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AP / 2010 / 4

Waadt · 2009-08-24 · Français VD
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FIXATION DE LA PEINE | 47 CP

Sachverhalt

incriminés, la peine pécuniaire de nonante

jours-amende proposée par le Ministère public est

cependant trop sévère. En définitive, une

peine pécuniaire de septante jours-amende correspond

à la culpabilité de l'accusé. Le montant du

jour-amende, arrêté à 40 fr., et le sursis

octroyé à l'intimé ne sont pas remis en cause

par le recourant (recours, p. 2

in initio

).

Quant à l'amende de 800 fr. prononcée par le tribunal

à titre de sanction immédiate, elle peut demeurer

inchangée, malgré l'augmentation de la quotité

de la peine pécuniaire, dès lors qu'elle sanctionne

la contravention à l'art. 93 ch. 2 LCR et que ladite

augmentation est liée aux infractions des art. 285 ch. 1 CP

et 91a LCR.

Il convient donc de réformer le jugement en ce sens qu'une

peine pécuniaire de septante jours-amende à 40 fr.

doit être infligée à D.________.

Par conséquent, le moyen est bien fondé et doit

être admis.

3.

En définitive, le recours doit être

admis et le jugement du 24 août 2009 du Tribunal de police de

l'arrondissement de Lausanne réformé dans le sens des

considérants.

Vu l'issue du recours,

les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité

allouée au défenseur d'office de l'intimé par

581 fr. 05 TVA comprise, doivent être laissés à

la charge de l'Etat

(art. 450

al. 2 CPP).

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est en réforme exclusivement. En pareil cas, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, spéc. pp. 70 s., ch. 8).

E. 2 a)

Le Ministère public

invoque une violation de l'art. 47

CP. Il soutient que l'infraction d'opposition aux mesures visant

à déterminer l'incapacité de conduire est

passible d'une sanction équivalente à celle

qu'encourrait l'automobiliste reconnu coupable

d'ébriété au volant qualifiée. Le

recourant fait encore valoir que le tribunal n'a pas suffisamment

tenu compte, dans l'examen de la culpabilité de D.________,

de l'infraction de violence ou menace contre les autorités

et les fonctionnaires. La peine pécuniaire de quarante

jours-amende à 40 fr. qui a été

infligée au prénommé serait ainsi

excessivement clémente. Il conclut à ce que

l'intimé soit condamné à une peine

pécuniaire de nonante jours-amende à 40 fr. et

à une amende de 1'200 fr., la peine privative de

liberté de substitution en cas de non paiement fautif de

l'amende étant fixée à trente

jours.

b)

Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après

la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération

les antécédents et la situation personnelle de ce

dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La

culpabilité est déterminée par la

gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien

juridique concerné, par le caractère

répréhensible de l'acte, par les motivations et les

buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu

éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de

sa situation personnelle et des circonstances extérieures

(al. 2). Le critère essentiel est celui de la

faute.

Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP

énumère les critères permettant de

déterminer le degré de gravité de la

culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en

considération la gravité de la lésion ou de la

mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le

caractère répréhensible de l'acte, qui

correspondent respectivement au "résultat de

l'activité illicite" et au "mode et exécution de

l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février

2008, c. 3.2 et les réf. cit.).

L'art. 47 CP n'énonce pas de manière

détaillée et exhaustive tous les

éléments qui doivent être pris en

considération, ni les conséquences exactes qu'il faut

en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition

laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation. La cour

de céans ne peut modifier la peine infligée que si

elle a été fixée sur la base d'une

argumentation erronée ou si elle est arbitrairement

clémente ou sévère. La fixation de la peine,

dans les limites légales, lui échappe, à moins

que le tribunal qui a jugé n'ait outrepassé son

pouvoir d'appréciation en portant un jugement manifestement

insoutenable, arbitrairement sévère ou clément

(Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure

pénale vaudoise, Code annoté, 3

e

éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 415 CPP et les

réf. cit.; ATF 129 IV 6, c. 6.1; 128 IV 73, c. 3b; 127 IV

101, c. 2c; 123 IV 150, c. 2a; 122 IV 241, c. 1a; 118 IV 21, c. 2a;

116 IV 288, c. 2b).

La notion d'arbitraire a été rappelée dans

l'ATF 132 III 209, considérant 2.1. Une décision est

arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable,

méconnaît gravement une norme ou un principe juridique

clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le

sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit

pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire

préférable, encore faut-il qu'elle se

révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs,

mais aussi dans son résultat.

c)

aa)

En l'espèce, s'il est

vrai, comme le fait valoir le Ministère public, que celui

qui se rend coupable d'opposition aux mesures visant à

déterminer l'incapacité de conduire ne doit pas

être traité plus favorablement que celui qui y

consent, ne serait-ce que pour ne pas encourager les conducteurs

fortement alcoolisés à refuser

systématiquement tout contrôle de leur

alcoolémie, on ne saurait toutefois considérer que

celui qui refuse une prise de sang doit être

sanctionné par une peine de l'ordre de celles

infligées aux conducteurs auteurs d'une

ébriété qualifiée. En effet, cela

reviendrait à introduire une présomption de fait

manifestement incompatible avec les principes du droit

pénal, notamment celui de l'individualisation de la peine

consacré à l'art. 47 CP

précité.

Sur ce dernier point, on rappellera qu'en raison des nombreux

paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine,

notamment des données personnelles, la comparaison est

d'emblée délicate lorsqu'elle porte sur des affaires

et des accusés différents (ATF 120 IV 136, c. 3a; ATF

116 IV 292, précité). Selon

la jurisprudence constante du

Tribunal fédéral, le principe de l'individualisation

de la peine et le large pouvoir conféré par la loi au

juge du fait dans la fixation de celle-ci conduisent

nécessairement à une certaine inégalité

dont le législateur s'est accommodé. Les diverses

pondérations entre les critères déterminants

sont notamment la conséquence de la libre

appréciation des preuves par le juge du fait et de

l'important pouvoir dont il dispose. De ce point de vue, il faut

considérer que même des cas identiques ou semblables

se différencient en général de manière

importante en ce qui concerne les points déterminants pour

la mesure de la peine. Pour ces raisons, une

inégalité dans la fixation de cette dernière

ne suffit en elle-même pas pour conclure à un abus du

pouvoir d'appréciation. Aussi longtemps que la sanction se

cantonne dans les limites légales du champ pénal,

qu'elle se fonde sur toutes les considérations essentielles

et qu'elle n'excède pas le pouvoir du juge, les

différences dans sa fixation doivent être

considérées comme une conséquence

inhérente à notre système juridique

(Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2

e

éd., 2007, n. 159 ad art. 47 CP, pp. 876 s. et les

réf. cit.).

Le risque d'inégalité de traitement est

inhérent au pouvoir d'appréciation qui doit

être accordé au juge du fond pour que la peine puisse

être individualisée (cf. TF 6S.363/2006 du 28

décembre 2006, c. 8.3). Certes, le juge peut s'aider des

recommandations de la CAPS pour exercer son pouvoir

d'appréciations. Mais celles-ci ne sauraient

l'empêcher de se faire en toute indépendance son

propres avis sur la peine qui correspond à la

culpabilité du condamné et aux autres circonstances

pertinentes au regard de l'art. 47 CP (TF 6B_379/2009 du 22

septembre 2009, c. 1.2).

bb)

Lors de la fixation de la

peine, le tribunal a examiné, à charge et à

décharge, les divers éléments relatifs aux

antécédents et à la situation personnelle de

D.________ (jugt, p. 5, c. 4). D'un côté, il a

souligné que celui-ci répondait de la circonstance

aggravante d'un concours d'infractions. D'un autre

côté, il a notamment retenu en faveur du

prénommé son absence d'antécédents et

ses regrets.

Les éléments ainsi relevés par le premier juge

et fondés sur les différents critères de

l'art. 47 CP sont pertinents.

Reste à déterminer si la peine prononcée est

exagérément clémente. A cet égard, le

Ministère public soutient que le tribunal n'a pas

suffisamment pris en compte, dans l'examen de la culpabilité

de l'accusé, l'infraction de violence ou menace contre les

autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 ch. 1

CP. A ce sujet, on remarquera que le jugement attaqué se

limite à relever, au considérant 4 de la page 5, que

"la seule circonstance qui est réellement en défaveur

de D.________ est le concours d'infraction (

sic

), ni plus ni

moins"; cela étant, le premier juge n'a pas tenu

suffisamment compte de la gravité des infractions

elles-mêmes et, partant, du cumul d'infractions. Le tribunal

s'est par ailleurs borné à indiquer que

l'intimé avait conduit alors qu'il se trouvait sous

l'influence de l'alcool et qu'il avait ensuite menacé les

gendarmes en déclarant qu'il retiendrait leurs visages, tout

en effectuant un geste de sa main imitant un égorgement

(jugt, p. 4, c. 2); or, la cour de céans constate que cet

état de fait est trop succinct pour que l'on comprenne quel

poids il convient d'accorder aux infractions en cause dans la

fixation de la peine; elle peut donc compléter les

considérants du jugement sur ce point en application de

l'art. 433a al. 2 CPP.

En se fondant sur le rapport de police du 12 août 2008

(pièce 5, p. 2), la cour de céans retient par

conséquent que lors de son interpellation en date du 10

août 2008, D.________ est apparu aux gendarmes comme

étant manifestement et fortement sous l'influence de

l'alcool et que dans les locaux de la police, le

prénommé s'est montré agressif tant envers les

policiers qu'envers le médecin, a ensuite tenté de

quitter les lieux et s'est débattu, ce qui a rendu

nécessaire son placement dans un box de maintien. Sur la

base de l'état de fait ainsi complété, on

relèvera que la culpabilité de D.________ doit

être qualifiée de lourde et ceci, pour plusieurs

raisons.

Premièrement, l'infraction d'opposition aux mesures visant

à déterminer l'incapacité de conduire au sens

de l'art. 91a LCR est une infraction grave. Elle distingue trois

hypothèses, à savoir l'opposition, la dérobade

et l'entrave à la constatation de l'alcoolémie. Or,

en l'occurrence, il s'agit d'un cas d'opposition

caractérisé, dès lors que le

prénommé s'est opposé au test à

l'éthylomètre, a refusé avec

agressivité la prise de sang et a tenté de s'enfuir.

A cela s'ajoute que l'accusé a même refusé de

fournir aux gendarmes les indications qui leur étaient

nécessaires pour remplir le rapport de renseignements

généraux (pièce 6).

Deuxièmement, on tiendra compte, dans le cadre de

l'appréciation de la culpabilité de l'intimé,

du fait que lors de son interpellation, celui-ci n'était pas

simplement alcoolisé, comme l'a retenu le tribunal, mais

l'était "fortement", comme il résulte de

l'état de fait complété ci-dessus.

Troisièmement, on remarquera que l'intéressé a

été reconnu coupable de violence ou menace contre les

autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 ch. 1

CP pour avoir mimé le geste de l'égorgement, ce qui

ne saurait être banalisé. Or, le premier juge ne se

réfère à cette circonstance que dans les

considérants en fait de la décision attaquée

(jugt, p. 4, c. 2), alors qu'il convient de tenir compte de cet

élément et, partant, de la gravité de

l'infraction susmentionnée, dans la fixation de la peine

également, comme le relève à juste titre le

recourant (recours, p. 3, par. 1).

Au vu des éléments susmentionnés et compte

tenu, notamment, de la gravité des faits finalement retenus

à l'encontre de D.________ ainsi que du concours

d'infractions, la Cour de cassation estime que la peine

pécuniaire de quarante jours-amende infligée au

prénommé est excessivement clémente. Au vu de

l'ensemble des circonstances dans lesquelles ont eu lieu les faits

incriminés, la peine pécuniaire de nonante

jours-amende proposée par le Ministère public est

cependant trop sévère. En définitive, une

peine pécuniaire de septante jours-amende correspond

à la culpabilité de l'accusé. Le montant du

jour-amende, arrêté à 40 fr., et le sursis

octroyé à l'intimé ne sont pas remis en cause

par le recourant (recours, p. 2

in initio

).

Quant à l'amende de 800 fr. prononcée par le tribunal

à titre de sanction immédiate, elle peut demeurer

inchangée, malgré l'augmentation de la quotité

de la peine pécuniaire, dès lors qu'elle sanctionne

la contravention à l'art. 93 ch. 2 LCR et que ladite

augmentation est liée aux infractions des art. 285 ch. 1 CP

et 91a LCR.

Il convient donc de réformer le jugement en ce sens qu'une

peine pécuniaire de septante jours-amende à 40 fr.

doit être infligée à D.________.

Par conséquent, le moyen est bien fondé et doit

être admis.

E. 3 En définitive, le recours doit être admis et le jugement du 24 août 2009 du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne réformé dans le sens des considérants. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'intimé par 581 fr. 05 TVA comprise, doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).

Dispositiv
  1. de cassation pénale, statuant en audience publique prononce : I. Le recours est admis partiellement. II. Le jugement est réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens que le tribunal : II.         Condamne D.________ à une peine de 70 (septante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. (quarante francs). Le jugement est confirmé pour le surplus. III . Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de D.________ par 581 fr. 05, sont laissés à la charge de l'Etat. IV . L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 24 novembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Xavier Diserens, avocat (pour D.________), ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑      Service de la population, secteur étrangers (26.09.1966), ‑      Office fédéral de la police, ‑      M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 23.11.2009 AP / 2010 / 4

FIXATION DE LA PEINE | 47 CP

TRIBUNAL CANTONAL 490 PE08.016785-VIY/ECO/PWI COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 23 novembre 2009 __________________ Présidence de   M. Creux, président Juges : MM. de Montmollin et Battistolo Greffier : M. Valentino ***** Art. 47 CP; 450 al. 2 CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par le Ministère public contre le jugement rendu le 24 août 2009 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause concernant D.________ . Cité à comparaître en application de l'art. 438 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01), l'intimé se présente, assisté de son défenseur d'office, Me Xavier Diserens, avocat à Lausanne. Personne ne se présente pour le Ministère public. Me Xavier Diserens plaide pour l'intimé au recours. La cour entre ensuite en délibération. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 24 août 2009, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que D.________ s'était rendu coupable de conduite en état d'ébriété, opposition aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, conduite d'un véhicule défectueux et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (I), l'a condamné à une peine de quarante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. (II), a suspendu l'exécution de la peine et fixé au condamné un délai d'épreuve de deux ans (III), l'a condamné à une amende de 800 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution serait de vingt jours en cas de non paiement fautif de l'amende (IV) et a mis une partie des frais de justice par 1'143 fr. 95 à la charge de D.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (V). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1. Le 10 août 2008, vers 06h30, à Lausanne, D.________ a conduit son véhicule, dont le service d'entretien des parties qui influent sur les émissions de gaz d'échappement n'avait pas été renouvelé dans le délai prescrit, alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool. Interpellé par une patrouille de la gendarmerie, le prénommé a refusé de se soumettre à l'éthylomètre et à la prise de sang, mesures visant à déterminer son incapacité de conduire. Alors que les gendarmes procédaient à son audition, l'accusé les a menacés en déclarant qu'il retiendrait leurs visages, tout en effectuant un geste de sa main imitant un égorgement. Le tribunal a tenu ces faits pour constants, dans la mesure où l'intimé ne les a pas formellement contredits, puisqu'il s'est soumis à l'ordonnance de condamnation rendue le 19 février 2009 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne. Le premier juge a en outre fondé sa conviction sur les déclarations convaincantes des deux policiers. 2. Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que D.________ s'était rendu coupable de conduite en état d'ébriété au sens de l'art. 91 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958, RS 741.01), opposition aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire au sens de l'art. 91a LCR, conduite d'un véhicule défectueux au sens de l'art. 93 ch. 2 LCR et violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0). C. En temps utile, le Ministère public a recouru contre ce jugement et déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens que D.________ doit être condamné à une peine de nonante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., et à une amende de 1'200 fr. dont la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif est arrêtée à trente jours, les frais d'arrêt étant laissés à la charge de l'Etat. En droit : 1. Le recours est en réforme exclusivement. En pareil cas, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, spéc. pp. 70 s., ch. 8). 2 a) Le Ministère public invoque une violation de l'art. 47 CP. Il soutient que l'infraction d'opposition aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire est passible d'une sanction équivalente à celle qu'encourrait l'automobiliste reconnu coupable d'ébriété au volant qualifiée. Le recourant fait encore valoir que le tribunal n'a pas suffisamment tenu compte, dans l'examen de la culpabilité de D.________, de l'infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. La peine pécuniaire de quarante jours-amende à 40 fr. qui a été infligée au prénommé serait ainsi excessivement clémente. Il conclut à ce que l'intimé soit condamné à une peine pécuniaire de nonante jours-amende à 40 fr. et à une amende de 1'200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l'amende étant fixée à trente jours. b) Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute. Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les réf. cit.). L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation. La cour de céans ne peut modifier la peine infligée que si elle a été fixée sur la base d'une argumentation erronée ou si elle est arbitrairement clémente ou sévère. La fixation de la peine, dans les limites légales, lui échappe, à moins que le tribunal qui a jugé n'ait outrepassé son pouvoir d'appréciation en portant un jugement manifestement insoutenable, arbitrairement sévère ou clément (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 415 CPP et les réf. cit.; ATF 129 IV 6, c. 6.1; 128 IV 73, c. 3b; 127 IV 101, c. 2c; 123 IV 150, c. 2a; 122 IV 241, c. 1a; 118 IV 21, c. 2a; 116 IV 288, c. 2b). La notion d'arbitraire a été rappelée dans l'ATF 132 III 209, considérant 2.1. Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat. c) aa) En l'espèce, s'il est vrai, comme le fait valoir le Ministère public, que celui qui se rend coupable d'opposition aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire ne doit pas être traité plus favorablement que celui qui y consent, ne serait-ce que pour ne pas encourager les conducteurs fortement alcoolisés à refuser systématiquement tout contrôle de leur alcoolémie, on ne saurait toutefois considérer que celui qui refuse une prise de sang doit être sanctionné par une peine de l'ordre de celles infligées aux conducteurs auteurs d'une ébriété qualifiée. En effet, cela reviendrait à introduire une présomption de fait manifestement incompatible avec les principes du droit pénal, notamment celui de l'individualisation de la peine consacré à l'art. 47 CP précité. Sur ce dernier point, on rappellera qu'en raison des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, notamment des données personnelles, la comparaison est d'emblée délicate lorsqu'elle porte sur des affaires et des accusés différents (ATF 120 IV 136, c. 3a; ATF 116 IV 292, précité). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le principe de l'individualisation de la peine et le large pouvoir conféré par la loi au juge du fait dans la fixation de celle-ci conduisent nécessairement à une certaine inégalité dont le législateur s'est accommodé. Les diverses pondérations entre les critères déterminants sont notamment la conséquence de la libre appréciation des preuves par le juge du fait et de l'important pouvoir dont il dispose. De ce point de vue, il faut considérer que même des cas identiques ou semblables se différencient en général de manière importante en ce qui concerne les points déterminants pour la mesure de la peine. Pour ces raisons, une inégalité dans la fixation de cette dernière ne suffit en elle-même pas pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Aussi longtemps que la sanction se cantonne dans les limites légales du champ pénal, qu'elle se fonde sur toutes les considérations essentielles et qu'elle n'excède pas le pouvoir du juge, les différences dans sa fixation doivent être considérées comme une conséquence inhérente à notre système juridique (Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2 e éd., 2007, n. 159 ad art. 47 CP, pp. 876 s. et les réf. cit.). Le risque d'inégalité de traitement est inhérent au pouvoir d'appréciation qui doit être accordé au juge du fond pour que la peine puisse être individualisée (cf. TF 6S.363/2006 du 28 décembre 2006, c. 8.3). Certes, le juge peut s'aider des recommandations de la CAPS pour exercer son pouvoir d'appréciations. Mais celles-ci ne sauraient l'empêcher de se faire en toute indépendance son propres avis sur la peine qui correspond à la culpabilité du condamné et aux autres circonstances pertinentes au regard de l'art. 47 CP (TF 6B_379/2009 du 22 septembre 2009, c. 1.2). bb) Lors de la fixation de la peine, le tribunal a examiné, à charge et à décharge, les divers éléments relatifs aux antécédents et à la situation personnelle de D.________ (jugt, p. 5, c. 4). D'un côté, il a souligné que celui-ci répondait de la circonstance aggravante d'un concours d'infractions. D'un autre côté, il a notamment retenu en faveur du prénommé son absence d'antécédents et ses regrets. Les éléments ainsi relevés par le premier juge et fondés sur les différents critères de l'art. 47 CP sont pertinents. Reste à déterminer si la peine prononcée est exagérément clémente. A cet égard, le Ministère public soutient que le tribunal n'a pas suffisamment pris en compte, dans l'examen de la culpabilité de l'accusé, l'infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 ch. 1 CP. A ce sujet, on remarquera que le jugement attaqué se limite à relever, au considérant 4 de la page 5, que "la seule circonstance qui est réellement en défaveur de D.________ est le concours d'infraction (sic), ni plus ni moins"; cela étant, le premier juge n'a pas tenu suffisamment compte de la gravité des infractions elles-mêmes et, partant, du cumul d'infractions. Le tribunal s'est par ailleurs borné à indiquer que l'intimé avait conduit alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool et qu'il avait ensuite menacé les gendarmes en déclarant qu'il retiendrait leurs visages, tout en effectuant un geste de sa main imitant un égorgement (jugt, p. 4, c. 2); or, la cour de céans constate que cet état de fait est trop succinct pour que l'on comprenne quel poids il convient d'accorder aux infractions en cause dans la fixation de la peine; elle peut donc compléter les considérants du jugement sur ce point en application de l'art. 433a al. 2 CPP. En se fondant sur le rapport de police du 12 août 2008 (pièce 5, p. 2), la cour de céans retient par conséquent que lors de son interpellation en date du 10 août 2008, D.________ est apparu aux gendarmes comme étant manifestement et fortement sous l'influence de l'alcool et que dans les locaux de la police, le prénommé s'est montré agressif tant envers les policiers qu'envers le médecin, a ensuite tenté de quitter les lieux et s'est débattu, ce qui a rendu nécessaire son placement dans un box de maintien. Sur la base de l'état de fait ainsi complété, on relèvera que la culpabilité de D.________ doit être qualifiée de lourde et ceci, pour plusieurs raisons. Premièrement, l'infraction d'opposition aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire au sens de l'art. 91a LCR est une infraction grave. Elle distingue trois hypothèses, à savoir l'opposition, la dérobade et l'entrave à la constatation de l'alcoolémie. Or, en l'occurrence, il s'agit d'un cas d'opposition caractérisé, dès lors que le prénommé s'est opposé au test à l'éthylomètre, a refusé avec agressivité la prise de sang et a tenté de s'enfuir. A cela s'ajoute que l'accusé a même refusé de fournir aux gendarmes les indications qui leur étaient nécessaires pour remplir le rapport de renseignements généraux (pièce 6). Deuxièmement, on tiendra compte, dans le cadre de l'appréciation de la culpabilité de l'intimé, du fait que lors de son interpellation, celui-ci n'était pas simplement alcoolisé, comme l'a retenu le tribunal, mais l'était "fortement", comme il résulte de l'état de fait complété ci-dessus. Troisièmement, on remarquera que l'intéressé a été reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 ch. 1 CP pour avoir mimé le geste de l'égorgement, ce qui ne saurait être banalisé. Or, le premier juge ne se réfère à cette circonstance que dans les considérants en fait de la décision attaquée (jugt, p. 4, c. 2), alors qu'il convient de tenir compte de cet élément et, partant, de la gravité de l'infraction susmentionnée, dans la fixation de la peine également, comme le relève à juste titre le recourant (recours, p. 3, par. 1). Au vu des éléments susmentionnés et compte tenu, notamment, de la gravité des faits finalement retenus à l'encontre de D.________ ainsi que du concours d'infractions, la Cour de cassation estime que la peine pécuniaire de quarante jours-amende infligée au prénommé est excessivement clémente. Au vu de l'ensemble des circonstances dans lesquelles ont eu lieu les faits incriminés, la peine pécuniaire de nonante jours-amende proposée par le Ministère public est cependant trop sévère. En définitive, une peine pécuniaire de septante jours-amende correspond à la culpabilité de l'accusé. Le montant du jour-amende, arrêté à 40 fr., et le sursis octroyé à l'intimé ne sont pas remis en cause par le recourant (recours, p. 2 in initio). Quant à l'amende de 800 fr. prononcée par le tribunal à titre de sanction immédiate, elle peut demeurer inchangée, malgré l'augmentation de la quotité de la peine pécuniaire, dès lors qu'elle sanctionne la contravention à l'art. 93 ch. 2 LCR et que ladite augmentation est liée aux infractions des art. 285 ch. 1 CP et 91a LCR. Il convient donc de réformer le jugement en ce sens qu'une peine pécuniaire de septante jours-amende à 40 fr. doit être infligée à D.________. Par conséquent, le moyen est bien fondé et doit être admis. 3. En définitive, le recours doit être admis et le jugement du 24 août 2009 du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne réformé dans le sens des considérants. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'intimé par 581 fr. 05 TVA comprise, doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique prononce : I. Le recours est admis partiellement. II. Le jugement est réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens que le tribunal : II.         Condamne D.________ à une peine de 70 (septante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. (quarante francs). Le jugement est confirmé pour le surplus. III . Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de D.________ par 581 fr. 05, sont laissés à la charge de l'Etat. IV . L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 24 novembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Xavier Diserens, avocat (pour D.________), ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑      Service de la population, secteur étrangers (26.09.1966), ‑      Office fédéral de la police, ‑      M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :