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AP / 2010 / 30

Waadt · 2009-10-14 · Français VD
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FRAIS JUDICIAIRES | 158 CPP

Sachverhalt

incontestés ou déjà clairement établis.

Les critères ainsi définis n'interdisent pas au juge

de constater, sans violer la présomption d'innocence, que le

comportement du prévenu acquitté constitue

objectivement tout ou partie des éléments

constitutifs de l'infrac­tion qui lui était

reprochée, alors que toutes les conditions de la

punissabilité ne sont pas remplies (ATF 116 Ia 162,

précité). D'une façon générale,

le juge peut prendre en considération toute règle

juridique appartenant au droit fédéral ou cantonal,

public, privé ou pénal, écrit ou non

écrit, pour déterminer si le comportement en cause

est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus

d'une indemnité.

Selon le Tribunal fédéral, il est ainsi

inconstitutionnel de mettre les frais de la cause à la

charge du prévenu libéré en raison d'un

comportement critiquable uniquement du point de vue de

l'éthique. Pour pouvoir être condamné à

supporter les frais de la cause, le prévenu

libéré doit avoir manifestement violé une

règle écrite ou non écrite découlant de

l'ensemble de l'ordre juridique, et provoqué ainsi

l'ouverture de l'enquête pénale ou compliqué

celle-ci, engageant par là sa responsabilité civile

au sens d'une application par analogie des principes tirés

de l'article 41 CO (ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52, c. 2e). Le juge

doit se référer aux règles

générales de la responsabilité

délictuelle (ATF 119 Ia 332, c. 1b, JT 1994 I 787) et fonder

sa décision sur des faits incontestés ou

déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371, c.

2a). La notion de comportement fautif au regard du droit civil est

large et ne se limite pas à la violation d'une obligation

résultant du droit privé : elle vise d'une

manière générale la lésion de toute

obligation découlant de la loi et il suffit d'une atteinte

à n'importe quelle disposition légale, même

d'une contravention de droit civil, ou encore de la violation d'une

obligation contractuelle (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et

Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code

annoté, 3

e

éd., 2008, n. 2.1 ad art. 158

CPP et les références citées; Jomini,

La condamnation aux frais de justice du prévenu mis au

bénéfice d'un non-lieu ou de l'accusé

acquitté, RPS 1990, pp. 346 ss, spéc. 354 et

355).

Il faut ensuite qu'il existe un lien de causalité entre le

comportement répréhensible reproché à

l'intéressé et les frais mis à sa charge

(Jomini, op. cit., p. 359; Piquerez, op. cit., n° 1138, p.

717). La relation de causalité est réalisée

lorsque selon le cours ordinaire des choses et l'expérience

de la vie, le comportement de la personne concernée

était de nature à provoquer l'ouverture du

procès pénal et le dommage ou les frais que celui-ci

a lui-même entraînés (ATF 128 III 23; TF

1P.449/2002 du 25 novembre 2002).

En matière d'attribution de frais, selon une jurisprudence

constante de la cour de céans, les décisions

relèvent essentiellement du pouvoir d'appréciation du

premier juge. La Cour de cassation ne s'écarte de la

solution de celui-ci que s'il a excédé ce pouvoir

(CCASS, A., 26 janvier 2004, n° 83; M., 26 juillet 2002, n°

334; A., 21 février 1997, n° 137).

3.

En l'espèce, le

premier juge a relevé que l'accusée avait tenu la

caisse avec beaucoup de négligence, de sorte qu'il avait

été extrêmement difficile pour l'ex-employeur

de reconstituer après coup les opérations comptables.

Par identité de motifs, l'ouverture d'une action

pénale, même si l'accusée en ressort blanchie,

n'était, selon lui, pas totalement

injustifiée.

Dans cette mesure, le considérant topique du jugement pour

ce qui est des frais est rédigé de manière

à créer l'apparence que, dans l'esprit de son auteur,

la prévenue s'était rendue coupable d'une infraction

pénale ou qu'il en subsistait un soupçon, à

telle enseigne que la mise à sa charge de la moitié

des frais se voulait une sorte de sanction subsidiaire (cf. la

jurisprudence résumée au c. 2b ci-dessus). Au

surplus, il paraît, à certains, égards,

s'avancer à préjuger du sort du procès civil

pendant entre la plaignante et l'accusée, suspendu

jusqu'à droit connu au pénal.

Bien plutôt, il ressort du jugement que les

négligences de l'employeur n'ont guère

été moins importantes que celles - dûment

établies par ailleurs - de l'accusée. Au vrai, comme

le plaide la recourante, il aurait été

justifié d'examiner si la partie civile n'aurait pas

également dû être condamnée au paiement

d'une partie des frais de l'enquête. Il ne saurait toutefois

être statué à cet égard, faute de

recours éventuellement joint du Ministère public. A

cela s'ajoute que l'on ne peut faire grief à la recourante

d'avoir compliqué l'instruction.

Il s'ensuit qu'une condamnation partielle aux frais ne saurait

être justifiée en référence directe ou

indirecte aux neuf prélèvements au débit de la

caisse de la partie civile à raison desquels

l'accusée a été acquittée, que ce soit

au bénéfice d'un doute ou en raison de la certitude

de son innocence.

4.

Cela étant, autre

est la question de savoir si une condamnation partielle aux frais

peut se justifier au regard des circonstances qui avaient

entraîné l'ouverture de l'enquête pénale

elle-même. A noter, à cet égard, que

l'enquête avait été ouverte d'office par le

juge d'instruction saisi d'une plainte pour diffamation

déposée par la recourante contre les auteurs de sa

lettre de licenciement.

La prise en charge des frais de nettoyage de 1'500 fr. (somme

restituée à l'employeur) avait fait l'objet d'un

non-lieu au stade de l'enquête déjà, à

l'instar d'un prélèvement de 3'441 fr. 90

effectué le 8 juin 2001. La prévenue avait donc, en

ce qui concerne ces faits, été mise hors de cause

avant même son renvoi devant le tribunal de police. On ne

saurait donc, dans cette mesure, considérer que l'ouverture

de l'enquête pénale avait été

justifiée par son attitude. La prévenue n'a pas

davantage entravé le cours de ladite procédure, les

négligences relevées dans la gestion de la caisse

état antérieures à la saisine du

juge.

Pour le surplus, l'ordonnance de renvoi retient des

détournements d'une contrevaleur de 5'773 fr. 55, lesquels

incluent des écritures et prélèvements en

espèces qui ne sont pas imputables à

l'accusée. Le jugement mentionne en particulier un retrait

indu de 1'200 fr., auquel aurait procédé

l'accusée pour s'acquitter d'une amende dont la conversion

en jours d'arrêts était imminente. Or, ce

prélèvement n'est mentionné nulle part dans le

dossier comme distinct des autres opérations

incriminées, s'agissant notamment des 1'500 fr. reçus

en contrepartie des nettoyages confiés à

l'intéressée.

Il est plausible que l'accusée ait manqué de rigueur

dans l'exercice de ses tâches professionnelles. Cela

étant, il n'en reste pas moins qu'aucune violation

qualifiée d'une règle de droit ne peut lui être

reprochée au vu de l'état de fait du jugement. La

question de la causalité entre un tel comportement et le

dommage dont l'ex-employeur demande réparation ne se pose

donc pas. Les conditions d'une mise à sa charge même

partielle des frais de justice ne sont ainsi pas réunies,

que ce soit en raison du prélèvement de 1'200 fr.

ci-dessus ou de toute autre opération.

5.

Le recours doit donc

être admis et le jugement réformé en ce sens

que les frais de justice sont laissés à la charge de

l'Etat.

Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont

laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2

CPP).

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est

exclusivement en réforme.

2.a)

Selon l'art. 158 CPP,

le prévenu libéré des fins de la poursuite

pénale ne peut être condamné à tout ou

partie des frais que si l'équité l'exige, notamment

s'il a donné lieu à l'ouverture de l'action

pénale ou s'il en a compliqué

l'instruction.

b)

Le principe de la présomption d'innocence, consacré

par les art. 6

par. 2 CEDH et 32 al. 1

Cst., interdit de prendre une décision défavorable au

prévenu libéré, en laissant entendre que

celui-ci semble coupable de l'infraction qui lui était

reprochée (ATF 120 Ia 147, c. 3b; 115 Ia 309, c. 1a; 114 Ia

299, c. 2b et les arrêts cités). En outre, la

condamnation aux frais ou le refus de l'indemnité ne sont

tenus pour compatibles avec l'interdiction de l'arbitraire (art. 9

Cst.) que si l'intéressé a provoqué

l'ouverture de la procédure pénale dirigée

contre lui, ou s'il en a entravé le cours; à cet

égard, dans le cas ordinaire d'un prévenu capable de

discernement, seul un comportement fautif et contraire à une

règle juridique, qui soit en relation de causalité

avec les frais imputés, peut être

déter­minant (TF 1P.104/2007 du 18 juin 2007, c. 4.2;

ATF 119 Ia 332; 116 Ia 162). Cette jurisprudence a

été précisée en ce sens que l'on ne

peut condamner aux frais en retenant que les éléments

objectifs d'une infraction sont réalisés et que

l'accusé n'est libéré qu'au

bénéfice de la prescription; la condamnation aux

frais fondée sur la seule commission de l'infraction

pénale ne doit pas constituer une sanction pénale

déguisée (TF 6B_387/2009 du 20 octobre

2009).

Comme le relève la doctrine, est incompatible avec la

présomption d'innocence une décision qui condamne un

prévenu mis au bénéfice d'un non-lieu à

tout ou partie des frais lorsque cette décision est

rédigée de telle manière qu'elle crée

l'apparence que, dans l'esprit de son auteur, le prévenu

s'est rendu coupable d'une infraction pénale ou qu'il en

subsiste un soupçon. En revanche, il n'est pas contraire

à la règle de la présomption d'innocence de

condamner à une partie des frais le prévenu au

bénéfice d'un non-lieu lorsque cette condamnation est

motivée par un comportement condamnable de

l'intéressé (cf. Piquerez, Traité de

procédure pénale suisse, 2ème éd.,

Zurich 2006, p. 718).

Le juge doit se référer aux principes

généraux de la responsabilité

délictuelle et fonder son prononcé sur des faits

incontestés ou déjà clairement établis.

Les critères ainsi définis n'interdisent pas au juge

de constater, sans violer la présomption d'innocence, que le

comportement du prévenu acquitté constitue

objectivement tout ou partie des éléments

constitutifs de l'infrac­tion qui lui était

reprochée, alors que toutes les conditions de la

punissabilité ne sont pas remplies (ATF 116 Ia 162,

précité). D'une façon générale,

le juge peut prendre en considération toute règle

juridique appartenant au droit fédéral ou cantonal,

public, privé ou pénal, écrit ou non

écrit, pour déterminer si le comportement en cause

est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus

d'une indemnité.

Selon le Tribunal fédéral, il est ainsi

inconstitutionnel de mettre les frais de la cause à la

charge du prévenu libéré en raison d'un

comportement critiquable uniquement du point de vue de

l'éthique. Pour pouvoir être condamné à

supporter les frais de la cause, le prévenu

libéré doit avoir manifestement violé une

règle écrite ou non écrite découlant de

l'ensemble de l'ordre juridique, et provoqué ainsi

l'ouverture de l'enquête pénale ou compliqué

celle-ci, engageant par là sa responsabilité civile

au sens d'une application par analogie des principes tirés

de l'article 41 CO (ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52, c. 2e). Le juge

doit se référer aux règles

générales de la responsabilité

délictuelle (ATF 119 Ia 332, c. 1b, JT 1994 I 787) et fonder

sa décision sur des faits incontestés ou

déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371, c.

2a). La notion de comportement fautif au regard du droit civil est

large et ne se limite pas à la violation d'une obligation

résultant du droit privé : elle vise d'une

manière générale la lésion de toute

obligation découlant de la loi et il suffit d'une atteinte

à n'importe quelle disposition légale, même

d'une contravention de droit civil, ou encore de la violation d'une

obligation contractuelle (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et

Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code

annoté, 3

e

éd., 2008, n. 2.1 ad art. 158

CPP et les références citées; Jomini,

La condamnation aux frais de justice du prévenu mis au

bénéfice d'un non-lieu ou de l'accusé

acquitté, RPS 1990, pp. 346 ss, spéc. 354 et

355).

Il faut ensuite qu'il existe un lien de causalité entre le

comportement répréhensible reproché à

l'intéressé et les frais mis à sa charge

(Jomini, op. cit., p. 359; Piquerez, op. cit., n° 1138, p.

717). La relation de causalité est réalisée

lorsque selon le cours ordinaire des choses et l'expérience

de la vie, le comportement de la personne concernée

était de nature à provoquer l'ouverture du

procès pénal et le dommage ou les frais que celui-ci

a lui-même entraînés (ATF 128 III 23; TF

1P.449/2002 du 25 novembre 2002).

En matière d'attribution de frais, selon une jurisprudence

constante de la cour de céans, les décisions

relèvent essentiellement du pouvoir d'appréciation du

premier juge. La Cour de cassation ne s'écarte de la

solution de celui-ci que s'il a excédé ce pouvoir

(CCASS, A., 26 janvier 2004, n° 83; M., 26 juillet 2002, n°

334; A., 21 février 1997, n° 137).

E. 3 En l'espèce, le

premier juge a relevé que l'accusée avait tenu la

caisse avec beaucoup de négligence, de sorte qu'il avait

été extrêmement difficile pour l'ex-employeur

de reconstituer après coup les opérations comptables.

Par identité de motifs, l'ouverture d'une action

pénale, même si l'accusée en ressort blanchie,

n'était, selon lui, pas totalement

injustifiée.

Dans cette mesure, le considérant topique du jugement pour

ce qui est des frais est rédigé de manière

à créer l'apparence que, dans l'esprit de son auteur,

la prévenue s'était rendue coupable d'une infraction

pénale ou qu'il en subsistait un soupçon, à

telle enseigne que la mise à sa charge de la moitié

des frais se voulait une sorte de sanction subsidiaire (cf. la

jurisprudence résumée au c. 2b ci-dessus). Au

surplus, il paraît, à certains, égards,

s'avancer à préjuger du sort du procès civil

pendant entre la plaignante et l'accusée, suspendu

jusqu'à droit connu au pénal.

Bien plutôt, il ressort du jugement que les

négligences de l'employeur n'ont guère

été moins importantes que celles - dûment

établies par ailleurs - de l'accusée. Au vrai, comme

le plaide la recourante, il aurait été

justifié d'examiner si la partie civile n'aurait pas

également dû être condamnée au paiement

d'une partie des frais de l'enquête. Il ne saurait toutefois

être statué à cet égard, faute de

recours éventuellement joint du Ministère public. A

cela s'ajoute que l'on ne peut faire grief à la recourante

d'avoir compliqué l'instruction.

Il s'ensuit qu'une condamnation partielle aux frais ne saurait

être justifiée en référence directe ou

indirecte aux neuf prélèvements au débit de la

caisse de la partie civile à raison desquels

l'accusée a été acquittée, que ce soit

au bénéfice d'un doute ou en raison de la certitude

de son innocence.

E. 4 Cela étant, autre

est la question de savoir si une condamnation partielle aux frais

peut se justifier au regard des circonstances qui avaient

entraîné l'ouverture de l'enquête pénale

elle-même. A noter, à cet égard, que

l'enquête avait été ouverte d'office par le

juge d'instruction saisi d'une plainte pour diffamation

déposée par la recourante contre les auteurs de sa

lettre de licenciement.

La prise en charge des frais de nettoyage de 1'500 fr. (somme

restituée à l'employeur) avait fait l'objet d'un

non-lieu au stade de l'enquête déjà, à

l'instar d'un prélèvement de 3'441 fr. 90

effectué le 8 juin 2001. La prévenue avait donc, en

ce qui concerne ces faits, été mise hors de cause

avant même son renvoi devant le tribunal de police. On ne

saurait donc, dans cette mesure, considérer que l'ouverture

de l'enquête pénale avait été

justifiée par son attitude. La prévenue n'a pas

davantage entravé le cours de ladite procédure, les

négligences relevées dans la gestion de la caisse

état antérieures à la saisine du

juge.

Pour le surplus, l'ordonnance de renvoi retient des

détournements d'une contrevaleur de 5'773 fr. 55, lesquels

incluent des écritures et prélèvements en

espèces qui ne sont pas imputables à

l'accusée. Le jugement mentionne en particulier un retrait

indu de 1'200 fr., auquel aurait procédé

l'accusée pour s'acquitter d'une amende dont la conversion

en jours d'arrêts était imminente. Or, ce

prélèvement n'est mentionné nulle part dans le

dossier comme distinct des autres opérations

incriminées, s'agissant notamment des 1'500 fr. reçus

en contrepartie des nettoyages confiés à

l'intéressée.

Il est plausible que l'accusée ait manqué de rigueur

dans l'exercice de ses tâches professionnelles. Cela

étant, il n'en reste pas moins qu'aucune violation

qualifiée d'une règle de droit ne peut lui être

reprochée au vu de l'état de fait du jugement. La

question de la causalité entre un tel comportement et le

dommage dont l'ex-employeur demande réparation ne se pose

donc pas. Les conditions d'une mise à sa charge même

partielle des frais de justice ne sont ainsi pas réunies,

que ce soit en raison du prélèvement de 1'200 fr.

ci-dessus ou de toute autre opération.

E. 5 Le recours doit donc être admis et le jugement réformé en ce sens que les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).

Dispositiv
  1. de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens que le tribunal : IV.       Laisse les frais de justice à la charge de l'Etat. Le jugement est maintenu pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat . IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 2 février 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Paul Marville, avocat (pour Z.________), ‑      Me Christian Favre, avocat (pour O.________), ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑      M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :
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Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 01.02.2010 AP / 2010 / 30

FRAIS JUDICIAIRES | 158 CPP

TRIBUNAL CANTONAL 39 PE03.044775-LML/MAO/PGI COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 1er février 2010 __________________ Présidence de   M. Creux, président Juges : MM.     Battistolo et Winzap Greffier : M.        Ritter ***** Art. 158 CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par Z.________ contre le jugement rendu le 14 octobre 2009 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre la recourante. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 14 octobre 2009, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré Z.________ des chefs d'accusation d'abus de confiance et de faux dans les titres (I), donné acte à O.________, de ses réserves civiles à l'encontre de la prénommée (II) et mis une partie des frais, par 3'939 fr., à la charge de Z.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (IV). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1. L'accusée Z.________, née en 1953, a travaillé depuis le 1 er juillet 1984 au service d'O.________, jusqu'à son licenciement immédiat, le 14 octobre

2003. Elle avait notamment la charge de la gestion de la caisse de la succursale lausannoise de la société, destinée aux dépenses courantes de l'entreprise. Criblée de dettes, elle avait bénéficié de divers prêts de son employeur. L'accusée a effectué des prélèvements privés au débit de la caisse. Chargée en outre du nettoyage des rideaux et de la moquette des bureaux, à effectuer en dehors de ses heures de travail, elle a fait viser deux quittances à cet effet et a reçu 1'500 fr. en contrepartie de ces nettoyages. Or, les rideaux avaient été nettoyés durant les heures de travail de l'intéressée et les moquettes ne l'avaient jamais été. Une somme de 1'500 fr. a été restituée à l'employeur. Une révision interne a été ordonnée sur la tenue de la caisse de la succursale lausannoise. Un rapport déposé le 11 octobre 2003 a mis en évidence des prélèvements indus de 8'349 fr. 20 au débit de la caisse dont l'accusée avait la charge. L'ordonnance de renvoi retient des détournements d'une contrevaleur de 5'773 fr. 55. La prise en charge des frais de nettoyage de 1'500 fr. avait fait l'objet d'un non-lieu au stade de l'enquête, à l'instar d'un prélèvement de 3'441 fr. 90 effectué le 8 juin 2001. L'ex-employeur, partie civile, ne s'est cependant, au terme de la procédure, prévalu que de détournements à hauteur de 928 fr. 55. Le découvert allégué de 928 fr. 55 recouvre quatre actes imputés à l'accusée. Pour justifier un débit de 560 fr. sur la caisse de l'employeur, celle-ci a expliqué qu'il s'agissait d'une commission versée sans quittance à un agent dans le dessein de faire échapper cette rémunération à l'impôt sur le revenu. Entendu comme témoin, l'agent en question a confirmé avoir reçu une telle commission. S'agissant des retraits de 169 fr. 05, de 33 fr. 25 et de 166 fr. 25 effectués par l'accusée respectivement le 10 septembre 2001, le 4 décembre 2001 et le 3 décembre 2002, le premier juge a retenu, au bénéfice du doute, que l'accusée n'avait pas gardé par devers elle le montant de 368 fr. 55, attendu que les pièces justificatives relatives aux écritures portant sur 169 fr. 05 et sur 166 fr. 25 avaient été visées par un tiers autorisé et qu'il ne subsistait aucune pièce justificative pour la deuxième écriture. Les autres détournements à raison desquels l'accusée avait été renvoyée en jugement ont été exclus au-delà du doute. 2. Acquittant l'accusée des chefs d'accusation d'abus de confiance et de faux dans les titres, le tribunal de police a néanmoins considéré qu'elle avait eu un comportement répréhensible du point de vue du droit civil à l'endroit de son employeur, sachant qu'elle avait tenu la caisse avec beaucoup de négligence, de sorte qu'il avait été extrêmement difficile pour l'ex-employeur de reconstituer après coup les opérations comptables. Selon le premier juge, cette négligence avait passablement compliqué la procédure. Dès lors, toujours d'après lui, l'ouverture d'une action pénale, même si l'accusée en ressort blanchie, n'était pas totalement injustifiée. Partant, la moitié des frais de justice a été mise à sa charge. C. En temps utile, Z.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens qu'aucuns frais n'est mis à sa charge. En droit : 1. Le recours est exclusivement en réforme. 2.a) Selon l'art. 158 CPP, le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale ne peut être condamné à tout ou partie des frais que si l'équité l'exige, notamment s'il a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ou s'il en a compliqué l'instruction. b) Le principe de la présomption d'innocence, consacré par les art. 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., interdit de prendre une décision défavorable au prévenu libéré, en laissant entendre que celui-ci semble coupable de l'infraction qui lui était reprochée (ATF 120 Ia 147, c. 3b; 115 Ia 309, c. 1a; 114 Ia 299, c. 2b et les arrêts cités). En outre, la condamnation aux frais ou le refus de l'indemnité ne sont tenus pour compatibles avec l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) que si l'intéressé a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui, ou s'il en a entravé le cours; à cet égard, dans le cas ordinaire d'un prévenu capable de discernement, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, peut être déter­minant (TF 1P.104/2007 du 18 juin 2007, c. 4.2; ATF 119 Ia 332; 116 Ia 162). Cette jurisprudence a été précisée en ce sens que l'on ne peut condamner aux frais en retenant que les éléments objectifs d'une infraction sont réalisés et que l'accusé n'est libéré qu'au bénéfice de la prescription; la condamnation aux frais fondée sur la seule commission de l'infraction pénale ne doit pas constituer une sanction pénale déguisée (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009). Comme le relève la doctrine, est incompatible avec la présomption d'innocence une décision qui condamne un prévenu mis au bénéfice d'un non-lieu à tout ou partie des frais lorsque cette décision est rédigée de telle manière qu'elle crée l'apparence que, dans l'esprit de son auteur, le prévenu s'est rendu coupable d'une infraction pénale ou qu'il en subsiste un soupçon. En revanche, il n'est pas contraire à la règle de la présomption d'innocence de condamner à une partie des frais le prévenu au bénéfice d'un non-lieu lorsque cette condamnation est motivée par un comportement condamnable de l'intéressé (cf. Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, p. 718). Le juge doit se référer aux principes généraux de la responsabilité délictuelle et fonder son prononcé sur des faits incontestés ou déjà clairement établis. Les critères ainsi définis n'interdisent pas au juge de constater, sans violer la présomption d'innocence, que le comportement du prévenu acquitté constitue objectivement tout ou partie des éléments constitutifs de l'infrac­tion qui lui était reprochée, alors que toutes les conditions de la punissabilité ne sont pas remplies (ATF 116 Ia 162, précité). D'une façon générale, le juge peut prendre en considération toute règle juridique appartenant au droit fédéral ou cantonal, public, privé ou pénal, écrit ou non écrit, pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité. Selon le Tribunal fédéral, il est ainsi inconstitutionnel de mettre les frais de la cause à la charge du prévenu libéré en raison d'un comportement critiquable uniquement du point de vue de l'éthique. Pour pouvoir être condamné à supporter les frais de la cause, le prévenu libéré doit avoir manifestement violé une règle écrite ou non écrite découlant de l'ensemble de l'ordre juridique, et provoqué ainsi l'ouverture de l'enquête pénale ou compliqué celle-ci, engageant par là sa responsabilité civile au sens d'une application par analogie des principes tirés de l'article 41 CO (ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52, c. 2e). Le juge doit se référer aux règles générales de la responsabilité délictuelle (ATF 119 Ia 332, c. 1b, JT 1994 I 787) et fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371, c. 2a). La notion de comportement fautif au regard du droit civil est large et ne se limite pas à la violation d'une obligation résultant du droit privé : elle vise d'une manière générale la lésion de toute obligation découlant de la loi et il suffit d'une atteinte à n'importe quelle disposition légale, même d'une contravention de droit civil, ou encore de la violation d'une obligation contractuelle (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., 2008, n. 2.1 ad art. 158 CPP et les références citées; Jomini, La condamnation aux frais de justice du prévenu mis au bénéfice d'un non-lieu ou de l'accusé acquitté, RPS 1990, pp. 346 ss, spéc. 354 et 355). Il faut ensuite qu'il existe un lien de causalité entre le comportement répréhensible reproché à l'intéressé et les frais mis à sa charge (Jomini, op. cit., p. 359; Piquerez, op. cit., n° 1138, p. 717). La relation de causalité est réalisée lorsque selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture du procès pénal et le dommage ou les frais que celui-ci a lui-même entraînés (ATF 128 III 23; TF 1P.449/2002 du 25 novembre 2002). En matière d'attribution de frais, selon une jurisprudence constante de la cour de céans, les décisions relèvent essentiellement du pouvoir d'appréciation du premier juge. La Cour de cassation ne s'écarte de la solution de celui-ci que s'il a excédé ce pouvoir (CCASS, A., 26 janvier 2004, n° 83; M., 26 juillet 2002, n° 334; A., 21 février 1997, n° 137). 3. En l'espèce, le premier juge a relevé que l'accusée avait tenu la caisse avec beaucoup de négligence, de sorte qu'il avait été extrêmement difficile pour l'ex-employeur de reconstituer après coup les opérations comptables. Par identité de motifs, l'ouverture d'une action pénale, même si l'accusée en ressort blanchie, n'était, selon lui, pas totalement injustifiée. Dans cette mesure, le considérant topique du jugement pour ce qui est des frais est rédigé de manière à créer l'apparence que, dans l'esprit de son auteur, la prévenue s'était rendue coupable d'une infraction pénale ou qu'il en subsistait un soupçon, à telle enseigne que la mise à sa charge de la moitié des frais se voulait une sorte de sanction subsidiaire (cf. la jurisprudence résumée au c. 2b ci-dessus). Au surplus, il paraît, à certains, égards, s'avancer à préjuger du sort du procès civil pendant entre la plaignante et l'accusée, suspendu jusqu'à droit connu au pénal. Bien plutôt, il ressort du jugement que les négligences de l'employeur n'ont guère été moins importantes que celles - dûment établies par ailleurs - de l'accusée. Au vrai, comme le plaide la recourante, il aurait été justifié d'examiner si la partie civile n'aurait pas également dû être condamnée au paiement d'une partie des frais de l'enquête. Il ne saurait toutefois être statué à cet égard, faute de recours éventuellement joint du Ministère public. A cela s'ajoute que l'on ne peut faire grief à la recourante d'avoir compliqué l'instruction. Il s'ensuit qu'une condamnation partielle aux frais ne saurait être justifiée en référence directe ou indirecte aux neuf prélèvements au débit de la caisse de la partie civile à raison desquels l'accusée a été acquittée, que ce soit au bénéfice d'un doute ou en raison de la certitude de son innocence. 4. Cela étant, autre est la question de savoir si une condamnation partielle aux frais peut se justifier au regard des circonstances qui avaient entraîné l'ouverture de l'enquête pénale elle-même. A noter, à cet égard, que l'enquête avait été ouverte d'office par le juge d'instruction saisi d'une plainte pour diffamation déposée par la recourante contre les auteurs de sa lettre de licenciement. La prise en charge des frais de nettoyage de 1'500 fr. (somme restituée à l'employeur) avait fait l'objet d'un non-lieu au stade de l'enquête déjà, à l'instar d'un prélèvement de 3'441 fr. 90 effectué le 8 juin 2001. La prévenue avait donc, en ce qui concerne ces faits, été mise hors de cause avant même son renvoi devant le tribunal de police. On ne saurait donc, dans cette mesure, considérer que l'ouverture de l'enquête pénale avait été justifiée par son attitude. La prévenue n'a pas davantage entravé le cours de ladite procédure, les négligences relevées dans la gestion de la caisse état antérieures à la saisine du juge. Pour le surplus, l'ordonnance de renvoi retient des détournements d'une contrevaleur de 5'773 fr. 55, lesquels incluent des écritures et prélèvements en espèces qui ne sont pas imputables à l'accusée. Le jugement mentionne en particulier un retrait indu de 1'200 fr., auquel aurait procédé l'accusée pour s'acquitter d'une amende dont la conversion en jours d'arrêts était imminente. Or, ce prélèvement n'est mentionné nulle part dans le dossier comme distinct des autres opérations incriminées, s'agissant notamment des 1'500 fr. reçus en contrepartie des nettoyages confiés à l'intéressée. Il est plausible que l'accusée ait manqué de rigueur dans l'exercice de ses tâches professionnelles. Cela étant, il n'en reste pas moins qu'aucune violation qualifiée d'une règle de droit ne peut lui être reprochée au vu de l'état de fait du jugement. La question de la causalité entre un tel comportement et le dommage dont l'ex-employeur demande réparation ne se pose donc pas. Les conditions d'une mise à sa charge même partielle des frais de justice ne sont ainsi pas réunies, que ce soit en raison du prélèvement de 1'200 fr. ci-dessus ou de toute autre opération. 5. Le recours doit donc être admis et le jugement réformé en ce sens que les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens que le tribunal : IV.       Laisse les frais de justice à la charge de l'Etat. Le jugement est maintenu pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat . IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 2 février 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Paul Marville, avocat (pour Z.________), ‑      Me Christian Favre, avocat (pour O.________), ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑      M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :