MANDAT, HONORAIRES, PREUVE, ÉLECTION DE DROIT, CONSTATATION DU DROIT ÉTRANGER, DROIT SUISSE | 8 CC, 116 LDIP, 16 LDIP
Sachverhalt
nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il convient toutefois de le compléter comme il suit : - Il ressort de l'audition par commission rogatoire de R.________ (réponse à la question n° 3 du contre-questionnaire) notamment que l'avocat du recourant s'est également rendu à l'Ile Maurice à la suite de la publication de l'article de journal du mois de juin 2001. Cet élément n'est pas contesté par la recourante. - Il ressort de la liste des opérations et de l'agenda (Appointment list) de l'administrateur délégué de la demanderesse (Annexe I au rapport d'expertise) que celui-ci a rencontré le conseil du défendeur à l'Ile Maurice les 1 er et 3 juillet 2001. Il n'y a pas lieu de procéder à d'autres compléments ni à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme. En particulier, les éléments qui ressortent de l'audition par commission rogatoire de L.________ n'apportent rien de plus que ce qui ressort de l'expertise judiciaire reprise par le jugement en p. 16. 4. Le recourant relève que le contrat litigieux était soumis au droit mauricien et que la recourante n'a apporté la preuve d'aucun élément de ce droit, malgré ses deux remarques et sa plaidoirie. Selon l'art. 16 al. 1 LDIP (loi du 18 décembre 1987 sur le droit international privé; RS 291), le contenu du droit étranger est établi d'office. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut être établi (art. 16 al. 2 LDIP). En matière patrimoniale, l'absence de preuve du droit étranger a pour conséquence l'application du droit suisse, conformément à l'art. 16 al. 2 LDIP, étant précisé que l'autre partie doit être admise à prouver que la prétention du demandeur n'existe pas selon le droit étranger (art. 6 al. 3 CPC; Dutoit, Commentaire de la loi du 18 décembre 1987, 4 ème éd., 2005, n. 6 ad art. 16 LDIP, p. 59 et référence), et non pas le rejet de l'action (Mächler-Erne/Wolf-Mettier, Basler Kommentar, 2 ème éd., 2007, n. 16 ad art. 16 LDIP, p. 142). En outre, les parties peuvent en tout temps faire ou modifier une élection de droit, une modification ultérieure rétroagissant au moment de la conclusion du contrat (art. 116 al. 3 LDIP), dite élection de droit devant être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances (art. 116 al. 2 LDIP). A cet égard, la jurisprudence a précisé qu'une élection de droit ne peut être retenue que lorsque les parties ont eu conscience que la question du droit applicable se posait, qu'elles ont voulu la régler et ont exprimé cette volonté. Si les plaideurs n'y ont pas pensé, il ne suffit pas qu'ils invoquent le droit interne pour pouvoir en déduire une élection de droit. Toutefois, lorsque les deux parties invoquent le même droit, on peut, selon les circonstances, y voir l'expression d'une élection de droit consciente, mais tacite ou, à tout le moins un indice en faveur d'une telle élection. L'exigence de clarté requise par le législateur implique en tous cas l'existence d'une déclaration de volonté expresse ou tacite qui permette objectivement à son destinataire de conclure, selon le principe de la confiance, à une offre d'élection de droit. La référence à un certain droit ne suffit pas, en elle-même, à faire admettre une telle déclaration de volonté. Il faut des éléments supplémentaires pour établir la volonté des parties d'appliquer un autre droit, en dérogation à la règle objective de conflit. Ces éléments peuvent résulter tant du contrat que des circonstances entourant sa conclusion. Forment notamment des indices à cet égard, la langue du contrat, l'utilisation de concepts juridiques d'un certain droit et l'attitude des parties durant le procès (ATF 130 III 417 c. 2.2.1). En l'espèce, le chiffre 17 de la convention du 8 décembre 1999 prévoyait l'application du droit mauricien. En première instance, la recourante n'a pas mentionné ce droit, ni ne l'a établi. Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne ressort pas du procès-verbal ni du dossier qu'il aurait soulevé cette question à deux reprises avant sa plaidoirie. Les premiers juges n'ont pas traité d'office cette question, contrairement à l'injonction de l'art. 6 al. 1 CPC (cf. Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 6 CPC, p. 25), ni invité les parties à établir le droit mauricien, comme le leur imposait la jurisprudence (ATF 121 III 436 c. 5a et b, cité par Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 6 CPC, p. 28). Cela ne saurait cependant entraîner le rejet de l'action au vu des considérations qui précèdent. En deuxième instance, le recourant mentionne, dans son mémoire, le fait que la recourante n'a pas établi le droit mauricien, mais ne fait pas grief aux premiers juges de n'avoir pas examiné cette question. On ne saurait donc considérer qu'il a soulevé un moyen de nullité au sens de l'art. 465 al. 3 CPC (cf. JT 2008 III 12 c. 3c/aa; spec. p. 16; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). En outre, après cette mention, le recourant fonde ses arguments sur l'art. 8 CC, qui ne s'applique qu'aux litiges régis par le droit privé fédéral à l'exclusion du droit étranger (ATF 124 III 134, JT 2000 I 262; ATF 115 II 300, JT 1989 I 611). La recourante, quant à elle, soutient dans son mémoire ampliatif que la possibilité qui lui était réservée par le contrat litigieux d'agir auprès d'autorités autres que mauriciennes qui se déclareraient compétentes entraînait l'application du droit de ces autorités. Ainsi, il y a lieu d'admettre que les parties ont examiné la question du droit applicable au litige et ont opté en connaissance de cause pour l'application du droit suisse. Il convient dès lors d'examiner le présent litige au regard de ce droit. 5. a) Le recourant fait valoir, en relation avec la facture du 5 septembre 2001, que son conseil suisse s'est rendu à l'Ile Maurice pour intervenir sur place et que le déplacement de K.________, objet de la facture litigieuse, avait pour but d'éviter que la recourante ne soit accusée à tort. Il relève que la recourante n'a apporté la preuve d'aucune instruction écrite de sa part relative à ce voyage, alors que la forme écrite de telles instructions était prévue contractuellement. Il soutient qu'elle n'a pas établi la réalité des services qui font l'objet de dite facture. La recourante fait valoir que le détail de cette facture figure dans l'annexe I du rapport d'expertise, que les interventions qui font l'objet de dite facture ont été dictées par l'urgence de la situation et la gravité des accusations portées contre le recourant et la société M.________ SA. Elle relève que le recourant avait payé antérieurement, sans contestation, une facture prévoyant un tarif horaire d'administrateur de 300 US$ et que la tarification à 250 US$ se justifiait, vu le caractère particulièrement délicat des interventions à effectuer, l'importance de celles-ci pour les intérêts du recourant et leur urgence. Elle soutient qu'il n'y a aucun indice que le déplacement de K.________ aurait pu servir ses intérêts propres et que la facture du 5 septembre 2001 doit lui être allouée dans sa totalité. b) Les premiers juges ont considéré, en se référant à l'avis de l'expert, qu'il était impossible de déterminer si l'administrateur délégué de la recourante s'était rendu à l'Ile Maurice principalement pour son propre compte ou pour celui du recourant et que, partant, les frais de voyage et de séjour ne pouvaient être intégralement mis à la charge du recourant. Dès lors qu'il était probable que ce voyage avait servi aussi bien les intérêts de la recourante que ceux du recourant, les premiers juges ont mis la moitié de la facture du 5 septembre 2001 à la charge de chacune des parties. c) S'il est exact que ne figure au dossier aucune instruction écrite du recourant à la recourante au sujet de l'affaire ayant donné lieu à la facture litigieuse, il n'en demeure pas moins que le conseil du recourant s'est rendu à l'Ile Maurice et y a rencontré à deux reprises l'administrateur délégué de la recourante. Il est par ailleurs admis qu'il y avait eu déjà auparavant une rencontre entre les parties et le conseil du recourant à Genève. Ces circonstances démontrent la réalité de contacts entre les parties au sujet de l'affaire liée à l'article de journal, sans qu'il ait paru nécessaire à la recourante d'exiger des instructions écrites du recourant pour agir dans une situation manifestement délicate et urgente. A cet égard, les accusations portées par la presse à l'encontre du recourant et de M.________ SA étaient d'une gravité telle qu'elles légitimaient la recourante d'agir au mieux des intérêts du recourant, fût-ce sans instructions de ce dernier (cf. Tercier/Favre/Conus, Les contrats spéciaux, 4 ème éd., 2009, n° 5134, p. 770). Le recourant est au demeurant malvenu de se plaindre de l'intervention de sa mandataire dans la mesure où sa réputation et celle de sa société a finalement été lavée. Ainsi, il y a lieu d'admettre, avec les premiers juges, que la recourante a droit, sur le principe, au paiement de la facture du 5 septembre 2001. Pour ce qui est de la quotité de la facture, il y a lieu de relever que les postes facturés ont été détaillés (cf. Annexe I du rapport d'expertise) et qu'ils sont conformes au tarif figurant dans la convention du 8 décembre 1999, à l'exception du tarif horaire pour l'activité de l'administrateur délégué, plus élevé de 50 US$. Le recourant ne conteste pas que la recourante a développé une activité dans le cadre de l'affaire en cause ni les postes mentionnés dans les listes des opérations figurant dans l'annexe I au rapport d'expertise. Il y a dès lors lieu de considérer, nonobstant la retenue de l'expert à cet égard, que les postes facturés correspondent à des opérations effectives. L'expert a émis un doute sur la pertinence des frais de voyage et de séjour de l'administrateur délégué de la recourante et sur leur mise à la charge exclusive du recourant, compte tenu des autres intérêts de l'administrateur délégué et de la recourante à l'Ile Maurice. Dans cette mesure, il y a lieu, avec les premiers juges, de considérer que ces frais, par 4'915 US$, doivent être supportés à raison de la moitié par la recourante, soit par 2'457 US$ 50. En revanche, rien ne justifie de mettre à la charge de celle-ci la moitié des honoraires facturés. Ceux-ci doivent être mis à la charge du mandant comme contrepartie des services rendus par la mandataire pour son compte dans l'affaire des accusations de blanchiment d'argent. La recourante conteste la réduction de 2'950 US$ opérée par l'expert sur la base du tarif convenu dans le contrat du 8 décembre 1999. Elle se réfère à une facture du 30 septembre 2002 qui contient la même majoration du tarif horaire de l'administrateur délégué et qui a été réglée sans contestation par le recourant en 2005. Cette facture est toutefois postérieure à celle ici litigieuse et n'établit donc pas qu'en 2001, une telle majoration avait été convenue par les parties. En définitive, la facture du 5 septembre 2001 doit être réglé par le recourant à concurrence de 19'657 US$ 50 ([14'750 – 2'950] + 5'400 + 2'547,5), soit au taux de change retenu par les premiers juges en page 20 du jugement, 33'500 fr. 30 (19'657,5 x 1,7042). Les conclusions de la recourante doivent en conséquence être partiellement admises sur ce point et celles du recourant rejetées. 6. a) En relation avec la facture du 14 décembre 2001, le recourant relève que la recourante n'a pas établi la réalité des prestations facturées et soutient en conséquence que ses conclusions libératoires sur ce point devaient être admises. La recourante fait valoir que L.________ a déclaré avoir travaillé pour le compte du recourant durant toute l'année 2001 et que celui-ci a réglé sans contestation au mois de juillet 2001 une facture identique relative au premier semestre 2001. Elle soutient en conséquence qu'elle a droit au plein paiement de la facture litigieuse. b) Les premiers juges ont relevé que l'expert avait constaté qu'aucun détail des heures consacrées et des débours éventuels n'avait été fourni et considéré qu'il était impossible de déterminer si la facture en cause correspondait bien au travail exécuté pour le compte du défendeur. Ils ont en conséquence mis à la charge de la recourante la moitié de dite facture. c) Cette solution ne peut être confirmée. En effet, le jugement retient comme un fait établi que L.________ a travaillé pour le compte du recourant pendant toute l'année 2001 et le recourant a réglé, le 9 juillet 2001, sans contestation une facture identique pour le premier semestre
2001. Le recourant n'a pas établi avoir résilié le mandat litigieux, ni allégué que celui-ci aurait été mal exécuté. Au vu des ces éléments, il y a lieu de considérer que la recourante a établi à satisfaction de droit que L.________ avait effectué une activité pour le recourant et la quotité de la facture qui en est résultée. C'est donc un montant de 10'000 US$ qui doit être alloué à la recourante, soit, au taux de change retenu par les premiers juges en page 20 du jugement, 17'240 fr. (10'000 x 1,7240). Les conclusions de la recourante doivent être admises sur ce point et celles du recourant rejetées. 7. Le recourant ne soulève aucune critique contre la facture du 31 octobre 2001. Les considérations des premiers juges à ce sujet, complètes et convaincantes, peuvent être confirmées par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC). Le recourant doit ainsi un montant de 6'459 fr. 40 (jugement, p. 20). 8. La recourante réclame le paiement des loyers prévus par le contrat de bail du 8 décembre 2000 pour la période du mois de décembre 2002 au mois de novembre 2003. Toutefois, ce contrat ne prévoit aucun engagement solidaire du recourant et le chiffre 12 de la convention du 8 décembre 1999 ne rend le recourant responsable que du paiement des honoraires et des frais mentionnés par cette disposition. Il est en particulier muet sur la question d'un éventuel loyer. On ne trouve pas davantage de mention d'un loyer dans l'énumération des services proposés par la recourante tels qu'ils figurent dans les annexes I et II de la convention du 8 décembre 1999. Au vu de ces éléments, les conclusions de la recourante doivent être rejetées sur ce point, faute de légitimation passive du recourant, sans qu'il soit nécessaire d'examiner à titre préalable la compétence du tribunal d'arrondissement pour en juger. 8. En définitive, le recourant doit payer à la recourante la somme de 57'199 fr. 70 (33'500 fr. 30 + 17'240 fr. + 6'459 fr. 40). Le dispositif envoyé aux parties le 19 mai 2010 est à cet égard erroné puisqu'il mentionne un montant de 48'160 fr. 70. Il convient de corriger cette erreur manifeste en application de l'art. 472a CPC. L'intérêt moratoire court dès le lendemain de la notification du commandement de payer, soit dès le 14 mai 2003. 9. a) La recourante obtient en grande partie gain de cause sur les principales questions litigieuses et obtient près du 60 % de ses prétentions initiales, compte tenu des paiements effectués par le recourant en cours de procédure. Elle a donc droit à des dépens de première instance réduits d'1/4, fixés à 12'937 fr. 50, soit 6'187 fr. 50 (8'250 x ¾) à titre de remboursement partiel de ses frais de justice, et 6'750 fr. (9'000 x ¾) à titre de participation aux honoraires de son conseil. b) La garantie bancaire déposée pour assurer le paiement des dépens qui pourraient être mis à la charge de la recourante prévoit une validité courant jusqu'au terme de trois mois suivant la fin de la procédure ou jusqu'à décision définitive et exécutoire libérant la recourante de la garantie. Le jugement attaqué est muet sur la question de la libération de dite garantie. La recourante conclut à la libération en sa faveur de celle-ci et à sa restitution. Dès lors qu'aucuns dépens de première instance, ni comme on le verra, de deuxième instance, ne sont mis à sa charge, rien ne s'oppose à la libération en faveur de la recourante de la garantie litigieuse et à ce que celle-ci lui soit restituée trente jours après que le jugement sera devenu définitif et exécutoire, 10. En conclusion, le recours de A.________ Ltd doit être admis partiellement, celui de X.________ rejeté et le jugement réformé en ce sens que le défendeur doit à la demanderesse la somme de 57'199 fr. 70, avec intérêt à 5 % l'an dès le 14 mai 2003 et la somme de 12'937 fr. 50 à titre de dépens de première instance, la garantie bancaire n° [...] étant libérée en faveur de la demanderesse et lui étant restituée trente jours après que le jugement sera devenu définitif et exécutoire. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 760 fr. et ceux du recourant à 660 fr. (art. 232 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5). Obtenant partiellement gain de cause, la recourante a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 3'750 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3 et 5 ch. 2 TAv; tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours de la demanderesse A.________ Ltd est partiellement admis, celui du défendeur X.________ est rejeté. II. le jugement est réformé comme suit : I.- Dit que le défendeur X.________ doit payer à la demanderesse A.________ Ltd la somme de 57'199 fr. 70 (cinquante-sept mille cent nonante-neuf francs et septante centimes), plus intérêt à 5% l'an dès le 14 mai 2003. IV.- Dit que le défendeur versera à la demanderesse le montant de 12'937 fr. 50 (douze mille cent trente-sept francs et cinquante centimes) à titre de dépens. V.- (nouveau) Dit que la garantie bancaire n o [...] du [...] du 13 février 2004 d'un montant de 15'000 fr. (quinze mille francs) sera libérée en faveur de la demanderesse et restituée à cette dernière trente jours après que le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire. Il est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance de la recourante A.________ Ltd sont arrêtés à 760 fr. (sept cent soixante francs), ceux du recourant X.________ sont arrêtés à 660 fr. (six cent soixante francs). IV. X.________ doit verser à A.________ Ltd la somme de 3'570 fr. (trois mille cinq cent septante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 19 mai 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : ‑ Me Philippe Mercier (pour A.________ Ltd), ‑ Me Nicolas Gilliard (pour X.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 46'093 fr. pour le recours de A.________ Ltd et de 36'018 fr. pour le recours de X.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Tribunal d'arrondissement de La Côte. Le greffier :
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendu par un tribunal d'arrondissement.
E. 2 a) La recourante conclut principalement à l'annulation du jugement, mais ne fait valoir aucun moyen spécifique de nullité, si ce n'est une insuffisance de l'état de fait relatif à la garantie bancaire déposée pour les dépens, moyen qui relève du recours en réforme, vu les pouvoirs de complètement de l'état de fait et d'instruction conférés à la cour de céans par les art. 452 et 456a CPC. La conclusion en annulation de la recourante est en conséquence irrecevable, la cour de céans n'examinant que les moyens de nullité dûment développés et ne pouvant être corrigés dans le cadre du recours en réforme (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 14 ad art. 444 CPC, pp. 655-656 et n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). b) Il en est de même de la conclusion subsidiaire en annulation du recourant, les griefs de violation de l'art. 8 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), d'appréciation arbitraire des preuves et d'incompétence du tribunal d'arrondissement pour statuer sur des prétentions découlant d'un bail étant susceptibles d'être corrigés dans le cadre du recours en réforme.
E. 3 du contre-questionnaire) notamment que l'avocat du recourant s'est également rendu à l'Ile Maurice à la suite de la publication de l'article de journal du mois de juin 2001. Cet élément n'est pas contesté par la recourante. - Il ressort de la liste des opérations et de l'agenda (Appointment list) de l'administrateur délégué de la demanderesse (Annexe I au rapport d'expertise) que celui-ci a rencontré le conseil du défendeur à l'Ile Maurice les 1 er et 3 juillet 2001. Il n'y a pas lieu de procéder à d'autres compléments ni à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme. En particulier, les éléments qui ressortent de l'audition par commission rogatoire de L.________ n'apportent rien de plus que ce qui ressort de l'expertise judiciaire reprise par le jugement en p. 16.
E. 4 Le recourant relève que le contrat litigieux était soumis au droit mauricien et que la recourante n'a apporté la preuve d'aucun élément de ce droit, malgré ses deux remarques et sa plaidoirie. Selon l'art. 16 al. 1 LDIP (loi du 18 décembre 1987 sur le droit international privé; RS 291), le contenu du droit étranger est établi d'office. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut être établi (art. 16 al. 2 LDIP). En matière patrimoniale, l'absence de preuve du droit étranger a pour conséquence l'application du droit suisse, conformément à l'art. 16 al. 2 LDIP, étant précisé que l'autre partie doit être admise à prouver que la prétention du demandeur n'existe pas selon le droit étranger (art. 6 al. 3 CPC; Dutoit, Commentaire de la loi du 18 décembre 1987, 4 ème éd., 2005, n. 6 ad art. 16 LDIP, p. 59 et référence), et non pas le rejet de l'action (Mächler-Erne/Wolf-Mettier, Basler Kommentar, 2 ème éd., 2007, n. 16 ad art. 16 LDIP, p. 142). En outre, les parties peuvent en tout temps faire ou modifier une élection de droit, une modification ultérieure rétroagissant au moment de la conclusion du contrat (art. 116 al. 3 LDIP), dite élection de droit devant être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances (art. 116 al. 2 LDIP). A cet égard, la jurisprudence a précisé qu'une élection de droit ne peut être retenue que lorsque les parties ont eu conscience que la question du droit applicable se posait, qu'elles ont voulu la régler et ont exprimé cette volonté. Si les plaideurs n'y ont pas pensé, il ne suffit pas qu'ils invoquent le droit interne pour pouvoir en déduire une élection de droit. Toutefois, lorsque les deux parties invoquent le même droit, on peut, selon les circonstances, y voir l'expression d'une élection de droit consciente, mais tacite ou, à tout le moins un indice en faveur d'une telle élection. L'exigence de clarté requise par le législateur implique en tous cas l'existence d'une déclaration de volonté expresse ou tacite qui permette objectivement à son destinataire de conclure, selon le principe de la confiance, à une offre d'élection de droit. La référence à un certain droit ne suffit pas, en elle-même, à faire admettre une telle déclaration de volonté. Il faut des éléments supplémentaires pour établir la volonté des parties d'appliquer un autre droit, en dérogation à la règle objective de conflit. Ces éléments peuvent résulter tant du contrat que des circonstances entourant sa conclusion. Forment notamment des indices à cet égard, la langue du contrat, l'utilisation de concepts juridiques d'un certain droit et l'attitude des parties durant le procès (ATF 130 III 417 c. 2.2.1). En l'espèce, le chiffre 17 de la convention du 8 décembre 1999 prévoyait l'application du droit mauricien. En première instance, la recourante n'a pas mentionné ce droit, ni ne l'a établi. Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne ressort pas du procès-verbal ni du dossier qu'il aurait soulevé cette question à deux reprises avant sa plaidoirie. Les premiers juges n'ont pas traité d'office cette question, contrairement à l'injonction de l'art.
E. 6 a) En relation avec la facture du 14 décembre 2001, le recourant relève que la recourante n'a pas établi la réalité des prestations facturées et soutient en conséquence que ses conclusions libératoires sur ce point devaient être admises. La recourante fait valoir que L.________ a déclaré avoir travaillé pour le compte du recourant durant toute l'année 2001 et que celui-ci a réglé sans contestation au mois de juillet 2001 une facture identique relative au premier semestre 2001. Elle soutient en conséquence qu'elle a droit au plein paiement de la facture litigieuse. b) Les premiers juges ont relevé que l'expert avait constaté qu'aucun détail des heures consacrées et des débours éventuels n'avait été fourni et considéré qu'il était impossible de déterminer si la facture en cause correspondait bien au travail exécuté pour le compte du défendeur. Ils ont en conséquence mis à la charge de la recourante la moitié de dite facture. c) Cette solution ne peut être confirmée. En effet, le jugement retient comme un fait établi que L.________ a travaillé pour le compte du recourant pendant toute l'année 2001 et le recourant a réglé, le 9 juillet 2001, sans contestation une facture identique pour le premier semestre
2001. Le recourant n'a pas établi avoir résilié le mandat litigieux, ni allégué que celui-ci aurait été mal exécuté. Au vu des ces éléments, il y a lieu de considérer que la recourante a établi à satisfaction de droit que L.________ avait effectué une activité pour le recourant et la quotité de la facture qui en est résultée. C'est donc un montant de 10'000 US$ qui doit être alloué à la recourante, soit, au taux de change retenu par les premiers juges en page 20 du jugement, 17'240 fr. (10'000 x 1,7240). Les conclusions de la recourante doivent être admises sur ce point et celles du recourant rejetées.
E. 7 Le recourant ne soulève aucune critique contre la facture du 31 octobre 2001. Les considérations des premiers juges à ce sujet, complètes et convaincantes, peuvent être confirmées par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC). Le recourant doit ainsi un montant de 6'459 fr. 40 (jugement, p. 20).
E. 8 En définitive, le recourant doit payer à la recourante la somme de 57'199 fr. 70 (33'500 fr. 30 + 17'240 fr. + 6'459 fr. 40). Le dispositif envoyé aux parties le 19 mai 2010 est à cet égard erroné puisqu'il mentionne un montant de 48'160 fr. 70. Il convient de corriger cette erreur manifeste en application de l'art. 472a CPC. L'intérêt moratoire court dès le lendemain de la notification du commandement de payer, soit dès le 14 mai 2003.
E. 9 a) La recourante obtient en grande partie gain de cause sur les principales questions litigieuses et obtient près du 60 % de ses prétentions initiales, compte tenu des paiements effectués par le recourant en cours de procédure. Elle a donc droit à des dépens de première instance réduits d'1/4, fixés à 12'937 fr. 50, soit 6'187 fr. 50 (8'250 x ¾) à titre de remboursement partiel de ses frais de justice, et 6'750 fr. (9'000 x ¾) à titre de participation aux honoraires de son conseil. b) La garantie bancaire déposée pour assurer le paiement des dépens qui pourraient être mis à la charge de la recourante prévoit une validité courant jusqu'au terme de trois mois suivant la fin de la procédure ou jusqu'à décision définitive et exécutoire libérant la recourante de la garantie. Le jugement attaqué est muet sur la question de la libération de dite garantie. La recourante conclut à la libération en sa faveur de celle-ci et à sa restitution. Dès lors qu'aucuns dépens de première instance, ni comme on le verra, de deuxième instance, ne sont mis à sa charge, rien ne s'oppose à la libération en faveur de la recourante de la garantie litigieuse et à ce que celle-ci lui soit restituée trente jours après que le jugement sera devenu définitif et exécutoire,
E. 10 En conclusion, le recours de A.________ Ltd doit être admis partiellement, celui de X.________ rejeté et le jugement réformé en ce sens que le défendeur doit à la demanderesse la somme de 57'199 fr. 70, avec intérêt à 5 % l'an dès le 14 mai 2003 et la somme de 12'937 fr. 50 à titre de dépens de première instance, la garantie bancaire n° [...] étant libérée en faveur de la demanderesse et lui étant restituée trente jours après que le jugement sera devenu définitif et exécutoire. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 760 fr. et ceux du recourant à 660 fr. (art. 232 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5). Obtenant partiellement gain de cause, la recourante a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 3'750 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3 et 5 ch. 2 TAv; tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours de la demanderesse A.________ Ltd est partiellement admis, celui du défendeur X.________ est rejeté. II. le jugement est réformé comme suit : I.- Dit que le défendeur X.________ doit payer à la demanderesse A.________ Ltd la somme de 57'199 fr. 70 (cinquante-sept mille cent nonante-neuf francs et septante centimes), plus intérêt à 5% l'an dès le 14 mai 2003. IV.- Dit que le défendeur versera à la demanderesse le montant de 12'937 fr. 50 (douze mille cent trente-sept francs et cinquante centimes) à titre de dépens. V.- (nouveau) Dit que la garantie bancaire n o [...] du [...] du 13 février 2004 d'un montant de 15'000 fr. (quinze mille francs) sera libérée en faveur de la demanderesse et restituée à cette dernière trente jours après que le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire. Il est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance de la recourante A.________ Ltd sont arrêtés à 760 fr. (sept cent soixante francs), ceux du recourant X.________ sont arrêtés à 660 fr. (six cent soixante francs). IV. X.________ doit verser à A.________ Ltd la somme de 3'570 fr. (trois mille cinq cent septante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 19 mai 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : ‑ Me Philippe Mercier (pour A.________ Ltd), ‑ Me Nicolas Gilliard (pour X.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 46'093 fr. pour le recours de A.________ Ltd et de 36'018 fr. pour le recours de X.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Tribunal d'arrondissement de La Côte. Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 19.05.2010 AP / 2010 / 186
MANDAT, HONORAIRES, PREUVE, ÉLECTION DE DROIT, CONSTATATION DU DROIT ÉTRANGER, DROIT SUISSE | 8 CC, 116 LDIP, 16 LDIP
TRIBUNAL CANTONAL 266/I CHAMBRE DES RECOURS ________________________________ Séance du 19 mai 2010 ___________________ Présidence de M. Giroud , vice-président Juges : MM. Creux et Krieger Greffier : M. Elsig ***** Art. 8 CC; 16, 116 LDIP; 452 al. 1 ter CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper des recours interjetés par A.________ Ltd , à Port-Louis (Ile Maurice), demanderesse, et X.________ , à Yens, défendeur, contre le jugement rendu le 18 mai 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties. Délibérant en audience publique, la cour voit : En fait : A. Par jugement du 18 mai 2009, dont la motivation a été envoyée le 5 novembre 2009 pour notification, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a dit que le défendeur X.________ doit payer à la demanderesse A.________ Ltd la somme de 36'018 fr. 30 avec intérêt à 5 % l'an dès le 14 mai 2003 (I), levé à concurrence de ce montant l'opposition au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites de Morges (II), fixé les frais de justice de la demanderesse à 8'250 fr. et ceux du défendeur à 3'500 fr. (III) et alloué à la demanderesse des dépens, par 2'750 francs (IV). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort en résumé ce qui suit : 1. La demanderesse A.________ Ltd est une société de conseil dans le domaine administratif et financier dont le siège est à Port-Louis (République de Maurice). Elle constitue et administre des sociétés et des trusts et occupe, selon un extrait de son site internet, une vingtaine de personnes. Le défendeur X.________ est actif dans le domaine du conseil pour des entreprises multinationales. 2. Par "convention de services et de mandat" du 8 décembre 1999, le défendeur a chargé la demanderesse de constituer une société offshore de droit mauricien dénommée M.________ SA, de désigner deux personnes résidant à l'Ile Maurice comme administrateurs de la société, d'assurer la gestion administrative de celle-ci, d'en être le secrétaire, d'en tenir la comptabilité et d'ouvrir un compte bancaire au nom de celle-ci. Sous chiffre 11 du contrat ("Instructions"), il était prévu que la demanderesse n'agirait que sur instruction expresse du défendeur ou de toute personne autorisée par lui par écrit, que les instructions seraient données par écrit (courrier, télécopie) ou par courrier électronique, des instructions pouvant exceptionnellement être données oralement, le défendeur s'engageant à les confirmer par écrit. La demanderesse était exonérée de toute responsabilité en cas d'omission de transmission d'instructions écrites et se réservait le droit de ne pas exécuter des ordres oraux tant que la confirmation écrite ne lui était pas parvenue. La rémunération de la demanderesse consistait d'une part dans des coûts de constitution comprenant des frais de constitution, par 1'500 US$, des droits d'enregistrement (MOBAA) de 500 US$, des coût d'apostille, par 50 US$, et de sceau de la société, par 50 US$, et, d'autre part, dans des services annuels, comprenant la domiciliation, par 1'000 US$, le service de deux administrateurs résidents, par 1'000 US$, les droits d'enregistrement (MOBAA), par 1'500 US$ et des services additionnels horaires d'administrateur ou de directeur, par 200 US$, de manager, par 150 US$, de comptable, par 100 US$, et de secrétariat, par 50 US$, ainsi que les autres frais selon débours. (Annexe I au contrat). Le chiffre 12 du contrat prévoyait que les frais fixes annuels étaient payables par anticipation et que les honoraires pour tout autre service de la demanderesse de même que les débours et frais encourus seraient facturés trimestriellement. Le défendeur s'engageait à ce que les fonds nécessaires à ces paiements soient disponibles sur un compte bancaire de M.________ SA, autorisait la demanderesse à effectuer tous les paiements nécessaires et demeurait personnellement responsable du paiement des honoraires et des frais. Conclue pour une durée indéterminée, la convention prenait fin par résiliation de l'une des parties moyennant un préavis de trois mois (ch. 15). Le chiffre 17 de la convention soumettait celle-ci au droit de la République de Maurice et prévoyait une compétence exclusive des tribunaux de l'Ile Maurice, la demanderesse étant toutefois autorisée à porter le litige devant toute juridiction dans un pays qui se déclarerait compétent pour en connaître. 3. Par contrat de bail du 8 décembre 2000, la demanderesse a remis en location à M.________ SA un bureau meublé de 25 m 2 pour un loyer annuel de 12'000 US$, payable par mois d'avance. La demanderesse allègue que le défendeur n'a plus payé le loyer susmentionné depuis le mois de décembre 2002 et qu'à l'échéance du 30 novembre 2003, douze mensualités demeuraient dues. 4. Le 28 juin 2001, le journal [...], publié à [...], a fait état d'une grave affaire de blanchiment d'argent, dans laquelle le défendeur et la société M.________ SA étaient nommément cités. Le témoin R.________ a en outre déclaré que les noms de K.________ et de la demanderesse avaient également été mentionnés. K.________, administrateur délégué de la demanderesse, a informé le défendeur de cette affaire et une réunion entre eux a eu lieu à Genève, à laquelle le conseil genevois du défendeur a assisté. A la suite de cette affaire, K.________ s'est rendu d'urgence à Port-Louis et a eu sur place des contacts avec les plus hauts responsables du gouvernement de Maurice. Par la suite, il a pu être établi que ni le défendeur ni la société M.________ SA ne s'étaient adonnés à des activités de blanchiment d'argent. Le 5 septembre 2001, la demanderesse a adressé au défendeur une facture de 25'065 US$ relative à des frais d'administration pour la période du mois d'avril au mois d'août 2001, comprenant des honoraires d'administrateur délégué de 14'750 US$, d'administrateurs, par 5'400 US$, des frais de voyage, par 4'015 US$, un suivi de transferts bancaires, par 580 US$, des frais de téléphone, par 250 US$ et de courrier, par 70 US$. L'expert commis en cours de procédure a relevé que les honoraires d'administrateur délégué dépassaient de 50 US$ par heure le tarif prévu par la convention du 8 décembre 1999, soit un montant facturé en trop de 2'950 US$ et que dès lors que K.________ avait d'autres intérêts à l'Ile Maurice, il ne pouvait se déterminer sur la pertinence des frais de voyage et de séjour ni sur le point de savoir si ces frais devaient être intégralement mis à la charge du défendeur. L'expert s'est en outre référé au détail des prestations effectuées par la demanderesse figurant à l'annexe I de son rapport, dont il ressortait que les honoraires et les débours comportaient du travail, mais également des forfaits pour services annuels. Il a déclaré ne pas être en mesure de déterminer si le travail avait effectivement été exécuté, car aucun autre document que celui du détail des heures consacrées et débours ne lui avait été fourni et que la majorité des prestations se référaient à des meetings. 5. Le 31 octobre 2001, la demanderesse a adressé au défendeur une facture de 3'965 US$ relative aux frais annuels pour la période de décembre 2001 à décembre 2002 et aux autres coûts et dépenses au 31 octobre 2001. Cette facture comprend en particulier les postes "Domiciliation et Agent", par 1'000 US$, "Licence annuelle (MOBAA)", par 1'500 US$, et "Administrateur" par 1'000 US$. 6. Le 14 décembre 2001, la demanderesse a adressé au défendeur une facture de 10'000 US$ portant sur des frais de personnel du mois de juillet au mois de décembre 2001. Les deux postes de cette facture sont intitulés "M. L.________, Recherche, étude, préparation et analyse des marchés des pays d'Afrique de l'Est" et "Honoraires d'administrateur, Edition et finalisation." L.________ a été employé par la demanderesse comme consultant de janvier à décembre 2001. Il a expliqué avoir été convoqué au mois de décembre 2000 par K.________ qui l'a introduit au défendeur. Son travail consistait en substance à établir des rapports mensuels sur la situation régnant dans certains pays de l'Afrique de l'Est pour un grand groupe multinational actif dans le domaine des communications. Ce travail a été exécuté sous la supervision et sous la responsabilité de K.________ pour le compte de M.________ SA. L'expert commis en cours de procédure a indiqué qu'une précédente facture, du 2 juillet 2001, portant sur l'activité de L.________ pour la période du mois de janvier au mois de juin 2001, avait été acquittée par le défendeur le 9 juillet 2001 sans aucune contestation. L'expert a précisé qu'aucun détail des heures consacrées et des débours éventuels ne lui avait été présenté et qu'il n'était dès lors pas en mesure de déterminer si le travail facturé avait été effectué. 7. Le 30 septembre 2002, la demanderesse a adressé au défendeur une facture concernant les "coûts et dépenses au 30 septembre 2002" (honoraires de l'administrateur délégué et du manager, ainsi que les transferts et suivis bancaires) portant sur un solde de 1'985 US$. Le 27 janvier 2003, la demanderesse a adressé au défendeur une facture concernant les "frais Annuels de déc. 2002 à nov. 2003" portant sur un montant de 2'800 US$. Ces factures ont été acquittées par le défendeur le 18 mars 2005. 8. Par lettre recommandée du 30 janvier 2003, la demanderesse a résilié la convention de service du 8 décembre 1999 avec effet au 30 avril 2003. Par requête du 1 er mai 2003, la demanderesse a fait notifier au défendeur le 13 mai 2003 le commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites de Morges portant sur la somme de 88'829 fr. 70 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er juillet 2002 (échéance moyenne), soit le montant des factures susmentionnées converties en francs suisses au taux de change de la date de celles-ci et, pour les loyers, au taux de change de la réquisition de poursuite. Le défendeur a formé opposition totale. 9. A.________ Ltd a ouvert action le 30 septembre 2003 devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte et a conclu, avec dépens, au paiement par le défendeur de la somme de 88'829 fr. 70, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er juillet 2002, l'opposition au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites de Morges étant levée définitivement. Par jugement incident du 13 janvier 2004, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a astreint, sur requête du défendeur, la demanderesse à fournir, dans un délai au 16 février 2004, une garantie bancaire d'un montant de 15'000 fr. émise par une des grandes banques commerciales suisses ou la [...] pour assurer le paiement des dépens présumés du défendeur. Le 13 février 2004, le [...] a déposé la garantie bancaire n° [...] portant sur le montant exigé par le jugement incident susmentionné. Le défendeur a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de la demande. En droit, les premiers juges ont constaté que l'arriéré de loyers n'avait pas été établi. Ils ont mis à la charge du défendeur la moitié de la facture du 5 septembre 2001, dès lors qu'il était probable que le voyage de K.________ ait également servi les intérêts de la demanderesse. Ils ont alloué à la demanderesse l'entier de la facture du 31 octobre 2001 et mis à la charge du défendeur la moitié de la facture de 14 décembre 2001 faute d'éléments probants et vu l'impossibilité d'établir avec certitude les montants dus dans le cadre du mandat. B. A.________ Ltd a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement, à son annulation et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que le défendeur doit lui payer la somme de 82'112 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 14 mai 2003, ainsi que des dépens de première instance, et à la libération en sa faveur de la garantie bancaire n° [...], l'acte y relatif du 13 février 2004 lui étant restitué. Plus subsidiairement, la recourante a conclu au renvoi de la cause aux premiers juges afin qu'ils lui allouent des dépens de première instance et qu'ils libèrent en sa faveur la garantie bancaire n° [...], l'acte y relatif du 13 février 2004 lui étant restitué. Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. X.________ a également recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens de première et de deuxième instances, principalement à sa réforme en ce sens qu'il ne doit pas à la demanderesse la somme de 36'018 fr. 30 avec intérêt à 5 % l'an dès le 14 mai 2003, l'opposition au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites de Morges étant définitivement maintenue et, subsidiairement, à l'annulation du jugement. Dans son mémoire, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Chacune des parties a conclu au rejet du recours de sa partie adverse. En droit : 1. Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendu par un tribunal d'arrondissement. 2. a) La recourante conclut principalement à l'annulation du jugement, mais ne fait valoir aucun moyen spécifique de nullité, si ce n'est une insuffisance de l'état de fait relatif à la garantie bancaire déposée pour les dépens, moyen qui relève du recours en réforme, vu les pouvoirs de complètement de l'état de fait et d'instruction conférés à la cour de céans par les art. 452 et 456a CPC. La conclusion en annulation de la recourante est en conséquence irrecevable, la cour de céans n'examinant que les moyens de nullité dûment développés et ne pouvant être corrigés dans le cadre du recours en réforme (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 14 ad art. 444 CPC, pp. 655-656 et n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). b) Il en est de même de la conclusion subsidiaire en annulation du recourant, les griefs de violation de l'art. 8 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), d'appréciation arbitraire des preuves et d'incompétence du tribunal d'arrondissement pour statuer sur des prétentions découlant d'un bail étant susceptibles d'être corrigés dans le cadre du recours en réforme. 3. Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il convient toutefois de le compléter comme il suit : - Il ressort de l'audition par commission rogatoire de R.________ (réponse à la question n° 3 du contre-questionnaire) notamment que l'avocat du recourant s'est également rendu à l'Ile Maurice à la suite de la publication de l'article de journal du mois de juin 2001. Cet élément n'est pas contesté par la recourante. - Il ressort de la liste des opérations et de l'agenda (Appointment list) de l'administrateur délégué de la demanderesse (Annexe I au rapport d'expertise) que celui-ci a rencontré le conseil du défendeur à l'Ile Maurice les 1 er et 3 juillet 2001. Il n'y a pas lieu de procéder à d'autres compléments ni à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme. En particulier, les éléments qui ressortent de l'audition par commission rogatoire de L.________ n'apportent rien de plus que ce qui ressort de l'expertise judiciaire reprise par le jugement en p. 16. 4. Le recourant relève que le contrat litigieux était soumis au droit mauricien et que la recourante n'a apporté la preuve d'aucun élément de ce droit, malgré ses deux remarques et sa plaidoirie. Selon l'art. 16 al. 1 LDIP (loi du 18 décembre 1987 sur le droit international privé; RS 291), le contenu du droit étranger est établi d'office. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut être établi (art. 16 al. 2 LDIP). En matière patrimoniale, l'absence de preuve du droit étranger a pour conséquence l'application du droit suisse, conformément à l'art. 16 al. 2 LDIP, étant précisé que l'autre partie doit être admise à prouver que la prétention du demandeur n'existe pas selon le droit étranger (art. 6 al. 3 CPC; Dutoit, Commentaire de la loi du 18 décembre 1987, 4 ème éd., 2005, n. 6 ad art. 16 LDIP, p. 59 et référence), et non pas le rejet de l'action (Mächler-Erne/Wolf-Mettier, Basler Kommentar, 2 ème éd., 2007, n. 16 ad art. 16 LDIP, p. 142). En outre, les parties peuvent en tout temps faire ou modifier une élection de droit, une modification ultérieure rétroagissant au moment de la conclusion du contrat (art. 116 al. 3 LDIP), dite élection de droit devant être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances (art. 116 al. 2 LDIP). A cet égard, la jurisprudence a précisé qu'une élection de droit ne peut être retenue que lorsque les parties ont eu conscience que la question du droit applicable se posait, qu'elles ont voulu la régler et ont exprimé cette volonté. Si les plaideurs n'y ont pas pensé, il ne suffit pas qu'ils invoquent le droit interne pour pouvoir en déduire une élection de droit. Toutefois, lorsque les deux parties invoquent le même droit, on peut, selon les circonstances, y voir l'expression d'une élection de droit consciente, mais tacite ou, à tout le moins un indice en faveur d'une telle élection. L'exigence de clarté requise par le législateur implique en tous cas l'existence d'une déclaration de volonté expresse ou tacite qui permette objectivement à son destinataire de conclure, selon le principe de la confiance, à une offre d'élection de droit. La référence à un certain droit ne suffit pas, en elle-même, à faire admettre une telle déclaration de volonté. Il faut des éléments supplémentaires pour établir la volonté des parties d'appliquer un autre droit, en dérogation à la règle objective de conflit. Ces éléments peuvent résulter tant du contrat que des circonstances entourant sa conclusion. Forment notamment des indices à cet égard, la langue du contrat, l'utilisation de concepts juridiques d'un certain droit et l'attitude des parties durant le procès (ATF 130 III 417 c. 2.2.1). En l'espèce, le chiffre 17 de la convention du 8 décembre 1999 prévoyait l'application du droit mauricien. En première instance, la recourante n'a pas mentionné ce droit, ni ne l'a établi. Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne ressort pas du procès-verbal ni du dossier qu'il aurait soulevé cette question à deux reprises avant sa plaidoirie. Les premiers juges n'ont pas traité d'office cette question, contrairement à l'injonction de l'art. 6 al. 1 CPC (cf. Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 6 CPC, p. 25), ni invité les parties à établir le droit mauricien, comme le leur imposait la jurisprudence (ATF 121 III 436 c. 5a et b, cité par Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 6 CPC, p. 28). Cela ne saurait cependant entraîner le rejet de l'action au vu des considérations qui précèdent. En deuxième instance, le recourant mentionne, dans son mémoire, le fait que la recourante n'a pas établi le droit mauricien, mais ne fait pas grief aux premiers juges de n'avoir pas examiné cette question. On ne saurait donc considérer qu'il a soulevé un moyen de nullité au sens de l'art. 465 al. 3 CPC (cf. JT 2008 III 12 c. 3c/aa; spec. p. 16; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). En outre, après cette mention, le recourant fonde ses arguments sur l'art. 8 CC, qui ne s'applique qu'aux litiges régis par le droit privé fédéral à l'exclusion du droit étranger (ATF 124 III 134, JT 2000 I 262; ATF 115 II 300, JT 1989 I 611). La recourante, quant à elle, soutient dans son mémoire ampliatif que la possibilité qui lui était réservée par le contrat litigieux d'agir auprès d'autorités autres que mauriciennes qui se déclareraient compétentes entraînait l'application du droit de ces autorités. Ainsi, il y a lieu d'admettre que les parties ont examiné la question du droit applicable au litige et ont opté en connaissance de cause pour l'application du droit suisse. Il convient dès lors d'examiner le présent litige au regard de ce droit. 5. a) Le recourant fait valoir, en relation avec la facture du 5 septembre 2001, que son conseil suisse s'est rendu à l'Ile Maurice pour intervenir sur place et que le déplacement de K.________, objet de la facture litigieuse, avait pour but d'éviter que la recourante ne soit accusée à tort. Il relève que la recourante n'a apporté la preuve d'aucune instruction écrite de sa part relative à ce voyage, alors que la forme écrite de telles instructions était prévue contractuellement. Il soutient qu'elle n'a pas établi la réalité des services qui font l'objet de dite facture. La recourante fait valoir que le détail de cette facture figure dans l'annexe I du rapport d'expertise, que les interventions qui font l'objet de dite facture ont été dictées par l'urgence de la situation et la gravité des accusations portées contre le recourant et la société M.________ SA. Elle relève que le recourant avait payé antérieurement, sans contestation, une facture prévoyant un tarif horaire d'administrateur de 300 US$ et que la tarification à 250 US$ se justifiait, vu le caractère particulièrement délicat des interventions à effectuer, l'importance de celles-ci pour les intérêts du recourant et leur urgence. Elle soutient qu'il n'y a aucun indice que le déplacement de K.________ aurait pu servir ses intérêts propres et que la facture du 5 septembre 2001 doit lui être allouée dans sa totalité. b) Les premiers juges ont considéré, en se référant à l'avis de l'expert, qu'il était impossible de déterminer si l'administrateur délégué de la recourante s'était rendu à l'Ile Maurice principalement pour son propre compte ou pour celui du recourant et que, partant, les frais de voyage et de séjour ne pouvaient être intégralement mis à la charge du recourant. Dès lors qu'il était probable que ce voyage avait servi aussi bien les intérêts de la recourante que ceux du recourant, les premiers juges ont mis la moitié de la facture du 5 septembre 2001 à la charge de chacune des parties. c) S'il est exact que ne figure au dossier aucune instruction écrite du recourant à la recourante au sujet de l'affaire ayant donné lieu à la facture litigieuse, il n'en demeure pas moins que le conseil du recourant s'est rendu à l'Ile Maurice et y a rencontré à deux reprises l'administrateur délégué de la recourante. Il est par ailleurs admis qu'il y avait eu déjà auparavant une rencontre entre les parties et le conseil du recourant à Genève. Ces circonstances démontrent la réalité de contacts entre les parties au sujet de l'affaire liée à l'article de journal, sans qu'il ait paru nécessaire à la recourante d'exiger des instructions écrites du recourant pour agir dans une situation manifestement délicate et urgente. A cet égard, les accusations portées par la presse à l'encontre du recourant et de M.________ SA étaient d'une gravité telle qu'elles légitimaient la recourante d'agir au mieux des intérêts du recourant, fût-ce sans instructions de ce dernier (cf. Tercier/Favre/Conus, Les contrats spéciaux, 4 ème éd., 2009, n° 5134, p. 770). Le recourant est au demeurant malvenu de se plaindre de l'intervention de sa mandataire dans la mesure où sa réputation et celle de sa société a finalement été lavée. Ainsi, il y a lieu d'admettre, avec les premiers juges, que la recourante a droit, sur le principe, au paiement de la facture du 5 septembre 2001. Pour ce qui est de la quotité de la facture, il y a lieu de relever que les postes facturés ont été détaillés (cf. Annexe I du rapport d'expertise) et qu'ils sont conformes au tarif figurant dans la convention du 8 décembre 1999, à l'exception du tarif horaire pour l'activité de l'administrateur délégué, plus élevé de 50 US$. Le recourant ne conteste pas que la recourante a développé une activité dans le cadre de l'affaire en cause ni les postes mentionnés dans les listes des opérations figurant dans l'annexe I au rapport d'expertise. Il y a dès lors lieu de considérer, nonobstant la retenue de l'expert à cet égard, que les postes facturés correspondent à des opérations effectives. L'expert a émis un doute sur la pertinence des frais de voyage et de séjour de l'administrateur délégué de la recourante et sur leur mise à la charge exclusive du recourant, compte tenu des autres intérêts de l'administrateur délégué et de la recourante à l'Ile Maurice. Dans cette mesure, il y a lieu, avec les premiers juges, de considérer que ces frais, par 4'915 US$, doivent être supportés à raison de la moitié par la recourante, soit par 2'457 US$ 50. En revanche, rien ne justifie de mettre à la charge de celle-ci la moitié des honoraires facturés. Ceux-ci doivent être mis à la charge du mandant comme contrepartie des services rendus par la mandataire pour son compte dans l'affaire des accusations de blanchiment d'argent. La recourante conteste la réduction de 2'950 US$ opérée par l'expert sur la base du tarif convenu dans le contrat du 8 décembre 1999. Elle se réfère à une facture du 30 septembre 2002 qui contient la même majoration du tarif horaire de l'administrateur délégué et qui a été réglée sans contestation par le recourant en 2005. Cette facture est toutefois postérieure à celle ici litigieuse et n'établit donc pas qu'en 2001, une telle majoration avait été convenue par les parties. En définitive, la facture du 5 septembre 2001 doit être réglé par le recourant à concurrence de 19'657 US$ 50 ([14'750 – 2'950] + 5'400 + 2'547,5), soit au taux de change retenu par les premiers juges en page 20 du jugement, 33'500 fr. 30 (19'657,5 x 1,7042). Les conclusions de la recourante doivent en conséquence être partiellement admises sur ce point et celles du recourant rejetées. 6. a) En relation avec la facture du 14 décembre 2001, le recourant relève que la recourante n'a pas établi la réalité des prestations facturées et soutient en conséquence que ses conclusions libératoires sur ce point devaient être admises. La recourante fait valoir que L.________ a déclaré avoir travaillé pour le compte du recourant durant toute l'année 2001 et que celui-ci a réglé sans contestation au mois de juillet 2001 une facture identique relative au premier semestre 2001. Elle soutient en conséquence qu'elle a droit au plein paiement de la facture litigieuse. b) Les premiers juges ont relevé que l'expert avait constaté qu'aucun détail des heures consacrées et des débours éventuels n'avait été fourni et considéré qu'il était impossible de déterminer si la facture en cause correspondait bien au travail exécuté pour le compte du défendeur. Ils ont en conséquence mis à la charge de la recourante la moitié de dite facture. c) Cette solution ne peut être confirmée. En effet, le jugement retient comme un fait établi que L.________ a travaillé pour le compte du recourant pendant toute l'année 2001 et le recourant a réglé, le 9 juillet 2001, sans contestation une facture identique pour le premier semestre
2001. Le recourant n'a pas établi avoir résilié le mandat litigieux, ni allégué que celui-ci aurait été mal exécuté. Au vu des ces éléments, il y a lieu de considérer que la recourante a établi à satisfaction de droit que L.________ avait effectué une activité pour le recourant et la quotité de la facture qui en est résultée. C'est donc un montant de 10'000 US$ qui doit être alloué à la recourante, soit, au taux de change retenu par les premiers juges en page 20 du jugement, 17'240 fr. (10'000 x 1,7240). Les conclusions de la recourante doivent être admises sur ce point et celles du recourant rejetées. 7. Le recourant ne soulève aucune critique contre la facture du 31 octobre 2001. Les considérations des premiers juges à ce sujet, complètes et convaincantes, peuvent être confirmées par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC). Le recourant doit ainsi un montant de 6'459 fr. 40 (jugement, p. 20). 8. La recourante réclame le paiement des loyers prévus par le contrat de bail du 8 décembre 2000 pour la période du mois de décembre 2002 au mois de novembre 2003. Toutefois, ce contrat ne prévoit aucun engagement solidaire du recourant et le chiffre 12 de la convention du 8 décembre 1999 ne rend le recourant responsable que du paiement des honoraires et des frais mentionnés par cette disposition. Il est en particulier muet sur la question d'un éventuel loyer. On ne trouve pas davantage de mention d'un loyer dans l'énumération des services proposés par la recourante tels qu'ils figurent dans les annexes I et II de la convention du 8 décembre 1999. Au vu de ces éléments, les conclusions de la recourante doivent être rejetées sur ce point, faute de légitimation passive du recourant, sans qu'il soit nécessaire d'examiner à titre préalable la compétence du tribunal d'arrondissement pour en juger. 8. En définitive, le recourant doit payer à la recourante la somme de 57'199 fr. 70 (33'500 fr. 30 + 17'240 fr. + 6'459 fr. 40). Le dispositif envoyé aux parties le 19 mai 2010 est à cet égard erroné puisqu'il mentionne un montant de 48'160 fr. 70. Il convient de corriger cette erreur manifeste en application de l'art. 472a CPC. L'intérêt moratoire court dès le lendemain de la notification du commandement de payer, soit dès le 14 mai 2003. 9. a) La recourante obtient en grande partie gain de cause sur les principales questions litigieuses et obtient près du 60 % de ses prétentions initiales, compte tenu des paiements effectués par le recourant en cours de procédure. Elle a donc droit à des dépens de première instance réduits d'1/4, fixés à 12'937 fr. 50, soit 6'187 fr. 50 (8'250 x ¾) à titre de remboursement partiel de ses frais de justice, et 6'750 fr. (9'000 x ¾) à titre de participation aux honoraires de son conseil. b) La garantie bancaire déposée pour assurer le paiement des dépens qui pourraient être mis à la charge de la recourante prévoit une validité courant jusqu'au terme de trois mois suivant la fin de la procédure ou jusqu'à décision définitive et exécutoire libérant la recourante de la garantie. Le jugement attaqué est muet sur la question de la libération de dite garantie. La recourante conclut à la libération en sa faveur de celle-ci et à sa restitution. Dès lors qu'aucuns dépens de première instance, ni comme on le verra, de deuxième instance, ne sont mis à sa charge, rien ne s'oppose à la libération en faveur de la recourante de la garantie litigieuse et à ce que celle-ci lui soit restituée trente jours après que le jugement sera devenu définitif et exécutoire, 10. En conclusion, le recours de A.________ Ltd doit être admis partiellement, celui de X.________ rejeté et le jugement réformé en ce sens que le défendeur doit à la demanderesse la somme de 57'199 fr. 70, avec intérêt à 5 % l'an dès le 14 mai 2003 et la somme de 12'937 fr. 50 à titre de dépens de première instance, la garantie bancaire n° [...] étant libérée en faveur de la demanderesse et lui étant restituée trente jours après que le jugement sera devenu définitif et exécutoire. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 760 fr. et ceux du recourant à 660 fr. (art. 232 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5). Obtenant partiellement gain de cause, la recourante a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 3'750 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3 et 5 ch. 2 TAv; tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours de la demanderesse A.________ Ltd est partiellement admis, celui du défendeur X.________ est rejeté. II. le jugement est réformé comme suit : I.- Dit que le défendeur X.________ doit payer à la demanderesse A.________ Ltd la somme de 57'199 fr. 70 (cinquante-sept mille cent nonante-neuf francs et septante centimes), plus intérêt à 5% l'an dès le 14 mai 2003. IV.- Dit que le défendeur versera à la demanderesse le montant de 12'937 fr. 50 (douze mille cent trente-sept francs et cinquante centimes) à titre de dépens. V.- (nouveau) Dit que la garantie bancaire n o [...] du [...] du 13 février 2004 d'un montant de 15'000 fr. (quinze mille francs) sera libérée en faveur de la demanderesse et restituée à cette dernière trente jours après que le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire. Il est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance de la recourante A.________ Ltd sont arrêtés à 760 fr. (sept cent soixante francs), ceux du recourant X.________ sont arrêtés à 660 fr. (six cent soixante francs). IV. X.________ doit verser à A.________ Ltd la somme de 3'570 fr. (trois mille cinq cent septante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 19 mai 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : ‑ Me Philippe Mercier (pour A.________ Ltd), ‑ Me Nicolas Gilliard (pour X.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 46'093 fr. pour le recours de A.________ Ltd et de 36'018 fr. pour le recours de X.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Tribunal d'arrondissement de La Côte. Le greffier :