de l'arrondissement

de la Côte, lesquelles sont formulées comme suit :

"

[…]

Il est exact que comme [...], l’éventuel produit de la vente de [...] était contractuellement

cédé à la BCV en couverture de mes engagements personnels.

[…]

(cf. p. 3).

Sur la base de l'état de fait ainsi complété, il apparaît que contrairement à

ce que soutient l'intéressé dans son recours, c'est à juste titre que la BCV se prévaut

de cessions de créance écrites, signées en sa faveur par l'accusé (art. 165 al. 1

CO).

Ce grief doit être rejeté.

d.a)

Le recourant conteste, par ailleurs, la clarté des cessions intervenues; il réfute leur validité,

au motif qu'il aurait cédé à la BCV le produit de la vente éventuelle de biens dont

il n'était pas propriétaire ou dont il ne pouvait pas disposer seul (mémoire p. 4).

Le jugement attaqué n'examine pas à qui appartiennent les immeubles dont le produit de la vente

ou de la location a été cédé à la BCV, partant du principe que le recourant

pouvait librement disposer de ces avoirs. Les pièces figurant au dossier ne fournissent pas de réponse

claire et complète à ce sujet. Sur la base d'un tel état de fait, l'autorité de céans

ne peut pas trancher la question -soulevée par le recours- de la validité des engagements pris

par le recourant en faveur de la BCV.

Au demeurant, d'après les annexes à la pièce no 9 citées ci-dessus, la cession de

créance portant sur le produit de la vente de la maison de [...] signée le 15 juillet 2003

garantit un prêt de 200'000 fr. (compte courant no 5053.19.59; offre de crédit du 12 novembre

2002, confirmée le 10 juillet 2003) et une augmentation de 50'000 fr. de la limite du crédit

accordé sur le compte courant no 5006.58.57, soit un total de 250'000 francs. Pour la maison de

[...], "la liste créances garanties en faveur de la BCV" signée par le recourant

et annexée à l'acte de cession mentionne "un montant total de la créance" de

1'400'000 francs. Or, c'est encore un autre chiffre qui est retenu par le tribunal; sur cette cession,

il se réfère à l'ordonnance de renvoi et reproche au recourant d'avoir utilisé "[…]

contrairement à son engagement contractuel […]" un montant de 619'000 fr. (jugement p.9).

Sans qu’il soit nécessaire d’examiner à ce stade si les autres conditions d’un

abus de confiance sont ou non remplies, il sied d'admettre que la condamnation pénale pour un abus

de confiance dépassant la valeur du crédit couvert par la cession n'est pas justifiée.

d.b)

Le tribunal a constaté - sans plus ample examen - que dans l'ensemble, le recourant ne remettait

pas en cause les faits incriminés; qu'il concluait à son acquittement au motif que, notamment,

la plaignante était titulaire "

[…]

de toutes les garanties lui permettant de rentrer

dans ses fonds

[…].

"

(jugement p. 9). Présentées ainsi, les circonstances de cette affaire paraissent peu claires,

voire entachées de contradictions; elles auraient justifié un complément d'instruction.

Il n'en fut rien cependant, dès lors que les premiers juges ont condamné le recourant en se

fondant principalement sur les faits décrits dans l'ordonnance de renvoi, lesquels ont été,

à tort, tenus sans autre pour décisifs.

De plus et sans égard aux griefs formulés par le prévenu, le jugement ne fait état

d'aucun inventaire précis des cessions signées en faveur de la BCV; il ne dit pas non plus

à concurrence de quel montant la plaignante est cessionnaire du produit de la vente, et/ou de la

location des immeubles prétendument propriété de l'accusé.

Au vrai, seule la signature des cessions de créance est établie à satisfaction de droit.

Cela ne suffit pas pour examiner la question - litigieuse - de savoir si le prévenu peut être

reconnu coupable d'abus de confiance au sens de l'art 138 ch. 1 al. 2 CP.

e)

Vu ce qui précède, la Cour de cassation n'est pas en mesure de statuer en réforme. Le

jugement attaqué doit être annulé d'office, en application de l'art. 448 al. 2 CPP, la

cause étant renvoyée en première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement

dans le sens des considérants (CCASS, 25 novembre 2002, no 320; CCASS, 10 mars 2008, no 90; CCASS,

E. 6 septembre 2010, no 359). Il n'est pas utile de se prononcer sur les autres moyens en réforme soulevés par le recourant (soit, notamment, l'absence de dessein d'enrichissement illégitime, le caractère farfelu des garanties exigées par la BCV, le caractère purement civil du litige), pas davantage d'examiner les moyens en nullité dont il se prévaut, qui n'ont plus d'objet. 3. En définitive, le recours interjeté par D.________ doit être admis,  le jugement annulé d'office et la cause renvoyée au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat.

Dispositiv
  1. de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 23 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Albert Graf (pour D.________), - Me Jean Anex (pour la BCV), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 22.11.2010 AP / 2011 / 10

ABUS DE CONFIANCE | 138 ch. 1 CP, 415 CPP, 448 al. 2 CPP

TRIBUNAL CANTONAL 454 PE07.0033680-JRU/CMS/JLA COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 22 novembre 2010 __________________ Présidence de               M. Creux, président Juges :              MM. Battistolo et Winzap Greffier : Mme              Rouiller ***** Art. 138 ch. 1 al. 2 CP; 415, 447 al. 2 et 448 al. 2 CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par D.________ contre le jugement rendu le 6 juillet 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant . Elle considère : En fait : A. Par jugement du 6 juillet 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté que D.________ s’était rendu coupable d’abus de confiance (I), condamné D.________ à une peine privative de liberté de dix-huit mois et à une amende de 10'000 francs (II), suspendu l’exécution de la peine, fixé un délai d’épreuve de trois ans et subordonné l'octroi du sursis à l'obligation pour D.________ de procéder au complet remboursement du montant détourné, à hauteur de 1’567’404 francs (III), dit qu’à défaut du paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de cent jours (IV), donné acte à la Banque Cantonale Vaudoise de ses réserves civiles et alloué à ladite banque un montant de 5'000 fr. à titre de dépens pénaux (V), mis les frais de la cause arrêtés à 4'903 fr. à la charge de D.________ (VI). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1. D.________ est né en 1956 à Lausanne. Il est divorcé et père d'une fille adulte. Titulaire d'un CFC de commerce, il a suivi avec succès une seconde formation d’employé postal, avant de créer, en 1996, la société O.________ dont il a été l’administrateur unique de 1997 à 2004. En 2002, il a encore créé la société Z.________ (ci-après : [...]), à [...], pour traiter des affaires parallèles à celles d’O.________. Par le biais de [...], transformée en holding en novembre 2006, l'accusé a réalisé différentes opérations immobilières, dont notamment l'acquisition de l’Hostellerie du Château, à [...]. A ce jour, l'intéressé travaille et vit à [...] [...] dans un appartement pour lequel il paie un loyer de 1'000 fr. par mois. Il est aidé financièrement par son amie. Son casier judiciaire mentionne une condamnation prononcée par le Préfet de [...] le 23 novembre 2005 : une amende de 650 fr. avec sursis pendant un an pour violation grave des règles de la circulation. 2. D.________ a été condamné au regard des faits suivants (jugement pp. 8-9) : A [...], successivement les 30 octobre 2000 et 25 juillet 2003, dans le but de garantir les différentes lignes de crédit et facilités bancaires que la BCV lui avait octroyées, l’accusé D.________, en son nom propre et en sa qualité d’administrateur de la société O.________ et d’autres sociétés faisant partie de son groupe, a cédé l’intégralité des revenus locatifs sis sur la parcelle no 566 de la commune de [...], ainsi que le produit de la vente de [...][...] et celui de la vente de l’Hostellerie du Château, à [...]. Malgré les cessions susmentionnées, et en raison de difficultés financières des différentes sociétés dont il était administrateur ou ayant droit, l’accusé a, en janvier 2003, demandé à la gérance R.________ qui s’occupait de la gestion des locaux loués sur la parcelle no 566 de la commune de [...], de mettre à sa disposition les avoirs disponibles. Pour les années 2003 à 2006, l’accusé a ainsi perçu une somme totale de 377’000 fr., dont 212'000 fr. ont été versés auprès de la Banque Cantonale Vaudoise (ci-après : la BCV), le solde, par 165'000 fr., ayant été utilisé à des fins personnelles (soit, 30'000 fr. comme apport personnel dans la société G.________ 125’000 fr. en compte courant auprès de [...] pour régler des charges, et 10'000 fr. en compte courant chez O.________ pour régler des salaires). En mai 2005, l'accusé a vendu la villa de [...]. Contrairement aux contrats signés avec la BCV, il a conservé le produit de cette vente (619'000 francs), à hauteur de 175’000 fr. pour la société [...], à concurrence de 69'000 fr. pour la société O.________, et par 78’000 fr. pour la société G.________. Il a également gardé 287'000 fr. pour ses besoins personnels. D.________ a procédé de la même façon avec le produit de la vente de l'Hostellerie du Château, à [...], effectuée en mars 2006. Il a ainsi gardé à des fins personnelles le montant total de 793’404 fr, dont 758’703 fr. 70 ont servi à l’achat d’un terrain en France et 34'700 fr. ont été versés sur le compte bancaire de l’une de des sociétés de sa holding [...]. Dans l'ensemble, l'accusé n'a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il a toutefois plaidé l'acquittement, au motif qu'il s'agissait d’une affaire purement civile, que la BCV disposait de toutes les garanties permettant le recouvrement des sommes dues, et que le dessein d'enrichissement illégitime faisait défaut. La BCV a maintenu sa plainte. Elle a fait valoir que, par le truchement d'une pluralité de sociétés, l'intéressé s'était dérobé de manière systématique à ses obligations, qu'il avait fait illusion et trompé son monde sur toute la ligne. 3 . A l'issue de l'instruction, D.________ a été reconnu coupable d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP, le tribunal ayant tenu pour constant que le prévenu n'avait pas hésité à violer les actes de cession de créance signés en faveur de la BCV en disposant des montants perçus pour ses besoins personnels notamment, manquant ainsi en toute connaissance de cause à ses engagements (cf. le jugement p. 11, haut de la page). 4. Pour les premiers juges, les faits reprochés à D.________ sont graves. La culpabilité du prénommé a, en outre, paru d'autant plus lourde qu'il n'avait pas cessé de reporter la responsabilité de sa situation personnelle sur la BCV, qu'il s'était " […] moqué du Tribunal […]" en lui faisant des propositions farfelues alors qu'un délai supplémentaire lui avait été accordé pour honorer ses engagements, et qu'il n'avait saisi ni la portée de ses actes, ni la raison de sa présence devant l'autorité de jugement. Le pronostic n'étant cependant pas défavorable, une peine privative de liberté de dix-huit mois avec un sursis pendant trois ans était adéquate, l'octroi du sursis étant subordonné à l'obligation de rembourser l'entier du montant détourné. A titre de sanction immédiate, une amende de 10'000 francs, convertible, en cas de non paiement, en une peine privative de liberté de substitution de 100 jours a été infligée à l'accusé. C. En temps utile, D.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation d'abus de confiance. A titre subsidiaire, il a pris des conclusions en nullité formulées comme suit : "[…] Le jugement rendu le 6 juillet 2010 par le Tribunal correctionnel de l'Arrondissement de la Côte […] " "[…] est partiellement annulé et mis à néant, puis complété dans le sens des considérants de l'Arrêt à rendre. […]. " (mémoire p. 9). Par mémoire du 7 octobre 2010, la BCV a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué. Le 9 septembre 2010, le Ministère public a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur. En droit : 1. Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l'occurrence, il est expédient d'examiner en premier lieu les moyens de réforme, que le recourant invoque d'ailleurs à titre principal. 2. Saisie d’un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01]). Elle est cependant liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2 CPP). a) À l'appui de son recours en réforme, D.________ se prévaut du caractère exclusivement civil de l'affaire. Il reproche en outre aux premiers juges une appréciation arbitraire de sa culpabilité ainsi que des faits incriminés; il leur fait grief de s'être livrés à une argumentation fausse, lacunaire et subjective. Sur le fond, le recourant conteste s'être rendu coupable d'un abus de confiance en se prévalant de la nullité des cessions de créance qui en sont l'origine. Il incomberait, selon lui, à la BCV de supporter les conséquences de "[…] son incapacité et sa négligence à rédiger une cession de créance valable […]." (mémoire

p. 3). Le tribunal s'est principalement référé aux faits relatés par l'ordonnance de renvoi du 17 août 2009, en notant que " […] dans l'ensemble […]" (sic), l'accusé ne les contestait pas. Se rapportant, par ailleurs, aux renseignements fournis en cours d'enquête (procès-verbal d'audition du 20 mars 2008), il a constaté que l'intéressé avait cédé contractuellement à la BCV l'intégralité des revenus locatifs concernant la parcelle no 566 de la commune de [...], ainsi que le produit de la vente de la villa de [...], et de l'Hostellerie du Château, à [...]. Après ces ventes, l'accusé en aurait employé le produit à des fins personnelles notamment, au lieu de le remettre à la banque cessionnaire, comme convenu. Une telle attitude, contraire aux engagements pris envers la plaignante, serait constitutive d'un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP (jugement pp. 7, 10 et 11). b) D'après l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, commet un abus de confiance notamment celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'al. 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété mais la créance de celui qui a fait confiance, le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données. Est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance. S'agissant des éléments subjectifs, l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction; le dol éventuel suffit. Il faut aussi, dans tous les cas d'abus de confiance, que l'auteur ait eu l'intention de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. Ce dessein fait défaut si l'auteur paie la contre-valeur au moment de l'appropriation, ou s'il est en droit de compenser. Un enrichissement temporaire suffit. (cf. sur ces questions, ATF 121 IV 23; Corboz, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, n. 20ss. ad art. 138 CP, pp. 229-230). c) Le recourant soutient tout d'abord que les cessions de créance invoquées par la plaignante n'ont pas été signées. Sur ce point la motivation du tribunal est suffisante pour permettre à l'accusé de se rendre compte de la portée de la décision et de l'attaquer en connaissance de cause. La cour de céans constate toutefois que l'état de fait retenu par les juges de première instance est trop succinct. En application de l'art. 447 al. 2 CPP, elle peut compléter celui-ci sur la base du dossier, pour autant que ces faits ne soient pas en contradiction avec ceux constatés dans le jugement (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n° 3.6 ad. art. 447). Cette condition est réalisée en l'espèce. Il ressort du dossier, en particulier des annexes à la pièce no 9, qu'entre le 30 octobre 2000 et le 15 juillet 2003 (et non pas le 25 juillet 2003 comme mentionné par les premiers juges), l'accusé a signé plusieurs cessions de créances en faveur de la BCV en garantie de prêts hypothécaires et de crédits accordés sous la forme de comptes courants. A chaque acte de cession est annexée une "liste des créances cédées en garantie à la BCV" signée elle aussi par D.________, et rédigée en ces termes : Acte de cession du 30 octobre 2000 : "[…] Cession par le client de l'intégralité du revenu locatif de l'immeuble sis sur la parcelle no 566 de la commune de [...][…]"; Actes de cession du 15 juillet 2003 : "[…] Cession par le client du produit de la vente éventuelle du fonds de commerce d'O.________, à concurrence de 1'000'000 fr. avec réduction de nos avances au 100 % des montants encaissés […]"; "[…] Cession par le client du produit de la vente éventuelle de la maison sise à Crassy, à concurrence de 1'400'000 fr. avec réduction de nos avances au 100 % des montants encaissés […]"; "[…] Cession par le client du produit de la vente éventuelle de l'Hostellerie du Château, à [...], à concurrence de 3'500'000 fr. avec réduction de nos avances au 100 % des montants encaissés […]" (actes de cession du 15 juillet 2003). Par ailleurs, le procès-verbal d'audition du 20 mars 2008 auquel se réfèrent les premiers juges contient les déclarations faites par l'accusé devant le juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte, lesquelles sont formulées comme suit : " […] Il est exact que comme [...], l’éventuel produit de la vente de [...] était contractuellement cédé à la BCV en couverture de mes engagements personnels. […] (cf. p. 3). Sur la base de l'état de fait ainsi complété, il apparaît que contrairement à ce que soutient l'intéressé dans son recours, c'est à juste titre que la BCV se prévaut de cessions de créance écrites, signées en sa faveur par l'accusé (art. 165 al. 1 CO). Ce grief doit être rejeté. d.a) Le recourant conteste, par ailleurs, la clarté des cessions intervenues; il réfute leur validité, au motif qu'il aurait cédé à la BCV le produit de la vente éventuelle de biens dont il n'était pas propriétaire ou dont il ne pouvait pas disposer seul (mémoire p. 4). Le jugement attaqué n'examine pas à qui appartiennent les immeubles dont le produit de la vente ou de la location a été cédé à la BCV, partant du principe que le recourant pouvait librement disposer de ces avoirs. Les pièces figurant au dossier ne fournissent pas de réponse claire et complète à ce sujet. Sur la base d'un tel état de fait, l'autorité de céans ne peut pas trancher la question -soulevée par le recours- de la validité des engagements pris par le recourant en faveur de la BCV. Au demeurant, d'après les annexes à la pièce no 9 citées ci-dessus, la cession de créance portant sur le produit de la vente de la maison de [...] signée le 15 juillet 2003 garantit un prêt de 200'000 fr. (compte courant no 5053.19.59; offre de crédit du 12 novembre 2002, confirmée le 10 juillet 2003) et une augmentation de 50'000 fr. de la limite du crédit accordé sur le compte courant no 5006.58.57, soit un total de 250'000 francs. Pour la maison de [...], "la liste créances garanties en faveur de la BCV" signée par le recourant et annexée à l'acte de cession mentionne "un montant total de la créance" de 1'400'000 francs. Or, c'est encore un autre chiffre qui est retenu par le tribunal; sur cette cession, il se réfère à l'ordonnance de renvoi et reproche au recourant d'avoir utilisé "[…] contrairement à son engagement contractuel […]" un montant de 619'000 fr. (jugement p.9). Sans qu’il soit nécessaire d’examiner à ce stade si les autres conditions d’un abus de confiance sont ou non remplies, il sied d'admettre que la condamnation pénale pour un abus de confiance dépassant la valeur du crédit couvert par la cession n'est pas justifiée. d.b) Le tribunal a constaté - sans plus ample examen - que dans l'ensemble, le recourant ne remettait pas en cause les faits incriminés; qu'il concluait à son acquittement au motif que, notamment, la plaignante était titulaire " […] de toutes les garanties lui permettant de rentrer dans ses fonds […]. " (jugement p. 9). Présentées ainsi, les circonstances de cette affaire paraissent peu claires, voire entachées de contradictions; elles auraient justifié un complément d'instruction. Il n'en fut rien cependant, dès lors que les premiers juges ont condamné le recourant en se fondant principalement sur les faits décrits dans l'ordonnance de renvoi, lesquels ont été, à tort, tenus sans autre pour décisifs. De plus et sans égard aux griefs formulés par le prévenu, le jugement ne fait état d'aucun inventaire précis des cessions signées en faveur de la BCV; il ne dit pas non plus à concurrence de quel montant la plaignante est cessionnaire du produit de la vente, et/ou de la location des immeubles prétendument propriété de l'accusé. Au vrai, seule la signature des cessions de créance est établie à satisfaction de droit. Cela ne suffit pas pour examiner la question - litigieuse - de savoir si le prévenu peut être reconnu coupable d'abus de confiance au sens de l'art 138 ch. 1 al. 2 CP. e) Vu ce qui précède, la Cour de cassation n'est pas en mesure de statuer en réforme. Le jugement attaqué doit être annulé d'office, en application de l'art. 448 al. 2 CPP, la cause étant renvoyée en première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants (CCASS, 25 novembre 2002, no 320; CCASS, 10 mars 2008, no 90; CCASS, 6 septembre 2010, no 359). Il n'est pas utile de se prononcer sur les autres moyens en réforme soulevés par le recourant (soit, notamment, l'absence de dessein d'enrichissement illégitime, le caractère farfelu des garanties exigées par la BCV, le caractère purement civil du litige), pas davantage d'examiner les moyens en nullité dont il se prévaut, qui n'ont plus d'objet. 3. En définitive, le recours interjeté par D.________ doit être admis,  le jugement annulé d'office et la cause renvoyée au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 23 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Albert Graf (pour D.________), - Me Jean Anex (pour la BCV), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :