APPEL EN CAUSE, PREUVE FACILITÉE, PRÉSENTATION{PRODUCTION}, TITRE{DOCUMENT} | 456a al. 1 CPC, 83 al. 1 let. a CPC, 83 al. 1 let. c CPC, 83 CPC
Sachverhalt
étaient en conséquence connexes au sens de l'art. 83 let. c CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11). B. C.________ SA a recouru contre ce jugement en concluant, principalement à son annulation, à ce qu'elle ne soit pas appelée en cause, la défenderesse étant condamnée au paiement de dépens et déboutée de toutes autres ou contraires conclusions et, subsidiairement, à ce qu'elle soit autorisée à prouver par toutes voies de droit les faits articulés dans l'écriture. Elle a produit un bordereau de pièces. La recourante n'a pas déposé de mémoire à l'appui de son recours, déjà motivé. L'intimée N.________ SA a conclu, avec dépens, au rejet du recours. L'intimée F.________ SA s'en est remise à justice.
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 a) L'art. 84 al. 3 CPC ouvre un recours au Tribunal cantonal contre un jugement statuant sur une demande d'appel en cause. Le recours peut tendre à la nullité (art. 444 et 445 CPC) ou à la réforme (art. 451 ch. 7 CPC; Salvadé, Dénonciation d'instance et appel en cause, thèse Lausanne 1995, p. 207 et la jurisprudence citée aux notes infrapaginales 873 et 874). b) La recourante conclut à l'annulation du jugement. Elle ne fait toutefois valoir aucun moyen spécifique de nullité à l'appui de cette conclusion, de sorte que celle-ci est irrecevable, la Chambre des recours n'examinant que les moyens de nullité dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 2 ad art 465 CPC, p. 722). Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme.
E. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui
résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter
d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration
des preuves déjà administrées en première instance (JT 2003 III 3). Il développe
donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état
de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé
ou complété (ibidem).
La production de pièces nouvelles en deuxième instance est exclue, à moins qu'elle n'intervienne
dans le cadre d'une instruction complémentaire ordonnée par le Tribunal cantonal en application
de l'art. 456a CPC, voire si le recourant se plaint d'un manquement des premiers juges à leur devoir
d'instruction. Ainsi, la production d'une pièce nouvelle ne doit pas alourdir l'instruction du recours
et être admise restrictivement, eu égard à la double instance touchant à l'appréciation
des faits. Elle constitue cependant la mesure d'instruction la plus aisément admissible dans ce
cadre restrictif (cf. JT 2003 III 16 c. 2c). En pratique, la Chambre des recours a régulièrement
admis la production d’une pièce nouvelle, précisant que cette approche valait pour le
dépôt d’une seule pièce et non d’un lot de plusieurs pièces, ce qui irait
au-delà de l’instruction limitée possible en deuxième instance (CREC I 21
janvier 2010 / 48 c. 3c/aa; CREC I 17 novembre 2009 / 579 c. 7e).
En l'espèce, les quinze pièces produites sous bordereau en deuxième instance par la recourante
sont irrecevables dans la mesure où elles ne figurent pas déjà au dossier de première
instance, vu la jurisprudence susmentionnée. La recourante qui ne s'est pas présentée
à l'audience du 25 janvier 2010 ne saurait en effet corriger les effets de ce défaut en deuxième
instance.
Quant à l'état de fait du jugement, il est conforme aux pièces du dossier. Il convient
toutefois de le compléter comme il suit :
-
Sur son papier à en-tête et sous la signature d'J.________, administrateur, l'appelée
en cause a adressé le 24 janvier 2005 à la défenderesse le courrier suivant (pièce
n° 103 du bordereau de la requérante du 7 octobre 2009) :
"Concerne
: Dossier Immeuble « [...]»
Cher Monsieur,
Par la présente, je me permets de vous remettre sous ce pli, un exemplaire de votre proposition
d'honoraires dûment datée et signée par les administrateurs, concernant la construction
de l'immeuble cité en référence.
Vous en souhaitant bonne réception.
Je vous prie d'agréer, Cher Monsieur mes meilleures salutations"
-
Dite proposition d'honoraires avait trait à trois phases, savoir le projet, l'appel d'offres et
la réalisation et prévoyait comme prestations la coordination interdisciplinaire de base avec
les architectes et autres spécialistes, les modifications éventuelles de faible importance,
le recours aux moyens informatisés et les frais de déplacement dans le rayon de la Suisse romande.
En revanche, les études complémentaires pour les équipements particuliers des futurs utilisateurs
n'étaient pas comprises dans les prestations contractuelles.
Par contrat des 3 et 29 avril 2005, V.________ a confié à la défenderesse un mandat d'ingénieur
spécialisé en matière d'installations électriques dans le cadre de l'aménagement
intérieur des immeubles sis [...] et [...] (pièce n° 104 du bordereau de la requérante
du 7 octobre 2009).
Il n'y a pas lieu de procéder à d'autres compléments ni à une instruction complémentaire,
la cour de céans étant à même de statuer en réforme.
E. 3 La recourante conteste avoir un lien contractuel
direct avec la défenderesse en ce qui concerne les travaux litigieux dès lors qu'elle n'est
pas propriétaire des immeubles en cause, qu'elle n'a signé aucun contrat avec la défenderesse
et qu'elle n'est que la représentante de W.________. Elle soutient en conséquence que les conditions
de l'appel en cause ne sont pas réalisées.
a/aa)
Selon
l'art. 83 al. 1 CPC, il y a lieu à appel en cause lorsqu'une partie a un intérêt direct
à contraindre un tiers à intervenir au procès : a) soit qu'elle ait contre lui, si
elle succombe, une prétention récursoire ou en dommages-intérêts; b) soit qu'elle
entende lui opposer le jugement; c) soit enfin qu'elle fasse valoir contre lui des prétentions connexes
à celles qui sont en cause. L'appel en cause est ainsi subordonné à la réalisation
de deux conditions cumulatives, savoir l'existence d'un intérêt direct pour l'appelant à
contraindre l'appelé à intervenir au procès et la réalisation de l'une des conditions
spéciales énumérées à l'art. 83 al. 1 CPC (JT 2001 III 9, c. 3a; JT 1997 III
2).
La notion d'intérêt direct doit permettre d'apprécier si l'intérêt invoqué
par le requérant est suffisamment caractérisé pour que l'alourdissement consécutif
du procès puisse être légitimement imposé à l'autre partie (Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., n. 2 ad art. 83, p. 149). Elle doit dès lors être comprise restrictivement, de manière
à éviter que l'institution de l'appel en cause ne soit détournée de son but, qui
est de joindre des causes issues d'un même ensemble de faits et intéressant toutes les parties.
A l'intérêt d'une solution simultanée d'un complexe de prétentions litigieuses s'oppose
le risque d'une extension du procès à des faits et à des tierces personnes qui ne sont
qu'en relation indirecte avec le litige (JT 2001 III 9, c. 3a; JT 1993 III 70, c. 2a; JT 1989 III
7, c. 2a).
bb)
Selon
l’art. 83 al. 1 let. a CPC, l’évocation en garantie ne peut être admise que si
l’appelant rend vraisemblable que l’action récursoire ou en dommages-intérêts
est fondée sur le même ensemble de faits que l’action principale dirigée contre
lui. L’évocation en garantie n’est dès lors pas admissible lorsqu’elle tend
à attirer un tiers au procès afin de faire valoir contre lui une prétention fondée
sur d’autres faits ou que la responsabilité de l’évoqué suppose que l’action
principale soit infondée, savoir lorsque celui qui intente l'action récursoire fonde sa requête
sur des faits de nature à exclure sa propre responsabilité vis-à-vis de la partie adverse
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 83 CPC, p. 150; JT 1977 III 56; JT 1934 III 80; Salvadé
op. cit., p. 131). L'action récursoire n'est en effet concevable que si celui qui l'intente est
exposé à une condamnation et qu'il puisse, si celle-ci survient, s'en faire relever par le
tiers qu'il attire au procès. Tel n'est pas le cas lorsque les faits qu'il allègue tendent
à le libérer de l'action principale dirigée contre lui (CREC I 13 janvier 2010 / 19; JT
1934 III 80).
Les deux actions (principale et récursoire) doivent procéder d’un ensemble de circonstances
formant un tout et il doit exister un lien de droit entre l’appelant et l’appelé qui
fonde la responsabilité et, par conséquent, l’obligation d’indemniser du second
envers le premier (JT 2002 III 150 c. 3a et les réf. citées).
cc)
Selon
l'art. 83 al. 1 let. c CPC, l'appel en cause est également possible lorsque l'appelant fait valoir
contre l'appelé des prétentions connexes à celles qui sont en cause.
Selon l'Exposé des motifs, ce cas doit permettre au juge d'autoriser l'appel en cause chaque fois
que la liquidation dans un seul procès de prétentions issues du même complexe lui paraît
préférable à une pluralité d'instances, compte tenu des intérêts de l'autre
partie et du principe d'une procédure économique, la notion de connexité étant la
même que celle définie par la jurisprudence rendue précédemment en matière de
conclusions reconventionnelles (Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 7 décembre 1966,
p. 707 cité par Salvadé, op. cit., p. 143), savoir lorsque les deux prétentions ont leur
origine dans un même contrat ou dans des actes en rapport avec ce contrat, soit lorsque les deux
prétentions ont leur origine dans un même complexe de faits ou de relations d'affaires (JT
1980 III 70, Salvadé, op. cit., p. 144) La jurisprudence s'est posé la question de savoir s'il
ne convenait pas d'interpréter la notion de connexité de manière plus restrictive dans
l'appel en cause que dans le cadre des conclusions reconventionnelles (JT 1980 III 66, 70). Salvadé
estime que c'est en déterminant si la condition générale est réalisée que sera
examinée l'influence des difficultés d'instruction sur la recevabilité de l'appel en cause
et qu'il n'est pas nécessaire d'interpréter plus restrictivement la notion même de connexité
utilisée par l'art. 83 al. 1er let. c CPC (Salvadé, op. cit., p. 145).
dd)
Pour
que l'appel en cause soit autorisé, il faut encore que les prétentions de l'appelant contre
l'appelé soient suffisamment vraisemblables. Selon la jurisprudence (JT 2002 III 150 c. 3a; JT 1978
III 108; JT 1937 III 17), le juge de l'incident ne doit pas préjuger le droit litigieux, mais se
satisfaire d'une vraisemblance et admettre la demande d'appel en cause pourvu que celui-ci ait une apparence
de raison (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 83 CPC, p. 151). Cette apparence doit reposer
sur des indices objectifs, qu'il incombe à l'appelant d'apporter, et non sur une simple affirmation
de sa part (JT 2002 III 150 c. 3a; 1978 III 109; Salvadé, op. cit., p. 112).
b)
En
l'espèce, la requête d'appel en cause tend à ce que la défenderesse soit autorisée
à prendre contre l'appelée en cause une conclusion constatant que celle-ci est la seule débitrice
de la facture litigieuse (I) et une conclusion la condamnant à relever la défenderesse de toute
condamnation (II). La défenderesse n'a pas indiqué sur lequel des motifs de l'art. 83 al. 1
let. a à c CPC elle fonde sa requête.
Dans la mesure où la défenderesse entend par l'appel en cause intenter une action récursoire,
celui-ci doit être rejeté, vu la jurisprudence mentionnée au considérant bb) ci-dessus.
En effet, la défenderesse prétend ne pas être débitrice de la facture litigieuse
et les faits qu'elle allègue tendent à la libérer des conclusions de la demanderesse.
Si, comme l'a fait le premier juge, l'on examine l'appel en cause au regard de l'art. 83 al. 1 let. c
CPC, l'on ne saurait considérer que la pièce n° 103 rend vraisemblable l'allégation
de la défenderesse selon laquelle l'appelée en cause serait seule débitrice de la facture
litigieuse. En effet, ce contrat ne porte pas sur les études des équipements particuliers des
futurs utilisateurs. Or, la facture litigieuse porte sur la gestion intérieure d'un parking, qui
est un équipement particulier. En outre, la défenderesse a signé avec V.________ un contrat
postérieur portant sur l'aménagement intérieur de l'immeuble en cause. De plus, dans son
courriel du 14 juillet 2006 passant commande de l'équipement litigieux, la défenderesse déclare
agir au nom de H.________ SA et du représentant de V.________, K.________, mais pas de l'appelée
en cause. Enfin dans la mesure où les travaux litigieux devraient, conformément au courriel
de T.________ du 19 juin 2006, être mis à la charge du propriétaire, la défenderesse
n'a pas rendu vraisemblable que l'appelée en cause est ou a été propriétaire des
immeubles en cause. Ainsi faute d'indices objectifs, on ne peut considérer que les prétentions
de la défenderesse sont suffisamment vraisemblables et l'appel en cause doit également être
rejeté dans l'hypothèse où il serait fondé sur l'art. 83 al. 1 let. c CPC.
Le recours doit en conséquence être admis.
E. 4 Le conseil de l'appelée en cause n'ayant déposé qu'une requête de report d'audience, il n'y a pas lieu d'allouer à celle-ci des dépens de première instance.
E. 5 En conclusion, le recours doit être admis et le jugement incident réformé en ce sens que la requête d'appel en cause de la défenderesse est rejetée, les chiffres II et III du dispositif étant supprimés. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 722 fr. (art. 232 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). La recourante obtient gain de cause. Elle a droit à des dépens à la charge de l'intimée N.________ SA – l'intimée F.________ SA n'ayant pas conclu au rejet du recours -, fixés à 1'922 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3 et 5 ch. 2 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement du 25 janvier 2010 rendu par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte est réformé comme il suit : I. La requête d'appel en cause formée le 7 octobre 2009 par N.________ SA est rejetée. II. et III. Supprimés. Il est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 722 fr. (sept cent vingt-deux francs). IV. L'intimée N.________ SA doit payer à la recourante C.________ SA la somme de 1'922 fr. (mille neuf cent vingt-deux francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 22 septembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : ‑ Me Eric Stampfli (pour C.________ SA), ‑ Me Philippe Vogel (pour N.________ SA), - Me Yves Hofstetter (pour F.________ SA). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 42'267 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte. Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 22.09.2010 AP / 2010 / 219
APPEL EN CAUSE, PREUVE FACILITÉE, PRÉSENTATION{PRODUCTION}, TITRE{DOCUMENT} | 456a al. 1 CPC, 83 al. 1 let. a CPC, 83 al. 1 let. c CPC, 83 CPC
TRIBUNAL CANTONAL 499/I CHAMBRE DES RECOURS ________________________________ Séance du 22 septembre 2010 ________________________ Présidence de M. Colombini, président Juges : MM. Denys et Krieger Greffier : M. Elsig ***** Art. 83 al. 1 let. a et c, 452 al. 1 ter, 456a al. 1 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par C.________ SA, à Genève, appelée en cause, contre le jugement incident rendu le 25 janvier 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec N.________ SA, à Morges, défenderesse et F.________ SA, à Adliswil, demanderesse. Délibérant en audience publique, la cour voit : En fait : A. Par jugement du 25 janvier 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a admis la requête d'appel en cause formée par la défenderesse N.________ SA (I), autorisé celle-ci à appeler en cause C.________ SA afin de prendre à son encontre, avec dépens, des conclusions tendant à ce qu'il soit constaté que l'appelée en cause est la seule débitrice des factures de la demanderesse F.________ SA concernant la signalisation de trafic dans le parking de l'immeuble dit " [...]", à Genève, en particulier du montant de 42'267 fr. 20, invoqué en procédure, selon demande du 18 août 2009, et de tous autres montants correspondant à cette prestation et que l'appelée en cause la relèvera de toutes condamnations découlant de dite facture, en capital, intérêt, frais et dépens, ainsi que de tous autres accessoires (II), imparti à l'appelée en cause un délai de vingt jours pour demander à son tour d'appeler en cause une autre personne (III), fixé les frais de justice de la requérante à 600 fr. (IV) et n'a pas alloué de dépens (V). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, qui est le suivant : "1.
a) La défenderesse au fond et requérante à la présente procédure N.________ SA est une entreprise qui effectue des études techniques dans le domaine de la construction, et notamment de l’électricité.
b) L’appelée en cause C.________ SA est une entreprise de promotion, de courtage immobilier, d’acquisition de biens immobiliers, ainsi que d’achat et de vente de chevaux.
c) La demanderesse au fond et intimée à la présente procédure F.________ SA est une société active dans la fabrication et la commercialisation de systèmes de traitement de données de contrôle, de données d’accès, de billetterie, d’ordinateurs, etc. 2. Le 2 juin 2006, F.________ SA a adressé une offre par e-mail à N.________ SA concernant la gestion de la circulation intérieure du parking V.________, à Genève. Cette offre proposait deux solutions. Par e-mail du 14 juillet 2006, N.________ SA a notamment indiqué ce qui suit : "Par la présente et au nom du représentant du propriétaire (H.________ SA) et du représentant de V.________ (K.________), nous vous confirmons la variante 2 de votre offre ci-jointe pour un montant de Fr. 39880.- HT." Par e-mail du 19 juin 2006, T.________, du bureau K.________, a fait savoir à Q.________, du bureau H.________ SA que l’installation des équipements mentionnés dans l’offre formulée par F.________ SA était nécessaire, et qu’elle était à la charge du propriétaire. 3. Les travaux ont ensuite été effectués par l’intimée. 4. Par e-mail daté du 30 mai 2007, la requérante a prié l’intimée d’adresser la facture portant sur la gestion du parking à W.________, c/o C.________ SA, [...], à 1207 Genève, et de l’envoyer à l’adresse H.________ SA Architectes, [...], case postale [...], à 1211 Genève. 5.
a) Le 10 janvier 2008, l’intimée à envoyé une facture à W.________, c/o C.________ SA, [...], à 1207 Genève, d’un montant de 42'910 francs 80. Par courrier du 21 avril 2008, elle a indiqué, à la même adresse, qu’il existait un avoir de 643 fr. 60.
b) Par courrier du 9 juillet 2008, l’intimée a informé la requérante de ce qui suit : "(...) En date du 10 janvier 2008 et selon vos instructions, nous avons fait parvenir une facture relative au projet ci-dessus à l’entreprise H.________ SA, intitulée au nom de W.________. A ce jour nous n’avons reçu aucun paiement et avons contacté M. J.________ de la W.________. Il nous avise qu’aucun versement ne sera effectué de sa part car il n’a pas commandé ce travail. Nous vous prions de traiter cette affaire et de procéder au règlement de Fr. 42'267.20 dans les plus brefs délais. (...)“. Le 27 novembre 2008, l’intimée a adressé un rappel à W.________.
c) Dans une lettre du 5 février 2009 adressée au conseil de l’intimée, la requérante mentionne ce qui suit : “a..) En ce qui concerne les aspects contractuels qui, selon vous, semblent nous lier à F.________ SA, je vous signale que nous avons agi en tant que mandataire comme le précise notre courriel du 14.07.2006, nous avons uniquement confirmé une offre au nom du représentant du propriétaire. Je suis donc surpris qu’un tel document puisse, toujours selon vous, être considéré comme un engagement de ma société envers votre client. De plus, le courriel du représentant du locataire (K.________) au mandataire principal du propriétaire initial (H.________ SA) du 19.06.2006 signifie que la démarche que nous avons entreprise auprès de F.________ SA a été initiée par la direction du projet. (...)“. 6. Par demande du 18 août 2009, F.________ SA a ouvert action en paiement à l’encontre de N.________ SA et pris, sous suite de dépens, la conclusion suivante : “I. N.________ SA est la débitrice de F.________ SA et lui doit immédiat paiement de Fr. 42'267.20 avec intérêt à 5% du 21 mai 2008.” Elle réclame le paiement de sa facture du 10 janvier 2008, adressée, sur instruction de la défenderesse, à W.________, c/o C.________ SA, à Genève. 7.
a) Par requête du 7 octobre 2009, N.________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’elle soit autorisée à appeler en cause C.________ SA, en vue de prendre contre elle les conclusions suivantes : “I. C.________ SA est la seule débitrice des factures de F.________ SA concernant la signalisation de trafic dans le parking de l’immeuble dit « [...]», à Genève, en particulier du montant de CHF 42'267.20 invoqué en procédure, selon la Demande du 18 août 2009, et de tous autres montants correspondant à cette prestation; Il. C.________ SA relèvera N.________ SA à l’entière libération de celle-ci de toutes condamnations découlant de dite facture, en capital, intérêt, frais et dépens, ainsi que tous autres accessoires.” La requérante fait pour l’essentiel valoir que seule l’appelée en cause était liée contractuellement à l’intimée en son propre nom. Elle indique avoir demandé une offre à l’intimée sur demande de K.________ (représentant du locataire des locaux) et de H.________ SA (représentant de la propriétaire des locaux C.________ SA). Elle a précisé n’avoir agi qu’en qualité de mandataire et de représentante. Elle en conclut que les prétentions de l’intimée auraient dû être dirigées contre l’appelée en cause, et non contre elle. Elle estime dès lors que F.________ SA (recte : C.________ SA) doit être appelée en cause pour la relever de toute condamnation éventuelle en faveur de l’intimée dans le cadre de la procédure au fond.
b) Par courrier du 26 octobre 2009, F.________ SA a indiqué qu’elle ne s’opposait pas â la requête d’appel en cause déposée par N.________ SA.
c) Par courrier du 30 octobre 2009, C.________ SA a fait savoir qu’elle contestait avoir été propriétaire et maître d’ouvrage des chantiers [...] et [...]. 8. L’audience incidente s’est tenue le 25 janvier 2010. Lors de dite audience, l’appelée en cause ne s’est pas présentée, ni personne en son nom." En droit, le premier juge a considéré que la défenderesse avait un intérêt direct à l'appel en cause, dès lors qu'il était difficile de déterminer les parties au contrat objet de la facture litigieuse, que le complexe de fait concernait les trois parties et que les faits étaient en conséquence connexes au sens de l'art. 83 let. c CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11). B. C.________ SA a recouru contre ce jugement en concluant, principalement à son annulation, à ce qu'elle ne soit pas appelée en cause, la défenderesse étant condamnée au paiement de dépens et déboutée de toutes autres ou contraires conclusions et, subsidiairement, à ce qu'elle soit autorisée à prouver par toutes voies de droit les faits articulés dans l'écriture. Elle a produit un bordereau de pièces. La recourante n'a pas déposé de mémoire à l'appui de son recours, déjà motivé. L'intimée N.________ SA a conclu, avec dépens, au rejet du recours. L'intimée F.________ SA s'en est remise à justice. En droit : 1. a) L'art. 84 al. 3 CPC ouvre un recours au Tribunal cantonal contre un jugement statuant sur une demande d'appel en cause. Le recours peut tendre à la nullité (art. 444 et 445 CPC) ou à la réforme (art. 451 ch. 7 CPC; Salvadé, Dénonciation d'instance et appel en cause, thèse Lausanne 1995, p. 207 et la jurisprudence citée aux notes infrapaginales 873 et 874). b) La recourante conclut à l'annulation du jugement. Elle ne fait toutefois valoir aucun moyen spécifique de nullité à l'appui de cette conclusion, de sorte que celle-ci est irrecevable, la Chambre des recours n'examinant que les moyens de nullité dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 2 ad art 465 CPC, p. 722). Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme. 2. En matière de recours en réforme contre un jugement incident rendu par un président de tribunal d'arrondissement, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours correspond à celui qu'elle a en matière de jugement présidentiel rendu en procédure sommaire ou accélérée tel que défini à l'art. 452 CPC (JT 2003 III 16 c. 2a). La Chambre des recours revoit en conséquence librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété (ibidem). La production de pièces nouvelles en deuxième instance est exclue, à moins qu'elle n'intervienne dans le cadre d'une instruction complémentaire ordonnée par le Tribunal cantonal en application de l'art. 456a CPC, voire si le recourant se plaint d'un manquement des premiers juges à leur devoir d'instruction. Ainsi, la production d'une pièce nouvelle ne doit pas alourdir l'instruction du recours et être admise restrictivement, eu égard à la double instance touchant à l'appréciation des faits. Elle constitue cependant la mesure d'instruction la plus aisément admissible dans ce cadre restrictif (cf. JT 2003 III 16 c. 2c). En pratique, la Chambre des recours a régulièrement admis la production d’une pièce nouvelle, précisant que cette approche valait pour le dépôt d’une seule pièce et non d’un lot de plusieurs pièces, ce qui irait au-delà de l’instruction limitée possible en deuxième instance (CREC I 21 janvier 2010 / 48 c. 3c/aa; CREC I 17 novembre 2009 / 579 c. 7e). En l'espèce, les quinze pièces produites sous bordereau en deuxième instance par la recourante sont irrecevables dans la mesure où elles ne figurent pas déjà au dossier de première instance, vu la jurisprudence susmentionnée. La recourante qui ne s'est pas présentée à l'audience du 25 janvier 2010 ne saurait en effet corriger les effets de ce défaut en deuxième instance. Quant à l'état de fait du jugement, il est conforme aux pièces du dossier. Il convient toutefois de le compléter comme il suit : - Sur son papier à en-tête et sous la signature d'J.________, administrateur, l'appelée en cause a adressé le 24 janvier 2005 à la défenderesse le courrier suivant (pièce n° 103 du bordereau de la requérante du 7 octobre 2009) : "Concerne : Dossier Immeuble « [...]» Cher Monsieur, Par la présente, je me permets de vous remettre sous ce pli, un exemplaire de votre proposition d'honoraires dûment datée et signée par les administrateurs, concernant la construction de l'immeuble cité en référence. Vous en souhaitant bonne réception. Je vous prie d'agréer, Cher Monsieur mes meilleures salutations" - Dite proposition d'honoraires avait trait à trois phases, savoir le projet, l'appel d'offres et la réalisation et prévoyait comme prestations la coordination interdisciplinaire de base avec les architectes et autres spécialistes, les modifications éventuelles de faible importance, le recours aux moyens informatisés et les frais de déplacement dans le rayon de la Suisse romande. En revanche, les études complémentaires pour les équipements particuliers des futurs utilisateurs n'étaient pas comprises dans les prestations contractuelles. Par contrat des 3 et 29 avril 2005, V.________ a confié à la défenderesse un mandat d'ingénieur spécialisé en matière d'installations électriques dans le cadre de l'aménagement intérieur des immeubles sis [...] et [...] (pièce n° 104 du bordereau de la requérante du 7 octobre 2009). Il n'y a pas lieu de procéder à d'autres compléments ni à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme. 3. La recourante conteste avoir un lien contractuel direct avec la défenderesse en ce qui concerne les travaux litigieux dès lors qu'elle n'est pas propriétaire des immeubles en cause, qu'elle n'a signé aucun contrat avec la défenderesse et qu'elle n'est que la représentante de W.________. Elle soutient en conséquence que les conditions de l'appel en cause ne sont pas réalisées. a/aa) Selon l'art. 83 al. 1 CPC, il y a lieu à appel en cause lorsqu'une partie a un intérêt direct à contraindre un tiers à intervenir au procès : a) soit qu'elle ait contre lui, si elle succombe, une prétention récursoire ou en dommages-intérêts; b) soit qu'elle entende lui opposer le jugement; c) soit enfin qu'elle fasse valoir contre lui des prétentions connexes à celles qui sont en cause. L'appel en cause est ainsi subordonné à la réalisation de deux conditions cumulatives, savoir l'existence d'un intérêt direct pour l'appelant à contraindre l'appelé à intervenir au procès et la réalisation de l'une des conditions spéciales énumérées à l'art. 83 al. 1 CPC (JT 2001 III 9, c. 3a; JT 1997 III 2). La notion d'intérêt direct doit permettre d'apprécier si l'intérêt invoqué par le requérant est suffisamment caractérisé pour que l'alourdissement consécutif du procès puisse être légitimement imposé à l'autre partie (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 83, p. 149). Elle doit dès lors être comprise restrictivement, de manière à éviter que l'institution de l'appel en cause ne soit détournée de son but, qui est de joindre des causes issues d'un même ensemble de faits et intéressant toutes les parties. A l'intérêt d'une solution simultanée d'un complexe de prétentions litigieuses s'oppose le risque d'une extension du procès à des faits et à des tierces personnes qui ne sont qu'en relation indirecte avec le litige (JT 2001 III 9, c. 3a; JT 1993 III 70, c. 2a; JT 1989 III 7, c. 2a). bb) Selon l’art. 83 al. 1 let. a CPC, l’évocation en garantie ne peut être admise que si l’appelant rend vraisemblable que l’action récursoire ou en dommages-intérêts est fondée sur le même ensemble de faits que l’action principale dirigée contre lui. L’évocation en garantie n’est dès lors pas admissible lorsqu’elle tend à attirer un tiers au procès afin de faire valoir contre lui une prétention fondée sur d’autres faits ou que la responsabilité de l’évoqué suppose que l’action principale soit infondée, savoir lorsque celui qui intente l'action récursoire fonde sa requête sur des faits de nature à exclure sa propre responsabilité vis-à-vis de la partie adverse (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 83 CPC, p. 150; JT 1977 III 56; JT 1934 III 80; Salvadé op. cit., p. 131). L'action récursoire n'est en effet concevable que si celui qui l'intente est exposé à une condamnation et qu'il puisse, si celle-ci survient, s'en faire relever par le tiers qu'il attire au procès. Tel n'est pas le cas lorsque les faits qu'il allègue tendent à le libérer de l'action principale dirigée contre lui (CREC I 13 janvier 2010 / 19; JT 1934 III 80). Les deux actions (principale et récursoire) doivent procéder d’un ensemble de circonstances formant un tout et il doit exister un lien de droit entre l’appelant et l’appelé qui fonde la responsabilité et, par conséquent, l’obligation d’indemniser du second envers le premier (JT 2002 III 150 c. 3a et les réf. citées). cc) Selon l'art. 83 al. 1 let. c CPC, l'appel en cause est également possible lorsque l'appelant fait valoir contre l'appelé des prétentions connexes à celles qui sont en cause. Selon l'Exposé des motifs, ce cas doit permettre au juge d'autoriser l'appel en cause chaque fois que la liquidation dans un seul procès de prétentions issues du même complexe lui paraît préférable à une pluralité d'instances, compte tenu des intérêts de l'autre partie et du principe d'une procédure économique, la notion de connexité étant la même que celle définie par la jurisprudence rendue précédemment en matière de conclusions reconventionnelles (Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 7 décembre 1966,
p. 707 cité par Salvadé, op. cit., p. 143), savoir lorsque les deux prétentions ont leur origine dans un même contrat ou dans des actes en rapport avec ce contrat, soit lorsque les deux prétentions ont leur origine dans un même complexe de faits ou de relations d'affaires (JT 1980 III 70, Salvadé, op. cit., p. 144) La jurisprudence s'est posé la question de savoir s'il ne convenait pas d'interpréter la notion de connexité de manière plus restrictive dans l'appel en cause que dans le cadre des conclusions reconventionnelles (JT 1980 III 66, 70). Salvadé estime que c'est en déterminant si la condition générale est réalisée que sera examinée l'influence des difficultés d'instruction sur la recevabilité de l'appel en cause et qu'il n'est pas nécessaire d'interpréter plus restrictivement la notion même de connexité utilisée par l'art. 83 al. 1er let. c CPC (Salvadé, op. cit., p. 145). dd) Pour que l'appel en cause soit autorisé, il faut encore que les prétentions de l'appelant contre l'appelé soient suffisamment vraisemblables. Selon la jurisprudence (JT 2002 III 150 c. 3a; JT 1978 III 108; JT 1937 III 17), le juge de l'incident ne doit pas préjuger le droit litigieux, mais se satisfaire d'une vraisemblance et admettre la demande d'appel en cause pourvu que celui-ci ait une apparence de raison (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 83 CPC, p. 151). Cette apparence doit reposer sur des indices objectifs, qu'il incombe à l'appelant d'apporter, et non sur une simple affirmation de sa part (JT 2002 III 150 c. 3a; 1978 III 109; Salvadé, op. cit., p. 112). b) En l'espèce, la requête d'appel en cause tend à ce que la défenderesse soit autorisée à prendre contre l'appelée en cause une conclusion constatant que celle-ci est la seule débitrice de la facture litigieuse (I) et une conclusion la condamnant à relever la défenderesse de toute condamnation (II). La défenderesse n'a pas indiqué sur lequel des motifs de l'art. 83 al. 1 let. a à c CPC elle fonde sa requête. Dans la mesure où la défenderesse entend par l'appel en cause intenter une action récursoire, celui-ci doit être rejeté, vu la jurisprudence mentionnée au considérant bb) ci-dessus. En effet, la défenderesse prétend ne pas être débitrice de la facture litigieuse et les faits qu'elle allègue tendent à la libérer des conclusions de la demanderesse. Si, comme l'a fait le premier juge, l'on examine l'appel en cause au regard de l'art. 83 al. 1 let. c CPC, l'on ne saurait considérer que la pièce n° 103 rend vraisemblable l'allégation de la défenderesse selon laquelle l'appelée en cause serait seule débitrice de la facture litigieuse. En effet, ce contrat ne porte pas sur les études des équipements particuliers des futurs utilisateurs. Or, la facture litigieuse porte sur la gestion intérieure d'un parking, qui est un équipement particulier. En outre, la défenderesse a signé avec V.________ un contrat postérieur portant sur l'aménagement intérieur de l'immeuble en cause. De plus, dans son courriel du 14 juillet 2006 passant commande de l'équipement litigieux, la défenderesse déclare agir au nom de H.________ SA et du représentant de V.________, K.________, mais pas de l'appelée en cause. Enfin dans la mesure où les travaux litigieux devraient, conformément au courriel de T.________ du 19 juin 2006, être mis à la charge du propriétaire, la défenderesse n'a pas rendu vraisemblable que l'appelée en cause est ou a été propriétaire des immeubles en cause. Ainsi faute d'indices objectifs, on ne peut considérer que les prétentions de la défenderesse sont suffisamment vraisemblables et l'appel en cause doit également être rejeté dans l'hypothèse où il serait fondé sur l'art. 83 al. 1 let. c CPC. Le recours doit en conséquence être admis. 4. Le conseil de l'appelée en cause n'ayant déposé qu'une requête de report d'audience, il n'y a pas lieu d'allouer à celle-ci des dépens de première instance. 5. En conclusion, le recours doit être admis et le jugement incident réformé en ce sens que la requête d'appel en cause de la défenderesse est rejetée, les chiffres II et III du dispositif étant supprimés. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 722 fr. (art. 232 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). La recourante obtient gain de cause. Elle a droit à des dépens à la charge de l'intimée N.________ SA – l'intimée F.________ SA n'ayant pas conclu au rejet du recours -, fixés à 1'922 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3 et 5 ch. 2 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement du 25 janvier 2010 rendu par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte est réformé comme il suit : I. La requête d'appel en cause formée le 7 octobre 2009 par N.________ SA est rejetée. II. et III. Supprimés. Il est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 722 fr. (sept cent vingt-deux francs). IV. L'intimée N.________ SA doit payer à la recourante C.________ SA la somme de 1'922 fr. (mille neuf cent vingt-deux francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 22 septembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : ‑ Me Eric Stampfli (pour C.________ SA), ‑ Me Philippe Vogel (pour N.________ SA), - Me Yves Hofstetter (pour F.________ SA). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 42'267 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte. Le greffier :