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AP / 2009 / 50

Waadt · 2009-01-16 · Français VD
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NULLITÉ, VICE DE PROCÉDURE, DROIT D'ÊTRE ENTENDU, ADMINISTRATION DES PREUVES, GAZ LACRYMOGÈNE | 6 CEDH, 365 al. 1 CPP, 366 al. 1 CPP, 439 al. 2 CPP, 27 al. 2 Cst-VD, 29 al. 2 Cst.

Sachverhalt

ont décrit leur intervention de manière concordante.

Aucun d'eux n'avait vu l'accusé tenant un objet dans sa main

lorsqu'il était remonté dans le fourgon ni ne l'avait

vu sprayer le plaignant. De même, ils ont tous indiqué

que l'accusé était remonté en dernier et aucun

n'a mentionné que les portes avant du fourgon avaient

été ouvertes ou le moteur du véhicule

arrêté.

d)

Le jugement indique que le plaignant M.________ a

expliqué qu'il avait été interpellé sur

la Place du Tunnel par deux agents, soit l'accusé et le

brigadier B.________. Le fourgon était alors conduit par

l'agent L.________ et, après l'interpellation, c'est le

brigadier B.________ qui aurait pris le volant. Selon lui, il se

trouvait sur la première rangée de sièges

derrière le conducteur avec l'accusé à

côté de lui, l'agent Q.________ en face et

derrière l'agente K.________. Il a encore expliqué

qu'il aurait donné son adresse à cette

dernière qui l'aurait pris à parti en lui disant

à un moment "pauvre chou, tu ne veux pas qu'on pleure pour

toi". Il a ajouté que durant le trajet, il aurait

reçu une claque dans la nuque de la part de l'accusé.

Il est passé devant le Tribunal cantonal, puis le

véhicule s'est arrêté entre la Place des

Fêtes et l'abribus de Sauvabelin. Tous les agents seraient

sortis sauf le brigadier B.________ qui lui aurait alors dit

"Terminus M. M.________" et lui aurait demandé de

"dégager". Le plaignant a expliqué qu'il aurait alors

fait deux à trois pas en direction de la descente en

s'éloignant du véhicule et qu'à ce moment

l'accusé, qui était resté seul dehors, ses

collègues étant remontés dans le fourgon, lui

aurait dit "Tiens j'ai oublié ça!" et lui aurait

sprayé sur la nuque et le côté gauche du

visage. Aux débats, il a précisé pour la

première fois que l'accusé se serait alors

trouvé avec un pied dans le fourgon et l'autre dehors. Il a

encore expliqué qu'il a ensuite passé une main sur sa

nuque et qu'il s'est frotté les yeux. Par la suite, il a

marché quinze minutes environ pour se retrouver à

proximité du Sidewalk Café où il aurait

rencontré ses amis H.________, D.________ et Y.________.

D'après lui, il avait les yeux qui piquaient et la nuque qui

brûlait mais pas de problèmes respiratoires. Il avait

aussi un peu de sang sous le nez. Le plaignant a expliqué

qu'ensuite, il se serait rendu en compagnie de ses amis D.________

et H.________ à l'Hôtel de police dans le but d'y

porter plainte contre ses agresseurs. Plusieurs policiers

l'auraient amené dans un local avec un lavabo où il

aurait pu se laver les yeux. Selon lui, le robinet de ce lavabo

était parfaitement normal et se trouvait dans une salle

où une femme était en train de déposer plainte

pour le vol de sa voiture. Les policiers auraient refusé de

prendre note de sa plainte et l'aurait renvoyé chez

lui.

D.________ et H.________ ont été entendu en cours

d'audience. Leurs témoignages ainsi que ceux de six autres

personnes sont résumés dans le jugement et confortent

dans les grandes lignes la version de M.________.

2.

La police municipale lausannoise utilise quatre types de spray au

poivre de la marque SLB. Il s'agit tout d'abord de deux petits

sprays individuels, portés par tous les policiers, en

principe sur leur ceinture de charge, qui se présentent tous

deux sous la forme de petites bonbonnes de 10,5 cm de hauteur et de

3,5 cm de diamètre. Ces deux sprays existent soit en version

jet liquide soit en version diffuseur. Le giga spray se

présente quant à lui sous la forme d'une grande

bonbonne de quelque 60 cm de hauteur et de 10 cm de

diamètre. Ce spray, qui ressemble à un extincteur,

n'est utilisé que très occasionnellement. Le

quatrième type de spray est le méga spray qui se

présente comme une bonbonne d'une hauteur de 22 cm et d'un

diamètre de 6 cm. Le devant de la bonbonne est de couleur

noire avec le logo SLB en lettres rouges bordées de jaunes.

De chaque côté du logo, figurent des explications

noires sur fond blanc. Il s'agit là de l'ancienne version du

méga spray utilisée à l'époque des

faits, la nouvelle comportant des étiquettes avec une

écriture blanche sur fond noir.

Lors de sa seconde audition, le plaignant a décrit la

bonbonne de spray utilisée par l'accusé comme une

bonbonne de couleur blanche haute d'une trentaine de

centimètres et d'un diamètre de quelque 10 à

12 centimètres. Au débats, il a confirmé ses

affirmations précisant qu'il s'agissait d'après lui

d'un méga spray comme celui photographié au dossier

et présenté par le conseil de l'accusé au

tribunal durant l'audience.

Le jugement relève que l'instruction a permis de

démontrer que les véhicules de police tels que celui

utilisé par les membres de la section B de Police-Secours

lors de la seconde interpellation du plaignant sont en

général équipés d'au moins deux

méga sprays qui sont placés dans la portière

à côté du chauffeur et dans celle à

côté du passager avant. Selon le brigadier B.________,

il n'est pas possible de prendre possession de ces objets sans

ouvrir les portes du fourgon. Certains fourgons de type "alpha"

utilisés lors d'interventions en matière de

stupéfiants comportent en outre une caisse fermée

à clé avec un méga spray à

l'intérieur. Cette caisse est placée à

l'arrière du fourgon derrière les rangées de

sièges. La clé nécessaire pour l'ouverture de

ces coffres se trouve sur le trousseau de clé du chauffeur,

de sorte qu'il est nécessaire de couper le moteur du fourgon

pour l'ouvrir. Lors de toute utilisation d'un spray, un "rapport

d'engagement utilisation des moyens de contrainte" doit être

rempli par l'agent s'étant servi du spray. Un tel rapport

n'a pas pu être retrouvé en

l'espèce.

Selon le jugement encore, l'adjudant N.________, en charge de la

formation des policiers notamment s'agissant de l'utilisation des

sprays au poivre, a indiqué au tribunal que, pour leur

formation, tous les policiers devaient recevoir des jets de spray.

A ces occasions, ce sont toutefois les petites bonbonnes qui sont

utilisées et jamais le méga spray. Selon le

témoin, il y aurait en effet un risque de lésions

importantes. Selon lui, un simple rinçage des yeux ne

règle pas le problème lorsqu'une personne est

sprayée mais il y aurait lieu de se doucher

entièrement. L'adjudant N.________ a admis que certaines

personnes étaient moins sensibles que d'autres aux effets du

spray. Il a toutefois précisé que la majorité

des gens réagissaient et qu'en dix ans, et plus de 500

personnes sprayées, seule une seule n'avait pas

réagi. Il est en outre selon lui quasiment impossible de

sprayer quelqu'un à un ou deux mètres sans que la

personne ne soit "contaminée". Les symptômes d'un

"sprayage" sont une peau sensible comme si elle avait

été brûlée, les muqueuses qui sont

touchées et des yeux qui se ferment automatiquement sans

possibilité de les ouvrir à nouveau sans les laver

avant 30 à 45 minutes. Il a enfin ajouté que le

poivre utilisé dans les bonbonnes, qui est un produit

naturel, laisse des traces de couleur orange sur l'endroit

où le spray a été giclé. Selon lui, le

produit est gras et huileux et une personne sprayée de

façon directe à quelques mètres aurait

immanquablement des traces oranges sur lui. Le tribunal s'est

convaincu de la réalité de cette affirmation lors de

la démonstration effectuée par l'adjudant N.________

au cours des débats. Celui-ci a en effet projeté un

jet de méga spray, objet que le plaignant a admis être

identique à celui qu'il avait reconnu dans les mains de

l'accusé lors de faits incriminés, sur un bout de

trottoir devant le tribunal. Si le fort halo orange projeté

sur le béton s'est estompé en quelques secondes, il

n'en va pas de même de l'aspect graisseux qui est

resté visible plusieurs heures après la

démonstration. En outre, lorsque l'adjudant a touché

l'endroit sprayé de l'index, le tribunal a clairement pu

constater que le doigt du témoin était couvert d'une

substance grasse comparable à de l'huile de couleur orange.

Le jet a émis un bruit semblable à un extincteur,

qu'on ne saurait qualifier d'étourdissant, mais qui est

clairement identifiable. Pour le surplus, on ne sentait pas l'odeur

du poivre, de sorte qu'aucune des personnes présentes n'a

été incommodée lors de cette

démonstration.

3.

S'il n'a pas douté que le plaignant avait été

déposé par le fourgon de Police-Secours dans un lieu

qu'il situe, comme indiqué par les policiers, sur la rue du

Pavement juste après le croisement avec la route du Signal,

dès lors qu'il n'avait pas de raison de croire que les

policiers auraient menti sur un élément si

accessoire, le tribunal n'a par contre pas réussi à

se convaincre que le scénario décrit par le plaignant

correspondait à la réalité des

faits.

Parmi les éléments déterminants qu'il a

retenus, le tribunal a relevé que ni le plaignant ni les

témoins interrogés n'avaient jamais fait état

d'une quelconque trace orangée ou huileuse sur le visage, le

cou ou les habits de M.________. Il a tenu en effet pour certain

que n'importe quelle personne un tant soit peu renseignée

connaît les effets classiques d'un spray au poivre et se

trouve ainsi à même de décrire des yeux rouges

qui piquent et brûlent. Le premier juge a relevé

également que même sans avoir eux-mêmes

été soumis à un jet de spray, le plaignant et

ses amis ont parfaitement pu imaginer ces symptômes, soit car

il l'auraient entendu chez des connaissances soit car ils vont de

soi lorsqu'on est un tant soit peu au fait de ce genre

d'instruments. Il n'en va pas de même de l'aspect huileux et

orangé du produit. Celui-ci est en effet inconnu du grand

public et même du tribunal. Or, ce dernier a pu se convaincre

de cette réalité grâce à la

démonstration de l'adjudant N.________. Ainsi, il lui a

semblé exclu que, si le plaignant avait été

sprayé comme il l'affirme, il n'ait pas senti à tout

le moins un produit gras dans la nuque et sur les mains lorsqu'il

se les est passées sur les yeux. Or rien de tout cela ne

figurait dans les déclarations de M.________. Sa mère

n'a pas non plus expliqué qu'elle aurait trouvé des

taches oranges sur les habits de son fils après les faits.

Pas un seul témoin n'a décrit de marque, de tache ou

de trace orange, voire seulement huileuse. Pour le premier juge, il

s'agissait là d'une lacune trop importante pour qu'il ait pu

se convaincre de la réalité de la version du

plaignant.

4.

Le procès-verbal de l'audience, qui s'est

déroulée le 14 janvier 2009, mentionne notamment

qu'à 12 h 00, les personnes présentes se sont

déplacées à l'extérieur du

bâtiment afin que l'adjudant N.________ procède

à deux reprises à un essai de méga spray.

L'audience, toujours publique, a été reprise en salle

du Tribunal à

12 h 05, puis elle a été suspendue à 12 h 35,

après l'audition de trois témoins.

Le procès-verbal indique encore que l'audience a

été reprise à 14h35, en présence des

parties et de leurs avocats. Les débats ont

été clos et l'audience suspendue à 15 h

55.

Le jugement, daté du 16 janvier 2009 à 12 h 00, est

ensuite ainsi libellé:

"

Du 16 janvier 2008

Statuant immédiatement à huis clos, le Tribunal

retient ce qui suit:"

C.

En temps utile, M.________ et le Ministère

public ont recouru contre le jugement précité. Dans

le délai imparti à cet effet, M.________ a

déposé un mémoire concluant principalement

à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à

un tribunal de première instance pour nouvelle instruction

et nouveau jugement; subsidiairement, il a conclu à sa

réforme en ce sens que V.________ est condamné

à la sanction que justice dira pour les infractions que

justice retiendra, et que les conclusions prises par M.________

sont admises. Pour sa part, le Ministère public a

également conclu à l'annulation du jugement et au

renvoi de la cause à un autre tribunal de police. Pour le

cas où son recours serait considéré comme

irrecevable, il a déclaré subsidiairement que son

recours valait recours joint.

V.________ a conclu au rejet du recours.

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 a)

Selon

l'art. 427 CPP (Code de procédure pénale du 12

septembre 1967; RSV 312.01), dans les quarante-huit heures

dès l'expiration du délai pour mémoire, le

greffier transmet le dossier au Ministère public avec la

déclaration de recours, le mémoire motivé, la

copie du procès-verbal des débats et deux

expéditions du jugement. Le Ministère public dispose

alors d'un délai de dix jours pour recourir (art. 428

CPP).

En l'espèce, M.________ a formé une

déclaration de recours et un délai

échéant le 6 février 2009 lui a alors

été imparti pour déposer un mémoire.

Celui-ci a été déposé à cette

date et porte une mention de réception au greffe le 9

février 2009. Le procès-verbal des opérations

atteste d'une réception du dossier au Ministère

public le 12 février 2009.

Le Ministère public affirme toutefois que le dossier ne

contenait pas le mémoire de recours comme l'exige l'art. 427

CPP. Ce fait est attesté par une mention au

procès-verbal des opérations, selon laquelle ce

mémoire du 6 février a été versé

au dossier le 20 février et par une mention selon laquelle

il a été reçu au Ministère public le 23

février 2009. Le délai de recours du Ministère

public échoyait donc le 5 mars 2009. Déposé

à cette date, le recours du Ministère public est

recevable.

b)

Le recours de M.________, déposé en temps

utile, est également recevable.

E. 2 Le recours du Ministère public est en nullité, celui de M.________ en nullité et en réforme. Dans ce dernier cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté,

E. 3 a)

Le Ministère public soutient d'abord que le

jugement est entaché d'un vice de procédure.

M.________ soulève le même moyen. Ils mettent en cause

le constat du premier juge selon lequel le spray au poivre

utilisé par la police laisse des traces graisseuses encore

visibles "plusieurs heures après la

démonstration".

b)

En réalité, le vice de procédure

dont il est question consiste essentiellement dans une violation du

droit d'être entendu, violation dont le Ministère

public peut se plaindre, même si les infractions poursuivies

ne le sont que sur plainte, ne serait-ce que dans

l'intérêt de la loi.

Le droit d'être entendu garanti par les art. 27 al. 2 Cst. VD

(Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003, RSV 101.01), 29

al. 2 Cst (Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6

CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) comprend,

de manière générale, le droit pour

l'intéressé de prendre connaissance du dossier,

d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement

offertes, de participer à l'administration des preuves

essentielles et de se déterminer sur son résultat

lorsque cela est de nature à influer sur la décision

à rendre (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet

, op. cit., n. 8.2 ad art. 411 CPP et

les références citées).

c)

En l'occurrence, la démonstration a eu lieu en

cours d'audience, vers 12h00. L'audience a ensuite

été suspendue à 12h35 pour la pause de midi.

Le constat du premier juge n'a pu donc être fait

qu'après la reprise de l'audience à 14h35 ou

après la clôture des débats, et surtout en

l'absence des parties dès lors qu'il n'est fait nulle

mention au procès-verbal que l'audience ait

été interrompue pour faire ce constat jusqu'à

la clôture. De fait, les recourants invoquent une violation

des règles de procédure qui, de plus, a une incidence

sur le jugement, puisqu'un des motifs importants pour

écarter l'ensemble des témoignages qui attestaient du

fait que le plaignant présentait les symptômes d'une

personne sprayée est le fait que les témoins

n'avaient pas spontanément dit que ses vêtements

étaient tachés et graisseux (cf. jugement, p.

21).

d)

Ce constat différé est au demeurant

également contraire à l'art. 358 CPP qui

détermine clairement l'ordre des opérations de

l'audience: clôture de l'instruction, puis plaidoirie et

clôture des débats, une réouverture de

l'instruction ne pouvant être ordonnée entre les

plaidoiries et la clôture des débats qu'en respectant

le droits fondamentaux de la défense (JT 1983 III

89).

Force est ainsi de reconnaître qu'une règle

essentielle de la procédure a été

violée, qui justifie à elle seule déjà

l'annulation de jugement.

E. 5 Le Ministère public invoque une deuxième violation

d'une règle essentielle de la procédure, soit la

violation du principe de continuité des débats et du

jugement.

a)

Aux termes de l'art. 365 al. 1 CPP, dès la

clôture des débats, le tribunal, au complet et

assisté du greffier, entre en délibération,

rend son jugement, puis le fait rédiger et lire aux parties.

Ces opérations ont lieu sans interruption et, hormis la

lecture du jugement, à huis clos (art. 366 al. 1

première phrase CPP).

b)

Le Ministère public relève que l'audience a

eu lieu le 14 janvier 2009, mais que le jugement a

été rendu le 16 janvier 2009 seulement. Or, le

jugement retient qu'à cette date, le premier juge statue

"immédiatement à huis clos", ce qui ne peut

qu'être contraire à la réalité si le

terme "immédiatement" se rapporte logiquement à la

clôture des débats et à la suspension de

l'audience. Tel est manifestement le cas. Même si cette

mention usuelle peut résulter d'une inadvertance, il n'en

demeure pas moins que rien au dossier n'atteste que la

décision a bien été prise à l'issue des

débats comme l'exigent les art. 365 et 366 CCP. Le

procès-verbal des opérations en particulier ne

mentionne qu'une chose en date du 16 janvier 2009: "Le Tribunal de

police rend son jugement", ce qui peut aussi bien signifier la

délibération, la rédaction du jugement ou sa

lecture. Faute d'indice contraire d'une décision

immédiate après la clôture, il faut s'en tenir

à ce qui est écrit dans le jugement et

considérer que le tribunal a violé l'art. 366 al. 1

CPP en statuant deux jours après la clôture des

débats.

Ce deuxième moyen de nullité doit donc être

également admis.

E. 6 Le jugement devant être annulé pour les deux motifs ci-dessus, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par les recourants (art. 439 al. 2 CPP), ni le recours sous l'angle de la réforme.

E. 7 M.________ requiert des mesures d'instruction et produit des pièces postérieures à la clôture des débats mais antérieures à l'échéance du délai de mémoire. Il n'y a pas lieu de statuer sur leur recevabilité, vu l'issue des recours. Pour la même raison, la présente procédure n'a pas à être suspendue jusqu'à droit connu sur le sort de l'enquête PE09.000989, instruite sur plainte de M.________. Il appartiendra au tribunal de renvoi de décider des mesures à prendre une fois qu'il aura été saisi.

E. 8 En conséquence, les recours doivent être admis et le jugement entrepris annulé, la cause étant renvoyée à un autre tribunal. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité due au conseil d'office du plaignant par 2'160 fr. plus 164 fr. 15 de TVA, seront laissés à la charge de l'Etat, conformément à l'art. 450 al. 2 CPP.

Dispositiv
  1. de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est annulé et la cause renvoyée au Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte pour nouvelle instruction et nouveau jugement. III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office de M.________ par 2'324 fr. 15 (deux mille trois cent vingt-quatre francs et quinze centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 9 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Odile Pelet, avocate (pour V.________), -      Me Aline Bonard, avocate (pour M.________), ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑      Mme la Présidente ad hoc du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :
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Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 08.06.2009 AP / 2009 / 50

NULLITÉ, VICE DE PROCÉDURE, DROIT D'ÊTRE ENTENDU, ADMINISTRATION DES PREUVES, GAZ LACRYMOGÈNE | 6 CEDH, 365 al. 1 CPP, 366 al. 1 CPP, 439 al. 2 CPP, 27 al. 2 Cst-VD, 29 al. 2 Cst.

TRIBUNAL CANTONAL 230 PE06.012867-YNT/AFI/MEC COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 8 juin 2009 __________________ Présidence de   M. Creux, président Juges : MM.     de Montmollin et Battistolo Greffier : M,        Jaillet ***** Art. 27 al. 2 Cst.-VD; 29 al. 2 Cst.; 6 CEDH; 365 al. 1, 366 al. 1, 439 al. 2 CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur les recours interjeté s par M.________ et le MINISTERE PUBLIC contre le jugement rendu le 16 janvier 2009 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause  dirigée contre V.________ . Cité à comparaître en application de l'art. 438 al. 1 CPP, V.________ se présente. Il est assisté de son défenseur de choix, l'avocate Odile Pelet, à Lausanne. M.________, assisté de l'avocate Aline Bonard, et Camilla Masson, pour le Ministère public, se présentent. Les parties étant informées qu'il sera statué en premier lieu sur le recours en nullité, il est renoncé aux plaidoiries. La cour entre en délibération. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 16 janvier 2009, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré V.________ des chefs d'accusation de voies de fait et d'abus d'autorité (I), rejeté les conclusions civiles prises par M.________ (II) et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (IV). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1. a) Le dimanche 1 er janvier 2006, vers 5 h 45, le plaignant M.________, né le [...], mineur au moment des faits, a fait l'objet d'un contrôle d'usage par les forces de l'ordre à la rue St-Martin à Lausanne en compagnie du dénommé G.________. Une bagarre impliquant quatre personnes ayant été signalée à cet endroit, deux fourgons de police composés des membres des sections B et C de Police-Secours se trouvaient en effet sur place. Adoptant un comportement agité et oppositionnel, M.________ et G.________ ont été amenés au sol, maîtrisés et menottés avant d'être placés dans un fourgon à destination de l'Hôtel de police. Après les contrôles d'usage effectués à cet endroit, notamment un test à l'éthylomètre qui a révélé un taux d'alcool de 0,85 g ‰ à 6 h 10 pour le plaignant, ce dernier a été laissé aller. Le plaignant a prétendu avoir été l'objet de violence de la part de plusieurs policiers lors de cette première interpellation. Ceux-ci ont néanmoins été mis au bénéfice d'un non-lieu sur ce point. L'instruction a en outre révélé que l'accusé n'avait pas participé à cette première interpellation du plaignant. b) Au moment où M.________ s'éloignait de l'Hôtel de police, un fourgon contenant cinq agents de la section B de Police-Secours, soit le brigadier B.________ ainsi que les agents L.________, Q.________, K.________ et V.________, s'apprêtait à sortir du sas vitré de cet immeuble. Le plaignant les a aperçus, a donné un coup de pied dans une vitre, tout en injuriant et en faisant des bras d'honneur aux policiers. Le fourgon s'est rendu sur une place de parc située en face du Sidewalk Café à la place du Tunnel. Le but était de montrer une présence policière. C'est depuis cet endroit que les policiers ont à nouveau aperçu M.________ qui était arrivé à proximité de l'établissement public susmentionné et qui semait le trouble en criant et en prenant les personnes présentes à parti. Sur ordre du brigadier B.________ et afin de prévenir tout risque de bagarre ou d'émeute, le fourgon s'est approché du plaignant et s'est arrêté vers lui. Ce dernier a une nouvelle fois adressé des injures aux occupants du fourgon. c) Selon le jugement, c'est à ce stade que les versions des protagonistes commencent à diverger. L'ordonnance de renvoi retient qu'après l'interpellation du plaignant par l'accusé sur décision de B.________, le véhicule s'est rendu à la route du Pavement, près des Bois de Sauvabelin, toujours sur ordre du brigadier B.________. Peu après l'intersection entre cette rue et la route du Signal, le fourgon s'est immobilisé et M.________ a été conduit à l'extérieur par V.________ alors que les autres policiers demeuraient dans le véhicule. Une fois dehors, l'accusé aurait hélé le plaignant qui s'était éloigné de quelques pas et lui aurait dit "Tiens, j'ai oublié ça !" avant de lui administrer une dose de spray au poivre sans raison apparente. L'agent V.________ serait ensuite remonté dans le fourgon qui a quitté les lieux. M.________ aurait été atteint par le spray au niveau du visage et des yeux. Après avoir recouvré ses esprits, il serait revenu à pied à la place du Tunnel et se serait rendu dans le Sidewalk Café afin de se laver le visage et les yeux. Il ressort du jugement qu'aux débats, l'accusé a expliqué qu'il avait interpellé le plaignant avec l'un de ses collègues, soit Q.________, soit K.________, devant le Sidewalk Café sur ordre de son supérieur le brigadier B.________. Ce dernier se trouvait sur la place passager à l'avant du véhicule qui était conduit par L.________. L'accusé a prétendu avoir demandé son adresse au plaignant avant de monter dans le fourgon mais que M.________ aurait refusé de la lui donner. Le brigadier B.________ aurait alors ordonné de l'amener en direction de la rue du Pavement. L'accusé a expliqué que, durant le trajet, il était assis sur la troisième rangée de sièges à côté du plaignant et que son collègue Q.________ se trouvait devant et l'agente K.________ derrière. Il a expliqué que le fourgon possédait plusieurs rangées de sièges disposés dans le sens de la circulation et qu'il ne possédait pas de séparation entre la partie conducteur et passagers. Sur la route, une demande d'intervention a été adressée au fourgon, de sorte que le brigadier B.________ aurait décidé de laisser le plaignant à l'arrêt de bus se trouvant au début de la route du Pavement, juste après le croisement avec la route du Signal. L'accusé serait alors sorti en premier du fourgon avant que le plaignant en fasse de même et lui aurait dit de rentrer chez lui et d'arrêter de semer le trouble. Le fourgon aurait poursuivi sa route sur la route du Signal puis serait passé par Maillefer et les Plaines-du-Loup avant de reprendre la route de la Borde et de revenir à la place du Tunnel. Il a en effet précisé que la demande d'intervention avait été annulée en cours de route. Il a contesté avoir sprayé le plaignant à un quelconque moment que ce soit. Le jugement rapporte les témoignages de K.________, Q.________, L.________ et B.________, entendus en cours d'instruction ou aux débats, voire aux deux pour certains. Il retient que, hormis quelques points de détails tels que la place des personnes dans le fourgon et l'attitude du plaignant durant le trajet, les policiers présents le soir des faits ont décrit leur intervention de manière concordante. Aucun d'eux n'avait vu l'accusé tenant un objet dans sa main lorsqu'il était remonté dans le fourgon ni ne l'avait vu sprayer le plaignant. De même, ils ont tous indiqué que l'accusé était remonté en dernier et aucun n'a mentionné que les portes avant du fourgon avaient été ouvertes ou le moteur du véhicule arrêté. d) Le jugement indique que le plaignant M.________ a expliqué qu'il avait été interpellé sur la Place du Tunnel par deux agents, soit l'accusé et le brigadier B.________. Le fourgon était alors conduit par l'agent L.________ et, après l'interpellation, c'est le brigadier B.________ qui aurait pris le volant. Selon lui, il se trouvait sur la première rangée de sièges derrière le conducteur avec l'accusé à côté de lui, l'agent Q.________ en face et derrière l'agente K.________. Il a encore expliqué qu'il aurait donné son adresse à cette dernière qui l'aurait pris à parti en lui disant à un moment "pauvre chou, tu ne veux pas qu'on pleure pour toi". Il a ajouté que durant le trajet, il aurait reçu une claque dans la nuque de la part de l'accusé. Il est passé devant le Tribunal cantonal, puis le véhicule s'est arrêté entre la Place des Fêtes et l'abribus de Sauvabelin. Tous les agents seraient sortis sauf le brigadier B.________ qui lui aurait alors dit "Terminus M. M.________" et lui aurait demandé de "dégager". Le plaignant a expliqué qu'il aurait alors fait deux à trois pas en direction de la descente en s'éloignant du véhicule et qu'à ce moment l'accusé, qui était resté seul dehors, ses collègues étant remontés dans le fourgon, lui aurait dit "Tiens j'ai oublié ça!" et lui aurait sprayé sur la nuque et le côté gauche du visage. Aux débats, il a précisé pour la première fois que l'accusé se serait alors trouvé avec un pied dans le fourgon et l'autre dehors. Il a encore expliqué qu'il a ensuite passé une main sur sa nuque et qu'il s'est frotté les yeux. Par la suite, il a marché quinze minutes environ pour se retrouver à proximité du Sidewalk Café où il aurait rencontré ses amis H.________, D.________ et Y.________. D'après lui, il avait les yeux qui piquaient et la nuque qui brûlait mais pas de problèmes respiratoires. Il avait aussi un peu de sang sous le nez. Le plaignant a expliqué qu'ensuite, il se serait rendu en compagnie de ses amis D.________ et H.________ à l'Hôtel de police dans le but d'y porter plainte contre ses agresseurs. Plusieurs policiers l'auraient amené dans un local avec un lavabo où il aurait pu se laver les yeux. Selon lui, le robinet de ce lavabo était parfaitement normal et se trouvait dans une salle où une femme était en train de déposer plainte pour le vol de sa voiture. Les policiers auraient refusé de prendre note de sa plainte et l'aurait renvoyé chez lui. D.________ et H.________ ont été entendu en cours d'audience. Leurs témoignages ainsi que ceux de six autres personnes sont résumés dans le jugement et confortent dans les grandes lignes la version de M.________. 2. La police municipale lausannoise utilise quatre types de spray au poivre de la marque SLB. Il s'agit tout d'abord de deux petits sprays individuels, portés par tous les policiers, en principe sur leur ceinture de charge, qui se présentent tous deux sous la forme de petites bonbonnes de 10,5 cm de hauteur et de 3,5 cm de diamètre. Ces deux sprays existent soit en version jet liquide soit en version diffuseur. Le giga spray se présente quant à lui sous la forme d'une grande bonbonne de quelque 60 cm de hauteur et de 10 cm de diamètre. Ce spray, qui ressemble à un extincteur, n'est utilisé que très occasionnellement. Le quatrième type de spray est le méga spray qui se présente comme une bonbonne d'une hauteur de 22 cm et d'un diamètre de 6 cm. Le devant de la bonbonne est de couleur noire avec le logo SLB en lettres rouges bordées de jaunes. De chaque côté du logo, figurent des explications noires sur fond blanc. Il s'agit là de l'ancienne version du méga spray utilisée à l'époque des faits, la nouvelle comportant des étiquettes avec une écriture blanche sur fond noir. Lors de sa seconde audition, le plaignant a décrit la bonbonne de spray utilisée par l'accusé comme une bonbonne de couleur blanche haute d'une trentaine de centimètres et d'un diamètre de quelque 10 à 12 centimètres. Au débats, il a confirmé ses affirmations précisant qu'il s'agissait d'après lui d'un méga spray comme celui photographié au dossier et présenté par le conseil de l'accusé au tribunal durant l'audience. Le jugement relève que l'instruction a permis de démontrer que les véhicules de police tels que celui utilisé par les membres de la section B de Police-Secours lors de la seconde interpellation du plaignant sont en général équipés d'au moins deux méga sprays qui sont placés dans la portière à côté du chauffeur et dans celle à côté du passager avant. Selon le brigadier B.________, il n'est pas possible de prendre possession de ces objets sans ouvrir les portes du fourgon. Certains fourgons de type "alpha" utilisés lors d'interventions en matière de stupéfiants comportent en outre une caisse fermée à clé avec un méga spray à l'intérieur. Cette caisse est placée à l'arrière du fourgon derrière les rangées de sièges. La clé nécessaire pour l'ouverture de ces coffres se trouve sur le trousseau de clé du chauffeur, de sorte qu'il est nécessaire de couper le moteur du fourgon pour l'ouvrir. Lors de toute utilisation d'un spray, un "rapport d'engagement utilisation des moyens de contrainte" doit être rempli par l'agent s'étant servi du spray. Un tel rapport n'a pas pu être retrouvé en l'espèce. Selon le jugement encore, l'adjudant N.________, en charge de la formation des policiers notamment s'agissant de l'utilisation des sprays au poivre, a indiqué au tribunal que, pour leur formation, tous les policiers devaient recevoir des jets de spray. A ces occasions, ce sont toutefois les petites bonbonnes qui sont utilisées et jamais le méga spray. Selon le témoin, il y aurait en effet un risque de lésions importantes. Selon lui, un simple rinçage des yeux ne règle pas le problème lorsqu'une personne est sprayée mais il y aurait lieu de se doucher entièrement. L'adjudant N.________ a admis que certaines personnes étaient moins sensibles que d'autres aux effets du spray. Il a toutefois précisé que la majorité des gens réagissaient et qu'en dix ans, et plus de 500 personnes sprayées, seule une seule n'avait pas réagi. Il est en outre selon lui quasiment impossible de sprayer quelqu'un à un ou deux mètres sans que la personne ne soit "contaminée". Les symptômes d'un "sprayage" sont une peau sensible comme si elle avait été brûlée, les muqueuses qui sont touchées et des yeux qui se ferment automatiquement sans possibilité de les ouvrir à nouveau sans les laver avant 30 à 45 minutes. Il a enfin ajouté que le poivre utilisé dans les bonbonnes, qui est un produit naturel, laisse des traces de couleur orange sur l'endroit où le spray a été giclé. Selon lui, le produit est gras et huileux et une personne sprayée de façon directe à quelques mètres aurait immanquablement des traces oranges sur lui. Le tribunal s'est convaincu de la réalité de cette affirmation lors de la démonstration effectuée par l'adjudant N.________ au cours des débats. Celui-ci a en effet projeté un jet de méga spray, objet que le plaignant a admis être identique à celui qu'il avait reconnu dans les mains de l'accusé lors de faits incriminés, sur un bout de trottoir devant le tribunal. Si le fort halo orange projeté sur le béton s'est estompé en quelques secondes, il n'en va pas de même de l'aspect graisseux qui est resté visible plusieurs heures après la démonstration. En outre, lorsque l'adjudant a touché l'endroit sprayé de l'index, le tribunal a clairement pu constater que le doigt du témoin était couvert d'une substance grasse comparable à de l'huile de couleur orange. Le jet a émis un bruit semblable à un extincteur, qu'on ne saurait qualifier d'étourdissant, mais qui est clairement identifiable. Pour le surplus, on ne sentait pas l'odeur du poivre, de sorte qu'aucune des personnes présentes n'a été incommodée lors de cette démonstration. 3. S'il n'a pas douté que le plaignant avait été déposé par le fourgon de Police-Secours dans un lieu qu'il situe, comme indiqué par les policiers, sur la rue du Pavement juste après le croisement avec la route du Signal, dès lors qu'il n'avait pas de raison de croire que les policiers auraient menti sur un élément si accessoire, le tribunal n'a par contre pas réussi à se convaincre que le scénario décrit par le plaignant correspondait à la réalité des faits. Parmi les éléments déterminants qu'il a retenus, le tribunal a relevé que ni le plaignant ni les témoins interrogés n'avaient jamais fait état d'une quelconque trace orangée ou huileuse sur le visage, le cou ou les habits de M.________. Il a tenu en effet pour certain que n'importe quelle personne un tant soit peu renseignée connaît les effets classiques d'un spray au poivre et se trouve ainsi à même de décrire des yeux rouges qui piquent et brûlent. Le premier juge a relevé également que même sans avoir eux-mêmes été soumis à un jet de spray, le plaignant et ses amis ont parfaitement pu imaginer ces symptômes, soit car il l'auraient entendu chez des connaissances soit car ils vont de soi lorsqu'on est un tant soit peu au fait de ce genre d'instruments. Il n'en va pas de même de l'aspect huileux et orangé du produit. Celui-ci est en effet inconnu du grand public et même du tribunal. Or, ce dernier a pu se convaincre de cette réalité grâce à la démonstration de l'adjudant N.________. Ainsi, il lui a semblé exclu que, si le plaignant avait été sprayé comme il l'affirme, il n'ait pas senti à tout le moins un produit gras dans la nuque et sur les mains lorsqu'il se les est passées sur les yeux. Or rien de tout cela ne figurait dans les déclarations de M.________. Sa mère n'a pas non plus expliqué qu'elle aurait trouvé des taches oranges sur les habits de son fils après les faits. Pas un seul témoin n'a décrit de marque, de tache ou de trace orange, voire seulement huileuse. Pour le premier juge, il s'agissait là d'une lacune trop importante pour qu'il ait pu se convaincre de la réalité de la version du plaignant. 4. Le procès-verbal de l'audience, qui s'est déroulée le 14 janvier 2009, mentionne notamment qu'à 12 h 00, les personnes présentes se sont déplacées à l'extérieur du bâtiment afin que l'adjudant N.________ procède à deux reprises à un essai de méga spray. L'audience, toujours publique, a été reprise en salle du Tribunal à 12 h 05, puis elle a été suspendue à 12 h 35, après l'audition de trois témoins. Le procès-verbal indique encore que l'audience a été reprise à 14h35, en présence des parties et de leurs avocats. Les débats ont été clos et l'audience suspendue à 15 h 55. Le jugement, daté du 16 janvier 2009 à 12 h 00, est ensuite ainsi libellé: " Du 16 janvier 2008 Statuant immédiatement à huis clos, le Tribunal retient ce qui suit:" C. En temps utile, M.________ et le Ministère public ont recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, M.________ a déposé un mémoire concluant principalement à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à un tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement; subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que V.________ est condamné à la sanction que justice dira pour les infractions que justice retiendra, et que les conclusions prises par M.________ sont admises. Pour sa part, le Ministère public a également conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à un autre tribunal de police. Pour le cas où son recours serait considéré comme irrecevable, il a déclaré subsidiairement que son recours valait recours joint. V.________ a conclu au rejet du recours. En droit : 1. a) Selon l'art. 427 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01), dans les quarante-huit heures dès l'expiration du délai pour mémoire, le greffier transmet le dossier au Ministère public avec la déclaration de recours, le mémoire motivé, la copie du procès-verbal des débats et deux expéditions du jugement. Le Ministère public dispose alors d'un délai de dix jours pour recourir (art. 428 CPP). En l'espèce, M.________ a formé une déclaration de recours et un délai échéant le 6 février 2009 lui a alors été imparti pour déposer un mémoire. Celui-ci a été déposé à cette date et porte une mention de réception au greffe le 9 février 2009. Le procès-verbal des opérations atteste d'une réception du dossier au Ministère public le 12 février 2009. Le Ministère public affirme toutefois que le dossier ne contenait pas le mémoire de recours comme l'exige l'art. 427 CPP. Ce fait est attesté par une mention au procès-verbal des opérations, selon laquelle ce mémoire du 6 février a été versé au dossier le 20 février et par une mention selon laquelle il a été reçu au Ministère public le 23 février 2009. Le délai de recours du Ministère public échoyait donc le 5 mars 2009. Déposé à cette date, le recours du Ministère public est recevable. b) Le recours de M.________, déposé en temps utile, est également recevable. 2. Le recours du Ministère public est en nullité, celui de M.________ en nullité et en réforme. Dans ce dernier cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l'occurrence, il est expédient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité. 3. a) Le Ministère public soutient d'abord que le jugement est entaché d'un vice de procédure. M.________ soulève le même moyen. Ils mettent en cause le constat du premier juge selon lequel le spray au poivre utilisé par la police laisse des traces graisseuses encore visibles "plusieurs heures après la démonstration". b) En réalité, le vice de procédure dont il est question consiste essentiellement dans une violation du droit d'être entendu, violation dont le Ministère public peut se plaindre, même si les infractions poursuivies ne le sont que sur plainte, ne serait-ce que dans l'intérêt de la loi. Le droit d'être entendu garanti par les art. 27 al. 2 Cst. VD (Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003, RSV 101.01), 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) comprend, de manière générale, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 8.2 ad art. 411 CPP et les références citées). c) En l'occurrence, la démonstration a eu lieu en cours d'audience, vers 12h00. L'audience a ensuite été suspendue à 12h35 pour la pause de midi. Le constat du premier juge n'a pu donc être fait qu'après la reprise de l'audience à 14h35 ou après la clôture des débats, et surtout en l'absence des parties dès lors qu'il n'est fait nulle mention au procès-verbal que l'audience ait été interrompue pour faire ce constat jusqu'à la clôture. De fait, les recourants invoquent une violation des règles de procédure qui, de plus, a une incidence sur le jugement, puisqu'un des motifs importants pour écarter l'ensemble des témoignages qui attestaient du fait que le plaignant présentait les symptômes d'une personne sprayée est le fait que les témoins n'avaient pas spontanément dit que ses vêtements étaient tachés et graisseux (cf. jugement, p. 21). d) Ce constat différé est au demeurant également contraire à l'art. 358 CPP qui détermine clairement l'ordre des opérations de l'audience: clôture de l'instruction, puis plaidoirie et clôture des débats, une réouverture de l'instruction ne pouvant être ordonnée entre les plaidoiries et la clôture des débats qu'en respectant le droits fondamentaux de la défense (JT 1983 III 89). Force est ainsi de reconnaître qu'une règle essentielle de la procédure a été violée, qui justifie à elle seule déjà l'annulation de jugement. 5. Le Ministère public invoque une deuxième violation d'une règle essentielle de la procédure, soit la violation du principe de continuité des débats et du jugement. a) Aux termes de l'art. 365 al. 1 CPP, dès la clôture des débats, le tribunal, au complet et assisté du greffier, entre en délibération, rend son jugement, puis le fait rédiger et lire aux parties. Ces opérations ont lieu sans interruption et, hormis la lecture du jugement, à huis clos (art. 366 al. 1 première phrase CPP). b) Le Ministère public relève que l'audience a eu lieu le 14 janvier 2009, mais que le jugement a été rendu le 16 janvier 2009 seulement. Or, le jugement retient qu'à cette date, le premier juge statue "immédiatement à huis clos", ce qui ne peut qu'être contraire à la réalité si le terme "immédiatement" se rapporte logiquement à la clôture des débats et à la suspension de l'audience. Tel est manifestement le cas. Même si cette mention usuelle peut résulter d'une inadvertance, il n'en demeure pas moins que rien au dossier n'atteste que la décision a bien été prise à l'issue des débats comme l'exigent les art. 365 et 366 CCP. Le procès-verbal des opérations en particulier ne mentionne qu'une chose en date du 16 janvier 2009: "Le Tribunal de police rend son jugement", ce qui peut aussi bien signifier la délibération, la rédaction du jugement ou sa lecture. Faute d'indice contraire d'une décision immédiate après la clôture, il faut s'en tenir à ce qui est écrit dans le jugement et considérer que le tribunal a violé l'art. 366 al. 1 CPP en statuant deux jours après la clôture des débats. Ce deuxième moyen de nullité doit donc être également admis. 6. Le jugement devant être annulé pour les deux motifs ci-dessus, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par les recourants (art. 439 al. 2 CPP), ni le recours sous l'angle de la réforme. 7. M.________ requiert des mesures d'instruction et produit des pièces postérieures à la clôture des débats mais antérieures à l'échéance du délai de mémoire. Il n'y a pas lieu de statuer sur leur recevabilité, vu l'issue des recours. Pour la même raison, la présente procédure n'a pas à être suspendue jusqu'à droit connu sur le sort de l'enquête PE09.000989, instruite sur plainte de M.________. Il appartiendra au tribunal de renvoi de décider des mesures à prendre une fois qu'il aura été saisi. 8. En conséquence, les recours doivent être admis et le jugement entrepris annulé, la cause étant renvoyée à un autre tribunal. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité due au conseil d'office du plaignant par 2'160 fr. plus 164 fr. 15 de TVA, seront laissés à la charge de l'Etat, conformément à l'art. 450 al. 2 CPP. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est annulé et la cause renvoyée au Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte pour nouvelle instruction et nouveau jugement. III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office de M.________ par 2'324 fr. 15 (deux mille trois cent vingt-quatre francs et quinze centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 9 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Odile Pelet, avocate (pour V.________),

-      Me Aline Bonard, avocate (pour M.________), ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑      Mme la Présidente ad hoc du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :