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AP / 2009 / 32

Waadt · 2009-06-10 · Français VD
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DROIT DE PASSAGE | 694 CC, 452 al. 1ter CPC, 83 al. 1 CPC, 83 al. 1 let. c CPC, 83 al. 2 CPC, 83 CPC, 84 al. 3 CPC, 84 CPC, 86 al. 3 CPC, 86 CPC

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il y a recours au Tribunal cantonal contre le jugement statuant sur la demande d'appel en cause (art. 84 al. 3 CPC).

E. 2 a) Les conclusions du recours ne sont ni nouvelles ni plus amples que celles de la première instance; elles sont recevables (art. 452 al. 1 CPC). b) Dans le recours en réforme, le pouvoir d'examen et d'instruction devant la cour de céans sur les faits contre un jugement incident du juge instructeur de la Cour civile ou d'un président de tribunal n'est plus régi par l'art. 457 CPC, mais par les art. 451 al. 1ter et 456a CPC (JT 2003 III 16; cf. aussi JT 2006 III 30, c. 4b, p.23),

E. 3 En matière d'appel en cause, la Chambre des recours a rendu

un arrêt G. et D. du 23 juin 1992 no 274, produit par les

recourants (pièce 107) qui expose notamment ce qui suit

:

« En l'espèce, le jugement attaqué

relève tout d'abord à juste titre le risque de

jugements contradictoires. En effet, le dispositif d'un premier

jugement, dans un procès auquel les appelés

n'auraient pas été parties, ne pourrait pas leur

être opposé dans un second procès,

dirigé cette fois contre eux et dans lequel les

défendeurs au premier procès seraient appelés

en cause.

Au surplus, selon l'article 694 CC, le propriétaire qui n'a

qu'une issue insuffisante" sur la voie publique peut exiger de ses

voisins qu'ils lui cèdent le passage nécessaire,

moyennant pleine indemnité (al. 1). Ce droit s'exerce en

premier lieu contre le voisin à qui le passage peut

être le plus naturellement réclamé en raison de

l'état antérieur des propriétés et des

voies d'accès, et, au besoin, contre celui sur le fonds

duquel le passage est le moins dommageable (al. 2). La doctrine

souligne que lorsque le juge arrive à la conclusion que le

passage est dû sur une parcelle dont le propriétaire

n'est pas partie au procès, son jugement ne peut

évidemment pas sortir d'effets à l'égard de ce

propriétaire; l'action doit être rejetée si le

demandeur a exercé son action contre un autre

propriétaire (Meier-Hayoz, Berner Kommentar, n. 29 ad art.

694 CC, pp. 379-380). L'action ne doit d'ailleurs pas

nécessairement être dirigée en même temps

contre tous les voisins en cause, mais chacun d'eux peut

alléguer que tel autre devrait être attaqué de

préférence à lui (Wieland, Les droits

réels dans le Code civil suisse, t. 1, n. 8 ad art. 694 CC,

p. 350). Dès lors, le cas échéant, le ou les

défendeurs pris à partie peuvent avoir un

intérêt direct au sens de l'article 83 CPC à

appeler en cause un propriétaire contre qui l'action n'a pas

été ouverte. En effet, lorsque la

nécessité du passage ne fait pas de doute ou risque

d'être reconnue, il faut ensuite décider sur quel

fonds le passage est le moins dommageable. Il s'agit alors

d'apprécier l'ensemble des circonstances du cas particulier

et, notamment, de peser les intérêts respectifs des

propriétaires en cause (Meier-Hayoz, op. cit., n. 32 et 35

ad art. 694 CC, pp. 380-381). A cet égard, il faut admettre

que le propriétaire défendeur qui estime que le

passage serait moins dommageable sur un autre fonds a

intérêt à appeler en cause le

propriétaire de ce fonds, indépendamment même

du risque de jugements contradictoires. In casu, compte tenu de la

situation des parcelles en cause, cet intérêt ne

saurait être nié. Peu importe dès lors que les

demandeurs n'aient pas ouvert action aussi contre les

appelés. L'appel en cause doit permettre à

l'appelante de remédier à cette situation, qui peut

lui être préjudiciable. L'intérêt d'un

règlement simultané des rapports de voisinage entre

les propriétaires intéressés correspond

précisément au but de l'institution de l'appel en

cause; cet intérêt l'emporte ici sur l'alourdissement

du procès inhérent à l'augmentation du nombre

de parties.

Quant à la notion de prétentions contre

l'appelé, au sens de l'article 83 lettre c CPC, elle doit

être interprétée de manière souple,

conformément à l'exposé des motifs (BGC

précité, p. 707). Elle englobe dans le cas

particulier le droit de l'appelante à faire constater, en

appelant en cause d'autres propriétaires, que le passage

supposé nécessaire est moins dommageable sur le fonds

de ces derniers. Ainsi, l'interprétation strictement

littérale que donnent les recourants, en soutenant que

l'appelante ne fait valoir aucune prétention personnelle

contre eux, ne correspond pas au but de la disposition."

Le seul élément que le premier juge a retenu pour

écarter les conséquences de cette jurisprudence est

le nombre élevé des appelés en cause. Cette

argumentation paraît insuffisante pour justifier son

refus.

A titre préliminaire, dans leurs déterminations du 3

octobre 2008, les propriétaires des parcelles 555, 2445 et

553 (avec les parts d'étages no 2504 à 2516)

s'opposent à leur appel en cause pour le motif que le

passage par l'Est est le moins dommageable alors que le passage par

l'Ouest serait difficilement réalisable. Ce faisant, ces

appelés plaident le fond du litige. Il en est de même

lorsque les intimés (demandeurs au fond) remarquent dans

leur mémoire du 27 avril 2009 que "le passage par le

quartier à l'ouest paraît inconcevable lorsqu'on fait

la balance des intérêts (nombreux ouvrages à

réaliser, traversées de parcelles, etc"). Un tel

raisonnement ne saurait entrer en considération au stade de

la procédure incidente d'appel en cause.

Par ailleurs, le nombre de parcelles impliquées

apparaît être un critère plus important que

celui des appelés en cause. Lorsque, comme en

l'espèce, certaines parcelles sont constituées en

propriété par étages, il est inévitable

qu'un nombre de personnes parfois élevé soit

impliqué dans un procès en passage et en conduite

nécessaires. Cela n'entraîne pas de difficultés

insurmontables pour l'instruction de la cause.

En effet, dans un procès en passage nécessaire,

toutes autres conditions étant réalisées, est

litigieuse l'assiette de la servitude dont la création est

demandée. Dans le cas d'espèce, deux tracés

sont envisageables : l'un par l'Ouest, avec deux variantes, l'autre

par l'Est. Pour comparer les avantages et les inconvénients

des trois voies de cheminement, il est inévitable que toutes

les parcelles concernées soient parties à la

procédure, en particulier lorsque certains des voisins en

cause allèguent que d'autres voisins devraient être

grevés de préférence à eux. Cette

constatation s'impose d'autant plus lorsque les appelants font

valoir, comme en l'espèce, l'existence d'un projet

déjà avancé auparavant et dont la

réalisation apparaît possible ou vraisemblable au

stade de la procédure incidente.

Il est exact que les appelés en cause qui s'opposent

à entrer dans le procès déclarent qu'en cas

d'admission de la requête, elles appelleront à leur

tour en cause les propriétaires d'autres parcelles voisines.

Dans le cadre du présent incident, cette

considération n'est toutefois pas décisive. D'autant

qu'il sera possible d'exiger de futurs appelants éventuels

qu'ils établissent avec la même vraisemblance

l'existence d'un projet effectif et envisageable au sujet d'un

éventuel projet alternatif impliquant encore d'autres

propriétés voisines. Ce n'est que si l'existence d'un

tel projet ou celle d'autres circonstances objectives

préexistantes au présent litige était

démontrée qu'il y aurait lieu d'envisager l'extension

du procès à des parties supplémentaires

à la suite d'un second appel en cause. De plus, un nouvel

appel en cause entraînerait probablement une telle

complication du procès qu'il ne pourrait se justifier

même pour éviter le risque de jugements

contradictoires.

On peut aussi d'ores et déjà souligner qu'une

comparaison objective des mérites et des défauts de

chacun des projets en cause ne pourra se faire que sur la base

d'une expertise, qui sera de nature à atténuer les

difficultés de l'instruction en examinant chacune des voies

d'accès envisagées, après que toutes les

parties auront été entendues. En effet, toutes autres

conditions d'un passage nécessaire étant

réalisées, au bout du compte, seul l'accès le

moins dommageable, selon les exigences légales et

jurisprudentielles, sera retenu, avec les indemnisations

correspondantes à ce seul accès.

Enfin, en dépit de l'alourdissement de la procédure

inhérente au nombre des parties, le refus de l'appel en

cause paraît de nature à entraver l'application du

droit matériel (art. 694 CC). Dès lors, il n'y a pas

lieu de s'écarter de la jurisprudence de la Chambre des

recours susmentionnée.

E. 4 En définitive, le recours doit être admis et le jugement incident réformé ce sens qu'est admise la requête de C.________, T.________ et M.________ tendant à l'appel en cause pour la parcelle n° 474 de la Commune de L [...], de la L.________, pour la parcelle n° 482 de la Commune de L [...], de S.________,  Z.________ et B.________, pour la parcelle n° 553 de la Commune de L [...], et les lots y afférents, parcelles n° 2504 à 2516, de A.K.________ et B.K.________,  A.X.________, B.X.________,  C.X.________,  R.________, A.Q.________ et B.Q.________,  ???.________ et @??.________,  G.________,  P.________ et son administrateur  G.________, pour la parcelle n° 554 de la Commune de L [...], de  H.________ et  W.________, pour la parcelle n° 555 et 2445 de la Commune de L [...], d'F.________, pour la parcelle n° 2443 de la Commune de L [...], et les lots y afférents, parcelles n° 2443-1 à 2443-5, de  V.________,  B. V.________, JM.G.________ et  KM.G.________ et son administrateur JM.G.________, pour la parcelle n° 2444 de la Commune de L [...], et les lots y afférents, parcelles n° 2473 à 2485, de  MD.________,  SB.________, RV.________,  JFM.________ et son administratrice C.SA________, pour la parcelle n° 2490 de la Commune de L [...], de  KM.________ aux fins de prendre contre eux la conclusion suivante : "L'accès piétonnier et pour tous véhicules à la parcelle no 558 de la Commune de L [...] aura lieu, moyennant pleine et complète indemnisation par les demandeurs débiteurs des servitudes nécessaires :

- soit par les parcelles (et les lots y afférents) nos 2490, 482, 2443, 2444, 553, 2445 et 555;

- soit par les parcelles (et les lots y afférents) nos 2490, 482, 2443, 2444, 553, 554, 474 et 555." Le jugement incident est confirmé pour le surplus. Le premier juge impartira aux appelés un délai pour demander à leur tour d'appeler en cause une autre personne (art. 86 al. 3 CPC). Les dépens de première instance en faveur des demandeurs, qui doivent englober la participation aux honoraires et débours de leur mandataire (900 fr.), ainsi que le remboursement de leurs frais de justice (150 fr.), s'élèvent donc à 1'050 francs. Les intimés  F.________,  G.________, A.K.________ et  B.K.________,  B.Q.________et A.Q.________, P.________,  ???.________ et @??.________,  C.X.________,  A.X.________, B.X.________ et  R.________, doivent verser, solidairement entre eux à  C.________,  T.________ et  M.________, créanciers solidaires, la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Les autres intimés au recours s'en sont remis à justice, si bien qu'il n'y a pas lieu de leur allouer des dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement incident est réformé aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit : I.          admet la requête de C.________, T.________ et M.________ tendant à l'appel en cause : --  pour la parcelle n° 474 de la Commune de L [...], de la L.________, --  pour la parcelle n° 482 de la Commune de L [...], de S.________, Z.________ et B.________, --  pour la parcelle n° 553 de la Commune de L [...], et les lots y afférents, parcelles n° 2504 à 2516, de A.K.________, A.X.________, B.X.________, C.X.________, R.________, A.Q.________,???.________, G.________, P.________ et son administrateur G.________, --  pour la parcelle n° 554 de la Commune de L [...], de H.________ et W.________, --  pour la parcelle n° 555 et 2445 de la Commune de L [...], d'F.________, --  pour la parcelle n° 2443 de la Commune de L [...], et les lots y afférents, parcelles n° 2443-1 à 2443-5, de V.________, B. V.________, JM.G.________ et son administrateur JM.G.________, --  pour la parcelle n° 2444 de la Commune de L [...], et les lots y afférents, parcelles n° 2473 à 2485, de MD.________, SB.________, RV.________ JFM.________ et son administratrice C.SA________, --  pour la parcelle n° 2490 de la Commune de L [...], de KM.________. II.         dit que C.________,  T.________ et  M.________ sont créanciers solidairement d'F.________,  G.________, A.K.________ et  B.K.________,  B.Q.________et A.Q.________,, [...] débiteurs solidaires, de la somme de 1'050 fr. (mille cinquante francs), à titre de dépens de l'incident. Le jugement incident est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance des recourants  C.________,  T.________ et M.________, solidairement entre eux, sont arrêtés à 500 francs (cinq cents francs). IV. Les intimés  [...] doivent verser, solidairement entre eux à  [...] créanciers solidaires, la somme de 1'500 francs (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 10 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : ‑      Me Laurent Trivelli (pour C.________, T.________ et M.________), ‑      Me Daniel Pache (pour N.________ et J.________),

-      Me Benoît Bovay (pour JP.________, IR.________, C. AN.________, D. AN.________, C. ZW.________, D. ZW.________, CH. D.________, A.DX.________, B.DX.________, P.L.________,  Q.L.________, P. M.________, W. F.________ et Q. M.________),

-      M. BU.________,

-      Me Nicolas Saviaux (pour D. S.________ et E. S.________),

-      Me Claire Charton (pour K. B.________ et  J. B.________), - L.________,

-      Mme S.________,

-      Mme Z.________,

-      Mme B.________,

-      Me Antoine Bagi (pour F.________, G.________, A.K.________, B.K.________, B.Q.________, A.Q.________, P.________,???.________, @??.________, A.X.________, B.X.________, C.X.________, R.________),

-      Mme H.________,

-      Mme W.________,

-      Mme V.________,

-      Mme B. V.________,

-      Mme KM.G.________,

-      M. JM.G.________,

-      M. MD.________,

-      Mme SB.________,

-      Mme RV.________,

-      M. JFM.________, - C.SA________,

-      M. KM.________. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est d'environ 20'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑      M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. L e greffi er :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 10.06.2009 AP / 2009 / 32

DROIT DE PASSAGE | 694 CC, 452 al. 1ter CPC, 83 al. 1 CPC, 83 al. 1 let. c CPC, 83 al. 2 CPC, 83 CPC, 84 al. 3 CPC, 84 CPC, 86 al. 3 CPC, 86 CPC

TRIBUNAL CANTONAL 294/I CHAMBRE DES RECOURS ________________________________ Séance du 10 juin 2009 ___________________ Présidence de   M. Colombini, président Juges : MM.     Giroud et  Creux Greffier : M.        d'Eggis ***** Art. 694 CC; 83, 84 al. 3, 86 al. 3, 87 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par C.________, T.________ et M.________, défendeurs, contre le jugement incident rendu le 13 novembre 2008 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant les recourants (appelants) d'avec N.________ et J.________ (demandeurs et intimés à l'incident) et d'avec JP.________, IR.________, C. AN.________, D. AN.________, BU.________, C. ZW.________, D. ZW.________, D. S.________, E. S.________, W. F.________, CH. D.________, P. M.________, Q. M.________, A.DX.________, B.DX.________, J. B.________, K. B.________ P.L.________ et Q.L.________, défendeurs, dans la procédure incidente tendant à l'appel en cause de L.________, S.________, Z.________, B.________, A.K.________, B.K.________, A.X.________, B.X.________, C.X.________, R.________, A.Q.________, B.Q.________,???.________, @??.________, G.________, P.________, H.________, W.________, F.________, V.________, B. V.________, JM.G.________, KM.G.________, MD.________, SB.________, RV.________, JFM.________, C.SA________ et KM.________, appelés en cause. Délibérant en audience publique, la cour voit : En fait : A. a) Par décision du 5 mars 2007, la Municipalité de L [...] a constaté que le projet de construction d'une villa familiale avec garage sur la parcelle 558 de la commune de L [...] était conforme, excepté le garage, mais que le bâtiment projeté ne bénéficiait pas d'un titre juridique permettant le passage sur les fonds d'autrui des équipements nécessaires, principalement l'accès routier. Par demande du 25 avril 2008, les époux G [...] et N.________ (propriétaires et promettant-vendeur) et J.________ (promettant-acheteur) ont ouvert action en passage nécessaire (à pied et pour tous véhicules) et en conduite nécessaire en faveur de la parcelle 558 du registre foncier de L [...], commune de L [...], contre les propriétaires des parcelles voisines, à savoir : C.________ et  T.________ (parcelle 573), M.________ (parcelle 561), JP.________ et IR.________ (parcelle 5652), C. AN.________ et D. AN.________ (parcelle 5647), BU.________ (parcelle 584), C. ZW.________ et D. ZW.________ (parcelle 5648), D. S.________ et E. S.________ (parcelle 594), W. F.________ et CH. D.________ (parcelle 5649), P. M.________ et Q. M.________ (parcelle 596), A.DX.________ et B.DX.________ (parcelle 5650), J. B.________ et K. B.________ (parcelle 1183), P.L.________ et Q.L.________ (parcelle

5651) (I et II), moyennant indemnisation (III et IV), en inscription des droits de passage et de conduite au registre foncier (V) et en constatation de leur droit à exécuter les travaux nécessaires de route d'accès et de branchement de leurs canalisations (VI). Cette procédure tend à grever lesdites parcelles par un droit d'accès depuis le sentier du Bois-Rouge (accès par l'avenue William; allégué 32), en empiétant partiellement sur un chemin piéton communal déjà existant (sentier de Collonges). b) Par requête du 18 août 2008, trois propriétaires défendeurs (C.________ et T.________ [parcelle 573] et  M.________ [parcelle 561]) ont requis l'appel en cause des propriétaires ou copropriétaires de neuf autres parcelles afin de grever ces dernières d'un droit d'accès piétonnier et pour tous véhicules à la parcelle 558. Les personnes dont l'appel est requis sont  L.________ (parcelle 474), S.________, Z.________, B.________ (parcelle 482), A.K.________, B.K.________, A.X.________, B.X.________, C.X.________, R.________, A.Q.________, B.Q.________,???.________, @??.________, G.________ [ce dernier en qualité de copropriétaire et d'administrateur] (parcelle de base 553 et les lots 2504 à 2516), H.________ et W.________ (parcelle 554), F.________ (parcelles 555 et 2445), V.________, B. V.________, JM.G.________ [en qualité de copropriétaire et d'administrateur], KM.G.________ (parcelle de base 2443 et lots 2443-1 à 2443-5), MD.________, SB.________, RV.________, JFM.________ et C.SA________ [administratrice] (parcelle de base 2444 et lors 2473 à 2485), KM.________ (parcelle 2490) aux fins de prendre la conclusion suivante : "L'accès piétonnier et pour tous véhicules à la parcelle no 558 de la Commune de L [...] aura lieu, moyennant pleine et complète indemnisation par les demandeurs débiteurs des servitudes nécessaires :

- soit par les parcelles (et les lots y afférents) nos 2490, 482, 2443, 2444, 553, 2445 et 555;

- soit par les parcelles (et les lots y afférents) nos 2490, 482, 2443, 2444, 553, 554, 474 et 555." Les appelants font valoir que les demandeurs ont d'abord envisagé un accès par l'Ouest (quartier de Belle-Combe), selon eux idéal, existant et en bon état et que ces derniers avaient établi un projet de demande en ce sens et obtenu l'accord des propriétaires de cinq des parcelles concernées […]. Ils soutiennent que deux variantes Ouest sont possibles : une variante haute, le long de la voie de chemin de fer; une variante basse, qui emprunte les accès existants jusqu'à la parcelle 555, voisine de la parcelle 558. c) Par lettre du 26 août 2008, les demandeurs ne se sont pas opposés à la requête d'appel en cause, sous réserve de la conclusion en dépens contestée en tant que de besoin. Par lettre du 28 août 2008, RV.________  (parcelle de base 2444) a déclaré ne pas s'opposer à l'appel en cause et s'en remettre à justice sur le fond. Par lettre du 28 août 2008, Z.________, S.________ et B.________ (parcelle 482) ne se sont pas opposées à l'appel en cause et s'en sont remises à justice sur le principe du droit de passage et de ses variantes. Par lettre du 28 août 2008, SB.________ (parcelle de base

2444) a déclaré ne pas s'opposer à l'appel en cause et s'en est remise à justice sur le fond. Par lettre du 3 septembre 2008, KM.________ (parcelle 2490) s'en est remis à justice en rappelant avoir signé un document autorisant le passage sur sa propriété. Par lettre du 4 septembre 2008, [...][...], née V.________ (parcelle de base 2443), ne s'est pas opposée à l'accès par l'Est en souhaitant "ne pas participer à l'instance". Par lettre du 4 septembre 2008, C. ZW.________, D. ZW.________, A.DX.________, B.DX.________, CH. D.________, JP.________, IR.________, P.L.________, Q.L.________, C. AN.________ et D. AN.________, ainsi que P. M.________ et Q. M.________ (lettre du 16 juin 2008 de leur conseil), ont requis une prolongation du délai pour se déterminer, qui leur a été accordée et dont il n'a pas été fait usage. Par lettre du 4 septembre 2008, L.________ a déclaré ne pas s'opposer à l'appel en cause et s'en remettre à justice sur le fond, moyennant les conditions liées à l'exploitation ferroviaire. Par lettre du 5 septembre 2008,  BU.________ (parcelle 584) s'en est remis à justice. Par lettre du 5 septembre 2008,  D. S.________ et E. S.________ (parcelle 594) s'en sont remis à justice. d) Par déterminations du 3 octobre 2008, les propriétaires des parcelles 555 et 2445 (F.________) et de la parcelle 553 constituée en propriété par étages (parcelles 2504 à 2516; G.________, A.K.________, B.K.________, A.Q.________, B.Q.________, P.________,???.________, @??.________, C.X.________, A.X.________, B.X.________ et R.________) se sont opposés à la requête d'appel en cause. Ces opposants à l'appel en cause ont fait valoir en bref que le passage par l'Est était "objectivement la solution la plus simple, la plus économique et la moins dommageable pour accéder à la parcelle no 558" (allégué 23), alors que les deux variantes par l'Ouest étaient les "plus dommageables" (allégué 32), enfin qu'en cas d'admission de l'appel en cause, ils devraient à leur tour appeler en cause d'autres propriétaires au Sud de la parcelle no 555 "qui jouissent d'un accès plus facile" (allégué 42). B. Par jugement incident du 27 novembre 2008, le Président du Tribunal d'arrondissement a rejeté la requête d'appel en cause pour le motif qu'il en résulterait une complication excessive de l'instruction, le nombre d'appelés en cause étant "particulièrement élevé". C. Les défendeurs C.________, T.________ et M.________ ont recouru contre ce jugement incident en concluant, avec dépens, à ce que les conclusions prises dans leur requête d'appel en cause soient admises. Dans leur mémoire, les recourants ont développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions. Le 24 avril 2009, les appelés en cause JP.________, IR.________, C. AN.________, D. AN.________, C. ZW.________, D. ZW.________, CH. D.________, A.DX.________, B.DX.________, P.L.________, P. M.________ et Q. M.________ s'en sont remis à justice. Le 27 avril 2009, N.________ et J.________ (seuls demandeurs au fond après le décès de l'époux de la demanderesse) s'en sont remis à justice sur l'incident et ont conclu au rejet des conclusions en dépens. Le 27 avril 2009, D. S.________ et E. S.________ s'en sont remis à justice. Le 27 avril 2009, J. B.________ s'en est remis à justice. Le 29 mai 2009, L.________ s'en est remise à justice. Le 29 mai 2009, B.________ ("au nom de l'hoirie [...]") a déclaré ne pas s'opposer au droit de passage moyennant indemnisation. Par mémoire du 29 mai 2009 [...] ont conclu au rejet du recours. En droit : 1. Il y a recours au Tribunal cantonal contre le jugement statuant sur la demande d'appel en cause (art. 84 al. 3 CPC). 2. a) Les conclusions du recours ne sont ni nouvelles ni plus amples que celles de la première instance; elles sont recevables (art. 452 al. 1 CPC). b) Dans le recours en réforme, le pouvoir d'examen et d'instruction devant la cour de céans sur les faits contre un jugement incident du juge instructeur de la Cour civile ou d'un président de tribunal n'est plus régi par l'art. 457 CPC, mais par les art. 451 al. 1ter et 456a CPC (JT 2003 III 16; cf. aussi JT 2006 III 30, c. 4b, p.23), 3. En matière d'appel en cause, la Chambre des recours a rendu un arrêt G. et D. du 23 juin 1992 no 274, produit par les recourants (pièce 107) qui expose notamment ce qui suit : « En l'espèce, le jugement attaqué relève tout d'abord à juste titre le risque de jugements contradictoires. En effet, le dispositif d'un premier jugement, dans un procès auquel les appelés n'auraient pas été parties, ne pourrait pas leur être opposé dans un second procès, dirigé cette fois contre eux et dans lequel les défendeurs au premier procès seraient appelés en cause. Au surplus, selon l'article 694 CC, le propriétaire qui n'a qu'une issue insuffisante" sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu'ils lui cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité (al. 1). Ce droit s'exerce en premier lieu contre le voisin à qui le passage peut être le plus naturellement réclamé en raison de l'état antérieur des propriétés et des voies d'accès, et, au besoin, contre celui sur le fonds duquel le passage est le moins dommageable (al. 2). La doctrine souligne que lorsque le juge arrive à la conclusion que le passage est dû sur une parcelle dont le propriétaire n'est pas partie au procès, son jugement ne peut évidemment pas sortir d'effets à l'égard de ce propriétaire; l'action doit être rejetée si le demandeur a exercé son action contre un autre propriétaire (Meier-Hayoz, Berner Kommentar, n. 29 ad art. 694 CC, pp. 379-380). L'action ne doit d'ailleurs pas nécessairement être dirigée en même temps contre tous les voisins en cause, mais chacun d'eux peut alléguer que tel autre devrait être attaqué de préférence à lui (Wieland, Les droits réels dans le Code civil suisse, t. 1, n. 8 ad art. 694 CC,

p. 350). Dès lors, le cas échéant, le ou les défendeurs pris à partie peuvent avoir un intérêt direct au sens de l'article 83 CPC à appeler en cause un propriétaire contre qui l'action n'a pas été ouverte. En effet, lorsque la nécessité du passage ne fait pas de doute ou risque d'être reconnue, il faut ensuite décider sur quel fonds le passage est le moins dommageable. Il s'agit alors d'apprécier l'ensemble des circonstances du cas particulier et, notamment, de peser les intérêts respectifs des propriétaires en cause (Meier-Hayoz, op. cit., n. 32 et 35 ad art. 694 CC, pp. 380-381). A cet égard, il faut admettre que le propriétaire défendeur qui estime que le passage serait moins dommageable sur un autre fonds a intérêt à appeler en cause le propriétaire de ce fonds, indépendamment même du risque de jugements contradictoires. In casu, compte tenu de la situation des parcelles en cause, cet intérêt ne saurait être nié. Peu importe dès lors que les demandeurs n'aient pas ouvert action aussi contre les appelés. L'appel en cause doit permettre à l'appelante de remédier à cette situation, qui peut lui être préjudiciable. L'intérêt d'un règlement simultané des rapports de voisinage entre les propriétaires intéressés correspond précisément au but de l'institution de l'appel en cause; cet intérêt l'emporte ici sur l'alourdissement du procès inhérent à l'augmentation du nombre de parties. Quant à la notion de prétentions contre l'appelé, au sens de l'article 83 lettre c CPC, elle doit être interprétée de manière souple, conformément à l'exposé des motifs (BGC précité, p. 707). Elle englobe dans le cas particulier le droit de l'appelante à faire constater, en appelant en cause d'autres propriétaires, que le passage supposé nécessaire est moins dommageable sur le fonds de ces derniers. Ainsi, l'interprétation strictement littérale que donnent les recourants, en soutenant que l'appelante ne fait valoir aucune prétention personnelle contre eux, ne correspond pas au but de la disposition." Le seul élément que le premier juge a retenu pour écarter les conséquences de cette jurisprudence est le nombre élevé des appelés en cause. Cette argumentation paraît insuffisante pour justifier son refus. A titre préliminaire, dans leurs déterminations du 3 octobre 2008, les propriétaires des parcelles 555, 2445 et 553 (avec les parts d'étages no 2504 à 2516) s'opposent à leur appel en cause pour le motif que le passage par l'Est est le moins dommageable alors que le passage par l'Ouest serait difficilement réalisable. Ce faisant, ces appelés plaident le fond du litige. Il en est de même lorsque les intimés (demandeurs au fond) remarquent dans leur mémoire du 27 avril 2009 que "le passage par le quartier à l'ouest paraît inconcevable lorsqu'on fait la balance des intérêts (nombreux ouvrages à réaliser, traversées de parcelles, etc"). Un tel raisonnement ne saurait entrer en considération au stade de la procédure incidente d'appel en cause. Par ailleurs, le nombre de parcelles impliquées apparaît être un critère plus important que celui des appelés en cause. Lorsque, comme en l'espèce, certaines parcelles sont constituées en propriété par étages, il est inévitable qu'un nombre de personnes parfois élevé soit impliqué dans un procès en passage et en conduite nécessaires. Cela n'entraîne pas de difficultés insurmontables pour l'instruction de la cause. En effet, dans un procès en passage nécessaire, toutes autres conditions étant réalisées, est litigieuse l'assiette de la servitude dont la création est demandée. Dans le cas d'espèce, deux tracés sont envisageables : l'un par l'Ouest, avec deux variantes, l'autre par l'Est. Pour comparer les avantages et les inconvénients des trois voies de cheminement, il est inévitable que toutes les parcelles concernées soient parties à la procédure, en particulier lorsque certains des voisins en cause allèguent que d'autres voisins devraient être grevés de préférence à eux. Cette constatation s'impose d'autant plus lorsque les appelants font valoir, comme en l'espèce, l'existence d'un projet déjà avancé auparavant et dont la réalisation apparaît possible ou vraisemblable au stade de la procédure incidente. Il est exact que les appelés en cause qui s'opposent à entrer dans le procès déclarent qu'en cas d'admission de la requête, elles appelleront à leur tour en cause les propriétaires d'autres parcelles voisines. Dans le cadre du présent incident, cette considération n'est toutefois pas décisive. D'autant qu'il sera possible d'exiger de futurs appelants éventuels qu'ils établissent avec la même vraisemblance l'existence d'un projet effectif et envisageable au sujet d'un éventuel projet alternatif impliquant encore d'autres propriétés voisines. Ce n'est que si l'existence d'un tel projet ou celle d'autres circonstances objectives préexistantes au présent litige était démontrée qu'il y aurait lieu d'envisager l'extension du procès à des parties supplémentaires à la suite d'un second appel en cause. De plus, un nouvel appel en cause entraînerait probablement une telle complication du procès qu'il ne pourrait se justifier même pour éviter le risque de jugements contradictoires. On peut aussi d'ores et déjà souligner qu'une comparaison objective des mérites et des défauts de chacun des projets en cause ne pourra se faire que sur la base d'une expertise, qui sera de nature à atténuer les difficultés de l'instruction en examinant chacune des voies d'accès envisagées, après que toutes les parties auront été entendues. En effet, toutes autres conditions d'un passage nécessaire étant réalisées, au bout du compte, seul l'accès le moins dommageable, selon les exigences légales et jurisprudentielles, sera retenu, avec les indemnisations correspondantes à ce seul accès. Enfin, en dépit de l'alourdissement de la procédure inhérente au nombre des parties, le refus de l'appel en cause paraît de nature à entraver l'application du droit matériel (art. 694 CC). Dès lors, il n'y a pas lieu de s'écarter de la jurisprudence de la Chambre des recours susmentionnée. 4. En définitive, le recours doit être admis et le jugement incident réformé ce sens qu'est admise la requête de C.________, T.________ et M.________ tendant à l'appel en cause pour la parcelle n° 474 de la Commune de L [...], de la L.________, pour la parcelle n° 482 de la Commune de L [...], de S.________,  Z.________ et B.________, pour la parcelle n° 553 de la Commune de L [...], et les lots y afférents, parcelles n° 2504 à 2516, de A.K.________ et B.K.________,  A.X.________, B.X.________,  C.X.________,  R.________, A.Q.________ et B.Q.________,  ???.________ et @??.________,  G.________,  P.________ et son administrateur  G.________, pour la parcelle n° 554 de la Commune de L [...], de  H.________ et  W.________, pour la parcelle n° 555 et 2445 de la Commune de L [...], d'F.________, pour la parcelle n° 2443 de la Commune de L [...], et les lots y afférents, parcelles n° 2443-1 à 2443-5, de  V.________,  B. V.________, JM.G.________ et  KM.G.________ et son administrateur JM.G.________, pour la parcelle n° 2444 de la Commune de L [...], et les lots y afférents, parcelles n° 2473 à 2485, de  MD.________,  SB.________, RV.________,  JFM.________ et son administratrice C.SA________, pour la parcelle n° 2490 de la Commune de L [...], de  KM.________ aux fins de prendre contre eux la conclusion suivante : "L'accès piétonnier et pour tous véhicules à la parcelle no 558 de la Commune de L [...] aura lieu, moyennant pleine et complète indemnisation par les demandeurs débiteurs des servitudes nécessaires :

- soit par les parcelles (et les lots y afférents) nos 2490, 482, 2443, 2444, 553, 2445 et 555;

- soit par les parcelles (et les lots y afférents) nos 2490, 482, 2443, 2444, 553, 554, 474 et 555." Le jugement incident est confirmé pour le surplus. Le premier juge impartira aux appelés un délai pour demander à leur tour d'appeler en cause une autre personne (art. 86 al. 3 CPC). Les dépens de première instance en faveur des demandeurs, qui doivent englober la participation aux honoraires et débours de leur mandataire (900 fr.), ainsi que le remboursement de leurs frais de justice (150 fr.), s'élèvent donc à 1'050 francs. Les intimés  F.________,  G.________, A.K.________ et  B.K.________,  B.Q.________et A.Q.________, P.________,  ???.________ et @??.________,  C.X.________,  A.X.________, B.X.________ et  R.________, doivent verser, solidairement entre eux à  C.________,  T.________ et  M.________, créanciers solidaires, la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Les autres intimés au recours s'en sont remis à justice, si bien qu'il n'y a pas lieu de leur allouer des dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement incident est réformé aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit : I.          admet la requête de C.________, T.________ et M.________ tendant à l'appel en cause : --  pour la parcelle n° 474 de la Commune de L [...], de la L.________, --  pour la parcelle n° 482 de la Commune de L [...], de S.________, Z.________ et B.________, --  pour la parcelle n° 553 de la Commune de L [...], et les lots y afférents, parcelles n° 2504 à 2516, de A.K.________, A.X.________, B.X.________, C.X.________, R.________, A.Q.________,???.________, G.________, P.________ et son administrateur G.________, --  pour la parcelle n° 554 de la Commune de L [...], de H.________ et W.________, --  pour la parcelle n° 555 et 2445 de la Commune de L [...], d'F.________, --  pour la parcelle n° 2443 de la Commune de L [...], et les lots y afférents, parcelles n° 2443-1 à 2443-5, de V.________, B. V.________, JM.G.________ et son administrateur JM.G.________, --  pour la parcelle n° 2444 de la Commune de L [...], et les lots y afférents, parcelles n° 2473 à 2485, de MD.________, SB.________, RV.________ JFM.________ et son administratrice C.SA________, --  pour la parcelle n° 2490 de la Commune de L [...], de KM.________. II.         dit que C.________,  T.________ et  M.________ sont créanciers solidairement d'F.________,  G.________, A.K.________ et  B.K.________,  B.Q.________et A.Q.________,, [...] débiteurs solidaires, de la somme de 1'050 fr. (mille cinquante francs), à titre de dépens de l'incident. Le jugement incident est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance des recourants  C.________,  T.________ et M.________, solidairement entre eux, sont arrêtés à 500 francs (cinq cents francs). IV. Les intimés  [...] doivent verser, solidairement entre eux à  [...] créanciers solidaires, la somme de 1'500 francs (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 10 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : ‑      Me Laurent Trivelli (pour C.________, T.________ et M.________), ‑      Me Daniel Pache (pour N.________ et J.________),

-      Me Benoît Bovay (pour JP.________, IR.________, C. AN.________, D. AN.________, C. ZW.________, D. ZW.________, CH. D.________, A.DX.________, B.DX.________, P.L.________,  Q.L.________, P. M.________, W. F.________ et Q. M.________),

-      M. BU.________,

-      Me Nicolas Saviaux (pour D. S.________ et E. S.________),

-      Me Claire Charton (pour K. B.________ et  J. B.________), - L.________,

-      Mme S.________,

-      Mme Z.________,

-      Mme B.________,

-      Me Antoine Bagi (pour F.________, G.________, A.K.________, B.K.________, B.Q.________, A.Q.________, P.________,???.________, @??.________, A.X.________, B.X.________, C.X.________, R.________),

-      Mme H.________,

-      Mme W.________,

-      Mme V.________,

-      Mme B. V.________,

-      Mme KM.G.________,

-      M. JM.G.________,

-      M. MD.________,

-      Mme SB.________,

-      Mme RV.________,

-      M. JFM.________, - C.SA________,

-      M. KM.________. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est d'environ 20'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑      M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. L e greffi er :