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AP / 2010 / 35

Waadt · 2009-11-11 · Français VD
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DIFFAMATION, TORT MORAL | 49 al. 1 CO, 173 ch. 1 CP, 415 CPP

Erwägungen (3 Absätze)

E. 3 Appréciant la culpabilité de l'accusé, le premier juge a retenu, à charge, l'entêtement de l'intéressé à vouloir mêler le plaignant à des opérations clientélistes ("magouilles") et, à décharge, le fait qu'il avait manifestement agi dans un moment de colère et qu'il pouvait légitimement adresser des critiques sur le fond, soit quant aux choix de construction. Il a partiellement été fait droit aux conclusions civiles du plaignant. C. En temps utile, H.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de tout chef d'accusation et des fins de l'action civile. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement, la cause étant retournée en première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. L'intimé D.________ a conclu au rejet du recours. En droit : 1. L e recours comporte une conclusion subsidiaire en nullité. Le recourant ne formule toutefois aucun moyen dans ce sens. Saisie d'un recours en nullité, la cour de cassation n'examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1 CPP), lesquels doivent être formulés de manière précise et reconnaissable (cf. l'art. 425 let. c CPP). A défaut de moyens de nullité, il ne saurait donc être entré en matière sur les conclusions subsidiaires. Le recours doit dès lors être examiné sous l'angle de la réforme uniquement. 2. Lorsqu'elle statue comme juridiction de réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). L'état de fait doit être complété par des citations complémentaires de la lettre du 21 décembre 2007, seul objet de l'incrimination. A cet égard, le premier paragraphe de la missive cité dans le jugement débute comme il suit : "Sur le sujet qui nous anime aujourd'hui, à savoir le bâtiment d'accueil, D.________ a été administrateur du restaurant des Chaux à Gyron, construit et réalisé par l'entreprise [...], la même qui se verrait aujourd'hui donner le mandat direct de développement de l'extension de l'accueil des Salines de Bex". 3.a) A teneur de l'art. 173 ch. 1 CP, c elui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. Selon la jurisprudence, l'honneur au sens pénal est le droit au respect qui est lésé par toute allégation de fait propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain; c'est le droit de chacun à ne pas être considéré comme une personne méprisable (ATF 117 IV 28; 115 IV 44; 114 IV 16; 105 IV 196). Le droit à l'honneur d'une personne est atteint, selon l'art. 173 ch. 1 du Code pénal, lorsqu'on parle à son sujet "d'une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération". On vise par-là naturellement l'évocation d'un crime ou délit intentionnel, mais aussi d'un comporte­ment qui, sans être réprimé par la loi pénale, est moralement réprouvé (Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume I, Berne 2002, nn. 5 et 6 ad art. 173 CP). En ce qui concerne les attaques touchant les qualités socio-professionnelles, la jurisprudence est restrictive. Selon Bernard Corboz, "échappent à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme mépri­sable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même par une critique visant en tant que tel l'homme du métier" (op. cit., n. 9 ad art. 173 CP). Il ne suffit pas d'imputer à une personne des défauts, il faut invoquer une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (loc. cit., n. 11). Des allégations qui ne sont propres qu'à déconsi­dérer une personne par exemple sur le plan professionnel ne sont pas attentatoires à l'honneur (ATF 105 IV 111, JT 1980 IV 13). b) Dans la mesure où l'argumentation du recourant se fonde dans une large mesure sur des faits qui ne figurent pas dans le jugement, elle est appellatoire et, partant, irrecevable. c) Pour le surplus, le recourant conteste s'être rendu coupable de diffamation. Il soutient d'abord que le destinataire de la lettre incriminée, soit le directeur des Salines de Bex SA qui était à l'époque aussi membre du conseil de la Fondation des Mines de sel de Bex, n'est pas un tiers au sens de la loi. En particulier, il fait valoir que sa lettre ne contenait rien de personnel à l'encontre du plaignant. Bien plutôt, il s'agissait, selon lui, de griefs exclusivement liés au déroulement du mandat et aux décisions du conseil de fondation. Dès lors, il considère qu'en ayant écrit à une personne morale, soit à une fondation, par l'intermédiaire de son secrétaire, pour mettre en cause des actes de la personne morale en question, il ne s'adressait pas à un tiers. Doivt être considérée comme un tiers toute personne autre que l'auteur ou la personne visée (Corboz, op. cit., n. 45 ad art. 173 CP). Le destinataire de la lettre incriminée est un tiers aussi bien par rapport à l'accusé que par rapport au plaignant. Cela étant, il ressort de la teneur de la lettre que le plaignant est clairement mis en cause. D'abord parce qu'il est désigné nommément et qu'il avait alors des activités de promotion immobilière dans des stations des Préalpes vaudoises. Ensuite parce que la missive fait référence à ses activités d'administrateur d'un restaurant, qui aurait été construit et réalisé par la même entreprise qui se serait vu confier le mandat direct de développement de l'extension de l'accueil des Salines de Bex. On ne peut que déduire de cet écrit que le plaignant favorise indûment ses relations d'affaire au détriment de la fondation et du public en général, ce au surplus en utilisant, pour partie, des fonds caritatifs provenant de la Loterie romande et en dissimulant ses choix, comme en attestent les termes "en catimini" et "passe-droit inacceptables". S'il était avéré, un tel comportement relèverait non seulement de l'affairisme, mais surtout d'un clientélisme exacerbé. Il s'agit ainsi de critiques qui ne touchent pas seulement les qualités socioprofessionnelles du plaignant, mais qui mettent en doute sa probité. Partant, ce comportement serait contraire à l'honneur. Or, le recourant n'a fait la preuve ni de la vérité, ni de sa bonne foi. Peu importe en particulier que les travaux décrits dans la lettre eussent effectivement été confiés à l'entreprise concurrente mentionnée. En effet, il est incontesté que celle-ci maîtrise une technique spécifique de construction en rondins que ne pratique aucune de ses concurrentes. S'il a été fait appel à elle, ce n'est donc pas pour des raisons d'accointances personnelles de l'un au moins de ses organes avec le plaignant. La missive incriminée est donc diffamatoire pour ce qui est de ses passages qui concernent le plaignant. d) La qualification de l'infraction par le tribunal de police étant conforme au droit, le fait que le recourant ait pu être choqué ou déçu de son éviction des travaux ne doit être pris en considération que dans l'appréciation de sa culpabilité, ce qu'a fait le premier juge. A cet égard, vérifiée d'office, la quotité de la peine n'apparaît pas avoir été fixée contrairement aux exigences de l'art. 47 CP. Au surplus, la quotité du jour-amende a été fixée selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital, au sens de l'art. 34 al. 2 CP. Partant, elle est conforme au droit.

E. 4 Les conclusions (principales) du recours tendent notamment à la libération des fins de l'action civile, soit à ce qu'aucune indemnité pour tort moral ne soit allouée à la partie civile. Les conclusions civiles du plaignant ne portent que sur une indemnité pour tort moral, à hauteur de 5'000 fr. a) Pour statuer sur les conclusions en dommages et intérêts, le juge pénal applique les règles de fond du droit civil (JT 1991 III 106), qui imposent notamment à celui qui demande la réparation d'un dommage la preuve de l'existence et du montant du préjudice subi par lui (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.2 ad art. 372 CPP). Les normes topiques sont en particulier les art. 8 CC et 42 al. 1 CO. b) L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale allouée en application de l'art. 49 al. 1 CO dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699, c. 5.1 pp. 704/705; 129 IV 22, c. 7.2 p. 36; ATF 125 III 269, SJ 1999 I 431; ATF 118 II 410, SJ 1993 I 195; TF 6S.334/2003 du 10 octobre 2003;). c) La détermination du montant correspondant au tort moral relève par essence du pouvoir d'appréciation du juge, qui statue en équité (art. 4 CC). L'autorité de recours n'intervient que si le premier juge a mésusé de son pouvoir d'appréciation, prenant en considération des éléments qui ne devaient pas l'être, omettant de tenir compte de facteurs pertinents ou fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée (ATF 125 III 269; ATF 118 II 410, précités). De simples désagréments subis du fait de l'acte illicite ne suffisent en tout cas pas à justifier une réparation à forme de l'art. 49 al. 1 CO. En effet, la norme topique prévoit que la réparation n'est allouée que pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie. Toute atteinte n'ouvre donc pas droit à réparation, à peine de statuer contra legem en assimilant la faute au préjudice. d) En l'espèce, il ne ressort ni des témoignages ni des pièces que le plaignant ait éprouvé une douleur morale particulièrement intense, soit une atteinte particulièrement grave à sa personnalité des suites de la lettre incriminée, laquelle n'avait été diffusée qu'au sein d'un nombre restreint de personnes. Le plaignant a dès lors échoué dans la preuve du préjudice allégué. Ses conclusions civiles ne sont ainsi étayées ni dans leur principe ni dans leur quotité. En l'état, la faible gravité de l'atteinte exclut au surplus l'application de l'art. 42 al. 2 CO. C'est donc à tort que le tribunal de police a alloué 1'500 fr. au titre de réparation morale au plaignant. Au vrai, le tribunal ne pouvait s'estimer suffisamment renseigné pour statuer sur les conclusions civiles (cf. l'art. 372 al. 1 CPP). Bien plutôt, il aurait dû se limiter à donner acte de ses réserves civiles au plaignant (ibid.).

E. 5 Le recours doit donc être partiellement admis et le jugement réformé en ce sens qu'aucune indemnité pour réparation du tort moral n'est mise à la charge de l'accusé et qu' il est donné acte de ses réserves civiles au plaignant . Le recourant succombe néanmoins sur ses autres conclusions, soit en ce qui concerne la punissabilité du comportement incriminé et la qualification de l'infraction. Partant, vu l'issue du recours, s'agissant de la mesure dans laquelle le recourant obtient gain de cause, les frais de deuxième instance seront mis à raison des trois quarts à sa charge, le solde restant à celle de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP). Il n'y a pas lieu à allouer des dépens de deuxième instance.

Dispositiv
  1. de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens que le tribunal : II.         Dit qu'H.________ est débiteur de D.________ de la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens pénaux et donne acte pour le surplus à D.________ de ses réserves civiles. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance, par 1'300 fr. (mille trois cent francs), sont mis à raison des trois quarts, soit 975 fr. (neuf cent septante-cinq francs), à la charge du recourant, le solde restant à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 2 février 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Philippe Vogel, avocat (pour H.________), ‑      Me Christian Favre, avocat (pour D.________), ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑      Service de la population, secteur étrangers (20.11.1962), ‑      M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :
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Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 01.02.2010 AP / 2010 / 35

DIFFAMATION, TORT MORAL | 49 al. 1 CO, 173 ch. 1 CP, 415 CPP

TRIBUNAL CANTONAL 42 PE08.006237-HNI/ECO/MPL COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 1er février 2010 __________________ Présidence de   M.        , président Juges : Mme   et M. Greffier : M.        Ritter ***** Art. 173 ch. 1 CP; 49 al. 1 CO; 415 CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par H.________ contre le jugement rendu le 11 novembre 2009 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause dirigée contre le recourant. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 11 novembre 2009, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné H.________, pour diffamation, à dix jours-amende avec sursis durant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr. (I); a dit qu'il est le débiteur de D.________ de la somme de 1'500 fr. avec intérêt de 5 % l'an dès le 21 décembre 2007 et a alloué à ce dernier la somme de 3'500 fr. à titre de dépens pénaux (II); a mis les frais de la cause, par 1'250 fr., à la charge du condamné (III). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : L'accusé H.________, né en 1962, ressortissant italien, exerce la profession d'architecte. Propriétaire de ses locaux commerciaux et d'actions d'une société immobilière, il réalise des revenus de l'ordre de 6'500 fr. par mois. Il a été impliqué dans un projet d'aménagement immobilier sur le site des Salines de Bex. Il a été mis fin au mandat d'architecte de l'accusé, après que le mandataire eut néanmoins déjà déposé des plans portant sur la création de locaux destinés à favoriser la visite du site par la construction de deux salles. L'Etat de Vaud est propriétaire du fonds. Il a concédé aux Salines de Bex SA une concession d'exploitation et un droit de superficie. Pour sa part, la Fondation des Mines de sel de Bex est chargée de l'exploitation touristique du site. Elle avait levé des fonds pour permettre la réalisation du projet d'extension, auquel avait contribué la Loterie romande. Elle n'a pas de lien direct avec l'Etat. D.________ est membre du conseil de fondation des Mines de sel de Bex. Le 21 décembre 2007, l'accusé a adressé au directeur des Salines de Bex SA, à l'époque également membre du conseil de fondation, une lettre qui comportait notamment les passages suivants relatifs à D.________ : "(…) Cela fait ainsi deux projets en cours qui nous sont retirés en catimini et fournis directement à des connaissances. Un site de cette importance ne peut pas être régi par un développement basé sur des passe-droit inacceptables, à la défaveur des mandataires qui ont dégrossi le terrain et ont concouru de manière équitable pour obtenir leur travail, ce au profit de relations des membres du conseil de fondation. Nous estimons toutefois que le développement futur des sites d'importance cantonale tels celui des Salines ne peuvent être régis par la politique des passe-droit, par des méthodes peu claires, qui plus est sans colonne vertébrale de réflexion. On ne développe en effet pas un patrimoine historique comme l'on fait de la promotion immobilière dans les stations huppées des préalpes vaudoises. (…)". D.________ a déposé plainte. L'instruction n'a établi aucun des griefs adressés par l'accusé au plaignant. Des témoignages ont, en particulier, établi que le plaignant avait toujours travaillé dans l'intérêt de la fondation, s'abstenant de confier des mandats à des amis. Il avait même pris la défense de l'accusé au sein du conseil. 2. Appréciant les faits ci-dessus, le tribunal de police a considéré que l'accusé avait échoué dans la preuve de la vérité. Considérant que la lettre avait été adressée à un tiers au sens de la loi, il a estimé qu'elle imputait au plaignant une conduite contraire à l'honneur. En effet, il se dégagerait du sens général de la missive qu'il favorise indûment ses relations dans l'attribution des travaux comme membre de la fondation, agissant de surcroît en utilisant, pour partie, des fonds caritatifs provenant de la Loterie romande et en dissimulant ses choix, comme en attesteraient les termes "en catimini" et "passe-droit inacceptables". Faute pour l'accusé d'avoir fournir la preuve de la vérité ou de sa bonne foi, le tribunal de police a tenu l'écrit incriminé pour diffamatoire. 3. Appréciant la culpabilité de l'accusé, le premier juge a retenu, à charge, l'entêtement de l'intéressé à vouloir mêler le plaignant à des opérations clientélistes ("magouilles") et, à décharge, le fait qu'il avait manifestement agi dans un moment de colère et qu'il pouvait légitimement adresser des critiques sur le fond, soit quant aux choix de construction. Il a partiellement été fait droit aux conclusions civiles du plaignant. C. En temps utile, H.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de tout chef d'accusation et des fins de l'action civile. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement, la cause étant retournée en première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. L'intimé D.________ a conclu au rejet du recours. En droit : 1. L e recours comporte une conclusion subsidiaire en nullité. Le recourant ne formule toutefois aucun moyen dans ce sens. Saisie d'un recours en nullité, la cour de cassation n'examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1 CPP), lesquels doivent être formulés de manière précise et reconnaissable (cf. l'art. 425 let. c CPP). A défaut de moyens de nullité, il ne saurait donc être entré en matière sur les conclusions subsidiaires. Le recours doit dès lors être examiné sous l'angle de la réforme uniquement. 2. Lorsqu'elle statue comme juridiction de réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). L'état de fait doit être complété par des citations complémentaires de la lettre du 21 décembre 2007, seul objet de l'incrimination. A cet égard, le premier paragraphe de la missive cité dans le jugement débute comme il suit : "Sur le sujet qui nous anime aujourd'hui, à savoir le bâtiment d'accueil, D.________ a été administrateur du restaurant des Chaux à Gyron, construit et réalisé par l'entreprise [...], la même qui se verrait aujourd'hui donner le mandat direct de développement de l'extension de l'accueil des Salines de Bex". 3.a) A teneur de l'art. 173 ch. 1 CP, c elui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. Selon la jurisprudence, l'honneur au sens pénal est le droit au respect qui est lésé par toute allégation de fait propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain; c'est le droit de chacun à ne pas être considéré comme une personne méprisable (ATF 117 IV 28; 115 IV 44; 114 IV 16; 105 IV 196). Le droit à l'honneur d'une personne est atteint, selon l'art. 173 ch. 1 du Code pénal, lorsqu'on parle à son sujet "d'une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération". On vise par-là naturellement l'évocation d'un crime ou délit intentionnel, mais aussi d'un comporte­ment qui, sans être réprimé par la loi pénale, est moralement réprouvé (Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume I, Berne 2002, nn. 5 et 6 ad art. 173 CP). En ce qui concerne les attaques touchant les qualités socio-professionnelles, la jurisprudence est restrictive. Selon Bernard Corboz, "échappent à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme mépri­sable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même par une critique visant en tant que tel l'homme du métier" (op. cit., n. 9 ad art. 173 CP). Il ne suffit pas d'imputer à une personne des défauts, il faut invoquer une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (loc. cit., n. 11). Des allégations qui ne sont propres qu'à déconsi­dérer une personne par exemple sur le plan professionnel ne sont pas attentatoires à l'honneur (ATF 105 IV 111, JT 1980 IV 13). b) Dans la mesure où l'argumentation du recourant se fonde dans une large mesure sur des faits qui ne figurent pas dans le jugement, elle est appellatoire et, partant, irrecevable. c) Pour le surplus, le recourant conteste s'être rendu coupable de diffamation. Il soutient d'abord que le destinataire de la lettre incriminée, soit le directeur des Salines de Bex SA qui était à l'époque aussi membre du conseil de la Fondation des Mines de sel de Bex, n'est pas un tiers au sens de la loi. En particulier, il fait valoir que sa lettre ne contenait rien de personnel à l'encontre du plaignant. Bien plutôt, il s'agissait, selon lui, de griefs exclusivement liés au déroulement du mandat et aux décisions du conseil de fondation. Dès lors, il considère qu'en ayant écrit à une personne morale, soit à une fondation, par l'intermédiaire de son secrétaire, pour mettre en cause des actes de la personne morale en question, il ne s'adressait pas à un tiers. Doivt être considérée comme un tiers toute personne autre que l'auteur ou la personne visée (Corboz, op. cit., n. 45 ad art. 173 CP). Le destinataire de la lettre incriminée est un tiers aussi bien par rapport à l'accusé que par rapport au plaignant. Cela étant, il ressort de la teneur de la lettre que le plaignant est clairement mis en cause. D'abord parce qu'il est désigné nommément et qu'il avait alors des activités de promotion immobilière dans des stations des Préalpes vaudoises. Ensuite parce que la missive fait référence à ses activités d'administrateur d'un restaurant, qui aurait été construit et réalisé par la même entreprise qui se serait vu confier le mandat direct de développement de l'extension de l'accueil des Salines de Bex. On ne peut que déduire de cet écrit que le plaignant favorise indûment ses relations d'affaire au détriment de la fondation et du public en général, ce au surplus en utilisant, pour partie, des fonds caritatifs provenant de la Loterie romande et en dissimulant ses choix, comme en attestent les termes "en catimini" et "passe-droit inacceptables". S'il était avéré, un tel comportement relèverait non seulement de l'affairisme, mais surtout d'un clientélisme exacerbé. Il s'agit ainsi de critiques qui ne touchent pas seulement les qualités socioprofessionnelles du plaignant, mais qui mettent en doute sa probité. Partant, ce comportement serait contraire à l'honneur. Or, le recourant n'a fait la preuve ni de la vérité, ni de sa bonne foi. Peu importe en particulier que les travaux décrits dans la lettre eussent effectivement été confiés à l'entreprise concurrente mentionnée. En effet, il est incontesté que celle-ci maîtrise une technique spécifique de construction en rondins que ne pratique aucune de ses concurrentes. S'il a été fait appel à elle, ce n'est donc pas pour des raisons d'accointances personnelles de l'un au moins de ses organes avec le plaignant. La missive incriminée est donc diffamatoire pour ce qui est de ses passages qui concernent le plaignant. d) La qualification de l'infraction par le tribunal de police étant conforme au droit, le fait que le recourant ait pu être choqué ou déçu de son éviction des travaux ne doit être pris en considération que dans l'appréciation de sa culpabilité, ce qu'a fait le premier juge. A cet égard, vérifiée d'office, la quotité de la peine n'apparaît pas avoir été fixée contrairement aux exigences de l'art. 47 CP. Au surplus, la quotité du jour-amende a été fixée selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital, au sens de l'art. 34 al. 2 CP. Partant, elle est conforme au droit. 4. Les conclusions (principales) du recours tendent notamment à la libération des fins de l'action civile, soit à ce qu'aucune indemnité pour tort moral ne soit allouée à la partie civile. Les conclusions civiles du plaignant ne portent que sur une indemnité pour tort moral, à hauteur de 5'000 fr. a) Pour statuer sur les conclusions en dommages et intérêts, le juge pénal applique les règles de fond du droit civil (JT 1991 III 106), qui imposent notamment à celui qui demande la réparation d'un dommage la preuve de l'existence et du montant du préjudice subi par lui (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.2 ad art. 372 CPP). Les normes topiques sont en particulier les art. 8 CC et 42 al. 1 CO. b) L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale allouée en application de l'art. 49 al. 1 CO dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699, c. 5.1 pp. 704/705; 129 IV 22, c. 7.2 p. 36; ATF 125 III 269, SJ 1999 I 431; ATF 118 II 410, SJ 1993 I 195; TF 6S.334/2003 du 10 octobre 2003;). c) La détermination du montant correspondant au tort moral relève par essence du pouvoir d'appréciation du juge, qui statue en équité (art. 4 CC). L'autorité de recours n'intervient que si le premier juge a mésusé de son pouvoir d'appréciation, prenant en considération des éléments qui ne devaient pas l'être, omettant de tenir compte de facteurs pertinents ou fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée (ATF 125 III 269; ATF 118 II 410, précités). De simples désagréments subis du fait de l'acte illicite ne suffisent en tout cas pas à justifier une réparation à forme de l'art. 49 al. 1 CO. En effet, la norme topique prévoit que la réparation n'est allouée que pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie. Toute atteinte n'ouvre donc pas droit à réparation, à peine de statuer contra legem en assimilant la faute au préjudice. d) En l'espèce, il ne ressort ni des témoignages ni des pièces que le plaignant ait éprouvé une douleur morale particulièrement intense, soit une atteinte particulièrement grave à sa personnalité des suites de la lettre incriminée, laquelle n'avait été diffusée qu'au sein d'un nombre restreint de personnes. Le plaignant a dès lors échoué dans la preuve du préjudice allégué. Ses conclusions civiles ne sont ainsi étayées ni dans leur principe ni dans leur quotité. En l'état, la faible gravité de l'atteinte exclut au surplus l'application de l'art. 42 al. 2 CO. C'est donc à tort que le tribunal de police a alloué 1'500 fr. au titre de réparation morale au plaignant. Au vrai, le tribunal ne pouvait s'estimer suffisamment renseigné pour statuer sur les conclusions civiles (cf. l'art. 372 al. 1 CPP). Bien plutôt, il aurait dû se limiter à donner acte de ses réserves civiles au plaignant (ibid.). 5. Le recours doit donc être partiellement admis et le jugement réformé en ce sens qu'aucune indemnité pour réparation du tort moral n'est mise à la charge de l'accusé et qu' il est donné acte de ses réserves civiles au plaignant . Le recourant succombe néanmoins sur ses autres conclusions, soit en ce qui concerne la punissabilité du comportement incriminé et la qualification de l'infraction. Partant, vu l'issue du recours, s'agissant de la mesure dans laquelle le recourant obtient gain de cause, les frais de deuxième instance seront mis à raison des trois quarts à sa charge, le solde restant à celle de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP). Il n'y a pas lieu à allouer des dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens que le tribunal : II.         Dit qu'H.________ est débiteur de D.________ de la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens pénaux et donne acte pour le surplus à D.________ de ses réserves civiles. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance, par 1'300 fr. (mille trois cent francs), sont mis à raison des trois quarts, soit 975 fr. (neuf cent septante-cinq francs), à la charge du recourant, le solde restant à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 2 février 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Philippe Vogel, avocat (pour H.________), ‑      Me Christian Favre, avocat (pour D.________), ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑      Service de la population, secteur étrangers (20.11.1962), ‑      M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :