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AP / 2010 / 235

Waadt · 2010-10-06 · Français VD
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DÉPENS, DOMICILE | 9 CC, 465 al. 1 CPC, 58 al. 2 CPC, 59 CPC, 61 al. 2 CPC, 92 CPC

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recours porte uniquement sur le principe de l'allocation de dépens dans le cadre d'un incident devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Il y a recours au Tribunal cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors même que la décision au fond n'est pas attaquée (art. 94 al. 1 CPC [Code de procédure civile vaudois; RSV 270.11]). La Chambre des recours est compétente lorsque le recours pose non seulement des questions de quotité, mais aussi de principe touchant à l'étendue de ceux-ci (JT 1993 III 86), comme en l'espèce. Selon la jurisprudence, le recours sur les dépens n'est toutefois ouvert que si la décision au fond est elle-même susceptible de recours, cantonal ou fédéral, autre qu'en nullité; tel est le cas de tout jugement principal (JT 2010 III 8; JT 2001 III 2 c. 1; JT 1994 III 78; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186). En l'espèce, le jugement attaqué statue sur une requête de déclinatoire. Il constitue un jugement incident (art. 59 CPC), qui est susceptible d'un recours autre qu'en nullité conformément à l'art. 60 CPC (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 60 CPC, p. 103). Interjeté en temps utile, le recours sur les dépens est ainsi recevable.

E. 2 Les recourants ont conclu principalement à la réforme et subsidiairement à la nullité du jugement incident attaqué. Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours n'examine que les moyens dûment développés, l'énonciation séparée des moyens de nullité étant une condition de recevabilité du recours en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). Les recourants soutiennent que les preuves administrées ont été appréciées arbitrairement et que la décision sur les dépens est insuffisamment motivée. Vu le libre pouvoir d'examen en fait conféré à la Chambre des recours par les art. 94 al. 4 et 452 CPC dans le cadre du recours en réforme, celle-ci est à même de corriger un éventuel vice dans l'appréciation des preuves dans le cadre de ce recours, de sorte que le moyen fondé sur l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC est irrecevable en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 444 CPC, pp. 655-656). Il en va de même pour le grief de défaut de motivation invoqué par les recourants qui relève également de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC. Il est corrigé par la motivation en droit de la cour de céans, le cas échéant.

E. 3 a)

Saisie d'un recours sur les dépens, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et

en droit (art. 94 al. 4 CPC). Elle peut notamment tenir compte d'éléments au dossier non retenus

par le premier juge.

b)

Aux termes de l'art. 92 CPC, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication

de ses conclusions (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge

peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2).

En matière de déclinatoire,

notamment d'office, la cour de céans avait rappelé qu'en principe, celui qui a occasionné

l'incident par la formulation ou l'augmentation de ses conclusions doit en principe être chargé

des dépens (JT 2004 III 85; JT 1972 III 105; Bonard, Les sanctions des règles de compétence,

thèse Lausanne 1985, pp. 160-161). Cet auteur relève toutefois qu'il y a lieu à réduction

des dépens lorsque l'intimé a simplifié la procédure en acceptant d'emblée que

le déclinatoire soit prononcé (Bonard, op. cit., p. 161, qui se réfère à un

arrêt CREC du 30 septembre 1975). Selon certains arrêts, il y a lieu à compensation des

dépens lorsque aucune des parties n'est responsable de l'incompétence, notamment lorsque le

défendeur requiert le report de la cause en raison des conclusions reconventionnelles; dans une

telle hypothèse, le défendeur qui doit procéder devant un tribunal dont le choix lui échappe

n'est pas davantage responsable que le demandeur de l'incompétence de cette juridiction à l'égard

des conclusions reconventionnelles (CREC I 9 avril 2008 n° 144; CREC I 8 février 2008 n°

62; CREC I 7 avril 2004 n °176; Bonard, op. cit., p. 161; Tappy, note in JT 2004 III 85; contra

JT 2004 III 85). Dans un arrêt récent, la Cour de céans a rappelé que le fait que

l'intimé ne se soit pas opposé à l'incident et ait simplifié la procédure en

acceptant d'emblée que le déclinatoire, objet de l'incident en l'espèce, soit prononcé,

justifie la réduction des dépens, mais non leur suppression, ni une compensation de ceux-ci.

Pour qu'il y ait compensation, il faut qu'aucune des parties ne soit responsable de l'incompétence

du juge, objet de l'incident (JT 2010 III 8).

En résumé, lorsque,

dans le cadre d'un incident, et à l'exception de celui en réforme, qui obéit à des

règles particulières (art. 156 al. 3 CPC), une partie intimée s'en remet à justice

ou renonce en tout cas à s'y opposer, le juge doit allouer des dépens réduits, pour tenir

compte du fait que l'intimé a permis de simplifier la procédure. En revanche, il ne peut y

avoir compensation que lorsque aucune des parties n'est responsable de l'incident. Dans les autres cas,

la partie qui obtient l'adjudication de ses conclusions a droit à des dépens, fussent-ils réduits,

comme le rappelle le texte de l'art. 92 al. 1 CPC (CREC I 30 juin 2010 n° 350).

c)

En l'espèce, les recourants ont déposé une requête incidente de déclinatoire.

L'intimée a adhéré à cette requête par courrier du 15 mars 2010. Dans son jugement

incident du 26 mars 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord

vaudois a admis les conclusions de la requête et reporté la cause dans l’état où

elle se trouve devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte,

à Nyon.

Les recourants estiment qu'ils ont droit à de pleins dépens d'un montant de 2'000 fr., dès

lors qu'ils ont obtenu l'adjudication de leurs conclusions en déclinatoire. L'intimée soutient

de son côté qu'aucun dépens ne doit leur être alloué puisqu'ils ont donné

des renseignements inexacts au sujet de leur lieu de domicile.

Au vu des pièces du dossier, il n'apparaît pas que les recourants ont induit en erreur l'intimée

en fournissant des informations erronées relatives à leur domicile. En effet, selon l'attestation

d'établissement du 9 février 2010 du Contrôle des habitants de la Commune d'Echandens,

les recourants étaient officiellement domiciliés dans cette commune, route de la Chocolatière

30, dès le 1

er

avril 2009. En outre, l'erreur - vraisemblablement de plume - figurant dans le procès-verbal d'audition

de l'Office d'instruction pénale de l'arrondissement de Lausanne du 28 mai 2009 qui mentionne "1026

Echallens" au lieu d'Echandens ne peut être imputée aux recourants. Le numéro postal

1026 est d'ailleurs celui d'Echandens et il n'y a pas de rue de la Chocolatière à Echallens.

Cette audition date du 28 mai 2009, alors que la demande a été déposée le 19 novembre

2009. L'intimée ne pouvait se baser sur ce seul élément contradictoire pour fonder la

compétence du tribunal saisi.

De plus, l’extrait

du Registre du commerce du canton de Vaud du 1

er

mai 2009, qui mentionne comme domicile "Etagnières", concerne la Sàrl, dont les recourants

sont associés gérants, et non les recourants personnellement, alors que le litige, qui a pour

objet la livraison d'une cuisine, est de nature privée. La foi publique du registre du commerce

ne touche au domicile des personnes physiques que pour celles qui sont assujetties comme telles à

l’écriture (Vianin, Commentaire romand, Code des obligations II, n. 9 ad art. 932 CO, p. 2082),

ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Certes, à l’origine de cette inexactitude

se trouve l’incombance des associés gérants, soit des recourants, de modifier leurs données

personnelles au registre du commerce. Ce seul élément ne suffit pas pour dire que l’intimée

ne serait pas responsable de l’incompétence du juge qu’elle a saisi. Le tirage d’extrait

du registre du commerce produit date du mois de mai 2009, soit six mois avant l'ouverture d'action. Compte

tenu des circonstances de l’espèce, l’intimée se devait de vérifier le domicile

de sa partie adverse au moment de l'ouverture d’action. Le procès portait en effet sur la

commande le 3 septembre 2008 par les recourants d’une cuisine “en vue de leur installation

dans un nouveau logement prévu à Echandens” (allégué 3 de la demande déposée

par l’intimée), la livraison étant prévue 5 à 8 semaines dès la signature.

L’intimée savait donc que les recourants devaient déménager à Echandens et

on pouvait exiger d'elle une dernière vérification. Enfin, s’agissant du commandement

de payer encore notifié le 6 avril 2009 à l’ancienne adresse, les recourants s’en

expliquent par la période du déménagement.

Il résulte de ce qui précède que l'intimée aurait dû s'assurer auprès du

contrôle des habitants, au moment de l’ouverture d’action, que le déménagement

des recourants d'Etagnières à Echandens avait bien eu lieu, vu l'objet du litige. On ne saurait

donc soutenir qu'aucune des parties n'est responsable de l'incident, seul argument pouvant justifier

de ne point allouer de dépens.

Ainsi, contrairement à

l'avis du premier juge, les recourants ont droit à des dépens de première instance. De

pleins dépens se seraient élevés à 800 fr., au vu des opérations accomplies

par leur conseil (rédaction d'une requête incidente de déclinatoire), des difficultés

de la cause et de la valeur litigieuse (cf. art. 2 al. 1 ch. 10 TAv [tarif des honoraires d'avocat dus

à titre de dépens du 17 juin 1986; RSV 177.11.3]). Ils seront réduits à 400 fr. pour

tenir compte du comportement des recourants en relation avec les modifications administratives qu’ils

auraient dû effectuer plus tôt, mais aussi du fait que l’intimée a adhéré

à la requête de déclinatoire dès qu’elle en a eu connaissance et a ainsi facilité

la procédure.

C'est donc la somme de

400 fr. qui doit être allouée à A.L.________ et B.L.________ à titre de dépens

réduits de première instance à la charge de N.________. Le recours doit être admis

sur ce point et le jugement incident modifié en ce sens.

E. 4 En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le jugement incident réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens que N.________ doit verser à A.L.________ et B.L.________, solidairement entre eux, la somme de 400 fr. à titre de dépens. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux, sont arrêtés à 200 francs. L'intimée doit verser aux recourants, solidairement entre eux, la somme de 200 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance pour tenir compte de la différence entre le montant demandé et le montant obtenu, mais aussi de la limite fixée par l'art. 5 ch. 2 TAv. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement incident est réformé au chiffre IV de son dispositif comme il suit : IV.- dit que N.________ doit verser aux intimés A.L.________ et B.L.________, solidairement entre eux, la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens. Le jugement incident est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance des recourants A.L.________ et B.L.________, solidairement entre eux, sont arrêtés à 200 fr. (deux cents francs). IV. L'intimée N.________ doit verser aux recourants A.L.________ et B.L.________, solidairement entre eux, la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :               La greffière : Du

E. 6 octobre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : ‑ Me Leila Roussianos (pour A.L.________ et B.L.________), ‑ Me Philippe Reymond (pour N.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 2'000  francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 06.10.2010 AP / 2010 / 235

DÉPENS, DOMICILE | 9 CC, 465 al. 1 CPC, 58 al. 2 CPC, 59 CPC, 61 al. 2 CPC, 92 CPC

TRIBUNAL CANTONAL 515/I CHAMBRE DES RECOURS ________________________________ Séance du 6 octobre 2010 ____________________ Présidence de               M. Colombini, président Juges :              M. Krieger et M. Piotet, juge suppléant Greffière :              Mme Cardinaux ***** Art. 59, 60, 92, 94 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper d recours interjeté par A.L.________ et B.L.________, requérants à l'incident et défendeurs au fond, à Echandens, contre le jugement incident rendu le 26 mars 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les recourants d’avec N.________, intimée à l'incident et demanderesse au fond, à Bussigny-près-Lausanne. Délibérant en audience publique, la cour voit : En fait : A. Par jugement incident rendu le 26 mars 2010 et notifié le 29 mars 2010 aux parties, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé le déclinatoire et dit que la cause qui divise N.________, à Bussigny-près-Lausanne, d’avec A.L.________ et B.L.________, à Echandens, est reportée, dans l’état où elle se trouve, devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, à Nyon (I); fixé les frais de la procédure incidente à 300 francs à la charge de A.L.________ et B.L.________, solidairement entre eux (II) et à 300 fr. à la charge de N.________ (émolument dû pour le dépôt de la demande) (III) et dit qu’il n’est pas alloué de dépens (IV). La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du jugement incident, résumé ci-dessous. Par demande du 19 novembre 2009, N.________, par son associé-gérant, W.________, a ouvert action devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, en prenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : "I. A.L.________ et B.L.________ sont reconnus solidairement débiteurs envers N.________ et lui doivent prompt paiement de le somme de CHF 30'000.- (trente mille francs) avec intérêt à 5% l’an dès le 13 octobre 2008. Il. Les oppositions formées par A.L.________ et B.L.________ aux poursuites n° 5032021 et 5032022 de l’Office des poursuites d’Echallens introduites par N.________ sont définitivement levées et les poursuites suivent leur cours". Par requête en déclinatoire du 12 mars 2010, A.L.________ et B.L.________ ont pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : "I. La requête est admise. Il. Le déclinatoire est prononcé en ce sens que le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois n’est pas compétent pour statuer sur la cause introduite par N.________ contre A.L.________ et B.L.________." Par courrier du 15 mars 2010, N.________ a déclaré adhérer à la requête incidente en déclinatoire et a sollicité qu’aucun dépens ne soit alloué aux requérants, demande réitérée par télécopie du 18 mars 2010. Par télécopie du 17 mars 2010, A.L.________ et B.L.________ ont déclaré avoir droit à l’allocation de dépens, N.________ ayant adhéré au déclinatoire. En droit, le premier juge a relevé que la réclamation pécuniaire de N.________ dirigée contre A.L.________ et B.L.________ a été déposée auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois et que les divers courriers de la demanderesse ont été adressés au domicile des défendeurs, à Etagnières, mais que, lors du dépôt de la requête incidente, les défendeurs ont produit chacun une attestation d'établissement mentionnant qu'ils étaient domiciliés à Echandens dans le district de Morges, depuis le 1 er avril 2009. Il a dès lors considéré que dans la mesure où le district de Morges est situé dans l'arrondissement judiciaire de La Côte, à Nyon, la cause aurait dû être ouverte devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, à Nyon. Le premier juge a en conséquence admis la requête de déclinatoire et reporté la cause dans l'état où elle se trouve devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, à Nyon. En outre, il a mis 300 fr. de frais de justice à la charge des défendeurs, solidairement entre eux, et 300 fr. à la charge de la demanderesse pour le dépôt de sa demande. Enfin, il a estimé qu'il était équitable de ne pas allouer de dépens. B. Par acte du 8 avril 2010, A.L.________ et B.L.________ ont recouru, sous suite de dépens, principalement à l'annulation du jugement et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que N.________ est leur débitrice d'un montant de 2'000 francs à titre de dépens. Dans leur mémoire du 16 juin 2010, les recourants ont repris les conclusions de leur recours en inversant les moyens de nullité et de réforme et ont développé leurs moyens. Dans son mémoire du 19 août 2010, l'intimée a conclu, sous suite de dépens, au rejet du recours. En droit : 1. Le recours porte uniquement sur le principe de l'allocation de dépens dans le cadre d'un incident devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Il y a recours au Tribunal cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors même que la décision au fond n'est pas attaquée (art. 94 al. 1 CPC [Code de procédure civile vaudois; RSV 270.11]). La Chambre des recours est compétente lorsque le recours pose non seulement des questions de quotité, mais aussi de principe touchant à l'étendue de ceux-ci (JT 1993 III 86), comme en l'espèce. Selon la jurisprudence, le recours sur les dépens n'est toutefois ouvert que si la décision au fond est elle-même susceptible de recours, cantonal ou fédéral, autre qu'en nullité; tel est le cas de tout jugement principal (JT 2010 III 8; JT 2001 III 2 c. 1; JT 1994 III 78; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186). En l'espèce, le jugement attaqué statue sur une requête de déclinatoire. Il constitue un jugement incident (art. 59 CPC), qui est susceptible d'un recours autre qu'en nullité conformément à l'art. 60 CPC (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 60 CPC, p. 103). Interjeté en temps utile, le recours sur les dépens est ainsi recevable. 2. Les recourants ont conclu principalement à la réforme et subsidiairement à la nullité du jugement incident attaqué. Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours n'examine que les moyens dûment développés, l'énonciation séparée des moyens de nullité étant une condition de recevabilité du recours en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). Les recourants soutiennent que les preuves administrées ont été appréciées arbitrairement et que la décision sur les dépens est insuffisamment motivée. Vu le libre pouvoir d'examen en fait conféré à la Chambre des recours par les art. 94 al. 4 et 452 CPC dans le cadre du recours en réforme, celle-ci est à même de corriger un éventuel vice dans l'appréciation des preuves dans le cadre de ce recours, de sorte que le moyen fondé sur l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC est irrecevable en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 444 CPC, pp. 655-656). Il en va de même pour le grief de défaut de motivation invoqué par les recourants qui relève également de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC. Il est corrigé par la motivation en droit de la cour de céans, le cas échéant. 3. a) Saisie d'un recours sur les dépens, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC). Elle peut notamment tenir compte d'éléments au dossier non retenus par le premier juge. b) Aux termes de l'art. 92 CPC, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2). En matière de déclinatoire, notamment d'office, la cour de céans avait rappelé qu'en principe, celui qui a occasionné l'incident par la formulation ou l'augmentation de ses conclusions doit en principe être chargé des dépens (JT 2004 III 85; JT 1972 III 105; Bonard, Les sanctions des règles de compétence, thèse Lausanne 1985, pp. 160-161). Cet auteur relève toutefois qu'il y a lieu à réduction des dépens lorsque l'intimé a simplifié la procédure en acceptant d'emblée que le déclinatoire soit prononcé (Bonard, op. cit., p. 161, qui se réfère à un arrêt CREC du 30 septembre 1975). Selon certains arrêts, il y a lieu à compensation des dépens lorsque aucune des parties n'est responsable de l'incompétence, notamment lorsque le défendeur requiert le report de la cause en raison des conclusions reconventionnelles; dans une telle hypothèse, le défendeur qui doit procéder devant un tribunal dont le choix lui échappe n'est pas davantage responsable que le demandeur de l'incompétence de cette juridiction à l'égard des conclusions reconventionnelles (CREC I 9 avril 2008 n° 144; CREC I 8 février 2008 n° 62; CREC I 7 avril 2004 n °176; Bonard, op. cit., p. 161; Tappy, note in JT 2004 III 85; contra JT 2004 III 85). Dans un arrêt récent, la Cour de céans a rappelé que le fait que l'intimé ne se soit pas opposé à l'incident et ait simplifié la procédure en acceptant d'emblée que le déclinatoire, objet de l'incident en l'espèce, soit prononcé, justifie la réduction des dépens, mais non leur suppression, ni une compensation de ceux-ci. Pour qu'il y ait compensation, il faut qu'aucune des parties ne soit responsable de l'incompétence du juge, objet de l'incident (JT 2010 III 8). En résumé, lorsque, dans le cadre d'un incident, et à l'exception de celui en réforme, qui obéit à des règles particulières (art. 156 al. 3 CPC), une partie intimée s'en remet à justice ou renonce en tout cas à s'y opposer, le juge doit allouer des dépens réduits, pour tenir compte du fait que l'intimé a permis de simplifier la procédure. En revanche, il ne peut y avoir compensation que lorsque aucune des parties n'est responsable de l'incident. Dans les autres cas, la partie qui obtient l'adjudication de ses conclusions a droit à des dépens, fussent-ils réduits, comme le rappelle le texte de l'art. 92 al. 1 CPC (CREC I 30 juin 2010 n° 350). c) En l'espèce, les recourants ont déposé une requête incidente de déclinatoire. L'intimée a adhéré à cette requête par courrier du 15 mars 2010. Dans son jugement incident du 26 mars 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a admis les conclusions de la requête et reporté la cause dans l’état où elle se trouve devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, à Nyon. Les recourants estiment qu'ils ont droit à de pleins dépens d'un montant de 2'000 fr., dès lors qu'ils ont obtenu l'adjudication de leurs conclusions en déclinatoire. L'intimée soutient de son côté qu'aucun dépens ne doit leur être alloué puisqu'ils ont donné des renseignements inexacts au sujet de leur lieu de domicile. Au vu des pièces du dossier, il n'apparaît pas que les recourants ont induit en erreur l'intimée en fournissant des informations erronées relatives à leur domicile. En effet, selon l'attestation d'établissement du 9 février 2010 du Contrôle des habitants de la Commune d'Echandens, les recourants étaient officiellement domiciliés dans cette commune, route de la Chocolatière 30, dès le 1 er avril 2009. En outre, l'erreur - vraisemblablement de plume - figurant dans le procès-verbal d'audition de l'Office d'instruction pénale de l'arrondissement de Lausanne du 28 mai 2009 qui mentionne "1026 Echallens" au lieu d'Echandens ne peut être imputée aux recourants. Le numéro postal 1026 est d'ailleurs celui d'Echandens et il n'y a pas de rue de la Chocolatière à Echallens. Cette audition date du 28 mai 2009, alors que la demande a été déposée le 19 novembre

2009. L'intimée ne pouvait se baser sur ce seul élément contradictoire pour fonder la compétence du tribunal saisi. De plus, l’extrait du Registre du commerce du canton de Vaud du 1 er mai 2009, qui mentionne comme domicile "Etagnières", concerne la Sàrl, dont les recourants sont associés gérants, et non les recourants personnellement, alors que le litige, qui a pour objet la livraison d'une cuisine, est de nature privée. La foi publique du registre du commerce ne touche au domicile des personnes physiques que pour celles qui sont assujetties comme telles à l’écriture (Vianin, Commentaire romand, Code des obligations II, n. 9 ad art. 932 CO, p. 2082), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Certes, à l’origine de cette inexactitude se trouve l’incombance des associés gérants, soit des recourants, de modifier leurs données personnelles au registre du commerce. Ce seul élément ne suffit pas pour dire que l’intimée ne serait pas responsable de l’incompétence du juge qu’elle a saisi. Le tirage d’extrait du registre du commerce produit date du mois de mai 2009, soit six mois avant l'ouverture d'action. Compte tenu des circonstances de l’espèce, l’intimée se devait de vérifier le domicile de sa partie adverse au moment de l'ouverture d’action. Le procès portait en effet sur la commande le 3 septembre 2008 par les recourants d’une cuisine “en vue de leur installation dans un nouveau logement prévu à Echandens” (allégué 3 de la demande déposée par l’intimée), la livraison étant prévue 5 à 8 semaines dès la signature. L’intimée savait donc que les recourants devaient déménager à Echandens et on pouvait exiger d'elle une dernière vérification. Enfin, s’agissant du commandement de payer encore notifié le 6 avril 2009 à l’ancienne adresse, les recourants s’en expliquent par la période du déménagement. Il résulte de ce qui précède que l'intimée aurait dû s'assurer auprès du contrôle des habitants, au moment de l’ouverture d’action, que le déménagement des recourants d'Etagnières à Echandens avait bien eu lieu, vu l'objet du litige. On ne saurait donc soutenir qu'aucune des parties n'est responsable de l'incident, seul argument pouvant justifier de ne point allouer de dépens. Ainsi, contrairement à l'avis du premier juge, les recourants ont droit à des dépens de première instance. De pleins dépens se seraient élevés à 800 fr., au vu des opérations accomplies par leur conseil (rédaction d'une requête incidente de déclinatoire), des difficultés de la cause et de la valeur litigieuse (cf. art. 2 al. 1 ch. 10 TAv [tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986; RSV 177.11.3]). Ils seront réduits à 400 fr. pour tenir compte du comportement des recourants en relation avec les modifications administratives qu’ils auraient dû effectuer plus tôt, mais aussi du fait que l’intimée a adhéré à la requête de déclinatoire dès qu’elle en a eu connaissance et a ainsi facilité la procédure. C'est donc la somme de 400 fr. qui doit être allouée à A.L.________ et B.L.________ à titre de dépens réduits de première instance à la charge de N.________. Le recours doit être admis sur ce point et le jugement incident modifié en ce sens. 4. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le jugement incident réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens que N.________ doit verser à A.L.________ et B.L.________, solidairement entre eux, la somme de 400 fr. à titre de dépens. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux, sont arrêtés à 200 francs. L'intimée doit verser aux recourants, solidairement entre eux, la somme de 200 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance pour tenir compte de la différence entre le montant demandé et le montant obtenu, mais aussi de la limite fixée par l'art. 5 ch. 2 TAv. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement incident est réformé au chiffre IV de son dispositif comme il suit : IV.- dit que N.________ doit verser aux intimés A.L.________ et B.L.________, solidairement entre eux, la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens. Le jugement incident est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance des recourants A.L.________ et B.L.________, solidairement entre eux, sont arrêtés à 200 fr. (deux cents francs). IV. L'intimée N.________ doit verser aux recourants A.L.________ et B.L.________, solidairement entre eux, la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :               La greffière : Du 6 octobre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : ‑ Me Leila Roussianos (pour A.L.________ et B.L.________), ‑ Me Philippe Reymond (pour N.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 2'000  francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :