SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | 42 CP, 43 CP, 46 al. 1 CP, 415 CPP
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un
recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire
à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également
renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué
en première instance (art. 107 al. 2 LTF; RS 173.110).
L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée
doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit de l'arrêt de cassation et s'en tenir aux
instructions du Tribunal fédéral (FF 2001, pp. 4000
ss, spéc. p. 4143; Piquerez, Traité de
procédure pénale suisse, 2
ème
éd. 2006, n. 1488, p. 891).
En l'espèce, seules demeurent en cause les conditions du
sursis assortissant la peine prononcée à
l'égard de O.________. Le précédent
arrêt de la cour de céans ayant toutefois
été annulé dans son entier, ses
considérants rendus à l'égard de X.________
doivent être repris dans le présent
arrêt.
2.a)
Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle
générale l'exécution d'une peine
pécuniaire, d'un travail d'intérêt
général ou d'une peine privative de liberté de
six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne
paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans
qui précèdent l'infraction, l'auteur a
été condamné à une peine privative de
liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou
à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins,
il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la
peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables
(al. 2). L'octroi du sursis peut également être
refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage
comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui (al. 3). Le juge
peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans
sursis ou une amende selon l'art. 106 (al. 4).
Sur
le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un
pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner
l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit
être tranchée sur la base d'une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et
de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de
l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit
être posé sur la base de tous les
éléments propres à éclairer l'ensemble
du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement.
Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à
certains critères et d'en négliger d'autres qui sont
pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de
manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit
permettre de vérifier s'il a été tenu compte
de tous les éléments pertinents et comment ils ont
été appréciés (cf. TF 6B_43/2007 du 12
novembre 2007, c. 3.3.1 non publié aux ATF 134 IV 53; 128 IV
193, c. 3a; 118 IV 97, c. 2b). Le sursis est la règle dont
on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic
défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV
53, c. 3.3.2 non publié).
Sur
le plan objectif, seules les peines de six mois à deux ans
peuvent être assorties du sursis (cf. art. 42 al. 1 CP). Une
peine de 12 à 24 mois peut l'être du sursis total ou
partiel, ce qui est le cas présentement, vu la condamnation
à 12 mois de peine privative de liberté.
b)
Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail
d'intérêt général ou d'une peine
privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au
plus afin de tenir compte de façon appropriée de la
faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne
peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de
sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de
liberté, la partie suspendue, de même que la partie
à exécuter, doivent être de six mois au moins.
Les règles d'octroi à la libération
conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables (al.
3).
Le
sursis partiel permet au juge d'infliger une peine privative de
liberté, dont une partie ferme et l'autre avec sursis.
L'autorité ne se trouve ainsi plus confrontée au
choix du "tout ou rien", mais dispose au contraire d'une marge
d'appréciation plus étendue et d'une plus grande
possibilité d'individualisation de la peine.
Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42
CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent
également pour le sursis partiel prévu à
l'art. 43 CP dès lors que la référence au
pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette
dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au
comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi
exige que l'exécution de la peine soit au moins
partiellement suspendue. En revanche, un pronostic
défavorable exclut également le sursis partiel. En
effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse
être influencé de quelque manière par un sursis
complet ou partiel, la peine doit être entièrement
exécutée (cf. ATF 134 IV6B_43/2007 du 12 novembre
2007, précité, c. 4.3.1).
Pour
statuer sur la suspension partielle de l'exécution d'une
peine, le juge doit tenir compte de façon appropriée
de la faute de l'auteur. Or, cette notion de faute, définie
à l'art. 47 al. 2 CP, constitue avant tout un critère
d'appréciation pour la fixation de la peine. Pour savoir si
un sursis partiel paraît nécessaire en raison de la
faute de l'auteur et de ses perspectives d'amendement, on ne peut
faire référence de la même manière au
critère de la culpabilité tel que prévu
à l'art. 47 al. 2 CP. En effet, lorsque le juge statue sur
la question du sursis, il a déjà fixé la
quotité de la peine et il ne s'agit plus que de
définir sa forme d'exécution appropriée. Reste
que la loi lie la question de la peine, qui doit être
mesurée à la faute commise, et celle du sursis en ce
sens que ce dernier est exclu pour les peines supérieures
à deux ans. La nécessité d'une peine privative
de liberté assortie d'un sursis partiel résulte alors
de la gravité de la faute, lorsque cette peine se situe
entre deux et trois ans. Dans ce cas, la notion de faute trouve
pleinement sa place (cf. ATF 134 IV6B_43/2007 du 12 novembre 2007,
précité, c. 4.3.3).
c)
Dans le cas des peines privatives de liberté qui entrent
dans le champ d'application commun des art. 42 et 43 CP (soit entre
un et deux ans), le sursis ordinaire (art. 42 CP) constitue la
règle et le sursis partiel (art. 43 CP) l'exception.
Celle-ci ne peut être admise que si l'octroi du sursis
à l'exécution d'au moins une partie de la peine
nécessite, à des fins de prévention
spéciale, que l'autre partie de la peine soit
exécutée. La situation est similaire à celle
de l'examen des perspectives d'amendement en cas de
révocation du sursis (ATF 116 IV 97). S'il existe des doutes
très importants au sujet du comportement futur de l'auteur,
notamment au vu de condamnations antérieures, le juge peut
prononcer une peine assortie du sursis partiel au lieu d'un sursis
total, et ceci même si les doutes mentionnés ne
suffisent pas, après appréciation globale de tous les
éléments pertinents, pour poser un pronostic
défavorable. Le juge peut ainsi éviter le dilemme du
"tout ou rien" en cas de pronostic fortement incertain.
L'importance de l'art. 43 CP réside dans le fait que l'effet
dissuasif du sursis partiel est renforcé par
l'exécution de l'autre partie de la peine, ce qui permet
d'envisager un meilleur pronostic. Toutefois, l'exécution
partielle de la peine privative de liberté doit être
indispensable pour l'amélioration des perspectives
d'amendement, ce qui n'est pas le cas si l'octroi du sursis
combiné avec une peine pécuniaire ou une amende (art.
42 al. 4 CP) s'avère suffisant sous l'aspect de la
prévention spéciale. Le juge est tenu d'examiner
cette possibilité préalablement (cf. 6B_43/2007 du 12
novembre 2007, c. 4.5.1).
d)
Dans l'hypothèse où un sursis précédent
est révoqué, le juge doit tenir compte des effets
prévisibles de l'exécution de cette peine lorsqu'il
se prononce sur l'octroi ou le refus du sursis à la nouvelle
peine (cf. ATF 134 IV 140, c. 4.5 p. 144; 116 IV 97 et
177).
E. 3 Dans son jugement du 11 octobre 2007, le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a
révoqué le sursis accordé à X.________
par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne le 2 mai
2005 et ordonné l'exécution de la peine d'un mois
d'emprisonnement. Comme l'a demandé le Tribunal
fédéral dans son premier arrêt, du 13
décembre 2008, il faut examiner si, au vu des circonstances
de l'espèce, l'exécution de la peine
révoquée, et le cas échéant d'une
partie de la peine nouvellement infligée, suffirait à
infléchir le pronostic, qui ne serait dès lors plus
défavorable. Les premiers juges ont prononcé un
pronostic défavorable aux motifs que X.________ continuait
à exercer une activité à la limite de la
licéité en vue d'obtenir des revenus
complémentaires à sa rente, et que sa prise de
conscience était récente, mais relative, puisqu'il
disait vouloir diminuer les tarifs de sous-location, sans toutefois
les chiffrer. Aucun élément ne permet de mettre en
cause cette appréciation et de penser que l'exécution
d'un mois d'emprisonnement serait de nature à
détourner cet accusé de commettre de nouvelles
infractions. En effet, la menace d'une telle peine n'a eu
auparavant aucun effet sur son comportement et sa volonté de
se conformer dorénavant à la loi n'est pas manifeste.
Néanmoins, il sied de tenir compte de la révocation
du sursis dans la fixation du sursis partiel relatif à la
nouvelle peine en diminuant la part ferme de celle-ci d'autant.
L'exécution de la peine privative de liberté de
quatorze mois doit être dès lors suspendue pour une
durée de huit mois.
E. 4 a)
En ce qui concerne O.________, les premiers juges
ont également posé un pronostic défavorable en
ce sens qu'il entendait continuer et même développer
ses activités en louant des locaux qu'il destine à la
prostitution. Même s'il laisse entendre qu'il a pris des
dispositions pour respecter plus scrupuleusement la
législation, il a volontairement maintenu des zones d'ombre
à propos de son activité. On peut en déduire
qu'à l'instar de son co-accusé, il a l'intention de
poursuivre à la limite de la licéité. Compte
tenu de son appât du gain - révélé par
la circonstance aggravante du métier retenue pour
l'infraction d'usure -, de la durée du comportement
délictueux et de l'absence d'amendement nonobstant les
interventions réitérées de la justice, un
pronostic favorable ne peut être prononcé.
Par
jugement du 19 février 2007,
le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne a notamment révoqué le
sursis accordé le 2 mai 2005 et a ordonné
l'exécution de la peine de trois mois d'emprisonnement, sous
déduction de huit jours de détention
préventive. Il convient ici aussi d'en tenir compte dans la
fixation du sursis partiel relatif à la nouvelle peine
infligée à O.________.
b)
Il reste à
déterminer dans quelle mesure. A cet égard, la
juridiction fédérale a considéré que
l'octroi du sursis à une peine complémentaire
n'impliquait pas que le juge ait révoqué
lui-même le sursis à la peine de base et ait, à
cette occasion, fait usage de la faculté prévue
à l'art. 46 al. 1, 2
ème
phrase, CP.
Partant, l'autorité à laquelle la cause est
renvoyée pour déterminer la part à suspendre
et celle à exécuter de la peine d'emprisonnement de
douze mois prononcée peut tenir compte d'une partie de la
peine de base pour le calcul du sursis partiel, part qu'il lui
incombe de fixer.
A cet égard, O.________ a, comme déjà
relevé, été condamné, par jugement
rendu le 2 mai 2005 par le Tribunal de police de l'arrondissement
de Lausanne, à une peine trois mois d'emprisonnement, sous
déduction de huit jours de détention
préventive, avec sursis pendant deux ans, et à une
amende de 5'000 fr. avec délai d'épreuve pour la
radiation de même durée, pour infraction à la
loi sur le séjour et l'établissement des
étrangers.
Pour sa part, le jugement du 11 octobre 2007, qui constitue seul
l'objet de la présente procédure, prononce une
condamnation pour usure et infraction à la LSEE à
raison de faits qui s'étaient déroulés entre
août 2004 et août 2006. Les infractions
réprimées par ce jugement étaient, s'agissant
de la législation sur les étrangers, dans une large
mesure similaires à celles qui étaient
reprochées à cet accusé dans la
précédente procédure clôturée par
le jugement du 2 mai 2005. Le chef d'accusation d'usure ne
constituait toutefois pas l'objet de ladite procédure. Les
faits constituant l'objet de la présente procédure se
sont déroulés neuf mois avant et seize mois
après ce dernier jugement.
La part de la peine à exécuter doit être
déterminée au regard de cette proportion temporelle.
L'addition d'un mois et demi (soit la moitié de la
durée de la peine de trois mois) à la durée de
douze mois donne une durée de treize mois et demi, à
prendre en considération, sous déduction du minimum
légal de six mois. Partant, la peine devant être
suspendue est d'au plus sept mois et demi
.
Ainsi, la peine complémentaire de douze mois doit être
assortie d'un sursis partiel de sept mois, au lieu de
six.
Une telle mesure n'est pas contraire à l'art. 43 al. 3,
1
ère
phrase, CP, qui dispose qu'e
n cas de sursis partiel à l'exécution d'une
peine privative de liberté, la partie suspendue, de
même que la partie à exécuter, doivent
être de six mois au moins
. L'art. 46 al. 1 CP prévoit
en effet que, en cas de révocation de sursis ou de sursis
partiel, le juge ne peut prononcer une peine privative de
liberté ferme que si la peine d'ensemble atteint une
durée de six mois au moins. Tel est le cas lorsque les deux
peines sont prises en compte conjointement, comme le Tribunal
fédéral l'a précisé dans ses deux
arrêts du 13 décembre 2008 (6B_496/2008 et
6B_583/2008, c. 2.4.2).
c)
Au surplus, le
recourant O.________ a fait valoir, dans ses déterminations
du 1
er
février 2010, que l'exécution de la
peine révoquée suffirait à rendre le pronostic
non défavorable. Cette question a pourtant
déjà été tranchée, par la
négative, dans le précédent arrêt rendu
par la cour de céans, le 6 avril 2009. Aussi bien, en
prononçant un sursis partiel, la cour a-t-elle statué
sur le pronostic. Cette décision n'a pas été
contestée devant l'instance fédérale. Il n'y a
donc pas lieu d'y revenir nonobstant l'annulation de l'arrêt
cantonal.
E. 5 Enfin, les recourants concluent, d'une part, à ce que seule une partie des frais de justice de première instance soit mise à leur charge et, d'autre part, à ce qu'il soit précisé dans le jugement attaqué, conformément à la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, que l'indemnité due pour le défenseur d'office ne pourra être recouvrée que lorsque la situation financière de la partie concernée le permettra. Selon le jugement attaqué, les recourants ne doivent pas supporter l'entier des frais de justice, mais la plus grande partie. Aucun motif, en particulier déduit de l'issue de la présente cause en ce qui concerne l'accusé O.________, ne justifie que leur part respective ne soit encore diminuée. En revanche, il y a lieu de se conformer à la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3) et de modifier le jugement en ce sens que le remboursement à l'Etat des indemnités allouées à leurs défenseurs d'office sera exigible pour autant que les situations économiques respectives des recourants se soient améliorées.
E. 6 En définitive, les recours doivent être partiellement admis et le jugement réformé au sens des considérants. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant X.________ par 387 fr. 35, TVA comprise, et celle allouée au défenseur d'office du recourant O.________ par 387 fr. 35 pour l'instance cantonale antérieure, d'une part, et par 193 fr. 70 pour la présente instance, d'autre part, soit 581 fr. 05, TVA comprise, sont laissés à la charge de l'Etat, conformément à l'art. 450 al. 2 CPP .
Dispositiv
- de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce : I. Les recours sont partiellement admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres II et VIII de son dispositif ainsi que par l'adjonction d'un chiffre XIII nouveau en ce sens que le tribunal : II. Suspend l'exécution d'une partie de la peine portant sur 8 (huit) mois et fixe au condamné un délai d'épreuve de 4 (quatre) ans. VIII. Suspend l'exécution d'une partie de la peine portant sur 7 (sept) mois et demi et fixe au condamné un délai d'épreuve de 4 (quatre) ans. XIII. (nouveau) Dit que le remboursement à l'Etat des indemnités allouées aux défenseurs d'office des condamnés sera exigible pour autant que les situations économiques respectives de X.________ et de O.________ se soient améliorées. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant X.________ par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) et celles allouées au défenseur d'office du recourant O.________ par 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq centimes) (387 fr. 35 + 193 fr. 70), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 2 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Elie Elkaïm (pour O.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, ‑ Ministère public de la Confédération, - Office fédéral des migrations, - Office fédéral de la police, ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 01.03.2010 AP / 2010 / 44
SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | 42 CP, 43 CP, 46 al. 1 CP, 415 CPP
TRIBUNAL CANTONAL 83 PE05.008481-MPB/vsm COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 1er mars 2010 __________________ Présidence de M., président Juges : M. et Mme Greffier : M. Ritter ***** Art. 42, 43 et 46 CP; 415 CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur les recours interjeté s par O.________ et par X.________ contre le jugement rendu le 11 octobre 2007 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre les recourants. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 11 octobre 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné X.________ pour usure par métier, exercice illicite de la prostitution, infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de quatorze mois et à une amende de 3'000 fr., peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 2 mai 2005 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne (I); suspendu l'exécution d'une partie de la peine portant sur sept mois et fixé le délai d'épreuve pour le solde de la peine à quatre ans (II); révoqué le sursis accordé à X.________ par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne le 2 mai 2005 et ordonné l'exécution de la peine d'un mois d'emprisonnement (IV); libéré O.________ du chef d'accusation d'exercice illicite de la prostitution (VI); l'a condamné, pour usure par métier, infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers à une peine privative de liberté de douze mois et à une amende de 2'000 fr., peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 2 mai 2005 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne et entièrement complémentaire à celle prononcée le 19 février 2007 par la même autorité (VII); suspendu l'exécution d'une partie de la peine portant sur six mois et fixé le délai d'épreuve pour le solde de la peine à quatre ans (VIII); mis une partie des frais de la cause, par 8'476 fr. 75, à la charge de X.________ et par 4'881 fr. 40 à la charge de O.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (XII). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1. Né en 1963, X.________ a travaillé comme chauffeur de poids lourds pendant seize ans, avant d'être mis au bénéfice d'une rente AI à 100% en raison d'une hernie discale en mai
2003. Il perçoit actuellement 3'200 fr. par mois de l'AI et de son 2 ème pilier. Depuis plusieurs années, il complète ses rentes par des revenus tirés de l'exploitation de salons de massage érotique lui procurant des montants indéterminés mais au moins équivalent à la moitié de ses rentes. Le casier judiciaire de X.________ comporte une inscription : le 2 mai 2005, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et une amende de 2'000 fr., avec délai d'épreuve pour la radiation de même durée, pour infraction à la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers, peine partiellement complémentaire à une condamnation prononcée par le Préfet de Lausanne le 25 novembre 2002. 2. O.________ est né en 1960. Après l'obtention de sa maturité, il a fréquenté l'université de Lausanne durant trois ans sans obtenir de diplôme. Il a ensuite travaillé dans divers domaines, contractant notamment une dette de 50'000 fr. en raison de l'échec commercial d'un magasin d'alimentation qu'il avait ouvert. O.________ est usufruitier d'un immeuble dont il assume les intérêts hypothécaires par 8'000 francs. Deux des six appartements de l'immeuble sont occupés par des salons de massage érotique créés par l'accusé et pour lesquels il perçoit des loyers de 1'000 fr. par mois. Il exploite également un autre salon à Renens, dont il retire environ 2'000 fr. par mois. L'essentiel de ses gains est donc constitué par les loyers de sous-location des salons de massage. Son casier judiciaire comporte deux inscriptions : - le 2 mai 2005, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné à trois mois d'emprisonnement, sous déduction de huit jours de détention préventive, avec sursis pendant deux ans et une amende de 5'000 fr. avec délai d'épreuve pour la radiation de même durée, pour infraction à la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers, peine partiellement complémentaire à une condamnation prononcée par le Préfet de Lausanne le 25 novembre 2002 (sursis révoqué); - le 19 février 2007, il a été condamné par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne à soixante jours-amende avec sursis pendant cinq ans et 1'000 fr. d'amende pour exercice illicite de la prostitution et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). A cette occasion, le sursis accordé par jugement du 2 mai 2005 a été révoqué et l'exécution des trois mois de détention, sous déduction de huit jours de détention préventive, ordonnée. 3. Depuis de nombreuses années, X.________ et O.________ exploitent l'un et l'autre des salons de massage. Dans certains cas, ils se sont pleinement associés et dans d'autres, ils ont œuvré chacun pour leur compte. Leur activité a été continue depuis 2000, pour O.________ et depuis 2002 pour X.________, plusieurs enquêtes pénales ayant été ouvertes successivement. 4. Dès le début du mois de juin 2005, X.________ a pris en charge la gestion du salon de massage sis à Renens. Il s'est inscrit comme gérant auprès de la police du commerce et a sous-loué les locaux à un nombre indéterminé de prostituées, pour un loyer de 500 fr. par semaine et par personne. En règle générale, deux filles ou travestis occupaient les lieux en même temps. Il a accepté que des personnes en situation irrégulière, soit sans autorisation ni de séjour ni de travail, se prostituent dans son salon. En outre, le registre devant comporter les renseignements requis sur l'identité des personnes actives dans le salon n'était pas régulièrement tenu à jour. 5. Dès la fin du mois de septembre 2005, X.________ a laissé la gestion du salon sis à Renens à un tiers, avant de s'annoncer à nouveau comme gérant dès le début de l'année 2006 et jusqu'au 20 juillet 2006. Durant cette période, il a exploité le salon en s'associant avec une tierce personne. De nombreuses personnes en situation illégale ont travaillé dans le salon à cette époque. Le loyer encaissé était de 500 fr. par semaine et par personne, deux à trois personnes occupant régulièrement les lieux. X.________ encaissait les loyers et versait la moitié du bénéfice à son associée. Durant cette période, le registre n'était pas tenu régulièrement. 6. Entre les mois d'août 2004 et août 2006, X.________ et O.________ ont exploité ensemble des salons de massage au [...]. Les deux hommes travaillaient ensemble à la gestion de ce salon. Dans un premier temps, ils louaient un seul appartement dont le loyer de base s'élevait à 980 fr., puis un second appartement avec un loyer de 970 fr., un montant de 100 fr. par jour étant facturé aux prostituées qui y travaillaient. Le bénéfice était partagé par moitié entre les accusés. De nombreuses personnes en situation illégale ont sous-loué des chambres dans ce salon et le registre n'était pas régulièrement tenu. Au début de l'année 2006, les deux accusés se sont associés avec la tierce personne déjà mentionnée, qui s'est inscrite comme gérante. Chaque appartement accueillait alors deux à trois personnes en permanence, sans égard aux autorisations de séjour et de travail. Le bénéfice, après paiement des loyers de base, était divisé par trois. Les accusés ont ainsi réalisé des revenus complémentaires moyens dépassant 1'000 fr. chacun. C. Statuant sur recours de chacun des accusés, la cour de céans a, par arrêt du 10 janvier 2008 (n° 12), rejeté les recours et a confirmé le jugement rendu le 11 octobre 2007 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. D Par arrêts du 13 décembre 2008, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis les recours de X.________ et de O.________, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement. L'autorité fédérale a considéré, en substance, que la cour de céans n'avait pas examiné si l'exécution des peines révoquées pour chacun des recourants aurait pour effet d'améliorer le pronostic, de telle sorte qu'un sursis pourrait alors envisagé. Par arrêt du 6 avril 2009 (n° 127), la Cour de cassation pénale a partiellement admis les recours des accusés, a réformé le jugement attaqué en ce sens, en ce qui concerne X.________, que l'exécution d'une partie de la peine portant sur huit mois est suspendue et qu'un délai d'épreuve de quatre ans est fixé au condamné et, en ce qui concerne O.________, que l'exécution d'une partie de la peine portant sur neuf mois est suspendue et qu'un délai d'épreuve de quatre ans est fixé au condamné. E. Par arrêt du 14 décembre 2009, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours du Ministère public dirigé contre l'arrêt précité de la cour de céans en ce qu'il concerne O.________, a annulé l'arrêt attaqué dans son entier et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement. Elle a considéré, en substance, que, dans la mesure où la peine privative de liberté de 12 mois n'était que partiellement complémentaire à la peine de trois mois d'emprisonnement, sous déduction de huit jours de détention préventive, prononcée le 2 mai 2005 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, seule une partie de cette peine-ci pouvait être prise en considération pour déterminer la part de la peine dont l'exécution doit être suspendue, quotité qu'il appartient à la cour de céans de déterminer après avoir notamment précisé quelle part de la peine de trois mois d'emprisonnement prononcée le 2 mai 2005 vaut comme peine de base pour la peine complémentaire et avoir fixé la peine globale à prendre en considération. O.________ a conclu à ce que la quotité en question soit fixée sur la base d'un pronostic "favorable", soit non défavorable. Le Ministère public n'a pas procédé. En droit : 1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF; RS 173.110). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de cassation et s'en tenir aux instructions du Tribunal fédéral (FF 2001, pp. 4000 ss, spéc. p. 4143; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd. 2006, n. 1488, p. 891). En l'espèce, seules demeurent en cause les conditions du sursis assortissant la peine prononcée à l'égard de O.________. Le précédent arrêt de la cour de céans ayant toutefois été annulé dans son entier, ses considérants rendus à l'égard de X.________ doivent être repris dans le présent arrêt. 2.a) Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui (al. 3). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 (al. 4). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. TF 6B_43/2007 du 12 novembre 2007, c. 3.3.1 non publié aux ATF 134 IV 53; 128 IV 193, c. 3a; 118 IV 97, c. 2b). Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 53, c. 3.3.2 non publié). Sur le plan objectif, seules les peines de six mois à deux ans peuvent être assorties du sursis (cf. art. 42 al. 1 CP). Une peine de 12 à 24 mois peut l'être du sursis total ou partiel, ce qui est le cas présentement, vu la condamnation à 12 mois de peine privative de liberté. b) Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi à la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables (al. 3). Le sursis partiel permet au juge d'infliger une peine privative de liberté, dont une partie ferme et l'autre avec sursis. L'autorité ne se trouve ainsi plus confrontée au choix du "tout ou rien", mais dispose au contraire d'une marge d'appréciation plus étendue et d'une plus grande possibilité d'individualisation de la peine. Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (cf. ATF 134 IV6B_43/2007 du 12 novembre 2007, précité, c. 4.3.1). Pour statuer sur la suspension partielle de l'exécution d'une peine, le juge doit tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Or, cette notion de faute, définie à l'art. 47 al. 2 CP, constitue avant tout un critère d'appréciation pour la fixation de la peine. Pour savoir si un sursis partiel paraît nécessaire en raison de la faute de l'auteur et de ses perspectives d'amendement, on ne peut faire référence de la même manière au critère de la culpabilité tel que prévu à l'art. 47 al. 2 CP. En effet, lorsque le juge statue sur la question du sursis, il a déjà fixé la quotité de la peine et il ne s'agit plus que de définir sa forme d'exécution appropriée. Reste que la loi lie la question de la peine, qui doit être mesurée à la faute commise, et celle du sursis en ce sens que ce dernier est exclu pour les peines supérieures à deux ans. La nécessité d'une peine privative de liberté assortie d'un sursis partiel résulte alors de la gravité de la faute, lorsque cette peine se situe entre deux et trois ans. Dans ce cas, la notion de faute trouve pleinement sa place (cf. ATF 134 IV6B_43/2007 du 12 novembre 2007, précité, c. 4.3.3). c) Dans le cas des peines privatives de liberté qui entrent dans le champ d'application commun des art. 42 et 43 CP (soit entre un et deux ans), le sursis ordinaire (art. 42 CP) constitue la règle et le sursis partiel (art. 43 CP) l'exception. Celle-ci ne peut être admise que si l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée. La situation est similaire à celle de l'examen des perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97). S'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de condamnations antérieures, le juge peut prononcer une peine assortie du sursis partiel au lieu d'un sursis total, et ceci même si les doutes mentionnés ne suffisent pas, après appréciation globale de tous les éléments pertinents, pour poser un pronostic défavorable. Le juge peut ainsi éviter le dilemme du "tout ou rien" en cas de pronostic fortement incertain. L'importance de l'art. 43 CP réside dans le fait que l'effet dissuasif du sursis partiel est renforcé par l'exécution de l'autre partie de la peine, ce qui permet d'envisager un meilleur pronostic. Toutefois, l'exécution partielle de la peine privative de liberté doit être indispensable pour l'amélioration des perspectives d'amendement, ce qui n'est pas le cas si l'octroi du sursis combiné avec une peine pécuniaire ou une amende (art. 42 al. 4 CP) s'avère suffisant sous l'aspect de la prévention spéciale. Le juge est tenu d'examiner cette possibilité préalablement (cf. 6B_43/2007 du 12 novembre 2007, c. 4.5.1). d) Dans l'hypothèse où un sursis précédent est révoqué, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'exécution de cette peine lorsqu'il se prononce sur l'octroi ou le refus du sursis à la nouvelle peine (cf. ATF 134 IV 140, c. 4.5 p. 144; 116 IV 97 et 177). 3. Dans son jugement du 11 octobre 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a révoqué le sursis accordé à X.________ par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne le 2 mai 2005 et ordonné l'exécution de la peine d'un mois d'emprisonnement. Comme l'a demandé le Tribunal fédéral dans son premier arrêt, du 13 décembre 2008, il faut examiner si, au vu des circonstances de l'espèce, l'exécution de la peine révoquée, et le cas échéant d'une partie de la peine nouvellement infligée, suffirait à infléchir le pronostic, qui ne serait dès lors plus défavorable. Les premiers juges ont prononcé un pronostic défavorable aux motifs que X.________ continuait à exercer une activité à la limite de la licéité en vue d'obtenir des revenus complémentaires à sa rente, et que sa prise de conscience était récente, mais relative, puisqu'il disait vouloir diminuer les tarifs de sous-location, sans toutefois les chiffrer. Aucun élément ne permet de mettre en cause cette appréciation et de penser que l'exécution d'un mois d'emprisonnement serait de nature à détourner cet accusé de commettre de nouvelles infractions. En effet, la menace d'une telle peine n'a eu auparavant aucun effet sur son comportement et sa volonté de se conformer dorénavant à la loi n'est pas manifeste. Néanmoins, il sied de tenir compte de la révocation du sursis dans la fixation du sursis partiel relatif à la nouvelle peine en diminuant la part ferme de celle-ci d'autant. L'exécution de la peine privative de liberté de quatorze mois doit être dès lors suspendue pour une durée de huit mois. 4. a) En ce qui concerne O.________, les premiers juges ont également posé un pronostic défavorable en ce sens qu'il entendait continuer et même développer ses activités en louant des locaux qu'il destine à la prostitution. Même s'il laisse entendre qu'il a pris des dispositions pour respecter plus scrupuleusement la législation, il a volontairement maintenu des zones d'ombre à propos de son activité. On peut en déduire qu'à l'instar de son co-accusé, il a l'intention de poursuivre à la limite de la licéité. Compte tenu de son appât du gain - révélé par la circonstance aggravante du métier retenue pour l'infraction d'usure -, de la durée du comportement délictueux et de l'absence d'amendement nonobstant les interventions réitérées de la justice, un pronostic favorable ne peut être prononcé. Par jugement du 19 février 2007, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a notamment révoqué le sursis accordé le 2 mai 2005 et a ordonné l'exécution de la peine de trois mois d'emprisonnement, sous déduction de huit jours de détention préventive. Il convient ici aussi d'en tenir compte dans la fixation du sursis partiel relatif à la nouvelle peine infligée à O.________. b) Il reste à déterminer dans quelle mesure. A cet égard, la juridiction fédérale a considéré que l'octroi du sursis à une peine complémentaire n'impliquait pas que le juge ait révoqué lui-même le sursis à la peine de base et ait, à cette occasion, fait usage de la faculté prévue à l'art. 46 al. 1, 2 ème phrase, CP. Partant, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée pour déterminer la part à suspendre et celle à exécuter de la peine d'emprisonnement de douze mois prononcée peut tenir compte d'une partie de la peine de base pour le calcul du sursis partiel, part qu'il lui incombe de fixer. A cet égard, O.________ a, comme déjà relevé, été condamné, par jugement rendu le 2 mai 2005 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, à une peine trois mois d'emprisonnement, sous déduction de huit jours de détention préventive, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 5'000 fr. avec délai d'épreuve pour la radiation de même durée, pour infraction à la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers. Pour sa part, le jugement du 11 octobre 2007, qui constitue seul l'objet de la présente procédure, prononce une condamnation pour usure et infraction à la LSEE à raison de faits qui s'étaient déroulés entre août 2004 et août 2006. Les infractions réprimées par ce jugement étaient, s'agissant de la législation sur les étrangers, dans une large mesure similaires à celles qui étaient reprochées à cet accusé dans la précédente procédure clôturée par le jugement du 2 mai 2005. Le chef d'accusation d'usure ne constituait toutefois pas l'objet de ladite procédure. Les faits constituant l'objet de la présente procédure se sont déroulés neuf mois avant et seize mois après ce dernier jugement. La part de la peine à exécuter doit être déterminée au regard de cette proportion temporelle. L'addition d'un mois et demi (soit la moitié de la durée de la peine de trois mois) à la durée de douze mois donne une durée de treize mois et demi, à prendre en considération, sous déduction du minimum légal de six mois. Partant, la peine devant être suspendue est d'au plus sept mois et demi . Ainsi, la peine complémentaire de douze mois doit être assortie d'un sursis partiel de sept mois, au lieu de six. Une telle mesure n'est pas contraire à l'art. 43 al. 3, 1 ère phrase, CP, qui dispose qu'e n cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins . L'art. 46 al. 1 CP prévoit en effet que, en cas de révocation de sursis ou de sursis partiel, le juge ne peut prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d'ensemble atteint une durée de six mois au moins. Tel est le cas lorsque les deux peines sont prises en compte conjointement, comme le Tribunal fédéral l'a précisé dans ses deux arrêts du 13 décembre 2008 (6B_496/2008 et 6B_583/2008, c. 2.4.2). c) Au surplus, le recourant O.________ a fait valoir, dans ses déterminations du 1 er février 2010, que l'exécution de la peine révoquée suffirait à rendre le pronostic non défavorable. Cette question a pourtant déjà été tranchée, par la négative, dans le précédent arrêt rendu par la cour de céans, le 6 avril 2009. Aussi bien, en prononçant un sursis partiel, la cour a-t-elle statué sur le pronostic. Cette décision n'a pas été contestée devant l'instance fédérale. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir nonobstant l'annulation de l'arrêt cantonal. 5. Enfin, les recourants concluent, d'une part, à ce que seule une partie des frais de justice de première instance soit mise à leur charge et, d'autre part, à ce qu'il soit précisé dans le jugement attaqué, conformément à la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, que l'indemnité due pour le défenseur d'office ne pourra être recouvrée que lorsque la situation financière de la partie concernée le permettra. Selon le jugement attaqué, les recourants ne doivent pas supporter l'entier des frais de justice, mais la plus grande partie. Aucun motif, en particulier déduit de l'issue de la présente cause en ce qui concerne l'accusé O.________, ne justifie que leur part respective ne soit encore diminuée. En revanche, il y a lieu de se conformer à la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3) et de modifier le jugement en ce sens que le remboursement à l'Etat des indemnités allouées à leurs défenseurs d'office sera exigible pour autant que les situations économiques respectives des recourants se soient améliorées. 6. En définitive, les recours doivent être partiellement admis et le jugement réformé au sens des considérants. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant X.________ par 387 fr. 35, TVA comprise, et celle allouée au défenseur d'office du recourant O.________ par 387 fr. 35 pour l'instance cantonale antérieure, d'une part, et par 193 fr. 70 pour la présente instance, d'autre part, soit 581 fr. 05, TVA comprise, sont laissés à la charge de l'Etat, conformément à l'art. 450 al. 2 CPP . Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce : I. Les recours sont partiellement admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres II et VIII de son dispositif ainsi que par l'adjonction d'un chiffre XIII nouveau en ce sens que le tribunal : II. Suspend l'exécution d'une partie de la peine portant sur 8 (huit) mois et fixe au condamné un délai d'épreuve de 4 (quatre) ans. VIII. Suspend l'exécution d'une partie de la peine portant sur 7 (sept) mois et demi et fixe au condamné un délai d'épreuve de 4 (quatre) ans. XIII. (nouveau) Dit que le remboursement à l'Etat des indemnités allouées aux défenseurs d'office des condamnés sera exigible pour autant que les situations économiques respectives de X.________ et de O.________ se soient améliorées. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant X.________ par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) et celles allouées au défenseur d'office du recourant O.________ par 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq centimes) (387 fr. 35 + 193 fr. 70), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 2 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Elie Elkaïm (pour O.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, ‑ Ministère public de la Confédération,
- Office fédéral des migrations,
- Office fédéral de la police, ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :