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AP / 2010 / 94

Waadt · 2010-04-07 · Français VD
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COMPLÉMENT, MODIFICATION DE LA DEMANDE, PREUVE DE L'INTÉRÊT | 153 CPC, 154 CPC

Erwägungen (1 Absätze)

E. 16 70.- La requérante s'est opposée à la décision de l'AI devant le Tribunal cantonal des assurances, puis devant le Tribunal fédéral, en ce qu'elle concernait la demi-rente allouée depuis le 1 er février 1998. Preuve : pièce 17 71.- Du fait de la décision du 27 septembre 2001, l'intimée a servi à la requérante des prestations d'assurance découlant des polices d'assurance 106'919 et 110'183 pour la période du 9 septembre 1997 au 30 septembre 2000. Preuve : pièces 18 et 19 72.- Par courrier du 12 novembre 2001, l'intimée a suspendu les prestations d'assurance à compter du 1 er octobre 2000 en attendant qu'une nouvelle décision de l'AI soit rendue pour la période ultérieure. Preuve : pièce 19 73.- En date du 14 décembre 2001, l'intimée a communiqué à la requérante un décompte de prestations, en lui rappelant ce qui suit : « Suite au prononcé de l'assurance invalidité (AI), nous avons établi en date du 12.11.2001 un décompte rectificatif des prestations depuis le 01.07.1999 et l'avons transmis à notre assurée précitée. (…) ». Preuve : pièce 20 74.- Le 17 décembre 2003, la requérante a fait une chute provoquant une fracture diaphysaire annoncée à l'Office AI. Preuve : pièce 6 (…) 76.- En date du 13 juillet 2005, l'intimée a réécrit à la requérante ce qui suit : « Etant donné qu'une révision par l'Assurance-Invalidité a été demandée, il ne nous semble pas utile de multiplier les intervenants de sorte que nous mettons en suspens nos prestations en attendant une prise de position de l'AI. » Preuve : pièce 23 (…) 78.- Par décisions du 13 août 2008, l'AI a mis la requérante au bénéfice d'une rente, lui reconnaissant un degré d'invalidité : ● de 70 % du 1.10.1997 au 31.01.1998 ; ● de 60 % du 1.02.1998 au 30.04.1999 ; ● de 51 % du 1.05.1999 au 16.12.2003 ; ● de 100 % du 17.12.2003 au 17.06.2004 ; ● de 53 % dès le 18.06.2004 pour une durée indéterminée. Preuve : pièces 25, 26 et 27 79.- Vu les conclusions de l'AI, l'intimée est tenue d'allouer à la requérante des prestations d'assurance découlant des polices 106919 et 110183 pour la période du 1 er octobre 2000 au 18 novembre 2009. Preuve : pièces 2, 7, 25, 26 et 27 (…). Dans sa requête, J.________ concluait au paiement par Z.________, Compagnie d'assurances sur la vie SA d'une somme de 65'904 fr. 50, avec intérêt au taux de 5 % l'an dès le 1 er juillet 2004, échéance moyenne. En droit, le premier juge a considéré que les nouvelles décisions de l'OAI du 13 juillet 2008 présentaient un lien direct avec l'objet du litige et que la requérante avait par conséquent un intérêt réel à se réformer. B. Par acte du 10 novembre 2009, Z.________ Compagnie d’assurances sur la vie SA a recouru contre ce jugement et conclu, sous suite de dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de réforme déposée par J.________ est rejetée. Dans le délai imparti, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. L’intimée a conclu, sous suite de dépens, au rejet du recours. En droit : 1. Le jugement admettant ou écartant une requête de réforme ne peut en principe pas faire l'objet d'un recours immédiat à la Chambre des recours. Toutefois, lorsque la réforme sollicitée tend à l'introduction d'une conclusion nouvelle ou augmentée, la décision rendue à ce sujet est un jugement principal, contre lequel le recours en réforme est ouvert (JT 2003 III 114

c. 1 p. 115; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 154 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11], p. 282, n. 19 ad art. 444 CPC, p. 662). En l’espèce, la requête de réforme admise par le premier juge tend à introduire une  conclusion augmentée. Le recours est ainsi ouvert. 2. Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un président de tribunal d’arrondissement, la Chambre des recours développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). 3. L'autorisation de se réformer n'est pas subordonnée à l'absence de faute, mais bien à l'existence d'un intérêt réel (art. 153 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC, p. 277). Cet intérêt réel doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier de la pertinence du fait allégué, de sa vraisemblance, de la force de la preuve offerte et de la durée probable de la procédure consécutive à la réforme (JT 1988 III 70 c. 4; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC, p. 278). En particulier, si les faits invoqués à l’appui de la requête de réforme sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en procédure, celle-ci devra être refusée (JT 1988 III 70, c. 4; JT 1979 III 34 et note). De même, si la réforme vise à introduire des conclusions nouvelles, qui sont d'emblée vouées à l'échec, elle devra être refusée (JT 1979 III 34 c. 2c, critiqué par Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 153 CPC, pp. 280-281). La jurisprudence admet l'introduction de conclusions augmentées ou nouvelles par la voie de la réforme (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 153 CPC). 4. La recourante procède à de longs développements pour soutenir que la réforme peut uniquement être autorisée si l’augmentation des conclusions repose sur une même cause juridique et qu’en l’occurrence, tel n’est pas le cas. Elle relève en substance que l’incapacité à l’origine de la demande initiale résulte de l’accident du 17 décembre 2003 alors que les allégués que l’intimée souhaite introduire par sa requête de réforme sont étrangers à cet accident et qu'ils portent sur l’état de santé de l’intimée antérieur à celui-ci. Elle en déduit que les conclusions initiales et celles augmentées n’ont pas la même cause juridique et que l’intimée cherche par ce biais non pas à compléter le litige existant mais à introduire un nouveau litige. La recourante se méprend lorsqu’elle considère que les conclusions augmentées reposeraient sur une cause juridique différente. En effet, l’intimée a ouvert action pour obtenir l’indemnisation de son incapacité de gain en vertu des contrats d’assurance passés avec la recourante. Par sa requête de réforme, elle veut introduire des allégués nouveaux et des conclusions augmentées qui ont aussi trait à l’indemnisation pour incapacité de gain à laquelle elle prétend sur la base des contrats passés avec la recourante. La cause juridique est donc bien la même : les contrats conclus par les parties. Que les prétentions émises aient ou non pour contexte l’accident du 17 décembre 2003 n’est pas déterminant pour trancher la requête de réforme. L’enjeu de la procédure est de déterminer les prétentions contractuelles de l’intimée en raison de son incapacité. Dans ce cadre, elle a un intérêt à introduire en procédure des allégués relatifs aux nouvelles décisions de l’OAI du 13 août 2008. Dans sa demande, l’intimée avait d’ailleurs allégué (n° 25) que son incapacité perdurait encore à ce jour, pour une durée indéterminée. Ne serait-ce qu’au regard de cet allégué, les décisions de l’OAI du 13 août 2008 n’apparaissent pas dépourvues de pertinence. Au surplus, ces questions doivent à tout le moins être examinées, voire prises en compte dans le jugement au fond (ATF 131 III 12, JT 2005 I 488). Dans un arrêt du 19 octobre 2006 (TF 5C.147/2006), le Tribunal fédéral a retenu que, lorsque les conditions générales d'assurance le prévoient, les prestations de l'AI doivent être imputées sur celles de l'assurance perte de gain maladie/accident collective. Selon lui, ces dispositions consacrent le principe de subsidiarité si bien que ces questions ne sortent pas du cadre du procès. Il faut donc reconnaître à l’intimée un intérêt à se réformer et, la contestation de la recourante quant au principe même de la réforme étant infondée, confirmer à cet égard la solution du premier juge. 5. La recourante soutient aussi, à titre subsidiaire, que la réforme intervient alors que l’échange d’écritures est terminé, ce qui la prive de pouvoir se défendre et d’alléguer à son tour des éléments en relation avec les faits nouveaux introduits par la réforme. Le grief est bien fondé. En effet, l’admission d’une requête de réforme implique que la partie adverse doit avoir la faculté de se déterminer sur les allégués nouveaux introduits par la réforme et, si besoin est, d'introduire de nouvelles allégations ou preuves connexes à celles autorisées (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 155 CPC, p. 283; JT 1981 III 133). Or, le jugement attaqué est muet à cet égard. Afin de garantir les droits de la recourante, la cause doit par conséquent être renvoyée au président du tribunal civil d’arrondissement pour qu’il lui fixe un délai pour se déterminer sur les allégués nouveaux de l’intimée et lui permette d'introduire à son tour, au besoin, des allégations et des preuves connexes. Le recours est admis dans cette mesure. 6. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 620 fr. (art. 232 TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). La recourante obtient partiellement gain de cause mais succombe sur la question du principe de la réforme. Dans ces conditions, elle a droit au remboursement de la moitié de ses frais de deuxième instance, les dépens de deuxième instance étant pour le surplus compensés (art. 91 et 92 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il fixe à Z.________, Compagnie d'assurances sur la vie SA, un délai pour se déterminer sur les allégués nouveaux de J.________ et, au besoin, introduire à son tour des allégations et des preuves connexes. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 620 fr. (six cent vingt francs). IV. L'intimée J.________ doit verser à la recourante Z.________ Compagnie d'assurances sur la vie SA, la somme de 310 fr. (trois cent dix francs), les dépens de deuxième instance étant compensés pour le surplus. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le vice- président : La greffière : Du 7 avril 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : ‑ Me Pierre Del Boca (pour Z.________, Compagnie d'Assurances sur la Vie SA), ‑ Me Eduardo Redondo (pour J.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 07.04.2010 AP / 2010 / 94

COMPLÉMENT, MODIFICATION DE LA DEMANDE, PREUVE DE L'INTÉRÊT | 153 CPC, 154 CPC

TRIBUNAL CANTONAL 168/I CHAMBRE DES RECOURS ________________________________ Séance du 7 avril 2010 __________________ Présidence de               M. Giroud , vice-président Juges :              MM. Denys et Krieger Greffier : Mme              Bourckholzer ***** Art. 153, 154 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par Z.________ , compagnie d'assurances sur la vie SA , à Lausanne, intimée à l'incident et défenderesse au fond, contre le jugement incident rendu le 31 août 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec J.________ , à Ollon, requérante à l'incident et demanderesse au fond. Délibérant en audience publique, la cour voit : En fait : A. Par jugement incident du 31 août 2009, dont les considérants ont été notifiés aux parties le 3 novembre 2009, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis la requête en réforme déposée le 24 avril 2009 par J.________ dans le cadre de l’instance qui la divise d’avec Z.________, Compagnie d’assurances sur la vie SA (I), autorisé la requérante à introduire en procédure les allégués 68 à 83 et à augmenter ses conclusions conformément à sa requête du 24 avril 2009 (II), fixé les frais et dépens de la procédure incidente (III à VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). Les éléments nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants : J.________ est titulaire de deux contrats d'assurance vie auprès de Z.________, Compagnie d'assurances sur la vie SA. Le premier contrat, conclu le 25 novembre 1983, portant le numéro 106'919-38, prévoit le versement d'un capital de 20'000 fr. en cas de décès ainsi que l'allocation d'une rente annuelle de 6'000 fr. en cas d'incapacité de gain par accident ou maladie. Le second contrat, daté du 18 mai 1988 et référencé sous le numéro 110'183-38, assure un capital de 25'000 fr. en cas de vie et de décès ainsi qu'une rente annuelle de 6'000 fr. en cas d'incapacité de gain par accident ou maladie. En raison de problèmes de santé ayant entraîné une incapacité, J.________ a déposé, le 14 octobre 1998, une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI). Ayant obtenu en 2001 une rente entière pour la période du 1 er octobre 1997 au 31 janvier 1998, puis, plus qu'une demi-rente pour la période du 1 er février 1998 au 30 septembre 2000, elle a interjeté recours contre les décisions de l'OAI afin d'obtenir une rente d'invalidité entière à partir du 1 er février 1998 pour une durée indéterminée. Parallèlement à ces démarches, J.________ a requis de Z.________, Compagnie d'assurances sur la vie SA, le versement de prestations conformément aux deux polices signées. Déclarant se fonder sur les décisions de l'AI pour déterminer le montant et la durée de versement des rentes à servir à son assurée et considérant que l'AI devrait encore réexaminer le dossier de celle-ci au terme des démarches qu'elle avait entreprises, Z.________, Compagnie d'assurances sur la vie SA n'a accepté de faire droit à la requête de l'intéressée que partiellement, dans l'attente de connaître la  décision définitive de l'AI. Le 17 décembre 2003, J.________ a été victime d'un accident. Elle a annoncé ce sinistre à l'AI ainsi qu'à Z.________, Compagnie d'assurances sur la vie SA. J.________ étant dans l'incapacité totale d'exercer ses activités, Z.________, Compagnie d'assurances sur la vie SA lui a versé des rentes du 17 décembre 2003 au 30 septembre 2004 et l'a libérée du service des primes durant cette période. Elle a ensuite cessé de l'indemniser à partir du 1 er octobre 2004, relevant que, selon l'avis du docteur __________ (certificat du 16.12.2004) qu'elle avait sollicité, l'assurée avait recouvré sa pleine capacité à partir de cette date. En outre, l'AI était en train de réexaminer le dossier de l'intéressée. Le 5 mars 2007, J.________ a ouvert action contre Z.________, Compagnie d'assurances sur la vie SA, qui refusait toujours de l'indemniser, en paiement d'un montant en capital de 33'843 fr. 50 devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Elle a allégué en particulier que « l'incapacité de la demanderesse perdure encore à ce jour et, ceci pour une durée indéterminée ». (cf. all. 25). Le 13 août 2008, l'AI, par l'intermédiaire de l'OAI, a reconnu à J.________ le droit au versement d'une rente d'invalidité à partir du 1 er janvier 1997 jusqu'à une date indéterminée, fixée en fonction de taux calculés selon les périodes d'incapacité considérées. Sur la base de cette décision, la demanderesse a requis du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, le 24 avril 2009, l'autorisation de se réformer pour introduire de nouveaux allégués et augmenter ses conclusions conformément à sa requête. Elle a présenté, en particulier, les allégués suivants : " 68.- En date du 18 juillet 2000, l'intimée a écrit au conseil de la requérante que le pourcentage de l'incapacité de gain est déterminé en fonction de la diminution économique consécutive aux problèmes de santé, que les conditions générales de Z.________ vont dans le même sens que les conditions de l'Assurance Invalidité (AI), que Z.________ se base sur la décision AI pour éviter des démarches à double et, enfin, qu'elle concédait provisoirement à la requérante des prestations d'assurance à 50 % en attendant une décision finale de l'Office AI. Preuve : pièce 15 69.- Par décision du 27 septembre 2001, l'AI a mis la requérante au bénéfice d'une rente entière d'invalidité du 1 er octobre 1997 au 31 janvier 1998, puis d'une demi-rente du 1 er février 1998 au 30 septembre 2000. Preuve : pièce 16 70.- La requérante s'est opposée à la décision de l'AI devant le Tribunal cantonal des assurances, puis devant le Tribunal fédéral, en ce qu'elle concernait la demi-rente allouée depuis le 1 er février 1998. Preuve : pièce 17 71.- Du fait de la décision du 27 septembre 2001, l'intimée a servi à la requérante des prestations d'assurance découlant des polices d'assurance 106'919 et 110'183 pour la période du 9 septembre 1997 au 30 septembre 2000. Preuve : pièces 18 et 19 72.- Par courrier du 12 novembre 2001, l'intimée a suspendu les prestations d'assurance à compter du 1 er octobre 2000 en attendant qu'une nouvelle décision de l'AI soit rendue pour la période ultérieure. Preuve : pièce 19 73.- En date du 14 décembre 2001, l'intimée a communiqué à la requérante un décompte de prestations, en lui rappelant ce qui suit : « Suite au prononcé de l'assurance invalidité (AI), nous avons établi en date du 12.11.2001 un décompte rectificatif des prestations depuis le 01.07.1999 et l'avons transmis à notre assurée précitée. (…) ». Preuve : pièce 20 74.- Le 17 décembre 2003, la requérante a fait une chute provoquant une fracture diaphysaire annoncée à l'Office AI. Preuve : pièce 6 (…) 76.- En date du 13 juillet 2005, l'intimée a réécrit à la requérante ce qui suit : « Etant donné qu'une révision par l'Assurance-Invalidité a été demandée, il ne nous semble pas utile de multiplier les intervenants de sorte que nous mettons en suspens nos prestations en attendant une prise de position de l'AI. » Preuve : pièce 23 (…) 78.- Par décisions du 13 août 2008, l'AI a mis la requérante au bénéfice d'une rente, lui reconnaissant un degré d'invalidité : ● de 70 % du 1.10.1997 au 31.01.1998 ; ● de 60 % du 1.02.1998 au 30.04.1999 ; ● de 51 % du 1.05.1999 au 16.12.2003 ; ● de 100 % du 17.12.2003 au 17.06.2004 ; ● de 53 % dès le 18.06.2004 pour une durée indéterminée. Preuve : pièces 25, 26 et 27 79.- Vu les conclusions de l'AI, l'intimée est tenue d'allouer à la requérante des prestations d'assurance découlant des polices 106919 et 110183 pour la période du 1 er octobre 2000 au 18 novembre 2009. Preuve : pièces 2, 7, 25, 26 et 27 (…). Dans sa requête, J.________ concluait au paiement par Z.________, Compagnie d'assurances sur la vie SA d'une somme de 65'904 fr. 50, avec intérêt au taux de 5 % l'an dès le 1 er juillet 2004, échéance moyenne. En droit, le premier juge a considéré que les nouvelles décisions de l'OAI du 13 juillet 2008 présentaient un lien direct avec l'objet du litige et que la requérante avait par conséquent un intérêt réel à se réformer. B. Par acte du 10 novembre 2009, Z.________ Compagnie d’assurances sur la vie SA a recouru contre ce jugement et conclu, sous suite de dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de réforme déposée par J.________ est rejetée. Dans le délai imparti, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. L’intimée a conclu, sous suite de dépens, au rejet du recours. En droit : 1. Le jugement admettant ou écartant une requête de réforme ne peut en principe pas faire l'objet d'un recours immédiat à la Chambre des recours. Toutefois, lorsque la réforme sollicitée tend à l'introduction d'une conclusion nouvelle ou augmentée, la décision rendue à ce sujet est un jugement principal, contre lequel le recours en réforme est ouvert (JT 2003 III 114

c. 1 p. 115; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 154 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11], p. 282, n. 19 ad art. 444 CPC, p. 662). En l’espèce, la requête de réforme admise par le premier juge tend à introduire une  conclusion augmentée. Le recours est ainsi ouvert. 2. Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un président de tribunal d’arrondissement, la Chambre des recours développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). 3. L'autorisation de se réformer n'est pas subordonnée à l'absence de faute, mais bien à l'existence d'un intérêt réel (art. 153 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC, p. 277). Cet intérêt réel doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier de la pertinence du fait allégué, de sa vraisemblance, de la force de la preuve offerte et de la durée probable de la procédure consécutive à la réforme (JT 1988 III 70 c. 4; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC, p. 278). En particulier, si les faits invoqués à l’appui de la requête de réforme sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en procédure, celle-ci devra être refusée (JT 1988 III 70, c. 4; JT 1979 III 34 et note). De même, si la réforme vise à introduire des conclusions nouvelles, qui sont d'emblée vouées à l'échec, elle devra être refusée (JT 1979 III 34 c. 2c, critiqué par Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 153 CPC, pp. 280-281). La jurisprudence admet l'introduction de conclusions augmentées ou nouvelles par la voie de la réforme (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 153 CPC). 4. La recourante procède à de longs développements pour soutenir que la réforme peut uniquement être autorisée si l’augmentation des conclusions repose sur une même cause juridique et qu’en l’occurrence, tel n’est pas le cas. Elle relève en substance que l’incapacité à l’origine de la demande initiale résulte de l’accident du 17 décembre 2003 alors que les allégués que l’intimée souhaite introduire par sa requête de réforme sont étrangers à cet accident et qu'ils portent sur l’état de santé de l’intimée antérieur à celui-ci. Elle en déduit que les conclusions initiales et celles augmentées n’ont pas la même cause juridique et que l’intimée cherche par ce biais non pas à compléter le litige existant mais à introduire un nouveau litige. La recourante se méprend lorsqu’elle considère que les conclusions augmentées reposeraient sur une cause juridique différente. En effet, l’intimée a ouvert action pour obtenir l’indemnisation de son incapacité de gain en vertu des contrats d’assurance passés avec la recourante. Par sa requête de réforme, elle veut introduire des allégués nouveaux et des conclusions augmentées qui ont aussi trait à l’indemnisation pour incapacité de gain à laquelle elle prétend sur la base des contrats passés avec la recourante. La cause juridique est donc bien la même : les contrats conclus par les parties. Que les prétentions émises aient ou non pour contexte l’accident du 17 décembre 2003 n’est pas déterminant pour trancher la requête de réforme. L’enjeu de la procédure est de déterminer les prétentions contractuelles de l’intimée en raison de son incapacité. Dans ce cadre, elle a un intérêt à introduire en procédure des allégués relatifs aux nouvelles décisions de l’OAI du 13 août 2008. Dans sa demande, l’intimée avait d’ailleurs allégué (n° 25) que son incapacité perdurait encore à ce jour, pour une durée indéterminée. Ne serait-ce qu’au regard de cet allégué, les décisions de l’OAI du 13 août 2008 n’apparaissent pas dépourvues de pertinence. Au surplus, ces questions doivent à tout le moins être examinées, voire prises en compte dans le jugement au fond (ATF 131 III 12, JT 2005 I 488). Dans un arrêt du 19 octobre 2006 (TF 5C.147/2006), le Tribunal fédéral a retenu que, lorsque les conditions générales d'assurance le prévoient, les prestations de l'AI doivent être imputées sur celles de l'assurance perte de gain maladie/accident collective. Selon lui, ces dispositions consacrent le principe de subsidiarité si bien que ces questions ne sortent pas du cadre du procès. Il faut donc reconnaître à l’intimée un intérêt à se réformer et, la contestation de la recourante quant au principe même de la réforme étant infondée, confirmer à cet égard la solution du premier juge. 5. La recourante soutient aussi, à titre subsidiaire, que la réforme intervient alors que l’échange d’écritures est terminé, ce qui la prive de pouvoir se défendre et d’alléguer à son tour des éléments en relation avec les faits nouveaux introduits par la réforme. Le grief est bien fondé. En effet, l’admission d’une requête de réforme implique que la partie adverse doit avoir la faculté de se déterminer sur les allégués nouveaux introduits par la réforme et, si besoin est, d'introduire de nouvelles allégations ou preuves connexes à celles autorisées (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 155 CPC, p. 283; JT 1981 III 133). Or, le jugement attaqué est muet à cet égard. Afin de garantir les droits de la recourante, la cause doit par conséquent être renvoyée au président du tribunal civil d’arrondissement pour qu’il lui fixe un délai pour se déterminer sur les allégués nouveaux de l’intimée et lui permette d'introduire à son tour, au besoin, des allégations et des preuves connexes. Le recours est admis dans cette mesure. 6. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 620 fr. (art. 232 TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). La recourante obtient partiellement gain de cause mais succombe sur la question du principe de la réforme. Dans ces conditions, elle a droit au remboursement de la moitié de ses frais de deuxième instance, les dépens de deuxième instance étant pour le surplus compensés (art. 91 et 92 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il fixe à Z.________, Compagnie d'assurances sur la vie SA, un délai pour se déterminer sur les allégués nouveaux de J.________ et, au besoin, introduire à son tour des allégations et des preuves connexes. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 620 fr. (six cent vingt francs). IV. L'intimée J.________ doit verser à la recourante Z.________ Compagnie d'assurances sur la vie SA, la somme de 310 fr. (trois cent dix francs), les dépens de deuxième instance étant compensés pour le surplus. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le vice- président : La greffière : Du 7 avril 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : ‑ Me Pierre Del Boca (pour Z.________, Compagnie d'Assurances sur la Vie SA), ‑ Me Eduardo Redondo (pour J.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :