FIXATION DE LA PEINE, PEINE PÉCUNIAIRE | 44 al. 1 CP, 47 CP, 157 al. 1 CPP, 157 al. 3 CPP, 415 CPP
Sachverhalt
ci-dessus, l'accusé a donné des coups à sa
femme. Il l'a fait tomber sur le sol de la cuisine, lui a pris les
cheveux pour lui frapper la tête à plusieurs reprises
contre une porte d'armoire, avant de la traîner dans le lit.
A dire de médecin, la victime a présenté une
plaie d'un centimètre au cuir chevelu. Elle s'est plainte de
céphalées et de nausées.
2.
Les premiers juges ont considéré que l'accusé
s'était rendu coupable de lésions corporelles simples
qualifiées. Ils l'ont libéré des autres chefs
d'accusation.
3.
Appréciant la culpabilité de l'accusé, les
premiers juges ont pris en compte, à charge, qu'il s'en
était pris à l'intégrité corporelle de
son épouse pour des motifs futiles, ainsi que le fait qu'il
n'avait pas hésité à réitérer
ses actes alors qu'il savait une enquête ouverte contre lui
et qu'il s'était engagé devant le juge d'instruction
à ne plus importuner son épouse. En outre, les
infractions sont en concours. A décharge, il a
été retenu que l'accusé s'était repris
en main, qu'il semble désormais vivre en parfaite harmonie
avec son épouse, qui lui a pardonné, et qu'il
s'investit pleinement dans son activité indépendante.
De plus, le couple a pris des mesures salutaires en
renonçant à consommer des boissons
alcoolisées. A ces éléments s'ajoutent les
regrets et les excuses présentés aux
débats.
Ces circonstances justifiaient, selon le tribunal correctionnel,
qu'une peine pécuniaire soit prononcée, à
raison de 60 jours-amende. Le montant du jour-amende a
été fixé à 50 fr. au regard de la
situation économique de l'accusé.
C.
En temps utile, le Ministère public a
recouru contre le jugement précité. Dans le
délai imparti à cet effet, il a déposé
un mémoire concluant à sa réforme en ce sens
que l'accusé est condamné à une peine
privative de liberté de quinze mois, sous déduction
de trente jours de détention avant jugement, la peine
étant suspendue avec un délai d'épreuve de
cinq ans et l'entier des frais de la cause étant mis
à la charge de l'accusé.
Par mémoire du 8 février 2010, l'intimé a
conclu au rejet du recours.
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le recours est exclusivement en réforme. Lorsqu'elle est saisie d'un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). De telles inadvertances ne sont pas données en l'espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété.
E. 2 En demandant une peine privative de liberté en lieu et place
d'une peine pécuniaire, le Ministère public critique
le genre de la peine, étant précisé que la
qualification (unique) des infractions en cause n'est pas
contestée. Il doit être statué sur cette
conclusion avant que ne soit examinée celle portant sur la
quotité de la peine.
a)
La nouvelle partie générale du Code pénal
offre une palette étendue de sanctions et de
possibilités de combinaisons de celles-ci entre elles.
Conformément au principe de proportionnalité, lorsque
plusieurs peines entrent en considération et paraissent
sanctionner de manière équivalente la faute commise,
il y a en règle générale lieu de choisir celle
qui restreint le moins la liberté personnelle de
l'intéressé, soit la peine pécuniaire. Le
choix du type de la peine doit principalement tenir compte de
l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses
effets sur le condamné et l'environnement social de ce
dernier ainsi que de l'efficacité de la sanction dans
l'optique de la prévention (cf. ATF 134 IV 82, c. 4.1 et la
référence à Riklin, Neue Sanktionen und ihre
Stellung im Sanktionensystem, in: Bauhofer/Bolle [Hrsg.], Reform
der strafrechtlichen Sanktionen, Zurich 1994, p. 168; le
même, Zur Revision des Systems der Hauptstrafen, ZstrR
117/1999, p. 259; TF arrêt 6B_541/2007 du 13 mai
2008).
A titre de sanctions, le nouveau droit fait respectivement de la
peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail
d'intérêt général (art. 37 CP) la
règle dans le domaine de la petite criminalité, de la
peine pécuniaire et de la peine privative de liberté
la règle pour la criminalité moyenne.
Dans la conception de la nouvelle partie générale du
Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction
principale. Les peines privatives de liberté ne doivent
être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir
d'une autre manière la sécurité publique (ATF
134 IV 82, précité, c. 4.1). La peine
pécuniaire et le travail d'intérêt
général représentent des atteintes moins
importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes.
Cela résulte également de l'intention essentielle,
qui était au cœur de la révision de la partie
générale du Code pénal en matière de
sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou
d'arrêts, qui font obstacle à la socialisation de
l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions (TF
6B_541/2007
du 13 mai 2008
; ATF
134 IV 60
, c. 4.3).
b)
En l'espèce, les infractions à réprimer sont
d'une gravité significative. Cela étant, comme
déjà relevé, il n'en reste pas moins que la
peine privative de liberté constitue désormais
l'exception. L'accusé n'a pas d'antécédents se
rapportant à des faits du même ordre que ceux ici en
cause. Il s'est repris en main, semble désormais vivre en
parfaite harmonie avec son épouse, qui lui a
pardonné, et s'investit pleinement dans son activité
indépendante. De plus, le couple a pris des mesures
salutaires en renonçant à consommer des boissons
alcoolisées. A ces éléments s'ajoutent les
regrets et les excuses présentés aux débats.
Une telle situation d'ensemble comporte des facteurs favorables.
Partant, l'efficacité de la sanction dans l'optique de la
prévention n'exige pas que les infractions soient
réprimées par une sanction revêtant la forme
d'une peine privative de liberté.
Comme on le verra, la peine requise de 15 mois est très
excessive. La peine doit dès lors être
prononcée sous la forme d'une peine pécuniaire, dont
il reste à statuer sur la quotité.
3.1a)
Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine
d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en
considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité
est déterminée par la gravité de la
lésion ou de la mise en danger du bien juridique
concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les
buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu
éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de
sa situation personnelle et des circonstances
extérieures.
b)
L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir
d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne
fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours
en réforme sur la quotité de la peine que si la
sanction a été fixée en dehors du cadre
légal, si elle est fondée sur des critères
étrangers à l'art. 47 CP, si des
éléments d'appréciation prévus par
cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la sanction apparaît exagérément
sévère ou clémente au point que l'on doive
parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3
CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127
IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c.
2b).
L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des
antécédents et de la situation personnelle
consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la
nécessité de prendre en considération l'effet
de la peine sur l'avenir du condamné. S'agissant de ce
dernier élément, le Message précise que le
juge n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à
la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir
qu'une peine plus clémente suffira à le
détourner de commettre d'autres infractions (FF 1999 II
1866). Cet aspect de prévention spéciale ne permet
toutefois que des corrections marginales. Il ne saurait l'emporter
sur l'appréciation de la culpabilité du
délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester
proportionné à la faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie
la jurisprudence rendue en vertu de l'art. 63 aCP (cf. not.
ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c. 2b;
cf. aussi notamment TF 6B_207/2007 du 6 septembre 2007).
3.2
En l'espèce, les premiers juges ont
apprécié la culpabilité en mentionnant des
éléments objectifs qui constituent les
critères d'application de l'art. 47 CP. Aucun
élément topique n'a été omis. Le
Ministère public ne plaide du reste pas le contraire. Cela
étant, autre est la question de l'appréciation des
éléments déterminants pour arrêter la
quotité de la peine. Sauf disposition contraire de la loi,
la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende
(art. 34 al. 1, 1
e
phrase, CP).
La sévérité des lésions corporelles
infligées à la victime, ce au cours de deux
épisodes distincts, le second survenu alors qu'une
procédure pénale était ouverte à raison
du premier, témoigne d'une violence domestique
exacerbée. Il découle des faits que l'intimé
n'avait alors pas tiré les leçons de l'ouverture
d'une procédure pénale à son encontre, mais
avait, bien plutôt, un mois après le premier
épisode, persisté dans la violence à un niveau
quasiment identique contre une victime sans défense. La
peine prononcée n'équivaut qu'au sixième du
maximum légal pour le genre de sanction
considéré, alors même que le délit ici
en cause est également passible d'une peine privative de
liberté de trois ans au plus (soit le maximum légal
pour ce type d'infraction). En outre, comme l'ont relevé les
premiers juges, les infractions sont en concours. La gravité
de l'ensemble des lésions infligées à la
victime est telle que la peine pécuniaire de 60 jours-amende
prononcée est manifestement insuffisante à
réprimer les actes incriminés.
Les premiers juges ont ainsi abusé de leur pouvoir
d'appréciation. Arbitrairement clémente, la peine
procède donc d'une fausse application du droit
matériel au sens de l'art. 415 al. 1 CPP.
3.3
Il reste à fixer la nouvelle peine. Celle-ci doit être
sensiblement plus proche du maximum légal que ne l'est la
peine de 60 jours-amende. Pour autant, l'écart la
séparant du plafond légal ne saurait être outre
mesure ténu, vu les éléments objectifs
à décharge retenus à juste titre par les
premiers juges. Tout bien pesé, c'est une peine de 240
jours-amende qui apparaît adéquate. La quotité
du jour-amende n'est pas contestée, à juste titre.
Vérifiée d'office, elle s'avère en effet avoir
été arrêtée conformément aux
réquisits de l'art. 34 al. 2 CP.
De même, c'est à bon
droit que la détention avant jugement a été
déduite.
E. 4 Le Ministère public conteste au surplus la durée du délai d'épreuve, qu'il voudrait voir portée au maximum légal de cinq ans. a) Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). La durée du délai d'épreuve ne saurait être fixée uniquement d'après la durée de la peine ou la gravité de l'infraction. Bien plus, le critère déterminant est le risque de récidive, qui se détermine d'après le caractère du condamné (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, 3 ème éd., Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 44 CP). b) En l'espèce, le risque de réitération apparaît limité, pour les motifs mentionnés à décharge par le tribunal correctionnel sous l'angle de la quotité de la peine également. Ces motifs peuvent être adoptés. Il doit être ajouté que la détention préventive subie par l'intimé a pu avoir sur lui un effet d'avertissement. Ces éléments excluent que le délai d'épreuve soit arrêté au maximum légal. Au vrai, un tel délai ne pourrait être justifié que par un risque de réitération particulièrement élevé, qui fait défaut en l'espèce.
E. 5 Le Ministère public conteste enfin la répartition des
frais de première instance, concluant à ce que
l'intégralité des frais de la cause soit mise
à la charge de l'accusé.
a)
En règle générale, si le prévenu est
condamné à une peine, il est astreint au paiement des
frais (art. 157 al. 1 CPP). Lorsque l'équité l'exige,
le juge peut astreindre le condamné au paiement d'une partie
des frais seulement, notamment quand celui-ci a été
libéré du chef de certaines des infractions retenues
contre lui par l'ordonnance de renvoi (art. 157 al. 3
CPP).
Dans un arrêt récent, le Tribunal
fédéral a rappelé que le juge ne peut
condamner un accusé aux frais en retenant que les
éléments objectifs d'une infraction sont
réalisés et que l'accusé n'est
libéré
qu'au bénéfice de la
prescription. Ainsi, "la condamnation aux frais, fondée sur
la seule commission de l'infraction pénale ne doit pas
constituer une sanction pénale déguisée" (ATF
6B_387/2009 du 20 octobre 2009, c. 1.1, ad CCASS, du 31 octobre
2008, n°
510
).
Selon la doctrine (Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, 2e
édition, p. 718), est incompatible avec la
présomption d'innocence une décision qui condamne un
prévenu mis au bénéfice d'un non-lieu à
tout ou partie des frais lorsque cette décision est
rédigée de telle manière qu'elle crée
l'apparence que, dans l'esprit de son auteur, le prévenu
s'est rendu coupable d'une infraction pénale ou qu'il en
subsiste un soupçon. En revanche, il n'est pas contraire
à la règle de la présomption d'innocence de
condamner à une partie des frais le prévenu mis au
bénéfice d'un non-lieu lorsque cette condamnation est
motivée par un comportement condamnable de
l'intéressé. La mise à la charge d'une partie
des frais exige la violation d'une norme de comportement, d'une
manière répréhensible au regard du droit
civil.
b)
En l'espèce, les faits à charge sont
avérés pour deux incidents successifs. Peu importe,
sous l'angle des frais, que la qualification finalement retenue
soit moins grave que celles figurant dans l'acte d'accusation,
attendu que les opérations y afférentes n'en sont pas
affectées dans leur ampleur. En revanche, l'accusé a,
vu le retrait de sa plainte par son épouse,
été libéré pour les
événements qui seraient survenus entre septembre 2007
et septembre 2008 (cf. c. 2.1 du jugement, pp. 8-9).
Dans ces conditions, l'accusé ne saurait supporter l'entier
des frais. Cela étant, la part d'un tiers des frais mise
à sa charge n'en est pas moins notablement insuffisante au
vu de la proportion entre les chefs d'accusation ayant donné
lieu à condamnation par rapport à ceux à
raison desquels l'intéressé a été
libéré. Dans cette mesure, l'appréciation des
premiers juges procède d'une fausse application des
règles de procédure concernant les frais au sens de
l'art. 415 al. 2 CPP. La part mise à la charge de
l'accusé doit, selon le critère de
l'équité consacré par la norme topique (cf.
l'art. 157 al. 3 CP, précité), être
portée aux deux tiers des frais à prendre en compte.
Le recours du Ministère public doit dès lors
être aussi partiellement admis dans cette mesure.
Les frais de la cause comportent un montant de 250 fr.
afférent aux prestations d'un interprète.
Indépendant de l'ampleur et du nombre des opérations,
il doit être déduit des frais globaux. Partant, la
part des frais à mettre à la charge de
l'accusé s'élève aux deux tiers de (14'149 fr.
70 - 250 fr.), soit à 9'266 fr., le solde étant
laissé à celle de l'Etat.
E. 6 En définitive, le recours doit être partiellement admis et le jugement réformé en ce sens, d'une part, que l'intimé est condamné à une peine pécuniaire de 240 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., sous déduction de 30 jours de détention avant jugement, et, d'autre part, qu'une partie des frais de justice arrêtée à 9'266 fr. est mise à sa charge, le solde étant laissé à celle de l'Etat. Le jugement est maintenu pour le surplus. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'intimé, par 494 fr. 95, TVA comprise, sont laissés à la charge de l'Etat .
Dispositiv
- de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est admis partiellement. II. Le jugement est réformé aux chiffres III et V de son dispositif en ce sens que le tribunal : III. Condamne A.________ à une peine pécuniaire de 240 (deux cent quarante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs), sous déduction de 30 (trente) jours de détention avant jugement. V. Met une partie des frais de justice, par 9'266 fr. (neuf mille deux cent soixante-six francs) à la charge de A.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Le jugement est maintenu pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'intimé, par 494 fr. 95 (quatre cent nonante-quatre francs et nonante-cinq centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 16 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Matthieu Genillod, avocat (pour A.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, ‑ Service de la population, secteur étrangers (19.03.1978), ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 15.03.2010 AP / 2010 / 56
FIXATION DE LA PEINE, PEINE PÉCUNIAIRE | 44 al. 1 CP, 47 CP, 157 al. 1 CPP, 157 al. 3 CPP, 415 CPP
TRIBUNAL CANTONAL 108 PE08.019429-CMI/HRP/SSM COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 15 mars 2010 __________________ Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffier : M. Ritter ***** Art. 44 al. 1, 47 CP; 157 al. 1 et 3, 415 CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par le MINISTERE PUBLIC contre le jugement rendu le 9 décembre 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre A.________ . Cité à comparaître en application de l'art. 438 al. 1 CPP, l'intimé se présente. Il est assisté de son conseil, l'avocat Matthieu Genillod, à Lausanne, qui plaide. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 9 décembre 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré A.________ des chefs d'accusation de tentative de meurtre, voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui, injure, menaces qualifiées et contrainte (I), a constaté que A.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées (II), l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., sous déduction de 30 jours de détention avant jugement (III), a suspendu la peine pécuniaire et a fixé au condamné un délai d'épreuve d'une durée de quatre ans (IV) et a mis une partie des frais de justice, par 4'633 fr. 20, à sa charge, le solde étant laissé à celle de l'Etat (V). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : L'accusé A.________, né en 1978, ressortissant italien, exploite, sous raison individuelle, une entreprise dans le domaine du bâtiment. Son casier judiciaire comporte trois inscriptions, à savoir une peine d'emprisonnement de quatre jours pour ivresse au volant prononcée le 19 juin 2003 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis durant quatre ans, d'une part, et une amende de 1'000 fr., d'autre part, prononcées le 16 mars 2005 par le Gerichtskreis VIII de Berne-Laupen, sursis révoqué le 2 juillet 2007, et une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr. le jour pour ébriété qualifiée au volant prononcée le 2 juillet 2007 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne. L'accusé a épousé V.________ le 9 mai 2008. Les époux font ménage commun. Selon l'ordonnance de renvoi rendue le 16 février 2009 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, il est d'abord reproché à l'accusé d'avoir, à Lausanne de septembre 2007 à septembre 2008 et de manière récurrente, insulté son épouse et de lui avoir donné des coups lui causant diverses marques, notamment au visage. Le 10 novembre 2009, l'épouse a retiré la plainte qu'elle avait déposée. Partant, les faits ci-dessus ont échappé à la procédure. A Renens, le 7 septembre 2008, au domicile conjugal, l'accusé a asséné des gifles et des coups de poings à la tête à son épouse, avant de la jeter dans le lit et de lui serrer la gorge avec une main alors qu'il couvrait sa bouche et son nez avec l'autre. A dires de médecin, la victime a souffert de multiples hématomes de la tête au niveau pariétal, du front gauche, de la tempe droite, des deux joues, ainsi que d'une palpation du nez douloureuse. Elle a également souffert de dermabrasions et d'ecchynoses au niveau du cou, de l'épaule gauche, du poignet gauche et de la face interne du bras droit. En outre, elle présentait une tuméfaction et des douleurs à la mobilisation des articulations interphalangiennes proximales de l'index et de l'auriculaire gauches, ainsi qu'une tuméfaction et une douleur à la mobilisation du majeur droit. Enfin, des hématomes à la base du pouce droit, de la cuisse supérieure gauche et un hématome pré-patellaire du genou gauche ont été constatés. A Renens, également au domicile conjugal, le 6 octobre 2008, soit moins d'un mois après qu'il avait été entendu par le juge d'instruction à raison des faits ci-dessus, l'accusé a donné des coups à sa femme. Il l'a fait tomber sur le sol de la cuisine, lui a pris les cheveux pour lui frapper la tête à plusieurs reprises contre une porte d'armoire, avant de la traîner dans le lit. A dire de médecin, la victime a présenté une plaie d'un centimètre au cuir chevelu. Elle s'est plainte de céphalées et de nausées. 2. Les premiers juges ont considéré que l'accusé s'était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées. Ils l'ont libéré des autres chefs d'accusation. 3. Appréciant la culpabilité de l'accusé, les premiers juges ont pris en compte, à charge, qu'il s'en était pris à l'intégrité corporelle de son épouse pour des motifs futiles, ainsi que le fait qu'il n'avait pas hésité à réitérer ses actes alors qu'il savait une enquête ouverte contre lui et qu'il s'était engagé devant le juge d'instruction à ne plus importuner son épouse. En outre, les infractions sont en concours. A décharge, il a été retenu que l'accusé s'était repris en main, qu'il semble désormais vivre en parfaite harmonie avec son épouse, qui lui a pardonné, et qu'il s'investit pleinement dans son activité indépendante. De plus, le couple a pris des mesures salutaires en renonçant à consommer des boissons alcoolisées. A ces éléments s'ajoutent les regrets et les excuses présentés aux débats. Ces circonstances justifiaient, selon le tribunal correctionnel, qu'une peine pécuniaire soit prononcée, à raison de 60 jours-amende. Le montant du jour-amende a été fixé à 50 fr. au regard de la situation économique de l'accusé. C. En temps utile, le Ministère public a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens que l'accusé est condamné à une peine privative de liberté de quinze mois, sous déduction de trente jours de détention avant jugement, la peine étant suspendue avec un délai d'épreuve de cinq ans et l'entier des frais de la cause étant mis à la charge de l'accusé. Par mémoire du 8 février 2010, l'intimé a conclu au rejet du recours. En droit : 1. Le recours est exclusivement en réforme. Lorsqu'elle est saisie d'un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). De telles inadvertances ne sont pas données en l'espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété. 2. En demandant une peine privative de liberté en lieu et place d'une peine pécuniaire, le Ministère public critique le genre de la peine, étant précisé que la qualification (unique) des infractions en cause n'est pas contestée. Il doit être statué sur cette conclusion avant que ne soit examinée celle portant sur la quotité de la peine. a) La nouvelle partie générale du Code pénal offre une palette étendue de sanctions et de possibilités de combinaisons de celles-ci entre elles. Conformément au principe de proportionnalité, lorsque plusieurs peines entrent en considération et paraissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu de choisir celle qui restreint le moins la liberté personnelle de l'intéressé, soit la peine pécuniaire. Le choix du type de la peine doit principalement tenir compte de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur le condamné et l'environnement social de ce dernier ainsi que de l'efficacité de la sanction dans l'optique de la prévention (cf. ATF 134 IV 82, c. 4.1 et la référence à Riklin, Neue Sanktionen und ihre Stellung im Sanktionensystem, in: Bauhofer/Bolle [Hrsg.], Reform der strafrechtlichen Sanktionen, Zurich 1994, p. 168; le même, Zur Revision des Systems der Hauptstrafen, ZstrR 117/1999, p. 259; TF arrêt 6B_541/2007 du 13 mai 2008). A titre de sanctions, le nouveau droit fait respectivement de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique (ATF 134 IV 82, précité, c. 4.1). La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêts, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions (TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008; ATF 134 IV 60, c. 4.3). b) En l'espèce, les infractions à réprimer sont d'une gravité significative. Cela étant, comme déjà relevé, il n'en reste pas moins que la peine privative de liberté constitue désormais l'exception. L'accusé n'a pas d'antécédents se rapportant à des faits du même ordre que ceux ici en cause. Il s'est repris en main, semble désormais vivre en parfaite harmonie avec son épouse, qui lui a pardonné, et s'investit pleinement dans son activité indépendante. De plus, le couple a pris des mesures salutaires en renonçant à consommer des boissons alcoolisées. A ces éléments s'ajoutent les regrets et les excuses présentés aux débats. Une telle situation d'ensemble comporte des facteurs favorables. Partant, l'efficacité de la sanction dans l'optique de la prévention n'exige pas que les infractions soient réprimées par une sanction revêtant la forme d'une peine privative de liberté. Comme on le verra, la peine requise de 15 mois est très excessive. La peine doit dès lors être prononcée sous la forme d'une peine pécuniaire, dont il reste à statuer sur la quotité. 3.1a) Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. b) L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b). L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. S'agissant de ce dernier élément, le Message précise que le juge n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales. Il ne saurait l'emporter sur l'appréciation de la culpabilité du délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l'art. 63 aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c. 2b; cf. aussi notamment TF 6B_207/2007 du 6 septembre 2007). 3.2 En l'espèce, les premiers juges ont apprécié la culpabilité en mentionnant des éléments objectifs qui constituent les critères d'application de l'art. 47 CP. Aucun élément topique n'a été omis. Le Ministère public ne plaide du reste pas le contraire. Cela étant, autre est la question de l'appréciation des éléments déterminants pour arrêter la quotité de la peine. Sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende (art. 34 al. 1, 1 e phrase, CP). La sévérité des lésions corporelles infligées à la victime, ce au cours de deux épisodes distincts, le second survenu alors qu'une procédure pénale était ouverte à raison du premier, témoigne d'une violence domestique exacerbée. Il découle des faits que l'intimé n'avait alors pas tiré les leçons de l'ouverture d'une procédure pénale à son encontre, mais avait, bien plutôt, un mois après le premier épisode, persisté dans la violence à un niveau quasiment identique contre une victime sans défense. La peine prononcée n'équivaut qu'au sixième du maximum légal pour le genre de sanction considéré, alors même que le délit ici en cause est également passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus (soit le maximum légal pour ce type d'infraction). En outre, comme l'ont relevé les premiers juges, les infractions sont en concours. La gravité de l'ensemble des lésions infligées à la victime est telle que la peine pécuniaire de 60 jours-amende prononcée est manifestement insuffisante à réprimer les actes incriminés. Les premiers juges ont ainsi abusé de leur pouvoir d'appréciation. Arbitrairement clémente, la peine procède donc d'une fausse application du droit matériel au sens de l'art. 415 al. 1 CPP. 3.3 Il reste à fixer la nouvelle peine. Celle-ci doit être sensiblement plus proche du maximum légal que ne l'est la peine de 60 jours-amende. Pour autant, l'écart la séparant du plafond légal ne saurait être outre mesure ténu, vu les éléments objectifs à décharge retenus à juste titre par les premiers juges. Tout bien pesé, c'est une peine de 240 jours-amende qui apparaît adéquate. La quotité du jour-amende n'est pas contestée, à juste titre. Vérifiée d'office, elle s'avère en effet avoir été arrêtée conformément aux réquisits de l'art. 34 al. 2 CP. De même, c'est à bon droit que la détention avant jugement a été déduite. 4. Le Ministère public conteste au surplus la durée du délai d'épreuve, qu'il voudrait voir portée au maximum légal de cinq ans. a) Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). La durée du délai d'épreuve ne saurait être fixée uniquement d'après la durée de la peine ou la gravité de l'infraction. Bien plus, le critère déterminant est le risque de récidive, qui se détermine d'après le caractère du condamné (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, 3 ème éd., Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 44 CP). b) En l'espèce, le risque de réitération apparaît limité, pour les motifs mentionnés à décharge par le tribunal correctionnel sous l'angle de la quotité de la peine également. Ces motifs peuvent être adoptés. Il doit être ajouté que la détention préventive subie par l'intimé a pu avoir sur lui un effet d'avertissement. Ces éléments excluent que le délai d'épreuve soit arrêté au maximum légal. Au vrai, un tel délai ne pourrait être justifié que par un risque de réitération particulièrement élevé, qui fait défaut en l'espèce. 5. Le Ministère public conteste enfin la répartition des frais de première instance, concluant à ce que l'intégralité des frais de la cause soit mise à la charge de l'accusé. a) En règle générale, si le prévenu est condamné à une peine, il est astreint au paiement des frais (art. 157 al. 1 CPP). Lorsque l'équité l'exige, le juge peut astreindre le condamné au paiement d'une partie des frais seulement, notamment quand celui-ci a été libéré du chef de certaines des infractions retenues contre lui par l'ordonnance de renvoi (art. 157 al. 3 CPP). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a rappelé que le juge ne peut condamner un accusé aux frais en retenant que les éléments objectifs d'une infraction sont réalisés et que l'accusé n'est libéré qu'au bénéfice de la prescription. Ainsi, "la condamnation aux frais, fondée sur la seule commission de l'infraction pénale ne doit pas constituer une sanction pénale déguisée" (ATF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009, c. 1.1, ad CCASS, du 31 octobre 2008, n° 510). Selon la doctrine (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, 2e édition, p. 718), est incompatible avec la présomption d'innocence une décision qui condamne un prévenu mis au bénéfice d'un non-lieu à tout ou partie des frais lorsque cette décision est rédigée de telle manière qu'elle crée l'apparence que, dans l'esprit de son auteur, le prévenu s'est rendu coupable d'une infraction pénale ou qu'il en subsiste un soupçon. En revanche, il n'est pas contraire à la règle de la présomption d'innocence de condamner à une partie des frais le prévenu mis au bénéfice d'un non-lieu lorsque cette condamnation est motivée par un comportement condamnable de l'intéressé. La mise à la charge d'une partie des frais exige la violation d'une norme de comportement, d'une manière répréhensible au regard du droit civil. b) En l'espèce, les faits à charge sont avérés pour deux incidents successifs. Peu importe, sous l'angle des frais, que la qualification finalement retenue soit moins grave que celles figurant dans l'acte d'accusation, attendu que les opérations y afférentes n'en sont pas affectées dans leur ampleur. En revanche, l'accusé a, vu le retrait de sa plainte par son épouse, été libéré pour les événements qui seraient survenus entre septembre 2007 et septembre 2008 (cf. c. 2.1 du jugement, pp. 8-9). Dans ces conditions, l'accusé ne saurait supporter l'entier des frais. Cela étant, la part d'un tiers des frais mise à sa charge n'en est pas moins notablement insuffisante au vu de la proportion entre les chefs d'accusation ayant donné lieu à condamnation par rapport à ceux à raison desquels l'intéressé a été libéré. Dans cette mesure, l'appréciation des premiers juges procède d'une fausse application des règles de procédure concernant les frais au sens de l'art. 415 al. 2 CPP. La part mise à la charge de l'accusé doit, selon le critère de l'équité consacré par la norme topique (cf. l'art. 157 al. 3 CP, précité), être portée aux deux tiers des frais à prendre en compte. Le recours du Ministère public doit dès lors être aussi partiellement admis dans cette mesure. Les frais de la cause comportent un montant de 250 fr. afférent aux prestations d'un interprète. Indépendant de l'ampleur et du nombre des opérations, il doit être déduit des frais globaux. Partant, la part des frais à mettre à la charge de l'accusé s'élève aux deux tiers de (14'149 fr. 70 - 250 fr.), soit à 9'266 fr., le solde étant laissé à celle de l'Etat. 6. En définitive, le recours doit être partiellement admis et le jugement réformé en ce sens, d'une part, que l'intimé est condamné à une peine pécuniaire de 240 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., sous déduction de 30 jours de détention avant jugement, et, d'autre part, qu'une partie des frais de justice arrêtée à 9'266 fr. est mise à sa charge, le solde étant laissé à celle de l'Etat. Le jugement est maintenu pour le surplus. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'intimé, par 494 fr. 95, TVA comprise, sont laissés à la charge de l'Etat . Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est admis partiellement. II. Le jugement est réformé aux chiffres III et V de son dispositif en ce sens que le tribunal : III. Condamne A.________ à une peine pécuniaire de 240 (deux cent quarante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs), sous déduction de 30 (trente) jours de détention avant jugement. V. Met une partie des frais de justice, par 9'266 fr. (neuf mille deux cent soixante-six francs) à la charge de A.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Le jugement est maintenu pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'intimé, par 494 fr. 95 (quatre cent nonante-quatre francs et nonante-cinq centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 16 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Matthieu Genillod, avocat (pour A.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, ‑ Service de la population, secteur étrangers (19.03.1978), ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :