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AP / 2010 / 202

Waadt · 2010-05-11 · Français VD
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ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT, VIOL | 187 CP, 190 CP, 411 CPP, 448 al. 2 CPP

Sachverhalt

incriminés se sont déroulés, ni à combien de reprises ils auraient eu lieu.

Par ailleurs, la motivation de l'arrêt entrepris indique

:"(…)

Quant au moment où l'accusé a infligé l'acte sexuel à sa fille, l'instruction ne

permet pas d'affirmer qu'il se situe pendant le séjour de l'accusé à l'U.________; il

a pu être commis ailleurs, notamment au domicile de l'enfant, lorsqu'elle était seule avec

son père, vraisemblablement après sa sortie de l'institution précitée. Il est également

possible que cet acte ait été perpétré plus d'une fois si l'on se réfère

aux explications fournies par la gynécologue. (…)"

.

Cet exposé est peu clair sur la nature de l'acte sexuel discuté, alors que deux infractions

devaient être examinées. Le jugement attaqué apparaît également peu précis

sur le lieu où ces actes auraient été commis, sur l'identité de l'auteur de l'acte

et sur la question de savoir combien de fois les actes ont été perpétrés.

En page 33, on peut lire :

"(…)

Pour l'ensemble des actes reprochés à l'accusé (a,b,c), le tribunal fonde également

sa conviction sur les observations de l'infirmière scolaire, de la psychologue art-thérapeute,

du personnel et des résidents de l'U.________, des éducateurs du N.________, et de l'assistante

sociale du SPJ, ainsi que plus généralement sur l'expertise psychiatrique."

La cour de céans ne parvient cependant pas à voir de quels actes il est question sous les lettres

b) et c) auxquelles il est fait allusion. On peine également à percevoir quand, où, par

qui et combien de fois les faits incriminés ont été réalisés .

En écrivant

"(…)

L'atteinte portée par l'accusé à l'hymen de sa fille, par pénétration vaginale,

quel que soit le moyen utilisé à cet effet (doigt, pénis, ou objet), tombe à l'évidence

sous la définition du viol."

(cf. p.

35), les premiers juges n'indiquent pas le moyen utilisé pour la pénétration. S'il est

vrai que les propos de la gynécologue permettent de tenir pour acquis qu'il y a eu pénétration

au vu de la configuration de l'hymen, ceux-ci ne permettent pas de dire par qui et/ou par quoi la fillette

aurait été pénétrée, ni à combien de reprises, ni même à quand

remonte la lésion de l'hymen. Or le moyen de pénétration est de nature à influer

sur la qualification des actes.

Mentionnant que

"(…)

Les actes commis par l'accusé sur sa fille durant son séjour à l'U.________ sont également

qualifiés d'actes sexuels au sens de l'art. 187 CP"

;

le jugement attaqué ne précise pas quels sont ces actes incriminés et la lecture des témoignages

du directeur de l'établissement et d'T.________ renseigne peu à ce sujet (cf. supra p. 5 et

suivantes).

b)

Le

jugement entrepris est également entaché de contradictions internes au sens de l'art. 411 litt.

h CPP.

Ainsi, pour retenir à la charge de l'accusé les actes qui auraient été perpétrés

à l'U.________, les premiers juges notent que

"(…)

la réaction de l'accusé devant le directeur est d'autant plus révélatrice d'un abus

commis dans ce contexte que l'intéressé n'a pas d'abord réagi comme un père qui s'inquiète.

(…) Une telle réaction s'inscrit dans le droit fil d'une caractéristique relevée

dans l'expertise psychiatrique; les experts ont diagnostiqué chez l'accusé un trouble de la

personnalité narcissique qui se caractérise notamment par un manque d'empathie (…)"

.

Or quelques lignes plus loin, ils relèvent que

"(…)

si l'accusé n'est pas l'auteur de l'acte sexuel subi par sa fille, on s'étonne qu'il n'ait

exprimé, aux débats, aucune empathie à l'égard de sa fille, pour ce qu'elle avait

subi, ni la volonté d'en trouver les responsables (…)"

.

Cela  paraît contradictoire. En effet, l'absence d'empathie relevée par l'expertise psychiatrique

semble avoir été invoquée tantôt à charge, tantôt à la décharge

de l'accusé. Au surplus, les premiers juges semblent tirer de l'expertise psychiatrique le fait

que l'accusé aurait le profil de l'auteur des infractions retenues à sa charge. Or cela ne

ressort pas des extraits de cette même expertise qu'ils ont expressément cités dans les

faits : l'intéressé y est décrit comme ayant un problème d'alcool, ainsi qu'une personnalité

narcissique et peu empathique, mais il n'y apparaît ni comme un pervers, ni comme un pédophile.

Enfin, d'après les motifs du jugement attaqué, l'accusé aurait

"(…)

non seulement (…) mêlé sa fille à un acte d'ordre sexuel en adoptant des gestes

à caractère sexuel à l'égard de la prostituée en présence de l'enfant,

mais (…) également commis sur sa fille un acte d'ordre sexuel en la caressant, soit en lui

passant la main sur le sexe et les fesses."

Or il ressort des faits qu'en raison de la présence de l'enfant, aucun acte sexuel n'a eu lieu avec

la prostituée, que celle-ci ne s'est pas déshabillée, et qu'elle a quitté le domicile

de l'intéressé après que celui-ci lui a payé la somme convenue, quand bien même

il lui demandait de rester encore un peu (cf. le jugement attaqué, p. 16).

Dès lors qu'il n’appartient pas à l’autorité de recours de refaire entièrement

un jugement qui serait entaché de lacunes, contradictions ou doutes tels qu’une grande partie

de l’état de fait retenu devrait être modifiée, il y a lieu d’annuler le jugement

et de renvoyer la cause en première instance pour nouvelle instruction ou nouveau jugement (CCASS

du 25 novembre 2002 no 320, op. cit., c. 1b).

5.

Compte tenu de ce qui précède, les moyens de nullité sont bien fondés. Le recours

doit donc être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée en première

instance, au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois (art. 444 al.

3 CPP).

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recours est principalement en nullité et subsidiairement en réforme. En pareil cas, il appartient à la Cour de cassation de déterminer la priorité d'examen des moyens soulevés (Besse-Matile et Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, JT 1989 III 98, spéc. p. 99). En l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité invoqués par le recourant dans la mesure où, s’ils étaient admis, son recours en réforme pourrait ne plus avoir d’objet.

E. 2 A.L.________ invoque les

motifs de nullité de l'art. 411 litt. g et i CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre

1967; RSV 312.01) et demande à la cour de céans de revoir librement les faits conformément

aux art. 433a et 444 al. 2 CPP (cf. p. 4 du recours).

A.L.________ plaide tout d'abord qu'en disant que B.L.________ a été violée, les premiers

juges ont abusé de leur pouvoir d'appréciation et rendu une décision arbitraire. A son

avis, le silence de l'enfant n'apporte pas la preuve de la réalité du viol, l'avis de la gynécologue

ne désigne pas un fautif, et on ne saurait fonder une condamnation sur des statistiques. En outre,

il ne se justifie pas de le condamner au motif qu'aucune autre personne n'est mise en cause, et les événements

qui se sont déroulés à son domicile dans la soirée du 15 octobre 2010 ne sont pas

constitutifs d'un viol. A cet égard, le témoignage d'T.________ n'apporte aucun élément

décisif, et il n'est en tous cas pas possible d'en déduire que l'accusé a pénétré

sa fille avec son pénis. Quant au directeur de l'U.________, il ne fait que rapporter des "ouï-dire"

et n'a pas entendu personnellement B.L.________ pleurer la nuit. Les témoignages de l'assistante

sociale du SPJ et de l'infirmière scolaire n'établissent ni qu'un viol a été commis,

ni que le recourant en est l'auteur. Les conclusions de l'experte médicale ne démontrent pas

une pénétration vaginale avec le pénis, et il ne ressort pas de l'expertise psychiatrique

que l'accusé serait un pervers ou un pédophile. Enfin, les pratiques sexuelles de A.L.________

(consultation de photos à caractère pornographique, masturbation, relations sexuelles avec

des prostituées) ne font pas de lui un violeur.

Au surplus, le témoignage de I.________ (au sujet de la soirée du 15 octobre 2007), ainsi que

ceux du directeur et du résident de l'U.________ (s'agissant des cris nocturnes de B.L.________)

ne démontrent aucunement que le recourant avait l'intention de commettre des actes de nature sexuelle

au sens de l'art. 187 CP. Le soir du 15 octobre 2007, A.L.________ a simplement voulu consoler sa fille

parce qu'elle pleurait et ne voulait pas aller dans sa chambre, et le silence de l'enfant sur ce qu'elle

aurait éventuellement subi ne prouve rien.

Ainsi pour le recourant, il existe un doute concret sur des éléments constitutifs des l'infractions

aux art. 187 CP et 190 CP retenues à sa charge, doute qui porte sur des points influençant

le dispositif. Pour ces motifs, les premiers juges auraient dû appliquer le principe "in dubio

pro reo" et le libérer. Or ils ne l'ont pas fait et l'ont condamné sur des conjectures

et des probabilités (sic) (cf. p. 10 du recours), de sorte que leur jugement doit être annulé.

E. 3 Le moyen de nullité tiré d'une violation de l'art. 411 lettres h et i CPP est un moyen exceptionnel

qui permet d’annuler le jugement lorsque l’état de fait du jugement est insuffisant,

qu’il présente des lacunes ou des contradictions et s’il existe des doutes concernant

l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. A cet égard, il convient

de préciser que la Cour de cassation n’est pas une juridiction d’appel. Le tribunal

de première instance établit souverainement les faits, selon sa conviction morale : en appréciant

tous les éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et lors des

débats et en exposant les circonstances qu’il retient. Le recours en nullité ne doit

pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement des faits devant l’autorité

de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Besse-Matile

et Abravanel, op. cit., p. 103; Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise,

Code annoté, Lausanne 1995, n. 11.1 ad art. 411 CPP).

En outre, pour qu’un moyen soulevé au sens des lettres h et i de l’article 411 CPP soit

admis, il faut d’une part un vice spécifique et d’autre part que celui-ci ait une influence

ou, du moins, soit de nature, à un haut degré de probabilité, à influer sur le dispositif

du jugement attaqué. L’existence d’une lacune ou d’une insuffisance s’apprécie

en relation avec celle seconde condition : un vice ne saurait être retenu parce que le jugement

n’indique pas certains faits sans portée réelle, il faut encore que la correction d’un

tel vice permette de remédier à une inadéquation manifeste qui risque de biaiser le jugement

attaqué (Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure

vaudoise, JT 1996 III 66, spéc. p. 81). Ainsi, il ne peut y avoir de lacunes ou de contradictions

au sens de l’art. 411 lettre h CPP qu’en raison de faits au sens strict, soit les éléments

constitutifs d’une infraction d’une part et les éléments relatifs à la situation

personnelle de l’accusé d’autre part.

Un jugement est lacunaire notamment lorsque son état de fait ne permet pas de contrôler l’application

du droit, par exemple en raison d’une incohérence entre diverses constatations de fait ou

dès lors qu’il ne préciserait pas suffisamment certaines circonstances de fait (Bovay

et alii, op. cit., n. 10.6 ad art. 411 lift, h CPP). Il est contradictoire dans la mesure où certains

faits retenus sont en contradiction avec d’autres faits retenus dans le même jugement (contradiction

interne ou intrinsèque), à l’exclusion d’autres éléments du dossier (Besse-Matile

et Abravanel, op. cit., p. 105; Bersier, op. cit., p. 82).

E. 4 a)

En l'espèce, le jugement attaqué apparaît lacunaire au sens de l'art. 411 litt. h CPP,

dès lors qu’il ne précise pas suffisamment certaines circonstances de fait, comme on

va le voir ci-après :

Dans leurs motifs, les premiers juges ont écrit

"(…)

Quant à la nature du comportement de l'accusé à l'égard de sa fille durant la nuit,

le tribunal écarte l'hypothèse qu'il pouvait s'agir d'actes sans connotation sexuelle (…),

la prostituée du 15 octobre 2007 a été témoin des gestes à caractère clairement

sexuel. De plus, les paroles de l'enfant "Non papa ! et "Lâche-moi", suivies d'un

"Tais-toi" du père (Témoignage T.________, et "journal de l'institution"),

confirment la nature sexuelle du comportement de l'accusé"

.

Or on ignore de quelle nuit il est question. La description semble se référer tant aux événements

du 15 octobre 2007, qu'à ceux qui ont eu lieu à l'U.________. On ne sait pas quand les faits

incriminés se sont déroulés, ni à combien de reprises ils auraient eu lieu.

Par ailleurs, la motivation de l'arrêt entrepris indique

:"(…)

Quant au moment où l'accusé a infligé l'acte sexuel à sa fille, l'instruction ne

permet pas d'affirmer qu'il se situe pendant le séjour de l'accusé à l'U.________; il

a pu être commis ailleurs, notamment au domicile de l'enfant, lorsqu'elle était seule avec

son père, vraisemblablement après sa sortie de l'institution précitée. Il est également

possible que cet acte ait été perpétré plus d'une fois si l'on se réfère

aux explications fournies par la gynécologue. (…)"

.

Cet exposé est peu clair sur la nature de l'acte sexuel discuté, alors que deux infractions

devaient être examinées. Le jugement attaqué apparaît également peu précis

sur le lieu où ces actes auraient été commis, sur l'identité de l'auteur de l'acte

et sur la question de savoir combien de fois les actes ont été perpétrés.

En page 33, on peut lire :

"(…)

Pour l'ensemble des actes reprochés à l'accusé (a,b,c), le tribunal fonde également

sa conviction sur les observations de l'infirmière scolaire, de la psychologue art-thérapeute,

du personnel et des résidents de l'U.________, des éducateurs du N.________, et de l'assistante

sociale du SPJ, ainsi que plus généralement sur l'expertise psychiatrique."

La cour de céans ne parvient cependant pas à voir de quels actes il est question sous les lettres

b) et c) auxquelles il est fait allusion. On peine également à percevoir quand, où, par

qui et combien de fois les faits incriminés ont été réalisés .

En écrivant

"(…)

L'atteinte portée par l'accusé à l'hymen de sa fille, par pénétration vaginale,

quel que soit le moyen utilisé à cet effet (doigt, pénis, ou objet), tombe à l'évidence

sous la définition du viol."

(cf. p.

35), les premiers juges n'indiquent pas le moyen utilisé pour la pénétration. S'il est

vrai que les propos de la gynécologue permettent de tenir pour acquis qu'il y a eu pénétration

au vu de la configuration de l'hymen, ceux-ci ne permettent pas de dire par qui et/ou par quoi la fillette

aurait été pénétrée, ni à combien de reprises, ni même à quand

remonte la lésion de l'hymen. Or le moyen de pénétration est de nature à influer

sur la qualification des actes.

Mentionnant que

"(…)

Les actes commis par l'accusé sur sa fille durant son séjour à l'U.________ sont également

qualifiés d'actes sexuels au sens de l'art. 187 CP"

;

le jugement attaqué ne précise pas quels sont ces actes incriminés et la lecture des témoignages

du directeur de l'établissement et d'T.________ renseigne peu à ce sujet (cf. supra p. 5 et

suivantes).

b)

Le

jugement entrepris est également entaché de contradictions internes au sens de l'art. 411 litt.

h CPP.

Ainsi, pour retenir à la charge de l'accusé les actes qui auraient été perpétrés

à l'U.________, les premiers juges notent que

"(…)

la réaction de l'accusé devant le directeur est d'autant plus révélatrice d'un abus

commis dans ce contexte que l'intéressé n'a pas d'abord réagi comme un père qui s'inquiète.

(…) Une telle réaction s'inscrit dans le droit fil d'une caractéristique relevée

dans l'expertise psychiatrique; les experts ont diagnostiqué chez l'accusé un trouble de la

personnalité narcissique qui se caractérise notamment par un manque d'empathie (…)"

.

Or quelques lignes plus loin, ils relèvent que

"(…)

si l'accusé n'est pas l'auteur de l'acte sexuel subi par sa fille, on s'étonne qu'il n'ait

exprimé, aux débats, aucune empathie à l'égard de sa fille, pour ce qu'elle avait

subi, ni la volonté d'en trouver les responsables (…)"

.

Cela  paraît contradictoire. En effet, l'absence d'empathie relevée par l'expertise psychiatrique

semble avoir été invoquée tantôt à charge, tantôt à la décharge

de l'accusé. Au surplus, les premiers juges semblent tirer de l'expertise psychiatrique le fait

que l'accusé aurait le profil de l'auteur des infractions retenues à sa charge. Or cela ne

ressort pas des extraits de cette même expertise qu'ils ont expressément cités dans les

faits : l'intéressé y est décrit comme ayant un problème d'alcool, ainsi qu'une personnalité

narcissique et peu empathique, mais il n'y apparaît ni comme un pervers, ni comme un pédophile.

Enfin, d'après les motifs du jugement attaqué, l'accusé aurait

"(…)

non seulement (…) mêlé sa fille à un acte d'ordre sexuel en adoptant des gestes

à caractère sexuel à l'égard de la prostituée en présence de l'enfant,

mais (…) également commis sur sa fille un acte d'ordre sexuel en la caressant, soit en lui

passant la main sur le sexe et les fesses."

Or il ressort des faits qu'en raison de la présence de l'enfant, aucun acte sexuel n'a eu lieu avec

la prostituée, que celle-ci ne s'est pas déshabillée, et qu'elle a quitté le domicile

de l'intéressé après que celui-ci lui a payé la somme convenue, quand bien même

il lui demandait de rester encore un peu (cf. le jugement attaqué, p. 16).

Dès lors qu'il n’appartient pas à l’autorité de recours de refaire entièrement

un jugement qui serait entaché de lacunes, contradictions ou doutes tels qu’une grande partie

de l’état de fait retenu devrait être modifiée, il y a lieu d’annuler le jugement

et de renvoyer la cause en première instance pour nouvelle instruction ou nouveau jugement (CCASS

du 25 novembre 2002 no 320, op. cit., c. 1b).

E. 5 Compte tenu de ce qui précède, les moyens de nullité sont bien fondés. Le recours doit donc être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée en première instance, au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois (art. 444 al. 3 CPP).

Dispositiv
  1. de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est annulé et la cause renvoyée au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, par 880 fr. et celle allouée au conseil d'office de B.L.________B.L.________, par 581 fr. 05, sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 7 septembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Marie-Emmeline Puthod (pour A.L.________), ‑ Me Aline Bonard (pour B.L.________ ‑ Me Marie-Pomme Moinat C.L.________, ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, ‑ Etablissement de la plaine de l'Orbe, 1350 Orbe, ‑ Office fédéral de la police, ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 06.09.2010 AP / 2010 / 202

ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT, VIOL | 187 CP, 190 CP, 411 CPP, 448 al. 2 CPP

TRIBUNAL CANTONAL 359 PE07.022212-ABA/VFV/CHA COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 6 septembre 2010 __________________ Présidence de               M. Creux, président Juges :              M. Battistolo et Mme Epard Greffier : Mme              Rouiller ***** Art. 187, 190 CP; 411, 444 al. 3 CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par A.L.________ contre le jugement rendu le 11 mai 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant : Elle considère : En fait : A. Par jugement du 11 mai 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que la poursuite pénale dirigée contre A.L.________ pour voies de fait qualifiées et menaces qualifiées avait pris fin par prononcé de non-lieu rendu par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne le 21 mai 2007 (I); libéré A.L.________ des chefs d’accusation de contrainte sexuelle, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (Il); constaté que A.L.________ s’était rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de viol (III); condamné A.L.________ à une peine privative de liberté de 5 (cinq) ans et 6 (six) mois, dont à déduire 36 (trente-six) jours de détention avant jugement (IV); ordonné à A.L.________ de suivre un traitement médical psychothérapeutique tel que préconisé par l’expertise psychiatrique (V); ordonné le maintien de A.L.________ en détention, en vue de l’exécution immédiate de cette peine (VI); alloué à B.L.________ une indemnité pour tort moral, et dit que A.L.________ devait lui verser à ce titre la somme de 25’000 francs (vingt-cinq mille francs), valeur échue (VII); donné acte, pour le surplus, à B.L.________ de ses réserves civiles (VIII), ordonné le maintien au dossier, comme pièces à conviction, des objets enregistrés sous fiches no 41'975, no 41'976 et no 41'977 (IX), mis une partie des frais de la cause, par 33’000 fr., à la charge de A.L.________, le solde étant laissé à la charge de I’Etat, et dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à son conseil d’office sera exigible pour autant que la situation économique de A.L.________ se soit améliorée (X). B. La motivation en fait et en droit de ce jugement, dans ce qu’elle a d’utile à retenir pour l’examen du recours, est en substance la suivante, la cour de céans se référant pour le surplus à l’état de fait dans son intégralité. 1. A.L.________, séparé, père d'une fille, [...], à [...], A.L.________ est fils unique. 2. Le casier judiciaire suisse de l’accusé comporte les inscriptions suivantes:

- 21 .09.2004, Juge d’instruction de Lausanne, violation des règles de la circulation routière, conducteur pris de boisson, concours d’infractions, amende 1'000 francs, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans. Echec de la mise à l’épreuve.

- 23.04.2007, Juge d’instruction de Lausanne, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile), taux d’alcoolémie qualifié, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile), concours d’infractions, peine privative de liberté deux mois. La vie de couple a été très conflictuelle, l'accusé connaissant des problèmes d'alcool. 3. En été 2006, A.L.________ s’est soumis à un sevrage à l’alcool auprès du Z.________ puis est entré en post-cure à la Fondation l'U.________. C’est dans ce cadre qu’il a pu reprendre des contacts avec sa fille, avec l’accord de son épouse. Ainsi, B.L.________ a passé la plupart de ses week-ends auprès de son père à la Fondation l'U.________, dès l’instant où il a été abstinent, généralement du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que quelques jours durant les vacances scolaires. Entendue le 4 mars 2008 par le juge d’instruction, la mère de B.L.________ a déclaré qu’elle n’aimait pas cela, car l’enfant rentrait sale, mal peignée, les dents mal brossées et il lui semblait que quelque chose n’allait pas. Toutefois, l'enfant disait que tout allait bien, que son père lui avait acheté des bonbons, du chocolat et qu’ils avaient fait du vélo. Sur requête de A.L.________, une nouvelle audience de mesures protectrices a eu lieu en mai 2007, où les parties ont conclu un accord reconduisant la séparation, et accordant à A.L.________ un droit de visite sur sa fille librement exercé entre les parties. Au terme de son traitement à l'U.________, fin août 2007, A.L.________ est retourné vivre au domicile de son épouse, avec l’accord de cette dernière. Les relations du couple ne se sont pas améliorées et le couple était, au moment du premier jugement, en instance de divorce. 4. Les faits reprochés à l’accusé sont rapportés comme suit par l'autorité de première instance : a) Le 15 octobre 2007 au soir, A.L.________ a fait appel à un salon de massage de Lausanne pour demander qu’une fille passe chez lui pour avoir une relation sexuelle, prestation qui devait durer environ une heure. I.________ s’est présentée vers 21h15. Entrée dans l’appartement, après avoir sonné, elle a constaté que A.L.________ était complètement ivre; il sentait l’alcool, il transpirait et une bouteille était posée sur la table. B.L.________ était présente. Vraisemblablement réveillée par le coup de sonnette, elle a demandé à son père qui était cette dame. L'intéressé lui a répondu que c’était une de ses copines. La prostituée a demandé à son client comment cela pourrait se passer, vu la présence de l'enfant. Il a répondu qu’il allait la mettre au lit. Or la petite voulait rester et a commencé à pleurer. A un moment donné, alors que A.L.________ et la prostituée étaient assis sur le canapé du salon, le prénommé a commencé à toucher la poitrine et les fesses de celle-ci; il a voulu lui enlever sa chemise. Comme l’enfant était là, la prostituée n’a pas voulu qu’il continue et a repoussé sa main. A.L.________ a alors demandé à sa fille d’aller dans sa chambre; il aussi demandé à la prostituée de l’accompagner pour tenter de la calmer. C’est ce qu’elle a fait, en restant quelques minutes dans la chambre de l'enfant. I.________ a alors demandé à la fillette si son papa lui faisait du mal; l’enfant n’a rien répondu. Lorsque la prostituée est ressortie de la chambre, la fillette l’a suivie et a continué à pleurer. A ce moment-là, A.L.________ a pris sa fille dans ses bras et a caressé à plusieurs reprises son sexe et ses fesses par-dessus son pyjama. Il faisait ça pour essayer de la calmer, puisqu’elle pleurait, parce qu’elle ne voulait pas aller dans sa chambre. La prostituée n’a pas eu l’impression que cela avait gêné particulièrement la fillette, même si l'enfant a tenté d’enlever la main de son père. Le soir du 15 octobre 2007, l’enfant est finalement restée au salon, et il n’y a pas eu de relations sexuelles. La prostituée était restée habillée; A.L.________ a remis sa chemise, lui a donné la somme convenue et lui a demandé de rester encore un peu, ce que la prostituée a refusé. I.________ a estimé que l'accusé avait fait bien plus que des câlins à sa fille, c'est pourquoi, elle en a reparlé avec sa patronne qui lui a dit qu’elles devaient signaler la situation à la police, qui a été informée le 22 octobre 2007 et qui a entendu I.________ le 24 octobre 2007. Aux débats, la prénommée a exprimé avec force que si son mari avait eu ce genre de gestes à l’égard de l’un de ses enfants, elle l’aurait tué. b) Du 16 août 2006 au 31 août 2007, l’accusé A.L.________ a été soigné pour alcoolisme à l'U.________. Dès qu'il a été abstinent, A.L.________ a régulièrement fait venir sa fille le week-end et quelques jours durant les vacances scolaires. A ces occasions, B.L.________ dormait sur un matelas à côté du lit de son père, dans la chambre de ce dernier. T.________, qui résidait dans cet établissement pour les mêmes motifs que A.L.________, s'est vu attribuer, en janvier 2007, une chambre à côté de celle de A.L.________. Assez rapidement, il a entendu des pleurs et des cris de la part de B.L.________ durant la nuit, lorsqu’elle venait en week-end à l'U.________. Il en a tout naturellement parlé à A.L.________, qui lui a expliqué que sa fille n’aimait pas se brosser les dents et qu’elle faisait en outre des cauchemars. Dans un premier temps, ces explications lui ont paru plausibles. Au fil du temps, toutefois, il lui est apparu que les pleurs et les cris étaient trop fréquents et trop inquiétants pour que les soucis éducatifs et les cauchemars évoqués par l’accusé suffisent à les expliquer. Ainsi, il a entendu plusieurs fois l’enfant crier : "Non, Papa!" et le père répondre: "Tais-toi". Au début, les cris se manifestaient vers 24h/1 h du matin. Par la suite, après qu'T.________ a fait part de ses interrogations à l'accusé, il les entendait plutôt vers 3h du matin. T.________ a constaté que A.L.________ devenait de plus en plus agressif à son égard, depuis qu’il lui avait fait part de ses inquiétudes au sujet de sa fille. Lui-même recevait parfois son fils de 5 ans pour le week-end. Celui-ci s’entendait bien avec B.L.________ et les enfants jouaient ensemble pendant la journée. Avec le temps, A.L.________ a interdit à sa fille de s’approcher d’T.________. Le 25 avril 2007, une dizaine de résidents de l'U.________ ont écrit une lettre au directeur de l’institution pour faire part de leurs préoccupations concernant en particulier le comportement de A.L.________. Leur lettre relevait notamment qu'il fallait trouver des solutions aux problèmes que A.L.________ avait créés; il fallait aider l’accusé à sortir de son enfermement et de sa "logique destructrice" pour lui, son enfant, l’ensemble des parents et des résidents. A réception de cette lettre, la direction de l'U.________ a décidé de proposer à A.L.________ de prendre du recul en faisant une pause à[...] jumelée à l'U.________. Après un séjour d’une semaine, A.L.________ est revenu à l'U.________. A cette époque, T.________, ne supportant plus les conditions dans lesquelles se déroulaient les visites de B.L.________ à son père, a confié ses préoccupations à son thérapeute de référence, qui en a parlé au directeur B.________, lequel a convoqué A.L.________. D'après les notes figurant au journal de l’institution, corroborées par le témoignage du directeur, l’accusé s'était senti agressé par les autres résidents signataires de la lettre du 25 avril 2007; il parlait de "coalition" contre lui et avait le sentiment d'avoir été trahi par T.________. Il a refusé dans un premier temps de rencontrer T.________ pour mettre à plat ces questions mais a accepté de signer un engagement au respect des autres et à la non-violence physique et verbale. Au sujet des cris de sa fille, l'intéressé a clairement répété que c'était parce qu’elle ne se laissait pas brosser les dents le soir vers 22 heures; quant aux pleurs survenant pendant la nuit, ils étaient en lien avec les cauchemars que faisait l'enfant chaque fois qu’elle rencontrait Mme [...] durant la journée; cette résidente lui faisait des reproches et elle en avait peur. Le 28 mai 2007, le thérapeute de référence de A.L.________ a appelé l’assistante sociale du SPJ qui a proposé de mettre en place d’abord un dialogue entre A.L.________ et T.________. Un entretien a eu lieu entre le directeur B.________, T.________ et A.L.________, au cours duquel il a été question des pleurs et cris nocturnes de B.L.________. L’accusé a d’emblée adopté une attitude défensive, demandant si on le soupçonnait d’abus sexuels sur sa fille, alors que personne n’avait évoqué cette hypothèse; il est devenu agressif à l’égard d’T.________, le menaçant de déposer une plainte pénale contre lui pour diffamation. A la suite de cet entretien, ni T.________, ni d’autres personnes de l’institution n’ont plus entendu de cris ou de pleurs de la part de B.L.________, lorsqu’elle passait la nuit auprès de son père. Les contrôles nocturnes effectués par la veilleuse de nuit n’ont révélé aucune anomalie. A partir du mois de mai 2007, plusieurs résidents et membres du personnel ont remarqué que B.L.________ avait régulièrement un comportement et des gestes inadéquats pour son âge : elle tentait de toucher les parties intimes de ces personnes (les seins ou l’entrejambe), voulait les embrasser sur la bouche et ne paraissait pas être à même de respecter la bonne distance à l’égard des tiers. Ils s’en sont ouverts auprès de la direction. Une ancienne résidente a également signalé de tels faits, en particulier au début du mois d'août 2007. A une date que l’instruction n’a pas permis de déterminer, mais vraisemblablement à mi-août 2007, le directeur de l'U.________ a fait préparer une lettre à l’intention de la Justice de Paix du district [...] pour signaler que l’évolution de B.L.________ l’interrogeait et le préoccupait. Ladite lettre, jamais envoyée à la justice de paix, est finalement parvenue à la connaissance du SPJ après les événements du 15 octobre 2007. 5. Pour le surplus, il a été retenu ce qui suit des faits relatés en cours d'instruction et à l'audience de jugement : a) A la suite de l’audition de I.________ par la police le 24 octobre 2007, le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une enquête, ordonné l’audition vidéo de A.L.________, l’interpellation de l’accusé et une visite domiciliaire de son appartement. A.L.________ a donc été interpellé à son domicile [...] en présence de son épouse. Il s’est d’emblée montré très agressif et peu collaborant. Lorsque la police lui a demandé s’il possédait des armes, il a répondu ne plus en avoir depuis longtemps. Or lors de la visite domiciliaire, un pistolet et de la munition ont été découverts dans ses affaires. Cette arme ainsi que son ordinateur ont été saisis et l’accusé conduit au Centre [...] pour être entendu. Ce dernier a déclaré que, séparé de son épouse par décision de justice, il n’était plus censé vivre dans l’appartement où il avait été interpellé et que cela dépendait uniquement du bon vouloir de son épouse. Au sujet de sa consommation d’alcool, il a dit boire en moyenne deux bières et un whisky par jour, soit nettement moins qu’avant son traitement à l'U.________. Il buvait alors en moyenne quotidiennement une bouteille de whisky et plusieurs bières et dans ces conditions, plusieurs épisodes de violence conjugale avaient eu lieu. Au terme de son audition, A.L.________ a été entendu par le juge d’instruction et placé sous mandat d’arrêt puis conduit à la prison de [...] L’examen de l’ordinateur (PC) de l’accusé a permis de récupérer de nombreuses photos pornographiques représentant essentiellement des femmes et des travestis, photos qu’il avait effacées après les avoir consultées sur Internet. Aucune image illégale n’a toutefois été découverte à cette occasion. L’ordinateur a été restitué à l’accusé. b) Le SPJ a été avisé afin que des mesures appropriées soient prises en faveur de B.L.________; c’est ainsi que la garde de l’enfant lui a été confiée et que la situation a été suivie par l’assistante sociale K.________. Entendue le 2 octobre 2007 au collège primaire de [...] en présence d’un psychologue, B.L.________ n’a pas mis en cause son père ou qui que ce soit d’autre pour lui avoir fait du mal. Très loquace et enjouée lorsque son interlocutrice abordait des sujets anodins, l’enfant se fermait dès que la conversation portait sur des questions plus intimes, et en particulier sur le caractère "privé" de certaines parties de son corps, qu’elle semblait ne pas connaître. Elle a toutefois précisé qu’elle ne dirait de toute façon rien si quelqu’un lui avait fait mal ou si elle avait eu des soucis. A l’issue de cette audition, B.L.________ a été confiée au SPJ et conduite au N.________ à [...]. Dans ce foyer, des troubles du comportement de B.L.________ ont également été constatés. A ce titre, elle ne mettait aucune distance avec les jeunes et les adultes, même lorsqu’elle les voyait pour la première fois. Elle avait, par exemple, demandé à un éducateur si elle pouvait l’embrasser sur la bouche. Elle cherchait également en permanence le contact physique, en particulier avec les hommes. A titre d’exemple, elle a passé sa main sur le torse et caressé le téton d’un stagiaire. Elle a aussi été surprise dans une chambre, le bas du corps dénudé, en présence de deux autres enfants. Les éducateurs ont décidé depuis lors de ne plus la laisser seule en compagnie d’un garçon ou d’un éducateur. A une autre occasion, une éducatrice l’a vu saisir une brosse, l’appuyer sur son pubis et mimer l’acte sexuel. L’assistante sociale du SPJ, entendue aux débats, a également relevé que B.L.________ avait l’air d’une préadolescente, en particulier dans sa manière de bouger son corps. c) La police a encore procédé à l’audition de l’infirmière scolaire (R.________) le 31 octobre 2007. Dans le courant de l’année scolaire 2005-2006, la maîtresse de B.L.________ l’avait interpellée en lui faisant part de ses craintes relatives aux problèmes d’alcool affichés par A.L.________ lorsque ce dernier venait conduire sa fille à l’école. Une évaluation de la petite a alors été mise sur pied pendant quinze jours. A l’issue de celle-ci, l’enseignante a conclu que B.L.________ n’était pas structurée, présentait des troubles de l’attention et du comportement et avait de la peine à être acceptée par les autres enfants. Il n’a toutefois pas été constaté de problématique en lien avec le corps, de lésions corporelles ou d’attitudes sexuellement inadaptées. Dans les jours qui ont suivi, R.________ a eu la visite de la mère de l'enfant, C.L.________, qui se plaignait de l’alcoolisme de son mari et des coups qu’il lui donnait. Elle a toutefois assuré qu’il n’avait jamais été violent avec B.L.________. L'infirmière scolaire a alors accompagné la mère de l'enfant au centre LAVI. Après cela, des mesures été prises pour protéger la mère et sa fille. En septembre 2006, le centre LAVI a pris en charge des séances de psychothérapie en faveur de B.L.________ La psychothérapeute a elle relevé que l'enfant prénommée présentait d’importants troubles du comportement et des difficultés à garder des limites. Concernant les week-ends passés à l'U.________ avec son père, l'infirmière scolaire a expliqué que son enseignante l’avait passablement observée lorsqu’elle en revenait; la fillette avait l’air contente d’avoir pu passer du temps avec lui. Il y avait bien quelques craintes liées à l’alcoolisme de A.L.________ et à d’éventuels risques de violence, mais on n'avait jamais imaginé des suspicions d’abus sexuels. Comme la fillette voyait son père dans un milieu protégé, et que sa mère semblait satisfaite de cette solution, elle pensait que la situation était convenable. Au début de l’année scolaire 2007-2008, B.L.________ a changé d’enseignante. Cette dernière a observé une évolution positive sur le plan de ses relations avec les autres enfants, mais la fillette gardait de la difficulté à se concentrer et à se structurer; il n’a toutefois pas été constaté de marques ou d’attitudes inadéquates envers ses camarades. d) Le juge d’instruction a confié à la Doctoresse Q.________ du Département de gynécologie du Z.________, un examen gynécologique de B.L.________, lequel a eu lieu le 1 er novembre 2007. En préambule de son rapport daté du 28 janvier 2008, la doctoresse relève notamment qu’il s’agit d’une petite fille vive, curieuse de son environnement, avec qui il est facile d’avoir un dialogue. Elle parle facilement de sa vie avec ses parents, de l’école. Toutefois quand on l’interroge plus spécifiquement sur des sujets qui pourraient être en lien avec de possibles attouchements, elle se referme, regarde le sol, ne parle plus beaucoup ou dit qu’elle ne sait pas. Il arrive à la petite fille d’être seule à son domicile, en compagnie de son père; ils jouent à différents jeux, dont celui de cache-cache. Elle décrit se cacher parfois en compagnie de son papa sous le duvet de son lit, mais il n’est pas possible de savoir ce qu’ils font à ce moment, ni si la mère est présente. A la question de savoir si quelqu’un l’aide pour sa toilette, aller au bain, se laver, s’habiller, B.L.________ a déclaré le faire toujours toute seule. L’examen gynécologique de la petite a, par ailleurs, révélé "un hymen sans signes d’oestrogénisation" avec présence à 5h (orientation selon le cadran d’une montre) d’une concavité nette comprenant plus de 2/3 de la largeur du bord hyménéal avec un bump compensatoire à 4h. Orifice hyménéal compatible avec l’âge de la fillette. Le rapport conclut sur un diagnostic de "modification de l’hymen compatible avec une pénétration vaginale" Entendue aux débats, la Doctoresse Q.________ a expliqué que l’hymen est généralement symétrique et que la concavité observée à 5h résulte d’une déchirure, le bump compensatoire constituant un nodule qui se forme au moment de la cicatrisation. Les lésions ainsi observées révèlent assurément une pénétration par un objet, un pénis ou un doigt (étant précisé que toute pénétration n’entraîne pas forcément une lésion, en particulier lorsqu’il y a pénétration par un pénis); ce type de lésion se voit majoritairement dans le cas de filles abusées. Interpellée sur le point de savoir si une enfant peut provoquer elle-même une telle lésion en introduisant un objet (tampon, etc.) dans ses parties génitales, la gynécologue a répondu que ce n’était pas totalement impossible, mais qu’un tel acte renverrait forcément à la préexistence d’abus sexuels, vu notamment les douleurs liées à une telle déchirure. Elle a encore précisé que des blessures telles qu'une déchirure de l’hymen cicatrisaient rapidement (comme celles qui peuvent apparaître dans la bouche), soit environ en trois jours. Vu l’état de l’hymen de B.L.________, la pénétration a pu avoir lieu aussi bien cinq jours au moins avant l’examen gynécologique que plusieurs mois, voire une ou deux années auparavant. Selon son expérience et les observations des spécialistes en la matière, les enfants abusés qui ne parlent pas sont la norme. Il est réellement exceptionnel qu’un enfant révèle les abus commis par un parent; s’il le fait, c’est souvent de nombreuses années plus tard. e) Lors de son séjour au N.________, B.L.________ a bénéficié, du 12 décembre 2007 au 10 avril 2008, d’une dizaine de séances d’art-thérapie, organisées par l’association [...], qui vient en aide aux enfants et adolescents abusés sexuellement. Dans un premier temps, l’enfant s’est beaucoup contrôlée, se murant parfois dans un grand silence. Peu à peu, après avoir été encouragée à sortir ses émotions à travers des jeux et des dessins, elle a pu parler de violence, de scènes liées à la sexualité (femmes dénudées, scènes de déshabillage), de la séduction qu’utilise son père en lui faisant des cadeaux inappropriés pour son âge (bijoux, maquillage). Par les images qu’elle choisissait, elle manifestait des préoccupations de préadolescente; elle était également axée sur des images de "dessous froufroutants" . Elle choisissait des sujets érotiques. Selon son expérience, cette enfant a dû en particulier voir des choses (cf. jugement attaqué p. 25). M.________ psychologue et art-thérapeute qui a suivi B.L.________, a déclaré aux débats que l’enfant parlait très peu de ses émotions et présentait en ce sens une dissociation caractéristique des enfants abusés. Au fil du temps, elle est parvenue à exprimer, par le biais de dessins, de la violence entre un homme et une femme et la détresse d’une petite fille qui crie. Invitée à exprimer par des couleurs les émotions qu’elle ressentait par rapport au corps, elle a peint d’immenses mains en rouge, exprimant la partie du corps sur laquelle elle est en colère. Elle a enfin exprimé: "Il se passe des choses, je suis triste et fâchée". L’enfant présentait en outre la particularité typique des enfants abusés de ne pas savoir où sont les limites. Dans le rapport adressé le 27 août 2008 à la Juge d’instruction, la responsable de [...] a relevé: "Le travail a consisté non seulement à aider B.L.________ à exprimer ses sentiments de tristesse et de colère, mais également à repérer ce qui n’est pas adéquat. Nous pensons que B.L.________ a encore besoin d’un soutien tant éducatif que psychologique." (cf. p. 25 du jugement). f) S’agissant des pratiques sexuelle de l’accusé, le rapport de police établi par l’enquêteur le 11 mars 2008 relève que A.L.________ n’entretient plus de relations sexuelles avec son épouse depuis plusieurs années. Selon lui, il assouvit ses pulsions sexuelles en se masturbant ou en fréquentant occasionnellement des prostituées, ce qu’il n’était plus en mesure de faire lorsqu’il avait épuisé ses économies. Il consulte aussi de la pornographie sur Internet, et il lui est arrivé de se masturber à cette occasion. L’examen de son PC a révélé de nombreuses images mettant en scène des travestis. Il a reconnu avoir un certain intérêt pour ce genre de clichés, tout en déclarant ne jamais être allé plus loin, se définissant comme clairement hétérosexuel. Par ailleurs, l’accusé porte et collectionne des strings - qu’il commande au rayon femmes à F.________ en particulier- mais refuse d’admettre que ces vêtements font partie de son univers sexuel. Pour lui, le string est simplement plus confortable à porter. Contrairement aux allégations de sa femme, il a nié se promener dans l’appartement devant sa fille, vêtu d’un seul string. Il résulte aussi de l’audition de l’épouse de l’accusé qu’elle l’a parfois vu se toucher le sexe ou regarder des films pornographiques durant la nuit au salon, sans prendre de précautions particulières par rapport à l’arrivée éventuelle de leur fille. Au sujet des relations que l’accusé entretenait avec B.L.________, l'épouse de l'accusé a déclaré qu’il était très proche d’elle et lui faisait parfois des bisous sur la bouche, pratique qu’elle ne cautionnait pas. A cet égard, l’accusé a précisé qu’il s’agissait d’une habitude anglo-saxonne, que la mère de B.L.________ avait aussi, étant rappelé que le [...] était une colonie britannique. Il a admis qu’il lui arrivait parfois de le faire, ou de passer sa main sous le t-shirt de sa fille pour la calmer, mais "sans la moindre connotation sexuelle", et a ajouté qu’il ne la touchait jamais entre les jambes, qu’il n’était pas un pervers. L’épouse de l’accusé a également raconté qu’à une occasion, elle avait trouvé dans la boîte à gants de la voiture de son mari, où elle cherchait des bonbons pour sa fille, une photo de cette dernière nue. L'accusé avait alors essayé de l’empêcher d’ouvrir la boîte, en précisant que c’était ses affaires. Ils s’étaient disputés à ce propos. Cette photo montre l’enfant âgée de 4 ou 5 ans, assise nue dans un baquet sur un balcon protégé de la vue de tiers. L'épouse de l'accusé a déclaré avoir d’autres photos de sa fille à domicile, prises par son mari, et qu’elle n’aimait pas ça. Celles qu’elle a remises au tribunal après son audition montrent la petite fille habillée et ne révèlent rien de particulier. L'épouse de l'intéressé a aussi produit le DVD de James Bond que son mari avait offert à leur fille et qu’elle réprouvait. Selon C.L.________, B.L.________ aime son père. Toutefois, elle l’a entendue une fois faire un cauchemar à la maison, durant la nuit, et crier: "Papa, arrête, papa arrête!" . L’enfant était dans son propre lit et son père n’était pas auprès d’elle. g) La mère de l’accusé, qui n’a pu être entendue par le tribunal en raison de problèmes de santé, avait déclaré à la police que son fils avait commencé à avoir des problèmes d’alcoolisme lors de son séjour au [...] et qu'ensuite, la relation avec son épouse n’avait jamais cessé de dégénérer. Régulièrement, depuis qu’ils étaient en Suisse, son fils lui téléphonait pour lui dire que sa femme était sortie et qu’il devait s’occuper seul de B.L.________. Par ailleurs, il disait également que B.L.________ peinait à dormir la nuit et qu’elle allait les rejoindre dans leur lit. Concernant les comportements et gestes à connotation sexuelle adoptés par sa petite fille, la grand-mère a déclaré ne rien avoir observé de tel. Toutefois, B.L.________ lui avait dit savoir comment les gens faisaient l’amour, car elle l’avait vu à la télévision. Elle n’avait pas donné plus de détails à ce sujet. Une autre fois; elle lui avait dit : "Regarde, Maman fait comme ça" en se frottant le sexe avec la main, sans toutefois se souvenir de ce qu’elle voulait dire par là. Selon la mère de B.L.________, elle lui avait ainsi montré comment faire sa toilette intime. h) Concernant ses activités et ses fréquentations, C.L.________ a toujours contesté s’adonner à la prostitution. Elle a déclaré n’avoir jamais reçu d’autres hommes que son mari à son domicile, que sa fille n’avait pas été en contact avec des hommes en Allemagne et qu’elle n’avait jamais été confiée à un autre homme que son père A.L.________. Le Tribunal a donc retenu que tout portait à considérer que "la modification de l’hymen de B.L.________ compatible avec une pénétration" était imputable à l’accusé (cf. le jugement p. 28). I) Lors de son audience du 15 juin 2009, le Tribunal a ordonné la mise en oeuvre d’une expertise psychiatrique de A.L.________ et a interrompu les débats à cet effet. Le département de psychiatrie du Z.________ a déposé son rapport le 15 mars 2010, dont il résulte en substance ce qui suit: "(…) Discussion Au terme de notre investigation, nous pouvons conclure que l’expertisé présente un trouble de la personnalité de type narcissique et souffre d’une dépendance à l’alcool. Le trouble de la personnalité narcissique se caractérise par une tendance rigidement répétitive au besoin d’être admiré et au manque d’empathie, qui est la capacité à reconnaître les sentiments d’autrui. Les relations sociales sont avant tout centrées sur la recherche d’admiration et le profit personnel. Il se caractérise également par une estime de soi à la fois élevée et fragile. En cas de refus, de critique ou d’accusation, en bref, en cas d’atteinte à l’estime de soi, afin de préserver l’équilibre précaire, il y a fréquemment recours à des réarrangements de la réalité et à une combativité visant à discréditer l’auteur de la rebuffade. L’origine du trouble de la personnalité se trouve dans la rencontre de traits de caractères constitutionnels de la personne avec des éléments environnementaux de son enfance. Celle-ci fut marquée, chez l’expertisé, par l’absence de frères et soeurs, des exigences parentales élevées, l’abandon que son père lui a fait vivre à l’âge de 4 ans; le besoin de soutien logopédique qui y a fait suite, et les moqueries répétitives des autres enfants à l’école. Déjà solitaire de caractère, l’expertisé a dès lors peu investi les relations sociales, bien qu’il ait pu être régulièrement en contact avec autrui en fonction de ses besoins personnels. L’expertisé semble avoir tenté de compenser les difficultés de cette enfance, bien qu’il s’en défende, par l’apprentissage des arts martiaux ainsi que par un grand investissement dans ses études puis son travail où il a rencontré du succès et une progression rapide pendant les premières années. C’est dans le cadre de son mariage que le trouble de la personnalité de l’expertisé s’est exprimé de manière plus importante, par de violents conflits de couple. Dans le contexte d’une progressive augmentation de ses consommations d’alcool, l’origine de ces conflits semble être au départ le sentiment de non respect et de trahison qu’auraient suscité chez l’expertisé les absences répétées de son épouse. Au fil du temps, avec la régularisation des consommations, l’alcool a été un facteur supplémentaire de fragilisation de l’expertisé, en diminuant d’autant le contrôle de ses impulsions, comme en témoignent par exemple ses réactions, lorsque sa femme demande très concrètement le divorce; il tente de se suicider, puis le regrette immédiatement en appelant à l’aide et son humeur se restaure très rapidement. Ensuite, séparé sa femme, sans travail ni logement, il entre dans une phase de régression avec un séjour à l’hôpital pour un sevrage, puis en institution alcoologique. A ce propos, on note dans son discours actuel un réarrangement (…) de celle période de régression, afin de préserver son estime de lui-même; il estime qu’il est resté une année dans cette institution sans avoir le moindre besoin d’y être, car, selon ses dires, il y avait bien un problème d’alcool léger, mais il pouvait s’en sortir seul. Cette régression nous paraît s’inscrire dans le cadre de la décompensation du trouble de la personnalité de l’expertisé suite à la rupture conjugale et à son inscription dans la réalité. Les accusations contre A.L.________ concernant sa fille portent sur des faits qui se seraient déroulés durant cette période que nous avons qualifiée de régressive. Ainsi, il nous apparaît que si ces actes devaient être reconnus par le Tribunal, ils seraient davantage à mettre en lien avec cette dynamique de régression psychique qu’avec une problématique pédophilique constituée, que notre investigation sur la base des éléments à notre disposition, ne permet pas de diagnostiquer en l’état. Existence d’un trouble mental A.L.________ présente un trouble de la personnalité de type narcissique. Son tableau clinique est la répétition de schémas relationnels rigides marqués notamment par le besoin d’être admiré et le manque d’empathie. Ce type de trouble est susceptible de favoriser la survenue de difficultés relationnelles et professionnelles, de même que la survenue d’un alcoolisme secondaire ce qui est le cas chez A.L.________. Cette problématique éthylique peut être considérée comme sévère chez l’expertisé. Responsabilité En raison de la présence d’un syndrome de dépendance à l’alcool chez cet expertisé présentant un trouble de la personnalité narcissique, nous pouvons considérer qu'une légère diminution de sa responsabilité pénale devrait être envisagée pour les faits de violence conjugale. Pour les faits concernant sa fille, la capacité volitive de l’expertisé a également pu être diminuée, d’une manière légère, lorsqu’il était sous l’emprise de l’alcool. Risque de récidive Selon notre appréciation, le risque que l’expertisé récidive concernant les faits de violence physique à l’encontre de son épouse est faible en dehors d’une situation de vie de couple. Ce risque est plus élevé dans le cadre de relations affectives et nettement majoré en cas de persistance d’alcoolisation dans une telle situation. Concernant les faits d’abus sexuel et viol sur les enfants, si le Tribunal vient à reconnaître les faits qui sont reprochés à l'expertisé, le risque de récidive serait selon nous moyen concernant sa fille, et faible concernant des enfants inconnus, en raison des caractéristiques de son fonctionnement. (…) Traitement des troubles mentaux L’expertisé souffre d’une dépendance à l’alcool qui est à mettre en lien avec les actes qui lui sont reprochés en raison d’un abaissement de la capacité volitive de l’expertisé sous l’effet de la substance. Les traitements permettant une diminution des consommations peuvent contribuer à abaisser le risque de récidive. Cette prise en charge pourrait, selon nous, intégrer des aspects thérapeutiques en lien avec le trouble de la personnalité de l’expertisé, que celui-ci peine à reconnaître à l’heure actuelle. L’expertisé a fait des démarches volontaires ambulatoires et institutionnelles. Il compte poursuivre sa thérapie auprès du service d'alcoologie du Z.________, thérapie qu’il investit. La poursuite de ce traitement, notamment ambulatoire, paraît indiquée. L’application d’un tel traitement ou ses chances de succès ne serait pas notablement amoindris par l’exécution d’une peine privative de liberté."

6. a) Pour juger des faits qui se sont déroulés dans la soirée du 15 octobre 2007, l'autorité de première instance s'est basée principalement sur le témoignage de la prostituée, I.________, témoin qui lui a "paru tout a fait sincère et mue par son souci de protéger un enfant qu’elle croyait en danger.". Ce témoignage leur a paru corroboré par les observations faites au sujet du comportement inadéquatement sexualisé de l’enfant, avant cet événement à l'U.________, et après, au sein du Foyer qui l’a accueillie. (cf. p. 30 du jugement attaqué). b) Quant aux événements qui ont eu lieu à l'U.________, durant les nuits que l’enfant passait auprès de son père, ledit tribunal s'est principalement fondé sur le témoignage du directeur de l’institution, B.________ et sur celui du résident qui occupait la chambre contiguë à celle de l’accusé, T.________. D’autres éléments ont également servi à forger sa conviction : le fait que l’accusé a spontanément émis l’idée qu’on le soupçonnait d’abus sexuel alors que personne n’avait évoqué cette hypothèse (cf. p. 31) et qu'il n'a pas réagi comme un père qui s’inquiète du mal-être de sa fille mais comme "quelqu’un qui sait qu’on a de bonnes raisons de s’inquiéter" (même page) d'une part, et le comportement inadéquat de la petite à l’égard des autres résidents ou de membres du personnel, d'autre part. c) Appréciant globalement le comportement de l’accusé envers sa fille sur la base du témoignage de la prostituée relatif au déroulement de la soirée du 15 octobre 2007, et des paroles de l’enfant lors des nuits passées à l’U.________ telles que rapportées notamment par T.________, les juges ont retenu qu'il s'agissait de gestes à caractère clairement sexuel (cf. le jugement attaqué p. 32). d) Le tribunal a par ailleurs mentionné avoir "acquis la conviction que l’atteinte portée à l’hymen de la victime était le fait de l’accusé" (cf. p. 32); que B.L.________ avait probablement été abusée, ce que démontrait son silence lors de son audition par une psychologue "qui contraste avec la loquacité dont avait fait preuve l'enfant sur d’autres sujets moins intimes (...)". e) Au yeux des premiers juges, l’expertise gynécologique ne laisse aucun doute sur la réalité d’un acte sexuel, et "tout porte à considérer qu’il doit être imputé l’accusé". Ces faits leur paraissent corroborés par les constatations de l'expert psychiatre, dont ils tirent que d'une part, l'accusé peine à percevoir les limites et/ou à les respecter et qu'à l'époque des faits, il était en période de régression, et, d'autre part, qu'il n'a pas d'empathie (cf. pp. 32 et 33).

7. a) Pour apprécier l'ensemble des actes reprochés à l'accusé (sic), le tribunal a également fondé sa conviction sur les déclarations de l’infirmière scolaire, de la psychologue art-thérapeute, du personnel et des résidents de I'U.________, des éducateurs du N.________ et de l’assistante sociale du SPJ (cf. jugement attaqué p. 33). b) Qualifiant les faits, les premiers juges ont reconnu l'intéressé coupable d’actes d’ordre sexuel avec un enfant de moins de 16 ans au sens de l'art. 187 ch. 1 CP. A.L.________ a également été reconnu coupable de viol sur la personne de sa fille, l’atteinte portée par le prénommé à l’hymen de la fillette par pénétration vaginale, quel que fût le moyen utilisé à cet effet (doigt, pénis ou objet), tombant sous la définition de viol au sens de l’art. 190 CP (sic) (cf. p. 35). 8. Fixant la peine, les premiers juges ont estimé que la culpabilité de l'accusé était lourde, notamment compte tenu du lien parental l'unissant à sa victime. A charge de l’accusé, ils ont retenu que celui-ci n’avait pas pris la mesure de la gravité de son comportement envers sa fille, et qu'il ne s’était pas montré collaborant durant l’enquête; ils ont aussi considéré ses antécédents judiciaires et le fait qu'il avait exposé durant de nombreuses années sa fille à son alcoolisme ainsi qu'à la violence qui s’ensuivait. A décharge, il a été tenu compte d'une légère diminution de la responsabilité pénale de l'intéressé pour les faits commis lorsque celui-ci était sous l’emprise de l’alcool. 9. Pour les actes sexuels subis, le tribunal a accordé à B.L.________ une indemnité de 25'000 francs. Il lui a, pour le surplus, donné acte de ses réserves civiles. 10. Les autres infractions retenues à charge de l’accusé ne sont pas discutées, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en faire le résumé ici. C. 1. Représenté par l’avocate-stagiaire Emmeline Puthod, l’intéressé a recouru, par acte daté du 11 juin 2010, contre le jugement précité, en prenant les conclusions suivantes : I. Le présent recours est admis. Il. Préalablement : A.L.________ est remis en liberté immédiatement. III. Principalement : le jugement rendu le 11 mai 2010 par la Cour correctionnelle de l’arrondissement de Lausanne est annulé puis réformé en ce sens que : 1. A.L.________ est libéré des chefs d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de viol; 2. A.L.________ est exempté de toute peine; 3. A.L.________ ne doit pas verser d’indemnité pour tort moral à B.L.________. IV. Subsidiairement : Le jugement rendu par la Cour correctionnelle de l’arrondissement de Lausanne le 11 mai 2010 est réformé en ce sens que : 1. A.L.________ est libéré du chef d’accusation de viol et d’actes d’ordre sexuel avec des enfants. 2. A.L.________ est exempté de toute peine. 3. A.L.________ ne doit aucune indemnité pour tort moral à B.L.________. V. Plus subsidiairement encore : le jugement rendu par la Cour correctionnelle de l'arrondissement de Lausanne le 11 mai 2010 est annulé et renvoyé à un tribunal correctionnel d'arrondissement autre que celui de Lausanne pour nouvelle instruction et nouvelle décision. 2. Pour B.L.________, l’avocate AIine Bonard, à Lausanne, a dans un mémoire du 16 juillet 2010, pris les conclusions suivantes : (…) l’intimée conclut, avec suite de tous frais et dépens, à ce qu'il plaise à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal (de) rejeter les conclusions préalables, principales et subsidiaires du recours formé par A.L.________ contre le jugement rendu le 11 mai 2010 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. En droit : 1. Le recours est principalement en nullité et subsidiairement en réforme. En pareil cas, il appartient à la Cour de cassation de déterminer la priorité d'examen des moyens soulevés (Besse-Matile et Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, JT 1989 III 98, spéc. p. 99). En l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité invoqués par le recourant dans la mesure où, s’ils étaient admis, son recours en réforme pourrait ne plus avoir d’objet. 2. A.L.________ invoque les motifs de nullité de l'art. 411 litt. g et i CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01) et demande à la cour de céans de revoir librement les faits conformément aux art. 433a et 444 al. 2 CPP (cf. p. 4 du recours). A.L.________ plaide tout d'abord qu'en disant que B.L.________ a été violée, les premiers juges ont abusé de leur pouvoir d'appréciation et rendu une décision arbitraire. A son avis, le silence de l'enfant n'apporte pas la preuve de la réalité du viol, l'avis de la gynécologue ne désigne pas un fautif, et on ne saurait fonder une condamnation sur des statistiques. En outre, il ne se justifie pas de le condamner au motif qu'aucune autre personne n'est mise en cause, et les événements qui se sont déroulés à son domicile dans la soirée du 15 octobre 2010 ne sont pas constitutifs d'un viol. A cet égard, le témoignage d'T.________ n'apporte aucun élément décisif, et il n'est en tous cas pas possible d'en déduire que l'accusé a pénétré sa fille avec son pénis. Quant au directeur de l'U.________, il ne fait que rapporter des "ouï-dire" et n'a pas entendu personnellement B.L.________ pleurer la nuit. Les témoignages de l'assistante sociale du SPJ et de l'infirmière scolaire n'établissent ni qu'un viol a été commis, ni que le recourant en est l'auteur. Les conclusions de l'experte médicale ne démontrent pas une pénétration vaginale avec le pénis, et il ne ressort pas de l'expertise psychiatrique que l'accusé serait un pervers ou un pédophile. Enfin, les pratiques sexuelles de A.L.________ (consultation de photos à caractère pornographique, masturbation, relations sexuelles avec des prostituées) ne font pas de lui un violeur. Au surplus, le témoignage de I.________ (au sujet de la soirée du 15 octobre 2007), ainsi que ceux du directeur et du résident de l'U.________ (s'agissant des cris nocturnes de B.L.________) ne démontrent aucunement que le recourant avait l'intention de commettre des actes de nature sexuelle au sens de l'art. 187 CP. Le soir du 15 octobre 2007, A.L.________ a simplement voulu consoler sa fille parce qu'elle pleurait et ne voulait pas aller dans sa chambre, et le silence de l'enfant sur ce qu'elle aurait éventuellement subi ne prouve rien. Ainsi pour le recourant, il existe un doute concret sur des éléments constitutifs des l'infractions aux art. 187 CP et 190 CP retenues à sa charge, doute qui porte sur des points influençant le dispositif. Pour ces motifs, les premiers juges auraient dû appliquer le principe "in dubio pro reo" et le libérer. Or ils ne l'ont pas fait et l'ont condamné sur des conjectures et des probabilités (sic) (cf. p. 10 du recours), de sorte que leur jugement doit être annulé. 3. Le moyen de nullité tiré d'une violation de l'art. 411 lettres h et i CPP est un moyen exceptionnel qui permet d’annuler le jugement lorsque l’état de fait du jugement est insuffisant, qu’il présente des lacunes ou des contradictions et s’il existe des doutes concernant l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. A cet égard, il convient de préciser que la Cour de cassation n’est pas une juridiction d’appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits, selon sa conviction morale : en appréciant tous les éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et lors des débats et en exposant les circonstances qu’il retient. Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement des faits devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 103; Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, Lausanne 1995, n. 11.1 ad art. 411 CPP). En outre, pour qu’un moyen soulevé au sens des lettres h et i de l’article 411 CPP soit admis, il faut d’une part un vice spécifique et d’autre part que celui-ci ait une influence ou, du moins, soit de nature, à un haut degré de probabilité, à influer sur le dispositif du jugement attaqué. L’existence d’une lacune ou d’une insuffisance s’apprécie en relation avec celle seconde condition : un vice ne saurait être retenu parce que le jugement n’indique pas certains faits sans portée réelle, il faut encore que la correction d’un tel vice permette de remédier à une inadéquation manifeste qui risque de biaiser le jugement attaqué (Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, JT 1996 III 66, spéc. p. 81). Ainsi, il ne peut y avoir de lacunes ou de contradictions au sens de l’art. 411 lettre h CPP qu’en raison de faits au sens strict, soit les éléments constitutifs d’une infraction d’une part et les éléments relatifs à la situation personnelle de l’accusé d’autre part. Un jugement est lacunaire notamment lorsque son état de fait ne permet pas de contrôler l’application du droit, par exemple en raison d’une incohérence entre diverses constatations de fait ou dès lors qu’il ne préciserait pas suffisamment certaines circonstances de fait (Bovay et alii, op. cit., n. 10.6 ad art. 411 lift, h CPP). Il est contradictoire dans la mesure où certains faits retenus sont en contradiction avec d’autres faits retenus dans le même jugement (contradiction interne ou intrinsèque), à l’exclusion d’autres éléments du dossier (Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 105; Bersier, op. cit., p. 82). 4. a) En l'espèce, le jugement attaqué apparaît lacunaire au sens de l'art. 411 litt. h CPP, dès lors qu’il ne précise pas suffisamment certaines circonstances de fait, comme on va le voir ci-après : Dans leurs motifs, les premiers juges ont écrit "(…) Quant à la nature du comportement de l'accusé à l'égard de sa fille durant la nuit, le tribunal écarte l'hypothèse qu'il pouvait s'agir d'actes sans connotation sexuelle (…), la prostituée du 15 octobre 2007 a été témoin des gestes à caractère clairement sexuel. De plus, les paroles de l'enfant "Non papa ! et "Lâche-moi", suivies d'un "Tais-toi" du père (Témoignage T.________, et "journal de l'institution"), confirment la nature sexuelle du comportement de l'accusé" . Or on ignore de quelle nuit il est question. La description semble se référer tant aux événements du 15 octobre 2007, qu'à ceux qui ont eu lieu à l'U.________. On ne sait pas quand les faits incriminés se sont déroulés, ni à combien de reprises ils auraient eu lieu. Par ailleurs, la motivation de l'arrêt entrepris indique :"(…) Quant au moment où l'accusé a infligé l'acte sexuel à sa fille, l'instruction ne permet pas d'affirmer qu'il se situe pendant le séjour de l'accusé à l'U.________; il a pu être commis ailleurs, notamment au domicile de l'enfant, lorsqu'elle était seule avec son père, vraisemblablement après sa sortie de l'institution précitée. Il est également possible que cet acte ait été perpétré plus d'une fois si l'on se réfère aux explications fournies par la gynécologue. (…)" . Cet exposé est peu clair sur la nature de l'acte sexuel discuté, alors que deux infractions devaient être examinées. Le jugement attaqué apparaît également peu précis sur le lieu où ces actes auraient été commis, sur l'identité de l'auteur de l'acte et sur la question de savoir combien de fois les actes ont été perpétrés. En page 33, on peut lire : "(…) Pour l'ensemble des actes reprochés à l'accusé (a,b,c), le tribunal fonde également sa conviction sur les observations de l'infirmière scolaire, de la psychologue art-thérapeute, du personnel et des résidents de l'U.________, des éducateurs du N.________, et de l'assistante sociale du SPJ, ainsi que plus généralement sur l'expertise psychiatrique." La cour de céans ne parvient cependant pas à voir de quels actes il est question sous les lettres

b) et c) auxquelles il est fait allusion. On peine également à percevoir quand, où, par qui et combien de fois les faits incriminés ont été réalisés . En écrivant "(…) L'atteinte portée par l'accusé à l'hymen de sa fille, par pénétration vaginale, quel que soit le moyen utilisé à cet effet (doigt, pénis, ou objet), tombe à l'évidence sous la définition du viol." (cf. p. 35), les premiers juges n'indiquent pas le moyen utilisé pour la pénétration. S'il est vrai que les propos de la gynécologue permettent de tenir pour acquis qu'il y a eu pénétration au vu de la configuration de l'hymen, ceux-ci ne permettent pas de dire par qui et/ou par quoi la fillette aurait été pénétrée, ni à combien de reprises, ni même à quand remonte la lésion de l'hymen. Or le moyen de pénétration est de nature à influer sur la qualification des actes. Mentionnant que "(…) Les actes commis par l'accusé sur sa fille durant son séjour à l'U.________ sont également qualifiés d'actes sexuels au sens de l'art. 187 CP"; le jugement attaqué ne précise pas quels sont ces actes incriminés et la lecture des témoignages du directeur de l'établissement et d'T.________ renseigne peu à ce sujet (cf. supra p. 5 et suivantes). b) Le jugement entrepris est également entaché de contradictions internes au sens de l'art. 411 litt. h CPP. Ainsi, pour retenir à la charge de l'accusé les actes qui auraient été perpétrés à l'U.________, les premiers juges notent que "(…) la réaction de l'accusé devant le directeur est d'autant plus révélatrice d'un abus commis dans ce contexte que l'intéressé n'a pas d'abord réagi comme un père qui s'inquiète. (…) Une telle réaction s'inscrit dans le droit fil d'une caractéristique relevée dans l'expertise psychiatrique; les experts ont diagnostiqué chez l'accusé un trouble de la personnalité narcissique qui se caractérise notamment par un manque d'empathie (…)" . Or quelques lignes plus loin, ils relèvent que "(…) si l'accusé n'est pas l'auteur de l'acte sexuel subi par sa fille, on s'étonne qu'il n'ait exprimé, aux débats, aucune empathie à l'égard de sa fille, pour ce qu'elle avait subi, ni la volonté d'en trouver les responsables (…)" . Cela  paraît contradictoire. En effet, l'absence d'empathie relevée par l'expertise psychiatrique semble avoir été invoquée tantôt à charge, tantôt à la décharge de l'accusé. Au surplus, les premiers juges semblent tirer de l'expertise psychiatrique le fait que l'accusé aurait le profil de l'auteur des infractions retenues à sa charge. Or cela ne ressort pas des extraits de cette même expertise qu'ils ont expressément cités dans les faits : l'intéressé y est décrit comme ayant un problème d'alcool, ainsi qu'une personnalité narcissique et peu empathique, mais il n'y apparaît ni comme un pervers, ni comme un pédophile. Enfin, d'après les motifs du jugement attaqué, l'accusé aurait "(…) non seulement (…) mêlé sa fille à un acte d'ordre sexuel en adoptant des gestes à caractère sexuel à l'égard de la prostituée en présence de l'enfant, mais (…) également commis sur sa fille un acte d'ordre sexuel en la caressant, soit en lui passant la main sur le sexe et les fesses." Or il ressort des faits qu'en raison de la présence de l'enfant, aucun acte sexuel n'a eu lieu avec la prostituée, que celle-ci ne s'est pas déshabillée, et qu'elle a quitté le domicile de l'intéressé après que celui-ci lui a payé la somme convenue, quand bien même il lui demandait de rester encore un peu (cf. le jugement attaqué, p. 16). Dès lors qu'il n’appartient pas à l’autorité de recours de refaire entièrement un jugement qui serait entaché de lacunes, contradictions ou doutes tels qu’une grande partie de l’état de fait retenu devrait être modifiée, il y a lieu d’annuler le jugement et de renvoyer la cause en première instance pour nouvelle instruction ou nouveau jugement (CCASS du 25 novembre 2002 no 320, op. cit., c. 1b). 5. Compte tenu de ce qui précède, les moyens de nullité sont bien fondés. Le recours doit donc être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée en première instance, au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois (art. 444 al. 3 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est annulé et la cause renvoyée au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, par 880 fr. et celle allouée au conseil d'office de B.L.________B.L.________, par 581 fr. 05, sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 7 septembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Marie-Emmeline Puthod (pour A.L.________), ‑ Me Aline Bonard (pour B.L.________ ‑ Me Marie-Pomme Moinat C.L.________, ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, ‑ Etablissement de la plaine de l'Orbe, 1350 Orbe, ‑ Office fédéral de la police, ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :