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AP / 2009 / 41

Waadt · 2008-11-13 · Français VD
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LÉSION CORPORELLE GRAVE | 411 let. h CPP

Sachverhalt

antérieurs au jugement ou, du moins, à l'expiration

du délai de recours (Cass., B, 28 septembre 1981, n°

240, JT 1983 III 91; Bovay et alii, op. cit., n. 10.8 ad art. 411

CPP).

L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de

fait ne peut être retenue comme moyen de nullité,

conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle

porte sur des points de nature à exercer une influence sur

le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur

des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou

sur des critères déterminants de la

culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En

revanche, la motivation donnée par le premier juge à

l'appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme

telle des faits importants au sens de cette disposition

(Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).

c)

En

l'espèce, c'est à bon droit que le Ministère

public reproche au Président du Tribunal des mineurs d'avoir

admis, au bénéfice du doute, que Q.________ n'avait

pas visé la victime au visage. En effet, le jugement

attaqué retient que les trois agresseurs

équipés de pistolets à plombs ont tiré

à plusieurs reprises sur D.________, que celui-ci a

été atteint par plusieurs projectiles et que l'un de

ceux-ci a touché le prénommé à

l'œil droit (jugt, p. 2 par. 3). Dans ces conditions, on

peine à comprendre les motifs pour lesquels, quelques lignes

plus loin, le premier juge a conclu que l'accusé n'avait pas

tiré en direction du visage du plaignant; il s'est

fondé exclusivement sur les propos de l'intimé, qu'il

a relatés en une phrase, sans plus amples explications

(jugt, p. 2 par. 5). Dans la mesure où le tribunal a admis

que l'intéressé avait tiré en direction de

D.________, il se posait à tout le moins la question de

l'infraction de lésions corporelles simple ou graves par dol

éventuel. N'ayant nullement abordé cette

problématique, le premier juge n'a pas suffisamment

motivé sa réflexion et son choix.

A cela s'ajoute le fait que le jugement entrepris est muet sur la

gravité des atteintes présentées par le

plaignant. Faisant uniquement référence aux

déclarations que D.________ a faites lors de son audition du

14 octobre 2008, le premier juge a constaté que le

prénommé ne connaissait pas les séquelles

définitives sur sa vue du projectile qu'il avait encore dans

son œil (jugt, p. 2 par. 4). Il résulte certes de

l'audience précitée que le plaignant a dit qu'il

avait encore un projectile collé au nerf optique et que,

selon son médecin, on ne pouvait pas l'enlever au risque de

toucher sa vue (pièce 6013). Cependant, comme le

relève le Ministère public, le tribunal ne pouvait se

contenter de cette affirmation. Il lui appartenait de se procurer

un certificat médical attestant des lésions physiques

dont la victime souffrait, ce d'autant plus que, d'une part,

celle-ci avait accepté de lever le secret médical

quant à sa blessure à l'œil et, d'autre part,

elle avait déclaré qu'elle devait se soumettre

à des contrôles quotidiens car l'hématome

présent pouvait avoir des conséquences par la suite

(pièce 601, p. 2). Le rapport de police du 28 août

2008 (pièce 501) n'est pas déterminant, les

déclarations faites n'ayant été recueillies

que quelques heures après les faits incriminés.

Partant, seul un certificat médical aurait permis

d'établir l'ampleur des lésions subies par

D.________. Du moment que le premier juge n'a procédé

à aucune instruction à cet égard, force est de

constater que l'état de fait est lacunaire.

Reste à déterminer si ces insuffisances portent sur

des points de nature à exercer une influence sur le

dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des

éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur

des critères déterminants de la culpabilité de

l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). La Cour de cassation est

d'avis que tel est le cas en l'occurrence, puisqu'en

présence de lésions corporelles graves, il se

poserait la question de l'infraction de brigandage aggravé

au sens de l'art. 140 ch. 4 CP ainsi que celle des

lésions corporelles simples ou graves par dol

éventuel, comme relevé ci-haut.

Cela étant, il convient

d'admettre le moyen tiré de l'art. 78 let. f LJPM, qui

s'avère bien fondé. Le jugement ne peut donc

qu'être annulé et la cause renvoyée au premier

juge pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des

considérants (art. 444 CPP, par renvoi de l'art. 23

LJPM).

Vu l'admission du recours en nullité et le renvoi de la

cause en première instance pour nouvelle instruction

d'où pourrait résulter une situation de fait

différente appelant d'autres solutions que celle retenue par

le premier juge, le recours en réforme interjeté

subsidiairement par le Ministère public devient sans

objet.

III.

En définitive,

le recours doit être admis, le jugement annulé et la

cause renvoyée au Président du Tribunal des mineurs

pour nouvelle instruction et nouveau jugement.

Les frais de deuxième instance, y compris

l'indemnité allouée aux défenseurs d'office

successifs du recourant, Me Irène Vitous, par 387 fr. 35,

TVA comprise, et Me Micaela Emma Vaerini Jensen, par 494 fr. 95,

TVA comprise, seront supportés par l'Etat (art. 450 al. 2

CPP, par renvoi de l'art. 23 LJPM).

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Dans le cadre d'un recours en nullité, la Cour de cassation n'examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1 CPP, par renvoi de l'art. 23 LJPM).

E. 2 a)

Le Ministère public invoque le moyen tiré

de l'art. 78 let. f LJPM. Il estime que le premier juge aurait

dû se procurer un certificat médical attestant les

lésions subies par D.________

, dans la mesure où celui-ci

avait expliqué à l'audience du 14 octobre 2008 qu'un

des projectiles qui l'avaient atteint lors des faits survenus le 22

avril 2008 était collé au nerf optique et qu'une

intervention chirurgicale était trop risquée

(pièce 6013). Par ailleurs, il fait valoir que c'est

à tort que le tribunal a retenu, au bénéfice

du doute, que l'accusé n'avait pas visé la victime au

visage, dès lors que l'intimé ainsi que deux de ses

comparses ont tiré dans la direction du plaignant au moyen

de leurs pistolets à plombs. Pour ces motifs, le recourant

estime que l'état de fait est insuffisant et que, partant,

il convient d'annuler le jugement du 13 novembre

2008.

b)

Selon l'art. 78

let. f LJPM, le recours en nullité est ouvert en raison

d'irrégularités de procédure

postérieures à la clôture de l'enquête ou

à l'ordonnance de renvoi, savoir si

l'état de fait du jugement

présente des lacunes ou des contradictions sur des

éléments essentiels.

I

l y a lieu de se

référer à la doctrine et à la

jurisprudence relatives à l'art. 411 let. h CPP,

étant donné que cette disposition est identique

à l'art. 78 let. f LJPM précité. En

préambule, on relèvera

que

le moyen

tiré de l'art. 411 let. h CPP est conçu comme un

remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n'est

pas une juridiction d'appel. Le tribunal de première

instance établit souverainement les faits selon sa

conviction, en appréciant tous les éléments

d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des

débats et en exposant de façon claire, précise

et complète les circonstances qu'il retient (Bovay et alii,

op. cit., n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 19

septembre 2000, n° 504; Cass., V., 14 septembre 2000, n°

494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit.,

spéc. p. 103). Le recours en nullité ne doit pas

permettre au recourant de discuter à nouveau librement les

faits devant l'autorité de recours, à laquelle il

appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay

et alii, op. cit., n. 8.1, 10.3  et 11.1 ad art. 411 CPP;

Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45;

Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103). Saisie d'un recours

en nullité fondé sur l'art. 411 let. h ou i CPP, la

Cour de cassation examine si l'état de fait du jugement

présente des insuffisances, des lacunes ou des

contradictions sur des points qui pourraient être

décisifs et s'il existe des doutes sérieux sur des

faits admis par le tribunal et importants pour le jugement de la

cause en se fondant sur le dossier et sur les nouvelles

pièces qui peuvent être produites à l'appui du

recours, pour autant qu'elles se rapportent à des faits

antérieurs au jugement ou, du moins, à l'expiration

du délai de recours (Cass., B, 28 septembre 1981, n°

240, JT 1983 III 91; Bovay et alii, op. cit., n. 10.8 ad art. 411

CPP).

L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de

fait ne peut être retenue comme moyen de nullité,

conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle

porte sur des points de nature à exercer une influence sur

le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur

des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou

sur des critères déterminants de la

culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En

revanche, la motivation donnée par le premier juge à

l'appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme

telle des faits importants au sens de cette disposition

(Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).

c)

En

l'espèce, c'est à bon droit que le Ministère

public reproche au Président du Tribunal des mineurs d'avoir

admis, au bénéfice du doute, que Q.________ n'avait

pas visé la victime au visage. En effet, le jugement

attaqué retient que les trois agresseurs

équipés de pistolets à plombs ont tiré

à plusieurs reprises sur D.________, que celui-ci a

été atteint par plusieurs projectiles et que l'un de

ceux-ci a touché le prénommé à

l'œil droit (jugt, p. 2 par. 3). Dans ces conditions, on

peine à comprendre les motifs pour lesquels, quelques lignes

plus loin, le premier juge a conclu que l'accusé n'avait pas

tiré en direction du visage du plaignant; il s'est

fondé exclusivement sur les propos de l'intimé, qu'il

a relatés en une phrase, sans plus amples explications

(jugt, p. 2 par. 5). Dans la mesure où le tribunal a admis

que l'intéressé avait tiré en direction de

D.________, il se posait à tout le moins la question de

l'infraction de lésions corporelles simple ou graves par dol

éventuel. N'ayant nullement abordé cette

problématique, le premier juge n'a pas suffisamment

motivé sa réflexion et son choix.

A cela s'ajoute le fait que le jugement entrepris est muet sur la

gravité des atteintes présentées par le

plaignant. Faisant uniquement référence aux

déclarations que D.________ a faites lors de son audition du

14 octobre 2008, le premier juge a constaté que le

prénommé ne connaissait pas les séquelles

définitives sur sa vue du projectile qu'il avait encore dans

son œil (jugt, p. 2 par. 4). Il résulte certes de

l'audience précitée que le plaignant a dit qu'il

avait encore un projectile collé au nerf optique et que,

selon son médecin, on ne pouvait pas l'enlever au risque de

toucher sa vue (pièce 6013). Cependant, comme le

relève le Ministère public, le tribunal ne pouvait se

contenter de cette affirmation. Il lui appartenait de se procurer

un certificat médical attestant des lésions physiques

dont la victime souffrait, ce d'autant plus que, d'une part,

celle-ci avait accepté de lever le secret médical

quant à sa blessure à l'œil et, d'autre part,

elle avait déclaré qu'elle devait se soumettre

à des contrôles quotidiens car l'hématome

présent pouvait avoir des conséquences par la suite

(pièce 601, p. 2). Le rapport de police du 28 août

2008 (pièce 501) n'est pas déterminant, les

déclarations faites n'ayant été recueillies

que quelques heures après les faits incriminés.

Partant, seul un certificat médical aurait permis

d'établir l'ampleur des lésions subies par

D.________. Du moment que le premier juge n'a procédé

à aucune instruction à cet égard, force est de

constater que l'état de fait est lacunaire.

Reste à déterminer si ces insuffisances portent sur

des points de nature à exercer une influence sur le

dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des

éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur

des critères déterminants de la culpabilité de

l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). La Cour de cassation est

d'avis que tel est le cas en l'occurrence, puisqu'en

présence de lésions corporelles graves, il se

poserait la question de l'infraction de brigandage aggravé

au sens de l'art. 140 ch. 4 CP ainsi que celle des

lésions corporelles simples ou graves par dol

éventuel, comme relevé ci-haut.

Cela étant, il convient

d'admettre le moyen tiré de l'art. 78 let. f LJPM, qui

s'avère bien fondé. Le jugement ne peut donc

qu'être annulé et la cause renvoyée au premier

juge pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des

considérants (art. 444 CPP, par renvoi de l'art. 23

LJPM).

Vu l'admission du recours en nullité et le renvoi de la

cause en première instance pour nouvelle instruction

d'où pourrait résulter une situation de fait

différente appelant d'autres solutions que celle retenue par

le premier juge, le recours en réforme interjeté

subsidiairement par le Ministère public devient sans

objet.

III.

En définitive,

le recours doit être admis, le jugement annulé et la

cause renvoyée au Président du Tribunal des mineurs

pour nouvelle instruction et nouveau jugement.

Les frais de deuxième instance, y compris

l'indemnité allouée aux défenseurs d'office

successifs du recourant, Me Irène Vitous, par 387 fr. 35,

TVA comprise, et Me Micaela Emma Vaerini Jensen, par 494 fr. 95,

TVA comprise, seront supportés par l'Etat (art. 450 al. 2

CPP, par renvoi de l'art. 23 LJPM).

Dispositiv
  1. de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est annulé, la cause étant renvoyée au Président du Tribunal des mineurs pour nouvelle instruction et nouveau jugement. III. Les frais d'arrêt, y compris l'indemnité allouée aux défenseurs d'office successifs de Q.________, Me Vitous, par 387 fr. 35, et Me Vaerini Jensen, par 494 fr. 95, sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 22 avril 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Micaela Emma Vaerini Jensen, avocate (pour Q.________), -      M. D.________, ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑      M. le Président du Tribunal des mineurs, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :
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Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 20.04.2009 AP / 2009 / 41

LÉSION CORPORELLE GRAVE | 411 let. h CPP

TRIBUNAL CANTONAL 151 PM08.011342-GSE COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 20 avril 2009 __________________ Présidence de   M. Creux, président Juges : MM.     de Montmollin et Battistolo Greffier : M.        Valentino ***** Art. 78 let. f LJPM; 411 let. h CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour entendre Q.________ dans le cadre du recours interjeté par le Ministère public contre le jugement rendu le 13 novembre 2008 par le Président du Tribunal des mineurs dans la cause concernant le prénommé. Cité à comparaître en application de l'art. 438 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01), par renvoi de l'art. 23 al. 1 LJPM (Loi sur la juridiction pénale des mineurs du 31 octobre 2006, RSV 312.05), Q.________ se présente, assisté de son défenseur d'office, Me Micaela Emma Vaerini Jensen, avocate à Lausanne. Personne ne se présente pour le Ministère public. Q.________ s'exprime brièvement. Me Vaerini Jensen plaide. Informées que les débats auront lieu à huis clos, conformément à l'art. 39 DPMin, les parties se retirent. La Cour entre ensuite en délibération. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 13 novembre 2008, le Président du Tribunal des mineurs a constaté que Q.________ s'était rendu coupable de tentative de brigandage qualifié, violation de la loi fédérale sur la protection des animaux et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l'a libéré du chef d'accusation d'infraction à la loi fédérale sur les armes (II), lui a infligé quinze jours de privation de liberté sous déduction de sept jours de détention préventive, avec sursis pendant un an (III), a donné acte de ses réserves civiles au plaignant D.________ (IV), fixé à 1'492 fr., débours inclus, l'indemnité due à Me Vitous, avocate-stagiaire, défenseur d'office de l'accusé (V) et mis à la charge de ce dernier une participation de 100 fr. aux frais de justice, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (VI). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1. a) Le 22 avril 2008, à Renens, Q.________ et quatre comparses se sont rendus au domicile de [...], sachant que celui-ci possédait du cannabis, dans le but d'y dérober cette marchandise ainsi que des valeurs. Pour ce faire, trois d'entre eux, dont l'intimé, se sont équipés de pistolets à plombs, alors qu'un autre s'est muni d'un spray au poivre. Une fois sur place, les cinq agresseurs ont caché leurs visages avec des collants noirs, des cagoules, des foulards et des linges. Ils ont sonné à la porte, puis sont tous entrés en criant "police, tout le monde à terre". Une douzaine de personnes se tenaient alors dans le salon; celles-ci se sont toutes mises à terre. Pendant que l'intimé et [...] pointaient leurs armes sur les victimes, [...] s'est emparé de cannabis qu'il a mis dans son sac et d'un ordinateur portable. S'étant rendu compte qu'il ne s'agissait pas de policiers, l'une des victimes, D.________, s'est relevée. A cet instant, les trois comparses équipés de pistolets à plombs ont tiré à plusieurs reprises sur le prénommé, qui a été atteint par plusieurs projectiles, dont l'un a touché son œil droit. Les cinq coauteurs ont ensuite pris la fuite, oubliant leur butin dans l'appartement de [...]. D.________ a déposé plainte et a pris des conclusions civiles par 500 fr. à l'encontre de chacun des agresseurs, représentant les frais médicaux non pris en charge par son assurance-maladie. Entendu le 14 octobre 2008, il a déclaré qu'il ne connaissait pas les séquelles définitives sur sa vue du projectile qu'il avait encore dans l'œil. b) Quelques jours après les faits relatés ci-avant, [...] a remis le spray au poivre à l'accusé, lequel s'en est débarrassé en vidant la bonbonne sur un chien. c) Entre le 19 mars 2008, date de sa dernière condamnation pour contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951, RS 812.121), et fin octobre 2008, l'intimé a régulièrement consommé du cannabis, à raison de cinq à dix joints par jour, profitant de la générosité d'amis. 2. Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que Q.________ s'était rendu coupable de tentative de brigandage qualifié au sens des art. 22 al. 1 et 140 ch. 3 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), violation de la loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 (RS 455) au sens de l'art. 27 al. 1 let. a de cette loi et de contravention à la LStup au sens de l'art. 19a ch. 1 de cette loi. C. En temps utile, le Ministère public a recouru contre ce jugement et déposé un mémoire concluant principalement à son annulation et subsidiairement à sa réforme en ce sens que la peine privative de liberté infligée à l'intéressé est fixée à six mois, sous déduction de sept jours de détention préventive, une partie de l'exécution de la peine, par quatre mois, étant suspendue par l'octroi d'un sursis avec délai d'épreuve de deux ans, les frais d'arrêt étant laissés à la charge de l'Etat. Par mémoire du 3 février 2009, l'intimé a conclu au rejet du recours formé par le Ministère public, avec suite de frais et dépens. En droit : I. Le jugement attaqué est un jugement principal rendu en contradictoire par le Président du Tribunal des mineurs, contre lequel le Ministère public a qualité pour recourir en nullité et en réforme en ce qui concerne l'action pénale et les conclusions civiles (art. 78, 79 al. 1 let. a, 80 et 81 al. 1 let. a LJPM). Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l'occurrence, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des contradictions ou des lacunes dans l'état de fait retenu par le tribunal (art. 78 let. f LJPM), éventualités qui ne sont plus examinées dans le cadre du recours en réforme. II. Recours en nullité 1. Dans le cadre d'un recours en nullité, la Cour de cassation n'examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1 CPP, par renvoi de l'art. 23 LJPM). 2. a) Le Ministère public invoque le moyen tiré de l'art. 78 let. f LJPM. Il estime que le premier juge aurait dû se procurer un certificat médical attestant les lésions subies par D.________, dans la mesure où celui-ci avait expliqué à l'audience du 14 octobre 2008 qu'un des projectiles qui l'avaient atteint lors des faits survenus le 22 avril 2008 était collé au nerf optique et qu'une intervention chirurgicale était trop risquée (pièce 6013). Par ailleurs, il fait valoir que c'est à tort que le tribunal a retenu, au bénéfice du doute, que l'accusé n'avait pas visé la victime au visage, dès lors que l'intimé ainsi que deux de ses comparses ont tiré dans la direction du plaignant au moyen de leurs pistolets à plombs. Pour ces motifs, le recourant estime que l'état de fait est insuffisant et que, partant, il convient d'annuler le jugement du 13 novembre 2008. b) Selon l'art. 78 let. f LJPM, le recours en nullité est ouvert en raison d'irrégularités de procédure postérieures à la clôture de l'enquête ou à l'ordonnance de renvoi, savoir si l'état de fait du jugement présente des lacunes ou des contradictions sur des éléments essentiels. I l y a lieu de se référer à la doctrine et à la jurisprudence relatives à l'art. 411 let. h CPP, étant donné que cette disposition est identique à l'art. 78 let. f LJPM précité. En préambule, on relèvera que le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n'est pas une juridiction d'appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu'il retient (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 19 septembre 2000, n° 504; Cass., V., 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., spéc. p. 103). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.3  et 11.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103). Saisie d'un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h ou i CPP, la Cour de cassation examine si l'état de fait du jugement présente des insuffisances, des lacunes ou des contradictions sur des points qui pourraient être décisifs et s'il existe des doutes sérieux sur des faits admis par le tribunal et importants pour le jugement de la cause en se fondant sur le dossier et sur les nouvelles pièces qui peuvent être produites à l'appui du recours, pour autant qu'elles se rapportent à des faits antérieurs au jugement ou, du moins, à l'expiration du délai de recours (Cass., B, 28 septembre 1981, n° 240, JT 1983 III 91; Bovay et alii, op. cit., n. 10.8 ad art. 411 CPP). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104). c) En l'espèce, c'est à bon droit que le Ministère public reproche au Président du Tribunal des mineurs d'avoir admis, au bénéfice du doute, que Q.________ n'avait pas visé la victime au visage. En effet, le jugement attaqué retient que les trois agresseurs équipés de pistolets à plombs ont tiré à plusieurs reprises sur D.________, que celui-ci a été atteint par plusieurs projectiles et que l'un de ceux-ci a touché le prénommé à l'œil droit (jugt, p. 2 par. 3). Dans ces conditions, on peine à comprendre les motifs pour lesquels, quelques lignes plus loin, le premier juge a conclu que l'accusé n'avait pas tiré en direction du visage du plaignant; il s'est fondé exclusivement sur les propos de l'intimé, qu'il a relatés en une phrase, sans plus amples explications (jugt, p. 2 par. 5). Dans la mesure où le tribunal a admis que l'intéressé avait tiré en direction de D.________, il se posait à tout le moins la question de l'infraction de lésions corporelles simple ou graves par dol éventuel. N'ayant nullement abordé cette problématique, le premier juge n'a pas suffisamment motivé sa réflexion et son choix. A cela s'ajoute le fait que le jugement entrepris est muet sur la gravité des atteintes présentées par le plaignant. Faisant uniquement référence aux déclarations que D.________ a faites lors de son audition du 14 octobre 2008, le premier juge a constaté que le prénommé ne connaissait pas les séquelles définitives sur sa vue du projectile qu'il avait encore dans son œil (jugt, p. 2 par. 4). Il résulte certes de l'audience précitée que le plaignant a dit qu'il avait encore un projectile collé au nerf optique et que, selon son médecin, on ne pouvait pas l'enlever au risque de toucher sa vue (pièce 6013). Cependant, comme le relève le Ministère public, le tribunal ne pouvait se contenter de cette affirmation. Il lui appartenait de se procurer un certificat médical attestant des lésions physiques dont la victime souffrait, ce d'autant plus que, d'une part, celle-ci avait accepté de lever le secret médical quant à sa blessure à l'œil et, d'autre part, elle avait déclaré qu'elle devait se soumettre à des contrôles quotidiens car l'hématome présent pouvait avoir des conséquences par la suite (pièce 601, p. 2). Le rapport de police du 28 août 2008 (pièce 501) n'est pas déterminant, les déclarations faites n'ayant été recueillies que quelques heures après les faits incriminés. Partant, seul un certificat médical aurait permis d'établir l'ampleur des lésions subies par D.________. Du moment que le premier juge n'a procédé à aucune instruction à cet égard, force est de constater que l'état de fait est lacunaire. Reste à déterminer si ces insuffisances portent sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). La Cour de cassation est d'avis que tel est le cas en l'occurrence, puisqu'en présence de lésions corporelles graves, il se poserait la question de l'infraction de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 4 CP ainsi que celle des lésions corporelles simples ou graves par dol éventuel, comme relevé ci-haut. Cela étant, il convient d'admettre le moyen tiré de l'art. 78 let. f LJPM, qui s'avère bien fondé. Le jugement ne peut donc qu'être annulé et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants (art. 444 CPP, par renvoi de l'art. 23 LJPM). Vu l'admission du recours en nullité et le renvoi de la cause en première instance pour nouvelle instruction d'où pourrait résulter une situation de fait différente appelant d'autres solutions que celle retenue par le premier juge, le recours en réforme interjeté subsidiairement par le Ministère public devient sans objet. III. En définitive, le recours doit être admis, le jugement annulé et la cause renvoyée au Président du Tribunal des mineurs pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée aux défenseurs d'office successifs du recourant, Me Irène Vitous, par 387 fr. 35, TVA comprise, et Me Micaela Emma Vaerini Jensen, par 494 fr. 95, TVA comprise, seront supportés par l'Etat (art. 450 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 23 LJPM). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est annulé, la cause étant renvoyée au Président du Tribunal des mineurs pour nouvelle instruction et nouveau jugement. III. Les frais d'arrêt, y compris l'indemnité allouée aux défenseurs d'office successifs de Q.________, Me Vitous, par 387 fr. 35, et Me Vaerini Jensen, par 494 fr. 95, sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 22 avril 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Micaela Emma Vaerini Jensen, avocate (pour Q.________),

-      M. D.________, ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑      M. le Président du Tribunal des mineurs, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :