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AP / 2010 / 133

Waadt · 2009-09-11 · Français VD
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CONTRAT DE TRAVAIL, RÉSILIATION ABUSIVE, MOTIF | 336 CO, 456a CPC

Sachverhalt

nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus

ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452

al. 1ter CPC). La Chambre des recours

développe

son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait

du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété

au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).

Le recourant a produit une pièce nouvelle, savoir le rapport d'expertise [...]. La production d'une

seule pièce est admissible dans le cadre de l'art. 456a CPC

b)

Le recourant articule de nombreux griefs contre l’état de fait du jugement.

aa)

En premier lieu, il conteste que le fait qu’il a donné sa contre-signature pour rémunérer

S.________ aux frais de l’intimée soit l’un des motifs réels de son licenciement.

A cet effet, il invoque la page du rapport d’audit [...] (pièce 51), qui expliquerait que

c’est sur demande de l’intimée que S.________ a été engagé. Cet argument

tombe à faux. Le passage du rapport d’audit dont se prévaut le recourant (p. 4, premier

paragraphe) ne précise pas à la demande de qui S.________ a été engagé. En outre,

le rapport relate la version des faits que le recourant lui-même a donnée au rapporteur (cf.

les termes « Selon L.________ » au début du ch. 2.1, p. 3,

infra

)

et que le rapporteur ne reprend pas à son compte, comme l’indiquent les mots « En

réalité » par lesquels commence le deuxième paragraphe de la page 4.

Le recourant se réfère aussi au procès-verbal de la séance tenue le 6 décembre

2006 par le comité de l’intimée (pièce 13). Comme ce tableau mentionne S.________,

les premiers juges auraient selon lui erré en retenant que l’intimée ignorait l’engagement

de l’intéressé. Cette argumentation ne saurait davantage être suivie. Selon le libellé

du procès-verbal, le tableau indique les taux d’activité qui seront dévolus à

N.________ SA. Or aucun taux d’activité n’est mentionné devant le nom de S.________.

Certes, le recourant fait valoir que celui-ci avait été engagé sans qu’un taux d’activité

soit convenu. Mais le jugement retient, sur la base du témoignage d’F.________, que celui-ci

n’avait pas cru devoir informer le comité du fait qu’il avait, au nom de l’intimée,

engagé S.________ (cf. jugement, p. 22). A plus forte raison, il ne l’avait pas informé

des modalités de l’engagement. Dans ces conditions, en lisant le tableau qui leur a été

présenté lors de la séance du 6 décembre 2006, les membres du comité de l’intimée

ont pu comprendre que S.________ n’était pas un collaborateur de l’intimée mis

à la disposition de N.________ SA, mais un employé de cette dernière société,

engagé par celle-ci pour compléter les forces de travail mises à sa disposition par l’intimée.

Sur ce point, il n’y a dès lors aucune raison de s’écarter de l’appréciation

que les premiers juges ont faites de l’ensemble des preuves administrées devant eux, en particulier

des témoignages relatés en page 22 du jugement.

En revanche, il ressort du procès-verbal de la séance du comité du 4 juin 2007 (pièce

52e) que c’est à F.________, et non au recourant, que le comité reprochait le paiement

des 30'000 fr. versés à S.________. Il est dès lors vraisemblable que la contre-signature

du recourant, invoquée par écrit pour la première fois plus de quatre mois après

le licenciement, ne constitue par un motif véritable du licenciement. L’état de fait

doit être corrigé sur ce point.

bb)

Le recourant fait aussi grief aux premiers juges de ne pas avoir assez précisé le contexte

de ses déclarations du 13 juin 2007. Il soutient qu’il avait été informé de

la décision que le comité avait prise le 4 juin 2007, savoir de ne pas transférer les

activités subventionnées à N.________ SA. Il aurait été profondément déçu

par le revirement de l’intimée et aurait réagi non en tant qu’employé de celle-ci,

mais en sa qualité d’organe de N.________ SA.

Il est vrai qu’il résulte du procès-verbal du 4 juin 2007 (pièce 52e) que le comité

de l’intimée a pris ce jour-là la résolution interne « de se libérer

le plus rapidement possible de tout engagement à l’égard de dite société ».

L’état de fait du jugement peut être corrigé en ce sens. Rien ne prouve toutefois

que le comité ou l’un de ses membres à titre personnel ait fait connaître cette

décision à des tiers, au sein ou en dehors de l’intimée, avant que le recourant

ait manifesté le 13 juin 2007, sa propre volonté de faire « sortir N.________ SA

de l’école » – ce dont le comité s’est empressé de prendre

acte.

cc)

Le recourant soutient que les preuves figurant au dossier établissent, contrairement à ce que

retient le jugement, que la cause principale de son licenciement réside dans le fait qu’après

avoir accepté la création de N.________ SA pour lui transmettre des activités non subventionnées,

l’intimée à changé d’avis. Selon le recourant, ce revirement serait dû

au fait que N.________ a interrompu toute collaboration avec l’intimée dès qu’elle

a appris la création de N.________ SA. Le comité l’aurait licencié pour soustraire

l’intimée à son obligation de transférer ses activités non subventionnées

à N.________ SA et pour pouvoir ainsi reprendre sa collaboration avec N.________.

Il est exact que, pour les membres du comité de l’intimée, la résiliation des rapports

contractuels avec N.________ SA rendait « inconcevable » la poursuite des relations

de travail entre le recourant et l’intimée (cf. jugement, p. 25). Mais rien au dossier de

première instance n’indique que le comité de l’intimée ait changé d’avis

à cause de décisions prises par N.________. Aucune des parties n’a requis la verbalisation

du témoin H.________ que le recourant invoque à l’appui de cette thèse. Bien plus,

il ressort du rapport d’audit [...] (pièce 51), qui relate des explications données par

la présidente du comité, que la décision du 6 décembre 2006 était bien de transférer

toutes les activités de prestations de service à N.________ SA

;

le comité était conscient qu’il aurait fallu signer le contrat, mais le déficit

des comptes 2006, les différents problèmes rencontrés avec F.________, le licenciement

de celui-ci et le fait qu’il était directeur de N.________ SA avaient fait que la situation

s’était figée et que le contrat de partenariat n’avait finalement pas été

signé (pièce 51, p. 12

in

fine

). Il est ainsi établi que le revirement

du comité de l’intimée à l’égard de N.________ SA est dû au différend

qui l’opposait à F.________. En revanche, le licenciement d’F.________ et les tensions

apparues avec celui-ci n’ont en rien motivé le licenciement du recourant

dd)

Le recourant conteste que la réduction de son taux d’activité à 80 % ait été

convenue pour prendre effet au 1

er

janvier 2007. Se référant au texte de l’avenant du 2 avril 2007, il soutient qu’elle

est intervenue au 1

er

avril 2007.

Ce grief doit être rejeté, pour les motifs énoncés en pages 30 et 31 du jugement.

D’une part, en effet, le directeur F.________ a confirmé à la présidente du comité,

par un courriel du 14 mars 2007, que le taux d’activité du recourant avait été réduit

dès le 1

er

janvier 2007 (cf. pièce 116). D’autre part, les montants versés au recourant, sur ordre

de la direction et non du comité, ont été réduits dans cette proportion dès

janvier 2007. Le texte de l’avenant du 2 avril 2007 ne reflète donc pas la réalité.

ee)

Le recourant reproche encore au jugement d’omettre que seule l’intimée pouvait transmettre

à la presse les informations contenues dans les articles parus les [...] et [...] juin 2007 (pièces

24 et 25). Ce serait dès lors à tort que le jugement refuse de tenir l’intimée pour

responsable des propos diffamatoires colportés par ces articles.

On ne saurait suivre cette argumentation. N’importe quelle personne qui avait assisté à

la réunion du 13 juin 2007 puis appris le licenciement du recourant a pu renseigner l’auteur

des articles. Celui-ci n’avait pas besoin d’informations provenant du comité pour aller

consulter le registre du commerce et nourrir les soupçons de concurrence déloyale – en

réalité entièrement mal fondés – formulés dans l’article du [...]

juin 2007. La presse n’a rapporté qu’une seule déclaration dont il est prouvé

qu’elle a été faite par un organe de l’intimée : celle de la présidente

du comité, rapportée dans l’article du [...] juin 2007, aux termes de laquelle c’est

N.________ SA qui a mis fin unilatéralement au contrat qui la liait à l’intimée.

Cette déclaration n’est en soi pas fausse, mais seulement incomplète, puisque le recourant

a effectivement manifesté sa volonté de cesser tout partenariat avant que l’intimée

ait elle-même mis à exécution sa résolution encore purement interne d’y mettre

prochainement fin.

ff)

Enfin, le recourant conteste avoir omis de préciser à l’audience de jugement la teneur

du certificat de travail qu’il veut se voir délivrer. Il soutient qu’il aurait rappelé

qu’il demandait un certificat de travail identique au certificat intermédiaire du 31 mars

2006 (pièce 30), modifié uniquement dans la description de sa fonction.

Ce grief est sans fondement. Le procès-verbal de l’audience des 19 et 20 août 2009 n’indique

pas que le recourant aurait formellement précisé ses conclusions et aucune pièce au dossier,

pas même la pièce nouvelle qui est recevable sur ce point particulier, n’établit

qu’il l’aurait fait.

gg)

Ainsi

corrigé, précisé et complété, l’état de fait est convainquant et

permet à la cour de céans de statuer sur le recours en réforme. Il n’y a dès

lors pas lieu d’ordonner une instruction complémentaire.

3.

Le recourant soutient qu’il a été

victime d’un licenciement abusif.

a)

Selon

l'art. 335 al. 1 CO, le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut être

résilié par chacune des parties. En droit du travail, la liberté de la résiliation

prévaut, de sorte que, pour être valable, un congé n'a en principe pas besoin de reposer

sur un motif qui justifie objectivement la résiliation du contrat. Le droit de chaque cocontractant

de mettre unilatéralement fin au contrat est cependant limité par les dispositions sur le congé

abusif (art. 336 ss CO).

La liste dressée à l'art. 336 CO, qui énumère une série de cas de résiliation

abusive, n'est pas exhaustive. Elle concrétise avant tout l'interdiction générale de l'abus

de droit (art. 2 al. 2 CC) et en aménage les conséquences juridiques pour le contrat de travail.

La jurisprudence admet qu’il peut y avoir abus dans d’autres cas de résiliation, qui

doivent être toutefois d’une gravité comparable à ceux expressément mentionnés

à l’art. 336 CO. Le caractère abusif d'une résiliation peut découler non seulement

de ses motifs, mais également de la façon dont la partie qui met fin au contrat exerce son

droit. Même lorsqu'elle résilie un contrat de manière légitime, la partie doit exercer

son droit avec des égards. En particulier, elle ne peut se livrer à un double jeu, contrevenant

de manière caractéristique au principe de la bonne foi. Ainsi, une violation grossière

du contrat, par exemple une atteinte grave au droit de la personnalité (cf. art. 328 CO) dans le

contexte d'une résiliation, peut la faire apparaître comme abusive. Le caractère abusif

du licenciement peut aussi résulter de la disproportion évidente des intérêts en

présence. Hormis ce cas, l'abus peut aussi tenir à l'exercice d'un droit contrairement à

son but; sous cet angle également, l'intérêt légitime du salarié au maintien

du contrat doit donc être pris en compte lors de l'examen du caractère abusif du congé

donné par l'employeur. L'appréciation du caractère abusif d'un licenciement suppose l'examen

de toutes les circonstances de l'espèce (cf. ATF 132 III 115 c. 2.1 à 2.5; 131 III 535 c. 4.2).

Conformément à l'art. 8 CC, c'est en principe à la partie qui a reçu son congé

de démontrer que celui-ci est abusif. En ce domaine, la jurisprudence a tenu compte des difficultés

qu'il pouvait y avoir à apporter la preuve d'un élément subjectif, à savoir le motif

réel de celui qui a donné le congé. Selon le Tribunal fédéral, le juge peut

présumer en fait l'existence d'un congé abusif lorsque l'employé parvient à présenter

des indices suffisants pour faire apparaître comme non réel le motif avancé par l'employeur.

Si elle facilite la preuve, cette présomption de fait n'a pas pour résultat d'en renverser

le fardeau. Elle constitue, en définitive, une forme de "preuve par indices". De son côté,

l'employeur ne peut rester inactif; il n'a pas d'autre issue que de fournir des preuves à l'appui

de ses propres allégations quant au motif du congé (ATF 130 III 699 c. 4.1).

Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait tenir compte uniquement des motifs invoqués

dans la première motivation. Les commentateurs, qui citent au conditionnel l’arrêt zurichois

dont se prévaut le recourant, ne se rallient pas à cette position (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat

de travail, Code annoté, 2

ème

éd., n. 2.3 ad art. 335 CO). Le fait que la motivation du congé soit manquante, incomplète

ou fausse n’implique pas que ce congé soit nul (ATF 121 III 60 c. 3b - 3c; Favre/Munoz/Tobler,

op. cit., n. 2.2 ad art. 335 CO; Wyleer, Droit du travail, 2

ème

éd., pp. 534 et 553). L’obligation de motiver ne conduit qu’à des sanctions indirectes

au niveau de l’appréciation des preuves ou de la répartition des frais et dépens

(Wyler, op. cit., pp. 553 s. et réf.). On peut dès lors tenir compte de motifs invoqués

ultérieurement.

b)

En l’espèce, l’intimée admet effectivement que ni le licenciement d’F.________

ni les tensions apparues avec ce dernier n’ont motivé le congé signifié au recourant.

Elle soutient que la résiliation n’est intervenue qu’après que L.________ eut déclaré,

en sa qualité d’administrateur de N.________ SA, que celle-ci mettrait un terme à toutes

ses relations avec l’intimée (mémoire, p. 12). Les collaborateurs de l’intimée

entendus comme témoins ont confirmé que la résiliation du contrat de travail était

liée à l’attitude du recourant le 13 juin (cf. jugement, p. 25). Au demeurant, la lettre

de motivation du 24 octobre 2007 fait déjà état des déclarations du demandeur du

13 juin 2007. Dans ces conditions, on ne peut fonder le motif réel de la résiliation sur le

revirement du comité à l’égard de N.________ SA dû au conflit qui a opposé

F.________ à l’intimée. En résumé, c’est bien l’attitude du recourant

le 13 juin 2007 qui doit être retenue comme motif de licenciement.

c)

Il est établi que le 13 juin 2007, la défenderesse a tenu une journée de formation à

laquelle était convié l’ensemble du personnel. La présidente du comité était

présente. La question du licenciement d’F.________ y a été évoquée. L’ambiance

était tendue car le personnel appréciait son directeur. Le recourant a déclaré à

cette occasion que, « puisque c’est comme ça, N.________ SA sortira de l’école ».

Le ton était catégorique et les propos ont été répétés à la demande

de la présidente du comité de reformuler sa phrase (jugement, p. 24). Ainsi qu’on l’a

déjà relevé, il n’est par ailleurs pas établi que la résolution interne

du comité de l’intimée adoptée le 4 juin 2007 de se libérer de tout engagement

envers N.________ SA ait été communiquée à des tiers avant le 13 juin 2007, notamment

pas au recourant.

Cela étant, en exprimant publiquement ses dissensions avec les organes dirigeants de l’intimée

lors d’une séance ouverte à tout le personnel et dont l’ambiance était déjà

tendue, le recourant, qui occupait lui-même une position de cadre au sein de l’intimée,

a violé son devoir de diligence envers son employeur (en ce sens, cf. ATF 127 III 86). De toute

manière, dès l’instant où un désaccord existait entre l’intimée

et N.________ SA, dont le recourant était administrateur-président avec signature individuelle

(jugement, p. 21), sa position n’était plus compatible avec la poursuite sereine d’une

activité efficace. Le motif invoqué apparaît ainsi réel et non abusif.

Le recours doit donc être rejeté sur la question du licenciement abusif.

4.

Pour les raisons déjà exposées au considérant 2b/dd-ff ci-dessus, le recourant ne

peut prétendre à être payé à 100 % pour les mois de janvier, février

et mars 2007. De même, il ne peut réclamer le paiement d’une indemnité pour tort

moral à l’intimée à raison des articles parus dans la presse les [...] et [...]

juin 2007, la seule déclaration imputable à l’intimée n’étant pas de

nature à lui causer une atteinte objectivement assez grave. Enfin, les premiers juges ne pouvaient

entrer en matière sur ses conclusions en délivrance d’un certificat de travail puisque

celles-ci étaient insuffisamment précises. C’est dès lors à bon droit que le

jugement déboute le recourant de toutes ses conclusions et qu’il annule la poursuite dirigée

contre l’intimée.

5.

En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé.

Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 504 fr. (art. 10 al. 2

LJT, 232 et 235 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV

270.11.5]).

L’intimée, qui obtient gain de cause, a droit a de pleins dépens de deuxième instance

(art. 92 al. 1 CPC) qu’il se justifie de fixer à 2'500 fr. (art. 2 ch. 33 TAv [tarif des honoraires

d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986, RSV 177.11.3]).

Par

ces motifs,

la

Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant

en audience publique,

prononce

:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Le jugement est confirmé.

III.

Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 504 fr. (cinq cent quatre

francs).

IV.

Le recourant L.________ doit verser à l’intimée U.________ la somme de 2'500 fr. (deux

mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V.

L'arrêt motivé est exécutoire.

Le

président :               La greffière

:

Du

16 juin 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis

clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

Me François Roux (pour L.________),

Me Boris Heinzer (pour U.________).

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 70'722 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal

fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –

RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.

Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit

du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève

une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant

le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100

al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La greffière :

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie du recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus en procédure accélérée par un tribunal d’arrondissement. Interjeté en temps utile, par une partie qui a succombé dans ses conclusions, contre un jugement rendu en procédure accélérée conformément à l’art. 18 LJT (loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail; RSV 173.61), le recours en réforme est recevable. En revanche, comme le Tribunal cantonal n’entre en matière que sur les moyens de nullité invoqués (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722, et n. 2 ad art. 470 CPC, p. 730) et que le recourant ne soulève aucun moyen de cette nature dans son mémoire, les conclusions subsidiaires en nullité sont irrecevables.

E. 2 a)

Saisie d'un recours en réforme contre

un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement en procédure accélérée,

la Chambre des recours

revoit librement

la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits

nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus

ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452

al. 1ter CPC). La Chambre des recours

développe

son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait

du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété

au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).

Le recourant a produit une pièce nouvelle, savoir le rapport d'expertise [...]. La production d'une

seule pièce est admissible dans le cadre de l'art. 456a CPC

b)

Le recourant articule de nombreux griefs contre l’état de fait du jugement.

aa)

En premier lieu, il conteste que le fait qu’il a donné sa contre-signature pour rémunérer

S.________ aux frais de l’intimée soit l’un des motifs réels de son licenciement.

A cet effet, il invoque la page du rapport d’audit [...] (pièce 51), qui expliquerait que

c’est sur demande de l’intimée que S.________ a été engagé. Cet argument

tombe à faux. Le passage du rapport d’audit dont se prévaut le recourant (p. 4, premier

paragraphe) ne précise pas à la demande de qui S.________ a été engagé. En outre,

le rapport relate la version des faits que le recourant lui-même a donnée au rapporteur (cf.

les termes « Selon L.________ » au début du ch. 2.1, p. 3,

infra

)

et que le rapporteur ne reprend pas à son compte, comme l’indiquent les mots « En

réalité » par lesquels commence le deuxième paragraphe de la page 4.

Le recourant se réfère aussi au procès-verbal de la séance tenue le 6 décembre

2006 par le comité de l’intimée (pièce 13). Comme ce tableau mentionne S.________,

les premiers juges auraient selon lui erré en retenant que l’intimée ignorait l’engagement

de l’intéressé. Cette argumentation ne saurait davantage être suivie. Selon le libellé

du procès-verbal, le tableau indique les taux d’activité qui seront dévolus à

N.________ SA. Or aucun taux d’activité n’est mentionné devant le nom de S.________.

Certes, le recourant fait valoir que celui-ci avait été engagé sans qu’un taux d’activité

soit convenu. Mais le jugement retient, sur la base du témoignage d’F.________, que celui-ci

n’avait pas cru devoir informer le comité du fait qu’il avait, au nom de l’intimée,

engagé S.________ (cf. jugement, p. 22). A plus forte raison, il ne l’avait pas informé

des modalités de l’engagement. Dans ces conditions, en lisant le tableau qui leur a été

présenté lors de la séance du 6 décembre 2006, les membres du comité de l’intimée

ont pu comprendre que S.________ n’était pas un collaborateur de l’intimée mis

à la disposition de N.________ SA, mais un employé de cette dernière société,

engagé par celle-ci pour compléter les forces de travail mises à sa disposition par l’intimée.

Sur ce point, il n’y a dès lors aucune raison de s’écarter de l’appréciation

que les premiers juges ont faites de l’ensemble des preuves administrées devant eux, en particulier

des témoignages relatés en page 22 du jugement.

En revanche, il ressort du procès-verbal de la séance du comité du 4 juin 2007 (pièce

52e) que c’est à F.________, et non au recourant, que le comité reprochait le paiement

des 30'000 fr. versés à S.________. Il est dès lors vraisemblable que la contre-signature

du recourant, invoquée par écrit pour la première fois plus de quatre mois après

le licenciement, ne constitue par un motif véritable du licenciement. L’état de fait

doit être corrigé sur ce point.

bb)

Le recourant fait aussi grief aux premiers juges de ne pas avoir assez précisé le contexte

de ses déclarations du 13 juin 2007. Il soutient qu’il avait été informé de

la décision que le comité avait prise le 4 juin 2007, savoir de ne pas transférer les

activités subventionnées à N.________ SA. Il aurait été profondément déçu

par le revirement de l’intimée et aurait réagi non en tant qu’employé de celle-ci,

mais en sa qualité d’organe de N.________ SA.

Il est vrai qu’il résulte du procès-verbal du 4 juin 2007 (pièce 52e) que le comité

de l’intimée a pris ce jour-là la résolution interne « de se libérer

le plus rapidement possible de tout engagement à l’égard de dite société ».

L’état de fait du jugement peut être corrigé en ce sens. Rien ne prouve toutefois

que le comité ou l’un de ses membres à titre personnel ait fait connaître cette

décision à des tiers, au sein ou en dehors de l’intimée, avant que le recourant

ait manifesté le 13 juin 2007, sa propre volonté de faire « sortir N.________ SA

de l’école » – ce dont le comité s’est empressé de prendre

acte.

cc)

Le recourant soutient que les preuves figurant au dossier établissent, contrairement à ce que

retient le jugement, que la cause principale de son licenciement réside dans le fait qu’après

avoir accepté la création de N.________ SA pour lui transmettre des activités non subventionnées,

l’intimée à changé d’avis. Selon le recourant, ce revirement serait dû

au fait que N.________ a interrompu toute collaboration avec l’intimée dès qu’elle

a appris la création de N.________ SA. Le comité l’aurait licencié pour soustraire

l’intimée à son obligation de transférer ses activités non subventionnées

à N.________ SA et pour pouvoir ainsi reprendre sa collaboration avec N.________.

Il est exact que, pour les membres du comité de l’intimée, la résiliation des rapports

contractuels avec N.________ SA rendait « inconcevable » la poursuite des relations

de travail entre le recourant et l’intimée (cf. jugement, p. 25). Mais rien au dossier de

première instance n’indique que le comité de l’intimée ait changé d’avis

à cause de décisions prises par N.________. Aucune des parties n’a requis la verbalisation

du témoin H.________ que le recourant invoque à l’appui de cette thèse. Bien plus,

il ressort du rapport d’audit [...] (pièce 51), qui relate des explications données par

la présidente du comité, que la décision du 6 décembre 2006 était bien de transférer

toutes les activités de prestations de service à N.________ SA

;

le comité était conscient qu’il aurait fallu signer le contrat, mais le déficit

des comptes 2006, les différents problèmes rencontrés avec F.________, le licenciement

de celui-ci et le fait qu’il était directeur de N.________ SA avaient fait que la situation

s’était figée et que le contrat de partenariat n’avait finalement pas été

signé (pièce 51, p. 12

in

fine

). Il est ainsi établi que le revirement

du comité de l’intimée à l’égard de N.________ SA est dû au différend

qui l’opposait à F.________. En revanche, le licenciement d’F.________ et les tensions

apparues avec celui-ci n’ont en rien motivé le licenciement du recourant

dd)

Le recourant conteste que la réduction de son taux d’activité à 80 % ait été

convenue pour prendre effet au 1

er

janvier 2007. Se référant au texte de l’avenant du 2 avril 2007, il soutient qu’elle

est intervenue au 1

er

avril 2007.

Ce grief doit être rejeté, pour les motifs énoncés en pages 30 et 31 du jugement.

D’une part, en effet, le directeur F.________ a confirmé à la présidente du comité,

par un courriel du 14 mars 2007, que le taux d’activité du recourant avait été réduit

dès le 1

er

janvier 2007 (cf. pièce 116). D’autre part, les montants versés au recourant, sur ordre

de la direction et non du comité, ont été réduits dans cette proportion dès

janvier 2007. Le texte de l’avenant du 2 avril 2007 ne reflète donc pas la réalité.

ee)

Le recourant reproche encore au jugement d’omettre que seule l’intimée pouvait transmettre

à la presse les informations contenues dans les articles parus les [...] et [...] juin 2007 (pièces

24 et 25). Ce serait dès lors à tort que le jugement refuse de tenir l’intimée pour

responsable des propos diffamatoires colportés par ces articles.

On ne saurait suivre cette argumentation. N’importe quelle personne qui avait assisté à

la réunion du 13 juin 2007 puis appris le licenciement du recourant a pu renseigner l’auteur

des articles. Celui-ci n’avait pas besoin d’informations provenant du comité pour aller

consulter le registre du commerce et nourrir les soupçons de concurrence déloyale – en

réalité entièrement mal fondés – formulés dans l’article du [...]

juin 2007. La presse n’a rapporté qu’une seule déclaration dont il est prouvé

qu’elle a été faite par un organe de l’intimée : celle de la présidente

du comité, rapportée dans l’article du [...] juin 2007, aux termes de laquelle c’est

N.________ SA qui a mis fin unilatéralement au contrat qui la liait à l’intimée.

Cette déclaration n’est en soi pas fausse, mais seulement incomplète, puisque le recourant

a effectivement manifesté sa volonté de cesser tout partenariat avant que l’intimée

ait elle-même mis à exécution sa résolution encore purement interne d’y mettre

prochainement fin.

ff)

Enfin, le recourant conteste avoir omis de préciser à l’audience de jugement la teneur

du certificat de travail qu’il veut se voir délivrer. Il soutient qu’il aurait rappelé

qu’il demandait un certificat de travail identique au certificat intermédiaire du 31 mars

2006 (pièce 30), modifié uniquement dans la description de sa fonction.

Ce grief est sans fondement. Le procès-verbal de l’audience des 19 et 20 août 2009 n’indique

pas que le recourant aurait formellement précisé ses conclusions et aucune pièce au dossier,

pas même la pièce nouvelle qui est recevable sur ce point particulier, n’établit

qu’il l’aurait fait.

gg)

Ainsi

corrigé, précisé et complété, l’état de fait est convainquant et

permet à la cour de céans de statuer sur le recours en réforme. Il n’y a dès

lors pas lieu d’ordonner une instruction complémentaire.

E. 3 Le recourant soutient qu’il a été

victime d’un licenciement abusif.

a)

Selon

l'art. 335 al. 1 CO, le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut être

résilié par chacune des parties. En droit du travail, la liberté de la résiliation

prévaut, de sorte que, pour être valable, un congé n'a en principe pas besoin de reposer

sur un motif qui justifie objectivement la résiliation du contrat. Le droit de chaque cocontractant

de mettre unilatéralement fin au contrat est cependant limité par les dispositions sur le congé

abusif (art. 336 ss CO).

La liste dressée à l'art. 336 CO, qui énumère une série de cas de résiliation

abusive, n'est pas exhaustive. Elle concrétise avant tout l'interdiction générale de l'abus

de droit (art. 2 al. 2 CC) et en aménage les conséquences juridiques pour le contrat de travail.

La jurisprudence admet qu’il peut y avoir abus dans d’autres cas de résiliation, qui

doivent être toutefois d’une gravité comparable à ceux expressément mentionnés

à l’art. 336 CO. Le caractère abusif d'une résiliation peut découler non seulement

de ses motifs, mais également de la façon dont la partie qui met fin au contrat exerce son

droit. Même lorsqu'elle résilie un contrat de manière légitime, la partie doit exercer

son droit avec des égards. En particulier, elle ne peut se livrer à un double jeu, contrevenant

de manière caractéristique au principe de la bonne foi. Ainsi, une violation grossière

du contrat, par exemple une atteinte grave au droit de la personnalité (cf. art. 328 CO) dans le

contexte d'une résiliation, peut la faire apparaître comme abusive. Le caractère abusif

du licenciement peut aussi résulter de la disproportion évidente des intérêts en

présence. Hormis ce cas, l'abus peut aussi tenir à l'exercice d'un droit contrairement à

son but; sous cet angle également, l'intérêt légitime du salarié au maintien

du contrat doit donc être pris en compte lors de l'examen du caractère abusif du congé

donné par l'employeur. L'appréciation du caractère abusif d'un licenciement suppose l'examen

de toutes les circonstances de l'espèce (cf. ATF 132 III 115 c. 2.1 à 2.5; 131 III 535 c. 4.2).

Conformément à l'art. 8 CC, c'est en principe à la partie qui a reçu son congé

de démontrer que celui-ci est abusif. En ce domaine, la jurisprudence a tenu compte des difficultés

qu'il pouvait y avoir à apporter la preuve d'un élément subjectif, à savoir le motif

réel de celui qui a donné le congé. Selon le Tribunal fédéral, le juge peut

présumer en fait l'existence d'un congé abusif lorsque l'employé parvient à présenter

des indices suffisants pour faire apparaître comme non réel le motif avancé par l'employeur.

Si elle facilite la preuve, cette présomption de fait n'a pas pour résultat d'en renverser

le fardeau. Elle constitue, en définitive, une forme de "preuve par indices". De son côté,

l'employeur ne peut rester inactif; il n'a pas d'autre issue que de fournir des preuves à l'appui

de ses propres allégations quant au motif du congé (ATF 130 III 699 c. 4.1).

Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait tenir compte uniquement des motifs invoqués

dans la première motivation. Les commentateurs, qui citent au conditionnel l’arrêt zurichois

dont se prévaut le recourant, ne se rallient pas à cette position (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat

de travail, Code annoté, 2

ème

éd., n. 2.3 ad art. 335 CO). Le fait que la motivation du congé soit manquante, incomplète

ou fausse n’implique pas que ce congé soit nul (ATF 121 III 60 c. 3b - 3c; Favre/Munoz/Tobler,

op. cit., n. 2.2 ad art. 335 CO; Wyleer, Droit du travail, 2

ème

éd., pp. 534 et 553). L’obligation de motiver ne conduit qu’à des sanctions indirectes

au niveau de l’appréciation des preuves ou de la répartition des frais et dépens

(Wyler, op. cit., pp. 553 s. et réf.). On peut dès lors tenir compte de motifs invoqués

ultérieurement.

b)

En l’espèce, l’intimée admet effectivement que ni le licenciement d’F.________

ni les tensions apparues avec ce dernier n’ont motivé le congé signifié au recourant.

Elle soutient que la résiliation n’est intervenue qu’après que L.________ eut déclaré,

en sa qualité d’administrateur de N.________ SA, que celle-ci mettrait un terme à toutes

ses relations avec l’intimée (mémoire, p. 12). Les collaborateurs de l’intimée

entendus comme témoins ont confirmé que la résiliation du contrat de travail était

liée à l’attitude du recourant le 13 juin (cf. jugement, p. 25). Au demeurant, la lettre

de motivation du 24 octobre 2007 fait déjà état des déclarations du demandeur du

13 juin 2007. Dans ces conditions, on ne peut fonder le motif réel de la résiliation sur le

revirement du comité à l’égard de N.________ SA dû au conflit qui a opposé

F.________ à l’intimée. En résumé, c’est bien l’attitude du recourant

le 13 juin 2007 qui doit être retenue comme motif de licenciement.

c)

Il est établi que le 13 juin 2007, la défenderesse a tenu une journée de formation à

laquelle était convié l’ensemble du personnel. La présidente du comité était

présente. La question du licenciement d’F.________ y a été évoquée. L’ambiance

était tendue car le personnel appréciait son directeur. Le recourant a déclaré à

cette occasion que, « puisque c’est comme ça, N.________ SA sortira de l’école ».

Le ton était catégorique et les propos ont été répétés à la demande

de la présidente du comité de reformuler sa phrase (jugement, p. 24). Ainsi qu’on l’a

déjà relevé, il n’est par ailleurs pas établi que la résolution interne

du comité de l’intimée adoptée le 4 juin 2007 de se libérer de tout engagement

envers N.________ SA ait été communiquée à des tiers avant le 13 juin 2007, notamment

pas au recourant.

Cela étant, en exprimant publiquement ses dissensions avec les organes dirigeants de l’intimée

lors d’une séance ouverte à tout le personnel et dont l’ambiance était déjà

tendue, le recourant, qui occupait lui-même une position de cadre au sein de l’intimée,

a violé son devoir de diligence envers son employeur (en ce sens, cf. ATF 127 III 86). De toute

manière, dès l’instant où un désaccord existait entre l’intimée

et N.________ SA, dont le recourant était administrateur-président avec signature individuelle

(jugement, p. 21), sa position n’était plus compatible avec la poursuite sereine d’une

activité efficace. Le motif invoqué apparaît ainsi réel et non abusif.

Le recours doit donc être rejeté sur la question du licenciement abusif.

E. 4 Pour les raisons déjà exposées au considérant 2b/dd-ff ci-dessus, le recourant ne peut prétendre à être payé à 100 % pour les mois de janvier, février et mars 2007. De même, il ne peut réclamer le paiement d’une indemnité pour tort moral à l’intimée à raison des articles parus dans la presse les [...] et [...] juin 2007, la seule déclaration imputable à l’intimée n’étant pas de nature à lui causer une atteinte objectivement assez grave. Enfin, les premiers juges ne pouvaient entrer en matière sur ses conclusions en délivrance d’un certificat de travail puisque celles-ci étaient insuffisamment précises. C’est dès lors à bon droit que le jugement déboute le recourant de toutes ses conclusions et qu’il annule la poursuite dirigée contre l’intimée.

E. 5 En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 504 fr. (art. 10 al. 2 LJT, 232 et 235 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]). L’intimée, qui obtient gain de cause, a droit a de pleins dépens de deuxième instance (art. 92 al. 1 CPC) qu’il se justifie de fixer à 2'500 fr. (art. 2 ch. 33 TAv [tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986, RSV 177.11.3]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 504 fr. (cinq cent quatre francs). IV. Le recourant L.________ doit verser à l’intimée U.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :               La greffière : Du 16 juin 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : ‑ Me François Roux (pour L.________), ‑ Me Boris Heinzer (pour U.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 70'722 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 16.06.2010 AP / 2010 / 133

CONTRAT DE TRAVAIL, RÉSILIATION ABUSIVE, MOTIF | 336 CO, 456a CPC

TRIBUNAL CANTONAL 309/I CHAMBRE DES RECOURS ________________________________ Séance du 16 juin 2010 __________________ Présidence de               M. Colombini, président Juges :              MM. Denys et Oulevey, juge suppléant Greffier : Mme              Sidi-Ali ***** Art. 336 CO; 456a CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par L.________, à [...], contre le jugement rendu le 11 septembre 2009 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec U.________, à Lausanne. Délibérant en audience publique, la cour voit : En fait : A. Par jugement du 11 septembre 2009, le tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande du 24 décembre 2007, déposée par le demandeur L.________ contre la défenderesse l’U.________ (I); dit que la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de Lausanne-Est dirigée contre l’U.________ sur réquisition de L.________ est annulée (II); ordonné au préposé de l'Office des poursuites de Lausanne-Est de radier cette poursuite (III); fixé les frais de justice à 2'370 fr. pour le demandeur et à 2'760 fr. pour la défenderesse (IV);dit que le demandeur est le débiteur de la défenderesse de la somme de 10'260 fr. à titre de dépens (V); rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). Sous réserve des corrections, précisions et compléments apportés au considérant 2b ci-dessous, la Chambre des recours fait sien dans son entier l’état de fait du jugement qui est le suivant : « 1. Le demandeur L.________, né le [...], a obtenu le [...] un diplôme postgrade en administration publique délivré par l'idheap (institut de hautes études en administration publique) à Lausanne. La défenderesse l’U.________ est une association, dont le siège est à Lausanne, qui a été inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le [...] 1897. Ses derniers statuts ont été adoptés le 28 avril 2005. Elle a pour but la formation de professionnels de la santé et du secours, notamment des ambulanciers, des techniciens-ambulanciers et la formation continue en soins et secours d'urgence. T.________ est la présidente de son comité depuis le 8 mai 2006. Selon l'extrait du Registre du commerce, tous les membres du comité engagent la défenderesse par leur signature collective à deux. L'association gère l’U.________, issue de la fusion de l'ancienne école d'ambulanciers [...] avec le [...] qui dépendait jusqu'alors du Département de la santé publique. L'ancienne école de soins infirmiers de W.________ est devenue une HES et s'est déplacée à la Haute école de N.________. 2. Le demandeur a été engagé par la défenderesse en qualité de comptable dès le 1 er janvier 2003. Il a notamment développé un logiciel de comptabilité, mis gratuitement à disposition de la défenderesse selon une convention signée entre parties le 15 mars 2006. Le demandeur a été promu responsable financier (adjoint B) à compter du 1 er mai 2006. Le contrat de travail, signé le 23 mai 2006 par l'employé et par F.________, prévoyait une rémunération de Fr. 10'217.- brut par mois, 13 ème salaire en sus, pour une activité à 100 %. Le délai de résiliation était fixé à trois mois. Du 1 er avril 2006 jusqu'à son licenciement en avril 2007, F.________ a occupé la fonction de directeur de la défenderesse. Il a été inscrit au Registre du commerce dès le [...] mai 2006 comme titulaire d'une signature collective à deux. Dès cette date également, le demandeur y a été inscrit comme titulaire d'une procuration collective à deux. 3. Le demandeur ne faisait pas partie du comité de l'association de l'école. Z.________, Q.________ et F.________ faisaient partie du comité de direction. Celui-ci a constaté, selon les informations données par F.________ et le demandeur, que le développement des prestations de service à caractère purement commercial n'était pas compatible avec le statut d'association à but non-lucratif de la défenderesse. En effet, les conventions signées les 12 janvier et 18 février 2004 avec l'Etat de Vaud prévoient clairement qu'il ne s'agit pas de développer des activités lucratives, lesquelles ne sont en outre pas autorisées au regard de la gestion des subventions versées. Il est d'ailleurs relevé que le contrôle cantonal des finances est intervenu pour vérifier la gestion de la défenderesse. Selon H.________, ancien directeur, il était essentiel de réinvestir les bénéfices de la défenderesse dans la mission de l'association. Durant l'année 2006, F.________ et le demandeur ont donc élaboré un projet visant à externaliser la fourniture des prestations de service sortant du cadre des activités subventionnées de la défenderesse. Ils ont pris contact avec [...], de la fiduciaire [...], organe de révision de la future société N.________ SA, qui les a rencontrés le 8 septembre 2006 dans les locaux de l'école. A cette période, le témoin considérait que son interlocuteur était l'école. F.________ et le demandeur ont proposé au comité de la défenderesse que les prestations de service susmentionnées soient fournies en collaboration avec une société qu'eux-mêmes créeraient. Plusieurs séances du comité se sont déroulées dans le courant de l'automne 2006. Sur le principe, le comité a donné son aval lors de la séance du 25 octobre 2006. Pour V.________, directrice de la formation professionnelle, ce qui était essentiel était la tenue d'une comptabilité séparée entre le secteur subventionné et le secteur non-subventionné. Selon elle, si le comité avait admis le principe, il restait de nombreux points à éclaircir. Cet avis est partagé par T.________ qui considère que dans l'esprit du comité, on en était qu'au stade de la discussion. Lors de la séance du 15 novembre 2006, F.________ a présenté au comité un "business plan" et un projet de "contrat de partenariat". Le comité a toutefois considéré que le temps de communication des documents était trop restreint. F.________ et le demandeur étaient invités à les corriger et à adapter les textes avant de les resoumettre au comité. Lors de la séance du 6 décembre 2006, le comité de la défenderesse a accepté le projet, à savoir la création de la société N.________ SA. Le demandeur a présenté le budget 2007 de la manière suivante :" CHF 300'000.- de prestations de services autofinancées (composées de 1.8 ETP {équivalents plein temps} et de 25 % d'autres charges) vont être transférés à la SA. M. [...] du DFJ maintient le montant de la subvention 2007 préalablement budgétisé". Il a également précisé les % d'activités qui seraient dévolus à la SA, soit les éléments suivants : " ETP G.________ 0.7              coordination Instructeurs-BLS, PBLS, AED Q.________ 0.2              controlling normes SRC-enseignement L.________ 0.2 directeur financier F.________ 0.2 directeur général M.________ 0.5 enseignement S.________ ___ directeur marketing 1.8" 4. Le demandeur et F.________ ont constitué la société N.________ SA le 19 janvier 2007 (date des statuts). Elle a été inscrite au Registre du commerce vaudois le [...] janvier 2007. Le demandeur y figure comme administrateur-président avec signature individuelle, F.________ comme administrateur-secrétaire avec signature collective à deux et S.________ comme administrateur avec signature collective à deux. Les trois fondateurs ont souscrit chacun quarante actions de mille francs et ils ont libéré 50 % des actions, par un apport en espèces de Fr. 20'000.- chacun. Le but de la société, tel qu'inscrit au Registre du commerce, comprend des activités de formation et des prestations de services dans le secteur de la santé au travail et des premiers secours. N.________ SA devait pouvoir développer l'aspect commercial de ses prestations et trouver de nouveaux clients. Afin qu'il puisse se consacrer à cette nouvelle société, en particulier mettre en place les prestations de service à titre commercial, le temps de travail du demandeur auprès de la défenderesse a été réduit de 20 %. Dans un courriel adressé le 14 mars 2007 à T.________, F.________ confirmait que cette réduction était intervenue à compter du 1 er janvier 2007. Un avenant n° 1 au contrat de travail du demandeur, daté du 2 avril 2007, entérine cette réduction et fixe le salaire mensuel brut du demandeur à Fr. 8'664.-, soit Fr. 7160.50 net, pour son nouveau taux d'activité de 80 %. Le treizième salaire est en sus, ce qui porte le salaire annuel brut à 112'632.-. Le demandeur conteste que la diminution de son taux d'activité soit intervenue avant le 1 er avril 2007, date mentionnée dans l'avenant au contrat. Il base donc ses prétentions sur un salaire à plein temps entre janvier et mars 2007. 5. Le demandeur et F.________ se sont lancés dans le développement de N.________ SA sachant pouvoir compter sur le soutien de la défenderesse. Un accord avait été passé avec celle-ci prévoyant que les prestations de service non-subventionnées devaient être transférées à N.________ SA. Mais le contrat de partenariat élaboré n'a jamais été signé, ce qui, de l'avis d’F.________, a laissé le demandeur dans une situation délicate dès lors que la clientèle existante n'était pas suffisante. Selon ce témoin, le demandeur a ainsi été freiné dans le développement de N.________ SA. 6. Le 1 er septembre 2006, F.________ a signé avec S.________, au nom de la défenderesse, un contrat de représentation. Aux termes de celui-ci, le représentant devait agir en qualité d'"attaché de direction au marketing", pour constituer et organiser des cours de formation liés aux domaines BLS (basic life support) et AED (automated external defibrilation), cours qui font partie des prestations de service externalisées à N.________ SA. L'article 2 du contrat prévoyait une rémunération de base à hauteur de Fr. 30'000.-, payable sous forme de commission annuelle, pour autant que le nombre minimum de cours soit atteint, et augmentée d'un bonus pour tout cours dépassant le minimum requis. Selon X.________, adjoint au chef de service de la santé publique, le comité de la défenderesse n'a été informé dudit contrat qu'après sa signature. Il n'a ainsi appris la présence de S.________ et ce qu'il allait faire qu'ultérieurement à son engagement. F.________ admet que seule la globalité des démarches a été présentée au comité et que l'engagement de S.________ rentrait dans ce qu'il considérait comme sa sphère individuelle de décision. En réalité, pour D.________, membre du comité, celui-ci n'a jamais voulu créer cette fonction. Il rejoint ainsi l'avis de P.________, chef de service adjoint SPSL, R.________, autre membre du comité, ou V.________, directrice de la formation professionnelle, qui affirment que ni la création d'un tel poste ni la conclusion du contrat y relatif n'ont été soumis au comité. Ces mêmes témoins affirment que S.________, qui, selon D.________ était censé arriver avec un portefeuille clients, n'a jamais déployé la moindre activité en faveur de la défenderesse. Pourtant, le 22 septembre 2006, le demandeur et F.________ ont, sous leur double visa électronique (no [...] pour le demandeur et no [...] pour F.________), ordonné, au nom de la défenderesse, un virement bancaire de Fr. 30'000.- en faveur de S.________ pour la commission de base 2006-2007. Ce montant a été débité du compte UBS de la défenderesse en date du 25 septembre 2006. Le 9 janvier 2007, le demandeur et F.________ ont, toujours sous leur double visa électronique, ordonné, au nom de la défenderesse, un virement bancaire de Fr. 30'000.- en faveur d’F.________, et de Fr. 5'000.- en faveur du demandeur pour ce qu'ils ont intitulé des avances de salaire 2007, montants débités du compte UBS de la défenderesse, sans que le comité en soit informé. Le 21 février 2007, par le même processus de double signature électronique, Fr. 9'822.70 ont été débités du compte de la défenderesse en faveur du demandeur pour "indemnité vacances non prise". Il faut préciser que le 7 février 2007, le demandeur avait reçu un e-mail d’F.________ l'autorisant exceptionnellement à récupérer ses vacances 2006 par le versement d'un 14 ème salaire, ce toujours sans en informer le comité. 7. X.________ déclare que le comité de la défenderesse a appris, alors que l'activité de N.________ SA avait déjà débuté, que dite société utilisait le logo de la défenderesse, son personnel et ses infrastructures. P.________ et D.________ le confirment, de même que R.________, même si celui-ci ignore dans quelle mesure. Quant à V.________, elle précise que la question de l'utilisation du personnel faisait justement partie des points à clarifier dans le cadre de la collaboration, l'ensemble des points en suspens expliquant le fait que le contrat de collaboration ne pouvait pas encore être finalisé. Le relevé global des cours facturés par N.________ SA de janvier à septembre 2007 se monte à Fr. 115'166.10. Figure également au dossier une liste des salaires bruts payés par N.________ SA au nom et pour le compte de la défenderesse en mai 2007, à hauteur de Fr. 5'720.-. Le demandeur s'est encore fait remboursé divers frais, tels que restaurants ou achats de matériel.

8. a) Le 11 avril 2007, la défenderesse a résilié le contrat de travail d’F.________ pour le 31 juillet 2007. Pour R.________, ce n'est pas cet évènement qui est à l'origine de la perturbation entre la défenderesse et N.________ SA, celle-ci ayant continué à fournir ses prestations. Le 13 juin 2007, la défenderesse a tenu une journée de formation à laquelle était convié l'ensemble du personnel. Si tous n'ont pas participé, la Présidente du comité était présente. La question du licenciement d’F.________ y a été évoquée. G.________ rapporte que l'ambiance était tendue car le personnel appréciait son directeur. Il se souvient des propos du demandeur qui aurait déclaré :"puisque c'est comme ça, N.________ SA sortira de l'école". M.________ reconnaît également que la discussion était tendue et que le ton était catégorique, le demandeur disant vouloir retirer N.________ SA de W.________. Il l'aurait même répété à la demande d’T.________ de reformuler sa phrase. Le 17 juillet 2007, la défenderesse, par son directeur ad intérim, a envoyé le courrier suivant à N.________ SA, à l'attention du demandeur : "Monsieur, Nous référant à votre déclaration du 13 juin 2007 par laquelle vous avez résilié au nom de N.________ SA les relations existant entre celle-ci et l’U.________ – Lausanne (ci-après l'Ecole) s'agissant de l'activité non subventionnée se rapportant aux prestations de formation liées au domaine de la réanimation et reconnues par le SRC, nous vous confirmons avoir pris acte de cette résiliation qui, selon la volonté déclarée de N.________ SA, devait intervenir avec effet immédiat. Nous vous adressons dès lors en annexe notre facture de ce jour relative aux prestations de service transférées du 1 er janvier 2007 au 13 juin 2007, étant précisé qu'elle ne vise que les prestations fournies jusqu'à cette date. L'Ecole réserve ainsi toutes ses prétentions à votre égard en ce qui concerne les éventuelles activités de N.________ SA déployées postérieurement au 13 juin 2007 en utilisant son logo et/ou en recourant aux services de son personnel, de ses équipements et de son infrastructure…" b) Par courrier recommandé du 21 juin 2007, la défenderesse a résilié le contrat de travail du demandeur en ces termes : "Monsieur, Conformément à notre entretien de ce jour, nous vous confirmons par la présente que nous résilions, pour les motifs exposés oralement, votre contrat de travail pour le plus prochain terme utile, soit le 30 septembre 2007. Vous serez libéré de votre obligation de travailler le lundi 25 juin 2007, à 18 heures, et vous prions de récupérer vos affaires personnelles et de nous restituer les clés et autres objets appartenant à l'Ecole actuellement en votre possession. D'ici là, nous vous enjoignons d'établir et de nous adresser la liste des prestations de service programmées et pas encore exécutées à ce jour. Nous précisons par ailleurs que vous êtes invités à prendre vos vacances en nature pendant la période de libération. En outre, nous vous rappelons qu'en cas de conclusion d'un nouveau contrat de travail pendant le délai de congé précité, vous devrez nous renseigner sans délai sur le montant de votre salaire, qui sera déduit de ce que nous vous verserons. Nous vous informons encore que, conformément à l'art. 3 al. 2 LAA, la couverture du risque accidents s'éteint en principe 30 jours après la fin de contrat de travail qui nous lie. Par convention spéciale conclue avant la fin des rapports de travail, vous avez cependant la possibilité de demander une prolongation de la couverture d'assurance pour une durée maximale de 180 jours (art. 3 al. 3 LAA et 8 OLAA). Si vous souhaitez faire usage de cette possibilité, il vous appartient de vous adresser directement à l'assureur accidents de l'Ecole, soit la société [...] Assurances. A défaut de la conclusion d'une telle convention spéciale, il vous incombe de signaler la fin de la couverture LAA à votre assurance maladie afin qu'elle remette en vigueur la couverture du risque accidents. Enfin, le contrat collectif d'assurance perte de gain en cas de maladie que l'Ecole a passé avec la société [...] prévoit un droit de passage à l'assurance individuelle et ce droit doit être exercé au plus tard dans les 30 jours suivant la fin des rapports de travail. Si vous entendez faire usage de cette faculté, il vous incombe d'en faire la demande directement à [...] dans le délai précité…" Pour X.________, P.________ ou encore D.________, le congé, décidé lors d'une séance du comité selon le premier de ces témoins, était motivé par l'attitude et les déclarations du demandeur lors de la journée du 13 juin 2007, qui révélaient la rupture de confiance entre parties. Selon eux également, la résiliation des rapports contractuels entre N.________ SA et la défenderesse par le demandeur rendait la poursuite des relations de travail inconcevable. Pour le demandeur au contraire, la résiliation de son contrat de travail résultait du fait que la défenderesse refusait de transmettre à N.________ SA l'intégralité des activités non subventionnées. F.________ confirme qu'en effet, en l'absence de signature formelle d'un accord entre N.________ SA et la défenderesse, un tel transfert ne pouvait se faire alors que c'était précisément le but de la création de la nouvelle société. Le demandeur a contesté son congé par courrier recommandé du 11 septembre 2007. Il a envoyé, par l'intermédiaire de son conseil, deux autres courriers à la défenderesse, datés des 28 septembre et 11 octobre 2007. Le conseil de la défenderesse a finalement répondu le 24 octobre 2007 en expliquant les motifs du congé de la manière suivante : "…l'Ecole de W.________ a entrepris de développer des activités de prestations de service non subventionnées, en en confiant l'exécution à une société indépendante, N.________ SA, dont il a été prévu qu'elle serait constituée par MM. F.________ et L.________. Dans ce contexte, M. F.________ a conclu, au nom de l'Ecole de W.________, mais à l'insu du Comité de celle-ci, un contrat de représentation avec un certain M. S.________, prévoyant le versement à celui-ci d'une commission annuelle d'un montant de CHF 30'000.-. Or, alors même que M. S.________ n'a jamais déployé la moindre activité en faveur de l'Ecole de W.________ et que, de toute évidence, le montant de CHF 30'000.- était uniquement destiné à lui permettre de libérer les actions souscrites dans le cadre de la société N.________ SA, votre mandant a contresigné un ordre de virement de CHF 30'000.- en faveur de M. S.________. En outre, alors que les activités de N.________ SA avaient été mises en place à partir du début de l'année 2007, M. L.________, en sa qualité de président du conseil d'administration de dite société, a déclaré, le 13 juin 2007, résilier avec effet immédiat les relations existant entre N.________ SA et l'Ecole de W.________. Au vu de ces circonstances, cette dernière a estimé que la poursuite d'une collaboration fructueuse empreinte de confiance avec M. L.________ n'était plus possible. Au demeurant, lorsque son licenciement lui a été signifié le 21 juin 2007, votre mandant a déclaré en comprendre parfaitement les raisons et avoir plusieurs projets professionnels en vue à brève échéance, mais préférer, pour des raisons selon lui évidentes, recevoir son congé plutôt que de résilier lui-même les rapports de travail…" Le demandeur fait valoir, en procédure, un droit à une indemnité pour congé abusif, à hauteur de Fr. 51'984.-, correspondant à six mois de salaire. 9. Le [...] juin 2007, est paru dans le [...] un article intitulé "L'école d'ambulanciers de W.________, décapitée, est en plein marasme". On y lit notamment ce qui suit : "…récentes séances confidentielles organisées par le comité pour justifier le renvoi du directeur : ce dernier aurait créé une société anonyme et utilisé les ressources de l'école pour faire fonctionner sa propre affaire…L'extrait du Registre du commerce révèle en outre que l'ex-directeur de l'Ecole de W.________ est associé avec le responsable financier licencié avant-hier. Par téléphone, ce dernier nous a livré hier sa version des faits. Cette société privée dont il est actionnaire aurait été créée avec la bénédiction du comité de l'association de l'école de W.________, dans le but de séparer la formation initiale des ambulanciers (…) des autres prestations de services "vendues" par l'école. Il fallait créer une entité juridique distincte pour obéir à la nouvelle loi sur les subventions … Un contrat de partenariat dont on ignore les termes devait être signé entre l'école et la nouvelle société qui allait, accessoirement, absorber une partie du personnel administratif et des charges techniques de l'école. Mais le comité serait revenu sur sa décision, d'où la mésentente…" Le [...] juin 2007, un nouvel article est paru sous le titre " [...] se penche sur l'école d'ambulanciers", dont on peut retenir notamment ce qui suit : "… si la conseillère d'Etat n'a pas encore eu le "temps de creuser jusqu'au bout", elle juge les décisions du comité qui gère l'école adéquates et le licenciement du directeur "absolument fondé"… T.________…explique : "il a outrepassé de manière importante ses compétences en matière décisionnelle"…Au sujet de la SA créée en janvier par l'ex-directeur et l'ex-responsable financier de l'école… T.________ confirme : "Le comité était d'accord avec la création de cette société. Nous ne sommes pas revenus sur notre décision. C'est au contraire la société qui a décidé, unilatéralement, de résilier ses rapports contractuels avec l'école"…" Le demandeur fait valoir, dans sa demande, que ces déclarations de presse lui ont causé un tort moral et un préjudice économique dans la mesure où ses recherches d'emploi s'en sont trouvées plus compliquées, allégations confirmées par son épouse qui a dû abandonner ses propres projets professionnels comportant certains risques financiers qu'elle ne pouvait plus se permettre. Pour justifier sa prétention en paiement d'une indemnité pour tort moral, il avance également que l'attitude de la défenderesse face à la caisse de chômage lui a été préjudiciable. 10. Lors de son inscription au chômage, le demandeur a produit l'attestation de l'employeur, laquelle n'indique pas les motifs de la résiliation du contrat de travail. Cette pièce, établie le 22 octobre 2007, indique que l'assuré a touché son dernier salaire le 30 septembre 2007, complété par une part de 13 ème salaire de Fr. 6'498.-. Le demandeur fait valoir qu'il n'a pas perçu son salaire de septembre 2007 ainsi que sa part du 13 ème salaire pour dite année. Il a envoyé plusieurs courriers en ce sens à la défenderesse. Sur réquisition du demandeur, un commandement de payer a été notifié à la défenderesse le 26 novembre 2007. Cet acte de poursuite émane de l'Office des poursuites de Lausanne-Est et porte le numéro [...]. Il concerne un montant de Fr. 13'738.15 plus intérêt, pour le salaire de septembre 2007 et le 13 ème salaire au prorata. La défenderesse a fait opposition totale à la poursuite. Si l'on se réfère aux pièces produites par la défenderesse, le demandeur a perçu au total Fr. 72'596.70 entre janvier et septembre 2007, soit :

- Fr. 5'000.- le 9 janvier 2007,

- Fr. 7'160.50 le 25 janvier 2007,

- Fr. 1'830.-

-              le 25 janvier 2007,

- Fr. 9'822.70 le 21 février 2007,

- Fr. 7'160.50 le 23 février 2007,

- Fr. 1'830.-

-              le 23 février 2007,

- Fr. 7'160.50 le 23 mars 2007,

- Fr. 1'830.-

-              le 27 mars 2007,

- Fr. 7'160.50 le 25 avril 2007,

- Fr. 4'660.50 le 25 mai 2007,

- Fr. 4'660.50 le 25 juin 2007,

- Fr. 7'160.50 le 8 août 2007,

- Fr. 7'160.50 le 12 septembre 2007. La défenderesse fait valoir qu'entre janvier et septembre 2007, le salaire dû au demandeur représentait Fr. 64'444.50, soit neuf mois à Fr. 7'160.50 net, le 13 ème salaire représentant Fr. 5'370.35. Le demandeur aurait ainsi, selon elle, perçu Fr. 2'781.85 de trop, raison pour laquelle elle invoque, cas échéant, la compensation. Le demandeur au contraire fait valoir qu'il avait droit, sur cette même période, à Fr. 102'342.50 brut, soit Fr. 86'334.85 net, compte tenu du salaire pour un travail à 100 % entre janvier et mars 2007, avec un 13 ème salaire calculé en conséquence, et compte tenu de Fr. 10'830.- pour vacances non prises, soit la différence de Fr. 13'738.15 net, objet du commandement de payer évoqué. 11. Lors de la restructuration de l'école, le demandeur a reçu un certificat de travail intermédiaire, daté du 31 mars 2006, qui lui a donné entière satisfaction. Alain Pillet témoigne d'ailleurs de ses compétences. Au moment de son licenciement, il a reçu un nouveau certificat, daté du 5 novembre 2007, ainsi libellé : "Nous certifions par le présent que : Monsieur L.________ né le [...], a été engagé par les Ecoles de soins infirmiers de [...] et de W.________ le 1 er février 2002, en qualité de comptable chef de projet. Suite aux changements d'orientation et d'organisation des Ecoles, Monsieur L.________ a été transféré en qualité de comptable à l'Ecole W.________ le 1 er janvier 2003, puis en qualité de responsable financier à l'Ecole W.________ [...], du 1 er mai 2006 au 30 septembre 2007. L'activité de M. L.________ comprenait la tenue de la comptabilité et de la caisse, l'établissement et le contrôle des budgets, la facturation et la gestion du portefeuille d'assurances. M. L.________ a également développé un logiciel comptable qu'il a utilisé pour la gestion financière de l'Ecole. Nous avons trouvé en M. L.________ un comptable précis, fiable, travailleur, exigeant envers les autres comme avec lui-même. Il nous quitte libre de tout engagement, excepté la confidentialité liée à sa profession et à sa position dans l'Ecole." Le demandeur prétend que ce certificat ne reflète pas la réalité. 12. Par demande du 24 décembre 2007, le demandeur a conclu avec dépens, à ce que la défenderesse soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de Fr. 13'738.15, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er octobre 2007 (I), à ce que l'opposition totale au commandement de payer, poursuite n° [...] soit levée (II), à ce que la défenderesse soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de Fr. 51'984.-, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er juillet 2007 (III), et de la somme de Fr. 5'000.-, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er juillet 2007, à titre de tort moral (IV), et à ce que la défenderesse lui remette, dans les dix jours dès jugement exécutoire, un certificat de travail conforme à la vérité et dont la teneur sera précisée en cours d'audience (V). Par réponse du 16 avril 2008, la défenderesse a conclu, avec dépens, au rejet de la demande (I), reconventionnellement à ce qu'il soit dit qu'elle n'est pas la débitrice du demandeur de la somme de Fr. 13'738.15, plus intérêts, ni d'aucun autre montant (II), et à l'annulation de la poursuite n° [...] en conséquence (III). Dans ses déterminations du 2 juin 2008, le demandeur a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles. L'audience de jugement s'est tenue les 19 et 20 août 2009, en présence des conseils des parties, du demandeur et de la présidente de la défenderesse T.________. Dix témoins ont été entendus. Le dispositif du jugement a été notifié le 11 septembre 2009. Le conseil du demandeur a requis la motivation du jugement le 15 septembre 2009. Le conseil de la défenderesse a fait de même le 16 septembre 2009. B. Par acte du 6 novembre 2009, L.________ a recouru contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme, en ce sens que l’U.________ à Lausanne lui doit immédiat paiement de la somme de 13'738 fr. 15 (I), que l’opposition totale formée au commandement de payer le 26 novembre 2007 dans la poursuite n° [...] est levée (II), que l’U.________ lui doit immédiat paiement de la somme de 51'984 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er juillet 2007 (III), que l’U.________ lui doit immédiat paiement de la somme de 5'000 fr. à titre de tort moral avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er juillet 2007 (IV), que, dans les dix jours dès jugement exécutoire, l’U.________ lui remettra un certificat de travail conforme à la vérité et dont la teneur sera précisée en cours de procédure. Subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Dans son mémoire du 14 janvier 2010, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Il a en outre produit un rapport d’expertise de la société fiduciaire [...] SA du 29 juin 2009. L’intimée U.________ a conclu par acte du 30 avril 2010 au rejet du recours avec suite de frais et dépens. En droit : 1. Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie du recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus en procédure accélérée par un tribunal d’arrondissement. Interjeté en temps utile, par une partie qui a succombé dans ses conclusions, contre un jugement rendu en procédure accélérée conformément à l’art. 18 LJT (loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail; RSV 173.61), le recours en réforme est recevable. En revanche, comme le Tribunal cantonal n’entre en matière que sur les moyens de nullité invoqués (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722, et n. 2 ad art. 470 CPC, p. 730) et que le recourant ne soulève aucun moyen de cette nature dans son mémoire, les conclusions subsidiaires en nullité sont irrecevables. 2. a) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement en procédure accélérée, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC). La Chambre des recours développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). Le recourant a produit une pièce nouvelle, savoir le rapport d'expertise [...]. La production d'une seule pièce est admissible dans le cadre de l'art. 456a CPC b) Le recourant articule de nombreux griefs contre l’état de fait du jugement. aa) En premier lieu, il conteste que le fait qu’il a donné sa contre-signature pour rémunérer S.________ aux frais de l’intimée soit l’un des motifs réels de son licenciement. A cet effet, il invoque la page du rapport d’audit [...] (pièce 51), qui expliquerait que c’est sur demande de l’intimée que S.________ a été engagé. Cet argument tombe à faux. Le passage du rapport d’audit dont se prévaut le recourant (p. 4, premier paragraphe) ne précise pas à la demande de qui S.________ a été engagé. En outre, le rapport relate la version des faits que le recourant lui-même a donnée au rapporteur (cf. les termes « Selon L.________ » au début du ch. 2.1, p. 3, infra) et que le rapporteur ne reprend pas à son compte, comme l’indiquent les mots « En réalité » par lesquels commence le deuxième paragraphe de la page 4. Le recourant se réfère aussi au procès-verbal de la séance tenue le 6 décembre 2006 par le comité de l’intimée (pièce 13). Comme ce tableau mentionne S.________, les premiers juges auraient selon lui erré en retenant que l’intimée ignorait l’engagement de l’intéressé. Cette argumentation ne saurait davantage être suivie. Selon le libellé du procès-verbal, le tableau indique les taux d’activité qui seront dévolus à N.________ SA. Or aucun taux d’activité n’est mentionné devant le nom de S.________. Certes, le recourant fait valoir que celui-ci avait été engagé sans qu’un taux d’activité soit convenu. Mais le jugement retient, sur la base du témoignage d’F.________, que celui-ci n’avait pas cru devoir informer le comité du fait qu’il avait, au nom de l’intimée, engagé S.________ (cf. jugement, p. 22). A plus forte raison, il ne l’avait pas informé des modalités de l’engagement. Dans ces conditions, en lisant le tableau qui leur a été présenté lors de la séance du 6 décembre 2006, les membres du comité de l’intimée ont pu comprendre que S.________ n’était pas un collaborateur de l’intimée mis à la disposition de N.________ SA, mais un employé de cette dernière société, engagé par celle-ci pour compléter les forces de travail mises à sa disposition par l’intimée. Sur ce point, il n’y a dès lors aucune raison de s’écarter de l’appréciation que les premiers juges ont faites de l’ensemble des preuves administrées devant eux, en particulier des témoignages relatés en page 22 du jugement. En revanche, il ressort du procès-verbal de la séance du comité du 4 juin 2007 (pièce 52e) que c’est à F.________, et non au recourant, que le comité reprochait le paiement des 30'000 fr. versés à S.________. Il est dès lors vraisemblable que la contre-signature du recourant, invoquée par écrit pour la première fois plus de quatre mois après le licenciement, ne constitue par un motif véritable du licenciement. L’état de fait doit être corrigé sur ce point. bb) Le recourant fait aussi grief aux premiers juges de ne pas avoir assez précisé le contexte de ses déclarations du 13 juin 2007. Il soutient qu’il avait été informé de la décision que le comité avait prise le 4 juin 2007, savoir de ne pas transférer les activités subventionnées à N.________ SA. Il aurait été profondément déçu par le revirement de l’intimée et aurait réagi non en tant qu’employé de celle-ci, mais en sa qualité d’organe de N.________ SA. Il est vrai qu’il résulte du procès-verbal du 4 juin 2007 (pièce 52e) que le comité de l’intimée a pris ce jour-là la résolution interne « de se libérer le plus rapidement possible de tout engagement à l’égard de dite société ». L’état de fait du jugement peut être corrigé en ce sens. Rien ne prouve toutefois que le comité ou l’un de ses membres à titre personnel ait fait connaître cette décision à des tiers, au sein ou en dehors de l’intimée, avant que le recourant ait manifesté le 13 juin 2007, sa propre volonté de faire « sortir N.________ SA de l’école » – ce dont le comité s’est empressé de prendre acte. cc) Le recourant soutient que les preuves figurant au dossier établissent, contrairement à ce que retient le jugement, que la cause principale de son licenciement réside dans le fait qu’après avoir accepté la création de N.________ SA pour lui transmettre des activités non subventionnées, l’intimée à changé d’avis. Selon le recourant, ce revirement serait dû au fait que N.________ a interrompu toute collaboration avec l’intimée dès qu’elle a appris la création de N.________ SA. Le comité l’aurait licencié pour soustraire l’intimée à son obligation de transférer ses activités non subventionnées à N.________ SA et pour pouvoir ainsi reprendre sa collaboration avec N.________. Il est exact que, pour les membres du comité de l’intimée, la résiliation des rapports contractuels avec N.________ SA rendait « inconcevable » la poursuite des relations de travail entre le recourant et l’intimée (cf. jugement, p. 25). Mais rien au dossier de première instance n’indique que le comité de l’intimée ait changé d’avis à cause de décisions prises par N.________. Aucune des parties n’a requis la verbalisation du témoin H.________ que le recourant invoque à l’appui de cette thèse. Bien plus, il ressort du rapport d’audit [...] (pièce 51), qui relate des explications données par la présidente du comité, que la décision du 6 décembre 2006 était bien de transférer toutes les activités de prestations de service à N.________ SA; le comité était conscient qu’il aurait fallu signer le contrat, mais le déficit des comptes 2006, les différents problèmes rencontrés avec F.________, le licenciement de celui-ci et le fait qu’il était directeur de N.________ SA avaient fait que la situation s’était figée et que le contrat de partenariat n’avait finalement pas été signé (pièce 51, p. 12 in fine). Il est ainsi établi que le revirement du comité de l’intimée à l’égard de N.________ SA est dû au différend qui l’opposait à F.________. En revanche, le licenciement d’F.________ et les tensions apparues avec celui-ci n’ont en rien motivé le licenciement du recourant dd) Le recourant conteste que la réduction de son taux d’activité à 80 % ait été convenue pour prendre effet au 1 er janvier 2007. Se référant au texte de l’avenant du 2 avril 2007, il soutient qu’elle est intervenue au 1 er avril 2007. Ce grief doit être rejeté, pour les motifs énoncés en pages 30 et 31 du jugement. D’une part, en effet, le directeur F.________ a confirmé à la présidente du comité, par un courriel du 14 mars 2007, que le taux d’activité du recourant avait été réduit dès le 1 er janvier 2007 (cf. pièce 116). D’autre part, les montants versés au recourant, sur ordre de la direction et non du comité, ont été réduits dans cette proportion dès janvier 2007. Le texte de l’avenant du 2 avril 2007 ne reflète donc pas la réalité. ee) Le recourant reproche encore au jugement d’omettre que seule l’intimée pouvait transmettre à la presse les informations contenues dans les articles parus les [...] et [...] juin 2007 (pièces 24 et 25). Ce serait dès lors à tort que le jugement refuse de tenir l’intimée pour responsable des propos diffamatoires colportés par ces articles. On ne saurait suivre cette argumentation. N’importe quelle personne qui avait assisté à la réunion du 13 juin 2007 puis appris le licenciement du recourant a pu renseigner l’auteur des articles. Celui-ci n’avait pas besoin d’informations provenant du comité pour aller consulter le registre du commerce et nourrir les soupçons de concurrence déloyale – en réalité entièrement mal fondés – formulés dans l’article du [...] juin 2007. La presse n’a rapporté qu’une seule déclaration dont il est prouvé qu’elle a été faite par un organe de l’intimée : celle de la présidente du comité, rapportée dans l’article du [...] juin 2007, aux termes de laquelle c’est N.________ SA qui a mis fin unilatéralement au contrat qui la liait à l’intimée. Cette déclaration n’est en soi pas fausse, mais seulement incomplète, puisque le recourant a effectivement manifesté sa volonté de cesser tout partenariat avant que l’intimée ait elle-même mis à exécution sa résolution encore purement interne d’y mettre prochainement fin. ff) Enfin, le recourant conteste avoir omis de préciser à l’audience de jugement la teneur du certificat de travail qu’il veut se voir délivrer. Il soutient qu’il aurait rappelé qu’il demandait un certificat de travail identique au certificat intermédiaire du 31 mars 2006 (pièce 30), modifié uniquement dans la description de sa fonction. Ce grief est sans fondement. Le procès-verbal de l’audience des 19 et 20 août 2009 n’indique pas que le recourant aurait formellement précisé ses conclusions et aucune pièce au dossier, pas même la pièce nouvelle qui est recevable sur ce point particulier, n’établit qu’il l’aurait fait. gg) Ainsi corrigé, précisé et complété, l’état de fait est convainquant et permet à la cour de céans de statuer sur le recours en réforme. Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner une instruction complémentaire. 3. Le recourant soutient qu’il a été victime d’un licenciement abusif. a) Selon l'art. 335 al. 1 CO, le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. En droit du travail, la liberté de la résiliation prévaut, de sorte que, pour être valable, un congé n'a en principe pas besoin de reposer sur un motif qui justifie objectivement la résiliation du contrat. Le droit de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin au contrat est cependant limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336 ss CO). La liste dressée à l'art. 336 CO, qui énumère une série de cas de résiliation abusive, n'est pas exhaustive. Elle concrétise avant tout l'interdiction générale de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) et en aménage les conséquences juridiques pour le contrat de travail. La jurisprudence admet qu’il peut y avoir abus dans d’autres cas de résiliation, qui doivent être toutefois d’une gravité comparable à ceux expressément mentionnés à l’art. 336 CO. Le caractère abusif d'une résiliation peut découler non seulement de ses motifs, mais également de la façon dont la partie qui met fin au contrat exerce son droit. Même lorsqu'elle résilie un contrat de manière légitime, la partie doit exercer son droit avec des égards. En particulier, elle ne peut se livrer à un double jeu, contrevenant de manière caractéristique au principe de la bonne foi. Ainsi, une violation grossière du contrat, par exemple une atteinte grave au droit de la personnalité (cf. art. 328 CO) dans le contexte d'une résiliation, peut la faire apparaître comme abusive. Le caractère abusif du licenciement peut aussi résulter de la disproportion évidente des intérêts en présence. Hormis ce cas, l'abus peut aussi tenir à l'exercice d'un droit contrairement à son but; sous cet angle également, l'intérêt légitime du salarié au maintien du contrat doit donc être pris en compte lors de l'examen du caractère abusif du congé donné par l'employeur. L'appréciation du caractère abusif d'un licenciement suppose l'examen de toutes les circonstances de l'espèce (cf. ATF 132 III 115 c. 2.1 à 2.5; 131 III 535 c. 4.2). Conformément à l'art. 8 CC, c'est en principe à la partie qui a reçu son congé de démontrer que celui-ci est abusif. En ce domaine, la jurisprudence a tenu compte des difficultés qu'il pouvait y avoir à apporter la preuve d'un élément subjectif, à savoir le motif réel de celui qui a donné le congé. Selon le Tribunal fédéral, le juge peut présumer en fait l'existence d'un congé abusif lorsque l'employé parvient à présenter des indices suffisants pour faire apparaître comme non réel le motif avancé par l'employeur. Si elle facilite la preuve, cette présomption de fait n'a pas pour résultat d'en renverser le fardeau. Elle constitue, en définitive, une forme de "preuve par indices". De son côté, l'employeur ne peut rester inactif; il n'a pas d'autre issue que de fournir des preuves à l'appui de ses propres allégations quant au motif du congé (ATF 130 III 699 c. 4.1). Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait tenir compte uniquement des motifs invoqués dans la première motivation. Les commentateurs, qui citent au conditionnel l’arrêt zurichois dont se prévaut le recourant, ne se rallient pas à cette position (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2 ème éd., n. 2.3 ad art. 335 CO). Le fait que la motivation du congé soit manquante, incomplète ou fausse n’implique pas que ce congé soit nul (ATF 121 III 60 c. 3b - 3c; Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 2.2 ad art. 335 CO; Wyleer, Droit du travail, 2 ème éd., pp. 534 et 553). L’obligation de motiver ne conduit qu’à des sanctions indirectes au niveau de l’appréciation des preuves ou de la répartition des frais et dépens (Wyler, op. cit., pp. 553 s. et réf.). On peut dès lors tenir compte de motifs invoqués ultérieurement. b) En l’espèce, l’intimée admet effectivement que ni le licenciement d’F.________ ni les tensions apparues avec ce dernier n’ont motivé le congé signifié au recourant. Elle soutient que la résiliation n’est intervenue qu’après que L.________ eut déclaré, en sa qualité d’administrateur de N.________ SA, que celle-ci mettrait un terme à toutes ses relations avec l’intimée (mémoire, p. 12). Les collaborateurs de l’intimée entendus comme témoins ont confirmé que la résiliation du contrat de travail était liée à l’attitude du recourant le 13 juin (cf. jugement, p. 25). Au demeurant, la lettre de motivation du 24 octobre 2007 fait déjà état des déclarations du demandeur du 13 juin 2007. Dans ces conditions, on ne peut fonder le motif réel de la résiliation sur le revirement du comité à l’égard de N.________ SA dû au conflit qui a opposé F.________ à l’intimée. En résumé, c’est bien l’attitude du recourant le 13 juin 2007 qui doit être retenue comme motif de licenciement. c) Il est établi que le 13 juin 2007, la défenderesse a tenu une journée de formation à laquelle était convié l’ensemble du personnel. La présidente du comité était présente. La question du licenciement d’F.________ y a été évoquée. L’ambiance était tendue car le personnel appréciait son directeur. Le recourant a déclaré à cette occasion que, « puisque c’est comme ça, N.________ SA sortira de l’école ». Le ton était catégorique et les propos ont été répétés à la demande de la présidente du comité de reformuler sa phrase (jugement, p. 24). Ainsi qu’on l’a déjà relevé, il n’est par ailleurs pas établi que la résolution interne du comité de l’intimée adoptée le 4 juin 2007 de se libérer de tout engagement envers N.________ SA ait été communiquée à des tiers avant le 13 juin 2007, notamment pas au recourant. Cela étant, en exprimant publiquement ses dissensions avec les organes dirigeants de l’intimée lors d’une séance ouverte à tout le personnel et dont l’ambiance était déjà tendue, le recourant, qui occupait lui-même une position de cadre au sein de l’intimée, a violé son devoir de diligence envers son employeur (en ce sens, cf. ATF 127 III 86). De toute manière, dès l’instant où un désaccord existait entre l’intimée et N.________ SA, dont le recourant était administrateur-président avec signature individuelle (jugement, p. 21), sa position n’était plus compatible avec la poursuite sereine d’une activité efficace. Le motif invoqué apparaît ainsi réel et non abusif. Le recours doit donc être rejeté sur la question du licenciement abusif. 4. Pour les raisons déjà exposées au considérant 2b/dd-ff ci-dessus, le recourant ne peut prétendre à être payé à 100 % pour les mois de janvier, février et mars 2007. De même, il ne peut réclamer le paiement d’une indemnité pour tort moral à l’intimée à raison des articles parus dans la presse les [...] et [...] juin 2007, la seule déclaration imputable à l’intimée n’étant pas de nature à lui causer une atteinte objectivement assez grave. Enfin, les premiers juges ne pouvaient entrer en matière sur ses conclusions en délivrance d’un certificat de travail puisque celles-ci étaient insuffisamment précises. C’est dès lors à bon droit que le jugement déboute le recourant de toutes ses conclusions et qu’il annule la poursuite dirigée contre l’intimée. 5. En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 504 fr. (art. 10 al. 2 LJT, 232 et 235 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]). L’intimée, qui obtient gain de cause, a droit a de pleins dépens de deuxième instance (art. 92 al. 1 CPC) qu’il se justifie de fixer à 2'500 fr. (art. 2 ch. 33 TAv [tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986, RSV 177.11.3]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 504 fr. (cinq cent quatre francs). IV. Le recourant L.________ doit verser à l’intimée U.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :               La greffière : Du 16 juin 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : ‑ Me François Roux (pour L.________), ‑ Me Boris Heinzer (pour U.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 70'722 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :