opencaselaw.ch

AP / 2010 / 247

Waadt · 2010-10-25 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

COMMERCE DE STUPÉFIANTS | 40 CP, 47 CP, 50 CP, 51 CP, 69 CP, 70 CP, 415 CPP, 19 al. 1 LStup, 19 ch. 2 LStup

Sachverhalt

qu'il avait présentée en cours d’enquête. Il a soutenu aux débats qu’il n’avait jamais livré de cocaïne à R.________ à l’exception des 300 g environ trouvés en sa possession lors de son interpellation du 27 janvier 2010. Il a fait valoir à ce propos qu'il avait agi à la demande d’un dénommé B.________ et qu’il avait amené cette marchandise à R.________ sans savoir précisément ce que contenait le paquet qu’il était chargé de transporter. Il a néanmoins admis qu’il se doutait qu’il s’agissait de […] quelque chose de pas honnête […]. Entendu à son tour aux débats, R.________ a confirmé l’entier des déclarations qu’il avait faites en cours d’enquête, à savoir que l’accusé lui avait livré, en quatre fois une quantité totale de 190 g de cocaïne, au prix de 600 fr. les 10 g, marchandise destinée à alimenter son petit trafic. Il a formellement identifié l’accusé comme étant l’un de ses fournisseurs. Les premiers juges ont suivi les déclarations de R.________ qui ont été tenues pour […] claires, constantes et convaincantes […] . Ils ont également considéré que ce dernier n'avait pas intérêt à charger faussement l’accusé. Les propos de R.________ leur ont paru […] d’autant plus crédibles qu’il s’expose lui-même à une sanction relativement conséquente en raison de son activité délictueuse[…] et qu'ils étaient corroborés par ce qu'ont révélé les contrôles téléphoniques effectués par les enquêteurs. A l'appui de cette version des faits, le tribunal a encore relevé que, […] lors de la visite domiciliaire effectuée chez l’accusé et son épouse, les forces de l’ordre avaient découvert un sachet minigrip contenant des bouts de plastique découpés, soit du matériel typiquement utilisé pour le trafic de stupéfiants […]. Sur ces bases, il a tenu pour avéré que l'accusé avait remis, en quatre livraisons, 190 g de cocaïne à R.________ dans le courant du mois de janvier 2006 et qu’il s’est fait interpeller alors qu’il s’apprêtait à lui remettre environ 300 g de cocaïne supplémentaires. Les stupéfiants saisis au domicile de R.________ ayant été analysés, il ressort du rapport de l’Institut de police scientifique de l’Université de Lausanne du 9 mars 2010 que la cocaïne présentait un taux de pureté de 31,3 % au moins. Le même institut a également mis en lumière un taux de pureté de 28,9 % pour les 296 g de cocaïne saisis le 27 janvier 2010 sur l’accusé. Ainsi, l'activité délictueuse de l'intéressé a porté sur une quantité minimale de 145,01 g de cocaïne pure. 6. Prenant en compte la mise en danger que représentait l'écoulement d'une telle quantité de cocaïne, les premiers juges ont constaté que L.________ s'était rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l’art. 19 ch. 1 et ch. 2 litt. a de cette loi. 7. Pour fixer la peine, le tribunal a relevé que la culpabilité de L.________ était lourde. Il a considéré qu'en dépit de circonstances lui permettant de mener une existence sans histoire (mariage stable et autorisation de séjour), l'intéressé s'était livré au trafic de stupéfiants, et n'avait pas hésité à mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Par ailleurs, ses antécédents ont été qualifiés de […] catastrophiques puisqu’il a été condamné à 9 reprises entre le 29 mars 2001 et le 19 avril 2007, dont 6 fois notamment pour délits et contraventions à la LStup. Il n’a tiré aucun enseignement de ce lourd passé et semble totalement imperméable aux décisions de justice le concernant […]. Sur ces constatations, il a été considéré qu'on pouvait nourrir de sérieuses inquiétudes pour l’avenir […] vu l’absence totale de prise de conscience chez L.________ qui nie toujours l’évidence […]. Ainsi, aucun élément à décharge ne pouvant être retenu, ladite autorité a infligé à l'accusé une peine privative de liberté ferme de 3 ans et demi, sous déduction de 218 jours de détention avant jugement. C. En temps utile, l'accusé a recouru contre le jugement précité rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à la réforme dudit jugement en ce sens que la peine infligée soit revue à la baisse […] dans une mesure laissée à la libre appréciation de l'autorité de céans (sic) […] (I), les frais de deuxième instance étant laissés à la charge de l'Etat (II).

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Le recours est en réforme uniquement. En pareil cas, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 er CPP  [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]). Elle est cependant liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office, ou d’éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, spéc. ch. 8, pp. 70 s.).

E. 2 Le recourant s'en prend à la peine fixée qu'il tient pour arbitrairement sévère. Ainsi, il prétend que les premiers juges ont abusé de leur pouvoir d'appréciation en donnant trop de poids à ses antécédents et en lui infligeant une peine compromettant son avenir, notamment sur le plan professionnel. On relèvera tout d'abord qu'il ne peut être reproché aux premiers juges d'avoir donné trop de poids aux antécédents de l'intéressé en les tenant pour catastrophiques et en appréciant sur cette base sa culpabilité. En effet, l'extrait de casier judiciaire au dossier montre que le recourant a fait l'objet de neuf condamnations, dont six concernent des infractions et des contraventions à la Lstup. L.________un […] accident de parcours […]. Elle s'inscrit bien plutôt dans des habitudes délictueuses qui confinent à la routine. Il appert, en outre, que l'intéressé vit aux crochets de son épouse depuis qu'il l'a rejointe dans notre pays, en septembre 2009, soit quelques mois après leur mariage. Or d'après le dossier et le jugement entrepris, il ne s'insère pas dans la vie active malgré une autorisation de séjour et un mariage stable (cf. p. 8). Ainsi, il est malvenu d'invoquer que la peine infligée est susceptible d'entraver sa réinsertion professionnelle, une réinsertion à laquelle il n'a précisément jamais démontré vouloir adhérer. Est également vain l'argument selon lequel, depuis 2007, l'accusé n'aurait […] plus jamais eu affaire aux services de la police […]. Il apparaît, au contraire, que d'après les faits retenus (cf. le jugement attaqué, p. 6), l'intéressé a encore été interpellé par la police le 27 janvier 2010, alors qu'il se rendait chez R.________ avec environ 300 g de cocaïne.

E. 3 Aux termes l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1); la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Dans un arrêt 6b_207/2007 du 6 septembre 2007, le Tribunal fédéral a précisé ce qui suit au sujet des critères à considérer pour fixer la peine (cf. c. 4.2 ) : […] Les critères à prendre en considération pour la fixation de la peine selon cette nouvelle disposition (art. 47 CP, n.d.l.r) sont ainsi essentiellement les mêmes que ceux que la jurisprudence appliquait dans le cadre de l'ancien art. 63 CP (cf. ATF 129 IV 6 c. 6.1 p. 20 s.). Comme sous l'ancien droit, la peine doit être fixée de façon qu'il existe un rapport déterminé entre la faute commise par le condamné et l'effet que la sanction produira sur lui. Les critères déterminants sont dès lors la faute, d'une part, les antécédents et la situation personnelle, notamment la sensibilité du condamné à la peine, d'autre part. Le texte du nouvel art. 47 CP ajoute aux critères mentionnés par l'ancien art. 63 CP la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Il ne fait en cela que codifier la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101; 121 IV 97 consid. 2c p. 101; 119 IV 125 consid. 3b p. 126 s.; 118 IV 337 consid 2c p. 340, 342 consid. 2f p. 349 s.). Sous réserve de ce que prévoient les dispositions relatives au sursis, cette considération de prévention spéciale n'autorise que des tempéraments marginaux, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la faute; le juge ne saurait, par exemple, renoncer à toute sanction en cas de délits graves (Günter Stratenwerth/Wolfgang Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berne 2007, n. 17-18 ad art. 47 CP; Schwarzenegger/Hug/Jositsch, op. cit., p. 104). Comme l'ancien art. 63, le nouvel art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Dès lors, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal de celle-ci, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce apparaît à ce point trop sévère ou trop clémente qu'elle constitue un abus du pouvoir d'appréciation (cf., pour l'ancien art. 63 CP, ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les références citées). […] En matière d’infraction à la Lstup, outre les motifs liés à la situation personnelle et aux antécédents de l'auteur, doivent être prises en considération les circonstances telles que le rôle de l’auteur dans la distribution de la drogue, l’intensité de sa volonté délictueuse, l’absence de scrupules, les méthodes utilisées, la durée et la répétition des actes prohibés, ainsi que celles dont l’auteur n’a pas forcément la maîtrise, telles que -pour celui qui ne fait que transporter la drogue- la capacité d'honorer les commandes du distributeur et les ressources financières du client. Il n'est en revanche pas admissible de retenir le poids de la drogue comme seul élément d'appréciation, ces critères n'ayant aucune prédominance parmi ceux que le juge doit prendre en considération. S’il s’agit uniquement d’actes de transport, la quantité joue un rôle moindre parce qu’elle n’est que rarement fixée par le courrier. En revanche, des indices concrets de l’intensité de la volonté délictueuse peuvent résulter de l’importance de la récompense reçue pour ses services (cf. CP annoté, n. 1.29 et 1.32 ad art. 47 CP, ainsi que la jurisprudence citée par ces auteurs).

E. 4 En l’espèce, les faits retenus ne permettent pas d’affirmer que L.________ vendait de la drogue pour son propre compte. Il ressort plutôt du jugement attaqué (cf. p. 7) que d'après les écoutes téléphoniques effectuées, l'acheteurR.________) contactait le recourant par le biais du dénommé B.________. Ces faits, qu'on peut tenir pour avérés, rendent pour partie plausible la thèse de L.________, qui prétend avoir amené la marchandise à la demande de B.________  Dans ces conditions, on ne saurait attribuer à L.________ un autre rôle que celui d’un intermédiaire, voire d’un transporteur. Ainsi, la quantité de drogue joue un rôle moins important que ne le laisse entendre l'autorité de première instance, laquelle a accordé un poids excessif à la quantité de drogue incriminée, en perdant de vue que le rôle joué par l'accusé dans cette affaire était finalement secondaire. La peine infligée apparaît donc trop sévère (ATF 6b_207/2007 du 6 septembre 2007 et CP annoté, n. 1.29 et 1.32 ad art. 47 CP, op. cit) et il convient de la ramener à 2 ans et demi. Ce moyen est bien fondé et doit être admis.

E. 5 L'art. 42 al. 2 CP prévoit que si durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables. Le recourant entre dans les prévisions de l'art. 42 al.2 CP. D'après l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. Dans le cas présent, le recourant ne conclut pas au sursis pour le cas où la peine serait compatible avec le sursis ou le sursis partiel. Ramenée à deux ans et demi par l'autorité de céans, la peine est compatible avec un tel sursis (art. 43 al.1 CP). En l'absence de conclusions, il ne peut être entré en matière sur ce point. Peu importe cependant. Une peine ferme paraît en effet adéquate au vu du pronostic défavorable à retenir (art. 42 al. 2 CP) d'une part, et d'autre part en l'absence de circonstances particulièrement favorables. En  effet, le jugement attaqué retient, en page 8, que l'accusé […] n'a tiré aucun renseignement de […] (son) […] lourd passé et  semble totalement imperméable aux décisions de justice le concernant […].

E. 6 En définitive, le recours doit être admis et le jugement attaqué réformé en ce sens L.________ est condamné pour les infractions retenues à une peine privative de liberté de deux ans et demi. Le jugement de première instance est confirmé pour le surplus.

E. 7 Obtenant gain de cause, le recourant sera libéré des frais de deuxième instance, lesquels resteront à la charge de l'Etat.

Dispositiv
  1. de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens que le  tribunal : II.               Condamne L.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois sous déduction de 218 (deux cent dix-huit) jours de détention avant jugement. Le jugement est maintenu pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant par 300 fr. (trois cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. La détention subie depuis le jugement est déduite. Le président :              La greffière : Du 26 octobre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Delphine Rochat (pour L.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Service de la population, secteur étrangers, réf. VD905371 (15.08.1976), - Office d'exécution des peines, - M. le Surveillant-chef, Prison de la Tuilière, - Ministère public de la Confédération, ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 25.10.2010 AP / 2010 / 247

COMMERCE DE STUPÉFIANTS | 40 CP, 47 CP, 50 CP, 51 CP, 69 CP, 70 CP, 415 CPP, 19 al. 1 LStup, 19 ch. 2 LStup

TRIBUNAL CANTONAL 414 PE10.002101-JLR/CMS/SSM COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 25 octobre 2010 __________________ Présidence de               M. Creux , président Juges :              M. Winzap et Mme Epard Greffier : Mme              Rouiller ***** Art. 42 al. 2; 43 al. 1er, 47 CP; 19 ch.1 et 2 LStup; 415 CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par L.________ contre le jugement rendu 1 er septembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant . Elle considère : En fait : A. Par jugement du 1 er septembre 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a reconnu L.________ coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants [LStup; RS 812.121] (I), condamné celui-ci à une peine privative de liberté de 3 ans et demi, sous déduction de 218 (deux cent dix-huit) jours de détention avant jugement (II), ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat de 50 fr. 20, séquestrés sous no 1671, la confiscation et la destruction de l’entier des stupéfiants, objets et autres emballages séquestrés sous no 1725,  la destruction, une fois le jugement définitif et exécutoire, des 2 CD- Rom versés au dossier sous no TRIB 135 (III). Il a mis l’entier des frais de la cause, par 32’125 fr. 75, à la charge de L.________, y compris l’indemnité allouée à son conseil d’office, Me Delphine Rochat, par 2’566 fr. 25 (IV) et dit que le remboursement à I’Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV sera exigible pour autant que la situation économique de L.________ se soit améliorée (V). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1. L.________, ressortissant guinéen, né le 15 août 1976, été élevé par ses grands-parents. Dans son pays, l'accusé a été scolarisé jusqu'à l'âge de 14 ans, avant de suivre une formation d’électricien durant quatre ans, puis de travailler comme vendeur, puis comme électricien et enfin, comme carreleur, cela jusqu'en 2001. A cette période, il est entré en Suisse comme demandeur d'asile. Sa demande a été rejetée. Depuis lors, il a régulièrement occupé la justice pénale vaudoise. Après sa dernière condamnation, en 2007, il serait retourné dans son pays d’origine, puis aurait effectué quelques voyages en Tunisie pour rendre visite à des membres de sa famille et examiner les possibilités d’exercer une activité lucrative. A l'occasion d'un de ces séjours, il a rencontré Q.________ qu'il a épousée en mars 2009 en Afrique. L.________ a rejoint son épouse à Payerne en septembre 2009. Jusqu’à son arrestation (survenue au mois de janvier 2010, n.d.l.r.) , l'accusé vivait aux crochets de sa femme, sans jamais travailler. Le loyer mensuel de l'appartement du couple se monte à 1'100 fr. L’accusé n’a ni dettes ni fortune. Son épouse réalise un revenu mensuel net de 3’980 fr. environ, versé treize fois l'an. 2. Le casier judiciaire suisse de L.________ comporte les inscriptions suivantes :

- 29.03.2001, Juge d’instruction de Lausanne, 5 jours d’emprisonnement, avec sursis durant 2 ans, pour contravention et délit à la LStup, sursis révoqué le 7 mai 2001;

- 07.05.2001, Juge d’instruction de Lausanne, 20 jours d’emprisonnement, pour contravention et délit à la LStup;

- 17.11.2003, Juge d’instruction de Lausanne, 2 mois d’emprisonnement et 100 fr. d’amende, pour lésions corporelles simples qualifiées et dommages à la propriété;

- 01.11.2004, Juge d’instruction de Lausanne, 30 jours d’emprisonnement et 140 fr. d’amende pour délit contre la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, contravention à la LStup, et violation d’une mesure de contrainte du droit des étrangers;

- 10.02.2005, Juge d’instruction de Lausanne, 2 mois d’emprisonnement pour rupture de ban, violation d’une mesure de contrainte du droit des étrangers et contravention à la LStup;

- 21.07.2005, Tribunal d’arrondissement de Lausanne, 4 mois d’emprisonnement, pour violation d’une mesure de contrainte du droit des étrangers et rupture de ban;

- 07.02.2006, Juge d’instruction de Lausanne, 5 mois d’emprisonnement pour rupture de ban, contravention à la LStup et violation d’une mesure de contrainte du droit des étrangers;

- 15.03.2006, Juge d’instruction de Lausanne, 3 mois d’emprisonnement pour rupture de ban, délit et contravention à la LSEE;

- 19.04.2007, Juge d’instruction de Lausanne, peine privative de liberté de 2 mois pour délit contre la LSEE et délit contre la LStup. 3. Pour les besoins de la cause, l’accusé a été placé en détention avant jugement dès le 27 janvier 2010, soit depuis 218 jours, lors des débats. 4. L.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne en raison des faits suivants, mentionnés dans l'acte d'accusation : a) A Crissier, rue de l’industrie 18, dans le courant du mois de janvier 2010, à quatre reprises, l'intéressé s’est rendu au domicile de R.________ et lui a livré un total de 190 g de cocaïne, comme suit : - 1 ère livraison : 10 g, au prix de 600 francs; - 2 ème livraison : 20 g, au prix 1’200 francs; - 3 ème livraison : 20 g, au prix de 1'200 francs; - 4 ème livraison: 140 g, au prix de 8’400 francs. Pour cette dernière livraison, R.________ a versé un acompte de 2'400 francs. Les 190 g livrés par l'accusé étaient destinés à alimenter le trafic deR.________. Sur cette quantité, 50 g ont été écoulés par ce dernier directement auprès de ses clients toxicomanes. Le solde a été saisi par la police le 27 janvier 2010 et séquestré dans l’enquête instruite contre R.________. b) Le 27 janvier 2010, date de son interpellation par la police, l’accusé L.________ s’est rendu une dernière fois chez L.________. Il été alors porteur d’environ 300 g de cocaïne, avec un taux de pureté de 28,9 %. Les rendez-vous entre l’accusé L.________ et R.________ ont été pris par l’intermédiaire d’un certain " B.________", non identifié. 5. Interpellé au sujet de ses agissements, l'accusé a persisté dans la version des faits qu'il avait présentée en cours d’enquête. Il a soutenu aux débats qu’il n’avait jamais livré de cocaïne à R.________ à l’exception des 300 g environ trouvés en sa possession lors de son interpellation du 27 janvier 2010. Il a fait valoir à ce propos qu'il avait agi à la demande d’un dénommé B.________ et qu’il avait amené cette marchandise à R.________ sans savoir précisément ce que contenait le paquet qu’il était chargé de transporter. Il a néanmoins admis qu’il se doutait qu’il s’agissait de […] quelque chose de pas honnête […]. Entendu à son tour aux débats, R.________ a confirmé l’entier des déclarations qu’il avait faites en cours d’enquête, à savoir que l’accusé lui avait livré, en quatre fois une quantité totale de 190 g de cocaïne, au prix de 600 fr. les 10 g, marchandise destinée à alimenter son petit trafic. Il a formellement identifié l’accusé comme étant l’un de ses fournisseurs. Les premiers juges ont suivi les déclarations de R.________ qui ont été tenues pour […] claires, constantes et convaincantes […] . Ils ont également considéré que ce dernier n'avait pas intérêt à charger faussement l’accusé. Les propos de R.________ leur ont paru […] d’autant plus crédibles qu’il s’expose lui-même à une sanction relativement conséquente en raison de son activité délictueuse[…] et qu'ils étaient corroborés par ce qu'ont révélé les contrôles téléphoniques effectués par les enquêteurs. A l'appui de cette version des faits, le tribunal a encore relevé que, […] lors de la visite domiciliaire effectuée chez l’accusé et son épouse, les forces de l’ordre avaient découvert un sachet minigrip contenant des bouts de plastique découpés, soit du matériel typiquement utilisé pour le trafic de stupéfiants […]. Sur ces bases, il a tenu pour avéré que l'accusé avait remis, en quatre livraisons, 190 g de cocaïne à R.________ dans le courant du mois de janvier 2006 et qu’il s’est fait interpeller alors qu’il s’apprêtait à lui remettre environ 300 g de cocaïne supplémentaires. Les stupéfiants saisis au domicile de R.________ ayant été analysés, il ressort du rapport de l’Institut de police scientifique de l’Université de Lausanne du 9 mars 2010 que la cocaïne présentait un taux de pureté de 31,3 % au moins. Le même institut a également mis en lumière un taux de pureté de 28,9 % pour les 296 g de cocaïne saisis le 27 janvier 2010 sur l’accusé. Ainsi, l'activité délictueuse de l'intéressé a porté sur une quantité minimale de 145,01 g de cocaïne pure. 6. Prenant en compte la mise en danger que représentait l'écoulement d'une telle quantité de cocaïne, les premiers juges ont constaté que L.________ s'était rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l’art. 19 ch. 1 et ch. 2 litt. a de cette loi. 7. Pour fixer la peine, le tribunal a relevé que la culpabilité de L.________ était lourde. Il a considéré qu'en dépit de circonstances lui permettant de mener une existence sans histoire (mariage stable et autorisation de séjour), l'intéressé s'était livré au trafic de stupéfiants, et n'avait pas hésité à mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Par ailleurs, ses antécédents ont été qualifiés de […] catastrophiques puisqu’il a été condamné à 9 reprises entre le 29 mars 2001 et le 19 avril 2007, dont 6 fois notamment pour délits et contraventions à la LStup. Il n’a tiré aucun enseignement de ce lourd passé et semble totalement imperméable aux décisions de justice le concernant […]. Sur ces constatations, il a été considéré qu'on pouvait nourrir de sérieuses inquiétudes pour l’avenir […] vu l’absence totale de prise de conscience chez L.________ qui nie toujours l’évidence […]. Ainsi, aucun élément à décharge ne pouvant être retenu, ladite autorité a infligé à l'accusé une peine privative de liberté ferme de 3 ans et demi, sous déduction de 218 jours de détention avant jugement. C. En temps utile, l'accusé a recouru contre le jugement précité rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à la réforme dudit jugement en ce sens que la peine infligée soit revue à la baisse […] dans une mesure laissée à la libre appréciation de l'autorité de céans (sic) […] (I), les frais de deuxième instance étant laissés à la charge de l'Etat (II). En droit : 1. Le recours est en réforme uniquement. En pareil cas, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 er CPP  [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]). Elle est cependant liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office, ou d’éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, spéc. ch. 8, pp. 70 s.). 2. Le recourant s'en prend à la peine fixée qu'il tient pour arbitrairement sévère. Ainsi, il prétend que les premiers juges ont abusé de leur pouvoir d'appréciation en donnant trop de poids à ses antécédents et en lui infligeant une peine compromettant son avenir, notamment sur le plan professionnel. On relèvera tout d'abord qu'il ne peut être reproché aux premiers juges d'avoir donné trop de poids aux antécédents de l'intéressé en les tenant pour catastrophiques et en appréciant sur cette base sa culpabilité. En effet, l'extrait de casier judiciaire au dossier montre que le recourant a fait l'objet de neuf condamnations, dont six concernent des infractions et des contraventions à la Lstup. L.________un […] accident de parcours […]. Elle s'inscrit bien plutôt dans des habitudes délictueuses qui confinent à la routine. Il appert, en outre, que l'intéressé vit aux crochets de son épouse depuis qu'il l'a rejointe dans notre pays, en septembre 2009, soit quelques mois après leur mariage. Or d'après le dossier et le jugement entrepris, il ne s'insère pas dans la vie active malgré une autorisation de séjour et un mariage stable (cf. p. 8). Ainsi, il est malvenu d'invoquer que la peine infligée est susceptible d'entraver sa réinsertion professionnelle, une réinsertion à laquelle il n'a précisément jamais démontré vouloir adhérer. Est également vain l'argument selon lequel, depuis 2007, l'accusé n'aurait […] plus jamais eu affaire aux services de la police […]. Il apparaît, au contraire, que d'après les faits retenus (cf. le jugement attaqué, p. 6), l'intéressé a encore été interpellé par la police le 27 janvier 2010, alors qu'il se rendait chez R.________ avec environ 300 g de cocaïne. 3. Aux termes l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1); la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Dans un arrêt 6b_207/2007 du 6 septembre 2007, le Tribunal fédéral a précisé ce qui suit au sujet des critères à considérer pour fixer la peine (cf. c. 4.2 ) : […] Les critères à prendre en considération pour la fixation de la peine selon cette nouvelle disposition (art. 47 CP, n.d.l.r) sont ainsi essentiellement les mêmes que ceux que la jurisprudence appliquait dans le cadre de l'ancien art. 63 CP (cf. ATF 129 IV 6 c. 6.1 p. 20 s.). Comme sous l'ancien droit, la peine doit être fixée de façon qu'il existe un rapport déterminé entre la faute commise par le condamné et l'effet que la sanction produira sur lui. Les critères déterminants sont dès lors la faute, d'une part, les antécédents et la situation personnelle, notamment la sensibilité du condamné à la peine, d'autre part. Le texte du nouvel art. 47 CP ajoute aux critères mentionnés par l'ancien art. 63 CP la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Il ne fait en cela que codifier la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101; 121 IV 97 consid. 2c p. 101; 119 IV 125 consid. 3b p. 126 s.; 118 IV 337 consid 2c p. 340, 342 consid. 2f p. 349 s.). Sous réserve de ce que prévoient les dispositions relatives au sursis, cette considération de prévention spéciale n'autorise que des tempéraments marginaux, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la faute; le juge ne saurait, par exemple, renoncer à toute sanction en cas de délits graves (Günter Stratenwerth/Wolfgang Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berne 2007, n. 17-18 ad art. 47 CP; Schwarzenegger/Hug/Jositsch, op. cit., p. 104). Comme l'ancien art. 63, le nouvel art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Dès lors, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal de celle-ci, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce apparaît à ce point trop sévère ou trop clémente qu'elle constitue un abus du pouvoir d'appréciation (cf., pour l'ancien art. 63 CP, ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les références citées). […] En matière d’infraction à la Lstup, outre les motifs liés à la situation personnelle et aux antécédents de l'auteur, doivent être prises en considération les circonstances telles que le rôle de l’auteur dans la distribution de la drogue, l’intensité de sa volonté délictueuse, l’absence de scrupules, les méthodes utilisées, la durée et la répétition des actes prohibés, ainsi que celles dont l’auteur n’a pas forcément la maîtrise, telles que -pour celui qui ne fait que transporter la drogue- la capacité d'honorer les commandes du distributeur et les ressources financières du client. Il n'est en revanche pas admissible de retenir le poids de la drogue comme seul élément d'appréciation, ces critères n'ayant aucune prédominance parmi ceux que le juge doit prendre en considération. S’il s’agit uniquement d’actes de transport, la quantité joue un rôle moindre parce qu’elle n’est que rarement fixée par le courrier. En revanche, des indices concrets de l’intensité de la volonté délictueuse peuvent résulter de l’importance de la récompense reçue pour ses services (cf. CP annoté, n. 1.29 et 1.32 ad art. 47 CP, ainsi que la jurisprudence citée par ces auteurs). 4. En l’espèce, les faits retenus ne permettent pas d’affirmer que L.________ vendait de la drogue pour son propre compte. Il ressort plutôt du jugement attaqué (cf. p. 7) que d'après les écoutes téléphoniques effectuées, l'acheteurR.________) contactait le recourant par le biais du dénommé B.________. Ces faits, qu'on peut tenir pour avérés, rendent pour partie plausible la thèse de L.________, qui prétend avoir amené la marchandise à la demande de B.________  Dans ces conditions, on ne saurait attribuer à L.________ un autre rôle que celui d’un intermédiaire, voire d’un transporteur. Ainsi, la quantité de drogue joue un rôle moins important que ne le laisse entendre l'autorité de première instance, laquelle a accordé un poids excessif à la quantité de drogue incriminée, en perdant de vue que le rôle joué par l'accusé dans cette affaire était finalement secondaire. La peine infligée apparaît donc trop sévère (ATF 6b_207/2007 du 6 septembre 2007 et CP annoté, n. 1.29 et 1.32 ad art. 47 CP, op. cit) et il convient de la ramener à 2 ans et demi. Ce moyen est bien fondé et doit être admis. 5. L'art. 42 al. 2 CP prévoit que si durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables. Le recourant entre dans les prévisions de l'art. 42 al.2 CP. D'après l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. Dans le cas présent, le recourant ne conclut pas au sursis pour le cas où la peine serait compatible avec le sursis ou le sursis partiel. Ramenée à deux ans et demi par l'autorité de céans, la peine est compatible avec un tel sursis (art. 43 al.1 CP). En l'absence de conclusions, il ne peut être entré en matière sur ce point. Peu importe cependant. Une peine ferme paraît en effet adéquate au vu du pronostic défavorable à retenir (art. 42 al. 2 CP) d'une part, et d'autre part en l'absence de circonstances particulièrement favorables. En  effet, le jugement attaqué retient, en page 8, que l'accusé […] n'a tiré aucun renseignement de […] (son) […] lourd passé et  semble totalement imperméable aux décisions de justice le concernant […]. 6. En définitive, le recours doit être admis et le jugement attaqué réformé en ce sens L.________ est condamné pour les infractions retenues à une peine privative de liberté de deux ans et demi. Le jugement de première instance est confirmé pour le surplus. 7. Obtenant gain de cause, le recourant sera libéré des frais de deuxième instance, lesquels resteront à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens que le  tribunal : II.               Condamne L.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois sous déduction de 218 (deux cent dix-huit) jours de détention avant jugement. Le jugement est maintenu pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant par 300 fr. (trois cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. La détention subie depuis le jugement est déduite. Le président :              La greffière : Du 26 octobre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Delphine Rochat (pour L.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Service de la population, secteur étrangers, réf. VD905371 (15.08.1976), - Office d'exécution des peines, - M. le Surveillant-chef, Prison de la Tuilière, - Ministère public de la Confédération, ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :