FRAIS JUDICIAIRES | 158 CPP
Sachverhalt
incontestés ou déjà clairement établis.
Les critères ainsi définis n'interdisent pas au juge
de constater, sans violer la présomption d'innocence, que le
comportement du prévenu acquitté constitue
objectivement tout ou partie des éléments
constitutifs de l'infraction qui lui était
reprochée, alors que toutes les conditions de la
punissabilité ne sont pas remplies (ATF 116 Ia 162,
précité). D'une façon générale,
le juge peut prendre en considération toute règle
juridique appartenant au droit fédéral ou cantonal,
public, privé ou pénal, écrit ou non
écrit, pour déterminer si le comportement en cause
est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus
d'une indemnité.
Selon le Tribunal fédéral, il est ainsi
inconstitutionnel de mettre les frais de la cause à la
charge du prévenu libéré en raison d'un
comportement critiquable uniquement du point de vue de
l'éthique. Pour pouvoir être condamné à
supporter les frais de la cause, le prévenu
libéré doit avoir manifestement violé une
règle écrite ou non écrite découlant de
l'ensemble de l'ordre juridique, et provoqué ainsi
l'ouverture de l'enquête pénale ou compliqué
celle-ci, engageant par là sa responsabilité civile
au sens d'une application par analogie des principes tirés
de l'article 41 CO (ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52, c. 2e). Le juge
doit se référer aux règles
générales de la responsabilité
délictuelle (ATF 119 Ia 332, c. 1b, JT 1994 I 787) et fonder
sa décision sur des faits incontestés ou
déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371, c.
2a). La notion de comportement fautif au regard du droit civil est
large et ne se limite pas à la violation d'une obligation
résultant du droit privé : elle vise d'une
manière générale la lésion de toute
obligation découlant de la loi et il suffit d'une atteinte
à n'importe quelle disposition légale, même
d'une contravention de droit civil, ou encore de la violation d'une
obligation contractuelle (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et
Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3
e
éd., 2008, n. 2.1 ad art. 158
CPP et les références citées; Jomini,
La condamnation aux frais de justice du prévenu mis au
bénéfice d'un non-lieu ou de l'accusé
acquitté, RPS 1990, pp. 346 ss, spéc. 354 et
355).
Il faut ensuite qu'il existe un lien de causalité entre le
comportement répréhensible reproché à
l'intéressé et les frais mis à sa charge
(Jomini, op. cit., p. 359; Piquerez, op. cit., n° 1138, p.
717). La relation de causalité est réalisée
lorsque selon le cours ordinaire des choses et l'expérience
de la vie, le comportement de la personne concernée
était de nature à provoquer l'ouverture du
procès pénal et le dommage ou les frais que celui-ci
a lui-même entraînés (ATF 128 III 23; TF
1P.449/2002 du 25 novembre 2002).
En matière d'attribution de frais, selon une jurisprudence
constante de la cour de céans, les décisions
relèvent essentiellement du pouvoir d'appréciation du
premier juge. La Cour de cassation ne s'écarte de la
solution de celui-ci que s'il a excédé ce pouvoir
(CCASS, A., 26 janvier 2004, n° 83; M., 26 juillet 2002, n°
334; A., 21 février 1997, n° 137).
3.
En l'espèce, le
premier juge a relevé que l'accusée avait tenu la
caisse avec beaucoup de négligence, de sorte qu'il avait
été extrêmement difficile pour l'ex-employeur
de reconstituer après coup les opérations comptables.
Par identité de motifs, l'ouverture d'une action
pénale, même si l'accusée en ressort blanchie,
n'était, selon lui, pas totalement
injustifiée.
Dans cette mesure, le considérant topique du jugement pour
ce qui est des frais est rédigé de manière
à créer l'apparence que, dans l'esprit de son auteur,
la prévenue s'était rendue coupable d'une infraction
pénale ou qu'il en subsistait un soupçon, à
telle enseigne que la mise à sa charge de la moitié
des frais se voulait une sorte de sanction subsidiaire (cf. la
jurisprudence résumée au c. 2b ci-dessus). Au
surplus, il paraît, à certains, égards,
s'avancer à préjuger du sort du procès civil
pendant entre la plaignante et l'accusée, suspendu
jusqu'à droit connu au pénal.
Bien plutôt, il ressort du jugement que les
négligences de l'employeur n'ont guère
été moins importantes que celles - dûment
établies par ailleurs - de l'accusée. Au vrai, comme
le plaide la recourante, il aurait été
justifié d'examiner si la partie civile n'aurait pas
également dû être condamnée au paiement
d'une partie des frais de l'enquête. Il ne saurait toutefois
être statué à cet égard, faute de
recours éventuellement joint du Ministère public. A
cela s'ajoute que l'on ne peut faire grief à la recourante
d'avoir compliqué l'instruction.
Il s'ensuit qu'une condamnation partielle aux frais ne saurait
être justifiée en référence directe ou
indirecte aux neuf prélèvements au débit de la
caisse de la partie civile à raison desquels
l'accusée a été acquittée, que ce soit
au bénéfice d'un doute ou en raison de la certitude
de son innocence.
4.
Cela étant, autre
est la question de savoir si une condamnation partielle aux frais
peut se justifier au regard des circonstances qui avaient
entraîné l'ouverture de l'enquête pénale
elle-même. A noter, à cet égard, que
l'enquête avait été ouverte d'office par le
juge d'instruction saisi d'une plainte pour diffamation
déposée par la recourante contre les auteurs de sa
lettre de licenciement.
La prise en charge des frais de nettoyage de 1'500 fr. (somme
restituée à l'employeur) avait fait l'objet d'un
non-lieu au stade de l'enquête déjà, à
l'instar d'un prélèvement de 3'441 fr. 90
effectué le 8 juin 2001. La prévenue avait donc, en
ce qui concerne ces faits, été mise hors de cause
avant même son renvoi devant le tribunal de police. On ne
saurait donc, dans cette mesure, considérer que l'ouverture
de l'enquête pénale avait été
justifiée par son attitude. La prévenue n'a pas
davantage entravé le cours de ladite procédure, les
négligences relevées dans la gestion de la caisse
état antérieures à la saisine du
juge.
Pour le surplus, l'ordonnance de renvoi retient des
détournements d'une contrevaleur de 5'773 fr. 55, lesquels
incluent des écritures et prélèvements en
espèces qui ne sont pas imputables à
l'accusée. Le jugement mentionne en particulier un retrait
indu de 1'200 fr., auquel aurait procédé
l'accusée pour s'acquitter d'une amende dont la conversion
en jours d'arrêts était imminente. Or, ce
prélèvement n'est mentionné nulle part dans le
dossier comme distinct des autres opérations
incriminées, s'agissant notamment des 1'500 fr. reçus
en contrepartie des nettoyages confiés à
l'intéressée.
Il est plausible que l'accusée ait manqué de rigueur
dans l'exercice de ses tâches professionnelles. Cela
étant, il n'en reste pas moins qu'aucune violation
qualifiée d'une règle de droit ne peut lui être
reprochée au vu de l'état de fait du jugement. La
question de la causalité entre un tel comportement et le
dommage dont l'ex-employeur demande réparation ne se pose
donc pas. Les conditions d'une mise à sa charge même
partielle des frais de justice ne sont ainsi pas réunies,
que ce soit en raison du prélèvement de 1'200 fr.
ci-dessus ou de toute autre opération.
5.
Le recours doit donc
être admis et le jugement réformé en ce sens
que les frais de justice sont laissés à la charge de
l'Etat.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont
laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2
CPP).
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est
exclusivement en réforme.
2.a)
Selon l'art. 158 CPP,
le prévenu libéré des fins de la poursuite
pénale ne peut être condamné à tout ou
partie des frais que si l'équité l'exige, notamment
s'il a donné lieu à l'ouverture de l'action
pénale ou s'il en a compliqué
l'instruction.
b)
Le principe de la présomption d'innocence, consacré
par les art. 6
par. 2 CEDH et 32 al. 1
Cst., interdit de prendre une décision défavorable au
prévenu libéré, en laissant entendre que
celui-ci semble coupable de l'infraction qui lui était
reprochée (ATF 120 Ia 147, c. 3b; 115 Ia 309, c. 1a; 114 Ia
299, c. 2b et les arrêts cités). En outre, la
condamnation aux frais ou le refus de l'indemnité ne sont
tenus pour compatibles avec l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
Cst.) que si l'intéressé a provoqué
l'ouverture de la procédure pénale dirigée
contre lui, ou s'il en a entravé le cours; à cet
égard, dans le cas ordinaire d'un prévenu capable de
discernement, seul un comportement fautif et contraire à une
règle juridique, qui soit en relation de causalité
avec les frais imputés, peut être
déterminant (TF 1P.104/2007 du 18 juin 2007, c. 4.2;
ATF 119 Ia 332; 116 Ia 162). Cette jurisprudence a
été précisée en ce sens que l'on ne
peut condamner aux frais en retenant que les éléments
objectifs d'une infraction sont réalisés et que
l'accusé n'est libéré qu'au
bénéfice de la prescription; la condamnation aux
frais fondée sur la seule commission de l'infraction
pénale ne doit pas constituer une sanction pénale
déguisée (TF 6B_387/2009 du 20 octobre
2009).
Comme le relève la doctrine, est incompatible avec la
présomption d'innocence une décision qui condamne un
prévenu mis au bénéfice d'un non-lieu à
tout ou partie des frais lorsque cette décision est
rédigée de telle manière qu'elle crée
l'apparence que, dans l'esprit de son auteur, le prévenu
s'est rendu coupable d'une infraction pénale ou qu'il en
subsiste un soupçon. En revanche, il n'est pas contraire
à la règle de la présomption d'innocence de
condamner à une partie des frais le prévenu au
bénéfice d'un non-lieu lorsque cette condamnation est
motivée par un comportement condamnable de
l'intéressé (cf. Piquerez, Traité de
procédure pénale suisse, 2ème éd.,
Zurich 2006, p. 718).
Le juge doit se référer aux principes
généraux de la responsabilité
délictuelle et fonder son prononcé sur des faits
incontestés ou déjà clairement établis.
Les critères ainsi définis n'interdisent pas au juge
de constater, sans violer la présomption d'innocence, que le
comportement du prévenu acquitté constitue
objectivement tout ou partie des éléments
constitutifs de l'infraction qui lui était
reprochée, alors que toutes les conditions de la
punissabilité ne sont pas remplies (ATF 116 Ia 162,
précité). D'une façon générale,
le juge peut prendre en considération toute règle
juridique appartenant au droit fédéral ou cantonal,
public, privé ou pénal, écrit ou non
écrit, pour déterminer si le comportement en cause
est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus
d'une indemnité.
Selon le Tribunal fédéral, il est ainsi
inconstitutionnel de mettre les frais de la cause à la
charge du prévenu libéré en raison d'un
comportement critiquable uniquement du point de vue de
l'éthique. Pour pouvoir être condamné à
supporter les frais de la cause, le prévenu
libéré doit avoir manifestement violé une
règle écrite ou non écrite découlant de
l'ensemble de l'ordre juridique, et provoqué ainsi
l'ouverture de l'enquête pénale ou compliqué
celle-ci, engageant par là sa responsabilité civile
au sens d'une application par analogie des principes tirés
de l'article 41 CO (ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52, c. 2e). Le juge
doit se référer aux règles
générales de la responsabilité
délictuelle (ATF 119 Ia 332, c. 1b, JT 1994 I 787) et fonder
sa décision sur des faits incontestés ou
déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371, c.
2a). La notion de comportement fautif au regard du droit civil est
large et ne se limite pas à la violation d'une obligation
résultant du droit privé : elle vise d'une
manière générale la lésion de toute
obligation découlant de la loi et il suffit d'une atteinte
à n'importe quelle disposition légale, même
d'une contravention de droit civil, ou encore de la violation d'une
obligation contractuelle (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et
Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3
e
éd., 2008, n. 2.1 ad art. 158
CPP et les références citées; Jomini,
La condamnation aux frais de justice du prévenu mis au
bénéfice d'un non-lieu ou de l'accusé
acquitté, RPS 1990, pp. 346 ss, spéc. 354 et
355).
Il faut ensuite qu'il existe un lien de causalité entre le
comportement répréhensible reproché à
l'intéressé et les frais mis à sa charge
(Jomini, op. cit., p. 359; Piquerez, op. cit., n° 1138, p.
717). La relation de causalité est réalisée
lorsque selon le cours ordinaire des choses et l'expérience
de la vie, le comportement de la personne concernée
était de nature à provoquer l'ouverture du
procès pénal et le dommage ou les frais que celui-ci
a lui-même entraînés (ATF 128 III 23; TF
1P.449/2002 du 25 novembre 2002).
En matière d'attribution de frais, selon une jurisprudence
constante de la cour de céans, les décisions
relèvent essentiellement du pouvoir d'appréciation du
premier juge. La Cour de cassation ne s'écarte de la
solution de celui-ci que s'il a excédé ce pouvoir
(CCASS, A., 26 janvier 2004, n° 83; M., 26 juillet 2002, n°
334; A., 21 février 1997, n° 137).
E. 3 En l'espèce, le
premier juge a relevé que l'accusée avait tenu la
caisse avec beaucoup de négligence, de sorte qu'il avait
été extrêmement difficile pour l'ex-employeur
de reconstituer après coup les opérations comptables.
Par identité de motifs, l'ouverture d'une action
pénale, même si l'accusée en ressort blanchie,
n'était, selon lui, pas totalement
injustifiée.
Dans cette mesure, le considérant topique du jugement pour
ce qui est des frais est rédigé de manière
à créer l'apparence que, dans l'esprit de son auteur,
la prévenue s'était rendue coupable d'une infraction
pénale ou qu'il en subsistait un soupçon, à
telle enseigne que la mise à sa charge de la moitié
des frais se voulait une sorte de sanction subsidiaire (cf. la
jurisprudence résumée au c. 2b ci-dessus). Au
surplus, il paraît, à certains, égards,
s'avancer à préjuger du sort du procès civil
pendant entre la plaignante et l'accusée, suspendu
jusqu'à droit connu au pénal.
Bien plutôt, il ressort du jugement que les
négligences de l'employeur n'ont guère
été moins importantes que celles - dûment
établies par ailleurs - de l'accusée. Au vrai, comme
le plaide la recourante, il aurait été
justifié d'examiner si la partie civile n'aurait pas
également dû être condamnée au paiement
d'une partie des frais de l'enquête. Il ne saurait toutefois
être statué à cet égard, faute de
recours éventuellement joint du Ministère public. A
cela s'ajoute que l'on ne peut faire grief à la recourante
d'avoir compliqué l'instruction.
Il s'ensuit qu'une condamnation partielle aux frais ne saurait
être justifiée en référence directe ou
indirecte aux neuf prélèvements au débit de la
caisse de la partie civile à raison desquels
l'accusée a été acquittée, que ce soit
au bénéfice d'un doute ou en raison de la certitude
de son innocence.
E. 4 Cela étant, autre
est la question de savoir si une condamnation partielle aux frais
peut se justifier au regard des circonstances qui avaient
entraîné l'ouverture de l'enquête pénale
elle-même. A noter, à cet égard, que
l'enquête avait été ouverte d'office par le
juge d'instruction saisi d'une plainte pour diffamation
déposée par la recourante contre les auteurs de sa
lettre de licenciement.
La prise en charge des frais de nettoyage de 1'500 fr. (somme
restituée à l'employeur) avait fait l'objet d'un
non-lieu au stade de l'enquête déjà, à
l'instar d'un prélèvement de 3'441 fr. 90
effectué le 8 juin 2001. La prévenue avait donc, en
ce qui concerne ces faits, été mise hors de cause
avant même son renvoi devant le tribunal de police. On ne
saurait donc, dans cette mesure, considérer que l'ouverture
de l'enquête pénale avait été
justifiée par son attitude. La prévenue n'a pas
davantage entravé le cours de ladite procédure, les
négligences relevées dans la gestion de la caisse
état antérieures à la saisine du
juge.
Pour le surplus, l'ordonnance de renvoi retient des
détournements d'une contrevaleur de 5'773 fr. 55, lesquels
incluent des écritures et prélèvements en
espèces qui ne sont pas imputables à
l'accusée. Le jugement mentionne en particulier un retrait
indu de 1'200 fr., auquel aurait procédé
l'accusée pour s'acquitter d'une amende dont la conversion
en jours d'arrêts était imminente. Or, ce
prélèvement n'est mentionné nulle part dans le
dossier comme distinct des autres opérations
incriminées, s'agissant notamment des 1'500 fr. reçus
en contrepartie des nettoyages confiés à
l'intéressée.
Il est plausible que l'accusée ait manqué de rigueur
dans l'exercice de ses tâches professionnelles. Cela
étant, il n'en reste pas moins qu'aucune violation
qualifiée d'une règle de droit ne peut lui être
reprochée au vu de l'état de fait du jugement. La
question de la causalité entre un tel comportement et le
dommage dont l'ex-employeur demande réparation ne se pose
donc pas. Les conditions d'une mise à sa charge même
partielle des frais de justice ne sont ainsi pas réunies,
que ce soit en raison du prélèvement de 1'200 fr.
ci-dessus ou de toute autre opération.
E. 5 Le recours doit donc être admis et le jugement réformé en ce sens que les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
Dispositiv
- de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens que le tribunal : IV. Laisse les frais de justice à la charge de l'Etat. Le jugement est maintenu pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat . IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 2 février 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Paul Marville, avocat (pour Z.________), ‑ Me Christian Favre, avocat (pour O.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 01.02.2010 AP / 2010 / 30
FRAIS JUDICIAIRES | 158 CPP
TRIBUNAL CANTONAL 39 PE03.044775-LML/MAO/PGI COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 1er février 2010 __________________ Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffier : M. Ritter ***** Art. 158 CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par Z.________ contre le jugement rendu le 14 octobre 2009 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre la recourante. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 14 octobre 2009, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré Z.________ des chefs d'accusation d'abus de confiance et de faux dans les titres (I), donné acte à O.________, de ses réserves civiles à l'encontre de la prénommée (II) et mis une partie des frais, par 3'939 fr., à la charge de Z.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (IV). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1. L'accusée Z.________, née en 1953, a travaillé depuis le 1 er juillet 1984 au service d'O.________, jusqu'à son licenciement immédiat, le 14 octobre
2003. Elle avait notamment la charge de la gestion de la caisse de la succursale lausannoise de la société, destinée aux dépenses courantes de l'entreprise. Criblée de dettes, elle avait bénéficié de divers prêts de son employeur. L'accusée a effectué des prélèvements privés au débit de la caisse. Chargée en outre du nettoyage des rideaux et de la moquette des bureaux, à effectuer en dehors de ses heures de travail, elle a fait viser deux quittances à cet effet et a reçu 1'500 fr. en contrepartie de ces nettoyages. Or, les rideaux avaient été nettoyés durant les heures de travail de l'intéressée et les moquettes ne l'avaient jamais été. Une somme de 1'500 fr. a été restituée à l'employeur. Une révision interne a été ordonnée sur la tenue de la caisse de la succursale lausannoise. Un rapport déposé le 11 octobre 2003 a mis en évidence des prélèvements indus de 8'349 fr. 20 au débit de la caisse dont l'accusée avait la charge. L'ordonnance de renvoi retient des détournements d'une contrevaleur de 5'773 fr. 55. La prise en charge des frais de nettoyage de 1'500 fr. avait fait l'objet d'un non-lieu au stade de l'enquête, à l'instar d'un prélèvement de 3'441 fr. 90 effectué le 8 juin 2001. L'ex-employeur, partie civile, ne s'est cependant, au terme de la procédure, prévalu que de détournements à hauteur de 928 fr. 55. Le découvert allégué de 928 fr. 55 recouvre quatre actes imputés à l'accusée. Pour justifier un débit de 560 fr. sur la caisse de l'employeur, celle-ci a expliqué qu'il s'agissait d'une commission versée sans quittance à un agent dans le dessein de faire échapper cette rémunération à l'impôt sur le revenu. Entendu comme témoin, l'agent en question a confirmé avoir reçu une telle commission. S'agissant des retraits de 169 fr. 05, de 33 fr. 25 et de 166 fr. 25 effectués par l'accusée respectivement le 10 septembre 2001, le 4 décembre 2001 et le 3 décembre 2002, le premier juge a retenu, au bénéfice du doute, que l'accusée n'avait pas gardé par devers elle le montant de 368 fr. 55, attendu que les pièces justificatives relatives aux écritures portant sur 169 fr. 05 et sur 166 fr. 25 avaient été visées par un tiers autorisé et qu'il ne subsistait aucune pièce justificative pour la deuxième écriture. Les autres détournements à raison desquels l'accusée avait été renvoyée en jugement ont été exclus au-delà du doute. 2. Acquittant l'accusée des chefs d'accusation d'abus de confiance et de faux dans les titres, le tribunal de police a néanmoins considéré qu'elle avait eu un comportement répréhensible du point de vue du droit civil à l'endroit de son employeur, sachant qu'elle avait tenu la caisse avec beaucoup de négligence, de sorte qu'il avait été extrêmement difficile pour l'ex-employeur de reconstituer après coup les opérations comptables. Selon le premier juge, cette négligence avait passablement compliqué la procédure. Dès lors, toujours d'après lui, l'ouverture d'une action pénale, même si l'accusée en ressort blanchie, n'était pas totalement injustifiée. Partant, la moitié des frais de justice a été mise à sa charge. C. En temps utile, Z.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens qu'aucuns frais n'est mis à sa charge. En droit : 1. Le recours est exclusivement en réforme. 2.a) Selon l'art. 158 CPP, le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale ne peut être condamné à tout ou partie des frais que si l'équité l'exige, notamment s'il a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ou s'il en a compliqué l'instruction. b) Le principe de la présomption d'innocence, consacré par les art. 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., interdit de prendre une décision défavorable au prévenu libéré, en laissant entendre que celui-ci semble coupable de l'infraction qui lui était reprochée (ATF 120 Ia 147, c. 3b; 115 Ia 309, c. 1a; 114 Ia 299, c. 2b et les arrêts cités). En outre, la condamnation aux frais ou le refus de l'indemnité ne sont tenus pour compatibles avec l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) que si l'intéressé a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui, ou s'il en a entravé le cours; à cet égard, dans le cas ordinaire d'un prévenu capable de discernement, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, peut être déterminant (TF 1P.104/2007 du 18 juin 2007, c. 4.2; ATF 119 Ia 332; 116 Ia 162). Cette jurisprudence a été précisée en ce sens que l'on ne peut condamner aux frais en retenant que les éléments objectifs d'une infraction sont réalisés et que l'accusé n'est libéré qu'au bénéfice de la prescription; la condamnation aux frais fondée sur la seule commission de l'infraction pénale ne doit pas constituer une sanction pénale déguisée (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009). Comme le relève la doctrine, est incompatible avec la présomption d'innocence une décision qui condamne un prévenu mis au bénéfice d'un non-lieu à tout ou partie des frais lorsque cette décision est rédigée de telle manière qu'elle crée l'apparence que, dans l'esprit de son auteur, le prévenu s'est rendu coupable d'une infraction pénale ou qu'il en subsiste un soupçon. En revanche, il n'est pas contraire à la règle de la présomption d'innocence de condamner à une partie des frais le prévenu au bénéfice d'un non-lieu lorsque cette condamnation est motivée par un comportement condamnable de l'intéressé (cf. Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, p. 718). Le juge doit se référer aux principes généraux de la responsabilité délictuelle et fonder son prononcé sur des faits incontestés ou déjà clairement établis. Les critères ainsi définis n'interdisent pas au juge de constater, sans violer la présomption d'innocence, que le comportement du prévenu acquitté constitue objectivement tout ou partie des éléments constitutifs de l'infraction qui lui était reprochée, alors que toutes les conditions de la punissabilité ne sont pas remplies (ATF 116 Ia 162, précité). D'une façon générale, le juge peut prendre en considération toute règle juridique appartenant au droit fédéral ou cantonal, public, privé ou pénal, écrit ou non écrit, pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité. Selon le Tribunal fédéral, il est ainsi inconstitutionnel de mettre les frais de la cause à la charge du prévenu libéré en raison d'un comportement critiquable uniquement du point de vue de l'éthique. Pour pouvoir être condamné à supporter les frais de la cause, le prévenu libéré doit avoir manifestement violé une règle écrite ou non écrite découlant de l'ensemble de l'ordre juridique, et provoqué ainsi l'ouverture de l'enquête pénale ou compliqué celle-ci, engageant par là sa responsabilité civile au sens d'une application par analogie des principes tirés de l'article 41 CO (ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52, c. 2e). Le juge doit se référer aux règles générales de la responsabilité délictuelle (ATF 119 Ia 332, c. 1b, JT 1994 I 787) et fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371, c. 2a). La notion de comportement fautif au regard du droit civil est large et ne se limite pas à la violation d'une obligation résultant du droit privé : elle vise d'une manière générale la lésion de toute obligation découlant de la loi et il suffit d'une atteinte à n'importe quelle disposition légale, même d'une contravention de droit civil, ou encore de la violation d'une obligation contractuelle (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., 2008, n. 2.1 ad art. 158 CPP et les références citées; Jomini, La condamnation aux frais de justice du prévenu mis au bénéfice d'un non-lieu ou de l'accusé acquitté, RPS 1990, pp. 346 ss, spéc. 354 et 355). Il faut ensuite qu'il existe un lien de causalité entre le comportement répréhensible reproché à l'intéressé et les frais mis à sa charge (Jomini, op. cit., p. 359; Piquerez, op. cit., n° 1138, p. 717). La relation de causalité est réalisée lorsque selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture du procès pénal et le dommage ou les frais que celui-ci a lui-même entraînés (ATF 128 III 23; TF 1P.449/2002 du 25 novembre 2002). En matière d'attribution de frais, selon une jurisprudence constante de la cour de céans, les décisions relèvent essentiellement du pouvoir d'appréciation du premier juge. La Cour de cassation ne s'écarte de la solution de celui-ci que s'il a excédé ce pouvoir (CCASS, A., 26 janvier 2004, n° 83; M., 26 juillet 2002, n° 334; A., 21 février 1997, n° 137). 3. En l'espèce, le premier juge a relevé que l'accusée avait tenu la caisse avec beaucoup de négligence, de sorte qu'il avait été extrêmement difficile pour l'ex-employeur de reconstituer après coup les opérations comptables. Par identité de motifs, l'ouverture d'une action pénale, même si l'accusée en ressort blanchie, n'était, selon lui, pas totalement injustifiée. Dans cette mesure, le considérant topique du jugement pour ce qui est des frais est rédigé de manière à créer l'apparence que, dans l'esprit de son auteur, la prévenue s'était rendue coupable d'une infraction pénale ou qu'il en subsistait un soupçon, à telle enseigne que la mise à sa charge de la moitié des frais se voulait une sorte de sanction subsidiaire (cf. la jurisprudence résumée au c. 2b ci-dessus). Au surplus, il paraît, à certains, égards, s'avancer à préjuger du sort du procès civil pendant entre la plaignante et l'accusée, suspendu jusqu'à droit connu au pénal. Bien plutôt, il ressort du jugement que les négligences de l'employeur n'ont guère été moins importantes que celles - dûment établies par ailleurs - de l'accusée. Au vrai, comme le plaide la recourante, il aurait été justifié d'examiner si la partie civile n'aurait pas également dû être condamnée au paiement d'une partie des frais de l'enquête. Il ne saurait toutefois être statué à cet égard, faute de recours éventuellement joint du Ministère public. A cela s'ajoute que l'on ne peut faire grief à la recourante d'avoir compliqué l'instruction. Il s'ensuit qu'une condamnation partielle aux frais ne saurait être justifiée en référence directe ou indirecte aux neuf prélèvements au débit de la caisse de la partie civile à raison desquels l'accusée a été acquittée, que ce soit au bénéfice d'un doute ou en raison de la certitude de son innocence. 4. Cela étant, autre est la question de savoir si une condamnation partielle aux frais peut se justifier au regard des circonstances qui avaient entraîné l'ouverture de l'enquête pénale elle-même. A noter, à cet égard, que l'enquête avait été ouverte d'office par le juge d'instruction saisi d'une plainte pour diffamation déposée par la recourante contre les auteurs de sa lettre de licenciement. La prise en charge des frais de nettoyage de 1'500 fr. (somme restituée à l'employeur) avait fait l'objet d'un non-lieu au stade de l'enquête déjà, à l'instar d'un prélèvement de 3'441 fr. 90 effectué le 8 juin 2001. La prévenue avait donc, en ce qui concerne ces faits, été mise hors de cause avant même son renvoi devant le tribunal de police. On ne saurait donc, dans cette mesure, considérer que l'ouverture de l'enquête pénale avait été justifiée par son attitude. La prévenue n'a pas davantage entravé le cours de ladite procédure, les négligences relevées dans la gestion de la caisse état antérieures à la saisine du juge. Pour le surplus, l'ordonnance de renvoi retient des détournements d'une contrevaleur de 5'773 fr. 55, lesquels incluent des écritures et prélèvements en espèces qui ne sont pas imputables à l'accusée. Le jugement mentionne en particulier un retrait indu de 1'200 fr., auquel aurait procédé l'accusée pour s'acquitter d'une amende dont la conversion en jours d'arrêts était imminente. Or, ce prélèvement n'est mentionné nulle part dans le dossier comme distinct des autres opérations incriminées, s'agissant notamment des 1'500 fr. reçus en contrepartie des nettoyages confiés à l'intéressée. Il est plausible que l'accusée ait manqué de rigueur dans l'exercice de ses tâches professionnelles. Cela étant, il n'en reste pas moins qu'aucune violation qualifiée d'une règle de droit ne peut lui être reprochée au vu de l'état de fait du jugement. La question de la causalité entre un tel comportement et le dommage dont l'ex-employeur demande réparation ne se pose donc pas. Les conditions d'une mise à sa charge même partielle des frais de justice ne sont ainsi pas réunies, que ce soit en raison du prélèvement de 1'200 fr. ci-dessus ou de toute autre opération. 5. Le recours doit donc être admis et le jugement réformé en ce sens que les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens que le tribunal : IV. Laisse les frais de justice à la charge de l'Etat. Le jugement est maintenu pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat . IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 2 février 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Paul Marville, avocat (pour Z.________), ‑ Me Christian Favre, avocat (pour O.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :