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AP / 2009 / 93

Waadt · 2009-02-23 · Français VD
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TENTATIVE{DROIT PÉNAL}, CONTRAINTE{DROIT PÉNAL} | 181 CP, 22 al. 1 CP, 415 CPP, 448 al. 1 CPP

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le présent recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd. Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). Il est expédient en l'espèce de se prononcer en premier lieu sur le recours en réforme.

E. 2 Dans le cadre d'un recours en réforme, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes qu'elle rectifie d'office. Cela ne signifie toutefois pas que, saisie d'un recours en réforme, elle ne puisse tenir compte de faits ne figurant pas dans le jugement, sur lesquels le premier juge ne s'est pas prononcé, mais qui résultent clairement du dossier ou de preuves nouvelles administrées devant elle. La règle de l'art. 447 al. 2 in fine CPP ne concerne en effet que "les faits constatés dans le jugement attaqué" et ne fait pas obstacle à ce que la Cour de cassation, constatant une lacune qu'elle est en mesure de combler, complète l'état de fait et en tire telle conséquence de droit, dans la mesure où les parties ont été à même de se déterminer sur les éléments nouveaux (Bovay et al., op. cit., n. 3.1 ad art. 447 CPP, p. 539). Elle n'est pas liée par les moyens soulevés par le recourant. Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions de celui-ci (art. 447 al. 2 CPP).

E. 3 En l'espèce,

R.________ fait valoir que les commandements de payer qu'il a

adressés à S.________ avaient une justification

dès lors que ce dernier refusait, depuis dix ans, de lui

donner accès à la comptabilité de sa

société. Il ajoute que, dans son esprit, le montant

comprenait non seulement la rétrocession des

bénéfices qui lui revenaient mais aussi le prix de la

marque [...].

a)

En l'occurrence, le premier juge a

considéré que les commandements de payer litigieux

étaient abusifs, essentiellement au motif que

l'épouse du recourant avait déclaré devant les

juges civils que ces deux poursuites étaient

"chicanières et abusives" et que, dans ces circonstances,

les prétentions de R.________ devaient être

rejetées (cf. jgt, p. 8).

b)

Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP,

celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la

menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de

quelque autre manière dans sa liberté d'action,

l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou

à laisser faire un acte.

La menace est un moyen de pression psychologique consistant

à annoncer un dommage futur dont la réalisation est

présentée comme dépendante de la

volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit

nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF

117 IV 445 c. 2b, JT 1994 IV 3; 106 IV 125 c. 2a, JT 1981 IV 106)

ni que l'auteur ait réellement la volonté de

réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 c. 2a, JT 1980 IV 115).

Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur

entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa

liberté d'action; cette formule générale doit

être interprétée de manière restrictive;

n'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas; il

faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la

violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à

impressionner une personne de sensibilité moyenne et

à l'entraver d'une manière substantielle dans sa

liberté de décision ou d'action; il s'agit donc de

moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet,

sont analogues à ceux qui sont cités

expressément par la loi (ATF 119 IV 301 c. 2a et les

réf. cit., JT 1995  IV 147). Selon la jurisprudence, la

contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF

120 IV 17 c. 2a et les arrêts cités). Tel est

notamment le cas lorsqu'un moyen conforme au droit utilisé

pour atteindre un but légitime constitue, au vu des

circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs

(ATF 120 IV 17 c. 2a/bb; 119 IV 301 c. 2b).

S'agissant plus particulièrement de l'envoi d'un

commandement de payer, le Tribunal fédéral a eu

l'occasion de préciser que, pour une personne de

sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de

payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une

plainte pénale, une source de tourments et de poids

psychologique, en raison des inconvénients découlant

de la procédure de poursuite elle-même et de la

perspective de devoir peut-être payer le montant en question.

Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une

personne de sensibilité moyenne à céder

à la pression subie, cas échéant, à

l'entraver d'une manière substantielle dans sa

liberté de décision ou d'action. Certes, faire

notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé

à réclamer une telle somme est licite. En revanche,

utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour

dissuader la personne visée d'agir correctement dans sa

profession est clairement abusif, donc illicite (cf. TF 6S.

853/2000 du 9 mai 2001 et les références

citées).

c)

Avant de se prononcer sur le point de savoir si c'est

à juste titre que le premier juge a retenu une tentative de

contrainte à la charge de R.________, il convient de

préciser, par une application analogique de l'art. 433a CPP,

qu'il ressort de la lecture du jugement civil, auquel le magistrat

de première instance s'est expressément

référé, que les deux commandements de payer

adressés par l'accusé au plaignant ont pour

libellé "indemnité forfaitaire pour le transfert de

la marque [...] définitivement exécuté selon

lettre du 28 janvier 2000 de Me Marville, avocat" (cf. P.5/1,

ch.9), d'une part, qu'un litige civil portant sur plusieurs

centaines de milliers de francs existait bel et bien entre les

parties, d'autre part.

En l'occurrence, l'appréciation du premier juge quant au

fait que les poursuites intentées par R.________

étaient "chicanières et abusives", comme l'avait

déclaré l'épouse du recourant dans le cadre du

procès civil, ne saurait être suivie. On ne peut en

effet dans ce dossier s'en remettre à la seule

appréciation de ce témoin et aux termes qu'elle a

utilisés, ceux-ci ayant d'ailleurs une tout autre

portée lorsque l'on tient aussi compte de ce que dame [...]

a ajouté, toujours dans le procès civil, que "la

poursuite de 840'000 fr. était justifiée par notre

possession pendant 20 ans de la marque [...]" (cf. P. 5/1, ch. 11,

p. 40 i. f.). Reste à déterminer si, dans le cas

particulier, le commandement de payer avait un fondement et si

l'intention de son auteur était effectivement de contraindre

le destinataire à un comportement

déterminé.

On relèvera en premier lieu que R.________ avait

effectivement une prétention contre S.________,

prétention qu'il a d'ailleurs portée jusqu'au

tribunal. Le fondement objectif de celle-ci, qu'il soit

justifié ou non, est ainsi difficilement contestable,

même si le montant réclamé paraît de

prime abord élevé. A cela s'ajoute que le recourant

dit n'avoir jamais reçu les comptes qu'il attendait de la

partie adverse, ce qui n'est pas démenti par le dossier. On

sait au contraire qu'une expertise a dû être mise en

œuvre dans le cadre du procès civil, cela pour une

activité de quinze mois à tout le moins. Dans ces

circonstances, on ne saurait retenir, comme l'a fait le tribunal,

l'existence, chez R.________, d'une volonté de nuire ou de

pousser S.________ à un comportement

déterminé. Ce dernier a d'ailleurs

résisté aux prétentions pécuniaires du

recourant et a même gagné son procès. Admettre

une tentative de contrainte dans un tel cas, ce serait l'admettre

pour l'envoi de chaque commandement de payer qui se

révèlerait par la suite surfait, parce que, au moment

de son envoi, le dommage ou les prétentions à

émettre n'étaient pas encore clairement

définies. Si recevoir deux commandements de payer

dirigés contre soi n'est pas agréable, cela ne

justifie néanmoins pas, ici et en soi, une condamnation

pénale.

Au vu de ce qui précède, le moyen formulé par

R.________ est bien fondé. Son recours doit dès lors

être admis et le recourant libéré de

l'accusation de tentative de contrainte, faute

d'éléments suffisants pour retenir cette infraction.

La décision sera également réformée en

ce sens que ni dépens, ni frais de première instance

ne seront mis à la charge de R.________, vu

l'acquittement  intervenu dans le cadre du recours et le fait

que, sur les autres points, ce dernier avait déjà

été libéré par le premier juge. Enfin,

vu l'admission du recours en réforme, les moyens de

nullité invoqués par le recourant sont sans

objet.

E. 4 En définitive, le recours doit être admis et le jugement réformé dans le sens des considérants. Les frais de deuxième instance seront supportés par l'Etat.

Dispositiv
  1. de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres III à VI, VIII et IX de son dispositif en ce sens que le tribunal : III. Libère R.________ de l'accusation de tentative de contrainte. IV à VI. Supprimés. VIII. Laisse les frais de justice, par 3'406 fr. 15 (trois mille quatre cent six francs et quinze centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de R.________ par 1'398 fr. 80 (mille trois cent nonante-huit francs et huitante centimes), TVA comprise, à la charge de l'Etat. IX. Supprimé. Le jugement est maintenu pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du 23 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      M. R.________, -      Me Paul Marville, avocat (pour S.________), ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑      Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :
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Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 22.06.2009 AP / 2009 / 93

TENTATIVE{DROIT PÉNAL}, CONTRAINTE{DROIT PÉNAL} | 181 CP, 22 al. 1 CP, 415 CPP, 448 al. 1 CPP

TRIBUNAL CANTONAL 267 PE07.004537-CHM/CMS/DAC COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 22 juin 2009 ___________________ Présidence de   M. Creux, président Juges : MM.     de Montmollin et Battistolo Greffier : Mme   Matile ***** Art. 22, 181 CP; 415, 448 al. 1 CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par R.________ contre le jugement rendu le 23 février 2009 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 23 février 2009, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que R.________ s'était rendu coupable de tentative de contrainte (III) et l'a condamné à une peine de huit jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (IV); suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et fixé au condamné un délai d'épreuve de deux ans (V); dit que R.________ est le débiteur de S.________ de la somme de 800 fr. à titre de dépens (VI); rejeté les conclusions civiles prises par S.________ à l'encontre de R.________ à titre de tort moral (VII); mis les frais de justice, par 3'406 fr. 15, à la charge du condamné, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1'398 fr. 80 TVA comprise (VIII). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1. Depuis 1999, R.________ et S.________ sont en litige au sujet des obligations liées à la cession d'un produit dénommé [...]. L'accusé estime en substance que le plaignant ne lui aurait pas reversé les commissions convenues. C'est dans ces circonstances que, les 14 février 2000 et 13 mars 2001, R.________ a fait notifier à S.________ des commandements de payer, respectivement à concurrence de 800'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er mars 2006 et de 840'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er mars 2001. Le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, le 28 novembre 2005, rejeté les prétentions de R.________, estimant que ces poursuites étaient "chicanières et abusives", de l'aveu même de l'épouse de l'accusé. L'instruction de la cause civile, notamment l'expertise mise en œuvre, a permis de conclure que les montants réclamés ne correspondaient pas à la réalité, R.________ ne prenant d'ailleurs des conclusions qu'à hauteur de 100'000 fr. seulement. S'interrogeant sur le point de savoir si l'envoi des commandements de payer litigieux était constitutif d'une tentative de contrainte, le tribunal a répondu par l'affirmative, soulignant tout d'abord que le jugement rendu par le Tribunal civil avait intégralement rejeté les conclusions en paiement de l'accusé et que celui-ci, en l'absence de recours, était désormais définitif et exécutoire. Le magistrat de première instance a aussi considéré que les  prétentions émises par R.________ étaient, au vu de l'ensemble des éléments de la cause, disproportionnées, ajoutant qu'il ressortait des déclarations faites par l'épouse de l'intéressé dans le cadre de la procédure civile que les poursuites intentées par l'accusé étaient chicanières et abusives. Cela étant, le premier juge a considéré que l'infraction de l'art. 181 CP, en relation avec l'art. 22 CP, devait être retenue à la charge de R.________. C. En temps utile, R.________ a déclaré recourir contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à l'annulation du jugement entrepris et subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté. Dans un mémoire déposé le 5 juin 2009, le plaignant S.________ a conclu au rejet pur et simple du recours de R.________. En droit : 1. Le présent recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd. Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). Il est expédient en l'espèce de se prononcer en premier lieu sur le recours en réforme. 2. Dans le cadre d'un recours en réforme, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes qu'elle rectifie d'office. Cela ne signifie toutefois pas que, saisie d'un recours en réforme, elle ne puisse tenir compte de faits ne figurant pas dans le jugement, sur lesquels le premier juge ne s'est pas prononcé, mais qui résultent clairement du dossier ou de preuves nouvelles administrées devant elle. La règle de l'art. 447 al. 2 in fine CPP ne concerne en effet que "les faits constatés dans le jugement attaqué" et ne fait pas obstacle à ce que la Cour de cassation, constatant une lacune qu'elle est en mesure de combler, complète l'état de fait et en tire telle conséquence de droit, dans la mesure où les parties ont été à même de se déterminer sur les éléments nouveaux (Bovay et al., op. cit., n. 3.1 ad art. 447 CPP, p. 539). Elle n'est pas liée par les moyens soulevés par le recourant. Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions de celui-ci (art. 447 al. 2 CPP). 3. En l'espèce, R.________ fait valoir que les commandements de payer qu'il a adressés à S.________ avaient une justification dès lors que ce dernier refusait, depuis dix ans, de lui donner accès à la comptabilité de sa société. Il ajoute que, dans son esprit, le montant comprenait non seulement la rétrocession des bénéfices qui lui revenaient mais aussi le prix de la marque [...]. a) En l'occurrence, le premier juge a considéré que les commandements de payer litigieux étaient abusifs, essentiellement au motif que l'épouse du recourant avait déclaré devant les juges civils que ces deux poursuites étaient "chicanières et abusives" et que, dans ces circonstances, les prétentions de R.________ devaient être rejetées (cf. jgt, p. 8). b) Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 c. 2b, JT 1994 IV 3; 106 IV 125 c. 2a, JT 1981 IV 106) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 c. 2a, JT 1980 IV 115). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action; cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive; n'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas; il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action; il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 119 IV 301 c. 2a et les réf. cit., JT 1995  IV 147). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 c. 2a et les arrêts cités). Tel est notamment le cas lorsqu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 120 IV 17 c. 2a/bb; 119 IV 301 c. 2b). S'agissant plus particulièrement de l'envoi d'un commandement de payer, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que, pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, cas échéant, à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d'agir correctement dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (cf. TF 6S. 853/2000 du 9 mai 2001 et les références citées). c) Avant de se prononcer sur le point de savoir si c'est à juste titre que le premier juge a retenu une tentative de contrainte à la charge de R.________, il convient de préciser, par une application analogique de l'art. 433a CPP, qu'il ressort de la lecture du jugement civil, auquel le magistrat de première instance s'est expressément référé, que les deux commandements de payer adressés par l'accusé au plaignant ont pour libellé "indemnité forfaitaire pour le transfert de la marque [...] définitivement exécuté selon lettre du 28 janvier 2000 de Me Marville, avocat" (cf. P.5/1, ch.9), d'une part, qu'un litige civil portant sur plusieurs centaines de milliers de francs existait bel et bien entre les parties, d'autre part. En l'occurrence, l'appréciation du premier juge quant au fait que les poursuites intentées par R.________ étaient "chicanières et abusives", comme l'avait déclaré l'épouse du recourant dans le cadre du procès civil, ne saurait être suivie. On ne peut en effet dans ce dossier s'en remettre à la seule appréciation de ce témoin et aux termes qu'elle a utilisés, ceux-ci ayant d'ailleurs une tout autre portée lorsque l'on tient aussi compte de ce que dame [...] a ajouté, toujours dans le procès civil, que "la poursuite de 840'000 fr. était justifiée par notre possession pendant 20 ans de la marque [...]" (cf. P. 5/1, ch. 11,

p. 40 i. f.). Reste à déterminer si, dans le cas particulier, le commandement de payer avait un fondement et si l'intention de son auteur était effectivement de contraindre le destinataire à un comportement déterminé. On relèvera en premier lieu que R.________ avait effectivement une prétention contre S.________, prétention qu'il a d'ailleurs portée jusqu'au tribunal. Le fondement objectif de celle-ci, qu'il soit justifié ou non, est ainsi difficilement contestable, même si le montant réclamé paraît de prime abord élevé. A cela s'ajoute que le recourant dit n'avoir jamais reçu les comptes qu'il attendait de la partie adverse, ce qui n'est pas démenti par le dossier. On sait au contraire qu'une expertise a dû être mise en œuvre dans le cadre du procès civil, cela pour une activité de quinze mois à tout le moins. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir, comme l'a fait le tribunal, l'existence, chez R.________, d'une volonté de nuire ou de pousser S.________ à un comportement déterminé. Ce dernier a d'ailleurs résisté aux prétentions pécuniaires du recourant et a même gagné son procès. Admettre une tentative de contrainte dans un tel cas, ce serait l'admettre pour l'envoi de chaque commandement de payer qui se révèlerait par la suite surfait, parce que, au moment de son envoi, le dommage ou les prétentions à émettre n'étaient pas encore clairement définies. Si recevoir deux commandements de payer dirigés contre soi n'est pas agréable, cela ne justifie néanmoins pas, ici et en soi, une condamnation pénale. Au vu de ce qui précède, le moyen formulé par R.________ est bien fondé. Son recours doit dès lors être admis et le recourant libéré de l'accusation de tentative de contrainte, faute d'éléments suffisants pour retenir cette infraction. La décision sera également réformée en ce sens que ni dépens, ni frais de première instance ne seront mis à la charge de R.________, vu l'acquittement  intervenu dans le cadre du recours et le fait que, sur les autres points, ce dernier avait déjà été libéré par le premier juge. Enfin, vu l'admission du recours en réforme, les moyens de nullité invoqués par le recourant sont sans objet. 4. En définitive, le recours doit être admis et le jugement réformé dans le sens des considérants. Les frais de deuxième instance seront supportés par l'Etat. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres III à VI, VIII et IX de son dispositif en ce sens que le tribunal : III. Libère R.________ de l'accusation de tentative de contrainte. IV à VI. Supprimés. VIII. Laisse les frais de justice, par 3'406 fr. 15 (trois mille quatre cent six francs et quinze centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de R.________ par 1'398 fr. 80 (mille trois cent nonante-huit francs et huitante centimes), TVA comprise, à la charge de l'Etat. IX. Supprimé. Le jugement est maintenu pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du 23 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      M. R.________,

-      Me Paul Marville, avocat (pour S.________), ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑      Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :